CHAPITRE V
l'aleu dans les diverses provinces
M. Laferrière, dans son Histoire du droit, classe les provinces, au point de vue de Talodialité, en quatre divisions:
1° Les pays de droit écrit, Dauphiné, Bourgogne, Provence, Languedoc, Rouergue, Guienne, qui avaient conservé la tradition du droit romain.
2° Les pays de coutumes mixtes, Saintonge, Poitou, Orléanais où l'influence romaine s'était mêlée aux usages locaux : pour le Poitou et la Saintonge, compris dans l'Aquitaine, à cause de leur situation géographique; pour l'Orléanais, où fleurit de bonne heure l'enseignement du droit romain enlevé à l'Université de Paris par le décret d'Horius III, de l'an 1220.
3° Les pays de droit coutumier habités primitivement par les Gaulois qui, lors de la conquête romaine, avaient obtenu le titre d'alliés et qui furent autorisés en conséquence à conserver leurs usages nationaux : le Hainaut, la
Valeu dans les diverses provinces
Champagne (Troyes, Châlons, Chaumont, Vitry et Reims,) Meaux, Langres, Bourbonnais, Auxerre, Berry, Nivernais et Auvergne *.
4° Les provinces de droit coutumier habitées par les Gaulois éloignés du centre de la conquête germanique, Maine et Anjou ^
Cette classification des provinces, d'après les traditions et d'après l'origine de leurs coutumes, montre bien que c'est l'influence romaine au premier chef, et peut-être, d'après M. Laferrière, l'influence galliqueen sous-ordre, qui ont fondé Talodialité des coutumes.
Bien qu'elle soit exacte, nous ne l'adopterons pas, ou du moins, maintenant que nous l'avons établie, nous allons étudier les diverses provinces en les groupant d'après un ordre qui facilitera davantage notre tâche, en nous permettant des rapprochements nécessaires. Mieux vaudra, croyons-nous, commencer par l'examen des coutumes les moins alodiales,par la Bretagne, pour finir par les pays de droit écrit et en dernier lieu par le Languedoc. Nous irons ainsi d'un pôle à l'autre, nous suivrons de cette façon une gamme ascendante, puisqu'ayant débuté par les provinces où la lutte en faveur de l'aleu fut la moins vive, nous irons progressivement vers celles où la résistance fut héroïque, où le combat fut acharné.
Si nous nous plaçons à la fin du xvii^ siècle, nous pouvons diviser les coutumes en quatre classes :
1° Celles qui, non-seulement rejetaient la présomption
* Pline, Histoire naturelle^ IV, 17 et 19.
2 Laferrière, Hist. du Droit français^ Cotillon, t. V, 1858, p. 282.
Valeu dans les diverses provinces 2.3 1
d'alodîalité,mais admettaient au contraire une présomption de féodalité invincible, présomption qui ne pouvait pas être combattue par la preuve contraire, à moins que le titre originaire de concession fût représenté. C'étaient celles de Bretagne et de Poitou.
2° Celles qui rejetaient expressément la présomption d'alodialité, mais qui en admettaient la preuve. C'étaient celles de Meaux, de Melun, de Hainaut, de Cambrésis, de Senlis, de Blois, de Touraine, de Péronne, de la Rochelle, d'Angoumois, de Lille, de Beauvoisis.
3° Celles qui étaient muettes, et c'était le plus grand nombre, soit qu'elles ne mentionnassent pas du tout l'aleu, soit qu'elle gardassent le silence sur la seule question de présomption d'alodialité. C'étaient les coutumes de Paris, Normandie, Anjou, Maine, Lorris, du Grand-Perche, de la Marche, d'Amiens, d'Abbeville, de Laon, de Tonnerre, de Tournai, de Saint-Quentin, de Châlon, du Lyonnais, du Forez, du Beaujolais, du Maçonnais, de Franche-Comté, de Langres, du Bourbonnais, de Berry, d'Auvergne, de Picardie, de Vitry-le-Français, d'Orléans, de Vermandois, de Reims, etc.. Ces coutumes, en vertu des principes que nous avons exposés, et de la légitimité incontestable de Taleu, auraient dû, en l'absence de toute prohibition formelle, profiter de ce silence pour admettre la présomption d'alodialité. Nous allons voir que, si quelques-unes l'admi- I rent, d'autres aussi appliquèrent la maxime féodale.
4° Quelques-unes enfin présumaient expressément l'alodialité sauf preuve contraire, c'étaient celles de Troyes, Nivernais, Auxerre, Chaumont, Lorraine, Barrois. 5° Quant aux pays de droit écrit, nous verrons que la
232 L'aleu dans les diverses provinces''
majeure partie, sauf la Guienne, la Saintonge, admettaient l'alodialité ; mais nous verrons aussi avec quelle persistance on la leur contesta.
Tel est l'ordre logique que nous nous proposons d'adopter. Nous ne relèverons dans chacune de ces coutumes que les traits les plus saillants de l'aleu et les particularités les plus notables des luttes auxquelles il donna lieu ; nous réservant toutefois pour la Provence et le Languedoc de taire un historique un peu plus complet, lequel pourra donner, par analogie, une idée de ce que furent ces luttes dans les autres provinces.
§ I. — Coutumes qui exigent expressément que Valodialité soit prouvée par le titre de concession lui-même,
A. Bretagne
La presqu'île armoricaine, habitée par des peuplades encore plus sauvages que celles du Nord de la Gaule, superstitieuses et farouches au possible, que César, après beaucoup de peines avait fini par battre, mais qu'il n'avait pu vaincre, avait accueilli difficilement les lois romaines, et, si elle les avait reçues, elle ne les avait pas acceptées. Très éloignée du centre de la domination romaine, elle résista davantage à rinvasion de la civilisation romaine, et elle en conserva moins longtemps les germes qu'elle en avait reçus. C'est à cette raison sans doute qu'il faut rapporter ce fait, que, plus on avance vers le nord-ouest de la France, et moins
^ Bretagne 233
on trouve d'aïeux; celui-ci, fréquent sur les bords de la Méditerranée, n'existe plus sur les côtes de la Manche.
M. Laferrière prétend bien que l'usage de l'aleu est attesté par les lois galloises d'Hywell-da et par les traditions les plus anciennes du pays de Galles. Mais il serait vraiment singulier, si cela était, que la tradition, qui conserva cependant toujours « sur ce sol de granit » une vitalité si puissante, n'eût pas protégé l'aleu en Bretagne, d'autant que la presqu'île armoricaine était loin du centre de la conquête et de la domination germanique'.
Il est certain toutefois qu'il y eut des terres franches, alodiales dans ces pays^; certaines paroisses conservèrent même jusqu'à notre époque le nom d^allaires en souvenir des derniers aïeux qu'elles avaient possédés, mais ce fait
* Laferrière, Hist. du Droit, Y, 1858, p. 284-287.
2 Le Cartulaire de Redon, édit. de Courson, Paris 1863, cite bien des chartes qui en mentionnent :
XLIX, p. 39, du 13 juillet 866 : « Totum et ad integrum, sine censu et sine tributo et sine opère et sine loth ulli honiini sub cœlo nisi Sancto Salvatori et supradictis monachis. »
LU, p. 42, du 12 août 866 ; LXXVI, p. 59, du 26 avril 862 ; CLII, p. 116, anno 830 ; CLIII, p. 117, anno 865.
CCLXVII, p. 216, anno 814; « Uuoruuet nomine, venit ad tyrannum Jarnhitinum ad Lisbedu et secum duas flacones vini optimi deferens, et postea, ille Jarnhiden dédit illi Uurnueletdo, sicut hereditarius et princeps, locum supradictum (Rosgal) in elemosina perpétua et dédit illi licentiam quantum ex silva et saltu in circuitu potuisset preparare, sicut heremitario in deserto qui non habet dominatorem excepto Dec solo. »
CXXXVI, p. 103, anno 842 : « Dédit istam terram sicut de transmare super scapulas suas in sacco suo detulisset, et sicut insula in mare, sine fine, sine commutacione, sine jubeleo anno, sine exactore satrapaque, sine censu et sine tributo, sine opère alicui homini sub cœlo nisi Sulcomino presbytero et cui voluerit post se commendare, prêter censum régis. »
234 L'aleu dans les diverses provinces
même prouve combien rare avait dû devenir l'aleu ^ Les causes qu'on en peut donner se trouvent dans l'usage des domaines congéables qui s'était établi aux v^ et vi^ siè. clés lors de l'émigration des fugitifs du Pays de Galles, reçus en qualité de colons, et qui devinrent véritables censiers; en second lieu, dans l'extension que prit la féodalité sur le sol breton avec les Assises du comte Geffroy en ii85. D'ailleurs Saint Jérôme ne Tappelait-il pas : « Britannia « fertilis provincia'tyrannorum », et Saint Gildas, Saint Grégoire de Tours ne nous parlent-ils pas des luttes sanglantes et continuelles des seigneurs Bretons entre eux. Tout cela, sans compter les guerres, n'explique-t-il pas Thabitude précoce de la recommandation ^w^r^^z/ ou chymmjn (prononcez kêmen), coutume commune aux Celtes et aux Germains ^ Faut-il s'étonner dans un pays, où au x^ siècle l'esclavage florissait % de voir exprimer déjà la maxime « nulle terre sans brenin (chefj » par les lois d'Hoël-le-bon (Cyfreithjeu Hywell-da) qui furent rédigées au x^ siècle. Qu'un terri-
* On trouve encore près de Fougères dans l'Ille-et- Vilaine, une commune du nom de Saint-Ouen-les-alleux.
Certaines familles bretonnes en ont même conservé les noms, (Cf. de Courcy, iVohiliaire de Bretagne^ Paris, Aubry, 1862,3 v. in-40),et se sont appelées <f 'A //aîV^ etc.
Ainsi nous voyons Anne Philippe du Buat écuyer, seigneur de Bonjern, épouser Suzanne Félicité Le Mercier~des-Alleux^sVi\-sizxiXcon\.xz.\. à Fougères du 4 décembre 1797, (Henri Lecourt, Généalogie de la maison du Buat, Lisieux, 1886, p. 41).
' Georges Philips, Hist. des Institut, anglo-normandes.
La plus ancienne charte connue, où se trouve le mot fief, feodum^ est de 93o,jusque-là,on s'était exclusivement servi, pour désigner le fief, du mot Kêmen et ^ objet de recommandation. A cette époque-là, il y avait donc encore une certaine franchise des propriétés.
* Les lois d'Hoël le bon, parlent encore du CaetJi a brynher, c'est-à-dire de l'esclave acheté, Wotton, Leg. Walicœ, II, 5 ; A. de Courson, Hist. des Bretons, 1846, II, p. 76 ; Daru, Hist. de Bretagne, I, p. 258 et 430 ; De Ronjoux, Hist. des rois et ducs de Bretagne, I, 4.
Bretagne 235
toirc appartînt à l'Eglise ou à des laïques^ il devait au roi le service militaire et un grand nombre de redevances seigneuriales. Toute terre qui n'avait pas de seigneur reconnaissait la suzeraineté du roi, sous peine de confiscation \ « Ce principe, dit Bertrand d^Argentré, est antique (( comme la race bretonne.* » En tous cas, l'art, 828 de la coutume rédigée en i58o est aussi absolu et aussi explicite: « Nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur: (( parce qu'il n'y a aucun franc-aleu en iceluy païs^ »
L'art. 289 disait déjà quelque chose de semblable, ou du moins donnait une application du même principe : (( Quand aucun seigneur a accoustumé lever et user « d'aucuns subsides en sa seigneurie et qu'un ou plusieurs (c des demeurans et estans entre les mètes du dit seigneur (( et en seigneurie, prétendent exemption des dits subsides, « ils sont tenus de prouver le titre de leur exemption : ores « qu'ils disaient qu'eux ne leurs prédécesseurs ou auteurs Ik n'en auroient jamais payé aucune chose . "^w
f * Leg. Walic, Cod. Demetie, I, i, c. 13, § 11, p. 369 ; id., 1. 2, c. 8, p, 478.
2 Voir Pierre Hévin siir Sébastien Frain, Qiiest» et observât, concernant les matières féod. Rennes, 1786, p. 228.
p * Il est à remarquer que la très ancienne coutume de Bretagne de 1450, que l'ancienne coutume de 1539, et que celle connue sous le nom de Petit volmne^qai leur était encore antérieure, ne renferment aucune disposition du même genre. Bertrand d'Argentré, Cojnmentarii in patria Britonum leges, 1640, in-fol.
Voici ce que disait d'Argentré sur l'art. 328 : « Hic prima universalis régula omissa in veteri etsi vetustissima erat tradita 224 qua constituitur omnia in feuialia esse et beneficio alterius teneri, sive is supremus fit princeps, sive alius, ita lit princeps, non magis possit se prsetendere fundatum in dominio directo rei, quam quilibet alius, licet supremi ressortus jus ad eum pertineat jure coronse ; 5ed dominium directum ex probationibus pendet, prout quisque reperitur fundatus in loco et territorio loci cujusque particulariter, » [Coutumes générales du bays et duché de Bretagne. Paris, Buon, 1640, p. 59).
* Ancien art. 279, de la Coût, de 1539.
236 Valeu dans les diverses provinces
B. Poitou
Les anciennes coutumes générales du Pays de Poictou ; de i5i4 disaient,arl. 3j : «... Car aucun ne peult tenir en « aleu s'il n'estoit homme d'Eglise... et les gens d'Eglise « pevent tenir en aleu, sllz ont tenu par quarante ans « franchement sans en faire foy n'hommage, devoir ne (( redevance. Et autres que gens d'Eglise ne pevent tenir « sans en faire devoir au redevance, par quelque tenement « qu'ilz en ayent fait, si par privilège et usance ancienne « de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire « ilz n'avoient accoustumé d'ainsi le faire sans en ce com- « prendre les droicts du Roy ne les indemnitez deues aux « seigneurs, comprins par les ordonnances faites sur les « francs-fiefz et nouvaulx acquêts. » Cette disposition est reproduite par l'art. 52 de la nouvelle coutume. Le procès-verbal de rédaction de celui-ci ne mentionnait sur il le 52^ art. aucune protestation*. v||
On comprend que la Révolution ait été pour ces contrées un changement plus complet que pour les provinces où il existait encore des aïeux. M. Baudrillart, de l'Institut, qui naguère, dans une étude fort intéressante,analysait le développement des Populations agricoles du Poitou, constatait le fait : « Ainsi s'est opérée, disait-il, une transformation
* Bourdot de Richebourg, Nouveau coutum. gènér. édit de Brunet, 1724, t. IV, p. 746; Pétri Rat Pictaviensis decurionis in Pictonum leges... gîossemata^ édit» de 1548, XXXVII ; Joseph Boucheul, Corps et Compilation^ XVI, 7.
Brie 2.3^
« remarquable dans ce département dont la face a pour «ainsi dire changé depuis un siècle... Les campagnards (( sont devenus plus actifs parce qu'ils se sont mis à tra- « vailler pour eux-mêmes ^ »
Montesquieu ne disait il pas: «Les terres sont fécondes « moins encore en raison de leur fertilité naturelle que de « la liberté dont elles jouissent. »
Ne pourrions-nous pas ajouter que la transformation a été plus grande là qu'ailleurs, justement parce que la transition des tenures féodales aux modes de tenures actuels, a été plus brusque?
§ IL — Coutumes rejetant expressément la présomption^ mais admettant la preuve d^alodialité.
A. Brie
La Coutume du bailliage de Meleun de i56o, art. GV, i disait : « Franc-aleu ne doit vest ne devest, censive ne foy, « ne hommage et ne peut estre dit héritage en franc-aleu « par possession; ains faut qu'il ait tiltre exprès. »
La coutume de Meaux (Brie champenoise) ne présumait ipas non plusl'alodialité. L'art. 189 disait en effet: «Franc « aloy par tout le dit bailliage et ancien ressort d'icelui ne « peut être possédé sans tiltre particulier. » L'art, suivant
' * Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques^ 1887. 'P. 161, 516.
^38 L'aleu dans les diverses provinces
définissait l'aleu : « Franc-aloy est de telle nature qu'il ne « doit censive, relief, homage, ne quelque autre redevance « que ce soit ^ »
Enfin l'art. CGÏI ajoutait : « Aucuns droits ne sontdeus «pour les héritages tenus en franc Aloy, excepté les droits H dont mention est faite es ordonnances Royaux sur le fait « des francs fiefs et nouveaux acquests. »
En présence de l'art. 189, il semble que la question de présomption d'alodialité n'aurait pas dû se poser. Elle se \ posa toutefois et voici comment.
Les trois châtellenies de Tréfou, Sezanne et Chantemerle, sur les confins de la Champagne mais qui faisaient partie cependant du territoire régi par la coutume de Meaux, admettaient, dans l'art. 2 de leurs coutumes locales, la présomption d'alodialité. Lors de la rédaction de la coutume de Meaux,les députésde ces trois châtellenies firent insérer à la suite du procès verbal leurs coutumes locales .
Plus tard, les habitants de ces pays voulurent se prévaloir et de leurs coutumes locales, et du fait que celles-ci avaient été insérées à la suite du procès-verbal, ce qui, d'après eux, leur donnait force de loi. La jurisprudence sd montra contraire à ces prétentions en disant que ces coutumes n'avaient été annexées au procès-verbal qu'à titre de mémoire, et qu'on n'avait pas entendu les adopter comme coutumes ; qu'elles ne sauraient avoir force de loi ; que d'ailleurs les châtellenies de Sézanne, Tréfou et Chante-! merle étaient de l'ancien ressort du bailliage de Meaux,
* Richebourg, Coût, gèn.^ III, p. 396
2 Ch. Dumoulin, Coutume de Meaux, édit de 1682.
Hainaut 2 3 g
que c'était l'art. 189 qui les régissait, qu'en conséquence la présomption d'alodialiténe saurait leur être appliquée*. Il ne paraît pas cependant que les aïeux, s'ils ont été attaqués, aient disparu en Brie, car voici ce que dit M. Baudrillart à ce sujet : « En Brie, (aux xvii^ et xviii^ « siècles) il n'y a pas d'habitant qui n'ait son champ à la- (( bourer, sa vigne à faire valoir, tous sont aisés et aucun « n'est riche ^ )> « La petite propriété (de vingt hectares «au maximum, de quelques ares au minimum), la pro- « priété morcelée est fréquente ; c'est la seule qui soit à la « portée des faibles épargnes du paysan. Heureux quand « celui qui l'a acquise ou qui la tient de son père, peut la « préserver et la transmettre après lui ^ ! »
B. Hainaut
Détachée des Pays-Bas et du comté de Hainaut par le traité de Nimègue, pour appartenir à la France, Valen- :iennes, en changeant de nationalité, n'avait point abdiqué
1 Arrêts du 27 juin 1711, en faveur de la marquise de Beuvron contre le sieur Bernard, au sujet d'une terre de Barbonne située dans la Brie champenoise ; du :i juillet 1713, aussi en faveur de la marquise de Beuvron contre Dame de Soudé, m sujet des terres de Dosnon et de S^-Didier ; du 11 juin 1739, entre le duc le Caderousse, comte de Sézanne, et les sieurs de Besu, d'Yancourt, de Buchère. "h. Dumoulin, d'ailleurs sur cette question avait donné son opinion dans le même ens. Jean Bobé, Coutumes générales du bailliage de Meaux, CLXXXIX.
* Archives de Seine-et-Marne, VI, 253 fo, 75 ; G. Leroy, Recherches historiques ur V agriculture en Seine-et-Marne au xvii« et xviii» siècles^ dans les Mémoires h la Soc. d\xrchéol. de Seine-et-Marne.
' H. Baudrillart, Les populations agricoles de l'Ile-de-France, dans les Comptesendiis de l'Acadérn. des Sciences morales et polit, 1887, p. 804.
240 L'aleu dans les diverses provinces
son droit coutumier. Elle avait apporté avec elle dans sa nouvelle patrie, ses vieilles coutumes, ses usances locales, pieuses reliques du vaincu, que le vainqueur arrache difficilement au pays conquis.
Ses mains-fermes, ses meubles et ses actions personnelles étaient régis par les coutumes d'Albert et d'Isabelle (1619), tandis que ses fiefs et ses aïeux l'étaient par les Chartes de Hainaut reçues de Charles-Quint en i534, qui continuèrent à les régir après comme avant 1678. Tandis que, d'après la coutume de 1619, les meubles et les conquêts main-fermes tombaient en communauté, les fiefs et aïeux, régis qu'ils étaient par les Chartes de Hainaut*, en étaient exclus. Bien qu'achetés durant mariage, des deniers de la communauté, les aïeux comme les fiefs, par une sorte de privilège de masculinité, devenaient, sans récompense envers la communauté, la propriété du mari;, la femme ne pouvait prétendre sur ces biens qu'à un droit de douaire.
Ainsi donc, en Hainaut, la tradition germanique était demeurée plus vivace. L'aleu était, à peu de chose près,ce qu'il était au commencement du Moyen-Age, le synonyme! de la terra salica, le bien des ancêtres dont la succession était interdite aux femmes. Comme chez les Germains, laj part à laquelle avait droit la femme à la dissolution du mariage ne se prenait que sur les acquisita et non suri l'aleu 2.
1 Chap. Lxxxi, Des allcut^. A la mort d'un époux l'alleutz reste à l'autre mais à la mort du survivant, s'il n'y a pas d'enfant, il fait retour aux parents de ! celui des deux époux à qui il appartenait. (Bourdot de Richebourg, I, p. 25).
* LehuëroU; Hist. des Instif. mêrov. et carol. II, p. 35 et suiv.
Haiihiiit 241
Non seulement le Hainaut est resté en retard sur les pays du Sud, mais il paraît même avoir ignoré l'aleu en tant que bien libre, indépendant, opposé au bénéfice et au fief; il semble que, pour lui, l'aleu ait toujours été le bien des ancêtres. Du moment où Taleu pouvait aussi bien être un propre qu'un conquêt, il y aurait dû y avoir lieu à faire cette distinction, afin de fixer, lors de la dissolution du mariage, la part de la femme qui en général ne se prélevait que sur les conquêts \
L'art. 2 du chapitre Cil des Chartes de Hainaut dit: « Tous biens immeubles sont réputés fiefs si, par fait espé- «cial, n'appert du contraire. » Ainsi donc il y a là une présomption formelle de féodalité.
Mais dans le cas où il était certain qu'un héritage n'était pas fief, devait-il être présumé aleu ou censive ^? Gensive, assurément car cette province était des plus sévères pour l'aleu. Elle le régissait par des dispositions un peu spéciales. Ainsi tout aleu dépendait de la seigneurie dans laquelle il était situé ; lors de chaque mutation il était sujet à relief par devant deux officiers nommés Francqs-alloè'tiers, par I devant cinq officiers pour les deshéritances et adhéri- I tances ^ Le relief n'était pas absolument obligatoire, car
Mais, contrairement à ce que disent M. Lehuërou et M. Dubois, les femmes étaient appelées aux successions d'aïeux. Voici, en effet, ce que portent les coutumes générales de Haynault de 1534 : « Item en toute succession d'alleutz les il filles y auront semblable portion que le fils, sauf à l'aisné fis, si fils il y a, et si non à la fille aisnée la haute justice, profits et émolumens en dépendans. » Disposition qui fait l'objet de l'art. 105 de la nouvelle Charte du 5 mars 1619.
' Dubois, Revue critique^ 1853, p. 996.
' En Belgique, en Cambrésis, en Picardie, la censive s'appelait : mainferme. C'est à tort que Denizart emploie ce terme comme synonyme d'aleu roturier.
» Chap. XXX, art. i, 4, 19, 30 ; XXXIV, 14 ; LXIX, 18 ; CVI, i.
24^ L'aleu dans les diverses provinces
l^art. 3 du chap. cvi dit : <c En alloëts bail n'aura lieu, « ainsy succédera prestement le trespas de ses père, mère « ou parents, sans aucune sujection de relief. » Il était utile en cas de contestation, car le premier relevant était mis en possession, partant défendeur au procès en revendication.