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cution de ce contrat, Ils ne pouvaient, d'après cette théorie, avoir de recours contre les clients de leurs confrères. Cette décision a un caractère trop absolu. Il est vrai qu’en matière d'opérations de Bourse, les noms des clients restent ignorés des agents de la contre-partie. L'agent acheteur ne connaît pas le nom du client vendeur et ne peut, par conséquent, exercer d'action contre ce dernier, mais lorsque ce nom est connu, rien ne s'oppose à ce qu'ils agissent directement contre ces clients, aucun texte juridique ne vient à l’encontre de cette solution (1).
MANDATAIRE. — Nous avons supposé jusqu'à présent que l'opération s’effectuait avec le seul concours de quatre personnages : deux clients l’un acheteur, l’autre vendeur;
deux agents de change représentant chacun des clients.
Nous avons vu l’action que pouvait exercer le client contre
son agent et réciproquement le recours de l'agent contre.
son client, et enfin la situation des deux agents vis-à-vis l'un de l’autre. Or, l'opération peut encore se compliquer, si l’on suppose l'intervention d’un intermédiaire, qui met en rapport le client et l'agent (2). Bien souvent, en effet, les clients, surtout dans les petites villes de province, ne communiquent avec l'agent que par le notaire ou le banquier ou tout autre mandataire ; les mêmes principes de la transmission de propriété sont toujours applicables : l'opération est complète et le marché au comptant terminé par la remise des titres. Mais quelle est la situation de l'agent vis-à-vis du mandataire et vis-à-vis du véritable client ? Lorsqu'une opération de Bourse a été ordonnée, puis exécutée, à qui l'agent doit-il en rendre compte ? Peut-il
(1) Mollot, t. I, n° 254. — Ruchère, no 427.
(2) Buchère, no 429.
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refuser de rembourser directement le client et ne remettre les valeurs achetées ou les sommes reçues pour la vente qu’au banquier, qu’au notaire, en soutenant qu'il n’a jamais eu affaire qn'avec eux ? L'intérêt de la question apparaît surtout lorsqu'on songe que l’agent de change est peut-être en compte avec ce mandataire et qu’il désire avant tout se couvrir aux risques mêmes des intérêts du véritable client.
Les principes que l’on doit appliquer pour résoudre ces questions sont les principes généraux applicables à tout mandant et à tout mandataire. Le mandant est le client qui transmet l'ordre au premier mandataire qui en l'espèce se trouve être un banquier, et ce banquier ne fait que transmettre son mandat à l’agent de change. L'agent est donc un mandataire substitué. L'article 1994 du Code civil en parlant du mandat en général répond ainsi à la question : « Dans tous les cas le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée ». L'acheteur ou le vendeur au comptant peut donc réclamer directement de l’agent de change les titres dont il est devenu propriétaire par le seul effet de l'opération. L'agent ne peut invoquer à titre de réclamations les créances qu’il peut avoir sur le premier mandataire, il ne peut objecter les compensations des sommes reçues par suite du mandat avec celles que peut lui devoir le mandataire. La faillite ou la disparition de ces mandataires, après la réalisation de l'opération, peuvent mettre l’agent dans l'impossibilité de toucher le prix des titres achetés; la responsabilité personnelle de l'agent de change est engagée et les acheteurs sont autorisés à revendiquer les titres inscrits en leur nom lorsqu'ils justifient en avoir versé le prix au mandataire. L'agent est déclaré responsable vis-à-vis des vendeurs. (Paris, 14 décembre 1866. — Gaz. des Trib., 7 février 1867.
CNE
— Orléans, 9 juin 1870. S. 71. 2. 87. — Rouen, 10 juin 1872. S: 73.414419
Mais s’il faut résoudre ainsi la question de droit, en pratique la jurisprudence fait intervenir la question de fai : si rien n'indique à l'agent ce double mandat, s’il exécute l’ordre de Bourse transmis par le notaire ou le banquier sans pouvoir se douter que celui qui fait parvenir cet ordre n'est lui-même qu’un mandataire, si les évènements, au contraire, le portent à croire qu’il n'’opère que pour ce banquier, il peut être autorisé à ne régler l'opération qu'avec le banquier ou le notaire qui est regardé comme son seul mandant. C’est une question qui dépend surtout des circonstances dans lesquelles se présente le mandat.
Cette situation peut très bien se présenter pour les négociations de titres au porteur, l’agent peut croire que le mandataire agit pour lui-même. Mais son erreur serait impardonnable et engagerait sa responsabilité personnelle, s’il avait eu la possibilité de découvrir, dans la correspondance échangée, ou par les faits, le véritable rôle de son correspondant. Ses réclamations seraient inadmissibles si l’opération avait porté sur des titres nominatifs, il résulte même de la nature de ces titres que l’agent a dù connaître le véritable nom du client. En toute connaissance de cause, s'il a exécuté l'opération sans exiger la couverture nécessaire de son correspondant, il a engagé sa responsabilité personnelle. (Cass. 29 avril 1859.S. 59. 1. 298. D. 59. 1.263. — Paris, 14 décembre 1866 précité. — Cass. 16 novembre 1869. D. 70. 1. 20. — Orléans, 9 juin 1870. S. 71. 2. 87. — Rouen, 13 avril 1870. S. 71. 2. 17 et Rouen, 10 juin 1872 précité. — Cass., 23 février 1874. D. 74. 1. 389. — Cass., 2. mars 1875. S. 75, 1. 302. — Angers, 8 août 1883. Journal Valeurs Mobilières, 1883, p. 458. — Paris, 7 novembre 1885. Journal Valeurs Mobilières, 1886, p. 394).