I. Lyonnais^ Forez, Beaujolais, Maconais
Quoique ces coutumes ne présumassent pas expressément l'alodialité, elles l'impliquaient, car elles disaient que le seigneur devait par son exploit d'assignation donner copie de la dernière reconnaissance des auteurs de l'emphytéote, avec déclaration des vieux et nouveaux confins et du territoire où était situé l'héritage duquel il prétendait le cens \
La ville de Montbrison se prévalait des libertés qui lui avaient été accordés en 1228 par Guigon, comte de Forez : «... Si aliquis habeat alodium in re aliqua, et obligaverit « alodium alicui, le benevisers (bénéficiaire) non débet dare « aliquia pro investitura illi qui alodium pignori accepit. (( Item si ille qui habet alodium in re aliqua, vendiderit « vel donaverit, vel alio modo alienaverit alodium suum, « le benevisers non tenetur dare aliquid pro investitura, « nisi unum denarium de solido, vasto pretio re estimata, « si res fuit aliter quam vendendo alienata... »
1 Les coustumes du pciys^ comté et bailliage du Grand Perche par Gilles de Bry, 1737, P- 221.
' Claude Henrys avec les observât, de Bretonnier et Terrasson, édit. de 177a, IV, p. 717.
202 Ualeu dans les diverses provinces
J. Chalons
Bien qu'il n'y eût dans cette coutume aucun article qui posât le principe de présomption d'alodialité aussi formellement que l'art. 5i de la Coutume de Troyes, plusieurs articles semblent avoir été inspirés de ce principe et avoir été calqués sur des dispositions de la coutume de Troyes *.
L'art. 123 disait en effet que la formalité du vest et du devest était inutile dans cette coutume, que la possession de fait suffisait, sauf dans le cas où l'héritage vendu était tenu à cens. Ainsi donc ce n'était pas supposer la censive comme règle générale, mais bien comme exception. Le vest et devest est inutile parce que la règle est que la justice ne suppose pas la censive, mais si la féodalité se trouve jointe à la justice, alors, par exception au droit commun, le vest sera nécessaire. N'est-ce pas ériger l'aleu en maxime générale ^ ?
Les feudistes essayèrent bien, pour combattre la présomption d'alodialité, de se prévaloir de l'art. i25 qui disait: cf l'acheteur de l'héritage roturier doit au seigneur foncier
1 Les art. 123, 165 (partage égal des aïeux nobles ou roturiersj et 226 (l'an et jour du délai pour le retrait lignager court de la pïise de possession) de Châlons, correspondent absolument aux art. 68 et 144 de Troyes.
2 Godet, Coût, de Châlons^ édit. 1615, CXXIII. « Il n'y a environ Chaalons vest ni devest. La cause si est parce qu'il n'y a ni lods ni ventes, ainsi qu'il est porté au viel coutumier de Champaigne. » Toutefois Godet ajoute que les aïeux étaient peu nombreux à Châlons.
Bourbonnais 263
({ le droit de vente, le douzième denier du prix prince cipal. »
A cela on leur répondait que l'art. 126 supposait que le dit héritage avait reconnu le seigneur, avait admis la seigneurie censuelle. Ce qui le prouve, c'est que la coutume de Troyes, éminemment alodiale de l'avis de tous, avait la même disposition, et après avoir dit que tout héritage était franc sauf preuve contraire, elle ajoutait à l'art, suivant (52): «Tous héritages chargés et redevables de censives, « assis en la prévôté de Troyes, portent lods, ventes, « amendes, quand le cas y échet. »
K. Bourbonnais
Cette coutume était alodiale parce que le cens y était prescriptible *. Nous avons montré, à propos des aïeux de prescription, que c'était un principe certain que la prescriptibilité du cens contre le seigneur était le signe incontestable, la preuve non équivoque du caractère d'alodialité de la coutume qui la permettait. Quel est le but en effet de de la prescription ? Anéantir les titres particuliers en faveur de la possession, ramener les choses dans leur état naturel.
1 L'art. 22, au titre des prescriptions, dit en effet : « Cens portant directe seigneurie, et autres devoirs annuels, sont prescriptibles par l'espace de trente ans... »
Arrêts du 26 févr. 1779 contre l'abbé Bardounet seigneur de Souvigny, en faveur du sieur Milon;du 11 mai 1781, en faveur du sieur Dufour; du 8 mars 1742, contre le comte de Montmorillon en faveur de Gaulmin de Lally.
204 L'aleu dans les diverses provinces
Or, dans les provinces où le cens est prescriptible contre le seigneur, l'effet de cette prescription est de ramener les héritages à l'aleu naturel, à la propriété franche et libre ; donc c'est que, dans ces provinces, l'alodialité était l'état naturel, le droit commun. Cela était si vrai qu'aucune des coutumes qui adoptaient la maxime « 7iulle te?^re sans « seigneur », n'admettait la prescriptibilité du cens.
En second lieu, ce qui indiquait que le Bourbonnais était alodial, c'est que les art. loi, io3 et 145 disaient que le tenancier n'était obligé qu*en vertu de la reconnaissance par lui souscrite. Comme c'est la reconnaissance qui établit la directe, du moment où sa preuve en incombait au seigneur, c'est que l'alodialité était présumée. Ce fut là toujours l'opinion de la doctrine et de la jurisprudence K
Ce n'est pas toutefois que les fermiers du domaine n'aient pas fait tous leurs efforts pour faire attribuer au roi la directe universelle en Bourbonnais, mais ils ne purent jamais parvenir à leurs fins.
^ Louet ; Brodeau ; Papon, Coût, de Bourbonnais ; Jean Duret, Coiit, du Bourbonnais ; Jacques Potier, Coût, du Bourbonn.^ 392 ; Auroux des Pommiers, Coût. du duch. du Bourb. 22 ; Germain Guyot, Traité des matières féodales^ édit. de 1768, IV, p. 278 ; La Thaumassière, XX ; Duplessis, Coût, de Paris^ II, 2.
Jurisprudence conforme :
Sentence de la Sénéchaussée de Moulins, du 29 avril 1645, en faveur du sieur Auray contre le seigneur de Villebouche ; arrêts du Parlement de Paris, du 7 ma^ 1668, contre le fermier de la Châtellenie de Moulins ; du 6 sept. 1713, en faveur des demoiselles de Cusset contre le sieur de Montjournal seigneur de Saulcet (Guyot, lac. cit. t. II, p. 51) ; jugement de la Chambre du domaine de Moulins, du 29 janvier 1746, contre le sieur Mestrand, fermier de la seigneurie de Verneuil en faveur du sieur de Lingendes, confirmé par arrêt du 15 juillet 1749. Tous ces arrêts déchargent les défendeurs des demandes en censives formées contre eux, parce que les demandeurs n'établissent pas suffisamment leurs prétentions.
Un seul arrêt, du 24 sept. 1606, était contraire à cette jurisprudence.
Bourbonnais 265
Déjà, à la suite de l'Edit général de 1692, le receveur Fumée avait essayé de comprendre cette coutume parmi celles qui n'étaient pas alodiales. Sur la plainte des syndics du pays, le Conseil du roi avait rendu le 8 août i6(j3 un arrêt « maintenant et gardant les habitants de la province « de Bourbonnais dans la liberté et franchise dans laquelle « ils sont de posséder leurs terres et héritages en franc- « alleu, conformément à leur coutume. Fait défense au dit « Fumée de faire aucune poursuite contre eux, ordonne « néanmoins Sa Majesté qu'ils paieront suivant leurs offres « pour les nécessités présentes de la guerre, es mains du « dit Fumée, la somme de 1 00^000 livres. »
Cette façon d^accorder de nombreuses, trop nombreuses confirmations d'alodialité, nous allons la voir pratiquer souvent, à peu près généralement dans toutes les provinces I alodiales, c'est toujours moyennant des présents gracieux de sommes de cent mille livres pour les nécessités de la • guerre ou autres. On ne devait pas tarder à exciper de ces dits présents, qui étaient au fond de vrais abonnements, comme d'arguments contre cette même alodialité, pour la conservation de laquelle on les avait faits. Le Bourbonnais, plus heureux que bien des provinces dont nous allons étudier les malheurs, notam.ment que la Provence, paya, mais ne devait plus être inquiété.
En 1774 toutefois, les traitants poursuivirent un sieur Audifret en paiement de lods et ventes pour Tachât d'héritage qui avait toujours été franc. Ce bien, Audifret Tavait I acheté du Chapitre de Notre-Dame de Moulins, il en tenait une partie à cens, pour laquelle il payait au dit Chapitre i les droits seigneuriaux, mais Tautre partie était alodiale et
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ni le Chapitre, ni personne n'avait réclamé quoi qae ce fût à ce sujet. C'est de ces derniers biens que le fermier dit à Audifret : le roi a la seigneurie universelle et les droits sont dus à Sa Majesté partout où il n'y a pas de seigneur particulier. Payez-lui donc les lods et ventes. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre abonnement de 1693 pnisque,par l'ordonnance de 1771,1e roi a entendu rentrer 1 dans ses droits.
Le bureau des finances de Moulins, le 7 avril 1776, accueillit cette demande par un jugement d'avant dire droit, ordonnant au demandeur « d'apporter les titres en vertu j « desquels il prétendait que tout ou partie des héritages en « question était en la censive du roi. » En appel, le fermier fit valoir que la coutume de Bourbonnais n'était pas alodiale, ce qui n'était pas soutenable, et subsidiairement j qu'alors même qu'elle le serait, ce caractère ne pouvait pas être opposé au roi. Ce dernier point était aussi tout à fait opposé à la jurisprudence, puisqu'il avait été récemment tranché en sens contraire par deux arrêts*. Aussi un arrêt de la Grand'Chambre, rendu à l'unanimité sur les conclusions du procureur général, le 7 mars 1786, donna-t-il encore raison au sieur Audifret et aux syndics de Moulins contre les fermiers Merlin et -René ^ «
1 L'un du 12 août 1779, dans la coutume de Troyes pour les habitants de Tourtiers et M'' Duperron, contre le marquis de Béarn et le procureur général ; l'autre de février 1785, dans le Nivernais, pour la présidente de Marolles..
2 Chapsal, Discours sur la féodalité et Vallodialitè^ 1789, p« 273. *|
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