‹ Du franc aleuChapitre 15 sur 40 · C. Cambrésis · texte numérisé non relu

C. Cambrésis

Dans ce pays l'aleu s'appelait fief cottie7% car il tenait le milieu entre le fief et la censive ou coterie, et était soumis aux mêmes devoirs de loi qu'en Hainaut. Le relief se faisait devant les hommes cottiers.

Nous disons que l'aleu tenait le milieu entre le fief et la censive. En effet, à la différence du fief, il se partageait également sans distinction de sexe, ni de succession directe ou collatérale, il ne devait ni relief, ni droits seigneuriaux, mais il différait de la censive, coterie ou 77îain-ferme en ce qu'il n'était pas sujet au droit de maineté, droit qui n'était imposé qu'aux main-fermes et non aux fiefs \

'Lq franc alloëtier était un témoin, choisi par la partie parmi les possesseurs d'aïeux. L'acte n'étant consigné sur aucun registre, mais sur une feuille volante, les fraudes étaient fréquentes. Le roi d'Espagne, par arrêt du 17 nov. 1626, enregistré à la Cour de Mons, avait ordonné, pour remédier à cet inconvénient, de faire registrer l'acte au greffe, mais cet arrêt resta lettre morte. Cogniaux, /*ratique du retrait, VI, 10.

i Coid. de Camhrésis^ tit. I, art. 74, VIII, 8 ; Id., VIII, 12, Richebourg, Cont, général. II, p. 286 ; Arrêt du Parlement de Flandre, du 14 février 1775.

Angoumois^ Biais 248

D. Angoumois

La coutume du comté d'Angoumois de i5i4, dans son article xxxv, porte que « Tout seigneur châtelain ou autre « ayant haute justice ou moyenne et basse avec territoire « limité, est fondé par la coustume et commune observance « du pays de soy dire et porter seigneur direct de tous les « domaines et héritages estans en iceluy ; qui ne monstre « devement du contraire ; et au moyen d'icelle directe, s'il « trouve en ses limites, terres possédées sans devoir, peut « sur icelle asseoir cens tel conforme et semblable, qui est \ « assis es terres voisines de son territoire. »

E. Blois

La coutume de i523 dans son article 23 proclamait le principe que toute terre était féodale. En effet : « Au « comté et bailliage de Blois et ressorts d'iceluy, il y a trois « droits seigneuriaux fiefs, cens et terrages; lesquels s'ap- « pellent seigneuriaux parce qu'aucun ne peut tenir héri- « tage es dits comté, bailliage, et ressort, sinon qu'il le « reconnoisse tenir d'aucun seigneur à l'un des trois droits, « si lesdits héritages n'estoient bien et deuemcRt amortis « et que les seigneurs y prétendans censives, terrage ou

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'< féodalité, eussent esté payez de leurs indemnitez. » L'art. XXXV ajoute que ces trois droits seigneuriaux sont imprescriptibles. Julien Brodeau dit sur cet article : « ergo en cette coutume le franc-alleu n'est receu non plus « que en Bretagne. » C'est une erreur, le pays de Blois pouvait avoir des aïeux, du moment où l'article même ajoutait qu'on pouvait amortir les héritages féodaux.

F. Péronne

L'art. 102 de la coutume de Péronne, Montdidier et Roye porte : a Nul n'est fondé en franc-aleu, s'il n'en fait « apparoir», et l'article suivant ajoute: «Et en franc-aleu « n'est deu saisine ne dessaisine. » Le procès-verbal de la rédaction de 1567 ne mentionne aucune protestation.

L'ancienne coutume de 1607 cependant ne contient aucune règle semblable, mais, ce qui prouve que les aïeux avaient dû devenir rares par suite des conversions en fiefs, c'est que cette ancienne coutume visait ces conversions : « Item, si aucunes personnes tenans en franc-aleu ou en « censuel d'aucun grand seigneur, parvient pour avoir port, j « faveur ou autrement pour le tenir en fief du dit seigneur, « et advoué le tenir en fief pour avoir port etc^.. »

Sur les derniers mots de l'art. 102. « Nul n'est fondé « en franc-aleu, s'il n'en fait apparoir, » Julien Brodeau fait remarquer qu'il faut que ce soit par titre, car « la pos- « session immémoriale n'est pas considérable. »

' Richebourg, Coût, gènèr. II, p. 6^2.

Bcaiivoi.<^Î!^ 245

G. Beauvoisis

La coutume de Clermont en Beauvoisis est assurément, comme nous l'avons dit, la plus ancienne qui ait proclamé la présomption de féodalité. Voici en effet ce que dit Beaumanoir, capitres xxiv, 5 : « Or, veons quel uzage ne valent « pas. Quant li sires voit aucun de ses sougès tenir héritage « duquel il ne rent à nului chens, rentes^ ne redevances : « li sires y pot geter les mains et tenir le comme soie « propre ; car nus, selonc nostre coustume, ne pot pas « tenir d'alues ; on apele alues ce con tient sans rendre à « nului nule redevance. Et se li quens s'aperchoit avant « que nus de ses sougès, que tix alues soit tenus en se « conté, il les pot penre come siens, ne n'en est tenus à « rendre n'a repondre a nus de ses sougès, porce qu'il est « sires de son droit, de tout ce qu'il trueve tenant en alues. « S'il uns de ses sougès ne pot prouver qu'il a trouvé « esfranquié, li alues doit demourer au conte, ne cil qui « en alues le tenoit ne se pot aidier de lonc uzage *. »

' Édit. Beugnot, 1842, I, p. 340. Le texte est du M^t de St-Germain Harlay,

' no 425 à la Bibl. nat. lequel date du xiii» siècle.

! Les M^ts de Colbert, n^ 9440 (xiv^ siècle), des Missions Étrangères, n<* 154 (du

'■ xv® siècle), ne contiennent pas les mots aleux^ sauf dans la phrase qui pose le principe, et les remplacent par les mots « ir étages... Choses tenus de cette manière... » M. Beugnot, en faisant remarquer ces différences de textes, les attribue à

. un raisonnement du copiste : puisque cet article dit qu'il n'y a pas d'aleu, je ne dois plus me servir de ce mot.

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H. Saintonge

Quoique ayant toujours joui du droit romain, cette province reconnut toujours la maxime féodale. « Le seigneur (( chastellain, « dit en effet l'art, vi des coutumes de la seneschaussée de Xaintonge de 1620, « est fondé par la « coustume à soy dire et porter direct et util de tout ce qui « est au dedans de sa chastellenie, dont ne luy est fait devoir « ou redevances, si par titre particulier il n'appert du « contraire. »

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