I. AUNIS
La coutume de la Rochelle paraît aussi avoir été très favorable à la présomption de féodalité, car les art. 5 à 8 du chapitre IV établissent un droit de saisie générale en faveur du seigneur, ce qui forcerait naturellement tout possesseur prétendant à la franchise à établir celle-ci.
Il existe encore aujourd'hui dans le département des Deux Sèvres, deux communes du nom Des alleiids, il est certain que ces noms leur viennent des immunités alodiales dont ces petits pays jouissaient, franchises exceptionnelles qui contrastaient avec l'état de dépendance général de la région \
' L'une se trouve dans le canton de Surin, l'autre dans celui de Sauzé-Vaussais arrondissement de Melle.
Sentis, Lille 24J
J. Senlis
L'art. 262 delà coutume de i539 était formel: « Item «aucun ne peut tenir terre sans seigneur. » Et, alors même que cette disposition n'eût pas été expresse, Tart. 191 déclarant le cens imprescriptible, aucune présomption d'alodialité n'aurait pu être invoquée. « Toutes actions en ma- « tière d'hypothèques, pour rentes et autres droits réels « sont éteintes et expirées par le temps et espace de qua- « rante ans, excepté le droit seigneurial de censive et fonds ii de tQTTQ qui ne se prescrit point, combien que les arré- « rages de ce soient prescrits par trente ans. »
Néanmoins, à la fin du xvi^ siècle, les marguilliers de la paroisse de Choisi voulurent exciper de la présomption d'alodialité contre les religieux de Reaulieu, mais ils furent condamnés par arrêt du 8 mai 1596*.
K. Lille
Dans les Flandres, d'une façon générale, on ne présumait pas Talodialité, la plupart des coutumes déclaraient le cens imprescriptible ^
' Cout. du hailliage de Senlis à la fin du T. II du Traité des donations^ de J. M. Ricard, édit. de Gosselin. 1715, p. 85.
' Cout. de la ckastellenie de Bergh 5*. Wz'wox, XIV, 2, Namur, Liège, Bruges, etc.. Ainsi qu'en Argonne, Cout. de Clermontj XIV, 7.
248 Valeu dans les diverses provinces
L'art. 72 de la coutume de Lille de i565 disait: « En 1b « dite chastellenie, il n'y a nulles franches garennes etc. » D'ailleurs ce qui prouverait que l'aleu était fort rare en ce pays, c'est qu'une des coutumes locales d'un petit pays non loin de Lille, La Salle était dite Coutumes des Francs alleuds parce qu'elle portait : (^ Héritages tenus en francsce alleux dépendant de la dite Salle de Lille sont réputez pour « meubles^ » et cet article avait été inséré dans la coutume générale de Lille (VII, 1 1), mais toujours comme spécial à La Salle.
IIL — Coutumes muettes qui ne prennent parti ni pour ni contre la présomption d^alodialite.
A. Paris
Le Parisien avait de tout temps joui du droit d'acquérir et de transmettre ses biens en franc-aleu. Dès que la possession du bourgeois était fondée sur un titre, il était exempt de toute charge et ne relevait du seigneur ou du roi qu'en matière judiciaire. Réputé bien noble jusqu'à la rédaction de la coutume de i5io, l'aleu était soumis au droit d'aînesse, le Parisien était ainsi traité en gentilhomme dans sa personne et dans ses propriétés. Charles V en effet
» Richebourg, Coût. gèn. III, p. 218.
Paris
avait accorde par ordonnance aux bourgeois de sa bonne ville de Paris, le port des armes, de l'éperon etc. Cette
j noblesse était un honneur parfois périlleux, que fit remarquer le président Baillet lors de la rédaction de la coutume : les maisons et les héritages tenus en aïeux et auxquels n'étaient attachés ni fiefs, ni censivcs, ni justice, appartenaient de la sorte dans les successions exclusivement à l'aîné, qui par là dépouillait complètement ses frères et sœurs, quand le défunt ne laissait pas des immeubles hors Paris. Les Etats décidèrent donc que ces aïeux se partageraient roturièrement, c'est à-dire également entre les enfants du même lit, et le privilège d'aînesse fut réservé aux biens alodiaux nobles. Le lieutenant civil Séguier avait même demandé à ce que le père de famille pût déclarer par testament que l'aleu noble serait partagé
'également entre tous ses enfants, mais cette motion, qui aurait troublé le système des successions, ne fut pas adoptée.
L'aleu, quoiqu'il fût nombreux, ne s'était toutefois jamais présumé, et demanda toujours à être fondé sur un titre. Ce n'est pas que quelques auteurs n'aient point cherché à établir le contraire, mais l'art. 1 24, qui établissait l'imprescriptibilité du cens, semblait implicitement proclamer la règle « nulle terre sans seigneur. » Cet article disait en effet : « Le droit de cens ne se prescrit par le dé-
11 « tenteur de l'héritage, contre le seigneur censier, encore « qu'il y ait cent ans, quand il y a titre ancien ou reconnaisc( sauce faite du dit cens ; mais se peut la quantité du cens
'l:« ou arrérages prescrire par trente ans contre majeurs-âgés :( et non privilégiés. »
25o De Valeu dans les diverses provinces
Charondas le Caron^ Louet% de Laurière^, Salvaing *, et plusieurs autres excellents auteurs tenaient pour l'alodialité. « Le cens est imprescriptible, d'après l'art. 124, «même par cent ans, quand il y a titre ancien ou recon^ « naissance de ce/2^», donc, disaient ils a contrario y quand il n'y a pas titre ni reconnaissance de cens, on peut se prévaloir de sa possession, c'est donc que la présomption est en sa faveur et que le fonds est réputé avoir gardé sa liberté naturelle. »
Mais la jurisprudence repoussa toujours ces prétentions. Un arrêt du 17 mars i538 obligea ceux qui alléguaient l'alodialité à l'établir par titre et de nombreux arrêts conformes sans une seule dissonance, vinrent ratifier la même sentence.
B. Normandie
On sait l'influence grande des lois anglo-normandes dans cette province ^ Or la directe universelle étant, en droit anglo-normand, un principe incontesté^ aurait dû pros-
* Pandectes^ II, XV.
s Lettre C, § 21.
3 Sur Loysel, II, 2, § i.
* Usage des fiefs ^ 52.
5 Gauttier d'Arc, Hi<;toire des Normands, 1830.
6 Le Domsday-hooli, livre terrier de Guillaume le Conquérant, supposait bien au xi^ siècle des aïeux et des aleutiers (Domsday-book, I, fo^ i, 22, 23, 54, 269), employait bien les mots drenchs et drenghs qui avaient le même sens (Ellis, I, p. 56), mais il est certain, étant donnés les principes absolus de domaine éminent
Normandie 2S1
crire de Normandie tout aleu, et cependant il n'en est rien, les aïeux y sont rares et n'y sont jamais présumés il est vrai, mais il y en a. Les historiens nous attestent l'existence d'un aleu roturier au temps qui précéda la cession de la Neustrie par le roi de France, et celle d'un aleu noble au temps qui suivit la réunion, faite par Philippe-Auguste, de la Normandie à la Couronne au xiu^ siècle *. La Charte aux Normands de i3i4 en reconnaît formellement l'existence, ainsi que certaines chartes contemporaines de RolP.
Pourquoi cette différence avec la Bretagne et comment se fait-il que l'aleu, contraire aux ilois anglo-normandes, ait pu s'établir en Normandie? M. Laferrière en attribue la cause à l'influence grande que conservaient dans cette province les lois danoises de Kanut le grand où Valodium le BoC'land, la terre libre, était la règle générale, et dont le
de toutes les terres au profit de l'Etat, "qui réglaient le droit anglo-normand, que ces mots ne pouvaient signifier que le droit le plus complet de possession, que la tenure la plus étendue qu'on puisse avoir sur une terre dont on n'est pas propriétaire (Cf. Ellis, I, p. 54 ; Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles^ 1879, p. 308;.
* Basnage, Coût, du pays et duché de Normandie avec comment. Rouen, 1694, 102 ; Guillaume de Jumièges, Historia Normannorum, II, 19 (dans Duchesne, Historiœ Normannorum scriptores antiqui^ 1619, p. 85). Toutefois, la distinction des deux sortes d'aïeux ne figure dans les textes que dans la rédaction de la nouvelle coutume, c'est-à-dire après le xv^ siècle. (Cf. Richebourg, Coutumier gén., art. 53, 102).
* David Houard, Dictionnaire du droit Normand^ P- 62 ; Brussel, loc. citât, I, p. 72 ; Histoire de l'ahhaye de Saint-Germain des Prés, 1724, 2^ part. p. 21, charte anno 918.
La terre d'Yvetot, qui conserva le nom de royaume jusqu'au xviii^ siècle, était probablement un aleu d'après Henri Martin, édit. 1857, ■^' P- ^^3 ^^ 575> ®^ d'après Garsonnet, loc, citât, p. 303.
252 L'aleu dans les diverses provinces
principe se perpétua, en contrebalançant et annihilant le principe féodal des lois anglo-normandes i.
Il y a peut-être là une autre cause : c'est que les Normands avaient reçu leurs parts, comme propriété perpétuelle, sans autre devoir que celui d'aider Rollon à la défense du pays^ Ne serait-ce pas là, le vrai point de départ de l'alodialité quant à la Normandie ?
C'était déjà beaucoup que l'aleu existât en Normandie, quant à la présomption c'était trop demander. Il fallait donc l'établir par titre énonciatif; quelques auteurs admettaient aussi la possession de quarante ans. Selon la règle générale, l'aleu était soumis à la juridiction foncière du fief où il était enclavé '.
A côté de l'aleu, on trouvait en Normandie une tenure privilégiée qui emportait certaines franchises et qui, bien que non affranchie de toute sujétion à la féodalité, était exempte d'une partie des charges qui en étaient la conséquence. C'était le franc bourgage: héritageiroturer exempt de relief, treizième, lods et ventes et autres droits seigneuriaux sauf titre ou possession immémoriale du contraire. C'était donc là, une sorte d'aleu présumé. Toutefois, le possesseur en franche bourgeoisie, était soumis aux banalités, plaids, gage-pièges, à la confiscation, à la com-
* Laferrière, Histoire du Droit ^ Cotillon, V, 1858, p. 614.
2 G. Steenstrup, Etudes préliminaires pour servir à Vhisîoire des Normandsj 1881, p. 156; Dudonis Sancti Quintini, De morihus et actis primorum Norma^ nice ducum. édit. Lair, p. 171.
3 Houard, Traité sur les coutumes anglo-normandes, 1776, p. 434 ; Boutillier, Somme rurale, 91 ; Bacquet, Francs fiefs, 1744, II, p. 456.
Anjou 25.?
mise en cas de de'saveu, aux droits de bâtardise et de déshérence '.
L'origine de cette franchise se trouve probablement dans le de'sir qu'eurent certains seigneurs d'attirer dans leurs villes et leurs bourgs les populations voisines.
En général, c'était, des maisons de ville qu'on tenait en bourgage quoi qu'on en trouve aussi dans les paroisses rurales, comme à Saint-Martin des Bois dans le canton de Breteville-sur-Laize^ Les maisons des faubourgs pouvaient aussi être tenues en bourgage à condition de n'être pas isolées ^ Ce mode de tenure était assez fréquent en Normandie, d'où il passa en Angleterre.