TROISIEME SYSTÈME. — DU DROIT ITALIQUE
Tandis que les deux systèmes précédents étaient généraux et absolus, le premier accordant, le second refusant
^ une directe universelle sur toutes les terres du royaume, sans exceptions, ce système-ci était mixte: les seigneurs et
.f le roi ont une directe générale sur tout le royaume, sauf dans les provinces qui jouissaient sous les Romains du
i jus italicum.
7 00 Preuve et présomption d'alodialité
Ce système, très en faveur à la fin seulement du xvn® siècle, était tout de transaction. Il avait été imaginé pour donner satisfaction aux pays de droit écrit qui protestaient trop violemment contre la directe féodale, et, en même temps, il avait l'avantage de faire passer pour légitime la directe universelle dans les autres provinces qui étaient plus faibles dans leur résistance. Voici comment on l'exposait.
Il est à remarquer d'abord, disait-on, que la maxime « nulle terre », ayant existé dans les pays qui étaient soumis autrefois à la domination romaine, ce doit être dans les lois romaines qu'il faut en chercher l'origine. (Ce premier point était déjà faux,puisque c'est dans les pays de coutumes que cette règle fit son apparition et non dans les pays de droit écrit. Les partisans eux-mêmes de ce système l'avaient reconnu, puisqu'ils considèrent Beaumanoir comme le premier auteur qui Tait indiquée ; en tous cas, c'est lors de la réformation des coutumes, au xv^ siècle seulement, que nous la voyons expressément formulée.) ^
Durant la République, ajoutait-on, lorsque la puissance de Rome ne s'étendait que sur l'Italie, tous les citoyens payaient également tribut. Mais, lorsque l'Empire comprit une grande partie de l'Europe et de l'Asie, le système des impositions changea. Comme toutes les terres de l'Italie appartenaient à des citoyens romains et que chaque citoyen était un membre de la souveraineté, l'Italie fut regardée comme domaine du prince \ affranchie des impositions
1 Que le lecteur n'oublie pas que nous ne faisons que rapporter un système exposé par autrui, et qu'il veuille bien ne pas nous imputer les inexactitudes reproduites par nous à dessein.
Légitimité de la maxime féodale i(}i
publiques et les tributs furent portés sur les provinces. Ces
provinces gardaient leurs lois, leurs magistrats, mais Rome
se réservait la police générale et le droit de leur imposer
des prestations annuelles en argent ou en nature, en
reconnaissance de la propriété supérieure dominante ou
universelle qui restait à la métropole. Ces prestations
s'appelaient cens, et toutes les provincesy étaient soumises.
Toutes, sauf celles d'entre elles qui, ayant rendu quelque
service signalé à Rome, en étaient formellement exemptées,
. c'est-à-dire assimilées sur ce point aux terres dTtalie^ pri-
! vilège qu'on désignait sous le nom de jus italicum.
' Sous la domination romaine, la Gaule, d'une façon
générale, était soumise au cens, sauf certaines de ses pro-
I vinces qui avaient obtenu \qjus italicum. Le droit italique
; était l'exemption et l'immunité des tributs, il « emportait
\ « la franchise tant des fonds que des personnes», suivant la
remarque d'Adrien Turnèbe. « Jus Italicum nihil aliud
« est quam immunitas a tributis *. »
Lors de la conquête des Francs, le roi se contenta des terres qui appartenaient au fisc romain, les Francs en f prirent fort peu et les naturels du pays conservèrent le surplus de leurs propriétés, comme ils gardaient leurs usages, leurs lois, leurs magistrats. Si les rois francs ont laissé subsister les usages romains, il est certain qu'ils ont 1 conservé les impôts, auxquels les populations étaient accou- .tumées, la question des impôts étant une de celles qu'on
1 Salvaing, Droits seigneuriaux^ II, p. 52 ; Cujas, Observât. X, 35 ; Marcellus Donatus, Dilucidat. sur Suétone; Chorier, Histoire du Dauphiné, I, p. 195; Cazeneuve, I, 5 ; Sigonius, De antiq. jur. itaî.^ XXI, édit. de Wechel, 1609, p.
jg2 Preuve et présomption d'alodialité
modifie le plus difficilement et qui excite le plus les esprits lorsqu'on veut y toucher. Trouvant la chose organisée, pas n'était besoin d'être bien avancé dans l'art de finance pour décider que le cens continuerait à être levé à leur profit. Les capitulaires de 6i 5, de 812, de 81 5 etc.. parlent du censusK
Sous les faibles successeurs de Charlemagne, les comtes et les ducs préposés au gouvernement des provinces, toujours usurpateurs, exigèrent en qualité de seigneurs de fiefs tous les droits et impôts qui appartenaient à la couronne, notamment le cens qui, d'impôt public, devint redevance privée. Donc, il n'est pas nécessaire de supposer ni vexations, ni crimes^chez les seigneurs, pour expliquer l'établissement d'une servitude censuelle dans les pays autrefois soumis aux Romains ; (au contraire, cette usurpation, bien loin de pouvoir être appelée vexation ou crime, était une chose des plus louables, convenons-en.) Qu'est devenue la belle tirade que vous opposiez naguère au système précédent : « Attribuer à la tyrannie l'établissement de la cen- « sive universelle, c'est supposer un système d'oppression « savamment conçu, c'est supposer que les seigneurs égao lement avides, ont pu se concerter dans leurs plans et « dans leur exécution, c'est supposer qu'ils n'ont rencontré « aucun obstacle.... Ignorants et barbares, mais fins et « généreux ces hommes étaient incapables de concevoir un « système d'oppression, un plan combiné, de former une « confédération 2... »
Cette théorie explique, ajoutaient ses partisans, non
1 Baluze, I, p. 23, 378, 757.
* Voyez suprà. p. 187.
Léf^itimité de la maxime féodale / ry.?
seulement l'existence et la généralité du cens, mais aussi son imprescriptibilite ; comme impôt, comme plus tard le vingtième, il était, par essence, imprescriptible et conserva ce caractère après qu'il eut cessé d'être impôt public pour être simple droit seigneurial.
Quant à l'origine du droit des lods et ventes, elle est toute naturelle. Ce droit, qui n'est que le prix de la permission d'aliéner, fut d'abord réservé par les propriétaires des anciens bénéfices ; en donnant leurs terres à cens, ils étaient bien libres de leur imposer cette condition de n'aliéner qu'avec leur consentement comme de mettre un prix à ce consentement.
La maxime « nulle terre sans seigneur » n'était pas appliquée dans les provinces juris italici puisque celles-ci ne pa3^aient point de cens lors de la conquête. Telle est la cause de l'exception au principe général de censualité, dont elles bénéficient.
Quelles étaient ces provinces ? C'étaient : le Languedoc % le Dauphiné, le Lyonnais, sans contestation; pour certaines autres provinces de droit écrit, notamment pour la Provence * et l'Aquitaine, la question de savoir si elles jouissaient ou non du jus italicum, était controversée; elles revendiquaient ce privilège, mais on s'accordait assez généralement à le leur refuser ^
1 Arrêt du Parlement de Toulouse du 23 mars 1495 (Larocheflavin, XXXIII,
' GensoUen (Franc-aï en de Provence^ Aix, 1732, p. 119), affirme que la Provence était juris italici.
' « Narbonensis provincia, quae totam fere linguae occitanias patriam complectitur, semper fuit juris italici, et sic omni tributo exempta et libéra. » (Benedicti, V, 500);
iq4 Preuve et présomption d'alodialité
Ce système était exact quand il parlait de Tusurpation du cens, quand il racontait sa conversion d'impôt public en redevances privées, mais il était complètement faux quand il attribuait la franchise des terres au fus italiciim dont avaient joui exceptionnellement certaines provinces. Aussi, lui faisait-on tout de suite une objection : vous expliquez très bien l'alodialité du Languedoc, du Dauphiné, du Lyonnais ; soit, ces provinces jouissaient du jus italicwn. Mais comment alors expliquez-vous que d'autres provinces, qui cependant n'ont jamais été furis itaîici, soiQnt alodiales ?
Paul (L. 8, De censihus) dit : « Lugdunenses Galli, item Viennenses et Narbonenses juris italici sunt. » C'est-à-dire : la i''^ lyonnaise et viennoise, la i^^ et la 2"^^ narbonnaise formant à peu près tout le bassin du Rhône, plus les territoires de Nevers, Auxerre, Langres, Toulouse ; la 2"^^ lyonnaise (Normandie) . la 3"i® lyonnaise (Bretagne et Touraine) ; la 4^^ lyonnaise (Paris et Sens), c'està-dire à peu près toute la France, d'après l'édition d'Aporta de 1552 et l'opinion d'Antoninus Augustinus [Emendationem et opinionum, IV, 6), Jean Favre^ Benedictus, Chopin et Dominicy.
Mais les éditions modernes portent « Lugdunenses Galli, item Viennenses in Narbonensi, » excluant donc du j'its italicum les deux Narbonnaises. - ;]
C'est ce qu'explique Dominicy (De prerogativ. allod.^ II, ^) : « Jus italicum meruit provincia Narbonensis, ejusque praedia jure hereditario, jure optimo, seu pleno dominio possessa nullis tributis obnoxia fuere. Sed an omnis provincia Narbonensis eo iure donata fuerit an soli Viennenses, in ea non levis exoritur difficultas. Etenim si sequatur lectionem Pandectarum florentinarum, soli Viennenses eo jure gaudent exclusis cœteris Narbonensibus, ita quippe habent : Lugdunenses Galli, item Viennenses in Narbonensi juris italici gaudent. Et antiquae lectiones utrosque complectuntur, sic enim legitur ; Lugdunenses Galli, item Viennenses et Narbonenses... »
Voici ce que dit Laferrière sur le peu de durée des privilèges procurés par le Jus italicum : « Les peuples déclarés libres au nombre de neuf dans la Gaule chevelue et les cités méridionales dotées du jus italicum (Arles, Narbonne, Orange, Fréjus, Vienne, Lyon, Bordeaux), conservèrent jusqu'à la fin du iii^ siè- 1 cle leur immunité d'impôt foncier et personnel. Mais, à partir de Dioclétien et de Constantin, la Gaule, sans distinction en faveur des cités libres et des cités | italiques, fut placée sous le niveau de l'uniformité. »
Lcf^itimité de la maxitue féodale i qS
A cela les partisans du système essayaient de répondre : cette objection ne prouve pas que la franchise de ces trois provinces n'est pas l'elTet du droit italique, mais seulement que ce droit n'est pas le seul motif de toutes les exceptions qu'a reçues la règle « nulle terre. » Il n'est pas étonnant que des causes spéciales particulières et postérieures, aient introduit des exceptions dans ces diverses coutumes. (Ce système pouvait donc être appelé non plus du droit italique mais : de la cause spéciale de chaque coutume. Que de complications inutiles !) Ainsi, par exemple, prenons la Champagne et le Nivernais. Elles n'ont jamais éléjurisita^ lici c'est vrai, mais voici pourquoi elles sont alodiales.
La règle de franchise générale des héritages ne se trouve ( pas dans les rédactions de 1490, pour le Nivernais, et de 1494, pour la Champagne ; lorsqu'on voulut l'introduire lors de la réformation de ces coutumes, le clergé et la noblesse s'y opposèrent. Que l'on remarque que ces provinces, sont, avec la Bourgogne, celles où l'on trouve le plus de traces de la servitude mainmortable. Les seigneurs dans : ces contrées avaient concédé leurs terres à charge de main morte, ils avaient substitué cette espèce de servitude au cens dont leurs terres étaient originairement grevées ; lors L des croisades, époque d'affranchissements, la plupart avaient j vendu ou donné l'exemption delà mainmorte, comme il .est prouvé par un grand nombre de chartes de cette époque. Cette abdication avait transformé en aïeux une très grande partie des héritages mainmortables. N'est-il pas probable que les terres soumises à redevances, étant moins nombreuses que les terres franches, la dépendance féodale avait été regardée comme l'exception et que c'était avec
jqQ Preuve et présomption d'alodialité
juste raison que le tiers-état présentait la maxime « Tout héritage est franc » comme formant le droit général ?
Il ressort du procès verbal de rédaction des Coutumes de Champagne de 1494, qu'en Champagne pouilleuse les seigneurs ne percevaient aucun droit sur la majeure partie des terres, parce que le droit le plus modique eût absorbé, et au-delà, le produit de ces terres incultes et infertiles. Cette exemption était donc plutôt une impossibilité de fait qu'une franchise originelle.
En second lieu, dans cette province, il existait un droit, dit dt jurée (4 deniers tournois par un ou deux deniers, selon la condition), sur tous les propriétaires d'héritages alodiaux, droit qui formait le prix de cette alodialité. Ainsi donc, ralodialité en Champagne n'était ni naturelle, ni d'origine, mais elle résultait du fait de l'impossibilité de percevoir un cens sur certaines terres, et de la conversion en un droit de jurée, des redevances seigneuriales.
Voilà ce que disait Henrion de Pansey pour expliquer comment les provinces de Troyes, Chaumont, Nevers, étaient alodiales, quoique n'ayant jamais été fur is italici. C'était fort ingénieux, exact même sans doute, mais pourquoi bornait-il à ces trois coutumes ses explications, et ne nousdonnait-il pas des raisons analogues pour les autres
provinces ?
Ce système était vicieux. De ce qu'un fonds était exonéré d'impôts, censibus, il concluait que ce fonds était exempt de taxes pécuniaires de toutes espèces, de celles à payer au trésor public, comme de celles à payer au seigneur et qu'ainsi il était alodial. Le mot C(?;z5«5 ne pouvait s'entendre que des contributions dues à l'Etat ou au roi, en vertu
Lrcrltinùté de In maxime féodale J 97
de son droit de souveraineté, en sa qualité de chef de la nation, et nullement des censés, des censives et autres redevances dues aux seigneurs ou au roi à raison de la directe féodale. L'alodialité n'était pas l'affranchissement de l'impôt, c'était l'affranchissement d'une seigneurie. De ce qu'un fonds était exempt de l'un, ce n'était pas une raison pour qu'il le fût de l'autre \
De nos jours, deux juriconsultes éminents, M. Charles Giraud' et M. Quinon ' ont essayé de rénover ce système au jus italiciim, en le modernisant toutefois, en le mettant au courant de la science. Ce n'est plus dans l'exemption de rimpôt qu'ils cherchent l'origine de l'aleu, c'est dans un autre effet 'du jus italicwn, dans le jus Quiritium dont jouissaient les propriétés dans les provinces juris italici, opposé au domaine imparfait dont devaient se contenter les autres provinces.
Outre la liberté politique, l'immunité d'impôt, ce qui caractérisait, d'après Savigny, \q jus îtalicum c'était la capacité de propriété jure Quiritium pour le sol \ Nous avons déjà expliqué, en étudiant rapidement l'état de la propriété en Gaule sous les Romains, quel était à ce point de vue les avantages dont jouissaient les provinces auxquelles il avait été accordé. Tandis que le peuple romain, en vertu de son droit de conquête, avait seul le véritable domaine.
» Ce que Furgole a parfaitement démontré, Franc-aleu, 1767, p. 94 et
suiv.
2 Recherches sur le droit de propriété^ Aix, Aubin, 1838, p. 30a et suiv.
3 Origine et effet du franc-aleu en Dauphinè^ mémoire analysé par M. Rodière, Académie de législation de Toulouse^ 1858, p. 156 et suiv.
* De Savigny, Ueber das Jus italicum (dans Zeitschrifi Jiir geschichtliche Rechtswissenschaft, Berlin, 1825, t. V, n» 5, p. 256).
j g8 Preuve et présomption d'alodialité
la propriété optîmo jure du sol provincial et que les détenteurs n'en avaient qu'une possession précaire et révocable, les fonds italiques au contraire étaient res mancipi, susceptibles de la propriété romaine dans toute sa plénitude, de mancipation, d'usucapion, des modes d'acquérir jui^e civili^.
« Tous ces textes, dit M. Quinon, étaient connus au temps « de Cujas, de Turnèbe, de Sigonius^ de Salvaing, seule- « ment ces hommes, pourtant si sagaces, n'avaient pas eu « l'idée d'en tirer les inductions qui se présentaient pour- « tant d'elles-mêmes. Pourquoi en effet le fonds italique « est-il res mancipi ? Pourquoi admet-il la mancipation, si « ce n'est parce qu'il est susceptible de propriété quiritaire ? « La mancipation ne confère~t-ellepas \tdominhim ex jure « Quiritium'ï Pourquoi aussi, si ce n'est par le même mo- « tif, peut-il être usucapé ? Le fonds provincial au contraire « repousse la mancipation, repousse l'usucapion, parce que (d'une et rautre,moyens d acquérir le <iom//2/^/w Quiritiimt, « ne peuvent sympathiser avec un objet sur lequel ne peut « légalement se fixer cette espèce de propriété ^
(( Les habitants des provinces qui jouissaient du^'w^ ila- « licum, tels que les Viennenses, avaient donc la propriété « romaine, ils possédaient leurs champs ex jwre Quiritium, « ils en avaient hdominium dans sa plus haute expression. (( Bien différent du sol provincial, leur sol n'était pas censé
1 Ulpien, Fragments^ 19, r ; Gaïus, I, 120 ; Pr. Inst. De iisucap. Gaïus, IL 46; L. unie. Code, De usncap. transf.^ Pr.Instit. Quib. alien. loc. ;L. unie. Code, De rei uxor, etc. ; Chambellan, Etudes sur l'Histoire du droit français^ Durand, 1848, p. 388; GivzMà, Droit de propriété, I, p. 297; Revue historique du droit français^ 1881 et 1882.
2 Voir à ce sujet notre Histoire de la propriété prétorienne à Rome, Aix, 1887.
Lêf^ïtïuïité de Li inaximr féodale jqq
{( appartenir au peuple romain et n'était grevé d'aucun droit « de suprématie.
« L'invasion n'a porté aucune atteinte à cet état. Les « magistrats romains, qui opérèrent le partage entre les « Bourguignons et les anciens habitants, n'eurent pas la « pensée de priver les uns de la propriété optimo jure ou « de la refuser aux autres. Tous ces propriétaires qui « n'étaient point frappés de la suprématie, de la suzeraineté « du peuple romain, ni des empereurs, ne furent pas plus « atteints par celle des rois francs, ni, par là-même, soumis (« à un droit de seigneurie ou de directe. Indépendantes « leurs terres furent alleux. »
N'est-ce vraiment pas là attacher trop d'importance à une différence qui pratiquement fut, comme nous l'avons montré ^, de si peu de durée I Comment une dissemblance si passagère aurait-elle eu de si graves effets, et des effets si durables ? Nous avons établi, qu'au iv^ siècle, dominhim et proprietas étaient employés comme synonymes, que les domaines provincial et italique étaient confondus, que le droit prétorien commençait à s'appliquer à celui-ci comme il s'appliquait à celui-là. Comment cette tendance indéniable à la fusion, qui amena une assimilation complète entre lesdeuxdomaines,aurait-elle laissé subsisterlesgermes d'une dissemblance pareille naissant longtemps après la fusion?
Les Romains avaient conservé le domaine éminent sur les fonds provinciaux pour justifier l'impôt. C'était donc l'Etat, qui avait droit à ce domaine éminent, ce n'était pas là une directe privée, comment les seigneurs auraient-ils
1 Voyez suprà, pages 19 et 20.
2 00 Preuve et présomption d'alodialité
pu se prévaloir de ce qu'une province n'était pas possédée ex jure Quirîtium sous les Romains ? Les habitants auraient pu leur répondre : « Vous dites que nous ne possédons pas (c jure pleno, parce que, du temps de la domination romaine, (( nous n'avions pas \tjus Quiritium, d'accord, mais le do- « maine éminent sur nos terres appartenait à l'Empire ro- « main et non aux particuliers, or vous n'êtes que des parce culiers. »
D'ailleurs, ce système n'expliquait pas, lui non plus^ pourquoi des provinces, qui n'étaient pas juris italici, repoussaient la règle « nulle terre. » Aussi M. Quinon termme-t-il son mémoire par cet aveu : « Jusqu'à quel point, « dut-il ne pas en être ainsi dans les pays dont les habi- (( tants n'avaient que le domaine bonitaire ? Ce qu'il y a de « certain c'est que ce domaine, précisément parce qu'il « était subalterne et reconnaissait un domaine supérieur, « dut se prêter à l'établissement de la seigneurie directe. « Aussi plus tard, lorsque les rois voulurent s'arroger une « directe universelle, ils eurent sur ce terrain des argu- « ments précieux à faire valoir. » Sur ce point, nous sommes d'acccord. Si au lieu de chercher l'origine et la légitimité de l'aleu dans \q jus italicum, nous n'y cherchons qu'une cause de la résistance, que firent les pays de droit écrit à la maxime féodale, nous serons dans le vrai, et nous n'enlèverons pas aux provinces, qui n'avaient pas eu le bonheur d'être juris italici, le droit d'invoquer la présomption d'alodialité, le droit de se prévaloir au jus proprietatis dans toute sa plénitude. Les explications que nous avons déjà données, l'analyse que nous avons faite de l'aleu et du droit de propriété ne légitiment-elles pas suffisamment la
Comm?nt se prouve^ dans les pays alodiaux, la directe? 201
ranchise et l'indépendance des terres, comme elles expliquent l'origine de l'aleu ?
\ m. — Comment se prouve y dans les pays alodiaux, la
directe ?
Nous avons déjà montré que, de même qu'il y avait des )ays alodiaux et des pays censuels, il y avait une enclave norale et une enclave réelle. Dans les pays qui repousiaient la présomption d'alodialité, la circonscription fornait l'enclave, et, par le seul fait de sa situation d'enclavée, oute terre était astreinte au cens. Au contraire, dans les )ays alodiaux il n'en était pas de même et le seul territoire imité était insuffisant à établir la directe. De ce que la najeure partie des terres était assujétie, cela ne préjudiiait en rien à la franchise du reste* et le seigneur devait pporter à l'appui de sa prétendue directe des titres ; jus- [ue-là, il ne pouvait pas contraindre l'emphytéote à lui nontrer son acte d'acquisition, ni réclamer cens, lods, xntes ou autres droits féodaux.
* Le Parlement de Provence admettait toutefois que, si le seigneur haut-jusicier était propriétaire des terres gastes et incultes, c'était une forte présompîon que ces fonds incultes, n'ayant pu être commodément inféodés étaient '|9stés dans ses mains, c'est-à-dire qu'il avait dû posséder autrefois les biens qui talent détenus en ce moment par les particuliers. En conséquence, le Parlement .dmettait le seigneur à prouver seulement la directe sur la majeure partie du srritoire et lui accordait la directe universelle. (Mourgues, Statuts de Provence^ 638, p. 144 ; J.-J. Julien, Statuts de Provence^ 1778, I, p- 314 ; arrêt du 30 juin 751, en faveur du sieur de Bausset, seigneur de Roquefort contre les habitants u dit lieu).
202 Preuve et présomption d'alodialité
Ces titres pouvaient être de deux sortes : particuliers ou généraux. Particuliers, quand ils s'appliquaient seulement à telle terre déterminée. Dans les contrées alodiales, ces titres, quelque fût leur nombre, alors même qu'ils englobaient la majeure partie des héritages du pays, n'avaient d'efficacité que pour les terres auxquelles ils s'appliquaient ^ individuellement, mais n'avaient aucune influence même sur les terres qui se trouvaient circonscrites par les héritages censuels K
Les titres généraux au contraire s'appliquant à tout un territoire, en asservissaient toutes les parties \
Mais en quoi consistait, dans les pays alodiaux, la preuve que le seigneur devait faire de sa directe?
Elle consistait d'abord dans l'exhibition des titres primordiaux de première investiture, c'est-à-dire dans la production du bail d'inféodation ^ 1
Dans le cas où ses titres avaient péri par cas de fore majeure^ le seigneur était admis à prouver cette perte e le contenu des titres \ On discutait sur le point de savoi quelles sortes de preuves pouvaient en ce cas suppléer a titre.
Le seigneur pouvait établir ses prétentions sur les men
1 Etiamsi maxime cseteri omnes circumvicini fundi jus illud pendant, nihL] concludit ad onerandum certum intermedium prsedium, nisi alias de titulo, ve longissima prescriptione doceatur. » Dumoulin, îoc. citât. II, VI, 6.
2 « Habens territorium limitatum, incerto jure sibi compétente in illo territo-l rio, est fundatus in eodem jure, in qualibet parte ejusdem territorii. » Id.jj LXVII, 6.
3 « Fundi lex origo tanquam radix, » Dumoulin, Ioc. citât. ^ 50 ; « matrices originales investiturae, » Tertullien.
* Larocheflavin, II, De fide instrumentorum^ VII, 9.
Comment se prouve, dam les pays alodiaux, la directe? 2o3
tions contenues aux papiers terriers *, des titres originaux ou de reconnaissances anciennes. « In antiquis enim verba « enunciativa plene probante »
La preuve par témoins pouvait-elle être admise? Les auteurs étaient divisés, cependant la majeure partie décidaient, qu'en l'absence de preuve écrite, le seigneur pouvait établir par tous les moyens possibles que l'héritage avait été inféodé par ses prédécesseurs ^
On était d'accord pour décider que les actes récognitifs suffisaient, et cela était juste, ces actes étant une sorte d'adhésion faite par ceux qui auraient eu intérêt à contredire Ile seigneur. D'ailleurs, il eût été bien difficile d'exiger la présentation de titres pour la plupart si anciens, remon- :ant à une époque si peu lettrée, qu'ils étaient fort souvent introuvables.
Fallait-il plusieurs actes récognitifs, ou un seul était-il
1 On a:ç^Q\aii papiers terriers des registres qui indiquaient les redevances, orvées, rentes, prestations de tous genres dues au seigneur par les héritages aisant partie de sa mouvance. « Sunt tabulse territorii aut reditus annui, » Coût. le Bretagne, 83. On obtenait de la chancellerie des lettres de papier terrier porant commission générale, pour faire appeler par devant un notaire à ce commis, 2s débiteurs des redevances, ce qui donnait au terrier un caractère authentique. Quelquefois, était adjoint au papier un compoix terrier ^ sorte de cadastre de la 2igneurie indiquant les superficies de chaque terre, leurs bornes, leur estimation* ,!e fut là, l'origine de notre cadastre général dont la confection fut vainement
jutée par Louis VI en 1115, par saint Louis en 1269, par Charles VIII en 1491, ar Louis XIV en 1666 et par Louis XV en 1763. Tout au plus, avant la Révoluon, existait-il dans quelques provinces, comme en Provence, en Languedoc, en )auphiné, en Bourgogne, en Quercy, en Artois, en Flandre et en Alsace.
2 Dumoulin, VIII, 77, § 21 ; Bœrius, CCV, 12 ; Ferrère, 257 ; Masuer, XXV.
5 Cambolas, IV, 45 ; Maynard, IV, 35 ; Larocheflavin et Graverol, Droits seinexiriaux^ I, 3 ; Pithou, Cont. de Troyes, 51 ; Duplessis, Corit. de Paris^ 41. Au ontraire prenaient parti pour la négative ; Danti, T)e la preuve par témoins^ XIV, ; Catellan, VII, 2, Lex de jure emphiteutico.
204 Preuve et présomption d'alodîalité
suffisant ? Pour les droits qui affectaient la liberté delà personne, comme la main- morte, on était unanime à exiger deux reconnaissances à trente ans d'intervalle, reçues par deux commissaires différents \ Pour les droits réels sans influence sur la personne, les auteurs n'étaient pas d'accord.
Les uns voulaient deux reconnaissances. « Pour l'éta- (( blissement d'une censive en faveur d'un seigneur qui ne (( représente ni le roi, ni l'Eglise, il faut deux reconnais- « sances géminées, et encore faut-il que, depuis la dernière, « aucun nouvel acquéreur n'ait joui paisiblement pendant « trente ans\ » Il était un cas où, au lieu de deux reconnaissances, certains auteurs permettaient exceptionnellement au seigneur de n'en produire qu'une seule : c'est lorsque cette reconnaissance émanait du tenancier luimême, ou de l'ayant-cause ex causa lucrativa du tenancier lui-même. Ainsi, quand le tenancier était l'héritier, le légataire, le donataire de celui qui avait passé reconnaissance, il devait respecter la déclaration de son auteur, car il y' avait eu là obligation personnelle de la part de cet auteur,: obligation qui se continuait dans la personne de son héritier. Nous supposons que, lorsqu'il s'agissait d'un donataire ou d'un légataire, la décision était la même par applicatioi de l'idée que celui-ci « certabat de lucro captando et non] damno vitando. »
Mais cette exception était repoussée par bien des juris-| consultes. « Une simple reconnaissance, dit La Thaumas-Ï
* Dunod, Traité de la. tnainmorte^ p. 38.
2 Papon, III, 9, § 4 ; La Thaumassière, Franc~aleu de Beny^ 1700, p. 26.
Comment se prouve, dans les pciys alodiaux, la directe? 2o5
« sière, ne suffit pas, surtout en pays alodial, pour charger « un héritage franc de cens ou de fief. « Recognitio enim « erronea non prasjudicat, nec in proprietate, nec in pos- « sessione. Simplex titulus novus non est dispositorius sed a declaratorius', )) alors même que cette reconnaissance « émanerait del'auteur de l'acquéreur ou d'un co-déten- « teur. Dans un cas toutefois, une simple reconnaissance « sera suffisante, c'est si elle est appuyée par le paiement « non interrompu pendant trente ans des prestations con- « venues. » Cette exception^donnéepar La Thaumassière, ne nous paraît pas en être une : dans ce cas la reconnaissance est complètement inutile; le fait de la prescription tient au paiement des prestations et non à la reconnaissance, puisque,alorsmêmequecelle-ciferaitdéfaut,lefaitdespaiements suffit à établir le cens.
D'autres auteurs, tels que Ranchin, Dunod, Lapeyrère% se contentaient, dans tous les cas, d'une seule reconnaissance.
Quelques jurisconsultes, adoptant un système mixte, n'exigeaient qu'une seule reconnaissance, mais ils voulaient qu'elle fût accompagnée d'adminicules. Ils la regardaient donc comme une demi preuve qui demandait à être appuyée, à défaut d'une seconde reconnaissance, par la possession, par des énonciations de contrats de vente ou d'acquisition, par des papiers de recettes, par des quittances^, c'est le système auquel se rallia la jurisprudence.
1 Dumoulin, V, 22, § i, § 18.
^ Décis. somm. du Parlem. de Bordeaux^ Lettre S, § 14.
' Coquille, Coiit. de Nivernais^ Des rentes, VIII ; Henrion de Pansey ; Fer-
'rère, 112 ; Bartole, Quœst. in materia arhitrorum, II; Ranchin, Miscellanea de^
cisîonuin, II, 3, § 207 ; Bretonnier sur Henrys ; Taisant, Coût, de Bourg,^ de»
Preuve et présomption d'alodialite'
La déclaration par le vendeur que son héritage est chargé de cens^ est-elle un titre pour le seigneur? D'après les art. i8o et i8i de l'ordonnance de lôSg et d'après l'art. 7 de celle de 1649, ^^^^ ^^ ^^ vente d'un héritage chargé de cens, le possesseur du domaine utile de cet héritage devait déclarer en quelle censive cet héritage était situé \ Cette déclaration servait-elle de titre et de preuve entière au seigneur de la directe, celui-ci pouvait-il s'en prévaloir pour réclamer la directe dont il avait été parlé lors du contrat de vente ?
Les uns disaient que cette déclaration n'était pas suffisante, c'eût été remettre la solution de la question : à qui appartient la directe? au caprice du vendeur possesseur du domaine utile qui aurait pu, pour favoriser un autre seigneur, faire une fausse déclaration. Ses paroles ne devaient pas pouvoir servir de titre. Car, disait-on, « Dominia rerum non nudis pactis acquiruntur, sed legitimis modis », et « nemo potest alteri stipulari ^ ».
Les autres au contraire tenaient pour l'affirmative, estimant que cette énonciation faisait foi entre l'acquéreur et
cens, I, 9 ; Arrêts du Parlement de Dijon du 31 mars 1680 ; du Parlement de l Toulouse, admettant comme adminicule la preuve des paiements anciens de censive, (Ferrère sur Guy Pape, 582) ; du Parlement de Provence du 11 mai 1584 (Stephani, Dects, 64) exigeant que la cause du cens soit mentionnée dans les quittances. Pour la coutume de Troyes, arrêts du 17 juin 1758, 30 avril 1766, 9 juillet 1778 condamnant des seigneurs qui ne produisaient, comme titres, qu'une
simple reconnaissance sans adminicules.
1 La Thaumassière, Coût, de Berry^ Bourges, 1700, art. 25.
2 Durand le Spéculateur, XXV ; Rebuffe, De constit. redit. II, § 12, 14 ; Frérot, Coiit. de Chartres ; Guy Pape, IV, 14 ; Lhote, Coût, de Lorris ; Papon, Recueil d^arrets^ XIII, i, § 10 et Coût, du Bourboimais, 342 ; Perrière, Corps et compilations ; arrêt du 18 mai 1608 rapporté par Goujet, Traité des criées., IV.
Commeyit se prouv'\ djns les pays alndiaux, la directe? 207
le seigneur, car, disaient-ils, le possesseur du domaine utile, est procureur du seigneur de directe pour la conservation de ses droits, partant il peut stipuler pour lui et à son profit. Le but de l'ordonnance^ en édictant cette déclaration, a été justement de donner un titre au seigneur,
.autrement à quoi pourrait-elle bien servir*?
° Un système mixte distinguait : dans les coutumes non alodiales, elle admettait la simple déclaration, comme preuve suffisante à faire présumer le cens, mais dans les pays alodiaux, elle considérait la déclaration comme un simple commencement de preuve qui avait besoin d'être appuyé par une reconnaissance, par une mention aux papiers terriers, c'est-à-dire par des adminicules. Car le seigneur utile a fait cette déclaration pour se décharger de la garantie, pour être assuré que l'acheteur ne viendra pas lui dire qu'il lui a vendu comme aleu une terre soumise à cens, plutôt que pour faire un titre à autrui. La jurisprudence dans bien des coutumes paraît s'être fixée dans ce sens .
I Tels étaient, dans les coutumes alodiales, les titres particuliers ou le titre général que les seigneurs devaient apporter pour établir leurs prétentions à la directe.
Mais, à ce point de vue-là, ne fallait-il pas distinguer Valeu noble de Valeii roturier? Tout ce que nous venons
* Coquille, Coût, du Nivernais^ 51 ; Bonvot, Coiii. de Bourgogne^ I, censier ; Labbé ; Fortin ; Brodeau ; d'Argentré, Coût, de Bretagne^ 85, 4, j * La Thaumassière, loc. citât. ^ p. 27 ; Chenu sur Papon XIII, 2, § 3. Arrêt contre le Chapitre de Saint-Etienne de Bourges, à propos de la métairie de Javiau.
2o8 Preuve et présomption d'alodialité
de dire s'appliquait à l'aleu roturier. Fallait-il sur ce point lui assimiler l'aleu noble?
Les auteurs qui prétendaient que Taleu noble devait se présumer tout comme l'aleu roturier^ faisaient cette assimilation et obligeaient le seigneur à prouver de la même façon pour Tun comme pour l'autre.
Les feudistes au contraire, qui prétendaient que les aïeux nobles n'étaient que des fiefs affranchis, soutenaient que le seigneur n'avait rien à prouver, que c'était au possesseur qui se prétendait affranchi à prouver sa libération. Nous avons dit comment l'arrêt de 1667 adopta cette distinction entre l'aleu noble et l'aleu roturier, ce qui était un moyen terme entre l'adoption complète ou le rejet complet de la présomption d'alodialité, et comment des lettres patentes subséquentes vinrent en faire application à diverses coutumes. \
Avant cette jurisprudence, et même postérieurement à cette date, dans les coutumes auxquelles cette jurisprudence n*avait pas été étendue, un système mixte, qui était assez en faveur, faisait une légère distinction entre l'aleu noble et le roturier. Voici comment il raisonnait.
S'il était certain que tous les aïeux nobles ne fussent que des fiefs affranchis, il aurait fallu répondre que le seigneur n'avait rien à prouver, que c'était au contraire au possesseur qui se prétendait libre à prouver son affranchissement. Mais, il y avait d'autres sources : certains aleux,'originairement roturiers, sont devenus nobles par la réunion d'une justice à la glèbe, ou par un démembrement en fief ou en censive. Cela ne suffit-il pas à faire prévaloir la règle contraire et à faire dire, qu'ici encore, ce sera au seigneur à
Comment se prouve, dans les p^iys alodijux, la directe? -jof)
prouver la directe qu'il re'clame ? Mais faut-il, comme pour les héritages roturiers, qu'il apporte deux reconnaissances, ou au moins une avec adminicules, ou bien un seul aveu, un seul hommage suffira-t-il à établir son droit?
On convient avec juste raison qu'une seule reconnaissance est suffisante : d'abord, parce qu'on présume moins facilement l'aleu noble que l'aleu roturier. « Quando vere sumus in dubio, prœsumptio est rem « esse liberam et alodialem, non autem feudalem. Haec « pra^sumptiomulto magis proceditin praediis rusticis qu^ <c sui natura et ex communiter contingintibus sunt « libéra'. »
En second lieu, parce que, l'aleu noble ne pouvant exister qu'en faveur d'un privilège, qu'en vertu d'une dérogation à loi générale, qui veut que chaque seigneurie dépende 'd'un seigneur dominant, on doit le regarder d'un œil moins favorable que l'aleu roturier dont l'existence est conforme à la loi générale de liberté des terres.
Enfin, parce que les droits de justice et de mouvance font présumer fief tout immeuble. Cette présomption ne contrebalance-t-elle pas la présomption d'alodialité établie par la coutume alodiale du pays? Dans cet état d'équilibre, un aveu, un dénombrement n'est-il pas suffisant à faire oencher la balance du côté de la féodalité ^ ?
Nous avons dit que, en pays alodiaux, de ce que la najeure partie des terres était assujétie, cela ne préjudiciait m rien à la franchise du reste ; par exemple, lorsqu'un
* Menochius, De prœsmnpt. juris^ I, 91, § i, 6.
* La Thaumassière, Coût, de Berry ; Ferrière, Corps et compilations.
210 Preuve et présomption d'aîodialité
héritage se trouvait dans la circonscription d'une seigneurie, sans être compris dans aucun des dénombrements. Ce bien était-il présumé aleu ou fief? Le seigneur ne pouvait-il pas prétendre que, le fief relevant de lui, ce n'était pas la loi de franc-aleu qui le régissait, donc que tout ce qui appartenait à son vassal dans l'enclave de ce fief était sous sa directe ?
Cette prétention n'était acceptable que si la qualité de vassal à raison de ce fief, était établie uniquement par prestation de foi et d'hommage et sans aveu ni dénombrement K En effet, du moment où il y a aveu et dénombrement la consistance du fief est délimitée, et le seigneur ne il peut prétendre à rien de plus, les terres non comprises | dans l'aveu continuent à être régies par le principe d'aîodialité de la coutume. Le seigneur a beau alléguer que sa qualité de seigneur est une dérogation à la loi d'aîodialité, que toutes les terres fondées par son vassal doivent être réputées féodales jusqu'à preuve contraire, le vassal lui répond avec raison: vos droits ne frappent que sur lesj terres mentionnées dans vos titres de seigneurie, tout ce qui ne déroge pas par titre exprès à la coutume reste alodial. Cela est juste. L'exception à la liberté de la coutume doit être établie par titres, or ici ces titres font défaut. Ces ji terres d'ailleurs, le vassal a pu les acquérir comme alodiales, " serait-il juste de les soumettre aux droits féodaux dans une coutume où la règle générale est la franchise?
* « Omnia quse sunt in territorio, seu districtu alicujus domini censentur dejj suo feudo. » (Masuer). Dumoulin, V, 6i : « Débet attendi an territorium et juris- ^1" dictio sint de pertinentiis castri, et eodem jure et titulo teneantur simul et tunc.^ censetur tota recognita. »
Comment se prouve, dans les ptys alodiaitx, la directe ? 211
Quelques auteurs, sans regarder si la qualité de vassal était due à une simple prestation de foi, ou à un aveu, établissaient une autre distinction :
Si tous les héritages du territoire étaient tenus du seigneur en censive, toutes les terres devaient être réputées féodales, alors même que quelques-unes n'étaient pas énoncées dans les aveux, parce que l'universalité du territoire avait reçu un cachet de servitude féodale.
Si au contraire une partie des héritages était tenue d'une façon non contestée en aïeux, on devait réputer alodiaux ceux d'entre eux qui n'étaient pas spécialement men- I tionnés dans les aveux rendus au seigneur.
Ce système d'ailleurs avait toujours été repoussé par la jurisprudence. Pour établir qu'il suffisait, dans les coutumes
i: alodiales, de prouver l'assujétissement de la majeure partie 3 du territoire « pars major trahit ad se minorem », il se prévalait bien de deux arrêts, l'un rendu en faveur du duc de Praslin et de l'abbé Chauvelin, relativement à la terre de Chaource en Champagne — l'autre en faveur de la princesse de Nassau, relativement à la terre de Lisle-sous- Montréal. Mais ces arrêts étaient mal choisis, car, en ces espèces, les demandeurs exhibaient une charte de 1179 et une autre du comte de Champagne de 1466, lesquelles établissaient, à n'en pouvoir douter, un titre général de directe sur toute la circonscription du territoire.
Il va sans dire que tous les auteurs qui admettaient la présomption d'alodialité, l'admettaient aussi bien contre le roi que contre les seigneurs. « Car de dire qu'au respect « du roy il n'y a franc^aleu sans titre, et de dire qu'il n'y a
212 Preuve et présomption d'alodialité
« point de franc-aleu, disait La Thaumassière, c'est une « même chose, parce que, si un détenteur avait gagné sa « cause contre un seigneur subalterne, il la perdrait contre « le roi qu'il serait obligé de reconnaître et de luy payer « le cens\ »
Le fermier du domaine avait beau alléguer que les titres de la couronne avaient été enlevés en 1194 au combat de Freteval par les Anglais, qu'en conséquence le roi ne pouvait plus exhiber ses titres particuliers de seigneurie, un aussi puéril argument ne pouvait qu'exciter le rire et ne pouvait être pris au sérieux par personne ^ Néanmoins, bien des arrêts devaient invoquer ce motif pour s'autoriser de cette apparence de raison, à proclamer qu'en l'absence de preuves par titres — absence forcée, les titres ayant péri par cas de force majeure — il fallait passer outre et suppléer aux titres perdus par tous autres moyens de preuves.
Dans les provinces alodiales, quand le roi était dépourvu de titres, il semble que le fermier eût dû être désarmé pour faire attribuer au roi la seigneurie directe sur ces
* Arrêts du Parlement de Paris conformes ; du 27 mars 1508, en faveur de Nicolas Léger, sieur de Chevillèles contre le Procureur du Roi ; du 17 juillet 1583 ; du 5 décemb. 1597 contre le receveur du domaine de Bourges ; du 10 nov. 1604 contre le commandeur d'Igny ; du 26 juillet 1608 en faveur des habitants d'Orcoin ; du 12 avril 1624, entre Jean le Fauconier sieur de Chevrières et Guill. le Martellier.
Comme ajoutait La Thaumassière, loc. citât. ^ p. 13, du moment où le roi exigeait une déclaration d'alodialité lors de la confection du papier terrier, « haec declaratio conservât statum et qualitatem rei, habet enim hujusmodi descriptio vicem approbationis et confirmationis alaudii. » (Dumoulin, îoc. citât.). Arrêt conforme du 21 juin 1559, rapporté par Bacquet, Traicté des Francs fxef s de nouveaux acquêts, Lyon, Duplain, 1744, in-fol. II, p. 29.
2 Mémoire à consulter... sur le franc-aleu de Navarre, p. 116.
^Ik:
Comment se prouve, dans les pars alodiaux, la directe? 21 3
terres et pour exiger de leurs possesseurs cens, lods et ventes. Nous avons dit cependant combien furent nombreuses les tentatives de ce genre, et comment, si le fermier ne triompha pas tout de suite, l'idée se faisait jour peu à peu. On n'osa pas tout d'abord faire une injustice aussi flagrante que de supprimer l'aleu, on prit en attendant un moyen terme, en distinguant l'aleu noble du roturier. L'édit de Versailles d'août 1602, après avoir imposé une taxe aux aleutiers qui ne pouvaient pas produire de titres, c^est-à-dire après avoir établi qu'il n'existait pas d'aleu sans titre à l'égard du roi, faisait une restriction en faveur de l'aleu roturier : « voulons néanmoins que l'arrest de « nostre conseil du 22 mai 1667 soit exécuté à l'égard des « terres en franc-aleu roturier de nostre province de Lan- « guedoc, lesquels nous n'entendons comprendre en la « présente recherche, non plus que ceux qui possèdent de « semblables terres en franc-aleu roturier dans les pays « soit de droit écrit, soit de droit coutumier, dans lesquels « le franc-aleu se trouve établi et autorisé par les coutumes « et par une jurisprudence constante... ' » C'était bien dire
l que la règle a nul seigneur sans titre » ne pourrait plus
I être opposée au roi que lorsqu'il s'agirait d'un aleu roturier. Voici comment quelques feudistes s'efforçaient de légiti-
[ mer l'arrêt de 1667 et quels motifs ils faisaient valoir pour justifier la mesure relative à l'aleu noble.
1° D'abord Taleu noble n'est qu'un fief affranchi des
I charges de la féodalité ; pour être autorisé à se dire affranchi, il faut prouver sa libération. Nous avons vu, enétu-
* Isambert, XX, p. 164.
2 14 Preuve et présomption d'alodialilé
diant les diverses sources de Taleu, comment on leur répondait sur ce premier point.
2° En second lieu, toutes les coutumes qui édictent la présomption d'alodialité ne parlent que des héritages roturiers.
Cela résulte d'abord, disaient-ils, des titres sous lesquels sont placés les articles établissant l'aleu. En effet, si nous prenons, ajoutaient-ils, les huit principales coutumes alodiales, nous voyons qu'aucune d'elles ne place les articles déclaratifs de l'aleu au titre des fiefs ou biens nobles. Ainsi celle de Troyes et celle de Chaumont les placent sous la rubrique : « De la nature et condition des héritages, des censives, rentes foncières... ; » celle de Bourgogne et celle de Franche-Comté au titre ; « des cens » ; celle du Bourbonnais à la rubrique « des censives et droits seigneuriaux ; » celle d'Auvergne « des prescriptions ; » celle du Nivernais, « des rentes et hypothèques ; >> celle d'Auxerre « de la justice » et dans la première rédaction de 1607, au titre « des censives et droits féodaux. » Or, ajoutaient les feudistes, puisqu'on a eu soin déplacer toujours les articles alodiaux sous le titre des cens et héritages roturiers, il faut croire qu'on n'a entendu déclarer franches et libres que les terres roturières, autrement il n'y aurait pas concordance entre l'article et la rubrique et l'on violerait la règle de Dumoulin « Ut textura respondeat rubricee. »
Cet argument, il faut l'avouer, était bien faible. On n'avait pas mis l'aleu sous le titre des fiefs, parce que les aïeux roturiers étaient le plerwnqiie fit et étaient plus nombreux que les aïeux nobles ; parce que rien ne diffère plus du fief que l'aleu, mais de là, à pouvoir tirer un argument a contrario contre l'aleu, il y a loin.
Comment se prouve, dans /r9 pars alndiaitx, la directe? 21 S
Cela résulte encore des termes mêmes de ces articles. En effet, les coutumes qui déclarent le franc-aleu naturel emploient les expressions « héritages libres de censives..., qui ne le montre être serf... )),ce qui ne saurait s'appliquer qu'à des héritages roturiers. Pourquoi après avoir parlé des héritages roturiers qui sont libres de censives, n'auraientelles pas ajouté « et les fiefs libres de l'hommage ? »
Cet argument, encore a contrario, était faible, car ces teirticles ajoutaient « ni redevables d'aucune charge « ce fjui était général et comprenait l'hommage.
D'ailleurs si, comme le voulaient ces auteurs, l'article lavait dit « et tous les fiefs, de l'hommage » , ils auraient prétendu sans doute que ces « fiefs, » en Tabsence de dispense formelle, devaient rester soumis à la foi, à l'aleu et au dénombrement. Pourquoi les rédacteurs auraient-ils employé le mot «fief» pour désigner une terre qui n'était plus [ief?
Cela résulte en troisième lieu des procès-verbaux de ces coutumes. Ces procès verbaux nous montrent, disaient les feudistes, que, dans les discussions auxquelles .'aleu donna lieu à cette époque, les roturiers seuls com- Dattent pour le franc-aleu, que, les nobles, au con- ;raire font les plus grands efforts pour faire rejeter es articles établissant la présomption de franchise des :erres. Cela prouve bien que les nobles savaient que ces articles ne pouvaient pas influer sur leurs possessions féodales, ni les affranchir des droits de relief, retrait, quint, d'hommage etc.. Et que les possesseurs d'aïeux nobles savaient aussi, puisqu'ils se sont abstenus de la souhaiter, que la présomption d'alodialité ne s'appliquait pas à leurs
2i6 Preuve et présomption d'alodialité
possessions. Cela est si vrai, que la première rédaction de la coutume de Troyes de 1498 porte : « Disent les dits noce blés que toutes terres sont féodales ou censuelles qui ne « les montre par titres être du franc-aleu. » Gonséquemment les dispositions alodiales n'ont trait qu'aux héritages roturiers, conséquemment point d'aleu noble sans titre, au moins présumé.
A cela on répondait par deux considérations qui avaient bien leur valeur: on faisait remarquer que la coutume de Troyes, étant de la fin du xv^ siècle, datait d'une époque où l'obligation féodale était regardée comme un honneur, ce qui changea bien dans la suite ; et qu'ensuite, si les procès-verbaux de rédaction des coutumes opposaient les roturiers et bourgeois aux possesseurs de fiefs, ils n'entendaient pas faire rentrer pour cela a contrario les possesseurs d'aïeux nobles sous le titre de « possesseurs de fiefs ». Encore une fois, Taleu noble n'était pas le fief mais en différait sous cent rapports, et, à cet égard, il est à peu près certain que les aleutiers nobles devaient faire opposition aux seigneurs et être du parti des roturiers et bourgeois. Si on n'a pas cru devoir les mentionner parmi les opposants, c'est qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que les roturiers et disparaissaient dans le nombre. D'ailleurs le terme de roturier pouvait s'appliquer à eux, puisque nous avons déjà dit plus haut que le fait de posséder un aleu noble, n'anoblissait pas le possesseur, mais le laissait roturier, la noblesse personnelle exigeant une investiture indépendante.
Cela résulte enfin, ajoutaient les feudistes, des disposi- | tions que les coutumes alodiales consacrent à l'aleu noble.
Comment se prouve, dans les pciys alodiaux, la directe? 2 i j
Des cinq coutumes qui parlent nommément de l'aleu noble (Troyes art. 53, Paris 68, Orléans 255, Vitry 19, Lorraine V, 1 5), une seule est textuellement alodiale, celle de Troyes. Donc, des huit coutumes alodiales, il y en a sept où l'aleu noble n^est pas même cité. A quoi attribuer ce silence des réformateurs, sinon à ce fait qu'en rédigeant les coutumes alodiales ils n'ont pas eu l'idée de viser l'aleu noble.
De ces cinq coutumes qui parlent de l'aleu noble, deux sont censuelles : celle de Paris et d'Orléans, elles ne parlent donc de l'aleu noble que comme d'une chose possible, d'une franchise qui peut exister, mais non d'une franchise qui peut exister sans titre, qui peut se présumer.
Quoique ses arguments fussent loin d'être péremptoires, ils furent néanmoins adoptés par le Conseil du roi et sanctionnés par l'arrêt du 22 mai 1667 qui tranchait ainsi le débat existant entre le roi et le Languedoc, l'argumentation de Galland et de Caseneuve.
« Le roi s'étant fait représenter en son Conseil les ar- « rets ci-devant rendus tant en son dit Conseil, qu'en son <( grand Conseil et en sa Cour du Parlement de Toulouse : « et fait soigneusement examiner tout ce qui avait été dit « et écrit par différents auteurs, sur le sujet du franc-aleu « prétendu par les syndics et députés de la province de « Languedoc... a ordonné et ordonne que le franc-aleu « roturier sera admis dans la province de Languedoc ; ce « faisant, que les possesseurs et détenteurs de terres rotu- « rières et taillables, les posséderont alodialement sans être « obligés de justifier le dit franc-aleu par aucuns titres... « Et à l'égard du franc-aleu noble, veut Sa Majesté que tous
2i8 Preuve et présomption d'aloaîalité
« ceux qui prétendent tenir et posséder aucuns fiefs terres « et seigneuries en franc-aleu soient tenus de le jus- « tifier par bons et valables titres, sans qu'ils puissent al- « léguer aucune prescription et longue jouissance, par « quelque laps de temps que ce soit ; et faute de justifier « le dit franc-aleu, comme dit est, il seront censés et ré- « pûtes relever et tenir les dits fiefs, terres et seigneuries « en foi et hommage de Sa Majesté à laquelle ils seront te- « nus de les faire, fournir les aveux et dénombrements et (c payer les droits et devoirs dont ils peuvent être te- « nus. »
Il est des choses qu'à force de répéter on finit par croire. Les droits du roi à la directe furent de ce nombre, et c'est à peine si quelques esprits consciencieux, effrayés de cette transformation de propriété en simple usufruit, eurent parfois le courage de protester.
« Il est assez singulier de voir, » osera écrire au milieu du xvni^ siècle François Lorry, inspecteur général du Domaine, V une recherche si laborieuse sur l'origine du franc- « aleu, car les héritages sont naturellement libres : c'est le « titre de leur servitude qu'il faut rechercher » i.
« Le plus remarquable et le moins cité des actes de Gol- « bert en faveur du droit de l'individu, se trouve dans sa «discussion sur les colombiers avec l'intendant de Pro- « vence. Aucune de ses dépêches ne révèle au même de- « gré de quel prix était pour lui la petite propriéré rurale
* François Lorry, Traité du Domaine^ t. I, ch. i, § 3, p, 117.
Comment se prouve, dans les pays alodiai/x, Li directe? 21 q
:< et comme il la tenait pour sacrée \ » Le fermier ayant voulu exiger des francs fiefs de toutes les terres à colombiers, comme marquées de noblesse, Golbert écrivit à l'intendant de Provence: « Il s'agit du droit naturel de [:< rhomme à la pleine possession des fruits de son travail... ( il s'agit de la protection que le roi doit aux faibles con- :< tre les forts et les puissants... ce n^est qii^une violence et f une usurpation contraire au droit écrit, une dérogation i. à la franchise du franc-aleu ^ »
Ce n'était malheureusement là qu'un cri courageux isolé, dIus tard même, les fermiers du domaine, ne doutant de 'ien, essayèrent de soutenir que l'aleu même roturier ne mouvait pas être présumé contre le roi, mais il est juste de lire que leurs prétentions ne furent jamais admises % ou l'eurent pas le temps d'être admises par la jurisprudence.
§ IV. — De Valeu ecclésiastique.
Quoique nous ne voulions pas nous occuper spéciale- 'ment de la tenure en franche aumône, étude qui nécessiterait à elle toute seule un volume, nous sommes obligés
* Henry Doniol, Hist. des classes rurales en France^ Paris, Guillaumin, 1867, m-8, p. 404.
* Correspondance administrative, décemb. 1681, 21 janv., 6 et 33 févr., 8 et 29 uill. 1682.
3 Arrêts du 12 août 1779, ^^^^ la Coût, de Troyes, en faveur des habitants de fourtiers contre le marquis de Béarn ; de février 1785, dans la Coût, de Nivernais pour la présidente de MaroUes ; du 7 mars 1786, en faveur d'Audifret et des "Tndics de Moulins contre les fermiers du domainç.
220 De Valcu ecclésiastique
toutefois, eu égard à son affinité avec Taleu, d'en dire quelque mots. C'était, en effet comme l'on sait, une sorte de franc-aleu noble ecclésiastique, et un aleu de la plus haute catégorie^ puisqu'il était affranchi de toute juridiction civile.
Au milieu de l'agitation désordonnée de la société des ix^ et x^ siècles, l'église apparaît comme un point fixe. C'est vers elle que se portent en foule tous ceux que leur faiblesse expose à succomber dans une lutte inégale. Comme le dit M. Flach : « Enrichie par les libéralités des (( rois, des grands, des simples fidèles, munie de privilèges « exorbitants, appuyée au dehors sur la papauté, au dedans « sur la discipline, l'esprit de corps, l'esprit de suite et de « tradition, l'intelligence, l'abnégation, la foi, elle offrait « l'asile le plus sûr, et c'est à elle que le petit propriétaire (( libre demanda souvent protection contre les officiers « royaux*. »
Cette puissance n'explique-t-elle pas combien nombreuses furent les donations faites à l'église, combien nombreux furent les aïeux par elle possédés?
Dès les périodes mérovingienne et carolingienne en effet, les églises obtiennent des immunités qui sont le germe de cette exemption de la juridiction civile '; à cette époque les fondations pieuses faites en forme d'aïeux aux églises sont nombreuses, et les expressions « eleemoysina « in perpetuum libéra, » fréquentes 3. A l'origine, cette indé-
* Flach, Origine de l'ancienne France^ 1886, I, p. 453.
* Fustel de Coulange, Éiiide sur V immunité Mérovîjigienne, dans la Revue historique^ 1883, p. 31 et 44.
2 L'évêque de Tournai Philippe Mouskes, dans son Hist. de France^ chronique
De Valeu ecclésiastique 221
pendance était absolue et légitimait cette parole de Bou-
tilliers. « L'yglise pure possesseresse sans moien ne 11
« tient que de Dieu *. » Mais au xiii^ siècle, on admit que le
donateur conservait un droit de patronage sur le bien
aumône; on distingua aussi le bien en franche aumône, et
le bien d'aumône simple sur lequel le roi avait un droit
de juridiction.
Gomme en aflranchissant ainsi les fiefs, on les abrégeait,
on les diminuait au préjudice des suzerains et du souverain
fiefifeux, le consentement deceux-ci était nécessaire, d'abord
à cause de la mouvance qui était ainsi paralysée et puis à
cause des droits féodaux qui ne pouvaient plus être perçus,
les biens de l'église étant inaliénables et intransmissibles.
Aussi, établit-on d'abord cette règle que les gens d'église,
rimée, écrite sous Louis XI, nous montre Charleraagne faisant des gratifications alodiales à Saint-Romain :
En remembrance de Dieu Et del boen ludas Macabée
Douna li rois
A sept lieue tout environ Si qu'en Franc-aleu le tenoient.
Dont cy après corne proudome Ne jamais service a nul orne Ne feiscent : mais prier Dieu Pour lasme, c'est de son neveu.
Guérard, Cartul. de S^-Victor, 1857, II, p. 600, n*' 1125 ; Lafleur de Kermaingant, Cartul. de Vahhaye de S^-Michel^ 1880, p. 84 ; Brinckmeier, Glossar. , diplomat. I, p. 680 ; Laurière, Gloss. I, p. loi ; Walter de Gray Birch, Cartular. ) Saxonicum^ 1883, I ; Ducange, III, 23.
[■ L. Delisle, dans son Étude sur la condit. agricole en Normandie au Moyen i Age^ p. 38, cite une particularité singulière; en Angleterre et en Normandie il était d'usage de mettre une croix de bois sur les maisons de franche aumône, ce qui les faisait appeler maisons croisées. 1 Boutillier, Somme rurale^ édit d'Abbeville, i486, p. 130.
22 2 De Valeu ecclésiastique
de communauté, de main-morte pourraient être contraints de vider leurs mains dans celles du seigneur dans l'an et jour de leur acquisition, et,après l'an, ils étaient tenus de payer au roi un droit d'amortissement à cause de sa directe, et au seigneur une indemnité.
Les ordonnances de Noël 1275 et de 1291 avaient établi une taxe pour les amortissements. Dans le principe « tous les barons pouvaient amortir, puis le roi ne donna il plus ce privilège qu'à dix-sept seigneurs, enfin il en fit la " prérogative de la couronne. Selon que l'acquisition était à titre onéreux ou à titre gratuit, le droit était plus fort ou plus faible ; quand il s'agissait de terres alodiales, comme de juste le droit d'amortissement était moins considérable (deux ou quatre années de revenus, au lieu de quatre ou six perçues lorsqu'il s'agissait de fiefs et de censives.) L'ordonnance de i32o éleva de beaucoup les droits : les acquisitions de fiefs et de censives pouvaient être soumises à une taxe égale à la valeur même des terres, ce qui était exorbitant, celle des aïeux resta à l'ancien taux. L'ordonnance de 1402 fixa le droit d'amortissement au profit du roi au tiers de la valeur du bien amorti, et l'indemnité due au seigneur, au cinquième de la valeur des censives. (Pour les fiefs cette indemnité avait étéVemplacée par le bail de Vhomme vivant et mourant à la mutation, ou au décès duquel, les droits se percevaient). Moyennant le paiement de ces divers droits, autrefois le fief ou la censive devenaient francs et étaient assimilés aux franc-aleux, mais les droits de la couronne étant déclarés inaliénables et la directe du roi étant un de ces droits, on en concluait qu'une concession à titre gratuit ou onéreux ne pouvait
De l'aleu ecclésiastique 2 23
y soustraire aucun bien ; qu'en conséquence les biens amortis n'étaient affranchis que des droits féodaux ou censuels et que leur franchise tenant, non à la qualité du bien, mais à celle des possesseurs, était personnelle et non réelle et disparaissait lorsque la franche aumône changeait de possesseur, ce que nous avons développé à propos de la division des aïeux de concession*. C'était pour cela que les
1 Certains auteurs toutefois : Masuer, {Practica forensis, XXV, § 48), La Rocheflavin, [Traité des droits seigneuriaux, ch. 11, § 10) ; Valin, (Nouv. comment, sur la Coût, de La Rochelle et d'Aunis^ Vincent, 1768, I, p. 274 ; étaient d'un avis . contraire et repoussaient cette distinction :
Si la tenure en aumône est particulière à l'église, c'est seulement dans le sens
qu'elles ont été faites à l'église, mais il ne s'ensuit pas de là que l'héritage donné
en franche aumône, n'est franc et exempt de tout devoir qu'autant que l'église
en conserve la possession. Il aurait fallu pour cela que la donation eût été faite
. conditionnellement, c'est-à-dire avec stipulation que dans le cas où le bien donné
' sortirait des mains des ecclésiastiques, le seigneur recouvrerait ses droits ? Or, ce
I n'est pas dans cette forme que les donations en franche aumône sont faites. Ainsi [( donc, un héritage donné de cette façon est parfaitement libre, et conserve cette
liberté en quelque main qu'il passe ; cette franchise lui reste en vertu de l'irrévocabilité des donations, car, s'il la perdait, ce serait une révocation partielle. Ces auteurs, on le voit, assimilaient complètement^ essentiellement et substanf tiellement la franche aumône au franc-aleu.
Cette opinion, jquoique juste au fond, était repoussée par la majorité des auteurs ': €t par la jurisprudence : Arrêts du 23 mai 1586 rapporté par Chopin, du 13 mai K 1631, dans Basnage, loc. citât. Cil, qui reconnaissent une condition tacite. L'utilité pratique de la question se posait au point de vue de l'accensement et de l'inféodation. Valin prétendait que l'Église pouvait accenser et inféoder parce ! qu'elle avait la directe, l'opinion contraire soutenait qu'elle ne le pouvait pas, i!' parce que le seigneur avait conservé cette directe, seulement il ne l'exerçait pas
|''l durant le temps que l'église possédait ledit héritage. On voit que Valin, qui assimilait la franche aumône à l'aleu, par le fait même .jl qu'il permettait au possesseur de l'aumône d'inféoder et d'accenser, donnait le
II même droit à l'aleutier, ce qui était contraire aux principes féodaux, mais, à son ■ époque déjà, la défense, comme nous l'avons montré à propos des sources de
l'aleu noble, était tombée en désuétude, l'usage de l'inféodation et de l'accen- II sèment des terres alodiales était devenu fort commun.
224 De Valeu ecclésiastique
dîmes ne pouvaient pas être tenues en franc-aleu par des laïques, « parce qu'estant incapables de les posséder, disait « la Thaumassière, on ne tolère l'occupation qu'ils en font « qu'en feignant qu'elles ont esté inféodées auparavant le « Concile de Latran^ pour quoy faire, il suffit d'alléguer « rinféodation, et prouver la possession immémoriale, lace quelle fait présumer le titre de Tinféodation*. »
Les ecclésiastiques détenant des biens alodiaux, amortis, doivent-ils exhiber leurs titres d'amortissement et d'alodialité?
Certaines coutumes admettaient le franc-aleu sans titre en faveur des ecclésiastiques. Notamment celles de Poitiers (52)% de Blois (33), de Péronne (i23), de Saintes (i8), de Senlis (266). Dans l'ancienne coutume de Normandie (art. 32), il fallait que la présomption s'appuyât sur une prescription trentenaire ; l'art. 141 de la nouvelle rédaction éleva cette possession à quarante ans. Ce qui était l'opinion générale ^
La Coutume d'Orléans, au contraire (anc. art. 128; 120 de la nouvelle coutume), repoussait très nettement la présomption de franche aumône. Enfin, beaucoup de coutu-
* La Thaumassière, Franc-aleu de Berry, 1700, p. 18. Cependant autrefois il en était différemment : le Chartulaire de l'Eglise de Montermoïen contient deux ventes de 1292, faites par un bourgeois d'Issoudun, de ses dîmes de Porri, Chantemelle et Marmagne. Le protocole de Guillaume Lemoine, notaire à Bourges, signale, anno 1312, une vente de la moitié indivise de la dîme d'Azenay « in francho allodio, » faite par Guill. de PoUejay à Jean Sathenat, moyennant cent livres tournois.
2 La coût, de Poitou même n'admettait que l'aleu ecclésiastique. « Aucun ne peult tenir en aleu s'il n'est home d'Eglise. »
5 Bacquet seul, [Traité du droit d' amortissement ^ ch. lx, § 7), exigeait une possession immémoriale.
De l'aleu ecclésiastique 22S
mes étaient muettes, ce qui ouvrait la voie aux débats et aux discussions. Celles-ci n'avaient pas tardé à naître. Dès la fin du Moyen Age, en effet, la franche aumône est combattue comme le franc-aleu. C'est la même guerre, Loisel ne dit-il pas, « Tenir en main morte, franc-aleu ou franc- « aumône est tout un en effet*. »
Il faut reconnaître cependant que la lutte est moins acharnée que contre Taleu, et tel jurisconsulte qui sera intraitable lorsqu'il s'agira de celui-ci, n'osera pas se déclarer ouvertement contre le clergé. C'est ainsi que les coutumes de Saintes et de Poitiers, qui repoussaient la présomption d'alodialité, étaient favorables à la franche aumône, c'est ainsi encore que Galland, le farouche Galland lui-même, faiblit et déclare que les ecclésiastiques n'ont pas besoin d'exhiber leur titres « car, dit— il, la plupart de « ceux-ci ont été perdus ou embrasés dans l'aspreté des « anciennes guerres et peu ont survécu à la licence de nos « divisions civiles. » Pourquoi admettre ici une raison qu'il repousse avec horreur lorsqu'il s'agit d'un aleu laïc? La difficulté de reproduire les titres originaires est la même, qu'il s'agisse d'aleu possédé par un laïc ou par un clerc.
« En Aunis et à La Rochelle, dit Valin, nous ne recon- « naissons point d'aleu laïque sans titre et nous suivons « exactement la maxime Nulle terre sans seigneur. « Cette maxime est si bien établie parmi nous, qu'il n'y a « dans la province aucun franc-aleu laïque, au moins qui « soit venu à ma connaissance, mais nous avons beaucoup
* Loysel, Institut, coutum. I, i, § 66 ; Opuscules^ édit. de 1656, p. 128.
220 Preuve et présomption d'alodialité
« d'exemples de franc-aleu ecclésiastique, ce que nous ap- « pelons tenure en franche aumône, également fort connue « en Poitou, en Saintonge et en Angoumois K »
Il ne faut pas qu'on se prévale contre les ecclésiastiques de la règle nulle terre sans seigneur, ajoute un peu plus loin Valin, de la même façon que contre les laïques ; car enfin leurs églises étaient fondées et dotées pour la plus part avant l'établissement de cette règle, qui est de l'invention du chancelier Duprat, et qui dans le temps essuya bien des contradictions. Mais les droits de propriété des aleutiers, droits soit de nature, soit de concession, n'existaient ils pas eux aussi avant l'établissement de cette règle spoliatrice? Pourquoi admettre, en faveur de l'aleu ecclésiastique, l'argument que vous repoussez quand il s'agit de l'aleu laïque ?
Quoi qu'il en fût, on tenait généralement dans les coutumes muettes, que les gens d'église n'avaient pas besoin de prouver par titre que les biens dépendants de leurs bénéfices avaient été donnés avec exemption de devoirs; on les dispensait, non seulement de produire le titre original de donation ou des copies collationnées de celui-ci, mais même des actes énonciatifs, on se contentait d'une longue possession de franchise.
Ce n'était pas à dire pour cela, qu'ils pussent prescrire la directe contre le seigneur, car le cens était imprescriptible aussi bien contre les ecclésiastiques que contre les laïques. Ainsi, si le seigneur pouvait prouver que les gens
* Valin, Noiiv. comment, sur la coût, de La Rochelle et du pays d'Autiis, Pairs, Vincent, 1768, I, p. 260.
De l'aleu ecclésiastique 227
d'église, qui se prétendaient libres à son encontre, avaient payé le cens ou autre redevance quelconque à un de ses prédécesseurs, à quelque époque que se fût, cela suffisait à rompre la longue possession, à établir son droit au cens, quel que fût d'ailleurs le temps écoulé depuis ce paiement, durant lequel il n'y avait plus eu de redevance. En somme, c'était en faveur des gens d'église la présomption que les biens leur avaient été donnés originairement avec exemption de tout devoir, et cette présomption ne cessait que par la preuve du contraire ^
Le roi lui-même affichait cette partialité. Les lettres patentes en faveur des aïeux ecclésiastiques sont nombreuses. Arrêt du 5 janvier i5i8 en faveur des chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem ; lettres patentes de 1672 ; du 23 mai i386 «... Avons ordonné que les dits ecclésiastiques se- '« ront deschargez de la dite exhibition de titres... à la « charge neantmoins qu'ils baillent par déclaration et se « purgent par serments qu''ils n'ont les titres ny par dol, « ny fraude, ne les ont délaissez avoir. » Autres patentes de 1596, 1606, i6i3, i6i5, édits de 1610 et 1614 pour le Languedoc. Arrêts du 3i août 161 6 au profit des Chartreux de Paris, faisant défense à « tous fermiers du do- « maine de les plus comprendre en la rechercheet confec- « tion des terriers... ny les contraindre à exhiber leurs ti- « très », de 16 19 au profit de la cathédrale de Saintes,de i633 au profit de l'évêque de Valence, etc..
Nous devons mentionner comme mesures hostiles à Faleu ecclésiastique : au xiii^ siècle, dans certaines coutu-
* Valin, loc. citât. I, p. 262 ; Cochin, Œuvres^ I, p. 663.
Preuve et présomption d' alodialité
mes, comme celles de Normandie (art, 41, 189, 140), la suppression de l'exemption de juridiction civile dont il jouissait ; quelques arrêts, épars il est vrai, obligeant à bailler des titres *; une jurisprudence du xvm^ siècle déclarant qu'aucune franche aumône ne peut être aleu noble, mais qu'elle n'est qu'une tenure roturières. Enfin cette jurisprudence porta le coup de mort à la franchise des biens ecclésiastiques en les soumettant à la directe du roi. Nous ne voulons pas insister davantage sur ces divers points qui trouveraient mieux leur explication et leur développement dans un traité de la franche aumône. Cependant, comme la guerre, que lui fit la royauté au xviii^ siècle, est par le fait connexe à celle que l'aleu eût à soutenir, nous avons indiqué, à propos de l'aleu, chaque fois que l'occasion s'en est présentée, les assauts qui furent dirigés à la fois contre les deux tenures^
1 Bacquet, loc. citât., en cite un de 1614 relatif au comté d'Armagnac. 8 Arrêt du 9 avril 1739, contre les religieux de Bellozane près Rouen, en faveur du duc de Luxembourg.
' Cf. Henrion de Pansey, Dissertations féodales^ 1789, II, p. 54 à 149.