‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 27 sur 34 · RATES · texte numérisé non relu

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si le client conteste les reports qui ont été faits pour son compte. En principe, l’agent de change ne doit agir qu'en exécution d’un ordre formel de son client. (Trib. Civ. de Grenoble, 17 Mars 1883. Journal des Val. Mobil. 1883, p. 178. — Trib. Civ. de Lyon. 4° Ch. 9 Février 1889. Droit Financier p.379). Le donneur d'ordre qui a faitune opération à terme, doit avant la liquidation déclarer s’il lève les titres ou s’il désire reporter l'opération à la liquidation suivante. Il n’y a aucune difficulté à craindre, si cette détermination est prouvée par écrit; mais cette déclaration peut aussi se faire verbalement et, d'après les usages de la Bourse, lorsque le client a donné l’ordre de faire des reports successifs, ils sont continués jusqu’à ce qu’une circonstance quelconque, une nouvelle déclaration du donneur d'ordre ou le refus de l'agent, vienne y mettre fin.

Lorsque cette interruption ne provient pas du client, il n'est pas rare de voir alors surgir des contestations. Le donneur d'ordre peut prétendre que les reports n’ont pas été effectués pour son compte ou qu'ils ont été faits à son insu. D'après le droit commun, il appartient à l'agent mandataire, qui réclame le remboursement des sommes avancées pour le compte de son mandant et pour l'exécution de son mandat, de prouver qu'il a agi en vertu des ordres deson client.

Il ne peut pas se borner à invoquer l'usage de la Bourse, cet usage ne peut avoir aucune force légale devant les Tribunaux. Mais, comme le plus souvent le débat qui s’élève entre l’agent et son client a un caractère commercial, la preuve qui est à la charge de l'agent devient plus facile et peut s'effectuer par tous les moyens possibles, par la correspondance et les livres, conformément à l’article 109 du Code de commerce. Ainsi les tribunaux admettent que la réception, sans protestation, par le client de comptes de

liquidation successifs et d’avis de nouveaux reports, doit être considérée comme preuve suffisante de la ratification de ces reports (Trib. de comm. de Lyon, 28 mars, 4 août 1882. Monit. jud. Lyon, 1882, n° 121 et 301). Ces décisions très justes permettent de mettre fin à des réclamations de mauvaise foi.

Des difficultés plus sérieuses encore peuvent se présenter lorsqu'il s’agit de savoir si les opérations, dont le règlement est demandé, constituent ou non un report. Le client peut soutenir, à défaut d’un ordre formel, que la remise qu'il a faite à son agent de change ou banquier, qui lui a servi d'intermédiaire, des sommes d'argent, n’a eu lieu de sa part qu’à titre de gage ou de nantissement ou pour tout autre motif, et que celui-ci n’est pas autorisé à les employer en opérations de reports. Les tribunaux, en présence de questions de cette nature, doivent rechercher avec soin l'intention des parties, de manière à déterminer le caractère exact de la convention plutôt que de s'arrêter à la forme matérielle des actes (Trib. de com. de la Seine, 7 novembre 1889, 9 mai 1890. Dr. financier. 1890, p. 107 et 260). Ainsi, quoique nous ayons vu que l’un des caractères essentiels du report était l’achat au comptant et la revente à terme de titres de même nature et d'une façon continue, il a été pourtant jugé et avec raison que la réunion des circonstances ne suffit pas pour déterminer un report, s’il résulte des circonstances matérielles de la cause que le donneur d'ordre n'avait pas eu l'intention de faire un report. (Lyon, 10 février 1886. Cass. 29 juillet 1887. Pand. 1888. 1. 169) Dr. Finance. 1888. p. 77). L'espèce rapportée dans cette décision de la jurisprudence était une spéculation sur les actions de l'Union Générale. Il y avait eu rachat et revente, mais les valeurs n'étaient pas identiques: L'achat portait sur des

actions anciennes et la revente à terme avait pour objet des actions nouvelles.

Il ne nous reste plus pour compléter cette étude du report qu'à donner quelques détails sur la forme matérielle de ces opérations. Le report peut se faire à différentes époques.

1" Hypothèse. — Le report peut se traiter avant la liquidation, vers la fin du mois, le 25 décembre par exemple ; je puis trouver, à faire reporter fin janvier, des opérations engagées fin décembre. [Il me serait sans doute possible d'attendre la première Bourse de janvier, mais, dans certains cas, si la Bourse est agitée, je puis avoir avantage à faire de suite cette opération. Dans cette hypothèse, les écritures sont passées pour le compte de la liquidation prochaine et d’après le cours du jour. Voici un exemple de cette opération : Au 8 décembre, j'ai acheté fin courant 3.000 fr. de rente 3 °/, au cours de 103, soit 103.000. Au 25 décembre, trouvant les conditions favorables, je me fais reporter à 0,07 de report, le cours du jour étant 103 francs 20. Lorsqu'arrive la liquidation de décembre, voici comment le compte sera réglé :

Acheté fin décembre 3.000 8 °/o à 103, soit 103.000 Vendu en liquidation 8.000 3 0/0 à 108.20 soit 103.200 Acheté fin janvier 8.000 3 0/0 à 103.27 soit 103.270

Comme on le voit, l'opération vient se greffer sur la liquidation, elle y prend un nouveau point de départ ; mais elle se fait au cours du jour où le report a été effectué.

9me Hypothèse.— Le report peut encore avoir lieu après la liquidation. Dans ce cas les écritures seront passées sur le comptant, mais au cours du jour. Voici un exemple de cette opération : Après la liquidation de décembre, le 5 janvier, je veux opérer un report, j'achète comptant 3.000 fr.

de rente 3 */, au cours de 103.10, soit 103.100 fr.; je revends fin janvier à 103,25, soit 103.250 fr. Voici comment seront passées, dans ce cas, les écritures. L’opération au comptant fera l’objet d’un compte spécial, établi sur bordereau. L'agent dressera ce bordereau et le remettra contre l'échange des espèces, puisqu'il y a eu opération au comptant. Quant à l'opération à terme elle sera établie à l’époque de la liquidation sur un compte de liquidation.

3e Hypothèse. Il y a enfin une troisième hypothèse qui se présente plus fréquemment. Le report a lieu le jour même de la liquidation. Dans ce dernier cas, toutes les écritures sont passées sur un cours du jour de la liquidation, fixé pour tous les reports et appelé « Cours de compensation ».

C'est donc à ces trois moments différents que peuvent prendre naissance ces reports ou à la liquidation ou avant ou après. Prenons l'hypothèse la plus fréquente, celle où le report a lieu en liquidation. Celui qui veut se faire reporter donne en liquidation ordre à son agent de change de faire un report sur la valeur qu'il lui indique; si nous prenons un exemple sur les P. L. M. 5 °/.. La première opération a eu lieu liquidation de mai. L'agent de change a acheté 200 obligations P. L. M. 3 °/, en liquidation comptant à 478 ir. 75. Il écrit à son client, au moment du report, pour l’avertir de l'opération faite suivant ordre et ajoute à cet avis un bordereau sur timbre à 1 fr. 80. Le reporteur peut à la réception du bordereau adresser les fonds, mais en pratique l’agent se contente de garder les titres.

En même temps qu'il a acheté au comptant pour reporter, l'agent a vendu à terme et ce n’est qu’à la liquidation que l'agent enverra à son client, désormais vendeur, le nouveau bordereau de vente sur timbre à 1 fr. 80. Ce bordereau formera la différence avec le premier, différence qui

sera au profit et au déficit du client, et, c’est sur ce dernier bordereau que sera pris le courtage unique de l'agent.

Chaque report comprend donc deux comptes, que l’on doit

comparer pour apprécier le résultat général de l'opération et le dernier compte n'est transmis qu'à la dernière liquidation. Il nous faut étudier cette dernière formalité des marchés à terme.

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