IX
5 Pûtter, Institutes VII, 355 ; Vitrarius III, 18 § 28 ; Martini, Elementa j'uris publicif Vienne 1773, p. 169-171,
J Définitions et caractères de Valeu i n3
dans les chartes générales de i534 (cvi, i3)et de 1619 ~ (cxxx, i), la même prérogative dont jouissaient le Maine et l'Anjou, c'est-à-dire privilège pour les mines de charbon.
Le règlement du 14 janvier 1744 enleva dans toute la France aux seigneurs hauts-justiciers, au profit du roi, le droit de concéder l'exploitation des mines de charbon, ou du moins prescrivaient, pour l'exploitation d'une carrière, de se munir d'une autorisation royale, moyennant finances. Ce règlement ne dépouillait pas les seigneurs de Hainaut, de Maine et d'Anjou de tout privilège, elle les assimilait aux propriétaires de la surface dans toutes les autres provinces, et, comme ceux-ci, ces seigneurs durent se munir de l'autorisation. Autrement dit, dans ces trois provinces les seigneurs restèrent maîtres, comme les propriétaires du fonds dans toutes les autres, d'évincer les concessionnaires du gouvernement en se faisant subroger à leurs concessions. Les décrets du 4 août 1789 ayant supprimé les justices seigneuriales, désormais les concessionnaires du gouver- ! nement n'eurent plus ni trouble, ni subrogation à craindre de leur part.
Sur ces points l'aleu était assimilé au fief. La propriété
de Taleutier ne portait jamais que sur la surface et non sur
le tréfonds. Mais, comme le roi n'avait délégué aux hauts
justiciers son droit que sur les fiefs et les censives, il le
conservait sur les aïeux. Cette restriction à l'indépendance
de l'aleu avait donc pour cause un droit régulier. L'or-
: donnance de 1 744 avait été générale et avait affecté tous les
terrains que la surface en fût féodale, censuelle, alodiale.
Lors de la discussion à l'assemblée constituante, certains
. députés ayant demandé que les mines fussent déclarées pro-
104 IJaleu durant le régime féodal
priétés privées, Mirabeau prit la parole « Les mines sont le bien de la nation ! » et fit voter la loi des 12-28 juillet 1791.
g II, — Diverses sorties d'aïeux.
A. D'après leur mode de création,
A ce point de vue, on distinguait trois sortes d'aïeux : ceux d'origine, ceux de concession, ceux de prescription.
1° Sont aïeux d"* origine ou naturels, les terres qui ont conservé leur indépendance primitive, qui sont encore ce qu'elles étaient avant l'institution du régime féodal, c'està-dire celles qui, aussi loin qu'on peut remonter, n'ont jamais été tenues en fief ni en censive. Nous avons vu comment cette espèce d'aïeux qui, au commencement du moyen âge> formait la grande majorité des terres, avait été peu à peu englobée dans lebénéfice, comment l'insécurité d'abord, la violence des grands ensuite, avaient fait, surtout dans le Nord, disparaître ces aïeux, les avaient changés en fiefs. Nous verrons bientôt la continuation de ce mouvement de conversion, ou plutôt les efforts des feudistes pour nier qu'il existât au xviii^ siècle des aïeux d'origine, c'est-à-dire pour établir au profit des seigneurs, et par suite du roi, une directe générale sur toutes les terres du royaume.
2° Sont de concession les aïeux qui ont été distribués par les rois sur les terres de l'ancien fisc impérial, non à titre de bénéfice, mais en pleine propriété, soit, lorsque, fiefs à l'origine, ils ont été affranchis de tous services et droits
Diverses sortes d'aïeux loS
féodaux par le seigneur, du consentement des seigneurs médiats et immédiats auxquels appartenait la mouvance*.
Cette seconde espèce d'aïeux était au vii^ siècle l'exception. A partir du x^ siècle elle est devenue bien plus nombreuse que celle des aïeux d'origine, et, plus on avance dans le régime féodal, plus on ne trouve, en fait d'aïeux, que de ceux de concession, jusqu'à ce que la royauté, déniant l'aleu d'origine, n'admette plus que Taleu de concession.
Nous possédons plusieurs chartes d'affranchissement de fiefs, transformant ceux-ci en aïeux :
Anno 1252 : parlant d'un bien tenu infeodum: « Quit- « tam clamamus et declaramus ab omni homagio et censu, « tanquam dominus^ »
Charte de Bertrand de Montlaure, anno 1274 : (^Vendo et « ex causa venditionis trado, cedo, pro libero et franco et « absoluto et immuni alodio. )>
(( Clericos suos veriis beneficiis providendo ; laicos vero « solemnissime uxorendo, possessionibus, domibus, agris,
1 Nous ne croyons pas qu'il y eût des modes spéciaux de concessions d'aïeux. Nous rapportons d'ailleurs en plusieurs endroits des chartes de concession, qui montrent qu'il ne devait pas y avoir de formes spéciales.
On sait que le titre LX, de la Lex Ripuariorum^ voulait que l'acquéreur qui payait le prix, amenât des enfants et leur donnât des soufflets, leur tirât les oreilles, pour qu'ils pussent mieux se souvenir de l'acte de paiement dont ils avaient été témoins. Nous avons lu quelque part, dans quelque vieil auteur sans pouvoir nous rappeler toutefois lequel, qu'au début, lors des acquisitions alodiales, dans certaines provinces de l'Est, on avait la même coutume et on procé» dait de même, « et unicuique de parvulis alapas donet et torqueat auriculas ut ei in postmodura testimonium praebeant. »
^ Galland; loc. citât, p. i6, 17.
io6 Ualeu durant le régime féodal
« vineis, in perpetuum alodium eis distributis ditissimos « faciebat ^ »
Le fonds vendu franc et quitte n'était pas censé vendu alodial, à moins qu'il ne fût expressément déclaré tel, lorsque les biens dont s'agissait étaient situés dans un pays où Talcu sans titre n'avait pas lieu ^
Au contraire, dans les coutumes alodiales, tout fonds vendu par le seigneur, purement et simplement, sans rétention expresse du domaine direct devenait désormais aleu^
L'aleu de concession était réel ou personnel selon qu'il devait rester tel dans quelque main qu'il passât, ou qu'il perdait en partie son caractère alodial en changeant de possesseur.
Tous les aïeux d'origine, tous les aïeux laïques, et la majeure partie des aïeux ecclésiastiques, étaient des aïeux réels, dont la franchise était attachée à la terre quel qu'en fût son propriétaire. Au contraire, les terres données en franche aumône étaient généralement des aïeux personnels, parce qu'elles redevenaient fiefs en sortant de la mainmorte^ comme nous l'étudierons plus loin.
Lorsque l'Eglise possédait un immeuble soumis à la di-
1 Vie de Baldiiin de Lut^enhoiirg^ archevêque de Trêves I.
2 Brillon, Dictionn. des arrêts 2. ; Coquille 67. Il est vrai que le seigneur, ne s' étant pas réservé la directe, n'avait plus de droit sur le bien vendu, mais ce bien tombait dans la mouvance du roi.
3 Julien, Statuts de Provence^ ^71^', I? P- 3I5'
Celui qui vendait comme alodial un fonds qui ne l'était pas, devait les intérêts du quanti mitioris, du jour de la réclamation s'il était de bonne foi, du jour du paiement du prix dans le cas contraire. (Du Perrier IV, § 13 ; arrêt du Parlem. de Toulouse de décembre 1669.
Diverses sortes d'aïeux i oj
ficte féodale, Qt intiiitu pietatis, pro remedio animœ siiœ, 2 seigneur transformait ce bien en aleu ; cette franchise, )résumée faite uniquement à l'Eglise, disparaissait dès que héritage était remis dans le commerce. Le motif du do- .ateur avait été uniquement, en effet, de faire un acte agréale à Dieu en la personne de ses ministres, et il avait eu 'espérance des prières da donataire. Un laïque n'eût pas empli ces obligations, l'effet devait cesser avec la cause.
Tous les auteurs étaient d'accord pour décider que la onation en franche aumône ne constituait qu'un priviàge personnel à l'Eglise ; or cet affranchissement de la erre, cette transformation en aleu était une sorte de franhe aumône, un grand nombre de chartes en effet donnent es mots in alodium et in eleemosinam ensemble, presque omme synonymes.
Ainsi on décidait que, si les mots intuitu pietatis étSiÏQnt nsérés dans une création d'aïeux au profit d'une église, ;ette création n''avait pour effet que de suspendre les effets le la directe durant le temps où cet héritage resterait en )ossession de l'Eglise. Dans ce cas il était dû, non une .impie déclaration, mais bien une reconnaissance féodale ]ui avait pour but de conserver la mémoire du titre origilaire.
Tout seigneur pouvait-il affranchir de sa mouvance les îefs ou censives, les transformer en aïeux? Il ne le pouvait jue s'il occupait le premier degré de l'échelle féodale, car :'était là un abrègement. Autrefois, les grands vassaux i'étaient arrogé le droit de terminer cette échelle chacun ians son enclave, mais le roi se prévalut de la prérogative le transformer en aleu un héritage soumis aune servitude
io8 IJaleu durant le régime féodal
féodale, et cela en sa qualité de souverain suzerain ; mais il ne le pouvait que du consentement de tous les seigneurs intermédiaires, si cet héritage n'était pas sous sa directe immédiate.
Quand un seigneur voulait affranchir un fief de sa mouvance, il devait donc obtenir l'autorisation de tous les sei- , gneurs supérieurs, car il ne pouvait pas dépendre de lui seul de diminuer les honneurs dont jouissaient les seigneurs au-dessus de lui. S'il affranchissait sans cet assentiment, l'affranchissement équivalait à une simple renonciation qui transférait la mouvance de cet héritage au dominant immédiat ; si celui-ci en usait de même, la mouvance remontait encore et ainsi de suite jusqu'au roi, sommet de la féodalité. C'est là l'application du grand principe qu'on ne peut pas remettre plus de droits qu'on n*î sur une chose, principe qui existait déjà à Rome notamment dans l'affranchissement d'un esclave par le propriétaire! in bonis, remise de dettes par l'usufruitier etc.. C'est c( que Beaumanoir exprimait par cette formule : « Aucun n< (c peut franchir son serf, ne donner abrègement de fief, m « franchise d'héritage, sans l'autorité de son pardessus ^
Donc, que le fief soit plus ou moins éloigné du roi, c'est à celui-ci qu'il appartient toujours de mettre le sceau à ct\ affranchissement.
C'est ainsi qu'en 1209, François d'Archennes, voulant donner aux Templiers son fief de Talispont, le résigne Hugues d'Archennes son dominant, qui le remet au: mains de Vautier de Rosner son suzerain, qui le remet
1 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis^ ch. 45.
Diverses sortes d'aïeux joq
Plcnri P'' duc de Lorraine, qui en fait concession aux Tem- :)liers *.
i; Cette opinion, qui était celle de Bacquet^,de Chasseneuz% THenrion de Pansey,', était repoussée par quelques aueurs, notamment par Brodeau", Duplessis% Pocquet de ji!-.ivonière^ Ceux-ci prétendaient que tout seigneur pouvant aliéner son fief, pouvait a fortiori l'affranchir des iroits qui lui sont dus.
S'il était nécessaire, ajoutaient-ils, que ce fût le roi qui :réât l'aleu, il faudrait dire qu'il ne saurait exister que des lieux de concession, ce qui n'est pas exact, ce qui est même i:ontraire à l'usage. Pourquoi un seigneur ne pourrait-il bas, sans recourir à l'autorité du roi, affranchir et exempter ies vassaux des droits seigneuriaux ? Est-ce que cette exemp- ;ion préjudicie en quelque chose à la souveraineté ou à la ustice royale?
Cette opinion qui lésait gravement les droits du seigneur suzerain, n'était guère admise que dans la coutume d'Anjou, dont l'art. 208 permettait déjà l'abandon de foi au préjudice du suzerain. Il fallait pourtant, pour que cet affranchissement fût possible, qu'il n'allât pas jusqu'au dépiècement.
« Le vassal qui se joue de son fîef, dit à ce sujet Du-
* Fondations de Flandres^ II, io6.
* Bacquet, Traité des droits de francs fiefs^ de nouveaux acquêts^ Lyon, Duplain, 1744, in-fol. ch. II, 25, p. 256.
^ Bart. a Chassanœo consuetudines ducatus Burgundiœ, Lugdun. i^2jj 16.
* H. de Pansey, Dissertât, féodales^ lySg, V<> Aleu.
* Julien Brodeau, Coût, de Paris, Paris 1658 in-fol., LXVIII, § 6.
I • Duplessis, Coût, de Paris, Paris, 1699 in-fol. LXVIII, § 41. ^
"ï Pocquet de Livoaière, Traité des fiefs, Paris, Lemercier 1733, in-4'J, p. 558.
Valeu durant le régime féodal
« plessis, doit se réserver la foi entière de tout le fief, c'est- « à-dire celle qui se fait au seigneur, afin qu'il n'y ait rien « de démembré de la féodalité, autrement on violerait la « prohibition du démembrement, c'est-à-dire l'aliénation « avec démission de foy. Le vassal ne peut pas davantage, « faire un aleu en déchargeant celui à qui il aurait cédé une <c portion de son domaine, du droit domanial qu'il s'était! « primitivement réservé ; ce serait faire indirectement cei « qu'on ne peut faire directement. »
Lorsque le vassal avait fait un aleu au préjudice de son] seigneur, celui-ci attendait l'ouverture du fief de son vas-j sal^ alors il saisissait à la fois la partie gardée par le vassal et celle aliénée par lui en démission de foi, en décharge des droits seigneuriaux; il n'était pas obligé d'en donnei main levée jusqu'à ce que les choses fussent rétablies danî l'ordre ^
Le roi pouvait -il donner en aleu des portions du domaim de la couronne ?
Autrefois, lorsque rien ne limitait le bon plaisir du roij celui-ci était libre de disposer des terres du fisc comme il le voulait, aussi lisons-nous dans Marculfe (I, 14): « Noî « villam... sicuta fisconostrofuit possessavisifuimuscons- « secisse. Quapropter ut ipsam villam perpetualiter habea^ « concessam, ut ita cum jure proprietario habeat, tenea^ « atque possideat et suis posteris ex nostra largitate. »
Les Assises de Jérusalem (ch. cxLv),qui datent du xi^siè^ cle, disent aussi : « Le chief seigneur dou royaume de Jérui « salem peut donner dou domaine de la seigneurie fié oij
* Ferrières, Corps et compilations I, p. 1005.
Diverses sortes d'aïeux m
« fiés tel com il veut, avec ou sans service, il les peut don- , « lier si franchement corne il veut à yglise ou a comune <c ou a gent laïc, car il est de la seigneurie seul seigneur et « chief, ne la tient fors que de Dieu. »
Le principe d'inaliénabilité fut admis par l'édit de Moulins, février i566. « Les terres domaniales, dit l'art. 17 de « cet édit, ne se pourront dorénavant aliéner par inféoda- « tion à vie, à longtemps ou à perpétuité à condition quelce que soit, et ce sans préjudice des inféodations ja « faites ^ » Il était en effet de principe que tout apanage était tenu en fief et qu'un particulier ne pouvait pas tenir alodialement, c'est-à-dire avec une indépendance absolue, des portions du domaine. A l'époque où le domaine de la couronne était réputé aliénable, on avait eu soin de restreindre cette faculté au domaine utile. « Potest rex ter- « ram dominialem alienare, quod utile dominium in alium « transferre quia ipse remanet dominus respectu dominii ^ »
L'édit de février i566 permettait cependant Taliénation à perpétuité des petits domaines, mais moyennant l'imposition d'un cens, et la déclaration du 8 avril 1672, sur le même objet portait : c ...A la charge toutefois de les te- « nir de notre couronne, en plein fief, de nous en rendre « foi et hommage et de nous en payer un écu d'or de re- « devance. »
Il est donc certain, qu'à partir du milieu du xvi^ siècle,
1 Isamberl, Recueil des anciemies lois franc. XIV, p. 185. Déjà en 1318, ) Philippe le Long avait invoqué ce principe pour révoquer des aliénations du f domaine faites par ses prédécesseurs (Isambert III, p. 179). François I^r en 1539 : avait aussi publié une ordonnance.
- Matthœus de afflictis, De usihiis fcndorum III, p. 517, édit. de 1629.
7 72 L'aleu durant le régime féodal
le domaine delà couronne ne pouvait pas être tenu en aleu. Nous venons de voir comment le fief devenait aleu. Disons deux mots de la réciproque : un aleu devenait fief, quand son possesseur en faisait foi et hommage à un sei^ gneur, qu'il reconnaissait celui-ci à la suite d'une convention, ou parce qu'il avait perdu ses titres d'exemption. Dans cette dernière hypothèse, s'il venait à retrouver postérieurement ses titres de franchise, il était admis à poursuivre l'immunité de sa terre, nonobstant la reconnaissance faite par lui, car celle-ci était le résultat d'une erreur, et «plus valet quod est in veritate quam quod in opinione. » Enfin l'aleu donné pouvait être repris, comme tout bénéfice concédé, en cas d'infidélité, car l'aleutier était tenu en-i vers son donateur à un certain droit de reconnaissance, à un jus honorum\
3° Enfin on appelait aïeux de prescription les terres qui, d'abord tenues en censives, avaient été affranchies du cens par la prescription de trente ans, à la suite de la contradiction du droit du seigneur censier. Mais cette prescriptibilité n'était possible que dans les coutumes qui présumaient jusqu'à preuve contraire toutes les terres, être alodiales, ou qui permettaient de prescrire les lods et ventes.
Dans les pays de franc-aleu, cette prescription était de trente ans à compter du jour de Tacquisition de cet héritage comme franc et alodial,ou du jour de la contradiction.
i Voir une Charte de Thierry III à l'abbaye de Bèze, anno 677, dans Pertz, Diplom. p. 43.
Diverses sortes d'aïeux ij3
Ainsi donc, si un tiers acquéreur demeurait trente ans sans payer le cens, et que, pendant ce temps, le seigneur utile qui avait aliéné l'héritage cessât de payer, le cens demeurait prescrit ; la terre était a fortiori réputée alodiale si, de temps immémorial,elle était possédée alodialement sans que son possesseur eût fait aucune reconnaissance de droits seigneuriaux. « Potest quis allegare, se possidere in alo- « dium etiamsi neclitteras acquisitionis, nec alium titulum « ostendat nec habeat, et etiam in hoc regno prœsumitur « res, si allegatur, alaudialis esse, nisi in locis ubi consue- « tudo répugnât, vel nisi appareat rem sitam infra limites « terrorii in quo Dominus loci est fundatus in Dominio « directo K » Dumoulin trouvait cette possession immémoriale suffisante à établir la franchise des terres même dans les coutumes qui rejetaient l'aleu. « Omnino sufficit pos- « sessio temporis immemorialis, in qualitate alaudii, etiam « in locis, in quibus consuetudo requirit titulum particu- « larem vel expressum ad possidendum jure alaudii, quia « tanti temporis decursus vim habet tituli ^ » « Quoi-
1 Dumoulin, Coût, de Paris^ art. LXVII, 13.
2 Dumoulin, id. 15 ; Lliommeau, Maximes^ II, 26; Bacquet, Droit de déshérence, VII, 2 ; Mornac.
Guy Pape, quest. 272, Galland, p. 218, rapportent un arrêt du Parlement de Paris, du II juillet 163 1, déclarant la prescription centenaire susceptible de créer un
I aleu; Boutaric, Droits seigneuriaux, II, dit que le Parlement de Toulouse exigeait
1 une possession paisible et sans trouble de trente ans entre laïcs, 40 ans contre l'Eglise ; Boniface, Recueil d'arrêts, IX, i § 5, rapporte une décision du Parlement de Provence contre l'Archevêque d'Arles, de 1624 contre les religieuses de Saint- Barthelémy, d'Aix et deux autres de 1649 et 1651 en faveur de la prescription de liberté par trente ans ; Salvaing, Usage des fiefs, XIII, rapporte six arrêts du Parle-
; ment de Grenoble établissant l'alodialité par prescription de cent ans ; La Thau-
: massière.
j j^ Valeu durant le régime féodal
« que le Franc-aleu sous la coutume de Paris, ajoutait « Ferrière, ne soit pas de droit commun, il n'est pas né- « cessaire d'en rapporter le titre primordial pour le justice fier, et autrement, comme le temps consomme toutes « choses et même que les titres viennent souvent à s'égarer, « il n'y aurait point d'héritage de cette qualité, qui, dans « la suite des années, ne perdît son privilège. De sorte que « les contrats énonciatifs, accompagnés d'une possession « immémoriale, suffisent pour conserver le franc-aleu. Ce (( qui a été jugé en cette coutume pararrest de la première « chambre des enquêtes le 7 septembre 1640, qui maintient « un héritage en sa qualité de franc-aleu roturier, combien « que le seigneur qui le contestait fût fondé en un territoire « limité, que le détenteur de l'héritage ne rapportât pas « le titre primitif et qu'il n'eût que des contrats d'acqui- « sitions faits il y avait plus de 70 ans, qui faisaient men- « tion que l'héritage était tenu en franc-aleu, avec la pos- « session immémoriale en sa faveur ^ »
Qu'on remarque qu'il fallait que la terre fût possédée par un tiers acquéreur, car le vassal et le censitaire, détenant du fait du seigneur, ne pouvaient pas prescrire contre lui «Nemo « potest sibi ipse causam possessionis mutare potest. « C'est ce que décidaient les consuetudines ou libri feiidoriim | (II, 28) « Ad haec quantocumque tempore steterit vasallus, « quod domino non servierit... beneficium non amittit nisi j « servitium facere renuerit. » « L'opinion qui tient que le « vassal ne prescrit jamais, par la simple cessation des « services, l'exemption des droits qui sont de la substance
1 Ferrière, Corps et compilations, I, 68 ; Brodeau VIII ; Ricard ; Duplessis.
Diverses sortes d'aïeux 1 15
(( OU de la nature du fief, est fondée et plusieurs coutumes « du royaume décident dans le sens de cette opinion en « considération qu'il n'y a point de prescription en ce cas « par quelque temps que ce soit, et les autres qu'elle ne « s'acquiert même pas par cent ans*. »
Une fois cette prescription accomplie, quelle sera la nature de l'immeuble ? Fief, ou aleu ?
Certains auteurs disaient : il devient fief parce que :
D'abord^ la prescription, étant un modus adquirendi, comme le cens, les lods représentent, constituent le domaine direct, prescrire le cens et les lods, c'est acquérir le domaine direct. Par l'effet de la prescription les deux domaines, direct et utile, se trouvent réunis dans les mains du même propriétaire L'effet de cette réunion d'après les principes féodaux, est d'anoblir, de transformer en fief le domaine utile.
En second lieu, la prescription est fondée sur une double considération : celui qui n'use pas de son droit est censé l'abandonner, c'est pour lui la peine de sa négligence. Or, ces deux motifs, applicables à l'encontre du seigneur immédiat, ne peuvent pas l'être contre le seigneur dominant. Quel reproche d'inaction lui faire ? Il ne pouvait pas se faire payer des droits seigneuriaux qui ne lui étaient pas dus à lui, mais seulement à son vassal. Sans action, comment dès lors pouvait-il être puni? On ne peut punir ici que le vassal en lui enlevant sa mouvance pour la déférer au dominant, et en disant que désormais le tenancier tiendra de lui, non en censive, mais en fief.
' Dunod, d'après Grivel, Traité des prescriptions^ p. 331 et 358.
ii6 Valeu durant le régime féodal
A ces deux arguments les partisans de l'aleu répondaient avec beaucoup de raison : il ne s'agit d'abord pas ici d'une prescription acquisitive, mais bien libératoire. Ce n'est pas en effet le domaine qu'on prescrit, mais seulement les prestations, les devoirs féodaux, les servitudes qu'on devait à cause de lui. Quel est l'effet de Textinction d'une charge réelle? Restituer l'immeuble dans l'état où il était avant la constitution de la dite charge. Or, la nature des héritages avant l'imposition des charges féodales, était l'alodialité. Le cens et les lods, s'éteignantpar l'effet de la prescription, le domaine direct s'anéantit, l'immeuble redevient aleu.
La nobilité n'aurait pu être donnée à l'immeuble que par le domaine direct, mais celui-ci n'a jamais été entre les mains du censitaire. Du jour où il est sorti de celles du seigneur, il s'est éteint.
En second lieu, nous admettons, disaient-ils, que le suzerain n'est coupable d'aucune négligence, mais les coutumes qui autorisent la prescription du cens et des lods ne contiennent aucune distinction entre les seigneurs immédiats et les dominants, ni aucune restriction en faveur de ces derniers. Les seigneurs dominants ont accepté ces rédactions de co\jilVim.Qs, y patere legem debent quam ipsi fecerimt. Voilà la négligence dont la prescription les punit, ils ont eu le tort de n'avoir pas réservé leurs droits de dominité dans le cas où leurs vassaux perdraient les leurs.
La prescription naît en dehors des principes du régime féodal, et par la force même des choses. Quand le suzerain a donné un fief à son vassal et a approuvé les baux à cens faits par celui-ci, il savait que la prescription dans certains cas pourrait diminuer l'étendue de ses droits ;
Diverses sortes d'aïeux t i j
avant d'inféoder il connaissait l'existence de cette prescription et les cas où elle naîtrait, c'est donc sciemment et volontairement, qu'il s'est expose au préjudice que lui cause la prescription.
Enfin il y avait une idée de justice qui dominait la question : si l'effet de la prescription du cens et des lods eût été de convertir la roture en fief et de transformer le censitaire en vassal, cette prescription, loin d'être un avantage, eijt été au contraire très onéreuse ; elle eût aggravé énormément la condition de ceux qui en eussent usé, les charges des fiefs étant beaucoup plus lourdes que celles qui pesaient sur les rotures, et la condition de vassal étant plus onéreuse que celle de censitaire.
Aussi, la grande majorité des auteurs décidaient-ils que cette prescription convertissait la censive en aleu et non
en fief.
Cette seconde opinion toutefois ne se conciliait guère, était même tout-à-fait incompatible avec la maxime « nulle terre sans seigneur », c'est-à-dire avec les coutumes qui repoussaient l'aleu sans titre ; et cependant plusieurs coutumes, qui n'admettaient pas la présomption d'alodialité, admettaient la prescription du cens. Les commentateurs se donnèrent beaucoup de peine pour essayer de concilier ces deux choses, sans pouvoir toutefois y arriver ; car cette prescription, si elle était admise, faisait une terre sans seigneur et un franc-aleu sans titre, ce qui était contraire à la présomption de non-alodialité. Ne voulant pas adopter le premier système^ celui de la transformation de la roture en fief, ce qui eût tout concilié, il fallait donc choisir entre l'article et la maxime. On eut vite fait de sacrifier l'ar-
ii8 L'aleu durant le régime féodal
ticle, qui de fait fut considéré comme non écrit. Remarquons que, chose bizarre, c'est l'article écrit qu'on viole pour une maxime qui n'est écrite nulle part !
En Lorraine et en Barrois, le cens était non seulement prescriptible, mais encore rachetable au denier vingt, et par suite une censive pouvait devenir aleu par rachat. En Provence le privilège de pouvoir racheter les censives ou directes n'était pas commun à toute la province. Ce privilège,accordé par Louis II, comte de Provence, et parla reine Jeanne, n'affectait que la ville et le territoire d'Aix^. Certaines autres villes jouissaient du même privilège, mais il fallait qu'il leur eût été accordé expressément.
B. Diaprés leur nature : en nobles et roturiers.
L'aleu roturier est celui qui n'a ni justice annexée, ni fief, ni censive mouvant de lui ; l'aleu noble est celui qui a justice annexée, censive ou fief qui en dépend ^ Cette distinction existait dans presque toutes les coutumes % sauf
1 Arrêt du 14 mai 1714 en faveur du sieur Brunet d'Estoublon pour raison de directes établies à Manosque. (Ventre de la TovloVibrQ^ Jurisprudence observée en Provence, Avignon 1665, I, p. 58). Jacques Morgues, Les statuts et coustumes du pays de Provence^ Aix 1658, p. 394, rapporte deux arrêts qui paraissent, il est vrai, contraires à celui-là, mais ils furent rendus dans des circonstances particulières, les seigneurs avaient déjà consenti au rachat. De Qoxvcàs ^Recueil de consultations^ 1735, I, p. 767, qui parle de ce privilège comme général, ignorait l'arrêt de 1714.
' «Alaudium nobile, dit Dumoulin (LXVIII, 3), est illud cui cohasret jurisdictio vel a quo dépendent feuda vel censualiaprœdia. Alaudium contra paganicum est nudum praedium alaudiale cui neque jurisdictio inest, neque ab eo movetur feudum vel census ; » Claude Perrière, Nouveau commentaire sur la coutume de la prévôté de Paris^ édit. de Sauvan d'Aramon, 1751, p. 144.
3 Coût, de Paris, art. 68 ; de Vitry, 20, 59; d'Orléans, 214 ; de Troyes, 14, 54, 144 ; de Sedan 217; du Bourbonnais 209, 392, 422, etc..
Diven^es aortes d^ aïeux ^^9
dans celles de Normandie (art. 102), de Chalons (art. i53,
226), et de Meaux.
Comment l'existence de l'aleu noble s'est-elle introj^uiTE? — L'aleu étant un immeuble libre, ne reconnaissant aucun suzerain, comment se fait-il que son propriétaire ait pu avoir un vassal ? Comment ce fonds, qui ne dépendait pas d'un seigneur féodal ni même du roi considéré comme souverain fîeffeux, avait-il pu s'introduire dans la chaîne féodale et nobiliaire, de manière à devenir chef suzerain d'un vassal, sans reconnaître lui-même un suzerain du
même genre ?
On ne peut imaginer que trois sources :
1° Cession d'une partie à un détenteur d'aleu roturier, par le seigneur supérieur.
2° Aliénation d'aïeux roturiers par voie de bail à cens ou
à fief.
3° Conversion de fiefs en aïeux.
Les deux premières de ces sources sont en même temps les moyens que Ton pouvait employer pour anoblir un aleu roturier. Leur étude répond donc à la question : comment transformait-on un aleu roturier en noble ?
L Concession du droit de justice. — Le fait qu'un aleu possédait une justice était plutôt un mode de preuve de sa noblesse qu'un mode d'acquérir cette noblesse et de transformer un aleu roturier en noble.
Cette concession en effet était chose fort rare en plein régime féodal. Les tendances n'étaient-elles pas toutes contraires ? A l'époque où le roi et les hauts seigneurs cherchaient par tous les moyens possibles à faire rentrer toutes
120 L'aleu durant le régime féodal
les terres sous leur suzeraineté, sous le joug de lafe'odalité comment admettre que ces mêmes seigneurs se soient de'pouille's des droits de justice qu'ils avaient sur les détenteurs d'aïeux, qu'ils aient ajouté les prérogatives de la justice à l'indépendance de l'alodialité, à une indépendance qu'ils trouvaient déjà trop considérable, qu'ils aient élevé dans leur propre territoire une seigneurie indépendante et rivale de la leur '? A mesure d'ailleurs que la royauté s'affermit, elle s'empressa de mettre obstacle à ces acquisitions de justice.
Ainsi donc, il est plus que probable qu'aux xiv^et xv^ siècles, si l'on trouve encore des aïeux qui ont des justices annexées, on n'en créera désormais plus, et que leur nombre ira en diminuant.
Nous avons vu précédemment, qu'au point de vue passif, tout aleutier était justiciable d'un seigneur quelconque ou du roi,et le fut toujours, au moins théoriquement sinon en fait. Mais ici, il s'agit d'une justice annexée à un aleu, il s'agit d'une qualité accessoire à un aleu et dont son possesseur jouit ; en un mot d'une justice dout l'aleutier n'est plus le justiciable, maïs le justicier.
Comme l'on sait, on distinguait trois sortes de justice, toutes trois applicables d'ailleurs à l'aleu:
La haute justice relative aux crimes. Le roi en diminua singulièrement l'importance par la création des cas royaux ou prévôtaux ce qui lui permettait de soustraire de droità la haute justice seigneuriale la compétence de certains crimes comme
1 Cf. cependant l'ordonnance de mai 1315 accordant droit de justice à certains aïeux de Champagne, dans le Recueil des anciennes lois françaises^ d'Isambert.
Diverses sortes d'aïeux 1 2 t
le rapt, l'incendie, la rébellion, la fausse monnaie, riiérésie. Le possesseur de grands aïeux, tels que ceux de Bar et de Commercy, que les rois ne dédaignèrent pas d'aller réduire eux-mêmes en personne et de transformer en fiefs mouvants de la couronne en i3oi et 1444, avaient une haute justice.
La 77to/enne justice donnait la surveillance des poids et mesures, l'instruction même des crimes, mais ne permettait pas d'imposer des peines plus grandes qu'une amende de soixante sols parisis.
Enfin la basse justicej dont l'usage ne s'établit qu'un peu postérieurement, donnait compétence pour certains actes extra-judiciaires, cansœ minores^ tels que les nominations de tuteurs. D'ailleurs cette compétence variait un peu d'importance suivant les contrées \
Dans toutes les coutumes, sauf dans celles de Troyes (62) et de Vitry (19), qui exigeaient que la justice fût haute, il n'importait que la justice fût haute, moyenne ou basse ; toute justice, étant noble, anoblissait l'aleu auquel elle était annexée. Dans les coutumes de Troyes et de Vitry le roi seul pouvait faire un aleu noble, puisque, seul, il avait le droit de créer une haute justice. Au contraire dans les autres coutumes, où il suffisait d'une justice inférieure, le seigneur, ayant le droit de démembrer son fief, avait la faculté de concéder aleu noble, pourvu qu'il eût l'assentiment de son seigneur dominant.
La justice annexée à un aleu était parfois appelée alodiale, mais ce mot-làne voulait pas dire qu'elle fût indépendante. En effet, disaient les feudistes, qu'elle fût haute, moyenne
1 A. Babeau, La vie rurale dans l'ancienne France^ p. 198.
J22 Ualeu durant le régime féodal
OU basse, elle ne faisait pas partie de Taleu, n'avait rien de commun avec lui. Elle subsistait d'elle-même et par ellemême, elle n'était donc point alodiale, mais elle dépendait et était tenue du roi ou d'un seigneur supérieur qui avait droit de ressort. C'est ce qu'exprimait Dumoulin par cette règle : « Jurisdictio competens inferiori a regein hoc regno « nunquamest alaudialis sed necesseest quod recognosca- « tura regetanquam a supremo directo domino. »
C'est ainsi que les lettres patentes de septembre i638, enregistrées le 1 5 avril de l'année suivante, concédant la haute justice aux propriétaires du canal de Briare sur l'étendue de celui-ci, en déclarent la possession alodiale, franche et libre selon la coutume de Paris, mais néanmoins, ordonnent que les appels de la dite justice ressortiraient à la grand'chambre de l'Hôtel-de-ville de Paris.
Cette règle est naturelle, disent Brodeau, Charondas et Tronçon, car, s'il n'en était pas ainsi, le propriétaire de l'aleu serait lui-même souverain, ce qui aurait de graves inconvénients au point de vue de l'ordre général. En cela, la justice de l'aleu est sur le même niveau que celle du fief. Toute justice, assujétieounonà la formalité de l'hommage, n'en est pas moins sous la dépendance du roi ; du roi, en tant que souverain chargé de veiller à l'ordre public, mais non entant que suzerain. Si donc, on ne parle que de ce dernier point de vue, que de la supériorité féodale, du simple droit de propriété, on peut dire que le détenteur de l'aleu noble^ n'étant tenu d'en rendre hommage à qui que ce soit, tient sa justice aussi alodialement que la glèbe elle-même.
De ce fait que justice et fief n'ont rien de commun et
Diverses sn7'tes d'aïeux 12.?
qu'ils ne sont point indissolublement unis, il s'ensuit que l'aleutier peut vendre ou céder l'un sans l'autre. Du jour de la séparation de l'aleu d'avec sa justice ou d'avec le fief, d'avec la censive qui sont en sa mouvance, l'aleu aurait dû reprendre sa qualité de roturier qu'il n'avait perdue que par la jonction accidentelle d'une justice, d'un fief, d'une censive: « cessante causa, cessât effectus. »
I On prévoit toutefois que cette opinion, quoique juste, était trop contraire et à l'esprit de la féodalité et au désir qu'avait tout aleutier de posséder un aleu qui fût noble. On disait donc au contraire bien fort que la noblesse des terres, comme celle des personnes, émanant de l'autorité publique, (ce qui était, comme nous l'avons montré, dans la plupart des cas inexact,) et nécessitant une charte d'anoblissement, il fallait sur ce point assimiler l'aleu noble au fief et décider que la réunion des censives, l'aliénation de la justice, ne pouvait pas lui enlever la noblesse donnée par
lie diplôme d'anoblissement.
I Les feudistes du xvii^ siècle ont fait une confusion quand ils ont dit que la justice dont il s'agit était un service public, une émanation de la souveraineté et quand en conséquence ils lui ont donné le pouvoir d'anoblir. Telle
lin'avait jamais été son origine. En effet, la justice n'est pas un droit donné au vassal par le suzerain : les premiers
ilactes où il est question de justice sont ceux où il s'agit
îi.d'aleux, ce qui prouve clairement que celle ci appartient lau seigneur comme propriétaire, et non comme vassal d'un souverain qui la lui aurait déléguée.
La justice n'appartient pas davantage au propriétaire en tant que suzerain parce que les vassaux établis sur son do-
124 Valeu durant le régime féod.il
maine la lui auraient déléguée. En effet, elle ne porte jamais sur les vassaux, mais seulement sur les tenanciers vilains. Il est donc vrai de dire que « fief et justice n'ont rien de commun. »
Serait-elle, comme le disait Loyseau, un attribut de la j souveraineté royale usurpée par les officiers et vassaux | du roi? Non, car les propriétaires d'aïeux ont la justice et eux n'ont rien reçu à l'origine du roi, ni titre, ni mandat. Comment admettre d'ailleurs que l'usurpation se soit faite j partout d'une façon si uniforme, qu'elle ait été opérée par tous les propriétaires de domaines et non parles plus puissants, par le duc ou parle comte représentant du roi ^
La distinction si vraie de Ghampionnière, entre la justice justîcière et la justice féodale concorde parfaitement avec cette évolution l Auxi^ siècle, la royauté n'avait pas
1 Seignobos, Du régime féodal en Bourgogne, Thorin 1880 ; J. Flach, Origines de l'ancienne France^ 1. 1.
2 Pardessus le premier {loc. cit. p. 322), mit en relief la maxime célèbre « fief et justice n'ont rien de commun ; autre chose est le fief, autre chose est la justice. » Son esprit, nourri de la tradition des jurisconsultes, ne pouvait manquer d'apercevoir le peu de fondement du système de Montesquieu suivant lequel «la justice fut dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux un droit inhérent aul fief même, de la nature du fief, et l'une de ses principales prérogatives, » {Esprii\ des Lois XXX, ch. 20 et 22), c'est-à-dire suivant lequel la justice ne comportait que le droit de juger. Pardessus le premier montra que fief et justice, s'ils sont quelquefois réunis dans la même main, sont de natures différentes, que l'aleu, j comme le fief, peut avoir sa justice, et que Justice dans le langage du moyen âge) ce n'est pas seulement de lajudicature, c'est en outre de la police et de rimpôt\ qu'il faut l'entendre. (Cf. G. Demante, Bihl. de l'Ecole des Chartes, 1853-54, p.j 464 ; Pardessus, Des juridictions patrimoniales, dans Bihl. de l'Ecole des Char^l tes).
Mais c'est à Ghampionnière que revient l'honneur d'avoir fait un traité com-j plet des justices seigneuriales. [De la propriété des eaux courantes, Paris, Ch. Hingray, 1846, in-8 de 792. p.). D'après lui, l'institution des justices seigneuriales!
Diverses sortes d'aïeux j 2S
renoncé, en théorie, à son droit de juger, mais elle était devenue impuissante à l'exercer, les missi dominici ont disparu, et la vraie justice, la justice publique, celle que connaissaient les Romains, la justice telle qu'elle renaîtra deux siècles plus tard, avait disparu.
tout entière n'est que la continuation non interrompue de l'administration romaine : les justiciers des coutumes sont les judices du Code de Théodose, les j '.stitiarii des Capitulaires et des Chartes des xi^ et xii^ siècles ; les droits de gîte, les corvées, les censives, les péages, les banalités, les tailles, l'aubenage, la confiscation, abolis en 1789 sous le nom de droits de justice, ce sont les tributs ctablis par le fisc romain, accrus des abus d'une terrible exaction ; tributs perçus sous le nom àe justitiœ^ tributs abolis en 1789. Mais, à côté des droits de justice, s'élève l'institution des fiefs, condition de l'association territoriale et lien de la bande guerrière, avec ses droits, ses règles, ses obligations : l'hommage, le service militaire, l'investiture, les lods et ventes, les reliefs, les dénombrements, le jeu de fief, la commise et la directe, issus des coutumes germaines et frappés de mort seulement en 1793.
Chez les Francs, les fonctions de comte, patrice, duc étaient désignées sous les les rois Mérovingiens par l'expression àe jiidiciaria dignitas. Ces hautes charges, à la nomination royale, ne recevaient comme émoluments, sous les Romains et ■les gouvernements barbares, que l'abandon fait aux titulaires d'une partie des redevances par eux perçues. (Championnière, § 68, 69 ; Marculfe, Formul. I, 8 ; Caroli 7nagni leges Langohard 128). Le premier objet de la convoitise des chefs de bandes qui envahirent la Gaule, fut la part fiscale ; c'était la plus nette, la plus facilement saisissable, la plus voisine de leurs idées qui ne comportaient que 1 la propriété mobilière. La plupart des chefs romains avaient appris, par leur contact ■' avec les Romains, quels bénéfices pouvait produire l'exploitation des charges de comtes et de judices. Ces fonctionnaires gardaient à peu près un tiers des redef vances qu'ils touchaient pour le fisc royal. Une partie de l'ancien impôt, si \ lourd, si varié, si oppressif des Romains se trouve donc ainsi, pendant l'intervalle d'un petit nombre de règnes, entre les mains des officiers de la monarchie i: franque.
Mais comment ces membres épars de l'impôt romain, accaparés par les fortunes
i privées sont-ils devenus des justices seigneuriales, les droits de justice ? « C'est
là une proposition bien contraire aux idées reçues depuis plusieurs siècles. Les
droits de justice ont passé aux yeux de la plupart des feudistes modernes pour
un accessoire du fief, nés de la même concession qui faisait naître le fief lui-
': même. Seulement, ayant vu presque partout, en dépit de leurs théories,la justice
\\ séparée du fief, et de plus, ayant contre eux un adage qui indique énergique-
j 20 L'aleu durant le régime féodal
Or, les grands propriétaires, de tout temps, avaient eu le droit de punir leurs esclaves et les colons demi-serviles de leurs terres, (ce que Championnière appelle la justice féodale et que nous aimerions mieux appeler domaniale^ terme plus général qui écarte toute idée exclusive de fief et
ment cette séparation, ces jurisconsultes ont cherché à expliquer historiquement comment cette séparation était graduellement arrivée, par des aliénations particulières, et ont dit que l'adage « fief et justice n'ont rien de commun », au lieu de signifier que le fief et la justice sont naturellement et forcément distincts, veut seulement dire qu'ils peuvent être entre les mains de deux proprié' taires séparés. Sans doute on voit le fief et la justice très souvent réunis dans la même main ; il y avait des provinces entières où la coutume était que le seigneur féodal fut en même temps justicier de son fief. Il n'est pas étonnant qu'on ait confondu ces deux éléments distincts de la puissance seigneuriale ; une foule de causes tendaient à cette confusion. Les auteurs anciens, tout en reconnaissant la différence, ne pouvaient pas dissiper les nuages répandus sur la matière : les coutumes attribuent fréquemment au justicier ce qui appartient au féodal et réciproquement. Bien plus, lorsqu'il s'agit de déterminer la nature d'un droit ou d'une redevance, le désaccord surgit presque toujours : l'un donne à la justice ce que l'autre donne au fief. Les coutumes sont aussi diverses : ce qui est ici féodal est là de justice. Les mêmes droits sont dans une même localité, de justice et de fief. C'est ainsi qu'il existe des droits de vingtaine, de colombier, de pêche, de chasse, de banalité, ayant tantôt l'un, tantôt l'aiitre caractère. » (Bordier, BihliotJi. de l'Ecole des Chartes, 1847, P- 2i3)- Comment aurait-il pu en être autrement ? Les redevances, les prestations, les services, dont jouissait le seigneur féodal, étaient semblables à ceux que percevait le seigneur justicier ; le ^^w5M5 de la justice et le reditns du propriétaire n'étaient l'un et l'autre qu'une portion des mêmes fruits. Les droits de justice, en passant de la jouissance publique dans la possession privée, furent nécessairement altérés et se rapprochèrent forcément dans leur forme des recevances particulières.
Le mouvement d'indépendance des communes, qui dura du xii^ au xiv^ siècle fut un mouvement général contre les pouvoirs du justicier. L'objet ordinaire des chartes des communes est de déterminer les droits de justice, de les limiter, de les fixer par écrit. Ls procédé de limitation est fort simple, il consiste à convertir ces droits arbitraires en redevances annuelles en nature ou en espèces. Ce fut là encore une cause de confusion, d'autant mieux que le possesseur de ces redevances avait intérêt à faire oublier leur origine et à les faire passer pour devoirs féodaux, afin d'échapper plus sûrement à une revendication possible des agents
Diverses sor-tes d'aïeux i2j
qui montre qu'elle fait partie du droit de propriéte',qu'clIe j appartient à Taleu comme au iîef). Ce droit était si fortement établi dans les mœurs que les lois en faisaient à peine mention, mais il suivait toujours la propriété et y était inhérent. Les lois romaines, les lois barbares défendaient
royaux — l'autorité royale s'attaquant toujours plus ouvertement aux droits de justice, qu'aux droits nés du fief. Néanmoins, jusqu'au moment où la Révolution les frappa toutes deux du coup de mort, il y eut un seigneur justicier et un seigneur féodal, des droits de justice et des droits de fief.
Le fief était un contrat, par conséquent soumis à la volonté expresse des parties et, à défaut, aux règles générales des obligations, de l'équité. Au contraire, les droits de justice découlaient de l'usage, ils étaient bizarres, divers, incohérents, dénués de principes communs et généraux. Autant il est facile de trouver, dans les chartes, des exemples de créations de contrats de fief, autant il est impossible de voir s'établir un droit de justice, car son origine se perd toujours dans la nuit des temps et se fonde non sur des titres, mais sur la possession immémoriale.
Bien des différences de formes avaient pourtant subsisté entre les deux sortes de dépendances ; le seigneur justicier ne pouvait exiger reconnaissance de ses sujets qu'une fois dans sa vie; il devait la réclamer; les sujets ne faisaient que déclarer que leurs terres étaient situées dans l'étendue de la justice. Au contraire le seigneur féodal recevait aveu et dénombrement de ses sujets à chaque mutation de vassal ; le déclarant prêtait foi et hommage et faisait déclaration de ses terres par tenants et aboutissants. Tandis que les droits de fief étaient perçus gratuitement par un des vassaux qui était chargé de cette collecte, les agents justiciers au contraire étaient désignés et salariés par le seigneur justicier. Tandis que le défaut du paiement de cens ne donnait lieu qu'à une amende et à la saisie des fruits encore sur pied, le défaut de paiement du prix stipulé lors du contrat de fief amenait la saisie, la commise féodale, c'est-à-dire le retour du fief au seigneur.
Tandis qu'une même parcelle de terre ne pouvait avoir qu'un seigneur féodal elle pouvait avoir plusieurs justiciers. Ainsi, une contrée pouvait avoir un premier justicier à raison des droits de péage, un second pour les droits de four, un troisième pour ceux d'amendes, un quatrième pour ceux de moulin, etc., tandis qu'elle n'aurait pas pu avoir un seigneur féodal seulement pour les lods et ventes, un autre pour les cens, un autre qui eût droit au service militaire.
Le seigneur féodal était le propriétaire de sa terre, le vassal était son compagnon. Au contraire le justicier a la potestas et ceux qui lui sont soumis sont gens de fooste.
Ainsi donc, la justice est un pouvoir, le pouvoir tombé dans le domaine privé,
J28 L'aleu durant le régime féodal
à peine au maître de tuer son esclave, l'auraient-elles empêché de le châtier? Ce droit se confondait avec celui de tout propriétaire et, jusqu'au xii^ siècle, on ne le voit guère exprimé dans les actes. A partir de cette époque, quoiqu'il se distingue mal des redevances, comme les amen-
le fief est une propriété; la seigneurie féodale est étrangère à l'autorité publique comme la seigneurie justicière est étrangère à la possession du sol.
Maintenant, ces droits privés qui subsistent j^isqu'en 1789 sous le nom de droits de justice, sont-ils bien les débris de l'impôt romain ? « Un ensemble de « droits, dit Bordier, {Bihl. de VEcole des Chartes, 1847, P* ^i^)) existant dès le « commencement de la monarchie, étranger à l'organisation féodale, ayant la na- « ture d'un pouvoir, s'étendant sur tous les habitants libres ou serfs d'une même « circonscription territoriale, s'exerçant par des agents salariés, consistant en re- « cettes de tous genres, et dont on ne voit point la première origine, ne man- « que pas des principales conditions qui sont nécessaires pour que l'on y recon- « naisse la nature et la forme de l'impôt romain. »
Nous renvoyons à Championnière pour l'examen des preuves établissant cette origine, leur exposition nous entraînerait hors des limites de notre sujet; le lecteur ne trouvera-t-il pas que nous nous sommes trop appesanti déjà sur cette question subsidiaire ? Citons toutefois les arguments principaux donnés par cet auteur :
En premier lieu, le mot j'udex^ sous les Antonins signifiait juge et publicain ; les textes du bas empire désignent sous le nom générique de Judices, les consitores, les descriptores, les discussores, les perœquatores, les inspectores, les agentes, les exactores, tous les fonctionnaires commis à l'assiette et à la perception de l'impôt.
En second lieu le glossaire de Du Cange, parmi les nombreuses acceptions du mot justiiia, dans la basse latinité, cite comme une des plus usitées celle où justifia signifie : redevance, ensemble de redevances.
Enfin des chartes innombrables d'immunités, datant des ix^, x^, xi^ siècles, rapportées par Championnière (§ 63, 67J, et par Savigny {Hist. du dr. Rom. au moyen âge^ t. i, § 126), emploient les mots de judex et de cornes comme synonymes. La lex ripuaria, (tit. 51, 53, 88, 89), appelle un ofÇiciex judex fiscalis^ tandis que le comte y est appelé jw^^x publicus. Grégoire de Tours (Hist. Francorum, IX, 30), en parlant de Childebert, dit que ce prince désirait réduire l'impôt des veuves et des orphelins, « conditionem justitiœ. »
Ainsi, les droits du moyen âge compris sous la dénomination de justitia^ les fonctions des judices, loin de consister exclusivement dans l'exercice dn droit de rendre la justice, avaient pour principal objet le recouvrement des redevances
Diverses sortes d'aïeux 12g
des sont un droit lucratif d'exploitation, on l'insère à la suite des droits domaniaux, dans un article séparé. Ce n^est donc pas une juridiction, mais une manière de lever un peu plus d'argent sur les tenanciers; aussi, lorsque ceuxci peuvent se constituer en commune, leur premier soin est-il de s'en affranchir.
ordinaires dues soit au prince, soit à des personnes privées, par des contribuables. Le droit de juger, comme élément du pouvoir justicier, est donc, dans la théorie de Championnière, singulièrement amoindri.
Le seigneur justicier, comte, vicomte, ne jugeait pas. Il présidait seulement l'assemblée des juges des scabini, des bo7ii homines^ c'est-à-dire des notables de son territoire ; il arriva avec le temps que, par abus, il jugea lui-même. Parfois, lorsqu'il était d'autre part seigneur féodal, il imposa à ses hommes de fief le service de sa cour justicière. Son unique droit consistait dans la perception des amendes. Il perçut d'abord ces amendes fixées d'avance, puis celles-ci furent laissées à son arbitraire. Il les perçut d'abord pour le prince, avec retenue à son profit, puis il les garda pour lui tout seul, amende et confiscation étaient pour lui. Il est si vrai que ces droits se fondaient, non sur l'idée d'un pouvoir judiciaire, mais uniquement sur la qualité d'agent de perception, que, lorsqu'il s'agissait d'un jugement émané de l'autre bout du royaume, ce n'était pas moins le justicier territorial du condamné qui percevait ramende,non prononcée cependant par lui. (Championnière, § 212, 214, 223).
Lorsque les populations germaniques se furent fixées en Gaule, on voit deux éléments distincts dans la justice : celle du comte, qui dérive de l'organisation romaine, qui est territoriale ; puis les justices des confédérations particulières, ) le jugement des pairs, d'origine germaine, qui ne peut s'exercer qu'entre les membres de cette association. Ainsi donc, les propriétaires d'aïeux ne dépendaient que de la première, de la justice du comte et ne pouvaient être assignés qu'à son plaid.
Le fief, constituant une association organisée et légale, avait, à ce titre seul, sa juridiction particulière qui n'était fondée ni sur une extension de la puissance paternelle ou dominicale, ni sur le droit de propriété. La }uxià.\ciion justicière se distingue nettement de la juridiction féodale, comme une institution ne s'appliquant pas aux mêmes objets. Ainsi le seigneur féodal n'avait pas la juridiction féodale sur celles de ses terres qu'il n'avait pas cédées expressément par contrat de fief, parce que, dans ce cas, les hommes qui y habitaient n'étaient plus ses hommes féodaux, ne faisaient plus partie de l'association ; les censitaires non plus n'en faisaient pas partie, et ne dépendaient que du suzerain. Et cependant
iJo Valeu durant U régime féodal
Cette origine explique très bien comment tout propriétaire, même d'aleu, a droit de justice et comment ce droit se transmet, même en usufruit, même indépendamment du fonds, comment il peut se vendre, se partager : il ne faut entendre ici par ces mots de justice, que la justice domaniale et non la justicier e.
dans le cas où le seigneur avait la haute justice, il pouvait en exercer tous les droits.
La part spéciale du seigneur féodal dans le droit de juger était de pouvoir contraindre ses vassaux à remplir leurs devoirs de fief, et de pouvoir les forcer à payer le cens, au moyen de la saisie : c'était ce qu'on appelait la justice foncière et censuelle.
Au x6 siècle, la justice des comtes, vicaires, centeniers, la justice justicier e^ dégagée complètement de la surveillance royale, c'est-à-dire devenue propriété patrimoniale est plus puissante que jamais, tout comme la justice foncière. Fautil croire que les immunistes, les grands aleutiers dont la puissance du x^ au xiii'^ siècle devient extrême, n'aient pas joui en paix de ce droit àe justiciers ? Mais peu à peu, à mesure que la royauté s'affermit, à partir du xiii^ siècle, elle s'attache à poser en principe la supériorité de sa juridiction sur les autres et à la faire subir à ceux qui n'en reconnaissaient aucune : aux grands aleutiers, aux justiciers eux-mêmes, aux seigneurs féodaux puissants, et bien des guerres privées en naquirent. Au xv^ siècle, la juridiction d u seigneur féodal est absorbée par la puissance royale et ne subsiste plus guère que sous le rapport du produit.
Quant à la justice justicière^ le roi lui porte le premier coup par le droit d'appel qu'il s'octroie. Il crée les cas royaux ou prevôtaux qui lui permettent de soustraire de droit à la haute justice la compétence de certains crimes comme le rapt, l'incendie, la rébellion, la fausse monnaie, l'hérésie. Enfin au xvi^ siècle, les feudistes reconnaissent le principe que le roi a, de sa volonté, octroyé toutes les justices seigneuriales, d'où la conclusion qu'il peut les retirer à son gré. Quelques théoriciens comme d'Argentré, essayeront de résister, mais tout pouvoir est désormais perdu pour les seigneurs.
(Cf. Bordier, Bihl. de l'Ecole des Chartes^ 1847 j Gruizot, Quatrième essai sur Vhist. de France^ ch. III ; Laferrière, Hist. de droit^ I, p. 208 ; Lehuerou, Hist. des instit. carolingiennes^ XI ; Baudi di Vesme e Fossati, Vicende délie proprieta in //n!/7rt!,Torino 1836, in-40, p. 242 ; Schasffner, Geschichte der Rechtsverf à der l'rankreichs^ 1845, I, p. 183).
Diverses sortes d'aïeux i3i
Ainsi donc, nous devons repousser complètement l'opinion de nos vieux feudistcs et de quelques historiens modernes, qui les ont aveuglément suivis, quand ils disent que Taleu n'est devenu noble qu'après coup, par l'annexion d'une justice. Que cette conception de l'aleu soit devenue exacte au xvi^ siècle, c'est probable, mais au début de la fe'odalité, au x^ siècle^ le fait même de l'indépendance absolue, dont jouissait l'aleu emportait, comme nous l'avons précédemment montré, droit de justice.
Cette erreur des feudistes était assurément une erreur volontaire. En prouvant qu'il n'y avait point d'aleu noble d'origine, ils faisaient triompher les revendications des seigneurs hauts-justiciers sur les aïeux sans titre, ils légitimaient les ordonnances royales, qui restreignaient à l'aleu roturier la présomption de franchise. Mais il faut tenir pour certain que le principe même de l'alodialité avait emporté droit de juridiction, que la seigneurie a pu sortir directement de l'aleu, et qu'elle ne s'est pas formée seulement par la rencontre accidentelle de la propriété et de la justice.
\\, Aliénation d^aleux roturiers par voie de bail à cens ou à fief. — La directe qu'a le possesseur d'aleu sur d'autres héritages, rend l'aleu noble, parce qu'il serait absurde qu'un domaine, dont dépendrait une tenure noble, fût roturier. En ce cas là, tandis que le fief et la censive dépendant de l'aleu sont alodiaux à l'égard de l'aleutier dont ils relèvent, ils conservent leur qualité de dépendance féodale au regard de leurs tenanciers qui restent dès lors
i32 Valeu durant le régime féodal
soumis, envers l'aleutier devenu leur suzerain, j^à tous les devoirs féodaux, foi, hommage, fidélité, etc.
Mais la chose pouvait-elle se présenter?
En droit, légalement, le propriétaire d'un aleu roturier ne pouvait ni inféoder, ni accenser celui-ci en tout ni en partie. D'abord parce qu'il était de principe qu'on ne pouvait donner à fief ou à cens que des biens nobles ; en second lieu parce que, pour pouvoir communiquer ou réserver la puissance féodale, il était de toute nécessité de ravoir soi-même. De plus, la Royauté proclamait au xvn^ siècle que ce qui constituait la noblesse d'un héritage c'était un titre de seigneurie joint à la propriété^ or, l'aleu noble était une sorte de seigneurie se rapprochant en certains points du fief actif. Comme tout ce qui était possédé à titre de seigneurie, tout ce qui existait en dehors de la propriété privée, était une émanation de la puissance publique, cette nobilité de l'aleu ne pouvait exister, tout comme pour le fief, qu'en vertu d'une concession émanée du souveraine
Tout propriétaire pouvait vendre son bien, le donner à rente, en emphytéose mais non le concéder à cens. Le bail emphytéotique emportait bien séparation, la séparation
* « In quantum dictum est habens potestatein infeudandi potest facere, sine consensu régis, de allodio feudum, die hoc est verum, nisi vellet infeudare rem burgensaticam (aleu roturier) in naturam feudi nobilis, nam tune nonposset, quia non potest nobilitare per infeudationera per quam contrahitur paradogium, id est nobilitas ; nam solus rex potest novas nobilitates constituere.» Mathéeus de afflictiSjjurisconsulte napolitain, De usihusfeudoriun, III, 31, p, 664,
« An eomes velbaro possit rem feudalem reducere in burgensatieam sine privilcgio régis ? Certe non. Rex potost facere rem feudalem burgensaticam et nullus alius baro. » (Id. II, 26). Lamoignou, XIX, 5, répète le même principe.
Diverses sortes d'aïeux i33
des deux domaines direct et utile, mais la directe qui demeurait aux mains du bailleur en emph3^teose n'était qu'une directe privée, tandis que tout contrat d'acccnsement emportait rétention de directe seigneuriale et publique qui constituait l'essence du cens^ or«nemo in alium transferre potest quod non habet. » C'est là d'ailleurs la même raison qui avait fait établir la règle « Cens sur cens ne vaut. » Le censitaire était dans le même cas, il n'avait que la propriété et non la seigneurie, il ne pouvait donc pas, lui non plus, retenir un droit seigneurial qu'il n'avait pas\
Voilà quel était le principe, mais il s'en faut de beaucoup qu'il ail été respecté. En fait, comme nous l'avons déjà montré (p. 67 et s.), bien des grands propriétaires d'aïeux d'origine, aux x^ et xi^ siècles, pour augmenter leur puissance, en inféodèrent ou enaccensèrentdes portions, et à cette époque, qui aurait pu entraver ce mouvement? Cette habitude était plus forte que jamais au xvii^ siècle. C'était cependant là un abus qui constituait un attentat à la puissance publique et dont l'illégalité ne pouvait être effacée par aucun laps de temps.
Aussi, lorsqu'il était constaté que tel aleu, dont relevaient
1 Boutaric, Traité des droits seigneuriaux^ Toulouse 1741, p. 107 ; Pothier dans son Traité du cens^ p. 2, et Ventre de La Touloubre dans son Recueil de jurisprudence à r usage de la Provence et du Languedoc^ Avignon 1765, t. II, p. 51 j rapportant le dire de Gregorius Tolasanus {Siiitagma juris VI, I, § 3 et 8j, disent bien : « Il n'est pas douteux que celui qui tient un héritage en franc-aleu ne le puisse donner à cens, car, ne reconnaissant aucun seigneur, il a par devers lui toute la seigneurie de l'héritage, et par conséquent il peut, en le donnant à cens, s'en réserver la seigneurie directe et honorifique. » Ce serait là une hérésie en droit féodal. Il n'y a qu'un moyen d'expliquer ce passage de Pothier, c'est de recourir à la distinction des deux espèces de francs-aleux et de dire que l'opinion de Pothier doit être restreinte à l'aleu noble.
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des fiefs ou des censives, était roturier lors des inféodations ou des accensements, il fallait réduire les prestations, dites improprement droits seigneuriaux, à la qualité de rentes purement foncières et, comme telles, les déclarer prescriptibles. L'aleutier aurait eu beau alléguer qu'il n'avait aliéné que sous cette condition expresse d'imprescriptibilité et que, sans elle, il n'aurait pas aliéné, la prescription étant d'ordre public, on n'y peut déroger et les conventions tendant à ce but sont nulles.
Les détenteurs d'aïeux roturiers attaqués sur ce sujet répondaient par un jeu de mot. Est imprescriptible le cens seigneurial. Or, qu'est-ce que le cens seigneurial? Le cens imposé par la voie du jeu de fief sur un domaine noble. Eh bien, nous prétendons que l'aleu, même roturier, est plus noble que le plus noble des fiefs. Tout aleutier, possède en effet optimo jure, sans aucune dépendance, il est affranchi de toute subordination privée, l'aleu, même roturier,par le fait même de l'indépendance dont il jouit, est plus noble que n'importe quel fief, qui, par le fait même qu'il est fief, sera toujours subordonné.
Bien entendu ces prétentions ne prévalurent jamais. La royauté leur répondait que la noblesse était une qualité accidentelle survenue après coup, qui n'était pas établie par la nature, qu'en conséquence elle ne pouvait appartenir aux aïeux d'origine; on ne peut pas se faire de concession, se donner des privilèges, ni s'anoblir soi-même,ce qui était vrai des hommes devait être vrai aussi des terres. Malgré leur illégalité, ce sont pourtant les concessions de ce genre de portions d'aïeux à titre de fiefs ou de censives, c'est-à-dire moyennant conservation de directe, près-
Diverses sortes d'aïeux J35
tation d'hommage et de devoirs féodaux, qui ont dû produire le plus grand nombre des aïeux nobles*. C'était bien là une chose contraire aux lois de l'époque, à la nature même du fief, et à l'intérêt matériel des aleutiers, mais les hommes seront toujours au fond les mêmes dans tous les temps, et la vanité les fera passer sur tout, même sur la légalité. Aujourd'hui, dit M. Serrigny% ^ l'art. 269 du « Code pénal punit d'une amende de 5oo à 10.000 fr. qui- « conque aura pris un titre, changé, modifié ou altéré le « nom que lui assignent les actes de l'état-civil. Cela em- « pêche-t-il que nous voyions tous les jours des personnes « changer leur nom ou bien y ajouter une particule pour <( se donner subrepticement les apparences de la noblesse? « Combien de bourgeois enrichis se dépouillent de leur « nom, comme on se dévêt d'un habit pour en vêtir un au- « tre ! La même chose avait lieu avant la Révolution de « 1789 et dans les siècles qui l'ont précédée. S'il en est « ainsi de l'usurpation de la noblesse personnelle, n'est-il « pas naturel de penser qu'il en a été de même de la no- « blesse réelle, c'est-à-dire de celle d'un fonds de terre, « aleu roturier, pour le convertir en aleu féodaP. »
* Nous avons montré aussi, qu'au commencement du régime féodal, bien des aleutiers puissants, non seulement avaient accensé ou baillé à fief une portion de leurs domaines, mais qu'encore ils avaient reçu en échange de leur protection, des petits aleutiers voisins, des terres dodiales qu'ils leur restituaient à titre de fiefs. Autrement dit, à cette époque, on se recommandait à un aleutier puissant, tout I comme à un seigneur, on allait de préférence se placer sous la protection de ; celui des deux qui était le plus fort.
« Revue critique de législation et de jurisprudence, 1873, p. 472. » « La conversion des aïeux en fiefs, nous dit le Président Bouhier, '[Observai. ■t sur Bourgs, I, p. 23 ; II, p. 2^2), est une suite de Tentêtement de nos Français qui préfèrent la noblesse imaginaire d'un héritage à la véritable utilité qu'ils ne
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Ce genre d'usurpation devait être d'autant plus facile, que les deux seules personnes qui avaient qualité pour sV opposer, le seigneur dans le territoire de qui le fonds était situé et le roi, n'avaient point intérêt à le faire. Au contraire, cette conversion leur procurait des services de fief et parfois des droits de franc-fief.
Cette conversion d'aleu roturier en aleu féodal amenait par le fait une dépréciation de valeur de Timmeuble, une diminution de revenus. « Mais que de personnes, ajoute « M. Serrigny, consentiraient à voir déprécier un peu leur « fortune pour le plaisir de vanité ou d'amour-propre de « passer du corps de la roture dans celui de la noblesse, a Pourquoi n'en aurait-il pas été de même autrefois et « pourquoi n'aurait-on pas rencontré beaucoup de gens « employant leurs efforts à anoblir leurs terres, d'autant « mieux que c^était un moyen indirect d'anoblir la perce sonne. Au lieu d'acheter un petit fief pour en porter le « nom, on anoblissait l'aleu que l'on possédait, en le rece- « vant à charge de redevances seigneuriales \ »
Aussi, voyons-nous au milieu du xvn^ siècle, beaucoup
peuvent tirer et à l'indépendance des biens de franc-aleu. » Bouhier cite des cas à sa connaissance où des aleutiers ont eu la mauvaise idée de faire ériger leurs terres en marquisats, notamment Salvaing, l'auteur du Traité des fiefs.
1 Loyseau, {Traité des offices, III, i § 2) nous apprend que le prix des offices 4e judicature s'était tellement élevé que plusieurs ne rapportaient pas le denier cent de leur capital, (le i p 0/0), ce qui n'empêchait pas VArchomanie ou fureur des offices: « En fasse le roi tant qu'il voudra, disait-il, il trouvera toujours à les débiter, car, comme dit le sage, le nombre des fous est infini. Qui n'aura d'argent vendra sa terre, qui n'aura assez de terre se vendra soi-même si on lui permet et continuera d'être esclave pour devenir officier. »
Faut-il s'étonner après cela des conversions d'aïeux roturiers eu aïeux nobles, et même d'aïeux en fiefs ?
Diverses sortes d'aïeux i3j
d'aleutiers, pour jouer au seigneur, concéder des fiefs sur leurs biens. Louis XIV, dans son édit d'août 1692, constate ce mouvement: « L^e'dit de 1641, étant demeuré sans exé- « cution, nous avions jusqu'à présent toléré cet abus, le- « quel dans la suite en a produit encore un autre plus préce judiciable à nos droits par les inféodations et aliénations « qui ont été faites par une partie des possesseurs en franci( aleu roturier des portions de leurs héritages à titre de « cens ou à charge 4'hommage et de lods et ventes ou au- (c très droits seigneuriaux aux mutations, au moyen de quoi (( ils ont fait des fiefs de leurs rotures, ce qui ne se peut « faire qu'en vertu de lettres obtenues de nous, à qui seul « appartient le droit d'anoblir les hommes et les biens. »
Comme cet édit n'était qu'une défense platonique et dépourvue de sanction, le mouvement n'en continua pas moins, surtout en Provence. Aussi Louis XV fait-il une déclaration le 2 janvier 1769, registrée au Parlement d'Aix le 1 1 mars de la même année : «... Il existe en Pro- « vence une sorte d'emphytéose par laquelle les proprié- (( taires d'aïeux roturiers cèdent la propriété utile, s'en « réservant la propriété foncière, à la charge de redevances, « droits et lods, mutation, prélation, retrait, quelquefois « même à la charge de foi et hommage ; en sorte qu'il pa- « raîtrait en résulter une espèce de directe ayant la plupart w des attributs de fiefs, ce qui les a fait qualifier abusivece ment dans les actes de fiefs, directes nobles, féodales et « de seigneuries. A ces causes... les redevances créées pour « la concession à titre d'emphytéoses de terres et héritages « en franc-aleu roturier dans notre pays de Provence, ne (( pourront en aucun cas être qualifiées de directes nobles.
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« féodales, de fiefs, seigneuries... Défendons à tous noce taires, gardes-notes et autres, d'employer lesdites quali- « fications, comme aussi d'énoncer dans lesdits contrats a aucune réserve de foi et d'hommage en faveur des « bailleurs. ^^
« Les qualifications données, par des contrats antérieurs ^^ « à cette déclaration, aux redevances emphytéotiques se- « ront regardées comme nulles ainsi que les réserves de « foi et hommage y exprimées; ne pourront les dites qua- « lifications et réserves changer la nature des redevances c( et des héritages qui en sont l'objet... »
Cette déclaration, quoique donnée seulement pour la Provence, était appliquée dans toutes les provinces alodiales, car elle était fondée non sur les statuts et usages particuliers de Provence, mais sur les principes généraux de la matière qui étaient les mêmes partout *. i
1 La coutume de Meaux (art. 191) admettait cependant la règle contraire ; « Si le détenteur du dit héritage en franc-aloi veut ériger en fief ce qu'il tient en franc-aloi, par la dite coutume faire le peut. »
La coutume du Val d'aoste (II, 26 § 3) établissait le même usage : « Et peut le propriétaire et possesseur d'un héritage en franc-aleu, l'ériger en fief, avec telles charges et devoirs réels et personnels que bon lui semble. » Mais c'était là l'exception.
Corbin, Traité des fiefs et censives^ IV, Gœtzman, Traité du droit eommiui des fiefs d'Alsace, I, p. 72, enseignaient bien que « tout homme qui tient un domaine en franc-aleu peut de son domaine faire un fief, » mais ces opinions étaient isolées.
On expliquait les articles des coutumes de Meaux et d'Aoste en disant qu'ils n'avaient pas pour but de permettre de bailler à cens les biens roturiers, qu'ils ne voulaient viser que les fiefs offerts, c'est-à-dire les conversions d'aïeux en fiefs par remise fictive à un grand feudataire, qui le rendait ensuite par voie d'inféodation. D'ailleurs, ajoutait-on, les termes mêmes employés ne sont-ils pas formels ? S'ils avaient voulu autoriser cet anoblissement de l'aleu roturier n'auraient-ils pas dit « il peut l'ériger en aleu nohie », tandis qu'il dit « en fief » c'est donc bien d'un fief qu'il s'agit et non d'un aleu noble.
Diverses sortes d'aïeux j3f)
Or il se présenta un fait étrange et curieux : Les propriétaires d'aïeux roturiers, qui avaient mis tous leurs efforts à qualifier, dans les actes des concessions qu'ils avaient faites, les redevances à eux dues, de rentes seigneuriales, ou de cens, après la Révolution furent les premiers à alléguer que ces rentes, en dépit du nom qu'ils leur avaient donné, ne pouvaient être que foncières, puisque, lors de leur constitution, ils n'avaient pas pu leur imposer, contrairement à la législation existante, le caractères de redevances seigneuriales, qu'en conséquence la loi abolitive du 17 juillet 1798 ne s'y appliquait point. Et ils obtinrent gain de cause*.
III. Enfin bien des aïeux nobles n'étaient que des Jiefs qui avaient été convertis en aïeux, par des seigneurs dominants désireux d'en améliorer la condition ^ C'est ce qui fait que certaines coutumes appelaient l'aleu noble, mal-
' Voir notamment trois arrêts de cassation ; du 12 nivôse an XII,Anthès contre Ulsass (Journal du Palais III, p. 559-361); Dax {Journal du Palais, III, p. 571, 572) ; du 21 Brumaire an XIV confirmant un arrêt de la Cour de Riom, du 19 nivôse an XII, Lartigue contre l'hospice de Jatteux contre Huguet {Journal du Palais, V, p. 35), voir infra.
Il est évident que si, au lieu de s'être agi de provinces qui ne permettaient pas aux propriétaires d'aïeux roturiers de donner à cens ou à fief, il s'était agi de terres situées dans la province de Meaux, on n'aurait pu que décider l'application abolitive de la loi de juillet 1793. Ainsi a jugé un arrêt de cassation du 10 juillet 1810, (affaire Villot contre Pascal, Journal du Palais, VIII, p. 446), cassant un arrêt de la Cour de Turin de 1817 qui, méconnaissant l'article de la coutume du val d'Aoste précité, avait déclaré que dans ce pays le propriétaire d'aleu roturier n'avait pas pu accenser, par conséquent que la loi de 1793 ne s'y appliquait pas.
* Bouhier, Observât, sur la Coût, de Bourgogne XLIX.
1 40 L'aleu durant le régime féodal
gré la critique de d'Argentré S fief -franc, fief d' honneur , fief de franc-aleu ^
Sans refuser à cette source toute valeur, comme le fait M. Serrigny, il ne faudrait pas non plus, tombant dans l'excès contraire, lui accorder trop d'importance. Henrion de Pansey attribue à cette source l'origine exclusive de Taleu noble. Cette exagération lui fait adopter les conclusions suivantes qui sont inexactes, comme étant, elles aussi, trop absolues :
La première,que le franc-aleu roturier existait longtemps avant que l'on eût Tidée de l'aleu noble. La seconde, que
' D'Argentré, In antiq. consuet. Britan. 85, i.
2 Les chartes de concession de ce genre sont nombreuses : Vo Galand, Caseneuve, Ducange,
Anno 1252, « Joannes de Gandavo... sciant présentes et noscant futuri, quod totam terram quam Adelde soror nostra, a nobis et a pâtre nostro tenuit in feodum et per honimagium, eamdem quittam clamamus et declaramus ab omni homagio et censu. Volumus autem ut vendat eam, si velit, tanquam propriam suam hœreditatem. »
Traité entre Pierre, roi d'Aragon et Jacques, roi de Majorque : Anno 1274 : « Trado, vendo et cedo pro libero et franco et absoluto et immuni alodio tamen cum concilie D. Pétri, régis Aragonum, ac dominis Montis-Pessuli, a quo infra scriptse tenentur in feudo et pro feudo honorato, sine prestatione census, atici, canonis, et alterius servitii, tam realis quam personalis, et alterius cujuslibet generis ; scilicet omnes res quas habeo vel habere visus sum in decimaria de terminis. »
Anno 1278: «Nos Jacobus recipimus a vobis D. Petro régis Aragonum, fratre nostro et successoribus vestris regibus Aragonum in feudum honoratum, sive omni servitio, totum prœdictum regnum majorecarum. » Donation d'Henri II, duc de Lorraine et de Brabant à un abbaye de Bernardir.s :
» Nos ob remedium animse nostrae dictum et prœsatis abbati et conventui,coQtulimus in purum alodium libère et absolutè perpetuo possidendum. »
En 1883 le chapitre de Bazas appelle le roi d'Angleterre en pariage pour une de ses terres et ce prince, en indemnité, affranchit et convertit eh aleu noble la portion de cette seigneurie qui demeurait entre les mains du chapitre. » Medietatem juridictionis et justitiœ temporalis, quae pênes dictos Episcopum et Capitulum remanebit, habeant in œternum in liberum alodium. »
Diverses sortes d'aïeux 141
tout aleu noble suppose soit un diplôme d'affranchissement, soit une concession de justice; qu'il n'y a point en conséquence d'aleu noble d'origine, car ce qui est d'origine est de tous les temps. La troisième, quel'aleu noble n'est vraisemblablement qu'une émanation, une modification de la tenure féodale, ce n'est autre chose qu'un fief affranchi des devoirs et des charges de la féodalité.
Il est évident qu en attribuant aux conversions de fiefs en aïeux Tunique source de Taleu noble, Henrion de Pansey devait arriver à ces conséquences, dont les deux dernières tout au moins, sont fausses par leur absolutisme.
Un aleu devenu noble parce qu'il a étc inféodé ou accensé en partie, (et si le fait est illégal, il est impossible de nier qu'il fût devenu fréquent), n'a jamais reçu de diplôme d'affranchissement, cet aleu, pas plus que celui devenu noble par annexion de justice, n'est un fief affranchi.
Nous venons déjà de voir bien des points de dissemblance et de ressemblance entre l'aleu noble et le roturier, l'en voici encore quelques-uns qui compléteront la comparaison. I Tous les avantages de la féodalité existent au profit du (propriétaire de l'aleu noble : il a sous lui des justiciables ^ et des tenanciers ou vassaux qui lui paient toutes les re- ■. devances féodales ou coutumières. Lui-même ne rend ces devoirs à personne, en un mot il a tous les avantages de la féodalité sans en avoir les inconvénients. On peut dire que l'aleu noble est aleu par en haut, fief par en bas.
7^2 Ualeu durant le régime féodal
L'aleu noble, comme le roturier, pouvait être possédé par un vilain, et même n'anoblissait pas celui-ci*. Dans ce cas, quoique affranchi de toute prestation et service
* On sait en effet que, si des bourgeois ou non nobles achetaient des fiefs ou des aïeux nobles, ils n'en devenaient pas par le fait anoblis, ni mis au rang des nobles. Il leur fallait l'investiture royale (ordonnance de Blois de 1579 art. 258). Ainsi celui qui achetait un comté pouvait se dire seigneur du comté de. ..^ mais non comte de... Cette investiture, moyennant finances, s'obstenait assez facilement une fois qu'on était possesseur d'un aleu noble, car la noblesse française fut surtout territoriale.
A Rome ce n'était pas par ses domaines que le noble tenait son rang, c'était plus encore de sa famille, du souvenir et de l'illustration de ses ancêtres. La te ire ne suppléait pas à la généalogie et on pouvait être sénateur ou chevalier sans posséder un seul arpent.
Au début du moyen âge, ce fut l'état des personnes qui fit la condition des propriétés, mais, avec l'hérédité des bénéfices, le signe devint la cause et l'état des personnes est commandé par l'état des terres. Le grand propriétaire, quelle que soit son extraction, est devenu noble ; dépouillés, ses fils sont perdus dans le peuple, et son successeur, quelle que soit son origine, est devenu à son tour noble. C'est à peine si, exceptionnellement, en récompense de quelque service^ éclatant, le nom seul suppléera à la terre.
Quelle est donc celle qui est la plus digne de nos sjmipathies de l'aristocratie 1 de race, de mérite., comme celle de Rome, qui pouvait allier la noblesse à la pauvreté, ou de l'aristocratie purement territoriale, dont on peut faire partie moyennant Tachât de quelque lopin de terre ?
On croit généralement que c'est la Révolution qui a porté le premier coup à l'aristocratie française, c'est une erreur. Ce n'est pas en défendant aux officiers publics d'insérer des titres de noblesse dans la rédaction des actes, qu'on les fera disparaître ; c'est plutôt en laissant à chacun la liberté de prendre un nom ou un titre qui n'est pas à lui ; les vrais titres ont été noyés par les faux comme le blé disparaît sous l'ivraie, « Supposez que le gardien d'un champ laisse croître en « liberté l'ivraie ; quand celle-ci a presque étouffé le blé, un individu passe, qui, « ignorant de ces choses prend pour blé, blé et ivraie ; il trouve mille défauts à « l'ivraie et dira de confiance, ignorant de ce que le gardien du champ a laissé « l'ivraie étouffer et remplacer le blé, « Dieu que ce blé est mauvais ! »
Dans les crises que rencontra si fréquemment le trésor public, la royauté exploita avec adresse cette disposition du caractère humain. Elle battit monnaie avec les lettres d'anoblissement. C'est la première atteinte à la noblesse. En 1568 Charles IX, choisit dans chaque bailliage douze personnes qu'il fit nobles, ij moyennant finances bien entendu ; en 1576, en 1593 Henri III, et Henri IV firent
Diverses sortes d'aïeux 143
féodal, il était cependant sujet au droit de franc fief, car étant mis au rang des héritages hommages, il n'exonérait pas son possesseur des devoirs généraux de sujétion et de fidélité vis à vis du souverain*. Bacquet aurait voulu soumettre même Taleu roturier au droit de franc-fief*, mais il
de même, mais en 1598, un édit révoque ces deux séries d'anoblissements, sans restituer les finances. En 1606 et 1628 nouvelles fournées, en 1654 révocation ; en 1638, anoblissements révoqués en 1640. Cette histoire, comme celle de la reconnaissance et de la négation intermittentes et successives de l'aleu,^ que nous exposerons plus loin — sont le tableau fidèle de l'état de nos finances et suivent les oscillations du trésor royal. En 1696, la noblesse coûtait six mille livres ; et de temps en temps il fallait payer 1500 livres pour se faire reconnaître ; en 1704 elle n'en coûtait plus que trois mille. Aujourd'hui chacun peut prendre impunément du de sans bourse délier, aussi ne s'en fait-on pas faute.
Dès que le titre n'est plus appuyé sur la possession de la terre, il n'a plus de raison d'être. Heureux quand les duchés ou marquisats que l'on trouve ont jamais existé ! Aujourd'hui le nom seul reste, et il en reste, Dieu merci, encore beaucoup. De temps en temps on en rencontre qui vous rappelle quelque belle action au souvenir de laquelle on se découvre. Plus l'action a été belle, plus le nom, qu'il ait un de ou qu'il n'en ait pas, est beau et on le saluera d'autant plus volontiers qu'il sera porté par un homme de mérite, de caractère, de dignité.
« S'il n'y a jamais eu moins de noblesse, qu'aujourd'hui chez nous, il n'y a jamais eu tant de nobles, c'est-à-dire de gens qui ont trouvé moyen de joindre la particule à leur nom. Ce n'est pas seulement la société riche qui se pare delà particule, c'est le demi-monde qui la porte sans la payer. Je plains les nobles familles restées debout sur les ruines de l'ancienne France en gardant leurs traditions d'honneur et de haute vertu qui assistent à cette parodie... La noblesse française est morte, elle n'est plus qu'un souvenir dans le cœur des nobles familles qui la font respecter par des mérites et des vertus qui n'ont rien de l'ancien régime. » (Vacherot de l'Institut, L'aristocratie française^ Correspondant
! 25 mai 1887 p. 640, 643).
L'aristocratie du mérite avec, ce qui en est à la fois la récompense et le stimulant, le culte des ancêtres et le respect du nom, voilà la vraie noblesse ! Elle fut
k celle de Rome, elle sera assurément encore celle de la France en des temps
1 meilleurs !
* Choppin, Du Domaine^ I, XIII, 16 ; Brodeau, loc. citât, LXVIII, 26. Toute-
it fois Ferrières ajoute : « C'est une recherche qui ne se fait pas. » ' Bacquet, loc. citât. VI, 8.
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n*y avait vraiment pas de motif, aussi cette opinion futelle toujours repoussée*.
Pour la même raison, l'aleu noble était soumis au ban et à l'arrière-ban ; tous ces droits étant plutôt royaux que seigneuriaux ^
L'aleu roturier lui, était soumis à la contribution de taille.
En l'absence de preuve on présumait l'aleu roturier, et c'était à celui qui le prétendait noble à le montrera
Nous avons déjà dit (p. 59) que l'aleu noble, seul, pouvait être inféodé, quant au roturier il ne pouvait que faire l'objet d'un bail en emphytéose, nous savons comment la pratique avait rendu cette différence illusoire, ce point nécessite toutefois quelque développement.
Si un propriétaire faisait un acte de concession, cet acte était-il présumé emphytéotique ou censuell Evidemment on ne pouvait pas se fixer sur la dénomination qu'il avait plu aux parties de lui donner,il fallait s'attacher au caractère même du contrat.
* Arrêts du i^'' sept. 1609 ; du 28 sept. 1634, au profit de la Dame Anne Lenoir, à propos de la terre de Gérissay, confirmant un arrêt du 5 sept. 1597 ; arrêt du 26 nov. T641 ; Lettres du lieutenant du roi en Languedoc de Nismes, 16 février 1367, dans Isambert, Recueil général des ancieyines lois franc^ V, p. 312.
5 Un arrêt du Parlement de Dijon du 18 fév. 1557 jugea en faveur de Pierre de Chauvirey, seigneur de Bellefond, contre le Procureur général, que la teire de Bellefond, étant alodiale, n'était point sujette au ban ni à l'arrière-ban. Le Président Bouhier, {Œuvres, Dijon 1787, t. II, p. 254), expliquait cet arrêt en disant qu'il ne dispensait pas les seigneurs d'aïeux nobles du service d'armes envers le Roi, mais seulement de comparaître à l'arrière-ban, avec les autres vassaux du roi.
3 Bacqnet^Traité des droits de francs-fxefs, de nouveaux acquêts. Lyon Duplain, 1608, in-fol. XXII, § 21 ; Ferrières, Corps et compilation^ Charpentier, 1714, t. l, p. 1005.
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Or Boutaric établit ainsi les différences qui existent entre le bail à cens et le bail emphytéotique : « On ne peut bailler à cens que le fonds qu'on possède noble ; au lieu que pour bailler un fonds à titre d'emphytéose, il suffit de le posséder en franc-aleu et indépendant de toute seigneurie directe, quoique d'ailleurs rural et sujet au paiement des tailles, la roture n'ayant rien d'incompatible avec Talodialité et l'indépendance.
L'essence et le fond de ces deux contrats sont absolument les mêmes, puisque, l'un et l'autre, sont également un contrat par lequel il n'y a que le domaine utile qui soit aliéné, tandis que la dominité directe reste au bailleur avec une rente qui lui est payée en reconnaissance de la directité. Le contrat est donc le même et la différence ne vient que des biens qui en font l'objet. Le bail à cens est le bail d'un fonds noble et féodal ; le bail emphytéotique est celui d'un fonds tenu en roture ^ »
L'aleu noble donc seul, pouvait être donné à cens, l'aleu roturier ne pouvait être donné qu'en emphytéose ou à bail à rente.
Ainsi donc, si un seigneur de fief donnait en emphytéose une partie de son domaine féodal, sa concession était un bail à cens ; car le bail à cens était la seule voie par laquelle un feudataire pût arroturer une partie de son fief, : c'est-à-dire en aliéner le domaine utile tout en en gardant le domaine direct ; il est impossible que le domaine direct qu'il se réservait ne fût pas de nature féodale, de même
* Boutaric, Traité des droits seigneuriaux^ p. 2.
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qu'il n'était pas possible que la redevance récognitive de ce domaine ne fût pas un cens.
Par la raison inverse, le possesseur d'aleu roturier ne pouvait retenir qu'un domaine direct qui n'eût aucun caractère féodal, c'est-à-dire ne pouvait bailler qu'en emphytéose.
L'utilité de cette distinction, l'utilité de donner au contrat, son véritable caractère, fut surtout utile, comme nous l'avons déjà montré, après les lois abolitives de 1789, pour savoir si les redevances étaient seigneuriales ou non, c'està-dire si elles subsistaient ou devaient être abolies.
Et là alors une question subsidiaire se posait :
En r absence de preuve, le propriétaire d'une seigneurie était-il y dans les pays alodiaux, présumé le tenir en franC" aleu noble ou en fief ?
D'après les principes, on aurait dû le présumer tenir en aleu noble, car, comme nous venons de le dire, l'aleu noble pouvait être aussi bien d'origine, naturel, que l'aleu roturier, par conséquent on n'aurait pas dû exiger pour lui plus d'acte de concession, que pour l'aleu roturier.
Mais l'idée émise par les feudistes, que l'aleu noble avait emprunté à la souveraineté une parcelle de sa puissance, et que par conséquent, cet acte d'emprunt devait exister et être représenté, avait fait rapidement des progrès dans les esprits, et, au xvm^ siècle, par le fait qu'on reconnaissait i généralement l'aleu noble être toujours de concession, on présumait le fief et non l'aleu noble. A fortiori la. chose ne put-elle plus faire doute une fois que fut admis le principe de la directe universelle en faveur du roi. La question se
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posa toutefois encore relativement à rapplication des lois abolitives de 1789.
Un sieur Jean Philippe Anthès en 1760 avait concédé en emphytéose un terrain situé dans la seigneurie de Nambsheim en Lorraine, pour la construction d'un moulin. Le concessionnaire, se prévalant de ce que ce terrain, ayant fait partie du fief, n'avait pu lui être concédé qu'à titre de censive et non d'emphytéose, prétendait que les lois abolitives en avaient supprimé les redevances. Anthès au contraire prétendait que le terrain était alodial et qu'il n'avait pu faire l'objet que d'un bail d'emphytéose, mais il n'avait point de preuve. Voici ce que l'on objecta : Ce terrain fait partie de la seigneurie de Nambsheim, vous n'avez donc pu le concéder en aleu, qu'autant que votre seigneurie de Nambsheim était alodiale. Etait-elle de cette nature? Aucun titre n'en fait mention. A la vérité, dans les pays de droit écrit, et notamment en Alsace, l'alodialité se présumait. Mais à l'égard de quels biens ? A Tégard de ceux qui n'avaient point de justice, des aïeux roturiers seulement, d'après les arrêts du 22 mai 1677, du 4 juillet 1693, du 16 février 1694. Donc ce n'est pas en aleu, mais bien en fief, que vous Anthès vous avez possédé la seigneurie de Nambsheim ; donc ce n''est pas en emphytéose, mais bien en bail à cens que vous en avez aliéné une partie, donc ce n'est pas une redevance foncière, mais censuelle, qui vous était due, donc elle a été abolie par l'art, i, de la loi du 17 juillet 1793. Ce qui fut admis*, sur les conclusions
1 Anthès contre Ulsass, Journal du Palais^ III, p. 559-561, rapporté par Merlin, Répertoire^ v" Aleu.
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du procureur général Merlin, par arrêt du 1 2 nivôse an XII .
Enfin la différence la plus importante, la plus pratique entre Taleu noble et l'aleu roturier existait au point de vue du partage des successions. Elle ne datait toutefois que du xvi^ siècle.
Nous avons montré qu'au moyen âge, tandis que le fief — en souvenir de la terre salique — se transmettait d'abord de mâle en mâle, puis, au x^ siècle, par ordre de primogéniture, pour pouvoir être défendu par les armes % Taleu au contraire, terre libre, acquise de toute autre façon, se partageait également, sans distinction d'âge ni de sexe ^ C'est là un souvenir du droit romain, comme l'exclusion des filles de la succession de la loi salique était un souvenir germain. Quoi d'étonnant à ce que l'égalité du partage se soit perpétuée dans la vieille propriété romaine ?
Faut-il admettre la distinction, faite par plusieurs excellents esprits, et dire que l'aleu noble suivait la règle de successions des fiefs, que l'aleu roturier au contraire se partageait sans distinction d'âge et de sexe ? Ces auteurs s'appuient sur cet argument qu'il était nécessaire que l'intégrité du grand aleu se maintînt dans une seule main pour que le pouvoir fût conservé, que la hiérarchie féodale conservât un chef, que l'autorité ne fût pas divisée. N'était-
1 Ce sont les Assises de Jérusalem qui, les premières, admettent le privilèg de primogéniture concurremment avec celui de masculinité.
2 N'existait-il même pas des contrées où les successions même de fiefs^ même nobles, se partageaient sans distinction de sexe ? Que le fait fût rare, exceptionnel si l'on veut, bien, mais il n'en montre pas moins qu'il n'était pas de l'essence du fief de n'être pas partagé, de n'être transmis que de mâles en mâles. (Cf. notamment Privilèges de Briançon, § i, dans Ordonnaiices des rois, t. VII, p. 719^
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ce pas la même idée, le même besoin qui avait fait introduire dans les Assises de Jérusalem, au x^ siècle, qui avait fait accorder à la noblesse bretonne par le comte Geoffroy en 1 185, le privilège de primogéniture?
Nous ne croyons pas que cette distinction soit fondée. Sur quoi était basé le privilège de masculinité ? Sur la nécessité du service d'armes, que le donataire du fief devait en retour à son donateur. Or pareille raison n'existait pas pour Taleu même noble.
En second lieu, on parle de la nécessité de conserver dans la même main l'autorité du commandement; qu'en fait la chose eût été utile à la bonne administration de l'aleu, c'est possible, mais la loi, qui considérait Taleu même noble comme en dehors de toute hiérarchie féodale, avait-elle eu à s'occuper de cette nécessité de le conserver tout entier dans la même main. D'ailleurs, le principe de primogéniture est de date relativement récente, rien d'impossible à ce qu'il n'eût pas été étendu à Taleu, dont le chef restait en dehors de la hiérarchie militaire ^
Ce qui nous confirme dans notre opinion, c'est que les coutumes dont les rédactions étaient plus anciennes, comme celles de Châlons (art. i65) et de Troyes (53), datant de iSog, étaient muettes sur la distinction entre l'aleu noble et le roturier ; elles disaient :« Tout aleu se par-
* De plus, les textes qui permettent aux femmes de posséder des alenxjure dotaïico fqu'on appelait alors dotalicia ou maritagia)^ disent cela en même temps qu'ils déclarent les femmes incapables de posséder des fiefs. Donc il est probable que, par aleiix, ils entendent les aïeux nobles. Pourquoi ne pourraient-elles pas les recueillir par succession, puisqu'elles peuvent les posséder .-' (G. d'Espinay, La Féodalité^ p. 363).
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(( tage également entre mâles et femelles sans préciput ni « prérogative d'aînesse. » De même, l'ancienne coutume d'Orléans (21 3) ordonnait que tous les aïeux se partageraient par tête.
Les auteurs qui ont dit, en l'absence de tout texte, qu'au moyen âge, les aïeux se partageaient comme les fiefs, y étaient-ils autorisés ^? Henrion de Pansey notamment, en dépit de toute preuve, a introduit cette allégation afin de pouvoir ajouter un argument de plus à sa thèse que tout aleu noble n'est qu'un fief affranchi. Mais il est probable, qu'avant le xvi^ siècle, l'aleu se partageait par tête, c'est-à-dire roturièrement et non féodalement.
C'est la coutume de Paris qui la première, en i5io, lors de sa réformation, introduisit la différence de partage entre l'aleu noble et le roturier, c'est donc de cette époque que date cette distinction, distinction qui fut rapidement reproduite par les autres coutumes dans leurs nouvelles rédactions. « L'aleu roturier se partagera également, mais « l'aleu noble se partagera noblement. » Les coutumes de
1 Galland toutefois (p. 23), cite une charte du cartulaire de Beaulieu (n» 89, anno 913), et une autre du cartulaire de la Trinité de Vendôme, où l'aleu est bien partagé également entre les fils, sans droit d'aînesse, mais à l'exclusion des filles qui sont réduites à de simples legs. Mais il y avait sans doute en l'espèce, une volonté formelle du de cujus^ d'exclure ses filles de la possession de son aleu, il leur faisait à elles des legs. Il serait dangereux de généraliser la chose et de prendre l'exclusion des filles comme règle générale, à une époque où l'aleu n'est plus la terre salique,et où n'existe aucun texte établissant la distinction, au point de vue successoral, entre l'aleu noble et l'aleu roturier. Galland est d'ailleurs toujours un peu sujet à caution sur les arguments qu'il appelle à la défense de sa cause. Il est juste de dire qu'il cite aussi à la page suivante plusieurs chartes, notamment du cartulaire de Marmoutiers, où le partage est égal entre tous les enfants sans distinction de sexe.
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Châlons et de Troyes n'eurent pas de nouvelles rédactions, elles restèrent donc soumises, comme devant, à Tégalité des partages pour tous les aïeux sans distinction. Seule, celle d'Orléans (art. 255), dans son désir d'innover, changeant complètement son système successoral pour les aïeux, repoussa de même toute distinction, mais adopta au contraire pour tous les aïeux, tant roturiers que nobles, le partage féodal, c'est-à-dire n'eut plus qu'un seul mode de succession, commun à la fois au fief et à l'aleu.
Pour l'Anjou, la chose faisait difficulté. Certains auteurs prétendaient que l'aleu même noble ne pouvait pas être partagé noblement. Car, d'après l'art. 255, le droit d'aînesse n'avait lieu qu'à l'égard des héritages tenus à foy et hommage « héritages féodaux tombés en tierce foy. » Or, disaient-ils, comme on ne fait pas la foi pour les choses alodiales d'après l'art. 140, que partant elles ne sauraient tomber en tierce foi, elles se doivent partager également.
Mais cette opinion ne prévalut pas. Du Pineau *, Brodeau ^ Pocquet * répondaient que l'aleu noble ayant les qualités les plus éminentes du fief, devait être mis au rang des choses hommagées. « D'après l'art. 2 58, dit Choppin* « les fiefs abournez se partagent noblement. »
Henrion de Pansey estime que la distinction de l'aleu en noble et roturier, est antérieure à la rédaction delà coutume de Paris de i5io. Ses arguments sont loin d'être sérieux. Il dit d'abord que les coutumes de Troyes et de Vitry, qui
' Du Pineau, loc. citât. 2or.
2 Brodeau, loc. citât. LXVIII, i8.
' Pocquet de Livonière, Traité des fiefs^ Paris Lemercier 1733, p. 563.
* Choppin, loc. citât. II, 2.
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sont antérieures, établissaient déjà la même distinction. Ces coutumes ne sont que d'un an antérieures, ce n'est vraiment pas la peine de parler d'un pareille différence. Il ajoute : « Gomment se persuader qu'il fut un temps où on u ne distinguait pas deux choses si différentes ; a-t-on pu « les laisser si longtemps confondues sous la même déno- « mination ? »
La distinction n'étant établie par aucun document antérieur à i5o9, il faut bien fixer à cette époque son établissement, ce qui ne veut pas dire que, sans être fixée par les lois, elle ne se fût pas introduite d'abord dans les mœurs depuis quelque temps ; la chose est plus que probable. Mais il ne faut pas pour cela, comme le fait Henrion de Pansey, en vouloir tirer argument en faveur de l'origine exclusive de l'aleu noble dans le fief, et de l'assimilation de ces deux modes de tenures si distincts.
Lorsqu^un aleu roturier était acquis par un seigneur haut-justicier, devenait-il féodal ?
Certains auteurs, comme Ricard, Choppin ^ étaient pour l'affirmative, disant que, lorsqu'un seigneur justicier ou féodal acquérait des héritages alodiaux dans sa justice, l'aleu était réuni au fief et ne faisait qu'un avec lui. Ils se fondaient sur les textes des art. 20 de la Coût. d'Orléans et 53 de la Coutume de Paris, en vertu desquels, tous les héritages, acquis par un seigneur de fief en sa censive, étaient réunis à son fief et censés féodaux, si, par déclaration expresse^ le seigneur ne disait qu'il entendait que les
1 Choppin, loc» citai, II, 26.
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dits héritages demeurassent en roture. Cette réunion se faisait en effet de plein droit et ne pouvait pas être empêchée par une déclaration subséquente.
LaThaumassière, Legrand *, Perrière, et d'autres excellents auteurs, tenaient au contraire pour la négative. Le motif des art. 53 de la Coût, de Paris et 20 de celle d'Orléans, c'est que le seigneur ne peut relever de lui-même, qu'il serait à la fois son propre débiteur et son propre créancier, ce qui ne saurait être. « Et pour ce, les rotures a qui ont été autrefois désunies du fief pour les baux et cona cessions à cens reprennent leur première nature féodale « en retournant à leur source et leur origine. » Ce qu'on ne peut en aucune façon appliquer à l'aleu dans les cou-
^ tûmes alodiales où « omnia prassumuntur ab antiquo « libéra », parce qu'on ne pourrait pas dire que l'aleu retourne à sa première nature, puisqu'on le ferait rester fief,
1 alors que sa première nature était d'être franc et libre. Don^, la confusion cessant, les choses reprennent leur état et Taleu reste aleu roturier, comme devant.
Il y a deux cas toutefois où Ton était d'accord pour décider que l'aleu acquis par le seigneur devenait féodal : s'il était compris dans l'aveu, ou si l'on en faisait foi et hommage, en second lieu si cet aleu était peu considérable, très accessoire,, « accessio cedat principali. »
♦ Legrand, Coufum. du bailliage de Trqyes, droits de bourgeoisie et de franc- '■ aleu de la province de Champagne^ 1715, L, 7.