XVI, 19 ; XVII, 19 ; XXXI
2 Chabrol, Coût. d^Auvergne, édit. de 1785, II, p. 889.
Auvergne .^^^
C'est que leurs adversaires voulaient assimiler l'Auvergne non pas à la Bourgogne, mais bien à Paris. « La couce tume de Paris, elle aussi, fait mention des francs-aleux, « et, comme celle d'Auvergne, elle ne s'explique par sur la « classe dans laquelle doit être rangé un bien qu'aucun « titre ne qualifie d'aleu, ni de censive, ni de fief. Cepen- « dant on n'a jamais prétendu que la coutume de Paris « fût allodiale en ce sens que ce bien, à défaut de titres, « devait être présumé alodial. Pourquoi n'en serait-il pas « de même de la coutume d'Auvergne'? » Cet argument n'eut pas beaucoup de succès, et, quoiqu'on l'ait réédité pour le Bourbonnais et pour les coutumes muettes, il fut toujours repoussé par la jurisprudence. Pourquoi en effet, la coutume de Paris avait-elle été déclarée, ne pas ad-' mettre la présomption? C'est que la possession avait toujours été en faveur des seigneurs contre les propriétaires, comment aurait-on pu admettre la même solution pour le Bourbonnais et l'Auvergne où la possession était tout au contraire en faveur des propriétaires contre les seigneurs ? \ L'Auvergne avait toujours été alodiale. : Dans une sentence rendue en juillet 1 280, entre la ville i'Auriliac et les religieux de Saint-Géraud, Eustache de Beaumarchey Sénéchal de Toulouse dit :
« Charolus Francorum rex... in nomine sanctse et individuee Trinitatis, Patris et filii etspiritus sancti, amen... Anno incarnationis ejusdem filii Domini nostri Jesu Cristi... dicimus, volumus et ordinamus... et alla jura
' V,,û>ai\., Jurisprudence du conseil... sur la matière des francs-fiefs édit de 59, II, p. 395. '
2 74 Valeu dans les diverses provinces
« franqucsias et libertates habeant Aureliaci quas commuc( nitatem habere decet^ ut est antiquitus observatum.
(c Item ordinamus et statuimus quod consules supra- <( dict^ villse, et eorutn successores qui pro tempore fue- « rant recognoscant simpliciter se tenere a beato Gène- « raldo et domino Abbate et monasterio, libère et quitte « muros villae... et alia jura... cum omnibus suis libertati- « bus, usibus, franchesiis quas habent et quibus usi sunt « ab antiquo...
« Item praecipimus quod dominus Abbas, ullâ ex causa, «unquam suscire possit consulatum, vel jura communi- « tatis*... »
Ainsi donc les consuls détiendront libère et quite ; ils auront bien eux et leurs successeurs à faire reconnaissance à Monseigneur l'abbé, mais sans avoir à lui payer aucun; droit, aucune redevance, et sans pouvoir être révoqués par lui.
Une autre charte, donnée par Mathilde comtesse de Nevers et d'Auxerre en i223, dit: « Ut sine aliqua turba- « tione et interventu pecunias possideant pacifice et' « quiète ^.. »
Masuer, qui était un des officiers du duc d'Auvergne,' c'est-à-dire qui aurait dû cependant faire ses efforts pour affirmer la seigneurie universelle, dit : « Dominus directus « tenetur rem pro quâ prétendit censum sibi deberi, de « ea facere ventam si petatur^ )> Basmaison est d'avis que « tout héritage est franc et alo-
1 Archives de la ville d'Aurillac.
* Ordonnances des rois de France, VI, p. 420.
' Masuerii practica forensis^ édit. de 1534, XXVI, 33.
Auvergne 2y5
« dial. La coutume maintient en cette liberté naturelle les « héritages situés dans son district, pour charger de la « preuve du contraire ceux qui prétendent des fiefs, des « cens et autres servitudes, s'ils n'en font apparoir^ »
Aymon {In consuetiidinis Arverniœ) en 1646 écrit : « Om- « nia bona prœsumuntur libéra et alodialia nisi probentur « feudalia.» Chabrol, qui était cependant seigneur de plusieurs fiefs en Auvergne, était de cette opinion, ainsi que la presque totalité des auteurs ^
A cette masse de preuves, d'opinions, de témoignages, les partisans de la censualité opposaient le fait qu'en Auvergne, comme dans les pays non alodiaux, les seigneurs jouissaient des droits de déshérence, de confiscation, de triage sur les biens communaux, ainsi que celui de s'approprier les biens vacants. Mais, leur répondait-on avec juste raison, ces droits n'ont aucun rapport avec Talodialité. Ils ne tiennent ni à la mouvance féodale, ni à la directe censuelle, ils dépendent uniquement de la justice. Ce qui le prouve c'est que dans tous les pays alodiaux, ils existent de même.
Le roi lui-même reconnut le bien fondé des prétentions de l'Auvergne; car, en 1693, le commissaire de Riom ayant ordonné aux possesseurs d'aïeux d^en faire déclaration, sur la plainte des syndics, reçut ordre du roi de ne pas mettre sa décision à exécution.
La jurisprudence d'ailleurs fut toujours conforme à la doctrine, même au xvm^ siècle alors que, par toute la
* Coutumes du haut et bas pays d'Auvergne^ édit. de 1608, p. 127.
* Chapsal, Discours histor. sur la féodalité et l'allodialité^ 1789, p. 222.
2j6 L'aleu dans les diverses provinces
France, l'aleu était en butte aux attaques des fermiers, et succombait en bien des endroits. Citons un arrêt du lo juin 1739 déchargeant du droit de franc fief un sieur Henri; un autre, également du Conseil, en date du 8 mars 1 740, déchargeant des mêmes droits les sieurs Vallon et Dumas, à rencontre de l'ordonnance de l'Intendant en date du 16 juin 1736 ; enfin un arrêt de la Cour de Cassation du 24 vendémiaire an XIII, confirmatif d'un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 22 ventôse an XI, ainsi conçu : « Attendu que la coutume d'Auvergne était pure- « ment alodiale, ainsi que cela résulte de la combinaison de « plusieurs de ses articles et de la jurisprudence constante « du pays ; que par conséquent toutes les redevances dues « sur les biens situés dans le ressort de cette coutume, qui « était soumise à la maxime « nul seigneur sans titre » (( étaient de leur nature réputées purement foncières^ à « moins que le contraire ne fût positivement stipulé par « acte valable ^.. «
On se demandera peut-être comment il se fait que la Cour de Cassation ait eu à juger si une terre était alodiale ou non, après que les lois de la Révolution avaient proclamé l'alodialité de toutes les terres. C^était justement, nous en avons déjà parlé, pour savoir si une redevance était féodale ou non, c'est-à-dire si les lois abolitives de 93 s'y appliquaient ou non.
Il s'agissait en l'espèce d'un droit de Champart réclamé par un sieur de La Salle et sa femme Marguerite de Roquelaure, ci-devant seigneurs haut-justiciers de Blanzat
1 Affaire Jacoux-Mouly c. de la Salle, (Journal du Palais, IV, p. 207-210).
Auv^rf^ue 2jy
dans la Limagne d'Auvergne. Les défendeurs leur disaient: En Auvergne, point de seigneurs sans titre, donc vous possédiez ci-devant ces biens comme alodiaux, avant la concession que vous nous en aviez faite; en les concédant vous en avez retenu la seigneurie directe en vertu de rart.2 du chapitre XXI portant « celui qui acquiert cens ou rente « sur héritage quitte et alodial acquiert la directe seigneu- « rie, posé que de la directe ne soit fait aucune mention. » Donc ce droit était seigneurial dans votre main, donc il est aujourd'hui aboli.
Ce à quoi les demandeurs répondaient avec succès: D'abord, quant aux mots de directe seigneurie, ils ne peuvent s'entendre que de la directe emphytéotique, c'est ce qui résulte de l'édit d'août 1692 et de la déclaration du 2 janvier 1769 reconnaissante principe que le propriétaire d'un aleu n'a jamais pu le concéder ni en fief, ni en censive, et que, quelle que soit la clause qu'il ait employée à cet effet, la redevance par lui retenue ne peut jamais for-
* C'est ce qu'exprimait Chabrol, loc. citai. : « Il y a en Auvergne un grand nombre de cens épars qui ne relèvent d'aucun seigneur ; la raison en est que les propriétaires des héritages alodiaux ont la liberté de les concéder à cens et la coutume porte, XXXI, 2, que la première rente imposée sur un fonds auparavant alodial, emporte la directe seigneurie. Il est évident que le cens imposé sur de pareils héritages, ne peut pas être d'une qualité différente que ces héritages même. Le propriétaire d'un héritage alodial qui y impose un cens en directe seigneurie, ne peut pas se créer un fief de sa propre autorité ; il ne saurait se procurer, par ce moyen le droit de chasse dans un domaine qu'il possède en franc-aleu el préjudicier au seigneur haut justicier. Il faut donc dire que le cens imposé sur un héritage alodial, n'est qu'un franc-aleu roturier, comme l'héritage même. Le franc-aleu d'Auvergne n'est pas d'une nature différente de celui du Dauphiné» Or, M. Salvaing, chap. lia^, assure que c'est une erreur de croire qu'en Dauphiné il n'y a point de cens et rente qui ne relèvent en fief d'un seigneur. Il établit son sentiment sur un arrêt du 16 décembre 1649. »
^7^ L'aleu dans les diverses provinces
mer dans sa main qu'une rente emphytéotique \ Puisque la coutume d'Auvergne est alodiale, ajoutaient les demandeurs, le bail à cens seigneurial ne peut pas se présumer, il faut nécessairement en conclure qu'une rente foncière n'est pas présumée être le prix d'un bail à cens seigneurial, mais que toute rente foncière est présumée être le prix ou d'une somme d'argent^ ou de la concession d'un héritage alodial, en emphytéose.
N. SoissoNS EN Picardie
Cette coutume fut toujours considérée comme alodiale. Adrien deMorlière {Antiquités d'Amiens l) rapporte le texte d'un dénombrement de i3o2 dont l'original est à l'évêché d'Amiens. « Labaronnerie de Pecquigny est de franc-aleu, «possédée moult franchement en moult grande noblesse.»
Ribemont obtint par arrêt du Conseil d'État du i8 juin 1695 d'être déchargée de la somme de deux mille livres, pour laquelle elle avait été inscrite en 1698, lors de l'abonnement de cette province. « Tous les héritages des sup- (( pliants de Ribemont étant tenus constamment en francce aleu, le roi, ayant regard à la requête des habitants de « Ribemont les a déchargés, et décharge de la somme... (( pour laquelle ils étaient compris au rôle arrêté au Con- « seil, le 12 janvier 1694, fait défense au dit Lacour de <( Beauval, etc.. »
Vitrv-en-Perthois 2'jg
O. Vitry-en-Perthois
Jusqu'au milieu du xviii^ siècle la jurisprudence s'était déclarée très franchement pour la présomption d'alodialité dans cette province*. En 1748 naquit une contestation entre le seigneur d'une part et les habitants de Gumière et de Dameny d'autre part, relativement à l'alodialité de ces deux territoires. Le débat porta surtout sur le sens qu'il fallait attacher à l'art. 16 de la coutume : « Toutes terres
* Arrêts des i8 janv. et 20 nov. 1604, en faveur de Jean Lallemant contre le commandeur d'Igny ; du 26 juillet 1608, en faveur des sieurs Thierion et Lhoiste contre François et Gaspard de Verneuil, seigneurs d'Orcon, exigeant que ceux-ci fassent la preuve de leur directe par de bons titres ; des 12 janv. 1613 et 12 avril 1614 entre Jean le Fauconnier, seigneur de Chevière et les sieurs Le Marteleur, Dasse et Bataille, ne donnant raison audit seigneur que relativement au cens des héritages auxquels s'appliquaient les titres qu'il avait fait valoir, le déboutant de celles de ses prétentions non justifiées par titres ; des 14 mai 1618 et 15 mai 1619, en faveur de Colsenet contre Antoine de Vignancourt et Gilles de Bournonville seigneurs de Pierrepont ; du 19 janv. 1619, entre Pierre de la Rivière seigneur de S*-Morel et Nicolas Varin ; du 32 août 1620 entre Antoine RoUet secrétaire du roi et Pierre Desmanches, (il s'agissait des terres de Juvigny et la Veufvre, dépendant du domaine de la Couronne); du i^r août 1716 entre Lhoste, fermier de la seigneurie de Balham et le sieur Chaalons ; du 22 décemb. 1718, entre les bénédictins de S^-Vannes de Verdun, seigneurs de Chamy et les habitants dudit Chamy ; du 23 juin 1723, entre le seigneur et les habitants de Bignicourt sur Saulx ; du 20 juillet 1723, entre le .seigneur et les habitants de Grateuil ; du 19 août 1727, en faveur de Denis Hennés contre Louis de Riancourt, seigneur d'Orche ; des 7 mai 1728 et 8 janv. 1733 en faveur de Duval contre de Montfort, seigneur de S*-Euphaise, {Ga^^ette des Tribunaux, t. XXIII, p. 78 et suiv. et aussi dans Guyot, Répertoire univ. ei raisonné de jurisprud. civile j Paris Visse 1784, t.
VU, p. 557-561.
Tous ces arrêts, conformes, dans leurs attendus et leur dispositif, déboutaient les demandeurs, parce qu'ils ne justifiaient pas suffisamment que les héritages, pour raison desquels ils demandaient lods et ventes, fussent chargés de cens envers eux.
fl
280 L'aleu dans les diverses provinces
« occupées tenues et réclamées franches, par dix ans entre (( présens, vingt ans entre absens, aagcs et non privilégies, « avec juste titre et bonne foy, sont à tous jours franches « de cens, redevances ou servitudes ^ »
Le 21 mai 1748 le Parlement avait sollicité du roi une nouvelle rédaction de cet article ; le 27 juillet une commission avait été nommée à cet effet, elle se composait des trois conseillers : Dupré, Lambelin et de Coste de Champeron, et avait ordre de faire une enquête, d'entendre en assemblée les seigneurs, gens d'épée et de robe, pour dresser procès-verbal de leurs avis. Une première assemblée eut lieu le 27 avril de l'année suivante, mais fut annulée parce qu'on avait oublié d'y convoquer les habitants de Reims, de Châlons, de Soissons, villes qui étaient cependant régies par la coutume de Vitry.
Une seconde assemblée, réunie par lettres patentes du 27 mars 1747, eut lieu de 29 avril de l'année suivante. Les membres du clergé, de la noblesse, du tiers-état y furent entendus, procès-verbal fut dressé de leurs avis, mais la chose en resta là et l'article ne fut pas réformé. Cependant cette question avait soulevé de vives controverses et donné lieu à plusieurs mémoires. Voici les raisons principales invoquées de part et d'autre.
Par les adversaires de l'aleu. Le comte de Champagne Thibaut établit en avril 1232 une communauté à Vitry sous la réserve de censive et autres droits ^ Le T. III, f° 202 du Liber principmn contient une charte de Hugues, châte-
* Dans l'ancienne coutume c'était là l'art. 135, identique sauf qu'il portait in fine les mot : « ainsi en use l'on. »
2 Ducange, Glossar. v» Communiœ^ II, p. 867.
Vitry- en - Pertho is 28 r
lain de Vitry, datée de décembre 1282^ qui impose à ses gens la même censive que Thibaut imposa aux siens : « Ego « Hugo, Vitriaci castellanus, notum facio universis prœ- « sentes litteras inspecturis, quod ego posui homines meos « de corpore, apud Vitriaticum commorantes, in tali cen- « sivâ et tali communia, qualis est censiva et communia « hominum Theobaldi comitis Campaniœ et Briae, in villa « prasdicta commorantium. Et ut hoc firmum teneatur, « in hujus rei testimonium litteras sigilli mei munime Do- « mino meo comiti Campani^ et Bri« contuli roboratas. « Actum anno DomJni 1282, mense decembri. )>
Au folio suivant, se trouve une charte par laquelle Hugues prie Thibaut, comme seigneur dominant, de vouloir bien consentir à une vente qu'il a faite d'un cours d'eau* ; aux folios 204 et 2o5 se trouvent encore deux chartes françaises de 1263 et 1267 qui sont des reconnaissances de mouvance en faveur du comte de Champagne. Il est donc certain, disaient les adversaires de l'aleu, que lachâtellenie de Vitry était un fief dépendant du comte de Champagne et que le seigneur de ce fief avait la censive sur ses hommes, tout comme le comte de Champagne l'avait sur les siens.
En second lieu, disaient-ils, les articles 19 et 20 de la coutume définissent bien l'aleu noble et le roturier, mais ils sont muets sur la question de présomption. Ce silence n'est-il pas éloquent? Lorsqu'on rédigea les diverses cou-
* « Excellentissimo domino suo Theobaldo, Dei gratia régi Navarre, Campanise et Brise, comiti palatine, Hugo castellanus, Vitriaci fidelis suus salutem et reverentiam. Nobilitati vestrae significo quod vendidi... Inde est quod vestram, ia quantum possum, rogo benignitatem, quantenus de venditione hujus atque de feodo vestro moret, prœdictis abbatissae pro Dei amore assensum vestrum praebeatis et litteras vestras patentes eisdeni conferre dignemini. Vale in Domino. »
282 IJaleu dans les diverses provinces
tûmes, on prit soin, dans les pays où l'affranchissement était presque général, d'exprimer par un texte formel que tout héritage serait réputé franc sauf preuve contraire faite par le seigneur ; dans les endroits où il n'y avait pas d'affranchissement on inséra dans le texte que tout héritage devrait le cens; enfin dans les pays où il n'y avait que quelques terres franches on se contenta de dire qu'il y avait des aïeux, mais cette simple mention n'a fait que viser une exception en faveur de certaines terres. Or la présente coutume est de cette dernière catégorie : elle renferme bien les mots d'aïeux, mais sans insister, sans dire qu'ils étaient le droit général ; tout comme dans la coutume de Paris dont Tart. LXVIII est semblable à nos art. 19 et 20.
Enfin, ajoutaient-ils, le 17 avril i6o3,sur les remontrances de la noblesse de Champagne, « le Roi a ordonné que f( tous ceux qui occupent terres dans sa seigneurie... seront « réputés en la censive de Sa Majesté et comme tels ins- « crits au papier terrier, sauf s'ils font apparoir des titres « contraires. » Les possesseurs d'aïeux répondaient à cela que les mots « en sa seigneurie » restreignaient cette or- j donnance aux domaines du roi, mais leurs adversaires répliquaient : les domaines du roi ne peuvent pas être régis par d'autres règles que celles qui régissent la province dans laquelle ils sont situés ; si donc Sa Majesté a interprété de 1 la sorte pour ses domaines, c'est que ce sont ces règles-là qui régissent toute la province de Champagne.
Les feudistes se prévalaient en outre de deux arrêts du Parlement : l'un du 20 juin 1609 au profit de la veuve Martin Le Quien contre les habitants de Juvigny, l'autre du 7 mai 1626 qui condamnait les habitants d'Ay à payer
Vitry-en-Perthois 2 83
US, lods et ventes pour les héritages par eux possédés ns titre de franchise, au sieur Amelot de Chaillou qui apportait cependant pas de titre.
Les partisans de l'aleu alléguaient au contraire que les Dis bailliages de Vitry, Tro37es et Ghaumont formaient au ii^ siècle l'unique bailliage de Champagne et étaient souis à une coutume unique, intitulée : Ledroict et lis cousines de Champaîgne et Brie, rédigée de 1224 à 1299 d'aès les usages, sur l'ordre de Thibaut comte de la pronce et roi de Navarre, en présence des seigneurs du pays rmi lesquels se trouvait le châtelain de Vitry. Or l'art. 5o de cette coutume, s^il mentionne l'existence ; droits seigneuriaux, prouve que Tusage de ces droits, in d'être la généralité, était l'exception. En effet, quand s'agit de savoir si dans un pays l'aleu est naturel, il suffît examiner à qui incombe la preuve. Est-ce au possesseur prouver la franchise? le pays est censuel. Est-ce au conaire au seigneur à établir sa directe? le pays est alodial. r l'art. 5o dit qu'en cas de main mise faite par le seileur, si on lui conteste ce droit de saisie, il doit abandon- ^r le bien et prouver son droit, donc la présomption, loin 'être en sa faveur, est une présomption de franchise. Lorsqu'on réforma la coutume on laissa la même dispotion. L'art. io3 de la rédaction de 148 1 la répète dans s mêmes termes, c'est donc là une preuve qu'au xv^ sièe l'aleu naturel formait encore le droit commun de la rovince, tout comme au xiii^ siècle. Il n'est guère admisble que dans la période de vingt-sept ans,qui sépare cette :conde rédaction de la troisième réformation, laquelle eut ^u en ï5o6, les choses aient changé du tout au tout. En
284 L'aleu dans les diverse'^ provinces
' ■ rr:
l'absence de texte formellement contraire, n'est- on pas en|it core régi sur ce point par les coutumes de 1 224 et de 1481 Or, non-seulement cette rédaction de i5o6 ne contient p^|ji de texte contraire, mais les art. 16, i3, 20, 38 sembler^ conformes et l'art. 40 reproduit sous une autre forme, U; peu moins explicite il est vrai, l'art. 5o de la rédaction (^ 1224*.
Malgré ces arguments, les adversaires de l'aleu obtinrerj \ deux arrêts : l'un du 28 août 1767 rendu au rapport de R^ gnault d'Irval contre les habitants du Mesnil et de Ville neuve, l'autre du 28 août 1769 au rapport de l'abbé Terra contre les habitants de Vitry-le-Français en faveur du sieu Morel.
Heureusement, qu'en dépit des efforts du fermier de domaines, cette jurisprudence ne continua pas. Un pre mier arrêt du 10 mars 1778 fut rendu contre le seigneu de Villers en Argonne. Le régisseur général des domaines ayant poursuivi en 1779 les sieurs Géant, Collart et coii sors pour passer déclaration de leurs possessions dans 1 territoire de Passavant, fut débouté de sa demande pa arrêt du 7 sept. 1784. Le même fermier avait fait valoi que la coutume de Vitry était censuelle, qu'alors mêmqu'elle n'eût pas été censuelle, le principe d'alodialité n pouvait pas être opposé au roi, celui-ci ne pouvant pa être lié par les coutumes, enfin que les titres de la sel gneurie de Passavant asservissaient toutes les terres dJ
* Réfutation dhme dissertation pour prouver que le franc-aleu ne peut itf\ admis sans titre dans la coutume de Vitry ^ s. nom d'auteur, 1747, in-40 ; Charlej de Saligni, Coutumes de Vitry-le-I<rançais^ Chàlons, 1676, XIX ; Chapsal, Di cours historiques sur la féodalité et Valodialitè^ 1789, p. 543.
Artois 285
rritoire aux droits de lods et ventes. Le fermier poursuilit nori'-seulenient les lods et ventes, mais encore le droit 'ensaisinement, disant que ce droit était obligatoire pour lus les contrats translatifs de propriété qui étaient payés ins le royaume, nonobstant la franchise des héritages. b à quoi les habitants de Passavant répondaient que ':nsaisinement n'étant qu'une suite des lods et ventes, ne )uvait pas être dû, là où le principal ne Tétait pas ^ L'an- 'ie suivante, un autre arrêt fut rendu dans le même sens faveur des habitants d'Autry contre le sieur René, adlinistrateur général des domaines de la couronne '\
P. Artois
Cette coutume, de 1 609, était muette sur la question de ésomption d'alodialité. Au titre des prescriptions art. 77, te disait: « Item par usage et style au dit bailliage, quiconque vient en la ville de Saint-Omer pour expédition des causes qu'il peut avoir au dit bailliage et au siège des francs-allœux, soit en demandant ou en deffendant Il sans fraude, il n'est arrestable par justice. « Non loin d'Arras, et dépendant de l'abbaye de Saint iast, se trouvait un petit pays appelé Lalleiie, sûrement rce que les franchises dont il jouissait contrastaient avec : coutume où il était assis. Voici ce que dit en effet 1' — — ,
i Galette des tribunaux^ T. XXIII, p. 78 et suiv.
^ Arrêt du 2 avril 1785 {Galette des trih. T. XXIV, n» 13).
286 L'aleu dans les diverses provinces
l'art. XLIX : « Par la dite coustume un chacun est sieur- « maistre sur ses fonds et meubles ayant puissance, < «peut le propriétaire et son fermier pescher et faire chasj « au gibier à leur bon plaisir... ne sont sujets à impôt « ni maltaute sur le vin etc\.. »
Q. Vermandois
La coutume générale était muette. L'art. CXXXIII d sait seulement : « En franc-aleu, n'est requis vest ne d« « vest pour en acquérir la saisine : mais suffit l'appréhei « sion de possession réelle, ou autre acte de droict, equ « pollant à icelle. »
Quoique dépendant du Vermandois, et du bailliage c
Laon, les villes de Ghâlons, Reims, Noyon, Saint-Quei
tin, Ribemont, Goucy, Soissons avaient chacune sa coi tume particulière, aucune ne tranchait la question de pr somption d'alodialité. Nous avons déjà vu celles de c^ villes qui lui étaient favorables et celles qui la repoussaien il ne nous reste à parler que de celle de Reims.
L'art. 40 de cette dernière coutume portait : « Toi « biens immeubles sont tenus ou noblement en fief ou r< « turièrement en censive ou en franc-aleu. »
« Pour héritage de franc-aleu, ne sont deuz aucui <c droicts ou devoirs seigneuriaux ; néantmoins pour a « quérir la propriété d'iceux est requis vest et deve
1 Richebourg, Couf. génèr. I, p. 371, 378. "if
Orléanais, Calais 287
« (art. iScj), sous peine de l'amende de tost entrée de six « sols parisis, » ajoute Tart. i5o.
« La plupart des héritages roturiers sont tenus en censive )) dit l'art. 140, c'est là presque une présomption contre l'aleu. « Il y en a toutefois aucuns pour lesquels on n'a « accoustumé payer aucun droict annuel ; et ne doivent au « seigneur foncier, sinon que vestures et ventes. » Mais comme la plupart des autres parties de la Champagne étaient formellement alodiales, Reims en argumenta pour obtenir les mêmes privilèges quant à l'aleu ^
R. Orléanais
La coutume du duché, bailliage et prévôté d'Orléans de i583 était muette sur la question de présomption, on en profita pour faire application de la maxime féodale. Il faut dire que l'art. CGXLIII établissait l'imprescriptibilité du cens. (( Droicts censuels et autres droicts seigneuriaux, ne « se peuvent prescrire pour le tout, mais bien pour la « quotité... » (ancien art. 3ii des coutumes de lôog).
S. Calais
Cette coutume, qui était bien postérieure comme rédaction aux autres puisqu'elle datait de i583, s'en remettait
i J. B. de Buridan, Couf. de Rheitns^ 1665, XL, et Coutume de Vermandois,
1631, cxxxin.
L'aleu dans les diverses provinces
pour les cas qu'elle ne prévoyait pas à celle de Paris, art. 22. « Et pour le surplus, les droits et différends des « fiefs qui pourraient survenir cy après, sera suivie, garce dée et observée la coutume de la prévôté et vicomte de « Paris, laquelle aura lieu pour les cas obmis au présent « chapitre. » Le cens était donc imprescriptible, et, quoique la coût, de Paris fut muette sur la question de présomption, comme on y appliquait la maxime « nulle terre (( sans seigneur, » il faut croire que Calais admettait les mêmes règles.