G. AUXERRE
Quoique l'art. 23 fût formel : « Tous héritages sont ré- « putez et tenus pour francs, s'il n'apert du contraire, » Galland essaya de l'attaquer en lui reprochant sa date récente de rédaction, lôyi. Or, si l'on remonte à la rédacûon précédente de iSoy, ajoute Galland, en trouve cet article ainsi conçu : « Nul ne peut tenir aucuns héritages en juste tice haute, moyenne et basse d'un seigneur, sans payer « au dit seigneur la censive ou à celui qui est seigneur cen- « sier, s'ils n'ont titre au contraire. » Lorsqu'en iByi, on fit une nouvelle rédaction, le projet portait la reproduction pure et simple de l'ancien article, mais lorsqu'on le lut, le Tiers-Etat protesta vivement et, nonobstant les réclamations des deux ordres, les commissaires, en quelque sorte à la sourdine, arrêtèrent le texte de l'art. 23, qui, on peut le dire, n'a été ni conçu, ni voté à tête reposée, mais par surprise et au milieu d'une discussion orageuse \
A cela Caseneuve répondait qu'il était vrai que cette coutume était récente quant à sa réformation, mais que l'article dont il était question était fort ancien. Le procès-verbal de l'assemblée de 1671, portait que c'était « le six- « vingt-quinzième article de l'ancienne coustume. » Or
sart, loc. citât, v^ Cens, n^ 41) ; du 14 mars 1781 en faveur de Gascoing de Villecourt contre le chapitre de Nevers ; du 21 mars 1783 en faveur de Bonis d'Amasi, contre le sieur de Bélombre ; du 18 juillet 1785 au profit de Claude Cougny contre la Dame de Chargère. (Chapsal, loc. citât, p. 334). 1 Galland, loc. citât, p. 11.
Chamnont 2f)3
Galland se trompe indignement en disant que cette ancienne coutume de 1607 était contraire à l'aleu, puisque ce même procès-verbal ajoute : « Le six-vingt quinzième « article de l'ancien livre dont la teneur estait : tous héri- « tages sont censés et réputés francs. » Mais, comme le dit ce procès-verbal, les gens du Tiers-Etat accusaient la noblesse d'avoir changé frauduleusement « d'avoir immué » le texte du six-vingt quinzième article *.
Après avoir posé la règle de présomption d'alodialité, l'art. 23 établit l'exception: toutes les fois qu'un seigneur sera en possession du cens sur la majeure partie de sa terre, il sera autorisé à le percevoir sur le surplus, quand même il n'aurait sur ces héritages ni titres, ni possession. « Et aussi excepté que, si un seigneur a accoustumé de « prendre censive en sa terre, le particulier ne s'en pourra a exempter, pour quelque laps de temps que ce soit, s'il « n'a titre ou convention contraire ; mais sera tenu de « payer icelle censive, à raison des autres héritages sujets « et redevables à icelle. « Cette restriction fut le résultat des débats entre le Tiers-Etat et la noblesse; les réformateurs embarrassés entre deux assertions si diamétralement opposées, prirent ce parti moyen.
D. Chaumont
« L'on tient au dit bailliage, dit l'art. 62, que tout héri-
' Caseneuve, loc. citât, p. i8i. Voir le procès-verbal de rédaction dans Richebourg, Coût, gêner. III, p. 623-624.
2g4 Ua'.eu dans les diverses provinces
« tage est réputé franc, qui ne le monstre estre redevable « d'aucune charge quelque part qu'il soit assis. »
Malgré l'opposition de la noblesse, qui avait d'ailleurs trop d'intérêt à contester cette disposition, la présomption d'alodialité fut d'une jurisprudence constante. Les arrêts des 6 sept. i658, 8 janv. 1659, 7 ni^rs i665, déboutèrent de leurs prétentions des seigneurs qui voulaient se prévaloir de la maxime « nulle terre sans seigneur *. »
Un arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 1694, arrêta les recherches que les termiers du domaine, à la suite de l'édit de 1692, avaient voulu entreprendre dans la province. «... Le roi a déclaré et déclare le franc-alleu roturier natu- « rel en la coustume de Ghaumont. En conséquence a « maintenu et maintient les habitants de la dite ville, res- « sort et étendue de la dite coustume, en la faculté de pos- « séder leurs terres et héritages, en toute liberté et fran- « chise. »
E. Franche-Comté et Langres
La coutume de Franche-Comté disait que les droits de lods et ventes ne seraient dus qu'autant qu'ils seraient constitués par titres, prouvés par possession ^
^ Juste de Laistre, Coutume de Chaumont en Bassigny, Osmont, 1731, LXII : « La présomption, dit-il, est donc en faveur du tenancier ; on présume que son héritage a été « ab initio » du nombre des francs-alleux et que le titre de concession, établissant cette franchise, en a été perdu. »
2 Dunodj Traité des prescriptions^ ^753; P- 34^*
Franche-Comte et Langres 2gS
Les art. 3 et 4 de la coutume de Langres édictaient la même disposition, et furent confirmés par arrêt, après enquête par turbes, le 7 septembre 1608 sur décision de la grand'Chambre au profit de la comtesse de Cammarin contre messire Charles Descan, évêque et duc de Langres. « Au pays de Langres, disait l'art. 4, ne sont dus cens, lods, ventes, ni amendes au seigneur de justice foncière, soit de menu cens ou gros cens... excepté es terres et seigneuries es quelles les seigneurs ont titre et possession. »
Cette coutume était donc très libérale, plus libérale que
[beaucoup d'autres qui, comme la Provence et la Guienne
notamment, permettaient au seigneur justicier d'exercer
les droits de suprématie refusés au seigneur féodal. Celle-ci
faisait respecter l'aleu par tous deux.
La coutume de Sens (de i555), ne se distinguait de celle de Langres qu'en ce qu'elle était muette sur les aïeux. Les domanistes argumentaient naturellement de ce si- :lence. Cependant de l'identité complète de coutume, ne devait-on pas conclure à l'existence ici aussi de la présomption d'alodialité?
Les partisans du système qui trouve Torigine de l'aleu dans \qjus italicum, ont fait une remarque au sujet de cette différence : tandis que les Lingons avaient été les alliés des Romains, les Ségonais ne les avaient jamais été. Ils vo3'aient dans cette différence une preuve nouvelle de la connexité étroite entre les souvenirs romains et l'indépendance des terres.
Cette connexité, nous la reconnaissons, mais ne l'établissons pas avec le jus italicum, car rien ne prouve que les Lingons eussent joui de ce privilège.
2()6 Valeii dans les diverses provinces
Ajoutons que le bailliage de Sens avait dans son ressort plusieurs paroisses soumises à la coutume alodiale de Troyes, pour celles ci il ne pouvait donc y avoir doutée
F. Metz, Lorraine et Barrois |
La coutume dt Lorraine reconnaissaitlQs francs-aîœuds^. Le miroir de Souabe ^ et les coutumes de Metz portaient aussi : « Terre prétendue féodale, doit estre recognue ou « prouvée telle par tiltre, autrement elle sera tenue allœu- « diale*. » La coutume de Bar était muette mxais, comme
1 Pelée de Chenouteau, Conférence de la coutume de Sens avec le droit roumain, 1787, p. 330.
2 Charte de 1131 dans les preuves de V Histoire de Lorraine de dom Calmet, II, p. 295 « Ont aussi donné leurs pescheurs avec toute la pescherie de leur dit allœuf, comme aussi l'allœuf de Moranges, item l'allœuf de Luringe. »
3 CCIII, p. 38.
* Coustumes générales de la ville et cité de Met:^, titre III : «. Des fiefs et francs alleufs » art. 16 (Richebourg, Coût. gén. II, p. 339). 3
Les Coustumes de l'évêché de Metz, de 1601, tit. VI, art. 8 et 9 (Id., p. 418), disent : « Francs aleufs enclavez en l'évêché de Metz sont régis et gouvernez selon les coustumes générales d'iceluy tant es droits possessoires que pétitoires.
Encore que celuy qui tient franc-aleud soit exempt des foy et hommage et autres droits et mesme les sujets y demeurant francs et immunes des aydes généraux ; si est-ce néanmoins que tant le seigneur comme les sujets sont tenus subir jurisdiction au bailliage du dit Eveché, y estant convenus pour droits seigneuriaux ou de communauté et de contribuer aux prestations et charges communes pour passages de gens de guerres et autres commoditez publiques. »
L'art. 7 du chap. XVI aux prescriptions dit : « Droit de cens ne se prescrit par le détenteur de l'héritage contre le seigneur censier que par temps immémorial. »
Ces articles de la Coût, de Met^^ se retrouvent mot à mot dans celle de Lorraine, V, 14 et 15 (Id., p. 1104).
Metj. Lorraine et Barrois 297
elle avait la même origine, et était régie par les mêmes principes, la solution devait être la même que pour ses sœurs.
Cette alodialité des coutumes de l'Est, qui est un point de ressemblance frappant avec les pays du Midi, vient de ce que l'ancienne coutume de Metz avait puisé dans le droit romain la plupart de ses principes.
Trois dispositions venaient encore établir la présomption d'alodialité de ces coutumes : elles admettaient en effet quatre moyens pour affranchir un héritage originairement chargé de cens, le serment, la prescription, le rachat et la translation du cens sur un autre héritage.
D'après le titre V,art. 7, le propriétaire, pour repousser le seigneur qui voulait l'asservir, n'avait qu'à lui répondre « par serment qu'il ne l'estime estre fief. »
L'héritage devenait libre par prescription libératoire du cens de trente ans, et nous avons montré que cela ne pouvait avoir lieu que dans les coutumes qui présumaient Paleu, toute prescription tendant à faire rentrer les choses dans leur état naturel *.
« Tous cens sont racheptables au denier vingt, ou cinq « pour cent, s'il n'appert du contraire par titre ^ » C'était bien encore là une preuve d'alodialité.
Enfin la translation du cens d'un immeuble sur un autre était possible : « Ne peut le détenteur de la pièce af- « fectée au dit cens, le transférer sur un autre, sans l'ex-
* Coutumes de Lorraine^ tit. VIII, art. i. (Id., p. 1118).
* Coutume de Gors[e, XII, 23, Bourdot de Richebourg, Coutum. gènér. II, p. 1089 ; il est vrai que l'art. 16 du tit. XIV défendait la prescription du cens.
2g8 L'aie u dans les diverses provinces I
« près consentement du seigneur censier, à peine de privait tion de la chose accensée ; ne doit aussi vendre la dite « pièce affectée franche et deschargée, à peine de soixante (( sols d'amende à Son Altesse, et dépens, dommages et « intérêts \ » L'art. 5 ajoutait : « Ceux qui possédant hé- « ritages spécialement affectés à tel cens, seront trouvés « les avoir vendus francs et libres, et qui, pendant le temps « de prescription, auront, pour les affranchir, payé le dit « cens sous main, seront amendablcs de soixante sols en- « vers Son Altesse et contraints au rachat du dit cens, noce nobstant toute prescription. » Donc, le tiers acquéreur continuait à prescrire dans ce cas, et la seule ressource qu'il restait au seigneur était de forcer le vendeur de mauvaise foi à racheter le cens.
Cette franchise des terres fut reconnue par le roi le i5 novembre 1629 et confirmée par de nombreux arrêts'.
On essaya bien d'argumenter, en faveur de la censualité, d'un arrêt du Parlement de Paris du 20 janvier 1779, rendu en faveur du comte de Rutant seigneur d'Illoud, contre le sieur Bernard qui refusait de payer le cens en prétendant sa terre alodiale, mais cet arrêt n'avait été motivé qu''en fait et non en droit. Le comité de Rutant avait exhibé des titres constitutifs, des aveux, des dénombrements, les contrats de vente de la maison dont s'agissait, la reconnaissance des détenteurs, une possession reconnue
* Coutume d'Epinal, VII, 2 (Id., p. 1134). *
s Voir notamment un arrêt du 13 juin 1769. Jean Le Paige, Coutumes du
hailliage de Bar avec commentaire du droit romaiii^ LU ; Marlorat, Coût, de
Bar.
Provence -jgg
d'un demi-siècIc, les déclarations de Bernard lui-même et de ses prédécesseurs. Rien n'eût été donc plus faux que de s'attacher à la décision de cet arrêta