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MARCHÉS AU COMPTANT

Marchés au Comptant

Définition — Leur nombre — Différentes manières de l’emplover — Placement d'argent — Spéculation.

Commune. Formalités : Marché fait au cours du jour, cours moyen, cle. Livraison des titres au porteur, nominatifs — Délais. Transmission de propriété.

Questions de droit : Difficultés s’élevant entre l’agent et le client. — Difficultés s’élevant entre les deux agents. — Difficultés s’élevant entre l’agent et un mandataire.

Lorsqu'on parle de spéculation et de jeu sur les valeurs de Bourse, on n’envisage d'habitude queles marchés à terme. Ces opérations présentent en général plus d’aléas que n’en offrent les marchés au comptant : leur règlement ne doit se faire qu’à une époque plus ou moins éloignée de leur négociation, et le laps de temps qui sépare la réalisation du contrat du moment de sa formation, permet aux variations de cours de se produire. L'espoir de voir la hausse ou la baisse arriver pendant cet intervalle, attire spéculateurs et joueurs. Ces marchés à terme pour ces raisons sont de beaucoup les plus nombreux : en 1821, leur nombre à Paris surpassait de cinquante fois celui des marchés au comptant

et cette proportion, depuis ce jour, n’a fait que croître et augmenter (1); mais il faut aussi ajouter que ces opérations | à terme ne se font pour ainsi dire qu’à Paris et que les Bourses de province, sauf de rares exceptions, ne S'occupent que des négociations au comptant. Les agents de change chargés en province de faire pour leurs clienfs des marchés à terme, se servent de l'intermédiaire de leurs conirères de Paris.

Mais à côté de ces opérations à terme dont la quantité augmente de jour en jour, existe une opération beaucoup plus simple et ne présentant, pour ainsi dire, au point de vue juridique, aucune difficulté : c’est le marché au comptant. Il diffère du marché à terme en ce sens que le règlement, c'est-à-dire la livraison des valeurs vendues et le paiement du prix, peut avoir lieu au moment même où se conclut le marché ou dans un délai très limité. Nous nous trouvons donc en présence d’un contrat de vente ordinaire, contrat par lequel acheteur et vendeur conviennent de la chose à livrer et du prix à payer, et par lequel ils s’obligent mutuellement à remplir leurs engagements sur le champ ou dans un très court délai rendu nécessaire par les difficultés matérielles. Les marchandises qui, d'habitude font l’objet des marchés ordinaires, sont remplacés par des valeurs de Bourse, titres de rente, actions, obligations; et l’intermédiaire qui, pour les opérations sur marchandises, est un courtier devient ici un agent de change. « C'est donc, suivant une expression de Boistel, un contrat pur et simple du droit civil, celui qui n’est ni à terme ni conditionnel » (2) et sa légalité ne peut être mise en doute.

(1) Buchère « Opérations de Bourse », n° 395.

(2) Boistel « Droit commercial », n° 623. — Thaller « Droit commercial », no 745,

PT

En général, l'acte que fait l'opérateur au comptant est un acte civil (1), il achète un titre pour le garder, ille vend parce qu'il a besoin defonds ; mais s’il intervient dans son opération une idée de spéculation, l'acte devient alors commercial (2). Cette solution a une grande importance au point de vue de la compétence des tribunaux : compétence qui variera suivant le caractère de l'opération. En règle générale le Tribunal civil sera seul compétent pour les opérations au comptant, mais si ces opérations sont le résultat de spéculations, la compétence sera alors du Tribunal de commerce (3). |

Le but que poursuit l'acheteur au comptant peut en effet varier suivant les circonstances. D’habitude l'acheteur au comptant ne veut que faire fructifier son capital : lui faire produire un intérêt. Ayant confiance dans la solidité de la valeur qu'il acquiert, il est poussé par le désir de retirer un intérêt raisonnable des sommes d'argent qu'il emploie à cette acquisition : cet intérêt se décompose lui-même en deux parties, l’une est la représentation des avantages que peut procurer l'avance des capitaux. l’autre est la compensation des risques que peut courir le capitaliste en confiant son numéraire à des mains étrangères. Ces deux éléments doivent être étudiés dans la question de la juste production du capital, ils doivent être combinés lorsqu'il s’agit de savoir si l'intérêt est suffisant. Le second élément, c’est-àdire la compensation des risques encourus, et qui est parfois dénommée «prime des risques» (4), est essentiellement variable, augmentant ou diminuant suivant le

(1) (2) Boistel, no 623.

(3) Thaller, n° 745.

(4) Courtois « Opérations de Bourse et de Change », p. 59.

Mollot, n° 642.

ne

caractère plus ou moins aléatoire de l'opération, de telle façon qu'en prenant un capital placé à 4 ou 5 °/., ces 4 ou 5 francs reçus pour chaque portion de cent francs comprendront, par exemple, 2 francs de véritable intérêt et 2 ou 3 francs de prime pour le risque encouru. Dès que l'acheteur au comptant aura employé ses capitaux dans ces conditions, il ne fera plus que les surveiller sans les déplacer : il aura fait un placement d'argent.

SPÉCULATIONS. — Mais cet acheteur au comptant aussi bien que l'acheteur à terme peut-être poussé dans ses opérations par une idée de spéculation et de jeu. Ce qui fait la caractéristique du spéculateur et du joueur, ce n’est pas la manière dont ils jouent, mais bien leur intention de jouer. On peut, en effet, acheter au comptant des valeurs aléatoires à des prix que l’on juge avantageux et avec la pensée que la hausse se produira à une époque plus ou moins éloignée. Jusqu'à ce jour, l’acheteur gardera ses titres, mais il s'empressera de les liquider lorsqu'ils auront atteint un cours supérieur à leur prix d'achat, Cette spéculation, qui paraît bien simple à l’étude, présente déjà des risques considérables; elle nécessite une connaissance approfondie des valeurs acquises et des chances qu’elles peuvent avoir d'augmenter; elle force l'acheteur au comptant à n’acheter que des valeurs dont les cours sont essentiellement variables et qui, par le fait même, sont exposées plus que d’autres aux manœuvres de l’agiotage. En acquérant ces valeurs l’acheteur au comptant peut avoir la certitude d'une hausse ou d’une baisse rapide qui amènera pour lui un gain ou une perte. Si la hausse se produit, s’il peut espérer réaliser un gain en vendant en hausse des titres qu'il avait achetés en baisse, il se défera de ces valeurs ; si la baisse arrive : l'acheteur au comptant gardera au con-

De

traire ses titres, dans l’espoir de voir arriver des cours plus élevés. Dans ce dernier cas, en supposant l’arrivée d’une d’une forte dépression sur les cours pour atténuer et même faire disparaître complètement ses pertes, l'acheteur au comptant peut faire ce que l’on appelle en bourse, une commune.

Commune. — Nous pouvons supposer qu’un spéculateur, après s'être rendu acquéreur, au comptant, d’un certain nombre d'actions ou de titres de rente à un prix donné, voit les cours subitement s'effondrer. S'il continue, malgré tout, à croire la hausse possible, il achètera de nouveau une quantité égale de ces mêmes actions à ce taux inférieur, de façon qu’en admettant que les prévisions de ce spéculateur se réalisent, si le cours vient à remonter, en faisant la moyenne de ses gains et de ses pertes, il arrive à diminuer son déficit, parfois même à le combler. C'est faire « une moyenne ou une commune ». Un acheteur se rend, par exemple, acquéreur en bourse de cinquante actions à cinq cents francs ; ilespère les voir dans deux ou trois mois à six cents francs, et se propose de les réaliser à cette époque. Le contraire se produit : les actions tombent à quatre cent cinquante ; si, malgré ces circonstances, l'acheteur continue à croire à la hausse, il achètera une égale quantité de ces mêmes actions à ce cours inférieur : quatre cent cinquante. Supposons que les cours remontent à quatre cent soixantequinze : comme il a acheté cinquante actions à cinq cents francs, il perd donc cinquante fois la différence entre quatre cent soixante-quinze et cinq cents, soit vingt-cinq francs par action, mais, comme il a de même acheté cinquante actions à quatre cent cinquante, il gagne cinquante fois la différence entre quatre cent cinquante et quatre cent soixante-quinze, soit vingt-cinq francs par action ; dans ce

cas, sa perte est donc contrebalancée par son gain. On pourrait multiplier les exemples et, tout en gardant comme chiffre du cours le plus élevé cinq cents francs, et comme chiffre du cours le plus bas quatre cent cinquante, en déplaçant plus ou moins le chiffre du cours final, que nous avons pris dans l'espèce quatre cent soixante-quinze, on verrait le spéculateur terminer ses opérations par un gain si le cours final est supérieur à quatre cent soixante-quinze, par une perte s’il est inférieur.

Malgré tout, ces spéculations au comptant sont chanceuses, et d'autant plus dangereuses qu’elles sont bien simples en apparence et attirent par ce fait les plus inexpérimentés. C’est la petite spéculation qui, trop souvent, mène à la grande le petit spéculateur trompé dans ses espérances. À la suite d'opérations malheureuses, voulant sauver ses Capitaux, l’acheteur au comptant multiplie ses combinaisons et, bientôt, achète et vend à terme pour regagner ce qu'il a perdu en jouant au comptant (1).

D'autres fois, les petits capitalistes se servent des opérations au comptant pour réaliser certaines combinaisons qui ne présentent pas de grands périls, mais dont l'unique but est d'augmenter leur revenu. Au lieu de rechercher le surcroît de valeur que peut acquérir une action ou un titre de rente, ils ne s’attachent qu’à l'intérêt que peuvent produire ces actions. Ils choisissent de préférence des valeurs de toute sûreté, qu’ils connaissent pour être presque invariables dans leurs cours ordinaires. Ils achètent une certaine quantité de ces valeurs quelque six semaines ou un

mois avant l'échéance du coupon ; à cette époque, le cours est encore normal et le résultat que produit généralement

(4) Courtois, p. 61, 6 fr. — Buchère, n° 396. .

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l'approche de l'échéance ne se fait pas encore sentir sur le cours des valeurs. Plus l’échéance devient prochaine, plus le titre acheté a une tendance à monter; l’échéance arrive, le possesseur de titres touche le coupon et il attend que le cours soit redescendu à son état primitif pour revendre sans perte les valeurs qu’il a momentanément acquises, et que la baisse produite par le détachement du coupon ait complètement disparu. Cette opération terminée, dès qu'ils ont liquidé leurs valeurs, redevenus possesseurs de leurs Capitaux, ils les emploient à faire, d'un autre côté, une pareille acquisition. Le résultat, pour ces acheteurs au comptant, est d’avoir touché un coupon qui représente le produit de l'accumulation d'intérêts pendant six mois ou un an, tout en n'ayant gardé les titres que pendant deux ou trois mois ; le résultat est d’avoir augmenté, parfois même doublé leurs revenus, en n'exposant leurs capitaux pour ainsi dire à aucun risque et en ne payant que le courtage des agents. Malheureusement ce courtage, trop souvent répété, enlève parfois à ces petits spéculateurs une grande partie de leurs bénéfices, et une seule opération manquée peut faire disparaître le résultat de plusieurs années de combinaisons.

Formes.— Ce qui caractérise avant tout le marché au comptant et qui le distingue du marché à terme, c’est qu'il n'y a dans ce marché aucun délai stipulé pour l'exécution de la convention. Les formalités qui entourent ces marchés au comptant ne sont pas aussi nombreuses que celles des marchés à terme. L'ordre d'achat ou de vente au comptant est donné à l'agent de change par le client soit de vive voix, ou par lettre, ou par le moyen des petits papiers rédigés par les associés ou commis des agents, écrits sous les ordres du client, et qui circulent au moment même de la Bourse.

Pour ces différents cas, les opérations au comptant se font suivant les désirs des clients, soit à un prix déterminé, soit au premier où au dernier cours, soit au cours moyen. 1° Si l'ordre a été donné à un taux déterminé, l’agent ne doit exécuter l’ordre que si les valeurs atteignent le taux indiqué, pendant la Bourse du jour convenu, ou bien à n'importe quelle époque s'il n’y a pas eu fixation de jour. 2° Si l’opération doit se faire au cours du jour, l’agent aura la possibilité de l’exécuter au plus haut ou au plus faible cours atteint par la valeur pendant la durée de la Bourse. Mais cet état de chose laissant toute liberté à l'agent est une cause d'incertitude pour le client, L'acheteur ou le vendeur au comptant peut en réalité profiter des circonstances et réaliser ses opérations aux meilleurs cours de la journée mais il est à la merci d’un agent infidèle : car celui-ci, en cas d'achat, peut porter sur le bordereau le cours le plus haut fait à la Bourse du jour; en cas de vente, il peut porter le cours le plus bas, et profiter personnellement de la différence. Le client n’a aucun moyen de contrôler le cours réel de la négociation, et il supporte ainsi un supplément de prix qui peut être parfois très appréciable. 3° Pour éviter ce danger, les clients font le plus souvent leurs opérations au cours moyen d’un jour fixé. Ce mode d'opération, le plus simple et le plus avantageux pour les placements d'argent, ne laisse aucun arbitraire aux agents et permet aux clients de profiter dans une certaine mesure des chances de hausse de baisse qui se produiront en Bourse. Mais il est encore possible à l'agent d’abuser de la confiance de son client en créant un cours factice et en élevant ainsi la moyenne où en la baissant. Supposons qu'un vendeur au comptant donne ordre de vendre cent actions au cours moyen, le jour où elles oscillent entre 495 et 500 francs.

L'agent, au lieu de s’en tenir aux ordres de son client, prévoyant quel sera le résultat de la Bourse, vend à ses risques et périls à 497. De plus il vend, postérieurement à sa première opération, lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre agent deux ou trois actions à 493 : de cette facon. le cours moyen qui était en réalité de 497,50, à la suite de cette vente à 493, devient 496,50 : l’agent de change ayant vendu à 497 réalise un bénéfice de 0,50 cent. par action, sauf la perte qu'il a subie sur la vente des deux ou trois actions. Il faut ajouter que ces abus ne se présentent que dans des cas excessivement rares, que, si jamais ils étaient découverts, ils seraient sévèrement réprimés par la chambre syndicale qui a été établie pour assurer la stricte observation des devoirs professionnels (1). Ce cours moyen est fixé dans la réunion des agents de change qui a lieu chaque jour après la Bourse et il est d'habitude mentionné à la cote officielle. A Paris ces marchés au cours moyen sont négociés, avant la Bourse, dans le cabinet des agents de change par eux-mêmes et quelquefois par leurs commis; les autres opérations se négocient au parquet pendant la Bourse.

Tous les marchés au comptant à des cours autres que le cours moyen, comme tous les marchés à terme se font à haute voix. L'agent, qui offre de la rente ou tout autre effet, doit dire à quel prix il offre, celui qui demande doit dire à quel prix il demande : le marché se conclut par l'offre et la demande au même prix, c’est l’accord des deux volontés de l’acheteur et du vendeur qui fait naître la convention. Toutes les opérations sont inscrites sur le carnet des agents et ces derniers ne quittent point la Bourse sans avoir pointé avec leurs confrères les opérations relatées sur les carnets.

(1) Bozérian « La Bourse », t. 1°, nos 50,51 et en note.

LIVRAISON DES TITRES AU PORTEUR. — L'opération au comptant se fait sans qu'il y ait aucun délai limité pour sa parfaite exécution. Mais les formalités matérielles nécessitent parfois un temps plus ou moins long, lorsqu'il s’agit de titres nominatifs (2). Pour les titres au porteur la tradition manuelle suffit. La livraison et le paiement peuvent se faire simultanément le jour même de la Bourse, et la propriété s’en trouve transférée par la simple tradition manuelle. Aux termes du règlement particulier décrété à la fin de juin 1898, paru au Journal Officiel, le 1 juillet (art. 42), «les effets au. porteur ou transmissibles par voie d’endossement négociés au comptant, doivent être livrés par l'agent vendeur avant la cinquième Bourse qui suit celle de la négociation ». L'article 55 du décret du 7 octobre 1890, disait que si un retard se produisait «le donneur d'ordre peut, après avoir mis l’Agent en demeure par un acte extrajudiciaire, notifier en la même forme, dans le délai de vingtquatre heures cettemiseen demeure à lachambre syndicale ». L'article ajoute que la chambre syndicale prend, à l'égard de l’agent de change, les mesures nécessaires propres à assurer l'exécution du marché. Au besoin même l’exécute ellemême, au mieux des intérêts du donneur d'ordre, aux risques et périls de l'agent en défaut. Elle ne peut s’y reluser qu'en dénonçant la situation, dans le délai de quinzaine, au Président du Tribunal de commerce. L'art. 55 nous montre la situation d’un donneur d'ordre vis-à-vis d’un agent de change, son mandataire et le recours qu'il peut avoir contre lui. Mais, comme les opérations même au comptant se font d'habitude par l'intermédiaire de deux agents : un agent de change vendeur et un agent de change

(2) Lyon-Caen, t. IV, n° 952.

acheteur, quelle sera la situation de l’un de ces agents vis-à-vis d’un confrère qui n’exécute pas son marché? L’article42 précité du décret du 1° juillet 1898, après avoir donné comme délai de livraison la cinquième Bourse, ajoute « ce délai expiré, l’agent acheteur doit immédiatement, sous réserve de l’application des pénalités prévues par l’article 23 du décret du 7 octobre 1890, afficher son vendeur. L’affiche resteraapposée pendant trois Bourses pleines. A la quatrième Bourse qui suit celle de l'affiche, il sera procédé sans remise au rachat officiel par les soins de la Chambre syndicale. »

TITRES NOMINATIFS. — Les titres nominatifs et leurs négo- Ciations entrainent plus de formalités. Tandis qu'aux termes de l’article 47 du décret de 1890 (1), les agents de change peuvent se livrer entre-eux, de la main à la main, les valeurs au porteur, ils doivent recourir pour les titres nominatifs, aux formalités du transfert. Presque toujours pour éviter ces difficultés, ils commencent par convertir ces titres nominatifs en titres au porteur, avant leur négociation définitive, et l'opération devient alors une simple vente ou échange de titres au porteur. Mais pour les rentes sur l'Etat assez fréquemment, pour les actions de la Banque qui ne peuvent, d’après la loi, affecter d'autre forme que la forme nominative, pour les actions, qui d’après les statuts de l’établissement qui les émet, ne peuvent subir une telle transformation, il est impossible d'éviter ces règles particulières. La réalisation complète de l'opération est plus longue; d'autant plus qu'il faut passer par l'intermédiaire des agents de change. Il faut que la propriété du titre passe du client vendeur à son agent de change, que ce dernier la transmette à son confrère acheteur, qui lui-même la fera

(1) Boistel, n° 366.

passer sur la tête de son client, mais toujours en respectant la règle que les deux donneurs d'ordre doivent rester

inconnus l’un pour l’autre. Voici comment s'effectue l'opé-

ration : aux termes de l’article 95 de l’ancien Règlement Général des agents de change, « Les effets transmissibles par » voie de transfert, négociés au comptant, peuvent être » livrés par le vendeur dès le lendemain de la remise des » noms ou acceptations. Ils doivent l’être avant la sixième » Bourse qui suit celle de la négociation ». Puis le règlement donne un tableau des opérations successives relatées jour par jour, et qui peut se résumer ainsi : 1° Le premier jour: le client vendeur donne ordre de vendre à son agent de change et dépose son titre. La négociation se fait ou peut se faire à la Bourse du même jour. 2° Le lendemain : l'agent de change vendeur, qui ne doit pas connaître le nom du client de l’agent acheteur, avec lequel il a opéré, reçoit de son confrère le nom personnel de l’agent acheteur. C’est ce que l’on appelle la remise des noms. Grâce à ce moyen, le nom du client acheteur, de même que celui du client vendeur restent ignorés, et l’on évite de cette facon les ententes illicites qui pourraient faciliter l’agiotage et les spéculations frauduleuses. L'opération ne se passe qu'entre les agents de change. La remise des noms doit se faire dans les vingt-quatre heures. 3° Le troisième jour : le client vendeur est appelé au «bureau des transferts », pour signer le transfert du titre vendu, à moins qu'il n'ait donné sa signature dans les bureaux de l'agent de change (loi du 26 juin 1885), le transfert est signé au profit de l'agent de change vendeur. 4° Le quatrième jour : une inscription nouvelle, délivrée à la suite de ce transfert, est remise à l'agent vendeur qui la transmet lui-même à son confrère acheteur. En même temps qu'il

remet ce titre, l'agent vendeur fait parvenir à l'agent ache-

teur un bordereau de négociation. Sur la réception du bor-

dereau acquitté et de l'inscription transférée à son nom, celui-ci paie le prix d'achat. L'opération est alors terminée vis-à-vis du vendeur. L'agent de change acheteur signe définitivement le transfert au nom de son client et transmet les pièces au bureau de la Trésorerie ; enfin, le lendemain. c'est-à-dire le cinquième jour après l’ordre donné, ces pièces sont inscrites définitivement au nom du client vendeur et lui sont remises.

Ces deux transferts successifs que nous avons vu figurer dans cette série d'opérations ont reçu des noms différents. Le transfert que l’agent vendeur signe sur les registres au nom de l'agent acheteur,a reçu le nom de transfert d'ordre. Et lorsque l’agent a payé le prix d’achat, il signe lui-même un nouveau transfert au nom de son client acheteur, c’est le véritable transfert réel. Le transfert d'ordre prescrit par la Chambre syndicale des Agents de change de Paris par un arrêté en date du 28 avril 1828, se fait sans augmentation de frais et constitue la garantie la plus sérieuse de l’exécution de la négociation : la propriété des titres n’est ainsi transmise qu'après le paiement intégral du prix (1).

Il faut donc cinq ou six jours pour exécuter complètement le marché. Ces délais peuvent parfois être écourtés, surtout lorsque le même agent de change est chargé par plusieurs personnes différentes d'acheter et de vendre des valeurs nominatives de même nature au cours moyen. L'opération est alors certaine, les signatures peuvent être données dans le bureau même de l'agent, les lenteurs de la remise des noms sont évitées et ce transfert, étant donné la certitude de

(1) Buchère « Opérations dela Bourse », n°s 175 et suiv. — Lyon-Caen et Renault, n° 1503.

la négociation, peut se faire avant le jour de la Bourse désigné pour l'achat et la vente. Mais en règle générale, sans tenir compte de ces particularités, en raison des nombreuses formalités du transfert des titres nominatifs, de leur immatriculation, de leur remise, le client acheteur ne peut exiger la remise des valeurs par lui acquises que le huitième jour après la négociation. Passé ce délai, il aura le même recours que l'acheteur au comptant de titres au porteur.

Entre les deux agents de change, la situation est la même que celle que nous indiquions plus haut : lorsqu’avant la cinquième Bourse qui suit la remise des noms, l'agent acheteur n’a pas reçu les valeurs vendues, il exécute son confrère ; il le prévient par une affiche visée par un des membres de la Chambre syndicale et apposée dans l’intérieur du cabinet des agents de change, qu'il fera racheter à la Bourse du lendemain les mêmes valeurs, pour son compte, à ses risques et périls. Cet achat est opéré par un des adjoints désignés par le syndic des agents de change ; un bordereau avec mandat exécutoire revêtu de la signature du syndic et de l’adjoint est remis à l’agent créancier, qui alors exerce son recours Contre son confrère.

TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ. — Après avoir étudié la formation de ces opérations de Bourse, leurs formalités et leur mode d'exécution, il est intéressant de se demander : 1° à quel moment précis se trouvent réalisés ces marchés au comptant, à quel moment intervient la transmission de la propriété des titres ou du prix ; 2 quelle est la situation de l'agent de change vis-à-vis de son client, ou vis-à-vis de son confrère pendant le laps de temps qui sépare l’ordre de bourse de sa complète exécution, la remise des titres et le paiement ?

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