PREMIER SYSTÈME. — DES FEUDISTES
Les arguments par lesquels les partisans du domaine cherchaient à légitimer leur maxime et à établir la pré-l somption générale de servitude des terres, étaient, il faut' le reconnaître^ bien faibles ; s'ils triomphèrent parfois, c'est qu'ils tirèrent leur force de ceux au profit de qui, ils étaient invoqués, des puissants à qui ils devaient profiter.
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Ceux-là même qui s'en prévalaient, en connaissaient le peu de valeur, car, s'ils maintenaient leur prétention avec opiniâtreté, c'était, avec bien peu d'énergie et de vigueur qu'ils faisaient valoir leurs arguments, et cette faiblesse d'attaque contrastait singulièrement avec la véhémence de défense des partisans de l'alodialité, forts de leurs droits et des raisons sur lesquelles ils étaient fondés. ' 1° Les feudistes invoquaient presque uniquement l'article II du Traité de Mersen de 847 qui ordonnait à chaque homme libre de se choisir un seigneur: « Volumus etiam « ut unusquisque liber homo, in nostro regno, scniorem « qualem voluerit, in nobis et nostris fîdelibus accipiat % » disposition dont les termes étaient reproduits dans un capitulaire de Charles-le-Ghauve de 878 : « Ut nuUus liber « homo, in nostro regno, immemorari vel proprictatem ha- (( bere permittatur, cujuscumque homo sit, nisi fîdelitatem « nobis promiserit. * » C'était donc bien là un asservissement général, disaient les feudistes ^
I A cela on leur répondait qu'ils interprétaient mal les termes de ces capitulaires. Qu'en premier lieu^ le serment de fidélité, exigé par le capitulaire de 878, ne visait en rien la directe, ce n'était seulement que le serment d'un sujet à son souverain qui y était exigé, serment que les rois de jla seconde race étaient dans l'habitude de se faire rendre ^:de temps en temps et que Charlemagne se fit prêter plu- ^isieurs fois, sans qu'on prétendît pour cela qu'il ait soumis toutes les terres à la servitude féodale.
* Pertz, Leges^ I, p. 395.
* Baluze, Capitularia regum francorum^ édit, de Chiniac, 1780, II, p. 230. ; * Corbin, Traite du droit de patronage^ traité des fiefs ^ 1622, p. 564.
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Qu'en second lieu, le sens du traité de Mersen était tout simplement celui-ci. Au vii^ siècle, Tusage de convertir les aïeux en bénéfices était déjà un abus, aussi le roi f n'avait-il permis les conversions de ce genre qu'autant ' qu'elles seraient à son profit. L'acte de partage entre ses n fils, fait en 887 par Louis-le-Débonnaire, autorisait le détenteur d'aleu, qui voulait en faire un Jief de reprise^ à le l ^ remettre à celui des trois frères qu'il voulait : « licentiam | « habeat unusquisque liber homo qui seniorem non ha- I ï « buerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se | « commendandi. » Après la bataille de Fontenai, les trois frères, soit en récompense des services que venait de leur I rendre la noblesse, soit plutôt contraints et forcés par elle, | décidèrent que les détenteurs d'aïeux, qui voudraient en | faire des fiefs offerts, auraient toute liberté de les remettre | soit au roi, soit au seigneur qu'il leur plairait de choisir. I Cette phrase du Traité de Mersen n'avait donc pour but | que de déroger à la règle qui existait avant lui, qu'on ne | pouvait convertir des aïeux en fiefs qu'en les remettant au roi lui-même ; désormais, on pouvait les remettre au roi ou à un seigneur de son choix. M
Il était impossible, ajoutait Furgole, d'entendre les ter- ' mes de l'édit de Mersen comme on voulait les interpréter. Du moment où le choix d'un capitaine était laissé à l'homme libre, il ne pouvait pas s'agir de fief, d'une entrée en vassalité véritable, car, aurait-on pu s'adresser ainsi à n'importe quel capitaine pour le forcer, en vertu dudit édit de 847, à céder au premier venu une partie de ses terres?
Il est si vrai que le traité de 847 ne saurait être entendu comme supprimant les aïeux, que, dans les édits qui sui-
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vent, l'aleu est expressément mentionné. Ainsi, dans TEdit Ide Pistes en 884 (art. 26, 27), Charles-le-Ghauve enjoint aux aleutiers de se rendre à cheval sous la bannière du :omte. La constitution de 877 dit aussi : « Si aliquis sœculo K renuntiare voluerit,... et filium habuerit quiinalode suo t vivere voluerit... *. »
2° Le second argument des feudistes était celui-ci : il faut idmettre que l'aleu noble n'est qu'un fief affranchi, que Dresque tous les aïeux sont nés d'un affranchissement. Or, ;*est à qui se prétend libéré à le prouver, c'est donc au possesseur d'aleu à apporter sa charte d'affranchissement.
Ce raisonnement partait d'un point complètement faux, ■s savoir que tous les aïeux étaient de concession. Que quelques-uns le fussent, d'accord, mais, nous avons montré [ue l'aleu, même noble, avait deux autres sources, qu'il «cuvait très bien ne pas être un fief affranchi. Nier l'aleu .'origine, c'était méconnaître l'indépendance, le principe lême du droit de propriété, c'était commettre, de partitris, une action de mauvaise foi.
3° Les feudistes, confondant aussi, et à dessein, les souveainetés publiques et privées du roi, sans fournir cepenant une discussion, disaient que le royaume étant au roi. Dûtes les terres avaient été concédées par lui en propriéfs privées, mais, qu'il s'en était réservé le domaine émient, que par conséquent il était souverain fîeffeux de tout i royaume et que toutes les terres dépendaient médiatelent, ou immédiatement, de la couronne. Ainsi donc, lors-
1 Baluze, loc. citât. ^ II, lo, p. 264 ; Chapsal, Discours sur la féodalité et allodialité, 1789, p. 98.
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qu'un héritage n'était sous la directe féodale d'aucun seigneur, il était au moins sous celle du roi. C'était là la directe universelle royale, négation absolue de l'alodialité. Cette confusion entre la souveraineté publique et privée était historiquement et juridiquement injustifiable. Nous verrons, en étudiant le système des partisans de la franchise comment ceux-ci relevaient cette confusion intéressée. Iles certain, comme ledit M. Lehuerou, dans ses Institution, mérovingiennes, que l'avènement des rois francs n'avai entraîné aucun changement dans le régime administratif d l'Empire. Non-seulement, en effet, ils avaient conservé 1 régime fiscal qui fonctionnait avant eux, mais il suffit d suivre la marche des événements du sixième siècle, pou reconnaître que les rois francs ont perçu des tributs no à titre de propriétaires mais à titre de souverains.
Sans produire ici les nombreux passages des historien des Gaules, qu'invoquent, tour à tour dans leur controvers Dubos, Montesquieu et bon nombre de jurisconsultes d siècle dernier, on peut affirmer le fait. Peut-on admettr qu'instantanément et par l'avènement seul de Clovis, u changement radical et absolu se fût opéré dans la sociét Les faits résistent à pareille hypothèse puisque, si le pouvoii suprême changea de mains, ce changement, préparé par le| événements qui s'accomplissaient depuis plus d'un siècl s'effectua sans entraîner une révolution dans les mœur dans l'organisation, ni dans la société. Comment prétend que le seul fait de la conquête ait suffi pour faire repos le gouvernement et son droit fiscal sur un principe enti rement nouveau, quand l'Empire romain avait lui-mê conquis les Gaules, et quand sa conquête n'avait p
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donné à l'impôt qu'il avait établi le caractère d'une redevance privée ^ 4° Enfin les fcudistes se prévalaient des coutumes qui
■ avaient adopté la règle « nulle terre sans seigneur^ » et en
■ tiraient argument pour tâcher de l'imposer aux autres.
I Mais cela n'établissait guère la légitimité de la maxime, et ^ ne prouvait pas grand chose, car, si certaines coutumes l'admettaient, un nombre à peu près égal la rejetaient. De même, lorsque les fermiers ou les défenseurs du ' domaine invoquaient les opinions de certains jurisconsultes I en faveur de la thèse qu'ils soutenaient, ces opinions avaient peu de valeur, étant donné le très grand nombre d'auteurs d'avis contraire que, de leur côté, leurs adversaires citaient à l'appui de leurs revendications. Gomme, j. dans les siècles derniers, la compilation était à l'ordre du jour, la liste et les extraits des auteurs invoqués de part et d'autres était longue, d'autant plus longue que certains j'i jurisconsultes ne reculaient pas à apporter aux débats les l'i noms les plus obscurs. Mais en cette matière, n'est ce-pas I surtout à la qualité et non à la quantité que l'on doit s'attacher?