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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Définition des marchés à terme.

Leur nombre — Leur utilité.

Leur validité au point de vue général.

Les marchés à terme offrent plus de complications que les marchés au comptant. Le donneur d'ordre vend ou achète des valeurs de Bourse, mais en stipulant formellement un délai pour la livraison (1), ou pour le paiement : il espère que pendant ce délai les titres qui font l'objet de son opération subiront un mouvement de hausse ou de baisse et qu'il profitera de cette variation de cours. C’est l'espérance de ce gain qui attirera le plus souvent le spéculateur; dans un marché au comptant, le capitaliste voudra le plus souvent ne faire qu'un placement d'argent, s’il veut augmenter son capital, il devra attendre patiemment que la

(1) Lyon-Caen et Renault, t. 4, n° 1507, t. 1V, n° 937.

valeur acquise ait augmenté de prix pour s’en défaire au moment de la hausse et réaliser ainsi un bénéfice : il achète puis il revend, les deux opérations sont absolument distinctes et quelquefois séparées par un laps de temps assez considérable. Au contraire, l'acheteur ou le vendeur à terme ne fait qu’une seule opération, il achète mais il ne livre qu'à terme, ou il vend et fixe un délai pour le paiement, et il peut ainsi, dans ce seul marché, courir les risques de gain ou de perte dans le délai d'ordinaire assez court qui sépare la négociation de la livraison ou du paiement. Alors que l'opération au comptant devrait constituer la véritable opération de Bourse, que l'opération à terme ne devrait être que l’exception, nous avons vu, au contraire, dans le chapitre précédent, l'énorme différence qui existe entre les chifires de ces marchés. « L'auteur d’une petite brochure publiée en 1821 (1) estimait qu’à cette époque, les marchés à terme surpassaient de cinquante fois au moins les marchés au comptant ». Cette différence, qui n’a fait qu'accroître depuis lors, n’a rien d'étonnant lorsqu'on songe qu’en une seule journée, on spécule en Bourse de Paris sur plusieurs millions de rente à terme, tandis que l'achat ou la vente au comptant de 300,000 francs de rente est une opération exceptionnelle (2). Mais il faut répéter ce que nous disions plus haut, que ces opérations à terme ne se font guère d’une façon active que dans quatre ou cinq Bourses ayant un parquet, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Lyon, et leur nombre n'est pas comparable au chiffre de marchés à terme faits à Paris (3).

(1) « Précis des différentes manières de spéculer sur les fonds publics en usage à la Bourse de Paris ». — Bozérian, t. 1, n° 60,

(2) Buchère, n° 3%5.

(3) Bozérian, t. 1, n° 61 et note.

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Ces marchés à terme, surtout lorsqu'ils sont fictifs, ont soulevé depuis longtemps de nombreuses critiques, et, malgré la vogue dont ils ont toujours joui auprès des spéculateurs, peut-être même à cause de cette vogue et des abus qu’elle a provoqués, ils ont été attaqués par un grand nombre d'auteurs. Boistel disait (1) « qu’au point de vue » moral, les marchés fictifs ont pour but un gain sans » travail par le pur effet du hasard, ce qui est certainement » illégitime — les fortunes scandaleuses qui se font par » ces jeux amènent nécessairement des dépenses égale- » ment scandaleuses, un luxe effréné et tous les désordres, » elles soulèvent la conscience publique et donnent un » un aliment aux colères des prolétaires. »

Il faut reconnaître cependant que le marché à terme sérieux peut jouer un très grand rôle au point de vue de l'utilité publique. Il peut arriver qne celui qui désire vendre un eflet dont il est véritablement propriétaire, ne veuille pas le livrer de suite. Une impossibilité matérielle peut l'en empêcher, le titre peut être indisponible : peut se trouver dans un endroit éloigné. Si l’occasion est favorable, si le titre est actuellement en hausse , son possesseur voudra profiter du cours actuel, il le vendra, en s’engageant à le livrer dans un délai déterminé : il aura vendu à terme. De même, un acheteur qui n'a pas de fonds à sa disposition, désirant, malgré tout, profiter d’une occasion qui lui semble favorable, s’il est assuré d’avoir à une certaine époque la somme nécessaire pour couvrir son opération, pourra, grâce au marché à terme, acheter immédiatement des valeurs et ne livrer les fonds qu'après un certain délai fixé le jour même de la négociation. Ces deux opérations n'auraient pu être exécutées sans marché à terme.

(1) Boistel, 1884, n° 645.

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Il y a même des cas où l'opération à terme est absolument indispensable au crédit public. Lorsqu’ un Etat, lorsqu'une Ville, où même une Société de commerce emprunte de nos jours, ils ne peuvent, la plupart du temps s'adresser directement aux particuliers; s'ils prenaient cétte voie, les emprunteurs ne seraient pas en mesure de réaliser les fonds nécessaires dans un délai assez rapproché. Le plus souvent, ceux qui font ainsi appel au crédit public, ont recours à des intermédiaires tels que banquiers ou gros capitalistes qui canaliseront les sommes empruntées. Or, ces intermédiaires doivent forcément se servir des négociations à terme afin de laisser aux capitaux le temps de se déplacer et de s’accumuler ; sans la possibilité de ces négo- Ciations à terme, l'emprunt serait souvent impossible. Il est vrai que l'intermédiaire ne peut que gagner, il achète en bloc une grande quantité de titres, sinon la totalité, à un prix inférieur au cours normal et les revend en détail avec une hausse assurée, mais peut-on lui reprocher de profiter de cetteaugmentation de valeur ? Et ne ressemblet-il pas à un commerçant en gros revendant en détail les marchandises qu'il a accumulées ? L’emprunteur lui-même participe pariois au bénéfice réalisé par l'intermédiaire qu'il a choisi; c'est ainsi que , lors de l'emprunt de 1852, qui devait s'élever à 50 millions, la Ville de Paris qui le contractait reçut, outre la somme prêtée, douze millions pour sa part dans la hausse de l'emprunt; et les intérêts de sa dette furent réduits d'autant (1).

Certains auteurs (2) veulent encore voir l'utilité des marchés à terme et même de la spéculation qui se produit sous la forme de ces marchés, dans le roulement de capi-

(4) Mollot. Introd. p. XVIII (2) Courtois, p. 173. — Coffinières, Paris, 1825, p. 460.

taux que nécessite cette spéculation, Courtois, dans son traité des Opérations de Bourse de Commerce, parle de

Fimmensité de la richesse mobilière produite partout où il y a ces marchés de crédit et de capitaux que l’on appelle Bourse de Commerce, des développements quecette richesse y prend chaque année et des progrès énormes qu'elle a accomplis depuis quelque cinquante ans.» Ce

dernier résultat a été critiqué par la doctrine, et Boistel (1) en particulier, dit qu’ « en allant au fond des choses, il faut

remarquer que la circulation des capitaux n'a pas d'utilité par elle-même, pas plus que le mouvement n’est du travail par lui-même : elle n’est utile que pour rapprocher les instruments de production de ceux qui peuvent les employer. Dès lors, pourquoi créer une longue chaîne d'intermédiaires là où un seul suffirait ? Est-il utile, d’ailleurs, de créer une agitation factice pour faire monter les valeurs arbitrairement, d’exagérer ainsi toutes les oscillations des cours ou d’en créer sans cause ? » Cepen-

dant, Boistel doit lui-même reconnaître, que si les joueurs n’apportent en réalité par eux-mêmes que peu de capitaux sur le marché, et ne produisent en réalité qu’un mouvement fictif, ils décident les reporteurs, c’est-à-dire ceux qui consentent à réaliser pour eux les opérations, à en apporter. Sans les spéculateurs, « les capitalistes qui placent

des sommes considérables en reports n’achèteraient pas eux-mêmes des titres sur le marché pour toutes ces sommes, parce qu'ils ne seraient jamais sûrs de pouvoir réaliser au moment où ils veulent ; ils s'exposeraient aux chances de baisse, et risqueraientmême de produire cette baisse à leur détriment au moment où ils vendraient un lot considérable de titres pour réaliser leur argent. Au

(1) Boistel. « Précis de Droit Commercial », p. 442.

» contraire, ils avancent volontiers sous forme dereport , » parceque leur argent doit leur rentrer à époque fixe, sans » qu'ils aient à s'occuper de revendre leurs titres.» Tout en reconnaissant cette utilité, l’auteur se demande , malgré tout, si la présence de ces capitaux ne serait pas plus utile dans l’agriculture, dans le commerce ou dans l’industrie.

Malgré ces critiques, il faut reconnaître l'utilité des marchés à terme et le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’économie politique. Malheureusement, les abus des spéculateurs furent si nombreux qu'ils jetèrent le discrédit sur ces opérations, et, sans même faire de distinction entre les marchés à terme sérieux et les marchés à terme fictifs, on s’est demandé si ces opérations étaient licites.

A cette question générale de la validité du marché à terme, Boistel répond, au sujet des marchés à terme de marchandises (1), que bien que l’on ait contesté autrefois la validité des ventes à terme, elles sont pourtant parfaitement valables : « Sans doute, ce sont ordinairement des » ventes de la chose d'autrui, ou de choses qui n'existent » pas encore; mais rien ne prohibe la vente de choses » futures; et, d'autre part, la vente de la chose d'autrui est » valable, même en droit, quand elle porte sur un genre, » ce qui est le cas ici. » — La réponse est identiquement la même pour les marchés à terme portant sur des valeurs de Bourse : l'opérateur vend bien des choses qui ne sont pas actuellement à sa possession, mais qu’il pourra acquérir dans un temps plus ou moins éloigné. L'article 1599 n’est en aucune façon en opposition avec ces principes. Troplong consacre celte opinion (2) et dit, qu’en « principe, le mar-

(1) Boistel, n° 462.

(2) Troplong. « Contrats aléatoires », n° 101 et suiv. — Lyon-Caen et Renault, t. IV, n° 9%6. Voir contra « Coffinières », III, n° 105, en note de Lyon-Caen précité.

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ché à terme est un contrat tout à fait licite lorsqu'il est sérieusement fait ». La liberté du commerce autorise à vendre ou à acheter, pour un temps plus ou moins reculé, les titres de renteicomme toutes les autres choses ayant une valeur vénale. Mollot, dans son Traité des Bourses du Commerce (1), dit que la « légalité de ces marchés est fondée » Sur la disposition de Droit commun d'après laquelle » chacun est libre de s’obliger à terme de vendre ou » d'acheter, en remettant l'exécution du contrat à un temps » plus ou moins reculé (art. 1130 C. civ.). La liberté du » commerce, et il s’agit ici d’une matière toute commer- » ciale, demande essentiellement qu’on laisse aux vendeurs » et aux acheteurs des limites suffisantes dans lesquelles » ils puissent trouver les facilités d'exécution et les chances » de bénéfices nécessaires au développement de toutes les » transactions commerciales. »

Mais, si les marchés à terme peuvent être considérés comme des opérations valables au point de vue juridique lorsqu'ils sont sérieux, il n’en est plus de même lorsque le contrat, qui naît entre les parties, est absolument fictif et n’est en réalité qu'un pari sur la hausse ou la baisse des valeurs de bourse. Les opérations de Bourse sont alors de véritables jeux de Bourse, et on doit leur appliquer la théorie ordinaire du jeu et du pari. Cette théorie est ainsi résumée par Thaller (2) : « 1° La loi n’accorde aucune action pour une » dette de jeu ou pour le paiement d’un pari (art. 1965, C. » civ.). Le gagnant ne peut contraindre le perdant à s'exé- » cuter. Le perdant a le droit de manquer de parole. Le » gain de jeu n'a pas son fondement dans le travail; la loi » n'a pas à le sanctionner. 2° Mais, dans aucun cas, le perdant

(1) Mollot. « Bourses de commerce », n° 146, (2) Thaller « Précis de Droit commercial », n° 790 et suiv.

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