C. Anjou
Cette province ne connaissait qu'un aleu imparfait. L'aleutier était bien exempt de foi, d'hommage, de prise par défaut d'hommes etc.. mais d'après Tart. 140 il devait deux choses.
D'abord comparaître en la cour de son seigneur pour lui déclarer qu'il tenait sa terre en aleu. En cas de mort
* Ragueau, Glossaire du droit français^ v^ Bourgage, ^704) Ij P- ^79 \ Lefort, loc. cit. p. 283.
' Léopold Delisle, De la condit. agricole en Normandie^ Evreux, 1849,
' Denisart, Collcct. de Décisions nouv. relativ. à la Jurisprud. 1775, v<^ Bourgage ; arrêts de Rouen, 16 mars 1697, 20 juillet 171=) ; Houard, Trait: des coût, anglo-norniajides^ I, p. 234.
254 L'aleu dans les diverses provinces
du seigneur, d après du Pineau, Taleutier devait comparaître devant chacun des successeurs ^
En second lieu, payer en cas de mutations, les droits de lods et ventes. En conséquence de cette obligation, tout acquéreur d'aleu devait exhiber son contrat d'acquisition, au seigneur, sous peine d'amende pour vente recelée dans les délais.
La confiscation, qui était la sanction à ces deux devoirs de reconnaissance et de paiement de lods et ventes, n'avait lieu que dans ces deux cas seulement.
Ualeu était encore soumis aux issues, c'est-à-dire aux droits de ventes doubles (art. 1 56), et, lorsqu'il était acquis par des gens de main-morte, il était sujet à une indemnité payée au seigneur en dédommagement de ce qu'il sortait du commerce et ne paierait plus lods ni ventes.
Quoique cette coutume ne fût pas explicite, la doctrine et la jurisprudence angevines exigeaient que l'aleu fut prouvé par titres. Quelques auteurs essayèrent de faire l'objection suivante: Tart. 140 n'exige qu'une simple déclaration orale de la part de l'aleutier, il n'est rédigé de cette déclaration aucun écrit, quel titre l'aleutier en peutil conserver? Si donc l'art. 140 ne juge pas à propos de donner un titre à l'aleutier, c'est qu'il ne juge pas ce titre nécessaire, c'est qu'elle présume l'alodialité.
A cela, Pocquet de Livonière répondait que l'aleutier n'avait qu'à faire enregistrer cette déclaration de bouche.
1 Du Pineau, Coût. d'Anjou^ Angers, 1746, in-S», art. 140. Voir suprà, p. 86, 87, quelques détails sur cette offre de foy^ ainsi qu'une charte du xvi® siècle la constatant. Nous croyons inutile d'y revenir ici.
Maine 255
Que d'ailleurs cette déclaration n'était pas le titre obligé, qu'on pouvait en apporter d'autres, ainsi des partages, des contrats constatant que la qualité alodiale du dit domaine est de possession immémoriale ; cela suffira à faire triompher Taleutier si le seigneur n'apportait pas des titres formels contraires. La jurisprudence ratifia d'ailleurs cette doctrine*.
Il faudrait se garder d'induire de là, qu'en Anjou, Taleu se pût acquérir par prescription, ce n'est pas ce que voulait dire Pocquet. Tout ce qu'il voulait exprimer c'est ceci : à défaut de titres primordiaux, les simples titres énonciatifs pouvaient y suppléer et faisaient présumer que les choses étaient à l'origine telles qu'elles.
D. Maine.
Cette coutume était, relativement à Taleu, semblable à celle d'Anjou, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaissait qu'un aleu imparfait.
Toutefois, la question était controversée de savoir si Taleu, en cas de mutation, devait payer les lods et ventes, comme en Anjou. L'art. i53, était conçu dans les mêmes termes que l'art. 140 d'Anjou, sauf qu'il portait une négation qui en changeait le sens du tout au tout. « Si la
* Arrêts du 7 septembre 1640 ; du 11 août 1662 ; Brodeau, Coût, du Maine^ LXVIII, 8; Salvaing, Traité des fiefs, LUI, p. 283; Chopin, Cont. d'Anjou^ Paris, 1611, p. 305 et suiv. I, 38, § 8 ; II, 2, § 2 ; V, i, 2, 4 ; Pocquet de Livonière, Traité des jiefs^ p. 558 suiv.
256 Ualeu dans les diverses provinces
« terre est vendue ou eschangée, disait l'art. i53 du Maine, « le seigneur ny prendra ventes ou autres émoluments de « fiefs » tandis que Tart. 140 d'Anjou contient la même phrase mais « .,, y prendra ventes... »
Certains auteurs, tels que Fr.Ragueau^, prétendaient que la négation avait été introduite par erreur dans la coutume d'Anjou, lors de sa réformation. Mais l'original du Présidial d'Angers la portait bel et bien ; et, tandis que dans le Maine, en cas de mutation, l'aleu n'était pas soumis aux lods et ventes, en Anjou il y était soumise
E. Amiens, Abbeville, Laon, Tonnerre, Tournai.
Toutes les chartes d'affranchissement des communes font sonner bien haut les franchises et les libertés dans
1 Coutumes générales de Berri, CLIII : « Hic puto addi debere negationemi sentenlia exigente ex artic. 153 consuetud. Cenom. quœ huic convenit fere in omnibus. »
2 M. Beautemps-Beaupré, (dans ses Institutions de l'Anjou et du Maine anté^ rieures au xv^ siècle^ Durand, Pedone-Lauriel, 1883, T. IV, p. 13) dit, à propos' du Mst Ottobonien (n» 2962 à la Biblioth. nation.) dont il donne une édition, que ce texte à l'article aleu reproduit le n<^ 33 du livre II du Grand coutumier, et M. Beautemps-Beaupré ajoute : « Il n'y avait point de franc-aleu en Anjou, pas plus qu'en Touraine et à Paris. » Et déjà, au T. III, p. 305, en reproduisant l'art. 164 de la Coutume de 1463, M. Beaupré, se fondant sur une note de Pocquet de Livonière semblait dire qu'il n'y avait pas de franc-aleu à Paris, à Or léans ni en Anjou.
M. Beaupré nous paraît faire une confusion totale entre Vexistence de l'aleu, et sa présomption d'existence. Il est certain que l'aleu existait à Paris, à Orléans et en Anjou, puisque plusieurs articles en font mention, la seule question qui puisse s'agiter, c'est celle de la présomption.
Amiens, Abbeville^ Laon, Tonnerre, Tournai 25 j
lesquelles eîles maintiennent et confirment leurs habitants. Plusieurs villes voulurent se prévaloir de ces énonciations, de ces confirmations pour prétendre à la présomption d'alùdialité.
Ainsi les villes d'Amiens et d'Abbeville *, firent valoir les termes de : « Eisdem privilegiis, libertatibus et fran- « chisiis hactenus usi sunt pacifice et quiète, rata haben- « tes, ea volumus et ratificamus » que portait leur charte ^ La ville de Laon en Vermandois argumenta aussi de la teneur de sa charte d'affranchissement, accordée en 1128 par Louis le Gros, qui contenait les mots « si in alodio « fuerint\.. « Tonnerre allégua une charte de 1261 donnée par le Comte Eudes, et Tournai celle de 1 187 qu'elle avait obtenue de Philippe-Auguste, portant : a Homines Tornaci « quieti et liberi erunt ab omnibus consuetudinis a nobis ! « et heredibus nostris regibus. ))
Mais ces villes étant soumises aux lods, au cens, au quint et au requint, signes évidents d'une soumission féodale, ne purent pas faire établir la présomption d'alodialité. On les repoussa en leur disant que l'objet des chartes d'affranchissement avait bien été de maintenir les bourgeois de ces villes dans leur liberté et dans leur franchise de toute redevance ou de toute imposition arbitraire des
1 Les coût, du comté de Ponthieu, d'Abbeville, du bailliage d'Amiens étaient 1 muettes. La coût, du Vidamé de Gerberoy était formelle sur l'imprescriptibilité J du cens. « Item, quiconque a jouy, disait l'art. 78, et possédé d'aulcun héritage à
tiltre ou sans tiltre, franchement sans payer aucune rente, par le temps de quaj; rante ans continuels... il a acquis par prescription la franchise, excepté le droit
seigneurial de censive qui ne se prescrit point. »
* Ordonnances du Louvre, IV, p. 54.
• Ordonnances^ t. XI, art. 2.
2S8 Laleu dans les diverses provinces
seigneurs, mais à condition qu'ils paieraient un cens annuel. Cette liberté, loin d'être une immunité ni une exemption de toute prestation, ne dispensait les bénéficiaires que des redevances quœ servis infligi soient, et imposait au contraire le devoir du cens, même personnel. Cela était si vrai, disait-on, qu'il existe des coutumes, comme celle d'Aigues-mortes donnée en 1246 par Saint-Louis *, qui, tout en affirmant la liberté des personnes et des biens, fixe in fine, par un article exprès, la quotité du cens et à quelle date la ville doit le payer ^
On observait dans le territoire de Laon une particularité assez bizarre, qui était une dérogation évidente aux règles générales en matière de compétence judiciaire loco. En effet, d'après la charte communale de Laon du xn^ siècle, l'homme qui commettait un crime dans le territoire de cette ville, s'il possédait un aleu, au lieu d'être jugé par le seigneur dans le district duquel étaient ses possessions, n'était justiciable que de l'évêque^ Cette règle n'avait-elle pas été édictée pour mettre les aleutiers à l'abri des vexations et de la rapacité jalouse des seigneurs?
1 Ordoiin. du Louvre^ V, p. 162.
2 H. de Pansey, Dissert, fèod.; arrêt de 1776, adjugeant la directe sur la viUe de Tonnerre au marquis de Courtanvaux. (Guyot, Répertoire, II, [1784, p. 797).
3 Charte de Laon, anno 1128, ch. 11, dans Recueil des Ordonnances, t. XI p. 185 ; G. d'Espinay, La féodalité, Saumur Godet, 1862, in-8, p. 100.
Marche 25 g
F. Marche
Une charte d'Hugues comte de Marche etd'Angoulême, donne'e à la ville d'Ahun dans la Haute-Marche en 1268, portait : « Ipsos recognoscimus et volumus et concedimus « in perpetuum esse francos et liberos cum omnibus rébus « suis et bonis. » Mais elle ajoutait : « Ita quod non tenea- « tur nobis dare seu reddere aliquam talliam sive quœs- « tam, nisi tantummodo, quinquaginta libras Marchi^e mo- « netae annuatim et in quatuor rasibus consuetis tantum. » Ainsi voilà déjà un abonnement annuel de cinquante livres, voilà déjà la franchise un peu entamée !
Lorsque le comté de la Marche fut réuni en i55i à la couronne, François P^ reconnut les libertés du pays.
En 1679 le fermier Jacques Buisson procéda à la confection du papier terrier, les consuls d'Ahun protestèrent, mais furent condamnés par l'Intendant de Moulins, le 20 juillet 1679, à passer reconnaissance à Sa Majesté des cinquante livres (dont parlait la charte de 1268), pour les droits de directe, lods et ventes, prélation et taille dans les quatre cas énoncés. Les consuls ayant fait appel, obtinrent un arrêt du i^^ juillet 1684 déclarant que « c'est à tort que « les habitants d'Ahun et du mas d'Auriolle ont été déclarés « sujets aux droits de lods et ventes, et en conséquence les « en exempte. » L'art. 197 de la coutume était d'ailleurs formel sur la question des lods et ventes.
C'était là cependant un triomphe bien platonique puisque l'abonnement de cinquante livres restait comme devant.
26o Valeu dans les diverses provinces
G. LoRRis ET Saint-Quentin en Vermandois
Quoique la coutume de Lorris fût muette, il semble qu'elle triompha sur la question d'alodialité, grâce à sa charte d'alodialité (art. 9), accordée par Louis le Gros en II 18, charte qui lui avait été confirmée par Louis le Jeune de II 55 et en 1 187 par Philippe Auguste ^
La ville de Saint-Quentin aussi obtint gain de cause, grâce à l'art. 3 de la charte qu'elle avait reçue de Philippe Auguste en iigS. « Communia vero ita statuta est, quod « homines communia cum omnibus rébus suis, quieti et « liberi permaneant. » Le fermier avait essayé de se faire accorder la directe en alléguant que les mots « cum omni- « bus rébus suis » ne signifiaient que les effets mobiliers, les choses qui suivent le corps et les personnes, ce que nous appellerions aujourd'hui le statut personnel. Il fallait, le malheureux, qu'il fût bien dépourvu d'arguments pour en aller chercher d'aussi mauvais ! Aussi un arrêt du Conseil de 1775 vint-il confirmer l'alodialité dont la ville, il faut le dire, n'avait jamais cessé de jouir.
H. Grand-Perche
Cette coutume était muette ; il paraissait pourtant qu'elle dût être contraire à l'alodialité. L'art. 86 disait qu'en la
1 Rapportée par Galland, p. 373 ; par Guizot, Hist. de la civilisation en France^ édit. de 1840, IV, p. 247 ; Recueil des ordonnances^ XI, p. 200.
Lyonnais, Fore^, Beaujolais, Mâconais, Châlons 261
Chastellenie de Mortaigne il n'était dû ni cens, ni lods, ni ventes ^