‹ Du franc aleuChapitre 23 sur 40 · V. — Pays de droit écrit · texte numérisé non relu

V. — Pays de droit écrit

A. Provence.

Au milieu du xvui^ siècle un jurisconsulte provençal laissait échapper cette exclamation à laquelle se mêlait une pointe d'amertume : « Le franc-aleu, dont l'origine est î( pourtant dans le droit romain, qui est confirmé par nos K usages et privilèges particuliers, a souffert tant d'at- :< teintes de la part des fermiers que ceux-ci sont venus à « bout de le détruire. On ne reconnaît plus aujourd'hui c( de biens en franc-aleu, que ceux dont la possession libre « et indépendante a été autorisée par quelque titre émané « du souverain, le franc-aleu de nature suivant lequel « tout bien est présumé libre n^est plus qu'un vain mot « dans ce pays ! »

Cependant, il faut avouer que si la franchise des terres

ji * Pierre Canon, Commentaires sur les Coutumes de Lorraine^ V, 15. i M, Guyot, professeur à l'Ecole forestière de Nancy, a, dans ses Etudes sur la propriété rurale en Lorraine^ fait un historique fort intéressant de deux francsaleux nobles ecclésiastiques, ceux de Spcilmail dans l'arrondissement de Briey, et àHOrmange dans l'arrondissement de Sarrebourg, aujourd'hui à l'Allemagne. ^Cf. l'analyse de M. A. de Foville dans le Bullet. du corn, des trav. histor. Sect. des sciences économ. et sociales^ 1886, p. 34 et suiv.

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devait se maintenir quelque part, c'aurait bien dû être en Provence, où le droit romain était toujours resté si vivace \ Mais il y avait plus. Quand la Provence avait été unie à la France par testament de René d'Anjou, au détriment de ses neveux d'Armagnac, ce testament portait comme condition essentielle la maintenance du droit romain dans le pays ainsi que de toutes les prérogatives, libertés et tranchises dont il jouissait sous le roi René : « ... In suis pactionibus, privilegiis, libertatibus, franchi- « siis, statutis, exceptionibus, praerogativis, » toutes choses 1 que le roi cr ... ratificavit, acceptavit, approbavit, confirma- ! « vit ac observari et easdem terras etiam amplioribus pri- « vilegiis prosequi, jurejurando promisit. »

A l'avènement de chaque roi, la Provence s'empressa en outre de faire reconnaître ses statuts et ses franchises; c'est ainsi qu'elle obtint des lettres patentes de Louis XI ! le 1 1 décembre 1481 ; de Charles VIII, en octobre 1483, de Louis XII en juin 1498 « avons pour nous et nos succe cesseurs voulu et voulons que notre pays de Provence « ne déroge ni à ses privilèges, libertés, franchises... », de François P'' en i5i5 ; d'Henri II en 1647, ^^ François II en i56o, d'Henri IV en 1694, de Louis XIII en 1622 ^

Il semble que la sécurité résultant de ces nombreuses paroles royales eut dû être immense. Dès le xvii^ siècle cependant la province commença à être inquiétée.

Brignole et Apt se virent d'abord attaquées par les trai-

* Jacques Morgves, Les statuts et coutumes du pays de Provence^ édit. de Charles David, 1638, in-4«, p. 141.

• Dont plusieurs sont rapportées dans le Franc-aîeu de Provence^ Aix, Joseph David, 1732, in-40, p. 102 et suiv. (par GensoUen).

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tants qui leur contestaient leur alodialité ; deux arrêts du Parlement de Provence du 22 décembre 161 2 et de 1622 leur donnèrent toutefois gain de cause. Ainsi donc en Provence, ce ne fut pas par les seigneurs que l'aleu fut attaqué, mais bien par la royauté (ou par ses mandataires), ilors que celle-ci aurait dû faire respecter le principe de 'indépendance du droit de propriété, aurait dû en tous :as être la dernière àatiaquer ces franchises qu'elle avait !lle-même reconnues à tant de reprises. Le fermier du do- Tiaine dans ces premières escarmouches savait bien ne pas réussir, mais il savait aussi la vérité qu'exprimait plus tard lalleyrand sous cette forme a Calomniez, calomniez, il en ( restera toujours quelque chose ! » Il savait que les argunents qui étaient aujourd'hui repoussés, avec de la paience seraient accueillis demain ^

1 Ce fut Galland qui fut son premier porte-paroles dans son Traité contre le '^ranc-aleu sans tiltre^ p. 215. Caseneuve répétait ainsi dans son Traité du Sranc-aleu, p. 272, les deux arguments de Galland ; « Quant au parlement de ï^rovence, nos adversaires disent que, bien que le droit romain soit domestique :t naturel à cette province, il ne laisse pas de rejeter le franc-aleu, mais ils fea allèguent pas un seul arrest pour preuve de ce qu'ils avancent, si ce n'est :iu'ils font voir par l'authorité de quelque décisionnaire provençal, comme par es règlements et les ordonnances des anciens comtes de Provence, que les lods ;t ventes y sont deubs. Mais que veulent-ils conclure de là ? S'ensuit-il que la .^rovence soit privée de la liberté du franc-aleu, parc e que les lods et ventes y .ont deubs ? Que ne prouvent-ils plus tost que les possesseurs des terres alo- 'iiales y sont contraints en payement de ce droit par les seigneurs dans les fiefs lesquels elles se trouvent assises ; car nous ne nions pas même en Languedoc .|ue les fiefs ne soient subjects aux lods et ventes. La liberté du Franc-aleu :onsistant en l'exemption des droits féodaux, il ne peut estre dit Franc-aleu \VlQ d'autant qu'il n'est tenu au payement des lods et ventes, ni de tels autres Iroits ; et ainsi, le raisonnement de nos adversaires n'est pas moins estrange que 'l'ils disoient que le jour n'est pas clair parce que la nuit est obscure ; d'autant (jua ce que la clarté est au jour, la liberté l'est au Franc-aleu ; et ce que l'obs-

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En 16^9, Tordonnance de Marillac proclamait dans son 383^ article : « Et sont tous héritages ne relevant d'autres « seigneurs, censez relever de nous, sinon que les posses-

curité ou la privation de la lumière est à la nuict, l'obligation des droits et des redevances l'est au fief.

Mais l'autre preuve dont ils se servent pour faire voir que la submission est ordinaire à la Provence, et que le Franc-aleu n'y est point présumé, est bien plus estrange. L'art. 36 de la paix solennelle faite l'an 1257, entre Charles d'Anjou, comte et marquis de Provence et les habitans de Marseille, porte que les possesseurs d'héritages dont ils n'ont payé jusques alors aucune censive à Marseille, ou au territoire qui en dépend, n'en pourront être chargés à l'avenir, m contraints de justifier le titre de leur exemption et liberté : ils veulent conclure de là que la submission ou la subjection féodale devait être générale à toute la' Provence, et en excluait entièrement le Franc-aleu, puisque les habitants de Marseille en furent rendus exempts par ce traité de paix ; mais ils ne prennent pas garde que, puisque l'article porte en termes exprès, que les possessions et héritages des habitants de Marseille, n'avaient jusques alors payé aucune censive, ce n'était pas, comme ils le disent, une prérogative en faveur de la ville de! Marseille, mais bien plutôt une confirmation de leur ancienne liberté. »

Nous avons déjà montré (p. 60 ) que les statuts de Marseille du xni^ siècle, comme ceux de Salon et de plusieurs autres communes de Provence défendaient de créer des censives pour l'avenir à peine de nullité, c'est donc qu'elles étaient manifestement hostiles à la féodalité.

Voici le texte de cet article des criées (Liv. HT, caput XXX intitulé : De possessionibus ad certum censum datis)^ d'après le magnifique m^t appelé le livre rouge qui était fixé par une chaîne sur la table du conseil municipal de Marseille, (aujourd'hui aux Archives de cette villej. «... Stataentes similiter deinceps inviolabiliter observandum quod nuUus dominus alicujus honoris seu a quo teneatur honor aliquis quandocumque vendetur honor ille vel alias alienabitur et super eo laudimium vel consensus dicti domini interponatur vel erit interponendus possit vel debeat super eo petere vel exigere sibi fieri pactum vel convencionem aliquam ab emptore illius rei vel alias acquirende de apportando sibi vel ad domum suam habere dicti domini censum pro ea re prestandum.

Quod si forte faciet et super eo aliqua convencio de censu dicto apportando factum fuerit illa nullius sit valoris et momenti et nichilominus pro inde dictas dommus vel alius quicumque qui temerario ausu contra hujusmodi prohibicionem venire pr^esumpserit vel presumet nomine pêne comuni Massilie tantum dare teneatur sine mora quantum est vel erit trezenum illius vendicionis vd precii pro ea re dati vel conventi que pena a rectore vel consulibus pro comuni

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« seurs des héritages lassent apparoir de bons titres qiù « les en déchargent. » Tandis que les Parlements de Grenoble et de Toulouse se refusaient à enregistrer Tart. 383, celui de Provence refusa l'ordonnance tout entière et ne fut pas contraint à l'enregistrer*.

Massilie ab eo domino viriliter exigatur. Et nuUus tabellio audeat vel debeat a modo aliquid scribere in aliquo instrumento de convencione vel convencionibus aliquiqiiibus adversus prope dictam prohibicionem apportandi census dictos alicui a quocumque in Massilia.

Licet autem de apportando predicto censu ab aliquo alicui in Massilia prohi bitum sit jam supra propre convencionem fieri et inde fîeri instrumentuni sive cartam attamen illi qui tenebuntur prestare dictos census teneantur ad requisicionem illoruiu quibus tenebuntur prestare dictos census facere instrumentum sive cartam recognicionis dictorum censuum, scribendam per manum publici notarii Massilie continentem res illas cum suis confrontationibus, etc..» (Voir aussi Méry et Guindon, Hist. de la Commune de Marseille, Marseille 1841, T. IV, p. 62).

* Faut-il s'étonner de la résistance désespérée que les fermiers du domaine rencontrèrent en ce pays, quand on considère le caractère méridional ? Voici le portrait frappant des idées d'indépendance qui étaient le propre des Provençaux, tracé naguère par notre savant ami M. Guibal dans son Mirabeau et la Provetice en lySg. « Avec leurs qualités et leurs défauts, dit-il, les Provençaux avaient une personnalité provinciale nettement accusée. Ces traits si marqués de leur génie, justifiaient aussi bien que leur histoire, leur prétention de se considérer comme une nation unie à la grande nationalité française sur un pied d'égalité. La Provence entendait n'être pas un Etat subalterné. Le roi de France n'était pour elle que le comte de Provence. Léguée à la couronne par son der- I nier comte, Charles d'Anjou, elle s'était en i486, par l'organe de ses Etats, don- I née d'im cœur franc au roi de France, en stipulant le maintien de ses statuts, coutumes, libertés et privilèges. Le roi le lui avait promis, par lettres patentes en date d'octobre i486. De grands sacrifices pécuniaires lui avaient, mieux que la ; parole royale, conservé les libertés de son régime municipal, qui rappelait l'in- ; dépendance républicaine des communes consulaires du xii^ et xiii^ siècles. De i l'aveu de l'intendant Le Bret, le paysan était en Provence plus spirituel et, par- : tant aussi, moins docile qu'en aucun pays. On n'avait jamais tenté de le soumettre à la corvée. Il supportait avec impatience les charges et les vexations ; féodales (Arthur Young, I, p. 307 ; Mémoires de, Vintendant Le Bret^ p. 133, De Coriolis, Traité de V administration du comté de Provence^ I, p. 351 ; Ch. de I Ribbe, Pascalis^ p. 24).

Le morcellement de la propriété, la nécessité de lutter sans cesse contre une

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Le roi, voyant que les mesures radicales n'avaient pas de succès, prit un biais et chercha à obtenir par ruse ce qu'il ne pouvait avoir ouvertement. Une déclaration du 4 décembre 1641 décida que certains engagistes du domaine paieraient un supplément de finance et que les possesseurs des biens alodiaux seraient taxés par confirmation d'icelui au vingtième de la valeur des dits biens. Admirons le subterfuge et l'expression « par confirmation d'icelui. » Vous êtes libres, vous ne devez rien à personne, c'est pourquoi payez-moi le vingtième de la valeur de vos biens. Les malheureux aleutiers n'osèrent pas résister, furent même enchantés de posséder une nouvelle confirmation, (le grand nombre qu'ils en avaient déjà aurait dû leur faire suspecter cependant leur valeur!), ils ne se doutaient pas qu'on allait tirer argument de ces sommes, qu'ils consentaient naïvement à payer, pour leur dire : vous avez payé au roi, c'est parce que vous reconnaissiez les droits de directe qu'il avait sur vos terres, sans cela pourquoi eussiez vous été assez naïfs pour payer sans cause. Vous avez donc passé condamnation.

L'assemblée générale des communes de 1643 accordait

nature peu favorisée et souvent redoutable avaient, non moins que la persistance des traditions de droit romain, contribué à développer, dans le cœur de ce paysan, des instincts d'indépendance, de fierté et même de révolte. Ces instincts s'unissaient chez lui aux emportements d'un caractère brusque, heurté, violent, qui semblait rappeler les tempêtes du mistral... »

Notre cher maître M. Jules de Séranon, dans ses Villes consulaires et Rèpiihliques de Provence au moj'en âge, Aix, 1858, nous a décrit la vitalité puissante de l'organisation consulaire dans nos cités de Provence, organisation qui a dû être pour beaucoup dans le maintien des franchises de la province, dans la conservation des lois romaines, dans la protection de la petite propriété, partant dans le maintien de l'indépendance et de la franchise des terres.

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au roi deux cent vingt mille livres, moyennant quoi, Sa Majesté était suppliée de révoquer plusieurs taxes, notamment celle qui portait sur les possesseurs de biens alodiaux.

En 1646 on entreprit le renouvellement du papier terrier; un arrêt du Conseil du 28 février ordonna que ceux qui avaient acquis, soit par acte volontaire, soit en paiement de leurs créances, les domaines nobles des communes qu'elles tenaient du roi ou des seigneurs particuliers, et ceux qui avaient pris à nouveau bail de la chambre des comptes, des biens nobles de la mouvance du roi, en passeraient reconnaissance. Des lettres de commission en date du 6 décembre 1647 furent données aux sieurs de Brunet et Chaix, conseiller et auditeur en la chambre des comptes, pour recevoir les dites reconnaissances; on appelait de leur décision au Conseil du roi, c'était là une innovation peu conforme aux principes de procédure du temps et préjudiciable au pays ; c'était là un véritable droit d'évocation qui soustrayait la solution de ces affaires à la justice ordinaire^ aussi cette disposition fut-elle mal vue et fortement suspectée, on avait peur que la justice rendue par le Conseil du roi fût une justice « un peu contingente » pour employer une expression célèbre. Les arrêts de conflit n'existaient pas à cette époque, sans cela on ne se serait pas étonné pour si peu.

Les sieurs de Brunet et Chaix se portèrent sur les lieux, pour faire reconnaître aux communes les biens roturiers qu'elles possédaient et occasionnèrent par là beaucoup de dérangements et de frais inutiles. Aussi les Procureurs du pays portèrent leurs plaintes au Conseil et obtinrent sur

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leur requête un arrêt du 20 mai 1648, en interprétation de la commission donnée aux sieurs de Brunet et Chaix, portant que les commissaires à l'avenir procéderaient seulement contre les particuliers qui posséderaient des domaines nobles aliénés par les communes, sans y comprendre ni obliger les dites communes à raison des biens roturiers, et ce, dans la ville d'Aix mais non ailleurs. Les Procureurs par une autre requête, protestant contre ce droit inusité d'évocation au profit du conseil du roi, demandèrent que, conformément aux statuts et privilèges du pays, les appels des jugements rendus par les commissaires fussent portés à la Cour des comptes.

Le conseil tourna la difficulté, et, sans répondre directement à la requête, ajourna la solution en ordonnant, par arrêt du 4 juillet 1648, qu'il serait sursis aux reconnaissances jusqu'à nouvel ordre.

La trêve fut de courte durée. Par lettres patentes du 26 janvier i653 les sieurs de Montfuron et de Pierrerue, conseillers en la cour des Comptes, et Chaix auditeur, reçurent commission conforme aux arrêts de février 1646 et de décembre 1647, à l'effet de faire passer les reconnaissances ordonnées par ces arrêts.

Les Procureurs du pays, se méfiant de la tendance de ces dispositions, s'opposèrent vivement à l'enregistrement de ces lettres patentes. Ils convenaient que si les communes avaient cédé à leurs créanciers des biens nobles mouvants du roi, il était juste que reconnaissance en fût passée, mais cela ne devait pas s'appliquer aux biens mouvants de la directe des seigneurs, ni à ceux qui étaient possédés en aïeux, sans quoi on eût introduit en la pro-

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vince un principe exclusivement propre à certains pays de coutumes, mais absolument contraire au droit romain qui la régissait, à savoir qu'il n'existe « nulle terre sans seigneur, » La Cour des comptes fit droit à cette requête et, sur les conclusions du procureur général, adoptant ces principes, tout en vérifiant les dites lettres patentes, ordonna par arrêt du 12 juin 1664 que les commissaires procéderaient aux reconnaissances des biens mouvants du domaine royal, « suivant les anciens titres et nouveaux baux et de la manière accoutumée, » ce qui soumettait le fermier à prouver la directe du roi par titres ou nouveaux baux, c'est-à-dire confirmait Taleu naturel.

Pendant ce temps, le fermier, peu satisfait du zèle des commissaires, avait fait révoquer la commission des sieurs de Montfuron et de Pierrerue et l'avait fait donner, par arrêt du 5 février 1664, ^^^ sieurs Léon de Valbelle conseiller au Parlement et à Jean Chaix auditeur à la Cour des comptes. Cette nouvelle commission était entièrement aux ordres du fermier, c'est-à-dire bien décidée à faire main basse sur le franc-aleu^

Un arrêt du conseil du i5 juillet 1654 ne laissa plus aucune illusion sur le but de toutes ces dispositions : « ... Pour annuler les tendances à établir le franc-aleu « sans titre, ordonne l'exécution pure et simple de l'arrêt « du 5 février, avec défense aux Procureurs de Parlement « de faire réquisition contraire à cet arrêt. » Tout posses-

' Léon de Valbelle ayant eu quelques années après un procès avec le marquis ï de Simiane, s'entendit reprocher, en plein Parlement, d'avoir partagé le gâteau I avec le fermier du domaine.

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seur devra exhiber ses titres, sans quoi il sera condamné à passer reconnaissance.

La commission se signala bientôt par sa véhémence et par sa procédure violente contre les particuliers et les communes, à tel point que, sur les plaintes des procureurs du pays, le Parlement, toutes chambres réunies, par arrêt du 20 nov. lobby fait défense aux officiers de la dite Cour d'accepter aucune commission extraordinaire sans l'avoir communiquée à la Cour, sous peine de privation de ses gages; ordonne aux commissaires de remettre leurs lettres de commission au greffe pour être vérifiées par les intéressés et par le Procureur général, leur fait défense d'agir jusque-là en quoi que ce soit.

A cette même époque, la commune de Toulon était attaquée par un sieur de Mongeays auquel le roi avait cédé sa directe sur la ville et son terroir, quoique la province fût alodiale. Toulon se plaignit beaucoup et demanda à l'assemblée générale de la province de i655 son intervention. L'année suivante celle-ci résolut de se pourvoir devant le roi pour faire confirmer le pays en franc-aleu, ce qui devait lui coûter un nouveau versement de cent mille livres.

Pendant ce temps, le roi, à qui la ferme attitude du Parlement avait donné à réfléchir^ par arrêt du 1 2 avril 1 656, demandait aux Procureurs et avocats-généraux des deux Cours de lui donner leurs avis sur le bien fondé de la présomption d'alodialité. Les 8 et 12 mai i656 ces avis furent donnés au roi ; ils proclamaient l'inviolabilité de Taleu et concluaient que si les seigneurs ou Sa Majesté prétendaient à la directe, ils devaient la prouver. Est-ce à

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la suite de cet avis ou des cent mille livres votées, toujours est-il que de nouvelles lettres patentes de mai 1 656 vinrent confirmer Taleu naturel et exempter les domaines aliénés par les Comtes de Provence des droits de vente, revente etc. a ... Permettons et ordonnons aux communautés et « habitants du dict Païs de Provence de continuer la joûis- « sance du dict droict escrit et de posséder leurs dicts « biens en franc-aleu \ »

Mais sur les autres points, les traitants triomphaient. Car cet arrêt, confirmé par un acte du Conseil du 7 mars 1667, sans s'arrêter aux arrêts des Cours de Parlement et des Aides des i5 juillet et 29 novembre i655, ordonnait l'exécution des arrêts du conseil des 5 février, i3 mai, i5 juillet 1654 et portait qu'à l'avenir l'appel des jugements rendus par les commissaires délégués pour la recherche des domaines, droits recelés ou usurpés, ne pourrait être reçu par les Cours, mais devrait être porté au Conseil, Les lettres patentes du 2 3 avril i658, qui élevaient le nombre des commissaires à sept, (choisis dans les deux Cours), déclaraient que leurs décisions seraient en premier et en dernier ressort.

I De ces sept commissaires quatre appartenaient au Parlement et trois à la Cour des Comptes. Celle-ci, doublement mécontente de ce qu'on lui enlevait la connaissance des reconnaissances du domaine, et de ce qu'elle avait moins de représentants dans la commission que le Parlement, excitée d'un autre côté par les Procureurs du pays qui espéraient qu'une querelle relative à la commission ne pouvait qu'être

1 Voy. le texte dans Gensollen, Franc-aleu de Provence^ Aix, 1732, p. 224 à «38.

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favorable à leur cause et retarder la confection du papier terrier, la Cour des Comptes, disons-nous, accueillit les protestations que les Procureurs avaient fait afficher dans toute la ville à la suite des assignations qu'ils avaient reçues des commissaires.

La Cour des Comptes en outre fit saisir et emprisonner un nommé Duclos, huissier au Châtelet de Paris qui était venu lui signifier un arrêt du Conseil lui interdisant de connaître des reconnaissances du domaine, elle s'empara des papiers de Duclos et de ceux du Procureur du roi en la commission et prononça le 12 mai 1659 un arrêt suspendant l'exécution des décisions que les commissaires venaient de rendre à l'encontre des Procureurs du Pays, et qui donnait au contraire gain de cause à ces derniers.

Le même jour, de son côté, la commission rendait un nouvel arrêt d'exécution. Il y avait là un conflit dont il paraissait difficile de sortir. Pour comble de confusion, les Procureurs du pays, qui déployaient en cette affaire une énergie peu commune,obtenaient du Parlement, le 28 mai 1659, un arrêt de sursis à l'exécution des sentences de la commission du domaine. Ainsi donc la commission avait pour ennemis : les Procureurs du pays, la Cour des Comptes et le Parlement. Les premiers combattaient jt^ro aris et focis; la Cour des Comptes, qui était dépositaire des archives du roi, qui détenait les titres du domaine, qui jusque-là avait seule connu des affaires relatives aux baux des biens domaniaux, qui avait reçu les aveux et dénombrements donnés par les possesseurs des biens mouvants de la directe royale, était furieuse de se voir enlever ces attributions. Le Parlement qui était, on le sait, terriblement ombrageux et

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susceptible, était, lui aussi, non moins jaloux de la création de cette nouvelle Cour souveraine, et ne cherchait que l'occasion de la faire supprimer.

L'équipée de la Cour des Comptes relative à Thuissier Duclos fut vivement blâmée par le Conseil, lequel, par arrêt du 3 mai 1669 annula la procédure faite à ce sujet, et par arrêt du 8 novembre de l'année suivante déclara qu'il serait passé outre aux décisions du Parlement et de la Cour des Comptes.

Le roi étant venu à Aix dans le courant de 1660, la province eut ridée de se faire accorder de nouvelles lettres patentes (mars et octobre 1660, renouvelant celles de mai i856 iet conçues dans les mêmes termes) la maintenant dans la jouissance du droit écrit et des biens en franc-aleu. A cette occasion et en remercîments, l'assemblée générale vota un don gracieux de cent cinquante mille livres*, à la suite duquel la commission fut supprimée par édit du 7 août 1661 : « ... avons révoqué et révoquons la chambre souveraine « des reconnaissances établie à Aix pour en connaître, vou- « Ions et nous plaît qu'à l'avenir il soit procédé aux dites « reconnaissances par notre Cour des Comptes, aides et « finances de Provence, aux formes ordinaires, sur les « nouveaux baux et vieilles reconnaissances qui seront pro- « duites de notre part, ainsi qu'il est accoutumé et confor- « mément à nos lettres patentes de i656 et 1660. » Cet édit ffut suivi de deux arrêts conformes, l'un du Conseil du 9 août 1661, l'autre de la Cour des Comptes du 5 novembre de la même année.

* Gensollen, loc. citât., p. 240-243.

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Mais il fallait au fermier un tribunal qui fût à sa dévotion ; aussi la Cour des Comptes ne tarda-t-elle pas à être dépouillée de cette compétence. En 1666 M. d'Oppède, premier président du Parlement, M. de Bezons intendant de Languedoc et M. Guidy trésorier général de France furent commis à la confection du papier terrier, laquelle, avec toutes ces difficultés, se trouvait bien peu avancée*. Les appels devaient se porter devant le Conseil.

Une nouvelle campagne fut entamée par un nouveau fermier François Euldes, et continuée avec non moins de vigueur par son successeur Claude Vialet.

Euldes obtint d'abord un arrêt du Conseil du 3 octobre 1667 ordonnant que tous possesseurs de biens alodiaux seraient tenus d'en passer déclaration au papier terrier, sauf au fermier à justifier la directe du roi. Ce n'était pas, il est vrai, attaquer ouvertement l'aleu, mais c'était un acheminement. De quel droit en effet exigeait-on ces déclarations? Pour éviter les suites de cet arrêt et les abus qu'ils en prévoyaient devoir découler, les Procureurs du pays le 20 février 1668 firent devant les auditeurs de la Chambre ; des Comptes une déclaration générale comme quoi tous les ; biens étaient possédés, d'après le droit écrit, en francsaïeux lorsqu'il n'y avait pas de directe prouvée sur eux. Le lendemain la Commission déclara qu'il serait passé outre à cette déclaration générale. ^

Une assemblée du 26 février de la même année députa à Paris M. Dedons procureur du pays pour présenter une

1 A la mort de M. d'Oppède ce fut M. Rouillé, intendant et ensuite MM. Morant, Le Bret et de La Tour, intendants de Provence qui présidèrent successivement cette commission.

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requête au roi, mais celle-ci fut repoussée. Un arrêt du 26 mars suivant vint régler les frais pour les déclarations au papier terrier : les déclarations faites par les aleutiers étaient gratuites.

Les premières décisions des commissaires ne furent pas trop vexatoires, et reconnaissaient constamment le principe d'alodialité ; l'ordonnance générale du 21 janvier 1670 déboute même le fermier parce qu'il n'avait pas prouvé suffisamment l'existence delà directe royale. Néanmoins cette obligation de venir passer déclaration mécontentait le pays : l'assemblée générale de 1669 avait chargé le sieur Vincens avocat des communes, de rechercher les documents propres à une défense, et avait commis M^ Julianis, avocat au Parlement, aux procès relatifs au papier terrier avec six cents livres d'honoraires. Le 22 août 1670 la Cour des Comptes et le Parlement avaient joint leurs doléances à celles du pays qui furent présentées au roi par les trois états. Un arrêt du Conseil du 18 octobre de la même année permit aux Consuls des communes qui se prétendaient alodiales, de passer des déclarations générales comme quoi le pays jr était tenu en aleu ; ces déclarations seraient communiquées ; au fermier qui pourrait y contredire et prouver que tels \ biens dépendent de la directe royale. Cet arrêt, qui était j presque un succès complet, ne tarda malheureusement pas [ à être méconnu ; M. Rouillé et M. Morant, son successeur, I rendirent bientôt des ordonnances qui soumettaient les I possesseurs d'aïeux à venir faire des déclarations particu- I lières^

1 Ordonnances du 2 février 1677, du 3 décembre 1682.

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Sur la plainte des Procureurs, un arrêt du Conseil du i8 avril 1684 vint un peu modifier ces ordonnances. Pour les territoires dans lesquels le roi n^avait aucune directe, la déclaration générale d'alodialité des consuls suffirait. Mais quant aux localités où le roi avait des directes mêlées avec des aïeux, les consuls devraient fournir une déclaration détaillée de tous les biens alodiaux avec qualité, consistance et confronts de chacun d'eux.

Est-ce à dire que pendant ce temps Taleu ne rapportât ' rien au roi? En 1676 parut une ordonnance qui imposait un droit d^un dixième sur les terres alodiales. Pour la Provence seule ce droit rapporta quatre cent mille livres ^ Ainsi donc, si les prestations et mesures ordinaires, en ce qui louchait les aïeux, étaient relativement légères, les impositions et mesures extraordinaires, qui, nous l'avons vu, étaient nombreuses, lourdes et fréquentes, avaient bien leur importance. Le pays se donnait grand mal pour repousser une taxe uniforme et perpétuelle, mais il ne faisait presque pas de difficulté pour donner la même valeur sous une autre rubrique, sous le titre de don gracieux ou autre.

Cependant le fermier avait fait présenter à la commission, par l'intermédiaire du Procureur du roi, le 1^^ décembre i683, une requête tendant à faire adjuger à Sa Majesté la directe universelle dans le territoire de Toulon ; cette prétention fut admise par jugement des commissaires du domaine du 5 août 1687, lequel devait recevoir commune exécution, non-seulement à Toulon, mais dans toute la Provence. Cet arrêt établissait donc la directe universelle

1 Gensollen, loc. citât, p. 252-260.

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en faveur du roi dans toutes les villes de Provence et à Forcalquier, forçait les habitants à faire de'claration au papier terrier et à payer les droits seigneuriaux arriérés depuis vingt-neuf ans. Un arrêt du 24 octobre suivant étendit cette mesure au territoire d'Arles.

I C'est en vain que les assemblées générales de i683 et de i685 firent supplication au roi, excipèrent de nombreuses ettres patentes, tant anciennes que récentes, qu'elles ivaient obtenues, moyennant finances, et protestèrent contre cette assimilation entre Toulon et le reste de la pro- /ince, contre cette conclusion illogique du particulier au général. De ce que Toulon eût été soumis à une directe universelle (parce que, comme Antibes, Toulon avait appartenu à des seigneurs particuliers, notamment au xni^ siècle à la famille de Blacas, le roi revendiquait pour lui la survivance de ces droits), il ne s'en suivait pas que toute la Provence y dût être soumise.

Aussi le pays en appela-t-il au Conseil. Il faisait valoir que cet arrêt était injuste : d'abord parce qu'il violait le droit romain, droit du pays ; en second lieu parce qu''il violait jJa condition testamentaire imposée par le roi René à son legs ; ensuite parce qu'il méconnaissait les nombreux arrêts et les nombreuses lettres patentes royales ; enfin parce qu'il violait les promesses faites à plusieurs reprises par Louis XIV lui-même, promesses pour lesquelles il avait été donné au roi en trois fois six cent cinquante mille livres. Cet appel fut reçu par arrêt du 3o décembre 1687. Mais tandis qu'il était pendant, la Provence s'abonnait pour faire cesser les revendications continuelles des droits d'alibergue, de fouage, de péage^ de cavalcade, de quiste etc.,

3i6 L'aleu dans les diverses provinces

moyennant une redevance annuelle de trente-cinq mille livres.

Voici le texte de l'arrêt du 19 juin 1691 qui acceptait cet abonnement: (c. Sa Majesté accepte les offres faites par « les Procureurs du Païs de Provence... ordonne que les

« droits seigneuriaux dûs à sa Majesté à cause de la di-

(c recte universelle qui lui appartient dans les territoires « de Provence et de Forcalquier, à l'exception du droit de « prélation et de retrait féodal... à raison des droits de « péage, régale... faculté de servir de l'eau des rivières pour « arroser... droit d'une obole d'or et d'argent sur chaque « étranger venant s'habiter à Tarascon... le droit de quatre « deniers sur chaque charge de blé sortant de Tarascon... « demeureront à l'avenir abonnez, éteints et supprimez « moyennant la somme de 35, 000 livres... à l'exception « des villes de Marseille, Arles, La Camargue, Nostre-

« Dame de la Mer que le roi n'a pas entendu compren-

« dre dans le présent abonnement, non plus qu'une somme « de 3oo livres... plus i3,ooo livres pour les droits de lods « et ventes non payés ces deux dernières années^.. »

Les Procureurs en refusèrent l'exécution, trouvant les prétentions royales trop exorbitantes et ces diverses sommes supplémentaires mal justifiées ; enfin ce droit de retrait féodal que se conservait le roi les mécontentait et à juste titre : le roi semblait faire abandon de sa directe et en conservait un des effets, une des conséquences ! Enfin, sur Tassurance formelle que leur donna le contrôleur gé-

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* Voir le texte dans Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc^ Avignon, V© Girard, 1765, in-8, (par Ventre de la Touloubre), II, p. 34 à 40.

Provence 3ïj

ncral Pontchartrain que ce retrait ne serait jamais exercé, pour en finir avec ces ennuis, ils firent adhésion. Mais, tandis qu'ils n'avaient offert cet arrangement que pour le temps que durerait le procès, à leur retour à Aix, ils apprirent que les trente-cinq mille livres dont s'agissait n'étaient pas payables qu'une seule fois, mais étaient annuels ; le fermier prétendait même aussi que son indemnité de six mille cinq cents livres, qui n'avait pour cause cependant que l'arriéré, devait être payée à l'avenir annuellement ce dont d'ailleurs il fut débouté par la com. mission du domaine présidée par Le Bret. Néanmoins les Procureurs furent furieux et étaient d'avis de repousser des accords aussi onéreux. Mais sur les instances de plusieurs fonctionnaires qui s'interposèrent, notamment sur les efforts de M. de Cosnac archevêque d'Aix, l'assemblée générale de 1 691, espérant en finir de la sorte avec ces luttes continuelles dont chacun était fatigué, décida d'accepter cet abonnement comme définitif et perpétuel.

Tout ceci n'est-il pas bizarre et anti-juridique ? Comme |le disait Gensollen, de deux choses Tune : ou le pays était de franc aleu et alors il ne devait pas payer cette rente de trente-cinq mille livres, et ces nombreuses sommes intitulées dons gracieux y ou bien le pays était soumis à la directe universelle et alors ces cinq taxes excessives payées par lui en quarante ans ne s'expliquent pas davantage*.

1 Faut-il s'étonner de ces tracasseries, de ces demandes incessantes d'argent, en /oyant le roi, dont le trésor était appauvri par des guerres continuelles, obligé de ;e procurer des ressources par tous les moyens possibles, par les moyens les plus héroïques et les plus patriotiques, comme par la fonte de sa vaisselle personnelle :t aussi par les moyens les plus ridicules. En moins de vingt ans furent créés,

3i8 L'aleu dans les diverses provinces

Cette décision fut l'arrêt de mort du franc aleu de nature^ Ce fut là le titre qui allait servir de texte au fermier, lors du renouvellement du papier terrier, pour nier qu'il pût y avoir en Provence des aïeux sans titre. Pouvait-on en effet soutenir désormais que l'acceptation de cet abonnement, que ce rachat, que le paiement de cette rente, ne fus sent pas autant de reconnaissances formelles de la directe

universelle royale, un aveu de sa légitimité, une renoncia-

pour la Provence seulement, plusieurs centaines de fonctionnaires bien bizarres

tels que : Receveurs des amendes, épices et vacations de la Cour des Comptes,!

gardes dépositaires des registres du contrôle ; certifîcateurs des criées ; jurés pri-

seurs ; vendeurs de meubles ; greffiers gardes-minutes des arrêts ; jurés-mesureurs

de grains ; conseillers syndics des notaires ; subdélégués de M. l'intendant ;

commissaires pour la vérification des comptes des étapes ; conseillers auditeun,

des étapes ; rapporteurs généraux des comptes des étapes ; commissaires des

tailles ; trésoriers, receveurs et payeurs des revenus des fabriques ; contrôleurs

des actes d'affirmation de voyages et de séjours ; inspecteurs visiteurs, mesureursi

et contrôleurs des matériaux servant à la construction et réparation des bâtiments;!

inspecteurs des bâtiments ; jurés ci leurs ; jurés mouleurs ; visiteurs, compteurs,

mesureurs, peseurs de bois à brûler, de charbon ; contrôleurs visiteurs des poids

et mesures ; inspecteur conservateur général des domaines ; gardes-dépositaires

des archives ; courtiers-facteurs ; trésoriers payeurs receveurs des communautés!

d'arts et métiers ; contrôleurs d'arts et métiers ; receveurs des vigueries ; trésoriers

et contrôleurs des octrois ; commissionnaires des voitures ; commissaires contrô-:

eurs et inspecteurs des voitures... Il faut nous arrêter cependant et dès le début!

de rénumération qu'on trouvera toul au long dans le Mss. 6ii, de la Biblioth.

Méjanes, fol. 433 à 465.

« Il faut remercier le ciel, disait le contrôleur général Pontchartrain, de trouver chaque fois que le roi crée un office nouveau, un imbécile à qui la vendre. » Ce n'était assurément pas le pays qui remerciait le ciel, car chacun de ces officiersj prélevait naturellement comme intérêt du capital versé pour l'achat de sa charge,^ de très grosses sommes variant du 2 au 16 pour 0/''. Afin de se libérer la Pro-' vence eut encore recours aux abonnements.

A mesure qu'un office était créé, le pays se rachetait ; le roi créait le lende-1 main un nouvel office, c'était le rocher de Sisyphe ou le tonneau des Danaïdes. ' Des centaines de mille livres, furent de la sorte dépensées. Les moindres de ces charges furent rachetées, dix, quinze et vingt mille livres et beaucoup cent, et deux cent mille livres.

Provence 3ig

tion à toute contestation à ce sujet, une sorte d'acquiescement aux prétentions du fermier?

Naturellement il n'y avait pas de raison pour que celuici arrêtât là ses prétentions, et les taxes continuèrent à frapper sans relâche la province.

Un édit d'août 1692, confirmatif de l'aleu* (quel emphémisme 1) ordonne que les possesseurs d'aïeux nobles — cet édit établit nettement la distinction entre l'aleu noble et le roturier — paieront une année de revenus et le dixième de la valeur des héritages inféodés ou donnés à cens. L'assemblée générale de lôgS, de plus en plus lasse de la ré- ^sistance, décida d'abandonner les dites taxes moyennant icent mille livres dont la moitié fut imposée, l'autre moitié rempruntée. Cet abonnement fut accepté par arrêt du Gonl'seil du 2 mars de Tannée suivante : le contingent du pays i[était fixé à deux cent vingt mille livres sur lesquelles Arles en donnait vingt-cinq mille et Marseille soixante mille. C'était donc un excédant de trente-cinq mille livres pour le reste du pays qui était taxé à 1 35, 000 livres, alors qu'il n'en avait proposé que cent mille. Néanmoins l'assemblée générale de 1694 accepta ces conditions et cet excédant.

Comme la déclaration de 1676 et Pédit de 1692 avaient qualifié improprement de « nobles et féodales » les directes roturières et emphytéotiques établies sur les fonds alodiaux, le fermier imagina de soumettre au droit de francfief les possesseurs de ces directes roturières. Enfin, après cmq ans de procédure, le traitant fut repoussé par déclaration royale au 2 janvier 1699% grâce aux efforts de M. Pazery député du pays à Paris.

1 Recueil des décisions sur les droits royaux, édit de 1775, II, 107.

32 0 L'aleu dans les diverses provinces

La Provence goûta un repos d'une trentaine d'années, mais l'Intendant Le Bret ayant été commis le 26 août 1727, à la confection du papier terrier, rendit deux ordonnances, du 26 janvier 1729 et 8 janvier 1780, qui obligeaient les possesseurs d'aïeux à en venir faire déclaration et à prouver leur alodialité, sous peine d'être soumis à la directe royale ^ 1

Sur la requête des Procureurs du pays qui appelèrent aussitôt de cette sentence, et sur les représentations dei MM. Decormis, de Colla, Saurin, Pazery, Gensollen, l'intendant consentit à suspendre l'exécution de ces ordonnances jusqu'à la décision définitive que devait prononcer le Conseil sur l'appel interjeté, fixant toutefois le maximum de ce délai suspensif à six mois.

Gensollen, assesseur d'Aix et procureur du pays cette année-là (i73o), fut chargé d'écrire un traité en faveur du franc-aleu de Provence. Déjà un avocat du Parlement de Paris, du nom de Bargeton, avait fait un mémoire, fort

* Pour se concilier son intendant, il n'y avait cependant pas de sacrifice quei la Provence ne sût s'imposer. Le 12 juin 1713, elle avait pris à sa charge les frais du baptême du fils de M. Lebret, lequel avait été tenu sur les fonts par les procureurs du pays au nom de la province, en suite de la délibération de l'Assemblée, générale. Les dépenses s'élevèrent à 1699 livres 7 sols. En 1749, la fille de M, de Latour sera aussi tenue en la paroisse de S^e-Magdeleine sur les fonts, par les procureurs aux frais du pays, les dépenses en largesses, étrennes, présents ai l'accouchée se monteront à 1735 livres 10 sols. (Mss. 611, à la Bibl. Méjanes, fol. 175 verso).

Chaque année la Provence fait quelque augmentation de dépenses en faveur de l'intendant, tantôt pour lui construire un palais, tantôt pour lui augmenter ses gendarmes. Avant 1540, le pays ne donnait absolument rien à son gouverneur, les États de 1540 votèrent un don gracieux de quatre mille livres; au milieu du xvii^ siècle, c'est par centaine de mille livres qu'il faut compter ce qu'il donne à son intendant.

Provence 32 1

médiocre d'ailleurs et des plus obscurs, sur la légitimité de l'aleu de Provence ^ Celui de Gensollen au contraire joignait à une scrupuleuse exactitude une grande clarté, et

j respirait la conviction de son auteur. Il fut imprimé l'année suivante ^

. Cependant les six mois de délais s'étant écoulés, sans

1 M^t à la Bibl. Méjanes, no 629.

j * Franc-aleti de Provence, (s. nom d'auteur), Aix, Joseph David, 173a, in-40 de 395 p. L'Assemblée générale de 1735 chargea l'archevêque d'Aix,Mgr. de Brancas, de fixer les honoraires de Gensollen. Sans faire une analyse détaillée de ce livre auquel nous avons pas mal emprunté, disons que ses trois arguments principaux sont les suivants. Si les seigneurs ont la directe c'est qu'à l'origine ils ont eu la pleine propriété, tandis que le roi n'a jamais été propriétaire delà Provence pays très morcelé ; quant à la maxime « nulle terre^ » que le fermier Leblanc disait avoir été appliquée à la France en 1450, par arrêt de la Chambre des Comptes de Paris, elle ne saurait faire loi pour la Provence puisque celle-ci ne fut réunie à la France que trente ans après et sous la condition de conserver ses usages ; enfin, ajoutait Gensollen, il faut se garder de confondre les deux pouvoirs du roi, la souveraineté qu'il exerce sur toute la France, et ses droits féodaux semblables à ceux de tout'seigneur,mais qu'il ne peut exercer que sur ses propriétés privées. Le Mercure du mois d'août 1732 donna une analyse détaillée de ce traité, sous le titre à^Extrait de la deffense du franc-aleu de Provence. Aussitôt le fermier fit paraître une réponse anonyme à cet article et à l'ouvrage anal5"sé, sous le titre de : Mémoire à Mgr. le contrôleur général^ (Aix, Joseph David, 1733, s. nom d'auteur). C'est là un factum sans aucune valeur.

Il reproche à Gensollen d'avoir passé sous silence un arrêt de 1687, rendu contre les procureurs d'Arles en faveur de M. de Richebourg. Dieu merci, Gensollen a cité assez d'arrêts importants sans aller encore citer les inutiles !

Le genre d'argument qu'il donne est celui-ci : « On aurait élevé la condition du roturier au-dessus de celle de la noblesse ' Quoi, cette noblesse qui dans tous les temps n'a refusé à son roy ni sa vie, ni ses biens, dont le sang a été en toutes rencontres prodigué avec tant de gloire, de zèle, de générosité et d'honneur.., sera soumise à la directe du roy, le tiers état au contraire, le paysan jouira d'une franchise de nature, la seule proposition révolte !

D'un autre côté, on rendrait l'état de la noblesse en Provence plus illustre que celle du souverain ? Les seigneurs jouiraient de la directe universelle et le roi : serait d'une pire condition.''... » On le voit cette campagne était contre l'aleu roturier, puisque le noble avait déjà depuis longtemps succombé. (La Bibl. Méjanes, renferme sous le n^ 529, le M^t de cet opuscule).

322 Valeu dans les diverses provinces

qu'une solution fût intervenue, les Procureurs demandèrent un nouveau sursis d'un an, qui leur fut refusé par arrêt du Conseil du 4 décembre lySi. La guerre et la mort de Le Bret interrompirent les opérations du papier terrier. Un arrêt du 1 5 octobre 1787 commet M. de la Tour, premier président et intendant, à l'exécution des lettres patentes, ordonnances et arrêts rendus précédemment relativement au domaine. Le fermier Le Blanc avait eu comme successeur Garlier, puis par arrêt du 3 février 1739 François Rémy.

Une ordonnance du i^^ juillet 1738 art. 7 ne laissa aucun doute sur les intentions de la nouvelle commission : « Les « particuliers et communautés... qui prétendent tenir leurs « biens en franc-aleu... les possesseurs qui ne sont soumis « à aucune censé ni envers le Roy, ni envers un seigneur, (( seront tenus dans un délai de trois mois, sous la peine « de cinq cents livres d'amende de les reconnaître sous la « mouvance directe et immédiate du roi à moins qu'ils jusce tifient » Une ordonnance du 5 juillet de l'année suivante commet dans chaque ville un notaire pour percevoir les déclarations et reconnaissances, fixe les honoraires dues pour cette cause à ces notaires et au greffe de la commission; le 10 du même mois une instruction était adressée aux dits notaires*.

Les assemblées générales de 1739, 1740, 1742 s'occupèrent d'un projet d'abonnement nouveau ; enaugmentant la

1 La même année une requête était adressée au gouverneur de Provence « Re quête de MM. les Procureurs du Pays de Provence à M. V intendant commissaire délègue pour la confection du papier terrier pour la défense du franc-alleu. » Aix, David, 1739, pet. in-40, s. nom d'auteur ('par Cartellier assesseur d'Aix, procureur du pays).

Provence 323

pension de trente-cinq mille livres on espérait arrêter la confection du papier terrier. Mais ce projet ne put être accepté par suite des protestations des députés de certaines communes, notamment de celle de Saint-Maximin, et les ordonnances de M. de Latour furent exécutées.

Il est tout naturel que bien des communes n'aient pas voulu de l'augmentation d'un abonnement qui était déjà très lourd ; il est même assez étonnant que ces communes aient accepté celui de 1691. Pourquoi des villages ou fiefs appartenant à des seigneurs particuliers, qui n'avaient rien à redouter de la confection du papier terrier, se seraientils imposés pour obtenir un résultat qui ne les touchait en rien ? Ils étaient sous la directe de leurs seigneurs particuliers, que leur importait qu'une ville alodiale, comme Toulon par exemple, fût recherchée par le fermier et soumise à la directe universelle du roi? L'intérêt qu'ils avaient à ce que les territoires des villes de la province fussent libres et indépendants, exempts de directe, était trop éloigné à leur égard, pour qu'ils se soumissent d'eux-mêmes à une contribution annuelle et perpétuelle, surtout à une époque où les charges s'étaient multipliées et alourdies d'une façon considérable. Pourquoi alors les communautés exemptes de droits vis à vis du Prince et de ses fermiers, n'auraient-elles pas contribué à leur tour aux redevances féodales, aux abonnements que les villages, soumis aux directes des seigneurs, leur payaient, c'eût été une juste réciproque. Les villes de Provence pouvaient se classer en quatre [ catégories :

1° Celles qui avaient obtenu des concessions et des confirmations en franc-aleu. (Nous avons vu que la royauté

324 L'aleu dans les diverses provinces

n'avait pas été avare de ces sortes de titres 1) Aix*, Grasse, Hyères, Brignoles, Saint-Maximin, Aups, Draguignan, Moustiers, Golmars, Lorgues, Pertuis, Apt, Forcalquier.

2^ Celles qui, ayant été inféodées avec directe à des particuliers, se rachetèrent ensuite et étaient soumises à la juridiction royale : Sisteron, Les Mées, Mezel, Gardanne, Callas, Coursegoules, Guers.

3° Gelles qui ont toujours reconnu la directe royale : Gastellane, Antibes, Annot, Seyne, Saint-Paul-lès-Vence. La directe de Digne était partagée entre le roi et l'évêque.

4° Villes qui n'étaient soumises à aucune directe : Toulon*, Barjols et Saignon.

Le i3 avril 1769 des lettres patentes supprimaient cette juridiction d'exception, cette commission du domaine, en rétablissant l'ordre de choses antérieur. Les trésoriers de France étaient chargés de continuer la confection du pa-

C'étaient bien là des efforts inutiles. Tout n'avait-il pas été dit en faveur de l'aleu ? mieux et plus complètement d'ailleurs. Le pays ne voyait-il pas là un parti pris, auquel il devait se résigner en sa qualité de plus faible ?

* Le plus ancien titre d'immunité d'Aix était des lettres patentes du Roi René du 34 août 1470 <c Universitati nostrse Aquensi... sic universitatem prœdictam in Franco-Alodio reponentes, ita quod eorum bona seu possessiones sub franco alodio possideant sicuti hue usque fecerunt, prout et per easdem préesentes motu et scientia prœdictis nostris reponimus et repositam esse volumus. »

De même Toulouse présentait une reconnaissance du roi Jean. Les traitants raisonnant a contrario disaient : puisqu'Aix et Toulouse présentent leurs titres de libertés, c'est que le principe n'est pas la liberté, sans cela où eût été l'utilité d'apporter un titre ? Dumoulin répondait à cela qu'il fallait distinguer entre le titre acquisitif et le titre déclaratif ; qu'en l'espèce ces titres, étrvnt déclaratifs, ne pouvaient nuire en aucune façon aux droits acquis. Ce qui est dit de la capitale doit être plutôt présumé dit du pays qui en dépend.

« Pour Toulon, la question avait été préjugée par deux jugements interlocutoires des commissaires du domaine, du 25 mai T667 et du 20 décembre 1668 qui ordonnaient une enquête, celle-ci eut pour résultat de faire débouter le fermier du domaine.

Dauphiné 32 S

pier terrier et de connaître de toutes les difficultés y relatives ; l'appel se portait devant le Parlement*.

Il avait donc fallu i25 ans de luttes, d'efforts et d'injustices pour supprimer en Provence Faleu de nature I Au bout de ce temps, les résistances de la province qui avaient été vives au débuts mais qui s'étaient calmées peu à peu, avaient disparu. Il n'y avait plus besoin dès lors d'une juridiction d'exception, d'une justice w contingente», VinjujHa avait été acceptée, mais était-elle entrée dans les mœurs? La nuit du 4 août 1789 montra bien que non'.

B. Dauphiné

La liberté naturelle des terres de cette province avait été réservée expressément par l'acte de donation fait en 1349 par Humbert II, dernier Dauphin, à Philippe VI de Valois. Ces libertés et franchises avaient été confirmées pa^ déclarations de Charles V, du 17 mars 1367 et d'Henri II du i5 janvier i555 ^

* Un dernier effort fut tenté en 1771, par les Procureurs. Le bureau des finances, par ordonnance du 17 mai de cette année-là, avait confirmé celles de M. de Latour, sauf qu'il augmentait notablement les frais des déclarations et reconnaissances par devant les notaires royaux. Les Procureurs par acquit de conscience appelèrent de cette décision, mais par arrêt du Conseil du 23 mars 1772 l'assignation d'appel fut cassée, défense était faite aux appelants de recommencer la procédure à peine de dommages-intérêts.

5 Délihêratious et remontrances du corps de la noblesse de Provence, suivies de la réponse de la noblesse aux observations des nobles non possédant fiefs de Provence, Aix, 1789, in-8.

• Ce que nous avons dit de l'organisation des villes consulaires pour la Provence s'applique aussi au Dauphiné, Cf. notamment : J. Roman, chartes de libertés ou de privilèges de la région des Alpes {Nouv. Rev. histor. de droit franc, ^ 1885, p. 436-454 ; 659-680) ; A. Prudhomme, charte communale de Vej'nes 1290

320 L'aleii dans les diverses provinces

Aux Etats de Blois de 1677, comme nous l'avons déjà dit, la noblesse avait demandé au roi, que, par une ordonnance générale, toutes les terres du royaume fussent déclarées féodales et censuelles. C'était demander l'abolition pure et simple de l'aleu. Sur la remontrance de deux députés du Dauphiné, Claude de Clermont et Balthazar de Comboursier, la requête excepta les terres de Dauphiné a où les héritages sont réputés francs s'il n'y a quelque « chose d'individu ou de spécifique au contraire. »

En 1629, le Parlement de Grenoble refusa d'enregistrer l'art. 383 de l'édit qui proclamait la directe universelle. « Sur le 383® article, le Franc-alleu a lieu en Dauphiné « par possession immémoriale et libre de la province : il « en sera usé selon l'ancien usage, conformém ent à Tor- « donnance du i5 janvier i555. »

Un édit d'octobre i658 reconnut pleinement cette franchise : « En Dauphiné le franc-alleu est établi suivant « l'usage y observé en tous temps et admis non-seulement « par les anciens Dauphins, mais par les déclarations des « rois nos prédécesseurs. Nous voulons que les propriétai- « res des héritages tenus allodialement ne puissent être « inquiétés dans leurs anciens usages et privilèges aux- « quels Sa Majesté les maintient et les confirme... La plu- « part des fiefs, cens et directes ont été prescrits par la « négligence de ceux qui étaient chargés de la reconnais- « sance et recouvrement des dits droits et les fiefs et fonds

(Id. p. 527-557) ; A. Paul Guillaume, coutumes emhrunaises des xiii^ et xiv^ s. (Id. 1886 p. 482-525.^

Ce mouvement a été curieusement signalé par notre ami feu le conseiller E. Berger, Les communes et le régime municipal en Daupliifié, Grenoble 1872, 175 P-

Daiiphîné 32 j

« sujets aux dites censés^ devenus par ce moyen allo-

« diaux. »

Chose bizarre, cette exemption de droits seigneuriaux

existait même dans les terres domaniales que le roi

possédait en sa qualité de Dauphin, si on en croit un arrêt du 12 août 1666, en faveur de la commune de Mo- « ras : « Les fonds et héritages allodiaux et qui ne sont as- « servis à aucune censé, situés dans le mandement de Mo- « ras, sont francs et exempts de payer aucuns lods à raison « des ventes et autres aliénations qui sont faites d'iceux *. » La présomption d'alodialité du Dauphiné était presque unanimement admise ^ Pour la mieux défendre, non contente d'invoquer sa qualité de pays de droit écrit, la province mettait en avant son privilège d'être /wr/^ italici, ce qui n'avait rien à faire en l'espèce, mais ce qui, elle Tespérait du moins, devait en imposer. « On n'a jamais révo- « que en doute, » disait le premier président en la Chambre des comptes de Grenoble, Denis de Salvaing, « que le cf Dauphiné ne fût de franc-alleu comme étant régi par le « droit écrit, suivant lequel tous les fonds et héritages sont

* Chorier, Jurisprudence ou décisions de Gui Pape^ édit. de Grenoble, 1769, p. 46, et Brillon, Dictionnaire des arrêts^ 1726, t. III, p. 411.

• Les chartes sont nombreuses. Citons-en une de 1307 de Philippe, évêque de Viviers : « Dictus episcopus et successores sui Vivarienses episcopi, qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se esse fidèles de personis et terris suis nobis et successoribus nobis regibus Franciae ; licet terram suam a nemine tenere, sed eam habere allodialem noscantar. » Chartulaire ro yal, CCCLI.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas en cette province des conversions d'aïeux en fiefs. Nous voyons notamment que la seigneurie de Veynes fut abandonnée le 21 mai 1253 par ses dix-huit co-seigneurs au Dauphin Guigue qui la leur remit en fief moyennant hommage lige, promesse de service militaire et de plaid, (Archiv. de l'Isère, B. 3013, cah. 140). Cf, Valbonnais, Hist. du Dauphiné^ I, 29.

328 Valeu dans les diverses provinces

« réputés francs et allodiaux, et en conséquence, exempts « d'hommages, droits de lods et ventes et autre servitude « s'il n'y a titre au contraire, dont la preuve est rejetée sur « celui qui prétend la sujétion. »

« Et quoique ce soit un principe du droit romain, si est « ce que la liberté du Dauphiné se trouve particulièrement « énoncée sous le nom du Viennois dans une loi du juris- « consulte Paul, de censibus, où il dit : « Lugdunenses Galli, « item Viennenses in Narbonnensi furis italici sunt. « C'est-à-dire qu'ils jouissaient dans la possession de leurs « héritages de la même franchise que les citoyens romains a et les villes municipales de l'Italie. C'est une vérité qui « n'a pu être dissimulée par Galland aux p. 7, 217, 218, «219 de la seconde impression de son traité, où il rap- « porte un arrêt du Parlement de Paris du 5 juillet i63i, « donné entre le sieur de Mézieux en Viennois et noble « Jean Vincent, sieur de Rambion, par lequel celui-ci fut « déchargé de l'exhibition des contrats et du paiement des « droits qui lui étaient demandés, faute que le seigneur eût « justifié la sujétion*. »

Récemment M. Quinon qui avait repris en faveur de l'alodialité le système du jus italiciimy disait aussi : « Que « d'autres provinces aient eu des droits suffisants pour as- « pirer au franc-alleu nous le voulons bien, mais avouons « que le Dauphiné et les autres provinces juris italici^ « avaient pour l'obtenir un titre de plus*. » Que ce fût ce titre qui, en en imposant à la royauté, l'empêcha d'avoir

1 Denis Salvaing, De l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux en Dauphiné, Grenoble, F. Féronce, 1664, in-8, LV et LUI, p. 277. |

2 Quinon, Académie de législation de Toulouse^ 1858, p. 156 siiiv.

Dauphiné 32 q

sur cette province les mêmes prétentions de directe universelle que sur le reste de la France, c'est bien possible, mais de là à ce que Torigine et la légitimité de l'aleu consistât dans le jus italiciim il y a loin !

Quoi qu'il en soit, il est certain que le Dauphiné fut à peu près à l'abri des revendications de la royauté. Un arrêt du Parlement de Grenoble du 16 décembre 1649^ rendu sur les conclusions du Procureur général Dufaure et un autre du 27 novembre i653, vinrent arrêter quelques seigneurs un peu trop entreprenants : « Sur la re- « quête présentée à la Cour par le Procureur général du « Roi, remontrant que, quoique cette province du Dau- « phiné soit de franc-alleu, que tous les fonds de quelque « nature qu'ils soient y sont réputés et présumés francs et « libres de leur nature, néanmoins quelques seigneurs « hauts-justiciers se prévalent de l'autorité qu'ils ont sur « leurs terres, contraignent leurs justiciables à leur recon- « naître des directes universelles sans aucun titre, et par « un autre abus font procéder à des saisies féodales con- « traires aux droits et libertés de la province confirmés en « ce point par des lettres patentes des rois Charles V et « Charles VI qui tiennent lieu de statuts à la dite pro- « vince ; et d'autant que des jugements particuliers ne pour- « ront pas arrêter cet abus, et concluant à ce qu'il plaise à « la Cour par un arrêt général déclarer quel est l'usage de « la dite province ; et ce faisant, dire et déclarer tous les « fonds et héritages assis en cette province, censés et au- - « très droits être francs et allodiauxde leur nature, exempts \ « de lods et ventes s'il n'y a titre du contraire, et en outre [ « déclarer toutes saisies féodales nulles, abusives... que

33o Valeu dans les diverses provinces

(c défenses soient faites à tous huissiers et sergents de les « exécuter à peine de cinq cents livres d'amende. La Cour, « de l'avis des chambres, faisant droit sur la dite re- « quêter... »

Plus récemment, la Cour d'appel de Grenoble, à propos de droits qu'on prétendait éteints comme seigneuriaux, eut à se prononcer sur la question de l'aleu sans titre, et trancha la question dans le sens de l'alodialité par arrêt du | 19 février i853 ^

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