‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 6 sur 34 · LE DS · texte numérisé non relu

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mais l'agent acheteur, qui a reçu ces eftets, qui peut être actionné par son confrère, comme responsable personnellement de l'opération, a vis-à-vis de son client un droit de rétention sur ces valeurs tant qu'il n’en a pas reçu le prix. Pourtant, dans certaines circonstances, cette solution qui paraît de prime abord aussi simple est parfois très délicate. Un acheteur au comptant a chargé son agent de change de lui acquérir un certain nombre de valeurs de Bourse; l’ordre est exécuté sans versement de prix et avant que les valeurs ne soient remises au client acheteur, ce dernier vient à tomber en faillite. Le syndic réclame les valeurs achetées comme faisant partie de l’actif du failli, réclamation d’ailleurs très juste, mais il ne veut regarder l'agent de change que comme un simple créancier et ne l’admettre au passif que pour une partie proportionnelle de sa créance. La Cour de Metz décida, dans un arrêt du 23 juin 1857 (S. 58. 2.328) qu’ « attendu que les agents de change, en » vertu des règles qui régissent leur profession, ne sont que » les intermédiaires des parties ; qu'ils reçoivent de l’ache- » teur les fonds qu'ils doivent remettre au vendeur contre » la délivrance des titres vendus, que par suite ils ne peu- » vent être contraints de se dessaisir au profit de l'acheteur » des titres achetés, que lorsque celui-ci leur remet le prix » d'acquisition ». L'arrêt ajoutait que l'agent pouvait à bon droit être assimilé à un créancier muni d’un gage etinvoquer les articles 546 et 547 du Code de commerce, dans le cas de faillite ; ils n'étaient inscrits par le syndic dans la masse que pour mémoire et le syndic, avec l'autorisation du juge commissaire, pourra retirer les gages en remboursant la dette. La même solution avait été admise dans un arrêt rendu par la Cour de Paris le 14 janvier 1848 (S. 49. 2. 267). Il s'agissait de valeurs nominatives, et le transfert avait été

opéré au nom d’un client acheteur sur les registres de la compagnie. Le prix n'avait pas été versé par l’agent de change acheteur et les valeurs n’avaient pas été livrées par l'agent vendeur. Les représentants de l'agent acheteur venaient dire que le transfert constitue une preuve de propriété au profit du titulaire et, en s'appuyant sur ce principe constant en jurisprudence, demandaient la remise des actions. L'agent vendeur considérait les valeurs dont il avait gardé possession comme un gage et ne voulait s'en défaire que contre remboursement. La Cour de Paris à décidé qu'entre les agents de change, le transfert sur les registres de la compagnie n'était que le préliminaire indispensable pour la transmission de la propriété, mais que celle-ci n’était définitivement acquise que par la remise des titres contre remboursement.

Mais c’est à tort que l’on s'appuie sur la théorie du gage commercial (1) pour établir ce droit de rétention, et que l'on considère l’agent de change comme un créancier gagiste. Les formalités de la constitution du gage et la preuve de cette constitution ont bien pu être modifiées par la loi du 23 mai 1863, il n’en reste pas moins vrai que le gage en matière commerciale, comme en matière civile, « est un contrat par lequel le débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour sûreté de sa dette ». Cette définition de l’article 2071 du Code civil indique bien qu’il y a contrat, c'est-à-dire convention, accord entre les parties et que la remise de l'objet en gage doit être volontairement faite dans le but de faire naître une sûreté (2). On a donc dit, avec raison, que l'agent n’est pas créancier gagiste, mais simple dépositaire, il détient les valeurs et l'argent, mais il n’a pas

(1) Buchère, n° 420, (2) Boistel, no 486 et suiv.

Re

le droit d’invoquer l'article 93 du Code de commerce pour en disposer. (Reg: 8 novembre 1834, S. 54. 1. 573). Mais son äroit résulte de l’article 1144 du Code civil : l'agent est personnellement responsable du marché, il s’est engagé vis-à-vis des tiers sur la foi de sont client, sans jamais lui promettre de faire l'avance de l'argent ou des titres, comme créancier de son client, il peut donc exécuter lui-même l’obligation anx dépens de son débiteur.

Depuis le décret du 7 octobre 1890, cette question ne présente plus tant d'intérêt. L'article 59 de ce décretprévoit le le cas où le donneur d'ordre n'aurait pas versé les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation, ou n’aurait pas remis les valeurs, et permet à l’agent de réaliser lui-même l'opération. Comme il est responsable vis-à-vis de son confrère, il avertit son client par lettre recommandée, et, si dans le délai de trois jours le client n’a pas donné satisfaction, l'agent, aux risques et périls du donneur d'ordre, achète lui-même les titres équivalents à ceux qu'il doit recevoir ou vend ceux qu'il a achetés pour acquérir les fonds nécessaires à couvrir la négociation. Le client est débiteur des différences.

AGENTS DE CHANGE ENTRE EUX. — Entre les deux agents de change, la question présente moins de difficulté. Nous avons vu la sanction qui frappe les agents de change, lorsqu'ils n’exécutent pas leurs marchés et le recours que leurs confrères ont devant la chambre syndicale. On a même été jusqu'à dire (Paris, 14 janvier 1848. S. 49.2. 267) que ce recours n’appartenait qu'aux agents de change entre eux, et qu'en matière de négociation d’efiets publics, comme le contrat ne se forme qu'entre les agents de change, eux seuls pouvaient exiger l’un envers l’autre l’exé-

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