‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 5 sur 34 · SR ES · texte numérisé non relu

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Antérieurement à la législation du 28 mars 1885, les difficultés ne se présentaient que rarement, surtout pour les marchés au comptant. L'agent de change ne devait exécuter les ordres qu'il avait reçus qu'après s'être fait remettre, par le client vendeur, les titres qu'il avait mission de vendre et l'agent acheteur devait avoir reçu le prix nécessaire à l’acquisition des titres. La situation était alors des plus simples. En 1724, un arrêt du conseil en date du 24 septembre (1) disait, dans son article 29, « que les particuliers qui voudront acheter et vendre des papiers commerçables et autres effets remettront l'argent ou les effets aux agents de change » et la sanction de ces prescriptions était la destitutions et une amende de trois mille livres dont se rendait passible tout agent contrevenant. Plus tard, sous le consulat, l'arrêt du 27 prairial an X ajoutait dans son article 13. « Chaque agent de change, devant avoir » reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes » nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable » de la livraison et du paiement de ce qu'il aura vendu ou » acheté. » Le Code de commerce ne toucha en aucune façon à ces anciens arrêts : l’article 90 se contente de renvoyer à des règlements d'administration publique qui devaient être ultérieurement rendus sur cette matière, et même dans son article 86, en déclarant que les agents de change ne peuvent se porter garants des marchés dans lesquels ils s'entremettent, article abrogé par la loi du 25 mars 1885, il montrait implicitement qu’en l’absence de nouveaux règlements il y avait lieu de s’en tenir aux anciens.

Ces prescriptions s’appliquaient d’une façon générale à tous les marchés au comptant ou à terme. Mais dans la

(1) Voir plus loin « Législation antérieure à 1885 ».

pratique, si les agents de change se faisaient d'habitude remettre avant la négociation les titres ou l'argent lorsqu'il s'agissait d’un marché au comptant, pour les opérations à terme ils se contentaient d'une simple couverture, il s’en contentaient même lorsque les ordres n'étaient pas donnés directement par le client, mais transmis par l’intermédiaire d’un mandataire, banquier ou notaire, avec lequel ils étaient en compte courant. Pour couvrir sa responsabilité

personnelle, l'agent n’exigeait qu'un dépot de valeurs qui

devaient rester entre ses’ mains et parfois même portait simplement au débit du compte courant les avances faites pour l'exécution des marchés.

La loi de 1885 est intervenue dans cette question, l’usage de ne demander qu'une simple couverture était complètement admis en Bourse de Paris, la loi de 1885 est venue donner une force légale à cet usage : elle a abrogé, dans son article 3, les anciens arrêts du 24 septembre 1724. Mais lorsque cet article fut présenté à la discussion de la Chambre le rapporteur de la proposition de loi parlait en même temps de supprimer l’article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, devenu inadmissible à cause même de ses rigueurs, après la liberté complète des marchés à termes. Lors de la discussion de la loi au Sénat, on fit remarquer qu’on allait par cette abrogation porter atteinte au principe de la responsabilité des agents de change qu'on ne pouvait, sans de graves inconvénients, faire disparaître la seule disposition légale qui parlât de cette responsabilité. L'arrêt de 1724 fut donc seul abrogé et tout en conservant l'article 13, on le modifia en supprimant les mots: «chaque agent devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend et les sommes nécessaires pour payer ce qu’il achète ». A la suite de ces réformes et de ces modifications, l'agent de change acquiert

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le droit de faire les opérations au comptant et à terme, sans remise préalable des titres et sans versement des sommes nécessaires à ces négociations. Mais cette possibilité n’est pour lui qu’une faculté : il a le droit, s’il n’a qu’une confiance limitée en la solvabilité de son client, d'exiger ces remises ou ce recouvremeni : l’article 58 du règlement du 1 octobre 1890 lui reconnaît ce droit d’une façon formelle. « L'agent de change est en droit d'exiger que le donneur » d'ordre lui remette, avant toute négociation, les effets à » négocier ou les fonds destinés à acquitter le montant de » la négociation. »

Au point de vue de la transmission de la propriété des titres, c’est le jour même où la remise des titres a été faite par l'agent vendeur aux mains de l’agent de change acheteur, que l'opération est considérée comme complètement terminée (1). La propriété des titres est définitivement acquise à l’acquéreur, sans qu'il y ait lieu de s'occuper de savoir si l'agent de change vendeur a reçu de son conirère acheteur le prix de la vente en retour de la remise des valeurs et si ce prix a été lui-même remis au client vendeur.

L'achat et la vente au comptant des valeurs de Bourse sont régis, en effet, par les règles générales du contrat de vente ; de plus, l’article 2279 du Code civil « en fait de meubles possession vaut titre » est aussi applicable en cette matière, en faveur de celui a reçu les effets. Dès qu'il y a eu remise detitres à l’agent de change acheteur, comme celui-ci n’est qu'un mandataire, la propriété des titres passe immédiatement au mandant le client acheteur, sans que ce dernier ait à soufirir de ce que son mandataire l’agent de

(4) Buchère, n° 403 et suiv. — Boistel, n° 641,

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change n’a pas remis le montant à son conîrère (1). Cette solution ne fait aucune difficulté lorsqu'il y a eu remise matérielle des titres ; mais la jurisprudence admet même d’une façon constante qu'il suffit d’une simple spécialisation. Il suffit que les titres achetés soient spécifiés d'une façon assez évidente pour qu’on puisse les distinguer d’autres titres qui sont aussi en possession de l'agent de change. Or, cette spécialisation, qui n’est pour les tribunaux qu'une question de fait, peut résulter du bordereau que l'agent de change a dressé pour l’énumération des valeurs acquises : l’article 13 de la loi du 15 juin 1872, force les agents à indiquer sur les bordereaux les numéros des valeurs. Cette indication de numéros constitue une détermination assez complète d’après la jurisprudence. (Aix, 9 avril 1870. S. 3.70 2.323. D. 71. 2.58). Les tribunaux ont parfois même décidé qu'il suffisait d’une simple indication ultérieure de ces numéros ou d’une fiche, d’une étiquette attachée à des titres enfermés dans les bureaux de l’agent de change pour créer cette spécialisation (Paris, 6 juillet 1870. S. 70. 2. 234 — 71.2. 207. D. 71. 2. 182). Or, cette question peut avoir une énorme importance, lorsqu'on envisage le cas où l’agent de change acheteur vient à tomber en faillite, quelque temps après l'opération de Bourse terminée et avant que les titres ne soient remis au client. En se basant sur cette transmission immédiate de la propriété, le client pourra réclamer les titres achetés, mais encore en possession de l’agent de change, comme lui appartenant pourvu qu'ils soient bien spécifiés. Il intervient alors dans la faillite comme propriétaire et revendique sa chose; il ne pourrait, dans le cas contraire, que se présenter à titre de créancier pour ne recevoir qu’un dividende.

(1) Troplong « Prescription », t. IT, no 1065. — Boistel, no 617, p. 427. — Buchère, n: 409 et suiv.

En résumé, la propriété des titres au porteur s’acquiert par la tradition ou la spécialisation, sans qu'il y ait lieu de savoir si le prix en a été réellement payé: c'est ce que la Cour de Paris a notamment décidé dans un arrêt du 16 mars 1833. (D. 33.2.75 — S. 32. 2. 652.) Il s'agissait de titres qui avaient été livrés à l’agent de change même avant l'échéance déterminée pour la livraison. «Considérant, dit l'arrêt, que la vente des actions au porteur faite entre agents de change, au comptant, avec livraison, investit définitivement l'acquéreur de bonne foi de la propriété de ces actions », et en s'appuyant sur ces motifs, la Cour repoussa les réclamations d’un client qui avait livré les titres à son agent sans en avoir reçu le prix, qui prétendait que l'opération n’était point complète, que la propriété n'avait pas été transférée.

Cette propriété est également opposable aux tiers, en vertu de l’article 2279 du Code civil, sauf dans le cas où les titres auraient été frappés d'opposition. La loi du 15 juin 1872 indique alors les formalités à remplir pour ces titres volés ou perdus.

Ces règles de transmission immédiate de propriété ne s’appliquent qu'aux valeurs au porteur ; nous avons vu plus haut les formalités à remplir pour les valeurs nominatives (1). Il faut d’abord que la propriété passe des mains du client dans celles de l'agent, qui la transmet à son confrère, qui lui-même la fait parvenir à son client. Par rapport aux agents et ses ayant-Cause, la propriété est bien transmise, avant les formalités définitives du transfert réel, par le transfert d’ordre ; mais, vis-à-vis des tiers, la propriété n’est définitivement acquise par le client acheteur que

(4) Buchère, n° 405.

lorsque les conditions du transfert réel sont complètement remplies.

RECOURS. AGENTS DE CHANGE ET CLIENTS. — Avant la loi de 1885, aucune difficulté ne pouvait surgir lorsque l'agent de change avait suivi les exigences des anciens arrêts de 1724, Il ne devait faire aucune négociation sans avoir entre les mains les titres qu’il était chargé de vendre ou les sommes nécessaires aux achats qu'il devait faire. Dès que les titres étaient achetés et spécialisés, le client ou ses représentants pouvaient les réclamer comme leur propriété, mais l'agent de change, avant de faire même l’opération, avait reçu les sommes. Si, par hasard un agent, recevant un ordre au dernier moment et confiant dans la solvabilité du donneur d'ordre, avait réalisé une opération sans avoir entre les mains ni titres ni argent, pouvait-il dans ce cas être tenu de se dessaisir des titres, les remettre aux mains de son client acheteur avant d’en avoir reçu le prix ? Cette situation qui ne se présentait qu'’exceptionnellement avant la loi du 28 mars 1885 est devenue beaucoup plus fréquente depuis que les agents de change sont dispensés de l’obligation d'exiger toute remise préalable. Sous l’ancienne législation de 1724, la sanction était rigoureuse, l'agent devenait personnellement responsable lorsqu'il opérait à découvert, mais il ne perdait pas tout recours contre son client. Pouvait-il pour se couvrir garder les titres achetés et en refuser la livraison avant tout remboursement ?

La question ainsi posée ne semble faire aucune difficulté, il faudrait, semble-t-il, pour se conformer à l'équité, permettre toujours à l’agent de conserver les titres jusqu’au paiement total. La propriété de ces valeurs a bien été transmise au client par le seul fait de la remise d’agent à agent,

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