‹ Du franc aleuChapitre 10 sur 40 · DE LA PREUVE ET DE LA PRESOMPTION D ALODIALITE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE ET DE LA PRESOMPTION D ALODIALITE

§ I. — Introduction de la maxime « Nulle terre sans seigneur », résistance qu'elle éprouve.

Depuis le ix^ siècle, l'aleu n'avait cessé, comme nous l'avons dit, et pour les raisons que nous avons exposées, d'être battu en brèche par le flot montant de la féodalité.

Nous avons indiqué et analysé ce mouvement de conversion de l'aleu en fief, nous avons expliqué les causes multiples qui l'avaient établi et celles qui l'avaient fait progresser: l'insécurité créée par les invasions et les guerres, la violence des grands, désireux d'augmenter de la sorte le nombre de leurs soldats et leurs revenus féodaux, la faiblesse des petits aleutiers incapables de résister pour conserver leur indépendance, les nombreuses immuinités qui faisaient l'aleu si supérieur au fief et à la censive. Enfin la vanité, qui acheva ce mouvement,en faisant troquer aux aleutiers leurs franchises pour la vaine gloriole d'entrer dans la hiérarchie féodale.

iS6 Preuve et présomption (Valodialité

A cette époque, l'aleu est toujours ce qu'il était quatre siècles auparavant, la terre franche et libre, indépendante ; il était toujours le même en qualité, mais non plus en quantité.

Dans le Nord de la France, où la couche de l'élément germanique était plus intense que dans le Midi, il avait à peu près disparu. Aussi en i283, Beaumanoir pouvait-il dire dans sa coutume de Clermont en Beauvoisis, dont il était le bailli : « Quant li sires voit aucun de ses songiez « tenir en héritages d'esquiex il ne rend à nullui cens, « rentes, ne redevances nulles, li sire y puet jeter les mains « et tenir comme siens propres: car nus selonc nostre « coustume ne puet tenir des alues et on appelle alues cei « que on tient sans fere nule redevance à nullui ; et si « queus (le comte) saperçoit avant que nuz de ses sougiezi (( que tel aleus soit tenues en sa contrée, il les puet penre (( come siens, ne nen est tenus à rendre, ne a répondre a « nus de ses sougiez pourche que il est sires de son droict « et de tout che que il treuve en alues *. »

Dans les coutumes qui ne possédaient point d'aïeux oi fort peu, on prit l'habitude d'énoncer Je fait sous la formi du brocard : « nulle terre sans seigneur » maxime qui, appliquée, à son origine, seulement à la justice, ne voulai dire qu'une chose, c'est que toute terre était soumise à unj juridiction supérieure.

Mais au xiv^ siècle,la féodalité trouve en elle un nouveai

» Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis^ XXIV, 5e édit. Beugnot, t. I, p. lâj et 340.

Introduction de la yn.ixiine « Nulle terre sans seigneur o iSy

; moyen de porter un coup terrible à l'aleu, par une voie ! aussi légale qu'injuste : en détournant ce brocard de son sens, elle en fait une présomption générale de servitude ides terres.

Cette règle s'était établie relativement à la justice, durant ,1a domination romaine, sous l'empire de laquelle, toutes les possessions, même celles qui jouissaient de l'immunité jà l'égard de l'impôt, demeuraient soumises à l'autorité du jiidex, dont le nom, comme le pouvoir, persistèrent sous le gouvernement des deux premières races. Sous les Capé- 'tiens,un nouveau principe remplaça ou continua la généralité de l'autorité judiciaire et, rattachant la justice seigneuriale au pouvoir royal, supposa que, relativement à la justice, il n'y avait point de terre indépendante. Cette nécessité pour tout héritage de reconnaître la supériorité d'une justice, décida la question à l'égard des domaines voisins des justices circonscrites. On reconnut que tout seigneur justicier en tête d'une paroisse, avait droit à la justice dans toute rétendue de la paroisse ; or, toute terre faisait partie jde la paroisse dans laquelle elle était enclavée, et se 'trouvait ainsi dépendante de la justice de la dite paroisse.

Les seigneurs étendirent cette règle relative à la justice, ffadmise par toute la France, à la directe féodale, en prétendant que tout domaine enclavé dans la circonscription de leur fief en faisait partie, tout comme il était soumis à leur justice. Désormais « nulle terre sans seigneur », s'appliquait à la directe féodale comme il s'appliquait à la justice et donnait les deux droits, à tout seigneur d'un territoire {circonscrit, sur toutes les parties de ce territoire, sauf bien

Preuve et présomption (Talodialité

entendu aux possesseurs de terres libres à prouver leur franchise \

Si le lecteur a bien voulu nous suivre dans l'historique que nous venons de faire de l'aleu, et, s'il a admis avec nous, que l'aleu n'était pas autre chose que la propriété gauloise, gallo-romaine^ qui était restée le mode général de tenure du sol depuis l'occupation romaine, et si on lui demandait de quelle façon on aurait dû prouver qu'un terrain était alodial et non féodal, c'est-à-dire aleu et non pas fief, il répondrait sans hésiter que la présomption du mode de tenure ne saurait être, comme à Rome, que la franchise en faveur du possesseur ; que toute terre aurait dû être réputée alodiale jusqu'à ce que le seigneur, qui alléguait des droits de suprématie sur la dite terre, ait établi ses titres de suzeraineté.

* Cette règle n'existait qu'en cas d'enclave, c'est-à-dire qu'elle n'atteignait que] les terres circonscrites par le fief.

Pour celles qui étaient entourées de fiefs épars, en faveur de qui était la di-j recte ? Il fallait distinguer : si les fiefs environnants n'étaient pas expressémentj limités, le domaine sans titre était présumé faire partie du fief dont les titresj annonçaient le territoire le plus universel ; mais, lorsque les fiefs voisins étaient! expressément limités, ne comprenaient pas le domaine litigieux et ne pouvaienti pas s'y étendre, la directe féodale était alors présumée appartenir au seigneur justicier, dans la justice duquel le bien était situé.

Si, dans le même territoire, justice et directe appartenaient à deux seigneurs! différents, comment se réglait ce conflit ? Était-ce la justice qui emportait enclave! de la directe, ou bien la directe était-elle un titre pour l'universalité de la jus-jj tice ? Le seigneur avait-il la directe sur tous les biens soumis à sa justice ; ot bien avait-il la justice sur tout ce qui était soumis à sa directe ? Quoique ce futll l'enclave de la justice, qui ait fondé l'enclave de la directe, on reconnaissait quey les deux choses étaient, dans ce cas, sans influence l'une sur l'autre, par la raison,! disent Bacquet (XXXII, i6) et Dumoulin (XL VI, 31), que fief et justice n'ont rienj de commun.

Introduction de la maxime « Nulle terre sans seigneur » j5f)

Normalement, régulièrement un aleu est sans titre. Il est sans titre, parce qu'il est, parce qu'il a toujours été aleu. La conversion en fief, en censive, en précaire, voilà ce qui donne lieu à la création d'un titre, mais la vieille propriété traditionnelle peut-elle en posséder ?

Ainsi, pour appuyer la cause qu'ils soutenaient, les feudistes de l'époque, — qui sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, commettaient de véritables hérésies juridiques et eussent bien mérité, il faut l'avouer, des jurisconsultes romains le titre de barbares, — n'hésitèrent pas à introduire dans notre droit du moyen âge un principe des plus j iniques, en décidant que ce serait, non plus au seigneur à I établir ses prétentions, mais au possesseur d'aleu à prouver I l'alodialité, à apporter ses titres de franchise ! Ce qu'ils I prirent l'habitude d'exprimer par cet axiome dont le sens I était changé : « nulle terre sans seigneur, » On lui donnera 1 pour acolyte cette autre règle « la directe est imprescrip- [ tible», et l'aleu aura à peu près vécu, car on lui demande :( pour le laisser vivre ce qu'il ne peut donner: son titre de ![ création. (L'aleu de concession seul aurait pu en avoir un.) I II est étrange qu'on se soit assez écarté du droit naturel pour exiger un titre d'exemption en faveur de l'aleu. Du moment que ce mot ne signifie qu'une propriété libre, on n'aurait dû avoir besoin que d'une possession de dix ou i vingt ans, avec titre, ou de trente ans sans titre, pour être maintenu dans la franchise de la possession, comme dans la possession elle-même. Autant aurait valu demander un :titre à celui qui disait ne pas devoir de servitude à son ^voisin, ou n'avoir pas donné sa m^aison au premier tvenu.

Preuve et présomption d'alodialité

Cette présomption féodale devait achever ce que n'avaient pu faire les armes et la violence. Jusqu'au xv^ siècle, on ne la voit guère; tout au plus ladevine-t-on.Beaumanoir, à la fin du xiii^ siècle, ne la citait que comme une règle de la coutume de Beauvoisis, sans la généraliser ; certains auteurs même en attribuent la paternité au chancelier Duprat, de fâcheuse mémoire, c'est-à-dire au xvi® siècle ^ Sans aller jusque-là, il est certain qu'au xv^ siècle, lorsqu'on procéda à la réformation des coutumes, les seigneurs et propriétaires de fiefs, se présentèrent armés de cette maxime qu'ils interprétaient sciemment mal ; les procès-verbaux de rédaction des coutumes de cette époque nous indiquent quelle résistance fut faite à cette règle, à quelles prises en vinrent la noblesse et le tiers-état, car c'est avec insistance que les seigneurs en réclamaient l'insertion. Dans le doute les commissaires chargés de la réforme renvoyèrent la décision aux Parlements. Dans les coutumes de Bretagne (328), de Meaux(i89), de Senlis (262J, de Poitou (62), de Blois(33), de Péronne (102), de Melun (io5), d'Angoumois (35), la féodalité l'emporte. Lorsque Louis XIV crée, à côté des chaires de droit canonique, une chaire de droit français, en 1679, de Launay, qui en est le premier titulaire, enseigne dans les Institutes de Loisel la maxime féodale ^ D'autres coutumes cependant, appartenant elles aussi à la ré-

1 Mézeray, Vie de François /^r ; Pierre de S*- Julien, Ajiticjiiitès de Mâcon 3 p. 678 ; Furgole, Traité de la Seigneurie féodale, 1767, p. 195 ; Boulainvilliers, Hist. de l'ancien gouvern. de la France, Lahaye, 1727, I, p. 45 ; Dubos, Hist, critique de rétablissement de la monarchie^ I734> m? P- b--

* Warnkœnig, Fran\osische Staats und Rechtsgeschichte, Bâle, 1846 ; Loisel, Instit. coutum. II, 2, § i, 1783, I, p. 228, 241 et 269.

Introduction de la maxime « Nulle terre sans seigneur y> iGj

gion féodale, telles que celles de Troyes (5i), de Vitry (16,19,20), de Ghaumont (62,76,112), d'Auxerrre (23), de Langres (4), du Nivernais (viii, i), du Berry tiennent obstinément pour l'aleu et, malgré la jurisprudence, ne craignent pas de dire « tous les héritages sont réputés francs, « s'il n'appert du contraire. »

Les Parlements de Provence, de Languedoc, de Franche- Comté et de Bourgogne se montrent favorables à l'aleu. Mais l'idée faisait des progrès et avait su se faire adopter par bien des praticiens. Dans le ressort des coutumes muettes, si on y obligeait encore au xvi^ siècle, le seigneur à prouver sa mouvance, un siècle plus tard, personne ne fera plus difficulté d'appliquer la maxime « nulle terre » qui contraignait le soi-disant aleutier à prouver par titre la liberté de son domaine.

Aussi, aux Etats de Blois, les seigneurs voulurent-ils asservir d'un seul coup toutes les terres du royaume ; ils présentèrent pour cela au roi, le 3o janvier 1677, un cahier dans lequel ils demandaient que toutes les terres fussent déclarées féodales ou censuelles. C'était demander en propres termes, pour la France entière, l'abolition pure et simple de l'aleu. Cette prétention fut repoussée, mais les seigneurs n'en continuèrent pas moins à agir comme si elle eût été accordée et sanctionnée par une loi.

La royauté chercha à tirer parti de la chose. Peut-être même, était-ce le roi qui dirigeait l'assaut contre l'aleu, car, s'il combat la féodalité quand elle lui porte ombrage, il représente au contraire Tidée féodale quand elle est utile à \ ses finances. Le chancelier de l'Hospital était en tous cas trop bon serviteur pour ne pas chercher à faire profiter le

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roi de cet état des esprits : si telle terre, disait-il, n'a pas de seigneur, en ce cas elle relève féodalement du roi, non seulement comme souverain, mais comme suzerain féodal, car il n'y a pas de terre sans seigneur, c'est donc le roi auquel appartient la directe universelle qui percevra les divers profits féodaux. Un arrêt célèbre du conseil privé de l'an 1626 et l'ordonnnce de Marillac de 1629 dans son article 383, proclamèrent le principe : « Et sont tous héri- « tages ne relevans d'autres seigneurs, censez relever de c( nous, sinon... que les possesseurs des héritages fassent « apparoir de bons titres qui les en déchargent ^ »

Si un courtisan accueillit la chose en disant «choses jus (( tes, combien que nouvelles, ne sont à rejeter '' », ce ne fut pas là l'opinion générale. La force manquait d'ailleurs au législateur de 1629 qui n'atteignit pas son but, et la lutte continua.

Dans le midi, où les habitants ont toujours eu des idées d'indépendance et dont les passions sont vives, dans les pays de droit écrit où le droit romain était encore vivant, elle fut même ardente.

Plusieurs parlements refusèrent d'enregistrer cette ordonnance, ou du moins la disposition de l'ordonnance relative à l'aleu : « Sur le 383^ article, dit le Parlement de « Grenoble, le franc-aleu a lieu en Dauphiné par posses- « sion immémoriale et libertés de la province. L'ancien « usage sera continué conformément à l'ordonnance du (( i5 janvier i555. » Le gouvernemcni royal n'osa pas exaspérer la résistance ; mieux Valait patienter et arriver à ses

1 Isambert, Recueil général^ XVI, p. 317.

2 Galland, loc. citât, p. 56.

Introd'u'ti.'iî de l.i uij.vinic « Nulle ferre saw^ seif^ueur » /^.V

fins par la douceur que par la violence, aussi lisons-nous dans un édit d'octobre i658 cette reconnaissance formelle de l'aleu : « Dans notre province de Dauphiné le franc-aleu « est établi suivant Tusage de tout temps observé en icelle c( et tel admis non seulement par les anciens dauphins, mais « par les déclarations des rois nos prédécesseurs... En con- « séquence ne seront les propriétaire? des héritages tenus « alodialement inquiétés dans leurs anciens usages et (( privilèges auxquels sa majesté les maintient et con- « firme. »

En Languedoc aussi les contestations continuèrent jusqu'à l'arrêt célèbre du 22 mai 1667 donné à Amiens. Cet arrêt était une mesure de transaction et adoptait un moyen terme : il distinguait entre Taleu noble et l'aleu roturier, admettant la présomption en faveur de celui-ci, mais la rejetant en ce qui concernait celui-là. En étudiant les sources de Taleu noble nous avons exposé le système qui attribuait à cette sorte d'aleu, comme origine presque exclusive, la conversion de fiefs en aleux^ c*est-à dire qui prétendait que tout aleu noble n'était qu'un fief affranchi. L'arrêt de 1667 sanctionnait ce système, inexact selon nous parce qu'il était trop absolu et négligeait deux autres sources non moins importantes de l'aleu noble. Voici le raisonnement qu'il faisait. L'aleu roturier, étant d'origine, peut-être présumé, mais Taleu noble, étant tout de concession, n'étant qu'un fief affranchi, comme c'est à qui se prétend affranchi . à le prouver, c'est à l'aleutier noble à établir son indépendance.

Cette jurisprudence fit fortune. Un arrêt du Conseil, du 4 juillet 1693, en fit application à la Bourgogne aux pays

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de Gex, Burgey, Valromey, Bresse \ et d'autres,du 6 février et 26 février 1694, l'appliquèrent aux coutumes de Chaumont et de Troyes^ Mais, peu à peu, sous l'influence royale et seigneuriale, la maxime « ?iulle terre » continue ses pro grès. On voit de grands seigneurs se faire adjuger tout à coup des cens avec droits des lods et ventes sur des terres qui avaient traversé dix ou douze siècles en pleine liberté et en pleine franchise ^

L'aleu n'était pas seulement attaqué de front, il était Tobjet de la part de la royauté d'une foule de mesures savantes ou cauteleuses. A tout moment les aleutiers doivent passer déclarations, obtenir confirmations moyennant finances % puis sont frappés d'un droit de centième denier en cas de mutation ^ La royauté cherche en un mot, par tous les moyens, à tirer le plus d'argent possible de l'aleu.

Tel est, exposé très brièvement, l'ensemble des manœuvres par lesquelles on s'efforça de supprimer l'alodialité. Tel est le résumé de la longue guerre entre les deux maximes « nulle terre sans seigneur » et « nul seigneur sajis

1 Taisand, Coût, générales des pays et duché de Bourgogne^ Dijon, 1698, p. 155.

2 Encyclopédie méthodique. Jurisprud. IV, p. 611 et suiv. Citons toutefois un arrêt de la Grand Chambre, du 5 février 1785, rejetant cette distinction. Il s'agissait d'une terre de Poligny située dans le ressort de la coutume de Chaumont en Bassigny, possédée par une dame de Marolles, qui l'avait achetée en 1569, de l'abbaye de Molesme. Quoiqu'elle possédât haute justice, elle fut présumée alodiale, malgré les efforts du fermier qui prétendait que c'était un aleu noble, par conséquent, qui ne pouvait s'établir que par titre.

3 Guyot, Répertoire universel et rais, de jurisprud V^xis, Visse, 1784, II, p. 797, affaire du marquis de Courtanvaux obtenant la directe sur la ville de Tonnerre en 1776 ; t. VII p. 548 -586.

* Edit de 1692, (Isambert-Néron, Recueil d^édits, II, p. 239). 8 Ordonnance du 19 juillet 1704. (Isambert, Recueil général des anc. lois franc. ^ XX, p. 450).

Introduction de la maxime « Nulle terre sans sei faneur » iGS

titrCy » guerre qui aboutit au triomphe à peu près complet du brocard féodal.

Quoique nous nous réservions d'exposer en détail les diverses phases de cette lutte, en étudiant l'aleu dans chaque province, nous avons cru qu'il était nécessaire à la compréhension des détails qui vont suivre, de montrer d'une façon générale quelles protestations s'étaient élevées de tous côtés contre la maxime, « nulle terre sans sei^ gneur, » comment néanmoins elle s'était acclimatée peu à peu dans le nord de la France où l'aleu était plus rare et moins vivace, comment au contraire les pays de droit écrit mirent tout en œuvre pour résister, comment à cette maxime inique et spoliatrice ils opposèrent le brocard « nul seigneur sans titrée », comment enfin ils succombèrent dans la lutte par trop inégale qu'ils soutenaient à la fois contre les seigneurs et contre le roi.

C'est que l'intérêt de la question était considérable. L'avantage de la présomption d'alodialité pouvait se comparer à celui que donne la possession, dans une instance en revendication. Le possesseur est défendeur, il n'a rien à prouver, pas de titres à produire, il lui suffit de repousser ceux du demandeur, et, si le demandeur n'en apporte pas, ce sera le possesseur qui l'emportera, car « in pari causa melior est conditio possidentis. » Ainsi tel qui, faute par son adversaire de représenter des pièces ou autres documents justificatifs de sa demande, a gagné son procès parce qu'il possédait, l'aurait perdu au contraire, n'en représentant point lui-même, si celui-ci eût été possesseur à sa place.

/(^/J Preuve et présomption d'alodialité

De même ici, souvent comme il s'agissait déterres possédées de temps immémorial, il n'existait de titres ni du côté de l'aleutier, ni du côté du seigneur ; ni l'un ni l'autre n'avaient de titres ni pour ni contre l'aleu, c'était dans ce cas que la question de présomption d'alodialité avait de Timportance. Suivant qu'on se trouvait dans une coutume favorable ou non à l'aleu, admettant ou non cette présomption, l'immeuble était soumis ou non aux droits féodaux '. Or, nous avons vu que ce n'était pas peu de chose que ces droits féodaux, qu'ils diminuaient notablement les revenus d'une propriété.

Dans les coutumes où régnait la maxime « nulle terre sans seigneur, » la circonscription de territoire suffisait à

' C'était là, la conséquence forcée. L'existence de toute directe censuelle supposait un bail à cens originaire et ce bail à cens supposait également l'imposition d'un devoir récognitif de la seigneurie. Il en résultait que, dans les coutumes qui donnaient au seigneur la directe universelle de son territoire, toutes les terres devaient annuellement une prestation récognitive de cette directe. Si de temps immémorial, le seigneur a négligé de se la faire servir, s'il ne reste aucune trace de cens originaire, il faut en créer un, on ne saurait ici invoquer la prescription, puisque nous avons montré que le cens était réputé imprescriptible.

Lorsqu'on en créait un, on devait se fixer pour en évaluer le montant sur les droits payés par les circonvoisins, et si ceux-ci ne sont pas uniformes, on se réglait suivant les moindres. (D'Espeisses,'Z)roî75 seigneuriaux. LyonBruyset 1750,

Arrêt de la Chambre des enquêtes du 28 août 1776, en faveur du marquis de Courtanvaux, qui lui accorde la directe sur le territoire de la ville de Tonnerre. Les habitants répondaient que leur territoire n'était grevé d'aucune prestation, qu'en conséquence il était alodial. De temps immémorial, ils ne payaient aucun cens, mais le comté de Tonnerre était sous l'empire de la coutume de Sens qui admettait la règle « nulle terre sans seigneur. » L'arrêt reconnaît donc la directe et, conformément au principe qu'il n'y a pas de directe seigneuriale sans une prestation récognitive, impose auxdits habitants de payer le cens à raison d'un sol par arpent de terre de quelque nature qu'elle soit, dans ledit finage de Tonnerre.

Introduction de li maxime « Nulle terre sans seipneurt^ iGj

donner le droit d'enclave. Le seigneur d'un territoire circonscrit par des limites certaines, pouvait exercer tous les droits qui de'rivaient de la directe, dans tout ce territoire, sur toutes les terres qu'il renfermait. Toutefois ce droit n'excluait pas les seigneuries particulières, mais il était une présomption générale en faveur de son ayant-droit, et c'était à celui qui voulait établir la seigneurie particulière, ou à celui qui voulait établirla franchise, àprouver leur dire*. Tandis que, dans les coutumes censuelles, la circonscription de la seigneurie en déterminait l'enclave, dans les pays alodiaux, le seul territoire limité ne suffisait pas à établir la directe. L'assujétissement de la majeure partie des terres n'était pas suffisante à entraîner celui des autres; ici « Pars major non trahit ad se minorem. )> Il fallait dans ces pays, pour établir une directe, des baux à cens, des actes récognitifs s'appliquant à tel ou tel héritage, ou des titres généraux embrassant expressément tout le territoire. En un mot, dans les coutumes alodiales, le droit d'enclave résultait, non de circonscription territoriale, comme dans les pays censuels, mais seulement des titres ".

1 « Habens territorium limitatum in certo jure sibi compétente, et est fundatus ex jure communi, in eodem jure, in qualibet parte territorii... Habet intentationem fundatam quod quilibet possessor fundi in eodem territorio teneatur agnoscere eum, in feudum vel in censum. » (Dumoulin, LXVIII, i, § 6 et 2) ; Chopin, Coiit. d'Anjou^ 140.

« Tout seigneur châtelain ou autre, ayant haute justice, moyenne ou basse et foncière, avec territoire limité, est fondé par la coutume de soi dire et porter seigneur direct de tous les domaines et héritages étant en icelui, qui ne montrent dûment du contraire. » [Coût. d'Angonmois^ LV, et aussi, Usage de Xaintes).

2 « Il faut qu'il apparaisse par titres que toute la terre a été baillée en fief. » (Cambolas, VII, 8) ; Salvaing, Usage des fiefs, 55 ; Bouhier, Coût, de Bourgogne, 65 ; Morgues, Statuts de Provence, 1658, p. 144.

jS8 Preuve et présomption d'alodialité

Nous avons vu précédemment, comment, en cas de vente pure et simple faite par le seigneur d'une de ses terres, sans rétention expresse de directe, suivant qu'on était dans un pays alodial ou non^ la dite terre était devenue alodiale, ou était tombée sous la mouvance du suzerain ^ Comment aussi, lorsque des biens emphytéotiques ou censuels étaient affranchis, ou que le propriétaire du domaine utile en acquérait le domaine direct, ils ne devenaient alodiaux que si on se trouvait dans un pays de franc-aleu naturel l

Un peu plus tard, lorsque la royauté, après avoir laissé la noblesse établir la règle « nulle terre », voulut la faire tourner à son profit, par la présomption de directe universelle royale, ce ne fut plus seulement aux petits aleutiers

Arrêt du Parlement de Bordeaux : 5 sept. 1597, en faveur de la Dame de St-Gal contre le sieur l'Esperne, (Maynard, Arrêts^ Toulouse, 1751, IV, 35 .

Arrêts du Parlement de Grenoble : juillet 1610, en faveur de Gaspard de Sabran ; mars 1633, en faveur d'Alagona seigneur de Meyrargues contre les habitants dudit lieu.

Arrêts du Parlement de Provence : 23 juin 1598, au profit de la Dame de Lers contre les habitants de Montfrin, (Papou, XIII, 2, § 3); 17 mars 1554, au profit du seigneur des Pênes contre les syndics du lieu et le Prieur de S*- Victor de Marseille ; 28 janv. 1557, en faveur de François de Quiqueran, seigneur de Ventabren ; 24 janvier 1561, au profit du seigneur de Rognes ; de juin 1617, en faveur de Gabriel de Grilles contre les habit, de S^-Andeol ; des 10 décembre, 21 et 30 juin 1614, rendus au profit de Messire Camelin évêque de Fréjus, en cette qualité seigneur temporel du Puget, contre les consuls de la communauté dudit Puget, ordonnant qu'il serait fait connaissance par experts si les fonds désignés par le demandeur formaient la plus grande partie de tout le territoire cuit dudit Puget et adjugeant en conformité la directe aux évêques de Fréjus,

1 Voyez suprà, p. 48 ; Coquille, loc. citât. ^ LXVII ; Brillon, Dictionn. des arrêts., v» Franc-aleu, § 2.

2 Bacquet, Droits de justice^ 14 et 16 ; Coquille, Coût, de Nivernais^ des fiefs, § 30 ; Ventre de La Touloubre, loc. citât. ^ p. 51.

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que profita la présomption d'alodialité. Les grands tenanciers, les seigneurs eux-mêmes, ne craignirent pas alors de repousser cette directe universelle, en invoquant cette présomption qu'ils combattaient naguère, et de chercher à s'exonérer ainsi des redevances considérables auxquelles ils se trouvaient soumis.

La présomption d'alodialité exerçait son influence, non seulement sur les fonds de terre, mais encore sur des droits qui étaient dès lors aïeux incorporels. Ainsi, le Parlement de Grenoble^ par arrêt du 16 décembre 1649, se fondant sur la présomption d'alodialité admise par cette coutume, avait réputé alodiales des rentes emphytéotiques. En effet, dans ces coutumes, les immeubles étaient présumés libres de leur nature ; s'ils étaient albergés, donnés en emphytéose, la rente payée par l'usufruitier, rente qui était la représentation de la terre elle-même, devait avoir les mêmes caractères que celle-ci, être franche comme elle ; ainsi, en cas de vente, de mutation, elle était affranchie de tous droits seigneuriaux*.

j Enfin les coutumes qui admettaient la présomption d'alodialité, par conséquence, admettaient la prescription de toutes les directes. En effet, toute prescription a pour but d'éteindre les droits contraires à l'état ordinaire des choses, de rétablir celles-ci dans leur état primitif. Qu'estce que prescrire en effet une servitude, c'est rendre au fonds qui en est grevé sa liberté naturelle. Dans les contrées non alodiales l'état des terres étant la sujétion, la directe ne pouvait pas se prescrire, puisque, du jour où

1' * Salvaing, Traité de V usage des fiefs ^ Grenoble, Féronce, 1668, II, 35.

jjQ Preuve et présomption (T alodi alité

elle eût été éteinte par prescription, elle eût repris naissance par l'effet de la loi territoriale, puisque celle-ci supposait la franchise générale des terres. -f.

Voilà les intérêts considérables que présentait la question ; voilà les intérêts considérables qu'ont lésés les feu- , distes en introduisant comme règle du droit commun la j maxime « nulle terre sans seigneur» . j

Voyons d'abord comment ils se sont efforcés de légiti- > mer ce brocard, en second lieu comment et pays de cou- | tûmes, et pays de droit écrit ont prouvé son iniquité juri- i dique et son illégitimité. '

Dans un chapitre suivant,nous exposerons quelles furent, dans les diverses provinces, les péripéties de la résistance que son exécution rencontra, en même temps que nous indiquerons les particularités que pouvait présenter l'aleu j dans chacune d'elles. Nous verrons enfin commenf la Révolution a fait triompher la maxime de franchise « Nul seigneur sans titre y » en proclamant le principe d'alodialité.

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