‹ Du franc aleuChapitre 12 sur 40 · SECOND SYSTÈME. — DE LA LIBERTÉ DES TERRES · texte numérisé non relu

SECOND SYSTÈME. — DE LA LIBERTÉ DES TERRES

I II est à remarquer que ce sont trois jurisconsultes du

F Midi qui ont le plus contribué à cette défense : Caseneuve

^' et Furgole, spécialement pour le Languedoc, et Gensollen

pour la Provence. Ils combattaient pro aris et focis, mais,

* J. Clamageran, Hist. de l'impôt en France^ 1867, I, p. 112, 118.

Preuve et présomption d'alodialité

comme la cause du Languedoc et de la Provence était celle des pays de droit écrit et des pays de coutumes, leurs efforts profitaient à toutes les provinces, les arguments qu^ils invoquaient pour leur pays natal, pouvaient l'être et le furent par bien d'autres contrées.

Ce fait que les trois plus grands défenseurs de l'aleu se levèrent en Languedoc et en Provence, s'explique par plusieurs considérations que l'on connaît déjà. La contestation était née à propos du Languedoc dans un grand procès soulevé au Conseil d'Etat entre le roi, défendu par Galland dans un mémoire sur le franc-aleu^, d'une part, et de l'autre la province de Languedoc, défendue par Caseneuve dans un mémoire sur la même matière ^, défense qui fut reprise par Furgole dans le tome V de ses œuvres ^

Il était en second lieu, aisé de prévoir que les pays de droit écrit feraient une résistance beaucoup plus énergique que les pays de coutumes et se soumettraient beaucoup plus difficilement ; d'abord parce qu'ils possédaient bien plus d'aïeux, partant,qu'ils avaient plus d'intérêt à défendre leurs prérogatives ; ensuite, parce que ces populations

^ Contre le franc-aleu sans tiltre prétendu par quelques provinces au préjudicel du Roj>, sans nom d'auteur. Paris, Robert Estienne, 1629, i vol. in-8 de 237 p. Cet ouvrage fut publié de nouveau avec de nombreuses additions sous le titre de; Du franc-aleu et origine des droits seigneuriaux aussi sans nom. Paris, Estiennei Richer, 1637, i vol. in-4, de XV, 396 et VIII p.

2 Le franc-aleu de la province du Languedoc^ sans nom. Tolose, J. Boude, I 1640 et aussi 1645, i vol. in-fol. de XVI, 319 et VIII p.

3 Et aussi publié à part sous le titre de ; Traité de la seigneurie féodale uniA verselle et du franc-aleu fiaturel. Paris, Hérissant, 1767, in-12 de 2 et 256, (coté| par erreur 156).

Légitimité de la maxime féodale 777

f étaient régies encore par le droit romain, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais cessé de jouir de la propriété ' romaine.

Quoi qu'il en soit, voici les principaux moyens invoqués par les défenseurs de Taleu, pour se décharger des droits I seigneuriaux en légitimant la présomption d'alodialité et en repoussant la directe des seigneurs et du roi.

1° Caseneuve commençait par appeler à son aide Dumouj lin et une foule d'auteurs estimables, ce à quoi Galland répondait en opposant des auteurs non moins recommandables ; Caseneuve s'appuyait encore sur l'autorité d'un cerf tain nombre de coutumes qui admettaient la liberté des V héritages à l'encontre des seigneurs, et Galland de son ' côté répondait : mais si les unes l'admettent, les autres la rejettent. Du moment où les coutumes que vous invoquez sentent le besoin de le dire expressément, c'est qu'elles savent bien qu'elles dérogent en cela à l'ordre, à la règle générale des choses. D'ailleurs, les coutumes ne dépendant que du consentement des habitants, n'émanant que de ceux-ci, ne lient qu'eux, mais elles n'obligent pas le roi. l Cela est si vrai, que les enfants anoblis par le ventre en . Champagne ne continuent pas moins à payer les tailles au roi, parce que, la coutume les fait bien nobles, mais, I comme cette coutume ne peut préjudicier au roi, à son ■1 égard ils sont restés roturiers. Cet exemple de Galland ji était-il très heureux? Furgole lui répondait que, si ces eni fants étaient soumis à la taille, c'était par simple mesure fiscale.

D'ailleurs, ajoutait Galland, celles de ces rares coutumes |i qui portent présomption d'alodialité, n'ont pas été adop-

jjg Preuve et présomption d'alodialité

tées sans de vives protestations de la part de la noblesse, les procès-verbaux de rédaction le montrent bien. Si on n'a pas fait droit à ces réclamationsx'est que les commissaires ont été surpris. Il faut se méfier des règles établies par turbes, « on cognoit les brigues et comptions d'aucuns « ployants sous la faveur ou la haine et le défaut d'intelli- « gence aux turbiers ^ ! »

2° Les partisans de l'aleu arguaient ensuite des nombreuses lettres de confirmation accordées par les rois de France aux diverses provinces, nous verrons en effet que la royauté en fut véritablement prodigue. A cet argument irréfutable Galland ne trouve rien de mieux que d'opposer les guerres nombreuses entreprises par les rois contre les comtes qui leur refusaient la foi et l'hommage « à raison « des fiefs de France qu'ils tenaient. » Mais cela n'a rien à faire dans la question, puisque Galland avoue lui-même qu'en l'espèce il s'agit de fiefs.

3° Parles usages des fiefs appelés usus ou libri feudorum, qui étaient des espèces de lois générales sur les fiefs, adoptées par un consentement tacite des nations de l'Europe, il n'était établi aucun droit au profit du seigneur, en cas de mutation du vassal.

A cela Galland répondait que les livres des fiefs, contenants diverses constitutions étrangères, qui n'ont rien de commun avec le droit civil, ni avec nos mœurs, ne l'obligeaient point et étaient mal à propos induits à la décision

' Le domaniste Galland nous paraît avoir imité, en écrivant cette phrase où il est parlé des « corruptions d'aucuns ployants sous la faveur, » le larron qui, pris la main dans le sac, donne le change en criant lui-même plus fort que les autres « au voleur ! »

Léf!;itimité de la maxime féodale ijg

de ce différend qui devait se juger uniquement par l'usage du royaume.

4^ Par les dispositions du droit romain, disait Caseneuve, toutes choses sont naturellement présumées libres, les charges et les servitudes étant de l'invention des hommes. « La responce à l'objection induite de la disposition du (( droict laquelle répute tous héritages libres et francs, est fa- (( cile, disait Galland. Car les droits qui se payent aux sei- « gneurs : quints, rcquints, sixièmes, huictiesmes, trezies- « mes, lods, ventes, mylods, venterolles, reventes, reven- « tons, retiers, resixiesmes et autres, ne sont pas des ser- « vitudes : ains des recognoissances d'honneur en considé- « ration de ce que les seigneurs ont les ventes agréables et « donnent investiture au nouveau vassal. » N'en déplaise à Galland, nonobstant l'épithète de « recognoissances d'hon- « neur» dont il décore les droits féodaux, l'argument de Caseneuve n'en reste pas moins entier.Toute l'érudition, que le défenseur du fermier déploie dans ce fatras, dans cette quantité innombrable de citations de tous auteurs de tous pays et de toutes époques, aussi fastidieuses qu'inutiles, ne montre pas du tout l'inexactitude du principe avancé y par l'avocat de l'aleu, à savoir que,depuis les Romains, les terres avaient toujours été présumées libres, et que le bail à fief, étant un contrat véritable, en l'absence de titre qui l'établisse, on ne devait pas plus le présumer qu'on ne présume un contrat.

5° Les adversaires de la directe disaient encore: le sol de notre patrie n'est point grevé au profit du roi d'un droit de seigneurie directe universelle, mais la liberté des fonds y est de droit naturel, car, cette seigneurie attribuée au roi

i8o Preuve et présomption d'alodialité

ne pourrait provenir que de cinq sources, et, comme aucune de ces sources ne se trouve justifiée, il faut conclure que cette seigneurie elle-même n'existe pas.

A. La seigneurie féodale universelle n'est pas un droit de la royauté dans son institution primitive. En créant la terre Dieu la donna aux hommes «terram dédit filiishominum,» à l'origine toutes les terres étaient libres, les rois ont été choisis par les peuples eux-mêmes pour les diriger, les gouverner, les conduire à la guerre, mais ne leur ont pas donné leurs propriétés. Jean Juvénal des Ursins disait à Charles VII. « Quelque chose qu'aucuns disent de votre « puissance ordinaire, vous ne pouvez pas prétendre le « mien. Ce qui est mien n'est point vostre; peut bien estre « qu'en la justice vous estes souverain et va le ressort à « vous, vous avez votre domaine et chacun particulier a le « sien. » Achab s'emparant criminellement de la vigne de Naboth et Pharaon, à la suite d'une disette, achetant les terres de ses sujets^ montrent bien que,si les rois étaient souverains, ils n'étaient pas propriétaires de leur royaume.

B. Cette directe universelle n'a pas été établie en Gaule par les Romains, ni lors de leur invasion, ni à aucune époque de leur domination. Le droit romain reconnaissait bien au profit des empereurs un dominium eminens, mais ce dominium, attribut de la souveraineté proprement dite, n'avait rien de féodal.

C. Ce droit général de directe ne s'est point introduit non plus à la suite de la conquête germanique. Ce qui le prouve c'est que, si le sol en eût été grevé, les aïeux eussent disparu, or, justement les terres distribuées aux vaincus, comme celles laissées aux vainqueurs furent de vrais aïeux,

Légitimité de la maxime féodale 18 1

et le fief n'apparut que longtemps après *. Au dire de Gre'goire de Tours', de du Haillan, de Boulainvilliers, d'Aimoin % Clovis distribuait des terres plutôt comme des gouvernements que comme des donations, et l'incident du vase de Soissons montre que le chef n'était propriétaire que de ce qui était tombé dans son lot.

Et en admettant même que les rois francs distribuassent les terres en donations véritables, ils ne pouvaient donner que les terres du domaine public. Or, ce domaine public n'était formé, lors du partage, que d'un tiers du territoire ; un tiers étant resté aux anciens possesseurs et un tiers ayant été partagé entre les conquérants. Ainsi donc il n'y aurait jamais pu y avoir au maximum qu'un tiers des héritages sur lequel le roi eût pu avoir conservé un domaine éminent, mais il faut dire qu'il n'a pas pu le conserver, puisqu'il ne Ta jamais eu, qu'il n'a pas pu transporter non plus le domaine direct, puisqu'il ne l'avait pas davantage. On pouvait comprendre jusqu'à un certain point que le seigneur d'un territoire limité, lequel possède sans contestation la majeure partie des terres, pût être présumé avoir été jadis propriétaire de toutes les parcelles de ce territoire, même de celles dont il ne peut prouver la

* Furgole, Traité de la seigneurie féodale et du franc-aleu, i?^?» P- 18 ; Chantereau Lefèvre, Origine des fief s^ II, i ; Basnage, Fiefs en Normandie^ font même dater le fief, pour la commodité de leur thèse, de Hugues Capet, et donnent aux mots, qui, dans les capitulaires, désignent ou supposent le fief, les explications les plus bizarres. C'est là une erreur, sous Charles Martel, déjà le fief était devenu fréquent.

* Grégoire de Tours, Hi'itoria Francorum, II, 27.

' Aimoin, De gestis regum Francorum, I, 14, (dans Duchesne, Historiœ Francorum scriptores^ 164 1, III, p. 19).

lS2 Preuve et présomption d'alodL^lité

propriété, car il peut avoir perdu quelques-uns de ses titres, mais, pareille présomption delà part du roi, est complètement inadmissible, étant donné qu'il n'a jamais été propriétaire.

D. Les rois de France, ou les seigneurs, ont-ils acquis cette directe par quelque événement postérieur à la conquête ? L'histoire n'en mentionne aucun. Alaric et les Wisigoths, Glovis et les Francs, avaient laissé aux vaincus leurs biens, leurs libertés, leurs franchises \ Les fils de Glovis laissèrent à la Bourgogne ses constitutions ; Glotaire, en 56o % et Gharles le Ghauve, en 864, disent dans leurs capitulaires qu'ils ne veulent changer en rien le droit romain, a In illis « autem regionibus in quibus secundum legem romanam, « judicantur judicia, juxta ipsam legem committentes ta- « lia, judicentur ; quia super illam legem, vel contra ipsam « legem, nec antecessores nostri quodcumque capitulum « statuerunt, nec nosconstituimus. ^ »

E. Enfin, ni dans le Midi, ni dans le Nord, à aucune époque, il n'y a eu de loi générale qui ait créé cette directe universelle et fait aux possesseurs une concession au nom du roi de toutes les terres à titre de fief. Rien n'est plus facile à ce sujet que de réfuter les arguments tirés par les feu-

* Dom Vaissette, Hist. du Languedoc^ V, 31, 32 ; Dominicy, De prerogatiya allodiorum^ VII, 2, 3, 8 ; Dans Schilter, Corpus juris alenianici fcudalis^ Strasbourg, 1728, p. 168 ; Hauteserre, Rerum aquit. III, 8 ; Grégoire de Tours, II, 36, 37 ; Dubos, Hist. de l'établis, de la monarch. franc. ^ dise. prel. 10 ; Boulainvilliers, Dissertât, sur la. noblesse de France., p. 121 ; Fauchet, Antiquit. Franc. II, 16 ; Chantereau Lefèvre, De l'origine des fiefs., I, 7 ; Casenenve, lac. citât.., I, 2.

• Labbe, Concil. col. I, 827.

3 Baluze,^II, p. 183.

Lcf^itimîté de la maxime féodale i^'^

distes de Tédit de Mersen ; réfutation que nous avons déjà donnée en exposant le système des feudistes. Tout démontre que ce n'a jamais été comme propriétaires, mais en vertu de leur autorité royale que les rois ont exigé ou ont remis

rimpôt foncier *.

Tels étaient les principaux moyens de défense que faisaient valoir les partisans de l'aleu. C'était là une défense générale, nous étudierons, en nous occupant spécialement de chaque coutume, quelles raisons particulières chaque province invoquait pour établir d'une façon encore plus péremptoire Tindépendance de ses terres.

Mais quelle origine donc, ce système des franchises, donnait-il à la maxime « 7iulle terre sans seigneur, « et comment expliquait-il qu'elle fut parvenue à dominer ?

Après avoir établi que l'indépendance de la propriété était, à l'origine, la règle générale,et existait naturellement. Ces auteurs ajoutaient:

Lorsque la faiblesse des derniers Carolingiens fit tomber la couronne à leurs pieds, tous ceux qui étaient assez près pour y atteindre s'em.pressaient d'en arracher des lambeaux. Les ducs et les comtes rendirent leurs gouvernements héréditaires et en firent autant de seigneuries patrimoniales; un capitulaire de 877 légitima d'ailleurs ces usurpations qu'on ne pouvait pas réprimer. Us n'avaient encore que la justice de leurs nouvelles seigneuries, leur ambition n'était pas satisfaite, car ils voyaient, à côté d'eux, les propriétaires

* Grégoire de Tours, Historia Francoriim, édit Ruinait, IV, s ; X, 7, p. 142 el 490 ; SchîEffner, GeschicUe der Rechtsverfassung Franclreichs^ 1859, I, p. 193 ; Garsonnet, Hist. des locat. perpet.^ 209.

J^4 Preuve et présomption d'alodialité

des anciens be'néfices jouir sur les habitants de leurs terres, des droits qu'ils s'étaient réservés lors de la tradition des héritages. Aussi puissants qu'eux, pourquoi n'auraient-ils pas eu les mêmes prérogatives? Ce système d'oppression, d'abord lent— car on avançait, on reculait, on s'arrêtait selon les circonstances et les forces de ceux qu'on voulait asservir—accéléra sa marche lors de l'anarchie qui porta les Capétiens au trône.Quelle extension les droits seigneuriaux ne durent-ils pas recevoir durant cette période de crise, où la prérogative royale reculait devant celle des seigneurs ? Combien de seigneuries ne durent-elles pas se changer en souverainetés indépendantes ? Ces hommes, qui n'étaient à l'origine que de simples officiers amovibles, devenus propriétaires des justices et des gouvernements, dont ils n'étaient que les administrateurs, se firent seigneurs de fiefs, exigèrent de leurs justiciables les mêmes droits féodaux que les seigneurs de fiefs percevaient dans leurs domaines *.

1 Abbé de U^hlj, Observât, sur l'Histoire de France. GuiUaume le conquérant, à peine afifermi sur le trône d'Angleterre, prive ses terres de leur ancienne franchise, ce sont là les « novas consuetudines quas jure feodali atrociter suscitavit » dont parle Spelleman. « Ac primum omnium legem agrariam tulit qua se possessionem multarum dominum dixit ; qua priores domini eas postea redimerent, quarum partis proprietatem retinuit ; sic ut qui in posterum tempus possiderent, velut fructuarii, in singulos annos aliquid vectigalis sibi et post modum successoribus, dominii causa, persolverent : et id juris voluitalios dominos in suos habere fructuarios, quos tenentes vocant. » (Polydore Virgile, VIII),

« Nous voyons dans les anciennes chartes qui continuent l'établissement des franchises, disait La Thaumassière, que les seigneurs, après avoir usurpé les droits de taille à volonté, de mortaille et autres droits serviles sur leurs hommes de corps et conditionnés, ayant résolu de rendre leur domination plus douce et plus tolérable, accordèrent la liberté à leurs hommes de poote, et commuèrent les redevances qu'ils tenaient sur eux, avant leur manumission, en cens annuels et perpétuels, qu'ils établirent sur leurs héritages.

Légitimité de la maxime féodale i85

Les croisades furent un temps d'arrêt et prolongèrent un peu la dure'e des anciens usages, mais, au retour des seigneurs dont les trésors avaient été épuises par ces expéditions lointaines, les vexations renaquirent plus fortes que jamais. Le droit des appels, qui s'introduisit au xiii^ et xiv^ siècles, fournit le prétexte d'ériger en maxime cette règle qu'on tentait depuis longtemps d'introduire. Les Établissements de Saint-Louis, l'habileté de Philippe IV, les efforts du Parlement pour rendre au roi la puissance législative, finirent parfaire proclamer le principe qu'il n'y aurait pas de justice alodiale, c'est-à-dire « nulle terre sans seigneur, » Nous avons déjà montré comment, perdant de vue son objet primitif, on appliqua à la directe ce qui n^avait trait qu'à la justice.

Quoique ses défenseurs y missent beaucoup de forme, et qu'il ne leur répugnât pas même parfois de flatter les seigneurs et le roi, ce système établissait que le grand nombre de censives, qui existaient au siècle dernier, ne devaient leur existence qu'à l'injustice et à la force.

I Et ce n'est pas seulement par l'établissement des franchises générales que les

1' seigneurs ont retenu les cens et autres redevances, qu'ils ont voulu, sur ceux qui

■ s'établissaient dans l'étendue de leurs franchises, car ils ont fait la même chose

lorsqu'ils ont manumis quelques particuliers habitants de leurs terres et ont com-

L mué en cens annuel, emportant directe seigneurie le droit de taille et mortaille

• qu'ils levaient sur leurs héritages avant leur manumission. Ainsi, quand messire

' Charles de Culant affranchit Hector Lage, Guillaume Painperdu, leurs femmes et

1 leur postérité le 24 mars 1565, il stipula que les deniers de taille serve, qu'il

1 avait coutume de prendre sur leurs personnes et biens, montant à huit sols six

l deniers, au jour de l'Assomption Notre-Dame, et pareille somme au jour de Noël,

i seraient convertis en deniers de cens qui seront dus sur leurs héritages ; il y a

' même clause dans l'affranchissement des de Fougères de Culant et dans une

infinité d'autres. »

Preuve et présomption d' alodi alité

Voici comment les feudistes essayaient de leur répondre :

1° Vous dites que sous les deux premières races la majeure partie des terres étaient désignées sous le nom d'aïeux, mais cette dénomination, uniquement relative à la patrimonialité, n'était exclusive d'aucune espèce de servitude. Un immeuble, bien que grevé de cens ou de prestation quelconque, n'en était pas moins désigné sous le nom d'aleu, toutes les fois qu'il était possédé à titre héréditaire, patrimonialement. Sous la première race, ce mot signifiait les propres héréditaires opposés à Vattractiim, bien acquis par donation, ou au hénéficium ; sous la seconde, il s'applique aux propres ou aux acquêts héréditaires opposés au bénéfice précaire; sous la troisième race, le mot aleu désigne tout héritage héréditaire, soumis ou non aux droits féodaux. Donc, du fait que la majeure partie des terres sont qualifiées dans les chartes aïeux ^ on ne peut tirer aucun argument. Ces terres étaient dites alodiales uniquement parce qu'elles étaient possédées patrimonialement, mais non parce qu'elles étaient affranchies de prestations censuelles.

Cette réponse n'était qu'une réponse à côté de la question, car les partisans des franchises n'avaient pas dit que toutes les terres à l'origine s* appelaient des aïeux, mais bien qu'elles étaient alodiales, ou plutôt qu'elles n'étaient soumises à aucun droits féodaux, quelque nom qu'on voulût leur donner.

2° Vous dites, reprenaient les feudistes, qu'à aucune époque le roi ni les seigneurs n'ayant été propriétaires des terres, ils n'ont pu les donner, parce que le cens ne peut

Légitimité de la maxime féodale iS'j

s'établir (\u^ab viitio, et per traditionem fiindi. Il est vrai, nous le reconnaissons, que le cens, étant une prestation réelle, ne peut s'établir que par la tradition de l'héritage, que, pour imposer un cens, il faut l'établir en donnant l'héritage, c'est-à-dire qu'il faut être propriétaire, or, que le roi et les seigneurs, n'ayant jamais été propriétaires de toutes les terres du royaume, n'ont pas pu les donner toutes à :ens. Mais ce principe, qu'il n'y a point de charges fon- :ières sans tradition du fonds, a-t-il toujours existé? A-t-il oujours été reconnu et suivi ? Cela n'est pas certain. Il ;erait possible que le cens dût son existence, non à une •oncession générale de toutes les terres, mais à une simple 'convention et que, néanmoins, il fût établi légitimement, :onformément aux lois et aux opinions reçues lors de sa :réation. Nous-mêmes, malgré la précision de nos idées, le nous arrive-t-il pas tous les jours d'assimiler aux char- ;es vraiment foncières, des prestations qui n'ont pas été tablies in traditione, par exemple les rentes par dons, egs ; la taille, dans les pays où elle est réelle, n'est-elle pas egardée comme une charge du fonds ?

Cette réponse, on le voit, n'était fondée que sur une )ure hypothèse et sans aucun document à l'appui.

tj 3° Attribuer à la tyrannie l'établissement de la censive unil'erselle, c'est supposer un système d'oppression savamment onçu, c'est supposer que les seigneurs, également avides, gaiement injustes, ont pu se concerter dans leurs plans et ans leur exécution. C'est supposer qu'il n'ont rencontré auun obstacle, qu'ils ont eu recours à la séduction toutes les Dis que la violence eût été dangereuse. «Ce serait là bien peu connaître le caractère et les mœurs, les vices et les ver-

Preuve et présomption d' alodialité

« tus des seigneurs français sous les deux premières races, « dit Henrion de Pansey dans une de ses Dissertations. « Ignorants et barbares, mais fiers et généreux, ces' « hommes étaient capables de faire un acte de férocité etj « non de concevoir un système d'oppression. Uniquement (( livrés à la guerre, toujours agités par elle, et ne connais- <( sant qu'une seule manière d'acquérir, la conquête, un « plan combiné, une confédération pour opprimer par des « moyens lents et artificieux, tout cela était indigne de leur] « courage et au-dessus de la portée de leur esprit. Voilà h « noblesse française sous les deux premières races. Si nous « substituons à la rudesse primitive, l'inconséquence et h « prodigalité, nous voyons ce qu'elle fut jusqu'au xiv^ siècle, « et c'est avant cette époque que s'est établie la maxim( « îîulle terre) cette règle existait avant le xiv^ siècle, puis- « que Beaumanoir, qui écrivait en 1 283, disait dans ses cou- « tûmes de Beauvoisis a nul ne peut mie tenir en aleu. )|

Cette réponse d'Henrion de Pansey était loin d'être concluante ; elle ne prouvait en rien que les seigneurs « ignoj rants et barbares » du moyen âge, comme il les appelait) sans s'ériger en « confédération », n'aient pas profité de leuj force et de la faiblesse de la royauté, comme de celle d< leurs petits voisins, pour usurper bien des droits féodau: Ce mouvement est au contraire établi par tous les histo| riens et ne saurait aujourd'hui être nié.

4° Enfin, disaient les feudistes, vous prétendez que Ij maxime « nulle terre », faite pour la justice, fut étendu( par un équivoque de mots, à la directe? D'abord, qu'est-c|| qui prouve qu'elle a été originairement faite pour 11 justice? Si cela était, pourquoi n'aurait-on pas dit « null

Légitimité de la maxime féodale i8g

justice sans seigneur, » ou « nulle terre sans justicier » ? Est-il croyable qu'une règle, uniquement relative à la justice, soit devenue un moyen d'imposer à tout un royaume une servitude si onéreuse jusqu'alors inconnue? Comment aurait-on pu arriver à ce but et triompher de pareilles résistances? Comment expliquer que, dans certaines provinces telles que les pays de droit écrit, où les règles de la justice étaient les mêmes, il n'y ait pas trace de cette espèce de servitude ; cette cause n'aurait-elle pas dû produire les mêmes effets partout où il y avait des fiefs ?

Assurément, nous ne pouvons que nous étonner avec Henrion de Pansey, mais nous sommes cependant forcés de nous incliner devant l'évidence des résultats ; lentement, et sûrement, la féodalité avait accompli son œuvre. Si elle n'avait pas triomphé aussi complètement dans le Midi^ et, [si quelques pays de droit écrit, avaient sauvé leurs aïeux roj turiers, c'est, comme nous l'avons précédemment montré, qu'elle s'était heurtée dans ces contrées à des causes locales puissantes, à des principes plus solidement établis, à des adversaires plus forts et mieux déterminés.

Page 1