‹ Du franc aleuChapitre 21 sur 40 · IV. — Coutumes expresses en faveur de la présomption · texte numérisé non relu

IV. — Coutumes expresses en faveur de la présomption

d'alodialité.

A. Troyes

L'art. 5 1 était en effet ainsi conçu : « Tout héritage est « franc et réputé de franc-alleu, qui ne le monstre être serf (c et redevable d'aucune charge, posé qu'il soit assis en (( justice d'autruy et qu'il n'en ait titre. » I

Le procès-verbal de rédaction de l'année iSog, fait bien mention de l'opposition de la noblesse, mais cette opposition ne put être soutenue, et il fut passé outre K

1 « Sur l'article 516, porte le procès-verbal de rédaction, les nobles, aucuns des gens d'Eglise ayans haute justice, estant en la dicte assemblée, ont dit, que de ce il n'y en a point de coustume, et que si les gentilhommes tenans fiefs, sont tenus, pour raison d'iceux faire en vers le Roy la foy et hommage, aller au ban et arrière ban et faire service ; par plus forte raison un roturier, qui tient

Troyes 28 q

Les arrêts ou jugements condamnant les demandeurs à rapporter les titres justificatifs de leur prétendue directe, ou annulant des saisies féodales faites avant que le saisissant ait prouvé sa directe, sont nombreux \

Toutefois les traitants n'en essayèrent pas moins d'entamer le principe d'alodialité, la chose valait la peine d'être essayée ; des entreprises semblables, tentées dans des pays

terres en leurs justices, est tenu leiir payer quelque censive ou redevance ; et ne les peuvent tenir sans seigneur ; autrement terre roturière serait plus privilégiée que féodale. Les gens d'Eglise non ayans justice, practiciens et autres bourgeois disans au contraire que toutes servitudes viennent à restraindre et abolir, et toute liberté vient à soustenir. Et que aussi de droit toutes terres sont franches. Et par ce, celui qui y veut prétendre cens ou servitude le doit monstrer et en faire apparoir ; aliàs a faute de ce, le dit héritage ou terre doit estre dite et réputée franche. Veu lesquels différents, qui n'estoient seulement au dit bailliage de Troyes, mais es bailliages de Chaumont et Victry (lesquels avaient été remis en la Cour), nous avons ordonné qiie les dicts gens d'Eglise, nobles et practiciens escriroient et produiroient ce que bon leur sembleroit, afin d'en faire rapport à la Cour pour par icelle en estre ordonné... et pour plus amplement déclarer le faict du dit franc-aleu, a semblé à tous les assistans que l'on devoit mettre l'article qui s'en suit ; au dit bailliage il y a franc-aleu noble et roturier, etc.. » Bourdot de Richebourg, Coût, gènèr. T. III, p. 261).

* Arrêts du 16 février 1434 contre l'abbé et les religieux de Montieramey en faveur des habitants de S* Jean du Châtel ; du 16 août 1646 au profit de Denis Camusat contre les chanoines de la chapelle Notre-Dame de Troyes et le fermier des dîmes, en faveur d'un sieur Chesle contre les chanoines de Vincennes, seigneurs de Méry ; du 20 nov. 1354 en faveur de Jacques Favier contre le seigneur de Just ; du 5 janv. 1603 en faveur de Come Merville contre le duc de Mantoue ; du 13 mai 1621 en faveur des habitants des Chapelles contre le Chapitre de S*^ Pierre à Troyes ; du 7 sept. 1654 en faveur de Claude Jacquot contre les fermiers de l'abbaye de Moutiers ; du 28 août 1669 en faveur d'Alain Carpentier et Demoiselle Desmartins sa femme contre Dame Bossuet de Pont sur Seine ; du 17 février 1673 filtre le cardinal de Retz et le maire de la ville de Nogentsur Seine (rapportés par P. Pithou, Les Coutumes du bail liage de Troyes^ LI ; par L. Legrand, Coutumes du bailliage de Trojyes... augmentées de plusieurs ttièces des années i ^oy et i ^og concernant les droits de bourgeoisies et de francilen de la province de Champagne, 1715? LII et LUI, p. 162 ; par Boucheul, et par Brillon, loc. citât. T. III, p. 412.

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de droit écrit, dans des provinces réputées jusque-là alodiales, avaient été couronnées de succès, pourquoi n'aurait-on pas pu réussir ici ?

Claude Baudouin, encore qu'il eût invoqué les déclarations des 4 sept. 1641 et du 27 août 1657, n'obtint cependant pas gain de cause. Les arrêts des ô sept. i658, du 8 janv. 1694; du 17 juin 1758, en faveur des habitants de Fougères contre le comte de Pont; du 3o avril 1766 contre le sieur de Marigny seigneur de Fonvanne, en faveur de la veuve FEcorché; du 9 juillet 1778 contre le prince de Listenois qui réclamait la directe universelle sur le territoire de Gésy (arrêt limitant le cens prétendu aux héritages pour lesquels le prétendant avait exhibé ses titres particuliers) ; du 12 août 1779 contre le marquis de Béarn seigneur de Torvilliers, proclament, sans qu'il y ait une seule décision contraire, la présomption absolue d'alodialité dans le pays de Troyes, et une alodialité résultant non de la prescription, non de la négligence des seigneurs, mais bien de la liberté originaire et naturelle aux terres.

Aussi voyons nous au xviii^ siècle, presque par toute la Champagne le laboureur et le manouvrier être propriétaires de leur maison. Tantôt ils l'ont reçu en héritage de leurs parents, tantôt elle a constitué leur dot ou elle a été le premier acquêt de leur mariage*.

En étudiant les différences entre l'aleu noble et le roturier au point de vue des successions, nous avons signalé la particularité que présentait la coutume de Troyes, sou-

1 D'Arbois de Jubainville, L' aiministration des intendants d'après les archives de VAube^ 1880, p. 35 ; Albert Babeau, Vie rurale de V ancienne France^ J 1883, p. 15.

Nivarnai?i -jrji

mettant les successions des deux sortes d'aïeux aux mêmes règles, à la règle d'e'galité, au partage roturier. Voici ce que dit en effet l'art. 14: « ... et au regard des héritages « tenus en franc-aleu ou en censive et autres biens immeu- « blés non tenus en fief et pareillement des biens meurt blés et debtes, ils se partent et divisent par portions « égales et sans advantage, entre les dits frères et sœurs. » Cela tenait à ce qu'à Fépoque de la rédaction de la coutume, l'aleu noble n'avait pas encore été nettement distingué de l'aleu en général.

B. Nivernais

Il est difficile d'être plus formel que l'était l'art, i du titre VII: (( Tous héritages sont censez et présumez francs « et alodiaux, qui ne monstre du contraire. «

Cet article, cependant, lors de la rédaction de la coutume, n'avait pas été adopté sans résistance, la noblesse en appela même au Parlement, comme il fut relaté au procèsverbal *. Galland ne manqua pas de tirer contre l'aleu, argument de cette contestation ; à tort assurément, car, somme toute, la rédaction n'en avait pas moins été adoptée.

Aussi, quoique la coutume fût muette sur la question de prescription du cens, la jurisprudence, malgré les efforts de Coquille, se prononça-t-elle pour la prescriptibilité^

1 Guy Coquille, Commentaires sur la Coût, du Nivernais, Des ventes, i., Bordeaux, 1703, p. 119.

2 Arrêts du 16 juin 1763 en faveur de la D^ie Bourgoin de Sichamps ^Deni-

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