‹ Du franc aleuChapitre 19 sur 40 · L. Berry · texte numérisé non relu

L. Berry

Comme celle du Bourbonnais, avec laquelle d'ailleurs ille avait beaucoup d'analogie*, la coutume de Berry était ilodiale parce que, d'après l'art. 14 de son titre XII, le cens /^ était déclaré prescriptible*.

L'article I, de la « rubriche et septaine première » de la koutume de la ville de Bourges était formel : (( Première- ( ment la coutume de la ville et septaine de Bourges est :( terre franche. »

L'article I des anciennes coutumes de Château Meillan îdictait le même principe : « Et premièrement tous les

hommes et femmes demeurant en la ville et faux bourgs y de Château Meillan sont francs bourgeois de franche conc dition, eux et les héritages, s'il n'appert du contraire ^».

Les chartes berrichonnes font mention d'un grand nombre

* Entre le Berry, le Nivernais et le Bourbonnais, il y avait une affinité étroite. 2es deux derniers comtés, en effet, furent longtemps du ressort du bailliage de Jourges, c'est-à-dire étaient soumis à la même juridiction et à la même coutume. \ussi, après leur séparation, et la rédaction de coutumes spéciales à chacune de ;es provinces, trouve-t-on les plus grandes analogies dans les règles qui y furent .'dictées : au point de vue des successions, des modes de tenure du sol, du droit le suite, qui était inconnu dans les autres coutumes ; la question d'alodialité est ionc un peu la même pour ces trois provinces.

' Toutefois Guyot, loc. cit. II, p. 52, est d'un avis contraire, en expliquant que te n'est pas le droit qui se prescrit, mais les arrérages dûs seulement, il cite deux ^rrêts conformes du 7 juillet 1744, et du 3 juin 1745. Cette opinion paraît n'avoir yté qu'isolée. (Chapsal, loc. citât, p. 304).

' La Thaumassière, Anciennes et nouvelles coutumes locales du Berri et de .orrisj Bourges 1679, p. 189 et 313.

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de donations alodiales : anno 917, fondation de l'abbaye de Déols; juin 1222, donation d'un chezal situé en la ville '■ Bourges à l'abbaye de Mascé : « In franco alodio secun- « dum usus et consuetudines Bituricenses. »; mai i25o, vente à Saint Pierre-le-puellier « sive censu et in franco alodio» ; février 1226; annis 121 1, 1269, 1246, 1225,1 1255, i3o8 ventes à l'Eglise de Montermoien de terres I (( ab omni consuetudine, feodo et censu libéras penitus et immunes et in franco alodio ^ » ; annis 1242, 1254, i33il achats « in franco alodio » de prés ou champs par le chapitre de la Sainte-Chapelle Saint-Hippolyte ; anno i253 vente aux religieux de Fontmorigny, d'une maison sise en la ville de Bourges; anno i2 56 vente de plusieurs aïeux au Chapitre de Bourges par Pierre de Fontenay; anno 1404 donation à la sainte chapelle par Jean i^% Duc de Berry, conçu aussi dans les mêmes termes ^

* « Universis présentes litteras inspectiiris, offîcialis Curiae Bituriensis Salutem in Domino. Noveritis quod prœsens coram nobis Johannes Audrandus filins defuncti Johannis Audrandi, olim Burgensis exoldunensis, certus,providus, vendidit, tradidit, cessit, concessit et pnre et in perpetunm quittavit venerabil, Viris Decano et Capitulo Medii-Monasterii Biturencis et ipsorum successoribus pro 40 libris turonensibus... unum b.'andium bladisani, novi et receptibilis, per tertium, frumenti, marceschiae et avenœ, ad mens. Bitur. conducto Bituris in Ecclesiam Medii-monasterii... quolibet anno ad festum sancti Michaelis... quod bladum assignavit et assedit super omnibus et singulis bonis suis... et spécialité! super decimis suis de Chantemelle et de Lorri, sitis in Parochia de Charlico, vel circa... Promittens garantire in perpetuum, et defendere erga omnes gantes super omnes res suas, in judicio et extra judicium, quiète et libère, ab omni débite, obligatione, dono, legato, servicio, servitute, exactione, dote, oscleo seu dotalitio, feodo, refeodo, angariis, perangariis, censu, censa, censiva, et quecumque alio onere generali et speciali. Actum anno Doniini MCCCXCIII, die Sabbati ante Nativitatem Beatse Marias. »

* Chartulaire de l'ancien chapitre de Chasteau-lès-Bourges ; trésor de la Saintef

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Jusqu'au xviii*^ siècle, il semble que cette alodialitd n'ait ^mais été contestée, de nombreux arrêts sanctionnaient ce aractère qu'aucun jurisconsulte ne contestait \ Lorsqu'en .eût 1692 le roi confirma le Languedoc en présomption le l'aleu roturier, les habitants nobles et roturiers, laïcs et cclésiastiques adressèrent un placet au roi pour obtenir emblable déclaration ^

Ce fut seulemenfen 1740 qu'un arrêt du grand Conseil u 8 mars, inaugura une jurisprudence nouvelle. Cet arrêt e fondait sur ce qu'aucun article de la coutume n'établisait expressément la présomption d'alodialité. En second eu sur ce que l'article 20 obligeait tout nouvel acquéreur es choses tenues à cens d'exhiber au seigneur censier le ontrat d'acquisition dans les quarante jours — ce que, lisait-on, la coutume n'eût pas ordonné, si son intention ût été d'admettre l'aleu, auquel cas elle eût obligé le eigneur à communiquer ses titres à l'acquéreur. Cet arument portait à faux, Tart. 20 supposant que l'acquéreur e déniait pas au seigneur son droit. Dans le cas où il éniait c'était au seigneur à établir son droit au préalable, /art. 20 ne visait que rétablissement du quantum et non existence du droit lui-même ^

aapelle ; Cartulaire du chapitre de la cathédrale de Bourges, ff<)3 ^^^ yo, 176, 2, 376 ; Chartulaire de S^-Pierre le Puellier.

1 Arrêts du 3 avril 1568, Gautier contre le chapitre de l'Eglise de Bourges ; du , avril 1599, du 14 juillet 1603, du 19 février 1667, du 14 nov. 1724, rapportés par

i Thaumassière, Le franc-aleu de la province du Berry ^ Bourges 1700, in-fol 38 et suiv.

2 Rapporté in extenso par La Thaumassière, loc. citât, p. 36.

3 Dumoulin, XXXVII, 16, § 3 ; Pontanus, In consuetudines Blesenses commen-^ , rii^ VII, 107 ; Carondas le Caron, Coût, de Paris, 62.

2'jo Valeu dans les diverses provinces

Cet arrêt condamnait en conséquence Guillaume Duris, sieur de Verneuil, receveur des tailles de la province, à exhiber ses contrats d'acquisition aux jésuites de Bourges, seigneurs d'Ivernault, territoire circonscrit et limitée

Un second arrêt, rendu par la Grand'Chambre le 17 juillet 1744, adopta les mêmes motifs et la même solution à rencontre de la veuve Robert, du sieur Dubois et consors, propriétaires d'une métairie dans la Noue, en faveur du sieur Gougenot, seigneur de l'Isle-sur-Arnon et de la Noue^

La jurisprudence était dès lors établie dans ce sens et plusieurs arrêts conformes furent rendus ^.

Les demandeurs avaient tiré argument de ceci : lors de la première rédaction de la coutume, le Tiers-État avait fait insérer une cause relative à la présomption d'alodialité, mais l'arrêt d'homologation de la coutume, en date du 8 juin 1640, grâce à l'influence de la noblesse, ordonna' sur cet article une instruction plus ample. Chacune des deux parties n'étant pas sûre de l'emporter, la chose eni resta là et l'instruction n'eut pas lieu. Les demandeurs se| prévalurent de ce défaut d'homologation et s'en firent u argument puissant contre l'alodialité, un argument qui emporta décision en faveur de la règle « Nulle terre sam seigneur. »

Voici les autres arguments que les demandeurs firenj valoir et les réponses péremptoires qu'on leur faisait

1 Arrêt rapporté par Rousseaud de Lacombe, Arrêts notables. 8 Denizart, Collection de décisions nouvelles^ i775) H^ P- 355« * 27 avril 1784, etc. H. de Pansey, Dissert, fèod.^ 1789, I, p. 77.

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Dans une instruction de la Cliambre des Comptes, un article dit : « L'on prétend qu'il n'y a point contre le roi de franc-aleu sans titre, w Ces prétendues instructions, répondait-on, ne passent pas pour véritables. Dumoulin assure (i, 12, art. 68) qu'elles ne se trouvent pas dans les mémoires de la Chambre des Comptes, et que d'ailleurs, si on voulait admettre cette maxime, il faudrait dire qu'en , France il n'y a pas un seul aleu, ce qui est notoirement j faux. Du reste, la plupart des coutumes sont postérieures à cette prétendue instruction — qui, n'étant pas édit, ni ordonnance, ne saurait avoir force de loi — et elles n'en établissent pas moins, comme devant, i'aleu.

La déclaration royale du 17 avril i6o3, disaient les demandeurs, ordonne que tout détenteur de terre devra en passer déclaration et reconnaissance sauf qu'il fasse la preuve de la franchise de sa terre. Ce n'est pas là une déclaration, répliquaient les défendeurs, ce n'est qu'une simple apostille au cahier du commis au papier terrier de Champagne ; les parties n'ont pas été entendues, ce n'est pas un édit, c'est une simple remarque pour la Champagne et on ne saurait l'ériger en loi générale pour tout le royaume.

Les demandeurs mvoquaient deux arrêts, l'un au profit de la Dame de Cluys contre les habitants de Crezon, l'autre du 7 mars 1626 au profit du roi contre les habitants d'Ay. C'étaient là des questions de fait, leur répondait-on, ceux qui prétendaient à la directe universelle, l'ont obtenue parce qu'ils ont suffisamment prouvé leurs droits.

Enfin les demandeurs faisaient valoir l'éternel argument que les coutumes, n'étant faites que par les délégués du

2J2 Ualeu dans les diverses provinces

pays, n'ont de force qu'entre les habitants de ce pays, et ne sauraient être opposées au roi. Pas du tout, disait-on, la coutume est discutée par le procureur général du roi qui représente celui-ci, elle est homologuée par les Parlements royaux, le roi doit être obligée par elles. D'ailleurs lorsqu'elle lui est profitable il sait bien invoquer ces dispositions (comme pour les successions vacantes Etc.), il est donc bien juste qu'il respecte les coutumes dans leur entier.

M. — Auvergne ''

Sans s'expliquer formellement sur la question de présomption d'alodialité, les articles qui parlaient de l'aleu étaient nombreux^ Les règles qu'ils édictaient ne se distinguaient de celles des provinces environnantes que sur un point : la distinction de l'aleu noble d'avec le roturier était inconnue, ou plutôt tous les aïeux étaient roturiers^.

C'était déjà là une première facilité pour admettre la présomption d'alodialité, puisqu'on se montrait toujours plus favorable à l'aleu roturier qu'au noble. Les jurisconsultes faisaient valoir que l'origine de leur coutume se trouvait dans le droit romain, qu'une partie de l'Auvergne était de droit écrit, que la province devait être assimilée aux pays de droit écrit, à sa voisine la Bourgogne qui, bien j que muette, était réputée alodiale.

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