C. Bourgogne, Bresse, Bugey, Gex, Valromey
La Bourgogne était pays de droit écrit ^ et fut de tous temps alodiale, les chartes qui l'établissent sont nombreuses* et les auteurs sont unanimement de cet avis. « Il suf- « fit au propriétaire de la seigneurie qu'on prétend un « alleu noble, d'être en longue possession de son allodia-
* Basset, Plaidoyers et arrêts du Pari, de Grenoble^ 1695, t. II, III, § 6.
2 Dalloz périodique, 1855, V, p. 227 (affaire de Belmont) et dans le Recueil de Jurisprudence de la Cour de Grenoble^ 1854, p. 316.
^ Président Bouhier, Œuvres de jurisprudence^ édit. de Bevy, Dijon, 1787, p. 423 et suiv.
* Perreciot, De l'état des personnes et de la condition des terres dans les Gaules^ 1845, preuves, rapporte plusieurs chartes contenant des donations d'aïeux : anno 1072 : « Quatuor mansos de alodio ; » anno 1673: « ...ex alodio nostro in eadem villa donamus... ; » 1092 : « omne alodum suum de Pontidoto et fœdum quod liabebat de Ansedio ; » 1093 : « totum alodium quod habebam... alodium juris mei .. » Ces chartes, dans quelques-unes desquelles l'aleu est distingué du fief, ne laisse aucun doute sur l'existence de l'aleu en Bourgogne.
Anno 1204 ; « Je ay veu et sai certainement, dit le sire de Ceys, de mes devanciers, que Gniante la feme Bernard Raiene Cfc Ceys et sui ancessors ont tenu franchement et de lour allux et or ce que nul de mes hoirs ou autres hoirs n'y puisse réclamer droit de fiie ne de héritage. »
Bourf^-os^ne. Bresse, Buf^ey, Gex, Vjlrnnicy 33i
« lité, car elle forme en sa faveur une présomption légale « qui rejette la preuve contraire sur celui qui lui dispute « cette qualité *. »
L'ordonnance de 1629 ne fut pas enregistrée et la province refusa de s'y conformer. Toutefois, un arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 1693 étendit, à la Bourgogne et à la Bresse, la distinction entre l'aleu noble et le roturier, distinction que l'arrêt de 1667 avait déjà appliquée au Languedoc. <( Vu l'ordonnance du sieur d'Argouges, conseiller K de Sa Majesté en ses conseils, maître des requêtes ordi- « naires de son hôtel, intendant en Bourgogne et pays de :( Bresse, Bugey, Valromey et Gex, rendue sur les requêtes c( respectives, l'une de Jean Girard bourgeois de Dijon, (( l'autre de Jean Fumée chargé du recouvrement de la fi- '( nance.., » après avoir dit que le duché de Bourgogne itait pays de droit écrit en vertu des lettres patentes d'approbation de Philippe le bon du 26 août 1469, qui renvoient au vdroit romain pour tous les cas non prévus par la coutume, 2t après avoir dit qu'en ces pays la liberté naturelle des héritages était de droit commun, « ... Le roi en son conseil a :( déclaré et déclare le Franc-alleu roturier être naturel ( dans le duché de Bourgogne, contés et pays adjacents, « ensemble dans les pays de Bresse, Bugey, Valromey et (( Gex : ce faisant ordonne que les détenteurs des terres, « maisons et autres biens roturiers les posséderont aîlo- ;( dialement et en disposeront à l'avenir comme ils ont fait
' Président Bouhier, Les coutumes du duché de Bourgogne avec les ohservaions, édit. Dijon, 1787, ch. XLIX, T. II, p. 336 et suiv.
« In dubio, quœlibet res potius prœsumitur alodialis, quam feudalis » disait in 1533, Chasseneuz {Consuefudines ducatus Burgundiœ^ LXVI, 3).
332 Ualeu dans les diverses province^:
« par le passé, sans être tenus de justifier leur franchise « et liberté par aucun titre.... Fait Sa Majesté main levée « des saisies faites, ordonne que ce qui pourrait avoir été « reçu par le dit Fumée pour ce, sera rendu et restitué ^.. »
A la suite de l'édit de Toulouse du 20 avril 1660, qui ordonnait la confection d'un papier terrier général partout le royaume — édit qui avait été rendu à la diligence de Pierre Bidoux, — le sieur Boulanger, commis du dit Bidoux pour les bailliages de Bresse et de Bugey% assigna tous les seigneurs à venir faire leurs déclarations et inscrivait toutes les seigneuries, fiefs et aïeux, dont les propriétaires ne justifiaient pas par titre être sous la mouvance de quelque seigneur ou être alodiaux, comme mouvants du roi. Mais on lui résista énergiquement, et, au milieu du xvm^ siècle, le doyen de l'université de Dijon J. Bannelier peut encore dire : « Le franc-aleu naturel est celui qu'on « reconnaît dans le pays pour être de droit commun et qui (( dès lors n'a besoin, ni de titre, ni de possession. Il est « tel en Bourgogne et dans presque tous les pays de droit « écrit où Ton dit Nul seigneur sans titre '. »
Récemment la Cour d'appel de Dijon eut à se prononcer
* Taisand, Coutume générale des pays et duché de Bourgogne^ édit. de Dijon, 1698, p. 155.
' Ces pays avaient toujours été alodiaux comme cela résulte de VEdit des inscriptions d'Emmanuel Philibert duc de Savoie, de 1563, dans le Stylus regiiis^ p. 152 et de plusieurs autres actes confirmatifs des ducs de Savoie (Id., p. 146, 164, 179), Les aïeux y durent être d'autant plus nombreux que le domaine ducal n'était pas inaliénable. (Cf. Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey^ Lyon, 1650, qui avait^été chargé en 1661, par la noblesse de ces provinces de rédiger un mémoire au roi en faveur de l'aleu.)
3 Davot, Traité' sur diverses matières de droit français à l'usaga du duché de Bourgogne^ avec les notes de J. Bannelier, édit. de Dijon, 1765, VIII, p. 83.
Languedoc 333
"sur cette question au sujet de droits réclamés par le baron de Pontac sur certains biens de la commune de Bourbonne-les-bains dans la Haute-Marne, c'est-à-dire dans le Bassigny champenois. Le tribunal de Langres avait donné raison au demandeur w attendu qu'aux termes de l'art. 102 « de la coutume de Chaumont, dans le ressort de laquelle « se trouvait la ville de Bourbonnc, les seigneurs étaient, « en leur qualité de hauts-justiciers, présumés propriétai- « res de ce territoire... » La Cour, sur les conclusions du ministère public en faveur de l'alodialité dont jouissait le pays avant la Révolution, par arrêt du 10 août 1864 réforme ce jugement et déboute le baron de Pontac * ; la Cour de Cassation rejeta la requête formée par celui-ci, par arrêt du 7 mai i866^
D. Languedoc
Com^me nous l'avons dit au début de cette étude, cette province fut occupée d'abord par les Romains puis par les Goths, mais n'en resta pas moins régie par la loi romaine. Alaric , par la déclaration d'Aire connue sous le nom
[ à!Exemplar aiiîhoritatis commonitorium Timotheo V. S.
, Comiti, qui se trouve au commencement du Code théodosien, défend à tous officiers de justice — sous peines de
: confiscation ou de mort — de se servir d'une loi autre que
i Dalloz périodique, 1865, 2^ p., p. 33. * Dalloz périodique, 1866, i« p., p. 476.
334 Valeii dans les diverses provinces
la Lex romana. « Providere ergo te convenit,ut in foro tuoi u nulla alia lex neque juris formula proferri vel recipi pr«. « sumatur. Quod si factum fortasse constiterit aut ad peri- « culumcapitis tui, aut ad dispendium tuarum noveris fa-; « cultatum^ »
Glovis s'empara de la partie nord du Languedoc, c'est-àdire de l'Albigeois, du Rouergue, du Lauraguais, de Foixet de Toulouse ; les Goths ne conservèrent que les côtes de la Méditerranée des Pyrénées au Rhône. Mais il est probable que l'Aquitaine et Toulouse se donnèrent volontairement à Clovis; quoi qu'il en soit, celui-ci confirma ces pays dans le droit qui les régissait^ et ses successeurs maintinrent cette confirmation.
A partir de cette époque les habitants de tout le Midi de la France sont confondus sous la même dénomination de i^om^m^, parce qu'ils étaient régis parle droit romain. Le code de Justinien succéda à celui de Théodose et même, en 1268, Jacques, roi d'Aragon et seigneur de Montpellier, fonda à l'Université de cette ville une chaire spéciale à cet enseignement. Jacques de Ravenne,Accurse à Toulouse, Placentin à Montpellier professaient le droit romain.
Aussi les chartes qui nous montrent des terres indépendantes, des aïeux, sont-elles nombreuses ^, Nous en avons
* Comment après cela Bodin a-t-il pu écrire dans sa République, I, 8, qu'Alaric avait défendu l'emploi du droit romain ?
2 Plusieurs chartes contiennent les mots de faux-aleu. On appelait ainsi en Languedoc, et surtout du côté de Montpellier, des terres qui n'étaient pas possédées en fiefs ni en pleine propriété, mais en usufruit. Ducange, annis 1534, 1535, « et primo sub viatico in falso alodio totum quoddam suum hospitium, in quo habitat, » et aussi anno 1391, Chartulaire royal ^ CCLXXXVIII.
Languedoc 335
déjà cite à plusieurs reprises. Quelques-unes montrent même que le Languedoc n'échappa pas complètement au mouvement que nous avons signalé des conversions d'aïeux en fief, par suite de la violence des puissants.
Catel dans ses Mémoires sur le Languedoc [Vie de Da^ nie archej^êque de Narbonne) raconte que le Comte Milon, ayant usurpé des biens de l'Église de Narbonne sous prétexte que « Ipsas villas Rex Garolus sibi dederat beneficium, » en 778, fut condamné à les restituer parce que ces biens avaient toujours été possédés a in alodium, ab inte- « gro, cum omni integritate, » c'est-à-dire étaient aïeux D'autres fois, les évêques ne purent pas toujours obtenir gain de cause et n'eurent bien souvent d'autre ressource que d'excommunier les seigneurs trop entreprenants, ou de l'aller dire à Rome, ce qui, à cette époque, avait un effets
' Arnaud de Verdale, Vie des anciens évêques de Maguelonne. Les seigneurs étaient même si âpres que ce mouvement est signalé dans les chansons des troubadours du temps :
Ainsi cum Selh qu'a estât ses senhor De môme que celui qui a été sans seigneu En son alo francamen, et en pats, Librement en son aleu et en paix
Qu'anc re non det, nim mes mas per Qui jamais rien ne donne ni moisson si ce
[amor, [n'est par amitié
Ni son destregs mas per sas volontats Ni ce qui lui appartient si ce n'est par sa Et eras es per mal senhor forfats. [volonté,
Atressi eys me fuy ieu lonjamen Et qui maintenant est sous un seigneur
Qu'anc re no si per antray mendamen, méchant et félon,
Ar'ay senhor ab cuy non val mercés, De même moi je suis resté longtemps Amor que a mon cor en tal loc mes Sansjamais rien faire sur l'ordre d'autrui On non aus dir, ni mostrar mon talen. Maintenant j'ai un seigneur duquel je n'ai Ni per nul plag partir xomenpuescgés. [merci,
Puisqu'il a mis mon cœur en un tel lieu Où je n'ose le dire, ni montrer mon désir Ni pour aucune cause je ne peux m'en
[éloigner.
336 L'aleu dans les diverses provinces
Au milieu du xiii^ siècle, les officiers royaux ayant cherché à percevoir des droits seigneuriaux sur les aïeux de Languedoc, sur la plainte des habitants, Saint Louis, par acte du 8 avril i25o, ordonne à ses officiers de respecter les aïeux : « Quia illa terra adhuc regitur jure scri- « pto. Demum de alodiis quae a possessoribus eorum « vendi libère consueverunt et qu« baillivi nostri vendi « non permittunt nisi census aliquis in his retineatur, et a insuper pecunia pro laudimio eis detur. Volumus quod « census impositi revocentur et similia in posterum non « attentent*. »
Louis le Hutin en janvier i3i5 accorde des lettres patentes semblables, datées d'Orléans, aux habitants de Toulouse, Garcassonne, Lyon (Petragoricensis, Ruthenensis, Bellicadii).
Louis XI ayant fait son entrée à Toulouse en 1463, jura sur le Te igitur et la Croix, de garder inviolablement les franchises de la ville. Cet acte fut reçu par les Capitouls de Toulouse, agissant non comme magistrats municipaux de la cité mais comme sénateurs de la province de Languedoc, u ut concilium linguse occitanae ; » la reconnaissance s'appliquait donc à toute la province.
Malgré cela, les commissaires des francs fiefs étendaient leur commission aux aïeux. Aux Etats généraux de 1488 les députés des trois ordres de Languedoc, présentèrent, un cahier de doléances : « Item que au dit Païc a plusieurs^ « manans et habitans qui tiennent et possèdent terres et
1 Registre de la Cour des comptes de Paris, intitulé : Hoc est registrum Cw riœ francice doniini régis de feudis senescaîliarum Carcassotiœ^ Jolosancc... rapporté par Caseneuve, p. 291-295.
Languedoc 33 j
« possessions situées et assises dedans le dit Païs, dont ils (( paient les tailles, lesquelles sont franches de rentes ou « censives, et néanmoins, sous ombre et couleur des com- (( missions octroyées sur les francs fiefs et nouveaux ac- « quests leur ont esté données plusieurs molestations et « empeschement. Requérant que, à cause de ce, dorcsna- « vant ne soyent molestez, ne travaillez'... »
Le conseil donna son assentiment : « Le Roy, si c'est « son bon plaisir, leur peut accorder... ne seront contraints (( de payer aucune censive pour les possessions qu'ils au- « ront tenues de toute ancienneté franches et desquelles « on trouvera es livres et thrésor du Roy, que pour icelles (( aucun droit ait esté payé... »
Charles VIII délivra à Tours, le 8 mars 1483, des lettres
' Nous avons trouvé dans Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises^ V, p. 312, des lettres datées de Nîmes, 16 février 1367, ordonnant qu'il ne serait point payé de finance par les non-nobles pour les acquisitions d'aïeux roturiers et ne relevant point du roi, ni en fief, ni en arrière-fief, faites de personnes nobles.
Ces deux textes semblent indiquer qu'on avait essayé de prélever déjà sur les
possesseurs d'aïeux roturiers, des droits sous la rubrique fallacieuse de franc-
!fief, droits sous lesquels l'aleu roturier ne devait pas tomber par le fait même
qu'il était roturier, puisque les droits de franc-fief n'étaient perçus que sur les
biens nobles possédés par des vilains.
Ces lettres de 1367 montrent encore qu'à cette époque on distinguait déjà l'aleu noble du roturier.
Par la même requête la province obtint d'être dispensée du droit d'aubaine. Les bases de la lutte étaient à peu près les mêmes pour le droit d'aubaine que ")our l'aleu. Voici comment raisonnait le Languedoc quant à celui-là. D'après le Iroit romain, constitution d'Antonin Caracalla, novelle 78, tous les habitants li- :>res étant cives romani, les étrangers venant s'établir dans les pays de droit icrit doivent être assimilés aux indigènes et exempts de droit d'aubaine. La utte se soutint là aussi avec des fortunes diverses, Charles VIII et Louis XI ac- •ordèrent toutefois au Languedoc ce qu'il demandait, mais ce ne fut qu'une exempion passagère.
338 L'aleu dans les diverses provinces
patentes accordant satisfaction aux dites requêtes. « Char- « les... Salut., Nos très chers et bien aimez les députez des « trois estats de nostre païs de Languedoc nous ont fait « dire et remontrer que au dit païs plusieurs manans et « habitans qui tiennent et possèdent terres et possessions « situées et assises en icellui païs franches de rentes et « censives, pour laquelle ils sont contribuables à nos tailles « et imposts, selon la valeur et facultés d'icelles, et en la « dite franchise les ont tenues et possédées tant et si lon- « guement qu'il n'est mémoire du contraire, jusqu'à puis « na guères que nos officiers ordinaires et aucuns commisce saires particuliers sur les francs fiefs et nouveaux ac- « quests les ont contraints à payer et reconnaistre les dites (( rentes ou censives et autres droits pour les dits francs « fiefs : en quoy ils ont été grandement travaillez, intéres- « sez et endommagez, et doubtent qu'on veuille aussi faire c( le temps advenir; et pour ce Nous ont supplié et requis, « que, en ensuivant les dites franchises et libertés con- « formes à disposition de droit commun, il nous plaira les « garder et entretenir en icelles, sans aucune chose être a innovée au contraire et sur ce, leur impartir nostre grâce. « Savoir faisons... afin que les dits habitants de Nostre (( païs de Languedoc soient tousiours de plus en plus ence clins à Nous obeyr, seruir et complaire, comme bons, « vrays et loyaux subjets et pour tousiours les rel.euer des « charges et oppressions... à iceux pour ces causes et « autres considérations à ce Nous mouvans, avons par (( l'advis et délibération de plusieurs des Seigneurs de « nostre Sang et autres gens de nostre Conseil, estant lez (( Nous, octroyé et octroyons, voulons et Nous plaist de
Larifruedoc 33 ()
« grâce spécial, pleine puissance et authorité royal par ces « présentes, que d'ores enavant ils et leurs successeurs « pour le temps a venir ne soient tenus, ne contraints par « nos officiers ne commissaires... a Nous payer aucune « rente ou censive des terres, possessions et héritages, pour « lesquelles ils sont et seront contribuables à nos dites a tailles et imposts, qu'ils auront tenues et possédées de « toute ancienneté franches de censives, et desquelles ne « se trouvera aucune chose avoir esté payée pour le temps « passé à Nous et à Nostre thresor,et aussi ne seront iceux « habitans semblablement tenus pour icelles terres nous « païer aulcune finance et indemnité. Mais de ce les avons « en tant que besoin est affranchis, quittez et exemptez... « sans que ores ne pour le temps à venir, sous ombre des « ordonnances faites sur le fait des francs-fiefs aucune « chose ne leur puisse par nos dits commissaires, officiers « estre imputée ne demandée en aucune manière ^»
Le même souverain adressa le 3 juillet de l'année suivante de nouvelles lettres confirmatives en forme de charte touchant les francs-aleus ; elles étaient, disent-elles, « seellees en las de soye et cire verte a double queue. » Elles furent entérinées par la Cour des comptes le i8 août i486, ce qui réduit à néant l'argument de Galland consistant à dire qu'elles ne sauraient avoir force exécutoire ^
Enfin Charles VIII le 23 décembre 1495 reconnut pour
* V. Caseneuve, /o^. cit. p. 209 et suiv.
s En 1490 le Parlement de Toulouse rendait un arrêt dans lequel toutes les confirmations antérieures étaient relatées ; depuis celles de Philippe III, de \ Charles VII en 1456. Les provisions en étaient, dit Caseneuve, au Cartulaire de Languedoc.
340 L'aleu dans les diverses provinces
la troisième fois la franchise de l'aleu, mais les lettres qu'il délivre portent in fine : « ... datisque propterea Do- (f mine et progenitori nostro per gentes ipsas liberaliter, « realiterque, quindecim mille libris turonensibus ^.. »
Le 6 octobre i5oi, de Lyon, Louis XII à son tour : « ... Mandons à nostre dit Procureur et de nostre com- (c pagne la Reyne^ et à tous les dits seigneurs de fief et (( autres qu'il appartiendra, faire inhibitions et défenses de « par Nous sur certaines et grandes peines à Nous à ap- « pliquer que d^oresnavant ils n'ayent à contraindre, nos a dits subjets de Languedoc, ne aucuns d'eux à faire, ne « payer aucunes recognoissances, charges ne deuoirs quelx- « conques à cause de leurs dites terres, fors celles qui « sont et seront trouuées estre deûes par ancienne jouys- « sance, lettres, bons et loyaux titres... »
En 1540, François P^ accorde des lettres patentes conçues dans les mêmes termes. Déjà en 1622, sur la représentation d'une députation des membres des trois Etats de Languedoc, ce roi avait accordé un édit, connu sous le nom de « Grand charte de plusieurs beaux privilèges du Païs de Languedoc, » qui reconnaissait par ce statut « perpétuel et irrévocable » pour le roi et ses successeurs, les privilèges, libertés, franchises. Mais les dits députés avaient apporté cinquante mille livres et l'édit portait à ce sujet : «... Acceptons et avons agréable la dite composition de la « dite somme par manière de contrant et convention avec « les députez du Païs dessus nommé ^.. »
* Rapporté par Caseneuve, loc. cit. p. 30:2.
* Qui possédait en douaire le comté de Pézénas. \ ' Caseneuve, loc. citât, p. 146. '^
Languedoc 34 1
En juillet 1548 Henri II, de Dijon^ confirmait les franchises de cette province. Toutes ces ordonnances font sonner bien haut les mots de « fidèles et loyaux subjets... en « conside'ration de leurs bons et excellents services... » Elles sont exactement copiées les unes sur les autres et pour les obtenir, quoique leur valeur ne soit pas grande? il faut toujours payer. « Pour les récompenser de leur zèle, «de leur amour, de leur fidélité envers leur souverain.., )^ par lettres de i656 le roi accepte un don gracieux de cent cinquante mille livres.
Cependant tous ces titres ne furent pas suffisants pour protéger le Languedoc contre les traitants. Dès le commencement du xvn^ siècle on les voit faire leurs efforts pour introduire la maxime « Nulle terre sans seigneur, »
Une première ordonnance des Trésoriers généraux de France en la généralité de Montpellier, en date du 21 mai 1602, condamnait les consuls et les particuliers habitants de la ville de Nîmes à reconnaître les terres vaines et vagues, pâtis et guarrigues au profit du roi et à prendre bail sous le droit de censive ; à payer en outre les arrérages des dites censives. Cette ordonnance, malgré les protestations du pays fut confirmée par arrêt du Parlement de Toulouse, le 8 mai ^5o7^
C'est à ce moment-là que, sur la demande des fermiers du domaine, Auguste Galland, alors président du synode de Castres et procureur général en Navarre, fit un mémoire en faveur de leurs intérêts, lequel fut publié sans nom d'auteur, sous le titre de : Contre le franc-aleii sans
' David Defos, [Traité du comté de Castres^ Toulouse, 1633, p. 158), en donne le texte.
342 Valeu dans les diverses provinces
tUtre prétendu par quelques provinces au préjudice du Roy, {Paris Robert Estienne 1629^).
Nous avons déjà donné, à propos des systèmes généraux contre ou pour la présomption d'alodialité,(p. 170 et suiv. 177 et suiv.) quelques-uns des arguments fournis par Galland, les objections et les réponses qui leur furent faites. Il ne nous reste plus à exposer ici que les arguments s'appliquant spécialement et exclusivement au Languedoc, ou plutôt aux pays de droit écrit, puisque leur cause était un peu commune.
Le Languedoc, disait Galland, n'est pas régi par le droit écrit mais bien par la coutume de la ville, prévôté et vicomte de Paris, à laquelle il est soumis depuis quatre siècles. En effet, en 12 12 Simon de Montfort Ta donnée pour coutume aux pays d'Albi et de Rodez et depuis elle a été embrassée, comme le dit Chopin, par toute la province. Galland, qui d'ailleurs était un érudit, à la fin de
'• In-8 de 237 p. En 1637, Galland en donna une seconde édition plus complète sous le titre de : Du franc-alleu et origine des droits seigneuriaux^ (Paris, Estienne Richer, in-4 de XV, 396 p. et VIII), toujours sans nom d'auteur, mais la préface est signée. Cet ouvrage, plein d'érudition d'ailleurs, fut traduit en latin et inséré dans le recueil de Schilter intitulé : De far agio apanagio et fendis juris Francisci, Argentorati, 1701, in-4.
Voici le portrait que trace de Galland le duc de Rohan dans ses Mémoires^ IV, t. I, p. 4, édit de 1756: « On envoya pour commissaire au synode, Galland, reconnu sans contredit pour un habile homme, mais mercenaire sans honte et sans conscience, avec des instructions... >
La confection de cet ouvrage valut au domaniste les places de membre du conseil d'Etat et du conseil privé. Galland était d'ailleurs un homme de haute valeur et de grande érudition. La Biblioth. Nationale (n^s 16174 à 16191, fonds Saint- Germain) possède 18 volumes manuscrits in fol. dûs à Galland, traitant de matières féodales et domaniales, lesquels sont du plus grand intérêt.
Languedoc .343
son traite, reproduit même in extenso la loi de Simon de Montfort, d'après un original de la Chambre des Comptes de Paris et une copie authentique. En plusieurs endroits, dit Galland, surtout pour ce qui a trait aux fiefs, on voit que Simon de Montfort renvoie à la coutume de Paris, c'est-à-dire qu'il soumet le fief aux régies qui régissaient les fiefs à Paris. Suivent de nombreux actes, force citations, des tableaux généalogiques, l'histoire fort détaillée de la maison de Montfort, toutes choses qui montrent bien la science profonde du domaniste,mais qui n'ont que faire dans la question dont s'agit.
On répondit à Galland d'abord que le roi seul avait le droit de faire des lois, et que Simon de Montfort, n'étant que comte de Toulouse, n'avait pas le droit de supprimer la franchise générale des terres.
En second lieu, que les dites lois de Montfort ne parlaient pas de l'aleu, et comme elles se terminaient par ces mots : « Salvis conventionibus, privi^egiis, consuetudini- « bus qu2e non fuerint contrarias istis...» elles maintiennent l'aleu .
Les textes dont Galland tire argument sont ces deux-ci : les modes de successions seront à l'avenir ceux de la vicomte de Paris. Il ne s'agit pas d'aleu mais de succession. Les fiefs seront régis comme ils le sont à Paris. Il ne s'agit pas davantage de l'aleu puisque Montfort ne parle que du fief. Qu'il soumit le fief à la coutume de Paris, cela ne prouve pas qu'il méconnut l'aleu et la franchise de ce qui justement n'était pas fief.
Galland se reporte à la rédaction des coutumes de Paris de i5io, ce n'est pas celle-là qu'il faut consulter, c'est
^^^ Valeu dans les diverses provinces
celle qui existait en 12 12. Caseneuve dit avoir consulté à • l'archevêché de Toulouse un manuscrit du commencement du xm® siècle des coutumes de Paris, dont plusieurs auteurs s'étaient servis, et dont la rubrique était « Etablissements le « roy de France selon l'usage de Paris Dorliens. » Il dit n'y avoir pas trouvé un mot relatif à Taleu. Comment Montfort s'il avait voulu supprimer l'aleu, aurait-il renvoyé à ces coutumes, puisqu'elles n'en parlaient pas ?
Pas de doute d'ailleurs que ces lois, faites pour l'Albigeois,n'ont jamais été imposées à Toulouse*. Odieuses à tous nobles et roturiers, comme leur auteur Celles n'avaient pas eu le temps d'entrer dans les mœurs, même en ce qui concerne Albi, puisque cette ville retourna au roi en 1222, c'est-à-dire dix ans après qu'elle eût reçu les lois de Montfort. Celui-ci étant mort en 12 18, deux ans après tous les fonctionnaires d'Albi ayant à leur tête l'évêque, consignaient en langue latine et en dialecte méridional les anciennes libertés et coutumes^ les franchises de leurs ancêtres et terminaient cette charte ainsi : « Quod alie bone « consuetudines ville Albie, non scripte, haberent vim et « sicut in antea observarentur^» « Admirable mouvement (( d'un peuple revenant de lui-même à ses usages, dès qu'il
* Voir le texte du serment solennel prêté à Toulouse par S. de Montfort et son fils Amaury le 8 mars 1215 dans Lafaille, preuves I, p. 124.
2 C'est nous qui parlons et non Caseneuve, car celui-ci, somme toute, approuve la guerre contre les Albigeois et appelle Simon de Montfort « ce grand homme que la valeur et la piété rendent également recommandable... » Et l'humanité ? Caseneuve est toutefois obligé de reconnaître qu'on fit passer, à cette époque, pour hérétiques, bien des seigneurs riches quoiqu'ils ne fussent pas protestants, afin de pouvoir les piller et les dépouiller.
' La charte originale, que nous avons eue entre les mains, se trouve encore à la mairie d'Albi.
les
Languedoc 345
« est affranchi du joug du despote, » dit M. Laferrière dans son Histoire du droit français.
C'était bien remettre en vigueur les lois d'autrefois et passer Téponge sur les lois de Montfort. Gomment cellesci, exhumées par Galland des archives de Carcassonne, sans valeur et lettre-morte depuis le xin^ siècle, pouvaientelles être de quelque autorité au xvn^ ? Leur donner une vie et une autorité rétroactive, vouloir effacer la pratique des quatre siècles qui l'avaient précédé, c'était abuser de ses pouvoirs d*offîcier du domaine. Et quand même la coutume 1 de Paris serait devenue celle d'Albi, de Rodez, de Béziers, de Carcassonne, les coutumes anciennes renouvelées par celle de 1220, par la pratique postérieure, par les confirmations royales, par les témoignages sans nombre qui établissent, à n'en pouvoir douter, combien vivace resta le droit romain en Languedoc, ne protestent-elles pas bien haut contre les mauvais arguments du doir.aniste?
Les anciennes coutumes de Toulouse supposaient l'alodialité^ Toutefois elles venaient équitablement à l'aide des seigneurs qui avaient perdu leurs titres, chose qui arrivait fréquemment durant ces périodes troublées, en forçant les feudataires et tenanciers à donner copie au seigneur des actes qu'ils possédaient^ Galland avait étrangement inter-
1 Cependant elles n'emploient pas le terme d'aleu, elles appellent ces terres franches immohilia libère possessa. Ainsi l'art. 148, qui permet aux serfs de posséder des fiefs et des aïeux se sert de cette expression : « item de immobilibus, scilicet de casalagio et feudis que tenent a domino suo et aliis libère possessis. » Ces coutumes avaient été promulguées le 6 février 1286 et approuvées par nos rois en 1461, 1463, 1483, 1498, 1515. La Biblioth. Nationale, sous les n"s 9187 et 9993 I fonds latin (Moreau), en possède deux Mss. de la fin du xiii^ siècle, qui, selon [M. Tardif, sont les libri albi dont s'est servi Casevieille.
8 « Item est consuetudo, sive usus Tholosae, quod quilibet feudatarius, vel
346 L'aleu dans les diverses provinces
prêté cette disposition, il avait voulu en induire que toute terre était fief, si le tenancier ne prouvait pas le contraire par titre. C'était dénaturer complètement ce texte qui ne s'appliquait qu'aux fiefs et censives, qui ne voulait viser qu'un moyen de permettre en seigneur de reconstituer les archives qu'il avait perdues surtout en cas de difficultés avec les tiers ^
Un second argument de Galland consistait à dire qu'en 1228 Saint Louis exigeait de Raymond comte de Toulouse foi et hommage à raison de certaines terres « secundum consuetudinem Baronum Franciae. » Mais de ce que Raymond était obligé à hommage, lui répondait-on, cela ne prouve nullement que toutes les terres du Languedoc fussent tenues en fief. Suivait une énumération interminable d'actes constatant prestation de foi et d'hommage de seigneurs de la Langue d'Oc à raison des terres qu'ils tenaient et des guerres entreprises pour contraindre ceux des seigneurs qui avaient refusé la foi. Galland était, on le voit,à côté de la question. Jamais on n'avait nié que, dans les pays de droit écrit il y eût des fiefs, tout ce qu'on entendait soutenir c'était que tout n'y était pas fief, et que l'ancien mode detenure romain s'y était conservé.
Galland se prévalait ensuite de trois arrêts du Parlement de Toulouse ^ condamnant les défendeurs à recon-
tenens feudura, quod teneatur a domino feudaliter, tenetur ostendere omnes ! chartas quas habet, vel habere pctest, de dicto feudo, vel ad dictum feudum per- , tinentes... [Coût, de Toulouse^ IV, i, § 2, ou art. 133).
^ De Catelan, Arrêts notables^ III, 2 ; Cambolas, Décisions notables^ IV, 45 ; Casaveteri, In consiietudin. Tolosœ^ édit. de 1544, de homagiis XVI, f*^, 66 ; | A. Tardif, Coût, de Toulouse^ 1884, p. 64 ; Id., Le Droit privé au xiii^ siècle, 1886, p. 48.
2 Du 23 juin 1528, en faveur de la Dame de Clermont contre les habitants de
Languedoc 34j
naître des demandeurs les terres qu'ils détiennent, à leur juger lods et censives, « sauf les terres et possessions que « les dits habitants montreront et feront apparoir dûment « par instrumens ou autres légitimes documens avoir esté « affranchies. » Mais, outre que les arrêts rendus dans ce sens étaient l'infime minorité* et qu'un arrêt ne saurait faire loi, Caseneuve répondait que, dans ces trois espèces, les demandeurs avaient produit des titres généraux, établissant leur directe générale dans leur circonscription, c'était donc en effet aux défendeurs à prouver leur affranchissement.
Enfin Galland répondait aux deux arguments principaux qui avaient été proposés au Conseil du roi par le syndic de Languedoc. Par patentes du 8 mars 1484, confirmées par arrêt du Parlement de Toulouse du 24 décembre 1495, disait le syndic, les habitants sont exempts du paiement de lods et ventes à cause des terres qui payent la taille. A con^ rario, ripostait Galland, les autres terres ne payant pas taille portent lods et ventes. Mais combien serait-il ridicule de penser que les terres sujettes aux tailles payent lods et ventes aux seigneurs et ne les payassent point au roi I Ces patentes n'ont point été confirmées par les rois suivants (?). « D'ailleurs les rois n'étant que dépositaires des
! Montfrin dans le Gard ; du ii mars 1532, en faveur d'Antoine de Lomagne, baron de Terride contre les syndics et habitants de Finghan ; du 2 sept. 1554, en faveur de Gérault de Mauléon, contre les habitants de Desplas près Foix.
1 Caseneuve opposait une foule d'arrêts contraires, notamment du 20 février ; 1585, en faveur du sieur Margastaud contre le baron de la Mothe, (rapporté par lia Rocheflavin, Droits seigneuriaux, I, i); 6 janvier 1593 ; du 19 février 1631 [(d'Olive, II, 19); du 7 février 1623, en faveur des habitants de Paulian (Cambolas, : loc. citât., IV, 45).
348 L'aleu dans lès diverses provinces
« biens de l'Etat n'en peuvent abuser, les affaiblir n'y diminuer )) Voilà un argument bien trouvé pour calmer la conscience du souverain qui, après avoir promis de respecter l'alodialité, moyennant finance, mettait la main dessus ; en vertu de la maxime du domaniste sa promesse était radicalement nulle. Caseneuve répondait : les provisions de Charles VIII ordonnent que les biens maintenus en francaleu paieront la taille, afin que, s'ils ne reconnaissent pas le roi comme seigneur, ils le reconnaissent au moins comme roi. Il peut y avoir des biens à la fois nobles et alodiaux ; ils sont présumés alodiaux, mais alodiaux roturiers et ce sera à celui qui les prétend nobles à le prouver ; il faut distinguer alodialité et aleu noble.
Ce fut seulement en 1640 que le Languedoc publia un traité en faveur de l'aleu pour répondre à l'ouvrage de Galland. Ce fut un modeste ecclésiastique, dont l'érudition et la science juridique étaient profondes, qui, sur les ordres de l'archevêque de Toulouse, prit en main la défense des intérêts des Etats de Languedoc^
Nous avons déjà vu à propos de diverses questions, la
< Les États de Languedoc s'étant émus de l'attaque de Galland, avaient chargé en 1638 l'archevêque de Toulouse, Charles de Montchalt en sa qualité de président des Etats, de confier la confection d'un mémoire pour la défense de l'aleu du Languedoc à telle personne d'érudition qu'il lui plairait de choisir en lui promettant telle récompense qu'il croirait convenable.
Trois ans après^ le mémoire de Caseneuve était imprimé aux frais des Etats : Instructions pour le franc-aleu de la province du Languedoc^ Toulouse, Jean Boude 1641, in-40. Une seconde édition augmentée fut publiée cinq ans après sous le titre de : Le franc-alleu de la province du Languedoc estahli et défendu^ s. nom d'auteur. Toulouse, Jean Boude^ 1645, in-fol. de 319 p. En voir une analyse très détaillée par M. Astre, dans le Recueil de l'Académie de législation de Toulouse^ 1S67, p. 134 à 199.
Lcinfruedoc 34f)
majeure partie des arguments fournis par Caseneuve, nous avons vu comment il réfutait victorieusement les feudistes. Il ne nous reste que fort peu de chose à dire pour avoir donné l'essence de son estimable ouvrage, auquel nous avons déjà d'ailleurs pas mal emprunté.
Après avoir posé que la question d'alodialité était commune à tous les pays de droit écrit, parce que tous les habitants de ces pays étaient appelés indistinctement, au Moyen-Age, Romains ou Provençaux, leur langue, romaine ou provençale*, Caseneuve raisonne ainsi : il est certain que le Languedoc a toujours été régi, depuis la domination romaine, par le droit écrit, c'est-à-dire parle droit romain, or, d'après le droit romain, toutes les terres sont censées franches et libres et non grevées de servitudes, donc il doit en être encore de même aujourd'hui. Quelle que soit l'origine de la maxime « nulle terre sans seigneur » les feudistes reconnaissent que c'est là un brocard emprunté au droit coutumier; quel que soit le sens qu'on lui donne, on ne saurait l'appliquer au Languedoc ni à la Provence, pays de droit écrit. Tout ce que Galland a pu dire sur les coutumes, est peut-être vrai pour les pays de coutumes mais ne saurait être étendu aux pays de droit écrit, régis par des principes différents, par un esprit de législation tout autre. D'ailleurs, de ce qu'une contrée a une règle, ce n'est pas une raison pour qu'une autre contrée ait la même, «Il est vray, » dit Caseneuve dans un langage imagé qui rend bien la
1 Joachim Vadianus, Anciens collèges et monastères d^ Allemagne, Il ; Raymond d'Agiles, Hist. de la prise de Jérusalem : « Omnes de Burgundia et Alvernia et Vasconia et Gothi, provinciales appelabantur cœteri vero Francigence. » Robert, Hist. de Jérusalem, « Aquitanum quemdam, quem nos Provincialem vocamus. »
35o Ualeu dans les diverses provinces
naïveté du parler de l'époque, « que dans la conformité de (( leur soumission à la puissance royale, l'Estat ressemble « à un corps de musique dont l'harmonie résulte de la di- « versité des parties; ou bien à la Nature mesme, dont l'u- <( nion est composée des qualitez contraires des Elemens. « Et comme dans la musique ce qui est grave ne détruit « pas ce qui est aigu et qu'en la nature le sec n'empesche « pas rhumide : de mesme en la Monarchie françoise, les « coustumes qui en certaines provinces rejettent le Francce aleu, ne peuvent pas estre alléguées contre les autres « Provinces où il est establi par le droit commun. »
Après avoir énuméré et transcrit in extenso, toutes les chartes, tous les documents, toutes les lettres patentes, toutes les ordonnances, tous les édits royaux et autres confirmatifs de l'aleu, Caseneuve ajoute en conclusion : tous ces rois ont voulu maintenir, respecter le franc-aleu, ce serait donc être téméraires pour ne pas dire sacrilèges que de vouloir faire changer l'opinion de la royauté. Ce à quoi Galland répondait qu'il n'est jamais trop tard pour revenir des choses surannées : « choses justes (?) combien que « nouvelles ne sont à rejeter. » |
Caseneuve, très courtois envers ses adversaires, ne néglige pas de temps à autre un mot flatteur à l'adresse du roi, c'est ainsi qu'il écrit : « La jurisdiction n'appartient « qu'au roi auquel elle est essentielle, les seigneurs subal- « ternes ne l'ont que par participation, de sorte qu'il en « est que comme la lumière laquelle estant communiquée « à la lune et aux estoilles par le Soleil qui en est la source, « on peut dire pourtant que la lumière est en éminence « dans ce bel astre. »
Latif^uedoc 3S r
Enfin voici comment il termine : « La justice de nostre « Franc-aleu ressemble au. cube, qui, de quelque façon « qu'on le retourne, se tient toujours dans son assiette na- « turelle : lors que nos Adversaires croyent l'avoir renversée « elle se trouve ce qu'elle estoit au paravant, et leurs ef- « forts les plus violens n'y gagnent enfin que la honte de « la voir tousjours ferme. Mais comme leur esprit et leur « scavoir ont de quoy tousjours fournir de nouvelles armes « à leur courage, ils ne se rebutent point, et quelque mau- « vais succès qui suive leur entreprise, ils ne laissent pas « de poursuivre leur première pointe. Leur combat pour- « tant ne se fait pas tousjours de vive force et à guerre ou- « verte ; ils se servent quelques fois de stratagème et selon « la maxime d'un ancien ils employent la peau du Renard « où celle du Lyon ne leur a pas réussi. »
Les adversaires de Caseneuve étaient nombreux, et plus encore puissants. A côté de Galland, était venu entrer en lice David Defos, contrerolleur du roy, pour la comté de Castres, qui publiait en i633 un Traité du comté de Castres.,, où est aussi particulièrement parlé du privilège du
franc-aleu sans titre f prétendu contre le Roy par ses su^ biects de la province de Languedoc ^Defos va très loin puis-
I qu'il dit : (• Les héritages alodiaux sont exemps de droits « seigneuriaux, ce qui se fait quand le roy par titre et con- « cession expresse et particulière donne et attribue cette « franchise^ » Pour lui, l'aleu d'origine n'existe pas, et il
l ajoute : « Le roy ayant droit en toutes choses qui sont dans
: « son royaume, ne pouvant perdre iceluy sans son gré et
* Tolose, Arnaud Colomiez, 1633, in-4<^ de viii et 324 p. 2 D. Defos, loc. citât, p. 130.
352 L'aleu dans les diverses provinces
« consentement, nul ne peut prétendre sa terre immune « s'il n'en a titre spécial au Roy, ainsy que nous l'avons re- « cueilly des termes d'une vieille recognoissance, faite par « Pierre Villieu au comte de Castres en l'année 1406 à la « Gâche Raymond Ysarn (qui est un quartier de la ville de « Castres) » Et Defos tire cette conséquence uniquement de ce fait que l'aleutier dont s'agit a reconnu tenir sa terre franche et quitte en déclarant les tenants et aboutissants. Induire de ce qu'en 1406 un aleutiera déclaré tenir sa terre alodialement, le fait que tout aleutier doit faire pareille déclaration, paraît bien excessif!
Et encore si tout s'était borné à la publication d'un mémoire ! Mais, en conformité avec ces idées, quelques années auparavant David Defos, en sa qualité de contrôleur du roi avait condamné les consuls et les habitants de la Baronie de Lesignan, Torozelle, Castelnau et autres lieux à payer déclaration, il les avait déclarés adécheus des droits, (( privilèges et immunitez déclarez au dénombrements par (( eux remis, lesquels droits, privilèges et droits patrimo- (( niaux, nous avons unis et incorporés au domaine de Sa « Majesté... à peine de mil livres. » Ces ordonnances furent confirmées par le Parlement de Toulouse le 1 1 avril
Nous avons déjà dit, comment en 1629 l'ordonnance de Marillac dans son article 383^ essayait de proclamer la directe universelle, et comment le Parlement de Languedoc refusa d'enregistrer la dite disposition par arrêt du 5 juillet de la même année. « Et n'aura lieu soûs le bon plaisir du (( Roy l'article 383% dans la province du Languedoc où le
I D. Defos, loc. citât, p. 130-164.
Lauf^uedoc 353
« franc-aleu est observé de tout temps par le droit escrit « et par les privilèges de la province'. »
La résistance était inutile. Le 22 mai 1667, un arrêt du Conseil d'Etat, sous prétexte de prendre un parti moyen, supprimait l'aleu noble en Languedoc.
(( Le roi, s'étant fait représenter en son Conseil, les ar- « rets ci-devant rendus, tant en son dit Conseil qu'en son « grand Conseil et en sa Cour de Parlement de Toulouse, « et fait soigneusement examiner tout ce qui a été dit et «t écrit par dififérens auteurs sur le sujet du Franc-alleu préce tendu par les syndics et députez de la province du Lan- « guedoc; et combien que le plus grand nombre ait décidé « 671 faveur de la Majesté^ que suivant la rnaxime générale « du royaume, on ne puisse tenir aucune terre sans seigneur y « et que, si quelques-uns prétendent de les tenir posséder V allodialement, ils en doivent rapporter la justification par « titres valables ; que même par les ordonnances du feu « Roy de glorieuse mémoire père de Sa Majesté, de l'an- « née 1629, art. 383, il soit expressément porté que tous « les héritages relevant de Sa Majesté en pays coutumier ou « de droit écrit, sont tenus sujets aux droits de lods et « ventes, de quints et requints, et autres droits ordinaires « selon la condition des héritages et coutumes des lieux, et « sont tous héritages ne relevant d'autres seigneurs censés « relever de Sa Majesté, sinon que les possesseurs des hé- « ritages fassent apparoir de bons titres qui les en déchar- « gent ; au moyen de quoi la prétention des dits syndics de « Languedoc ne peut pas subsister; néanmoins Sa Ma-
• Isambert, Anciennes lois franc. XVI, p. 317.
354 Ualeu dans les diverses provinces
« jesté voulant bien à Vhumble supplicatiofi qui lui en a esté a faite par les Estais de la dite province, se départir d'une a partie de ses droits en faveur des habitants de la ditepro^^ a pince qu^elle désire traiter favorablement.
« Sa Majesté en son Conseil a ordonné et ordonne que
« le Franc-alleu roturier sera admis dans la province de
« Languedoc ; ce faisant, que les possesseurs et détenteurs
« des terres roturières et taillables les posséderont allo-
« dialement sans être obligés de justifier le dit franc-al-
« leu par aucuns titres; et si les officiers ou fermiers de
(( ses domaines prétendent quelques censives ou autres
« droits ou redevances sur les dites terres, ils seront obli-
« gés de justifier qu'elles sont dans la directe et seigneurie
« de Sa Majesté ; faute de quoi elles seront tenues et cen-
« sées allodiales ; et lorsqu'il sera procédé au renouvelle-
« ment et confection de nouveaux papiers terriers de Sa
« Majesté, les possesseurs et détenteurs des dites terres
« seront seulement tenus de passer leurs déclarations qu'ils
« tiennent et possèdent en franc-alleu, moyennant les-
« quelles ils demeureront confirmés, sinon que les dits of-
« ficiers ou fermiers justifient, comme il est dit, que les
« dites terres soient dans la directe de Sa Majesté.
« Et à l'égard du Franc-alleu noble, veut Sa Majesté que (c tous ceux qui prétendront tenir et posséder aucuns fiefs, (( terres et seigneuries en Franc-alleu, soient tenus de les « justifier par bons et valables titres, sans qu'ils puissent « alléguer aucune prescription et longue jouissance^ par « quelque laps de temps que ce soit : et faute de justifier « le franc-alleu, comme dit est, ils seront censés et réputés « relever et tenir les dits fiefs, terres et seigneuries en loi et
Lanf^ucdoc 355
« hommage de Sa Majesté, à laquelle ils seront tenus de (( les faire, fournir les aveux et dénombrements et payer « les droits et devoirs dont ils peuvent être tenus, soit (( de lods et ventes, quints et requints et autres, sui- « vant l'usage et la coutume des lieux où ils seront sice tués.
« Enjoint Sa Majesté au Parlement de Toulouse, cour « des comptes et aides et finances de Montpellier et tréso- « rier de France, chacun en droit soi, de .tenir la main à « l'exécution des présentes. » Cet arrêt fut confirmé par un édit d'août 1681 et par un autre arrêt de 1688.
Qu'on admire dans quelle forme délicate cet arrêt, qui dépouillait, somme toute, le Languedoc d'une partie de ses privilèges, était conçu : « Néanmoins Sa Majesté, vou- « lant bien à l'humble supplication qui lui en a été faite « par les Etats de la dite province, se départir d'une partie « de ses droits en taveur des habitants de la dite province « qu'elle désire traiter favorablement... »
Il semble qu'on va trouver à la suite quelque acquisition de privilège, pas du tout, on trouve la suppression de l'aleu noble, in caudâ venenum.
Ah ! qu'en vers délicats ces choses-là sont dites !
Certains auteurs qui admettaient le Languedoc à jouir e la présomption d'alodialité, par exception, la refusaient ,u comté de Toulouse. D'abord, disaient-ils, parce que les rdonnances de 1488, 1484, 1488 ne parlaient pas du |iomté de Toulouse, ensuite parce que l'arrêt du 5 juillet 629, refusant d'enregistrer l'art. 383 de l'ordonnance de
356 Valeu dans les diverses provinces
Marillac ne parlait pas non plus de TouIouse^Ces arguments ne nous satisfont guères.En parlant du Languedoc n'a-t on pas voulu en même temps parler de Toulouse? Ce qui est vrai du tout, n'est-il pas, sauf réserve expresse, vrai de la partie ? Comment, c'est le Parlement de Toulouse qui refuse d'enregistrer l'ordonnance de 1629, et vous voudriez qu'il ne protestât pas au nom de la ville dans laquelle il se
trouve !
Quand, en 1463, Louis XI vient à Toulouse, il jure devant les Capitouls de garder les franchises du Languedoc, celles de la ville n'étaient-elles pas comprises ? On ne peut pas arguer des lois de Simon de Montfort de 121 2, puisque nous avons montré qu'elles ne supprimaient pas l'aleu, même dans les pays où elle était appliquée, c'est-à-dire dans le comté de Toulouse. Enfin, là où sont les mêmes causes, là doivent être les mêmes effets : Toulouse avait la même origine que le Languedoc, il était comme lui pays de droit écrit, il avait conservé aussi vivace l'usage du droit romain, comme lui il devait admettre le grand principe de la liberté des terres.
E. — Navarre
La Navarre fut toujours alodiale et ne se vit sérieusement contester ce privilège qu'en 1780, c'est-à-dire à la veille de la suppression des droits féodaux.
* Cf. notamment Ventre de La Touloubre, Recueil de jurisprud. féodale^ : Avignon, 1765, p. 50. ij
Navarre 3 5 y
L'administrateur du domaine ayant poursuivi quelques habitants en reconnaissance, le syndic général protesta vivement et fit publier un mémoire de l'avocat Polverel pour la défense du pays*, dont voici les arguments principaux.
Le système invoqué par les fermiers du domaine en arrive à dire qu'il n'y a plus qu'un propriétaire en France, et que ce propriétaire est le roi.
Or, pour qu'un seul homme ait la seigneurie universelle de toutes les terres d'une nation, il faut de deux choses l'une: ou bien quHl ait été un jour propriétaire. Or, comment supposer qu'une vingtaine de millions d'hommes li* j bres aient consenti à conquérir, à cultiver et à défendre un territoire de trente millions de lieues carrées pour un seul homme? Pareil contrat a-t-il jamais pu exister? Ou bien il faut que cet homme exerce ce droit comme mandataire de chaque propriétaire particulier, or, ce contrat de mandat a-t-il jamais existé?
A côté de cet argument général, Polverel exposait un système assez extravagant pour nier le mouvement général des conversions d'aïeux en fiefs, et se donnait aussi beaucoup de peine pour chercher à prouver que la recommandation ne faisait pas perdre à l'aleu son caractère d'indépendance (!), uniquement parce qu'il prenait d'une façon trop large et trop absolue dans la bouche de Montesquieu, cette idée de conversion ^
Quant aux raisons particulières militant en faveur de la Navarre, voici comment Polverel les exposait.
* Mémoire à consulter et consultation sur le franc-aleu du royaume de Navarre. ' Paris, Knapen, 1784, in-8^ de XII et 316.
* Id., p. 69.
.358 L'aleu dans les diverses provinces
La Navarre fut unie à la France en 1620 et cette union n'a dérogé à aucune de ses anciennes lois. Avant cette annexion, toutes les propriétés foncières y étaient gouvernées par le droit des gens, par le droit romain et par \efor.
Le droit des gens, d'après lequel toute terre est libre, et aucune servitude ne doit se présumer.
Le droit romain, qui admet les mêmes principes. D'ailleurs, les Vascons de Navarre avaient obtenu sous Vespasien le fus latii, et \qjus civitatis sous Garacalla ; ils étaient donc privilégiés même sous la législation romaine. Qu'on ne dise pas qu'une autre influence a pu se faire sentir après la domination romaine sur la Navarre, car, depuis cette époque, cette province et la ville de Pampelune ont été libres, elles ont pu faire des traités d'alliance avec les Sarrasins, avec les Français, mais elles n'ont jamais été soumises durant le Moyen-Age, ni aux uns ni aux autres.
Le for de Navarre, qui établit et suppose partout la liberté des terres. En tous cas s'il eût été muet sur ce point c'est au droit romain, à la législation antérieure, qu'il eût fallu remonter; mais il est formel. Il répute en effet alodiale, toute terre possédée par quarante ans, et cette prescription est opposable non seulement aux seigneurs, mais même au roi, et alors même qu'on apporterait le titre originaire qui établit les redevances seigneuriales*.
Au xvi^ siècle une partie de la Navarre fut conquise par l'Espagne, tandis que l'autre résista et demeura française.
Or, la partie qui devint espagnole ne fut jamais soumise
1 For du royaume de Navarre, II, tit. V, ch. i.
Navarre 3Sq
à la directe universelle. En effet, les coutumes de ce pays i disent formellement que les terres vacantes appartiendront, non au roi d'Espagne, mais à la communauté ; de plus, des ordonnances vinrent défendre aux receveurs royaux de donner des terres à cens, sans avoir au préalable prouvé les droits de propriété du roi^ Une ordonnance de Charles Quint, de 1624, disait que les terres possédées par des prêtres devront toujours être indépendantes', et une autre, du même souverain, en date de i53i, relative aux ventes frauduleuses de terres sujettes à redevances qu'on avait fait passer pour alodiales% montrent bien que les aïeux étaient nombreux dans la Navarre espagnole.
Le 7 février 1782, fut dressé pour la Haute Navarre, par le doyen des notaires de la Chambre des comptes de cette province, sur un décret de ce tribunal, un acte de notoriété établissant que l'aleu noble, comme le roturier, devait être présumé, et, qu'à moins de preuve contraire par titre, il ne serait dû ni au domaine du roi d'Espagne, ni à aucun autre seigneur de ce pays, aucun hommage, dénombrement, ni reconnaissance pour aucune terre, ni redevance foncière. Et cet acte de notoriété fut confirmé par arrêt de la Chambre des comptes.
Or, disait Polverel, si la Navarre espagnole a conservé son antique privilège d'alodialité, comment la Basse Navarre aurait-elle perdu cette liberté pour avoir eu le courage et le bonheur de se conserver à ses légitimes souverains les rois de France, comment ceux-ci voudraient-ils la pri-
• Recopilacion d^Armendarys, I, tit. XIII, Loi 5. «Id., II, tit. VIII, L. I.
3 Id.. II, tit. VIII, L. 3.
36 0 Valeu dans les diverses provinces
ver de ses franchises pour la récompenser de son courage et de sa fidélité*?
Mais pourraient-ils légalement le faire, alors que les princes d'Albret et de Bourbon, leurs prédécesseurs ont toujours maintenu au pays ses privilèges ? Alors que l'édit même d'union, donné par Louis XIII à Pau en octobre 1620, promet expressément aux Navarrais de les maintenir dans leurs /or5 et leurs franchises ? Les successeurs de ce roi n'ont-ils pas fait le même serment et leurs édits, notamment celui de 1694 ne semblent-ils pas les mettre sur ce point à l'abri de toute attaque ?
Il est vrai, opposent les domanistes, que Louis XIII fit rédiger pour la Navarre des coutumes, par une commission. Mais celle-ci était présidée par Galland, elle avait fait disparaître, dans sa rédaction^ bien des franchises ; les Etats protestèrent vivement et s'opposèrent de toutes leurs forces, quoique en vain, à l'enregistrement de ces nouvelles coutumes qui eut lieu en 1622. Pareille rédaction ne peut être opposée aux Navarrais ni comme loi, ni comme monument des anciens usages du pays, pas plus que comme coutumes, car, d'après la tradition, les coutumes ne sont valables que faites par les députés du pays, par les Ricoshombresy or, ces prud'hommes ne furent pas consultés. Le fisc a été à la fois juge et partie, puisque c'est lui qui a fait uniquement, par la voix de Galland, les lois qu'il lui a plû. Et encore, si nous nous reportons à l'art. 6 de la rubrique XV de cette coutume de 1622, voyons-nous que la commission a laissé subsister l'ancienne prescription de quarante ans.
1 Mémoire à consulter,.» p, 262.
Navarre 36 1
Les domanistes se font un argument de la lettre d'un édit d'union: « Henri IV, par l'édit de juillet 1607, dé- « clara que les duchés, comtés, vicomtes, baronnies et au- <( très seigneuries mouvantes de la couronne de France, ou « des parts et portions de son domaine, tellement accrues « et réunies à icelui, que dès lors de son avènement à la « Couronne de France, elles étaient devenues de même na- « ture et condition que le reste de Tancien domaine « d'icelle*. »
Que cela soit vrai des comtés, duchés, vicomtes, baronnies, bien. Mais la Navarre était un royaume ; ainsi que le Béarn il ne fut pas réuni à la France par l'édit de 1607, mais bien par un édit expresse de Louis XIII, en date d'octobre 1 620, et cet édit confirme au contraire les privilèges et franchises delà Navarre % il conserve même à la Navarre son titre de royaume. D'ailleurs, les rois de France n'ont-ils pas joint toujours à ce premier titre, celui de roi de Navarre ? C'est que la Navarre n'est pas devenue, par l'union, une province du royaume de France, mais comme la Provence, qui, « libre s'est donné d'un cœur libre, » c'est un royaume uni à un autre royaume.
Enfin, ajoutait le syndic général, l'intérêt pour le fisc, à l'établissement de la directe universelle, est moins grand qu'on se l'imagine. Il ne faut pas calculer seulement ce que rapporteraient les redevances annuelles et les lods et ventes en l'état actuel des terres. Il faut considérer au contraire que la liberté peut seule féconder les sables et les rochers des Pyrénées et que le joug de la féodalité, au lieu
1 Lefèvre de la Planche, Traité du domaine. 5 Mémoire à consulter... p. 391 et 310.
302 Ualeu dans les diverses provinces
de redevances et de mutations, ne produirait que des désertions. « Otez aux habitants de ces montagnes les fran- « chises dont s'agit, et vous n'aurez bientôt plus dans la (t Basse-Navarre que des terres désertes et incultes. La « terre ne fournit que juste ce qu'il faut pour nourrir le « cultivateur et le propriétaire, on ne peut la charger d'une «redevance seigneuriale sans prendre sur leur subsistance. « Dans ces conditions, la redevance seigneuriale ne tardera « pas à devenir nulle, puisqu'il n'y aura bientôt plus de « culture en ce pays; il y aura des hommes de moins, ce « qui est quelque chose pour rEtat,et l'impôt qu'ils payaient « sera perdu, ce que le fisc compte pour beaucoup. »
Il est donc à désirer pour les Navarrais, pour l'Etat et pour le fisc, que la tentative de l'administration ne réussisse pas. Le roi a, par un principe d'humanité superbe, aboli la servitude féodale, — quoique ce fût un droit incontesté — il lui conviendrait maintenant de renoncer à ses droits de directe universelle, ce serait un acte d'humanité pour les Navarrais qui, par la nature de leur sol, ne peuvent pas subsister sans ces franchises.
Tels sont les arguments que fit valoir le pays. Celui-ci d'ailleurs n'avait pas trop à se plaindre. Les ordonnances de 1629, de i665 de la Chambre des comptes de Paris ne furent pas exécutées. L'arrêt du Conseil de 1672, qui avait nommé une commission pour la confection d'un papier terrier général, n'eut non plus aucun effet en Nsvarre et la commission fut révoquée en 1686, sans qu'on eût payé dans la province une seule reconnaissance.
A la suite d'une remontrance des Etats de 1692, un édit de 1694 (( maintenait et gardait les habitants delà Na-
Bcarn, SoiiJc, Foix 363
« varre dans la faculté de tenir en franc-aleu naturel et « d'origine tous leurs biens nobles et roturiers, particuliers « et communs... nonobstant les édits d'août 1692 concer- « nant le franc-fief et le franc-aleu, qui ne pourront leur « nuire ni préjudicier^ »
La Révolution ne laissa pas le temps aux fermiers de triompher dans la lutte qu'ils avaient entreprise en 1780.
F. Béarn, Soûle, Foix
Le Béarn paraît avoir été alodial. Les /or5 de Béarn reconnaissent l'aleu et les auteurs citent cette petite contrée comme une de celle où l'indépendance était la plus vive '.
L'alodialité de la Vicomte de Soûle (petit territoire entre la Navarre et le Béarn, dont Mauléon était la capitale), avant son annexion, qui eut lieu en i3o6, comme après, fut toujours respectée. Sa coutume était d'ailleurs formelle (I, art. i). La question se posa au sujet de l'origine d'une rente qu'il s'agissait de dire féodale ou foncière, pour savoir si les lois abolitives s'y appliquaient ou non. Un jugement du tribunal de Saint- Palais^ un arrêt de la Cour de Pau du 17 janv. 1807, confirmé sur ce point parla Cour de Cassation le 27 février 1809, décident que la coutume présumait l'alodialité.
* Mémoire à consulter... p. 311.
* For général, art. 329 ; for d'Oloron, i, édit. Mazure et Hatoulet, Pau 1844, I p. 198 et 209. Elisée Reclus, Les Basques^ Revue des deux Mondes^ 15 mars 1867» I p. 335 ; Arthur Young, Voyages en France^ I, p. 107.
364 L'aleu dans les diverses provinces
Les habitants du comté de Foix alléguaient pour l'indépendance de leurs terres qu'ils étaient régis par le droit écrit; ensuite, qu'en i3o3, Gaston, comte de Foix, avait exempté les habitants de Pamiers de toute censive et droits seigneuriaux non prouvés par titres; enfin, qu'en 1611, Henri IV, en réunissant ce comté à la France, avait confirmé ses privilèges. Mais ils ne durent pas triompher facilement dans leurs revendications, car, aujourd'hui encore^ se trouve dans l'arrondissement de Saint-Girons une commune nommée VAleu, ce qui ferait supposer que le reste du pays n'était point alodial.
G. ROUSSID.ON
Le Roussillon possédait des aïeux de temps immémorial. Dès juin 1188, Alphonse roi d'Aragon permet à Bérenger Castellan, à sa femme Sibylle et à Robert d'Arles de construire un château-fort à Saint-Jean de Pla de Corts et de le posséder en propre aleu.
Les ordonnances de paix d'Alphonse d'Aragon de i lyS, de Pierre II son successeur, en 1200 et 1202, celle de Jacques-Ie-Conquérant de 1284, parlent de terres libres qui sont indépendantes du roi et les distinguent très nettement des fiefs.
Cependant, en 1 263, Pierre Guillaume de Vijlefranche, ayant vu le parti que l'on pouvait tirer de l'aleu, obtint de Jacques-le-Conquérant une commission datée de Lérida, le
Roussillofî 365
10 des calendes de juin de la même année, pour la recherche des droits féodaux dans le Confient, la Cerdagne, les territoires de Ripoll et Prat de Mollo, la viguerie de Campredon, mais cette autorisation de recherches ne s'étendait ni à la Catalogne, ni au Roussillon. D'ailleurs, elle fut révoquée, deux ans après, par Jacques-le-Conquérant luimême dans sa déclaration de Gironne du 4 avril i265. « Si les interprétations faites par le roi sur la matière des « fiefs se trouvaient contraires aux usages de Barcelone, le « juge, au lieu de décider d'après les dites interprétations, (c devrait se conformer aux usages de Barcelone. » Un registre sur parchemin des Archives de Roussillon renferme dix-sept jugements des commissaires du roi d'Aragon, conformes à cette déclaration de i265, tous déclarant des biens alodiaux parce que ceux qui prétendaient avoir un droit de suzeraineté sur eux ne le prouvaient pas suffisamment ^
1 Jugements des ides de février 1265, maintenant en possession alodiale Bernard Amell de biens situés en Cerdagne sur le territoire de Ger, biens achetés du monastère de Notre-Dame de Corneilla en Gonflent ; ils étaient cependant enclavés dans une terre domaniale ; « ipsa villa erat regalencum domini régis ; » du 15 des calendes de mars 1265, par lequel de Capelleig, commandeur de l'ordre de Jérusalem, est maintenu en possession alodiale des biens donnés à son hôpital par Raimond de La Tour, quoique ces biens fussent situés dans le bailliage de Quérol dépendant du domaine royal « quse est regalencam domini régis et de dominicatura sua ; » du 16 des calendes de mars 1265, en faveur d'Espérance Corda tutrice de Pierre Cerda, maintenue en possession alodiale de deux métairies sises en Cerdagne dans le territoire d'Enveig, enclavées dans les terres du roi ; du 4 des ides de juillet 1265, par lequel Guillaume de Vallubolera est maintenu en possession alodiale des domaines qu'il possédait au territoire d'AU en Cerdagne, domaines acquis du monastère de S^-Michel de Cuixa et qui étaient enclavés dans des terres regalenca ; du 15 des calendes d'août 1265 rendu en faveur du monastère de S*- Martin de Canigou, portant : « suivant les usages de Barcelone et du droit I commun, la présomption n'est pas que les biens situés dans le royaume relèvent
366 L'aleu dans les diverses provinces
Des lettres patentes royales, du 8 des calendes de mai 1269, avaient confirmé les possessions alodiales dans tout l'Aragon. Les coutumes féodales de Catalogne, rédigées au xui^ siècle par Pierre Albert chanoine de la cathédrale de Barcelone, commentées par Soccorats sous le règne de Jean II d'Aragon et insérées au xv^ siècle dans le grand code de Catalogne^disent dans l'art. i4,qu'en cas d'enclave,la présomption sera d'alodialité et non de féodalité, à moins de possession immémoriale ou de titre exprès. Les aleutiers tant roturiers que nobles devront toutefois, d'après l'art. 18, concourir à la défense du château.
Louis XIV, après la conquête du Roussillon, conserva à cette province ses usages, franchises et privilèges % et le 2 juillet 1660, Anne de Noailles gouverneur de Perpignan ratifia cette confirmation.
du roi, si la mouvance n'est pas expressément prouvée ; » du 17 des calendes de septembre 1263, en faveur du prieur de S^s-Catherine de RipoU ; du 3 des ides de novembre de la même année en faveur de l'abbé de S^-Pierre de Portella (monastère du diocèse d'Urgel); de la veille des ides de novembre 1265 et du 15 des ides de septembre 1266, en faveur du prieur de Notre-Dame de Marcerol (ordre du S^-Sépulcre de Jérusalem); du 17 des calendes de février 1267, en faveur de l'abbé et du monastère de S*^-Michel de Cuixa ; du 4 des ides de juillet 1267, en faveur de l'abbé et du monastère de Campredon au sujet d'aïeux sis dans le Gonflent et le Prat de Mollo ; des ides d'avril 1269, en faveur d'une métairie de l'hôpital du Col de l'Arc ; du 9 des calendes d'août 1269, maintenant l'abbé et le monastère de S^-Saturnin de Tavernols, diocèse d'Urgel, en possession alodiale ; du 8 août 1269, en faveur de l'hôpital du Pont du Bar ; des ides d'août 1269, en faveur de Raimond Pelicier ; du 3 des ides d'août 1269, en faveur de l'évêque et du chapitre de la cathédrale d'Urgel.
I Lettres patentes datées de Montpellier du 6 janvier 1660, (Registre conservé aux archives de l'Hôtel de Ville).
II est étonnant que l'alodialité soit restée si vivace dans une province où l'esclavage s'était maintenu, en souvenir des races musulmanes, par l'aide des lois romaines, et par la paresse naturelle des Catalans et des Espagnols, jusqu'au XVII® siècle. Cf. A. Brutails, Etude sur l'esclavage en Roussillon {Nouv. Revue histor. de droit franc. 1886, p. 388-427.)
Guienne et Agenais ."^6 y
H. Guienne et Agenais
La domination anglaise altéra profondément le caractère de liberté qu'avait eu jusque-là la propriété foncière en Aquitaine. Lorsque cette province passa sous la domination anglaise, par suite du mariage d'Eléonore de Guienne avec Henri de Plantagenet, la majeure partie des terres étaient encore alodiales ; mais, comme les violences et les guerres ne tardèrent pas à désoler le pays, et le désolèrent pendant plusieurs siècles, les propriétaires d'aïeux se recommandèrent enfouie*. Richard Cœur de-Lion convoqua même les seigneurs, afin d'établir un règlement qui assura une paix relative aux campagnes, mais cette mesure fut insuffisante pour arrêter les progrès de la vassalité'.
Edouard P^ resté seigneur d'une partie de la Guienne, demanda aux maires et jurats des principales villes de reconnaître ses droits de^seigneur. Une assemblée fut tenue en 1273 dans l'Eglise Saint- André de Bordeaux, assemblée qui déclara que « les terres et vignes de Bordeaux étaient pour a la plupart alodiales, que cette cité avait toujours été li- « bre, habitants et terres, même durant l'invasion des Sar- « razins ^ » C'est ce qui faisait dire à Arnoul-le-Ferron,
* Alteserra, De ducihus et comitihus provincialibus Galliœ... de origine et statu feudorum, édit.de 1643, III, 17 ; Dom Vaissette, Hist. du Languedoc^ édit. de 1730-1745, XVIII, t. II, p. 474.
* Archives de St-Seurin ; Dom de Vienne, Hist. de Bordeaux, II, p. 28.
* Recueil de Las Coutumas, p. 300.
368 Valeu dans les diverses provinces
conseiller au Parlement de Bordeaux au xvi^ siècle : «Aqui- « tani id habent privilegium, ut res, fundos, praedia in ju- (( ridictione régis et dominio aliorum, optimo jure, optima « que conditione et libéra possidere possint, neque ulli « vectigali, aut reditui, vel obsequio obnoxia^ »
Cependant, déjà à cette époque, l'aleu était vigoureusement battu en brèche par les seigneurs et plusieurs arrêts étaient venus donner raison à leurs prétentions. Voici leurs arguments. Sous la domination anglaise, toutes les terres sont devenus féodales^ les petits possesseurs ont préféré s'assujettir pour être protégés par nous. Nos titres de suzeraineté ont été brûlés par les Anglais, nous ne pouvons les produire, il y aurait injustice à nous faire subir la conséquence d'un cas de force majeure pareil. Enfin, quand la Guienne a été reconquise et est revenue à la France, les terres ont été rendues féodales afin de punir la province de n'avoir pas mieux résisté aux Anglais et d'avoir subi leur i
joug'- Comme le disait Furgole, ce dernier point était tout à
fait contraire au traité du 12 juin 146 1, par lequel Char^ les VII accordait à la Guienne et à la Gascogne le maintien de ses coutumes, de ses privilèges, de l'usage du droit écrit « elles ne pourront être chargées d'aucunes tailles,
1 Arnoul le Ferron, Observations sur la Coût, de Bordeaux^ édit. de Lyon 1565, de feudis 7 ; Coutum. du ressort du Parlent, de Bordeaux (s. nom d'aut.), Bordeaux 1769, II, p. 303 ; Delpit, Notice d''un Mss. de la Biblioth. de Wolfenhiittel
2 Cambolas, Décisions notables du Parlement de Toulouse, édit. 1735, Franc-
aleu, VI, in fine ; Fr. de Graverol, Arrêts notables de Laroche-flavin, édit. de 1745 ; Géraud, Traité des droits seigneuriaux ; Boerius, Décisions hurdigalenses^ I, 9, 229, 231, 283.
Guienne et Agenais SCxj
« impositions ni subsides outre les anciens devoirs. » Déjà en iSôg, le Prince de Galles avait confirmé la province dans ses immunités*.
Certaines parties de la contrée défendirent mieux leurs aïeux que d'autres. Ainsi dans le Bordelais, le Médoc, le Limousin % la Gascogne, l'Auch et l'Armagnac où la tradition romaine était restée plus vivace, les aïeux résistèrent mieux que dans la Saintonge, l'Agénois, le Périgord, le Quercy, les villes de Condom, Marmande, Moissac, Bergerac...
Un arrêt du Parlement de Bordeaux du 14 mars 1629, accorde déjà cens, lods et ventes à un seigneur, parce que le défendeur ne prouve pas sa franchise. Un autre du 16 mars 1571 rendu en faveur d'Honorat de Savoie, seigneur de Sainte-Livrade contre les habitants de ce pays, en confirmation d'une décision du 22 mars 1609, oblige tous possesseurs à fournir au dit seigneur déclaration par tenants et aboutissants de leurs terres et maisons à Sainte- Livrade, les oblige encore à lui payer cens, rentes, lods, ventes et autres droits seigneuriaux suivant les anciennes baillettes qu'ils seront obligés de représenter. Ceux qui ne pourraient pas représenter ces baillettes devront payer le cens et redevances seigneuriales comme les autres tenanciers de la même juridiction ; dans le cas où à Sainte-Li-
* Dupleix, Hist. de France^ p. 879 ; Furgole, Traité de la seigneurie féodale et du franc-alleu naturel ^ ^1^7 y P- ^^7 j La Peyrère, Décisions sommaires,., du Parlement de Bordeaux^ i749) S, 14 et A, 56.
2 On trouve cependant un arrêt du grand conseil du 10 nov. 1544, en faveur du Roy de Navarre, vicomte de Limousin, contre Jean de Calvimont, rejetant l'exemption de lods et ventes réclamée par celui-ci ; mais cet arrêt invoqué par Galland, outre qu'il n'est pas formel, paraît être isolé.
Sjo L'aleu dans les diverses provinces
vrade on ne pourrait trouver ni baillette, ni reconnaissance, chacun sera tenu de reconnaître ses biens comme relevants du seigneur et payer un droit de directe égal à celui que paient les tenanciers dans les juridictions voisin nés*. Un arrêt du conseil, du 8 novembre 1699, fut rendu dans le même sens en faveur de M. de Bouillon, vicomte de Turenne. Ces décisions établissaient donc formellement que tout seigneur avait dans les limites de ses domaines une directe universelle, que le cens était imprescriptible, que les tenanciers devaient établir la quotité de leurs redevances, faute de quoi ce sens était rétabli par estimation arbitraire.
Quatre arrêts vinrent enfin décider que la Guienne était soumise non au retrait lignager, mais au retrait féodal \
Toutefois, en 161 7, le Parlement de Bordeaux, eu égard aux anciens privilèges de cette ville, rendit en faveur du syndic de Bordeaux et à l'encontre du fermier une décision favorable à l'aleu : «... Il n'y a pas lieu de contraindre les ({ habitants de la ville, pays bordelais et seneschaussée de « Guienne à exhiber les titres en vertu desquels ils possè- « dent des biens situés dans cette seneschaussée, que préa- « lablement le procureur général n'eût fait apparoir de la «féodalité ou directe du roi. Avant de faire droit sur les
* Arrêt rapporté par Galland, loc. citai., p. 207 ; autres arrêts conformes du Parlement de Bordeaux, du 23 décemb. 1318, entre le baron de Mareuil et le baron de Bourdeille à propos de la terre des Bernadières.
Il existe encore aujourd'hui dans le canton de Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) une commune du nom à'Allc;^ ; il nous paraît probable que ce nom lui vient des franchises exceptionnelles dont elle jouissait autrefois.
2 Arrêts du Parlem. de Toulouse, 24 mai 1538 ; du Conseil de 1588, 1611, 1614, dans Denisart, Décisions nouvelles^ Paris, Desaint 1775, t. II.
Guienne et Af^enais 3yi
« lods et ventes prétendus sur les fiefs nobles situés en la « dite seneschaussée, ordonne qu'il sera enquis par turbes, « dans deux mois, de la possession immémoriale dans lace quelle le procureur général soutient que le roi est fondé « de prendre lods et ventes. »
Mais, sur Tappel du fermier, le roi évoqua l'affaire, et, par arrêt du 3o septembre 1619, les habitants furent condamnés à payer au fermier les lods et ventes des biens nobles. Le i5 juillet de l'année suivante les syndics de Bordeaux députés au roi, lui remirent une requête de protestation contre la présomption de directe universelle et demandaient que ce fût à l'avenir les officiers royaux qui eussent à exhiber les titres de mouvance et non les habitants à prouver leur libération.
Le 4 mai 1624 le roi accorda aux gentilshommes de Guienne « par grâce et sans entendre renoncer à ses droits,)» une remise sur les lods et ventes dus pour les acquisitions de fief faites antérieurement, à condition qu'ils rendraient foi, hommage, aveu et dénombrement devant une commission du domaine et qu'à l'avenir ils paieraient lods et ventes. Le 14 du même mois arrêt conforme fut rendu contre les habitants de Bordeaux. La noblesse eut beau envoyer des députés au roi, un arrêt du 23 décembre 1625 ordonna que tous les acquéreurs de fiefs du Bordelais paieraient, comme les autres possédant fiefs du reste de la Guienne, sans préjudice de la grâce accordée le 4 mai de l'année précédente.
Cette jurisprudence établissait donc qu'il n'y avait point d'alcux nobles en Guienne et que les possédant fiefs sont tenus de rendre foi et hommage au roi, quand ils n'ont pas
Sji L'aleii dans les diverses provinces
d'autre suzerain, de lui payer lods et ventes et mutations, sauf à eux à prouver leur exemption. Aussi l'ordonnance de 1629, quant à l'art. 383, ne changea pas grand chose à ce qui existait déjà en Guienne relativement à l'alodialité.
En 1670, un nouveau pas fut fait par l'attaque de l'aleu roturier La confection d'un papier terrier dans la généralité de Bordeaux était ordonnée et une commission instituée par arrêt du Conseil du 18 décembre 1670 , sous la présidence de M. d'Aguesseau intendant de la province. L'art. 7 ordonnait à tout possesseur de terres, maisons, héritages, seigneuries en franc-aleu noble ou roturier d'en faire déclaration devant la commission, de représenter ses contrats d'acquisition et titres justificatifs de possession, « même les titres justificatifs des dits francs-alleux. » L'art. 10 ajoutait : « Dans le cas où on ne pourrait justice fier par titres, les commissaires du domaine imposeront « d'office des redevances et censives sur le pied des terres « et héritages voisins. »
Le maire et les jurats de Bordeaux protestèrent. Ils soutinrent devant le Conseil qu'ils devaient continuer à jouir des aïeux tant nobles que roturiers, franchement, quittement, qu'ils devaient être déchargés d'en faire déclaration et d'en prouver la franchise. Ils firent valoir leurs anciennes immunités, le droit romain, la possession immémoriale dont ils avaient joui. Ils cherchèrent à se prévaloir de l'arrêt du 22 mai 1667 qui reconnaissait l'aleu roturier en Languedoc, d'un arrêt du 3o mars 1674 les déchargeant des droits de francs fiefs. Mais leurs efforts furent vains, un arrêt du 1^^ août 1682 repoussant cette requête, ordonna que l'arrêt du i8 décembre 1670 serait exécuté.
if
Guienne et Affenais 3y3
Au xYiii*^ siècle cependant, le pays fit encore une tentative. Le fermier avait assigné devant le bureau des finances de Guienne le sieur Lesparre, afin qu'il payât les lods et ventes d'un bien qu'il venait d'acheter. Celui-ci refusait ce paiement alléguant que ce bien, étant aleu roturier, n'était sujet à aucun droit ; ce à quoi le fermier répondait qu'en Guienne il n'y avait pas d'aleu naturel et qu'il eût à prouver l'alodialité du dit bien. Par jugement du 20 avril 1784, le sieur Lesparre fut renvoyé des fins de la plainte, malheureusement ce triomphe fut de courte durée.
Sur l'appel du fermier, Lesparre se prévalut d'abord de l'édit d'août 1692. Ce à quoi on lui répondit que cet édit avait été rendu dans le seul but de tirer une taxe de ceux qui possédaient des aïeux sans titre, que, par cet édit, le roi n'avait pas eu l'intention d'abandonner sa directe universelle, car ce droit y était relaté en termes exprès et formels, que c'était lui qui autorisait le roi à demander une taxe extraordinaire justement en rémunération de ce que, pendant longtemps, les possesseurs d'aïeux avaient méconnu cette directe universelle. Lesparre ayant argumenté en second lieu de l'arrêt du 4 août 1693, le fermier répondit que cet arrêt n'avait pas décidé que les habitants de Bordeaux pussent posséder aïeux sans titre, qu'il n'avait eu pour but que de les exempter de payer finances. On ajouta qu'au surplus cette exemption, qui avait été accordée en échange d'une forte somme fournie par la noblesse de Bordeaux, avait été supprimée, et qu'à Bordeaux comme en Guienne tous les habitants étaient soumis au droit de franc fief. En conséquence, l 'arrêt du 4 juin 1747 casse et annule le jugement
3j4 L'aleu dans les diverses provinces
du bureau des finances du 20 août 1734, condamne le sieur Lesparre à payer les droits de lods et ventes.
Quant aux villes deMoissac, Condom, Marmande^ l'alodialité leur fut refusée au xviii^ siècle, sous prétexte qu'en 1271 la seigneurie du roi avait été reconnue formellement par les serments de fidélité prêtés par les nobles désireux de revenir sous la suzeraineté du roi de France ^ » Il en « résultait, disait-on, que toutes les terres non fondées par « titre comme aïeux y relevaient médiatement du roi et « immédiatement des seigneurs locaux ^ » Est-ce bien là une conséquence nécessaire? Il faudrait voir par qui le serment a été prêté; il l'a été par la noblesse, en quoi cela touche-t-il les possesseurs d'aïeux roturiers ?
Quoiqu'il en soit, ces villes ne passaient pas pour alodiales*. Un arrêt du conseil du 12 septembre 1746, en faveur du duc d'Aiguillon et de l'inspecteur du domaine con-
1 M. Tholin, Ville libre et barons, p. 225, dit : « Nous trouvons dans Beaune (Hist. du droit) que Marmande et Condom n'étaient pas pays de franc-aleu. Cette assertion doit être tirée d'autres ouvrages où l'on a peut-être confondu les époques et pris une ordonnance exceptionnelle pour la règle. » Il faut distinguer : ces pays auraient dû être légalement alodiaux ; en fait ils le furent jusqu'au xviii^ siècle, mais à cette époque ils perdirent ce privilège.
Les consuls de Marmande réclamaient la suppression de la seigneurie factice créée au profit de la maison de Richelieu ; ce vœu qui emportait le rétablissement de l'aleu fut inséré dans l'art. 25 des cahiers du Tiers-Etat de 1789 {Cahiers des doléances du Tiers état de l'A gênais, p. 163, 185.
2 Hec. de las Coutumas, II, p. 293.
3 Laferrière, Hist. du droit, 1852, V, p. 558 et suiv.; Coutumes du ressort du Parlem. de Bordeaux, (s. nom d'auteur), 1769, II, p. 293.
* Arrêt du 20 juill. 1664 condamnant Thorame de Caudecoste à passer reconnaissance et à payer les droits seigneuriaux au syndic des religieux d'Alerac, dans le diocèse de Condom, rapporté par Brillon, Dictionnaire des arrêts^ 1727, III, p. 411.
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Guïenne et Agenais ^"^jS
tre les consuls de Condom, de Marmande, de Mezin, de Montre'al, de Vaussillon, établit au profit de Sa Majesté la directe universelle emportant censive, lods, ventes et autres droits seigneuriaux. Cet arrêt ordonne que dans les lieux où la perception du cens a été suspendue, il en serait imposé de nouveau en proportion des seigneuries inconvoisines.
Un autre arrêt conforme fut rendu le 2 5 février 1769, en faveur du sieur du Barbier seigneur baron de Lisse, contre le sieur du Barryd^Arrouèdeà propos des droits seigneuriaux sur le domaine d'Appelahot dans la sénéchaussée de Condom \
Voyons quelle fut l'histoire de l'aleu dans TAgenais. Cet historique est plus général qu'il ne paraît. Dans l'impossibilité où nous sommes de faire une histoire, particulière pour chaque province,des luttes, des procès et des exactions auxquels l'aleu donna lieu, nous devons nous bornera retracer les épisodes de cette histoire dans quelques contrées. Mais, en généralisant,on pourra se rendre compte, se faire une idée d'ensemble, une physionomie générale de l'aleu, et juger par induction de ce qui se passait, non seulement dans les régions voisines, mais encore dans les autres provinces.
Le franc-aleu avait été officiellement reconnu aux Agenais en 1221 par les comtes de Toulouse^ puis par Phi-
II existe encore aujourd'hui dans rarrondissement de Bergerac, une petite commune du nom à^Alès^ ainsi appelée autrefois probablement à cause des franchises par lesquelles elle se distinguait dans le pays.
* Il fut publié à ce sujet un Mémoire pour le sieur du Barbier^ par son avocat Me Perrin.
^ Au xiii^ siècle les comtes de Toulouse, suzerains de tout l'Agenais, n'étaient seigneurs directs que d'un petit nombre de terres, comme il est prouvé par l'énumération de leurs propriétés personnelles qui se trouve dans le Rôle des fiefs du comte de Toulouse dans la sénéchaussée d'' A gênais en isôg^ pièce de 4 mètres de
3'j6 Valeu dans les diverses provinces
lippe de Valois en i34i^ Acetteépoque-là,nousditM.Tholin, le savant archiviste du Lot-et-Garonne, a la juridiction « d^Agen était partagée en domaines dont les conditions « étaient diverses : le nombre de ceux qui possédaient des <c fiefs nobles était limité ; les biens de l'Église devaient (c être considérables et sujets à des redevances dont les (( quotités variaient à l'infini suivant les clauses des baux « primitifs. Les petits seigneurs, tels que ceux de Mérens, « Lamothe-Bézat, Limport, avaient le bénéfice de leurs « propriétés personnelles et leurs rentes assurées par des « baux emphytéotiques. Quel que fût le nombre des pro- « priétés soumises à ces divers régimes, il ne dépassait pas « sans doute celui des terres appartenant aux bourgeois, ce aux burgenses ac Jurati, cives ac burgenses. Ceux qu'en- « richissait le trafic si considérable de nos ports sur la Ga- « ronne devaient faire des placements en propriétés. Seuls
longueur, contenant 88 reconnaissances. {Layette du trésor des Chartes^ par Teulet et J. de Laborde, J. 314, t. III, p. 499 b.)
* Par ces lettres patentes, Philippe de Valois, après avoir confirmé l'Agenais dans ses « libertates, franchisias, consuetudines et privilégia, » accorde aux bourgeois d'Agen même roturiers la faculté de posséder des fiefs nobles dans tout le duché d'Aquitaine, sans payer aucun droit au roi ni à ses officiers. « Insuper» concedimus eisdem burgensibus ut, absque financia aliquali et nulla alia a nobis seu ofiiciariis nostris petita licencia seu obtenta, licet ipsi innobiles existant, in toto ducatu Aquitanie et alibi in regno predicto, feuda nobilia possint deinceps adquirere, tenere et jam acquisita perpétue retinere. » (Archives d'Agen, A A, 6).
C'est en vertu de ces lettres confirmées par les rois, que, jusqu'à la Révolution, les Agenais, fiers de leur titre de hourgeois d'Agen^ purent échapper au ban, à l'arrière-ban et aux droits de francs-fiefs, (on sait, qu'établie en 127% cette taxe consistait en une année et demie du revenu de la terre, à payer tous les vingt ans. — VioUet, Hist. du droit, p. 230 ; Beaune, Condit. des hietis, p. 168, 316; Tholin, Ville libre, p. 220).
Guiennc et Assenais 3yy
ce les juifs préféraient appliquer leurs capitaux à la banque « et tenaient plus à l'argent qu'à la terre*. »
En 1470 était rédigé entre la ville d'Agen et les seigneurs de Madaillan un traité de délimitation de juridiction relative à six paroisses foraines de l'Agenais. Le procès-verbal en fut fait par les seigneurs de Madaillan et accepté par les paysans délégués des six paroisses intéressées, lesquels ignoraient probablement complètement ce qu'ils pouvaient bien perdre ou gagner aux termes de ce traité. Ces clauses allaient cependant déterminer pour eux et pour leurs descendants un changement notable de condition, pendant une période de plus de trois siècles.
Par ce traité, les six paroisses étaient placées sous la juridiction des seigneurs. Y gagnaient-elles? Les tailles payées au roi restaient les mêmes ; la justice dépendait du seigneur au lieu de dépendre des consuls et du bailli d'Agen, mais le seigneur pouvait la rendre avec équité ; sur ces deux points donc rien n'empirait. D'un autre côté les services du château de Madaillan pouvaient être moins pénibles que les charges imposées par la ville d'Agen à «es forains : en temps de guerre, les habitants des dites paroisses avaient dans les remparts du château un abri tout indiqué, en même temps que des secours plus prompts et plus efficaces. De ce côté, ils avaient donc avantage au changement. Mais quid au point de vue des charges pécuniaires ?
Les actes de réunion des paroisses à la baronnie de Madaillan gardaient, relativement aux droits de directe, un silence complet; elles ne parlaient que de la justice, de la
' G. Tholin, Ville Hère et barons^ P- 91»
3 y 8 Ualeu dans les diverses provinces
police, de la juridiction, qui passaient des consuls au seigneur. Donc, les habitants de ces paroisses ne devaient pas par ce fait passer de la condition de francs-aleutiers à celle d'emphytéotes, de tenanciers. Les titres féodaux sont des titres de propriété qui ne peuvent se supposer; les consuls d'Agen n'avaient pas de directe sur ces habitants, pourquoi le seigneur de Madaillan, qui n'était que l'ayantcause des consuls, aurait-il eu plus qu'eux? En 1470 le seigneur de Montpezat avait acquis la justice sur la paroisse de Madaillan avec la juridiction, \e Jus coUectisandi mais rien de plus. Et cependant, ses successeurs, moins d'un siècle après, se prévalaient de la directe sur toute l'étendue de la baronnie.
Pour que cette prétention eût été fondée au xviii^ siècle, ' il aurait fallu que ces droits se fussent étendus primitivement sur toutes les terres sans exception des six paroisses du bailliage d'Agen, ou bien qu'ils eussent été successivement acquis, de telle sorte que la baronnie tout entière fût devenue une propriété foncière compacte ; or, sur le premier point le traité de 1470 ne parle que de la cession de justice, sur le second il était certain que ces terres n'avaient pas été acquises après coup, car, lors des procès ultérieurs, les seigneurs auraient pu au moins produire quelques-uns de ces actes d'acquisition, or ils n'en purent pas exhiber un seul.
Néanmoins, un beau jour la baronnie de Montpezat en vint à étaler au soleil plus de huit mille carterées d'un seul tenant; tous les habitants de ce territoire avaient passé de la condition de justiciables à celle de tenanciers. Les procès entre les habitants des paroisses usurpées de Saint-
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ardos, de Felletone, de Granges, traînèrent lapins grande irtie des trois derniers siècles. Les pauvres diables reacèrent par quels subterfuges, par quelles violences les îigneurs de Madaillan — prédécesseurs de Montpezat — s avaient amenés auxxv^ et xvi^ siècle à passer reconnaisinces pour ces terres, et cette usurpation de directe s'exique fort bien : les six paroisses payaient autrefois aux )nsuls, pour les nécessités de la ville, des collectes, vaiables d'année en année selon les besoins, tellement ariables que parfois leur augmentation amenait des éditions . A partir de 1470 , les seigneurs contijèrent à percevoir ces collectes pour leurs nécessités à IX ; ils en fixaient eux-mêmes le chiffre, comme faisaient ailleurs les consuls, et la tendance fut naturellement de s augmenter. Or, le paysan, afin d'être assuré pour l'aver, préféra une quotité qui ne variât pas ; de là un abonneent annuel dont le montant était fixe, et que cette régulaté, cette fixité, fit confondre pour ainsi dire avec les reivances féodales, ou tout au moins avec les rentes emlytéotiques, elles aussi fixes et régulières. Le terrier pour s taillables se transformait en livre de reconnaissances. Dès i558, pour avoir la tranquillité, quatorze cents hâtants passaient reconnaissance à Honorât de Savoie, seileur de Madaillan. En lôgS, le sieur de Secondât, de Roaes, était condamné par sentence du sénéchal d'Agen, 'ec quinze autres de ses concitoyens, à reconnaître le duc i Mayenne, ce qui fut confirmé par arrêt du 6 février 1596. n 1614, pour éviter des frais, les consuls faisaient une connaissance générale au nom de tous les habitants. Quelles étaient à cette époque les redevances dont il
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s'agit? Des six reconnaissances que nous possédons, les trois premières du xiv* siècle ne stipulent que des rentes d'un demi-sol à un sol par carterée ; l'acapte étant d'ur demi-sol. Les trois autres pièces, du xv^ siècle, établissenl des redevances d'un sol par carterée et en plus des rede vances en nature : un douzième de quarton de froment, uii demi quarton d'avoine, trois quarts de poule, un sixième de livre de cire par carterée. Et lors des procès, les avo cats du duc d'Aiguillon ne purent pas produire de piècei établissant des devoirs plus forts.
Mais, à partir du milieu du xvi^ siècle, ces devoirs oni subi de grosses aggravations. En i558, Tacapte est de deuj sols ; la carterée paie un demi quarton de froment et ur dixième de manœuvre en plus des charges d'autrefois*' Dans sa plainte, le syndic estimait les rentes de Madaillaq à cinquante sols par carterée '.
Or, pendant ce temps, les habitants qui étaient demeurés dans la juridiction d'Agen, ne payaient qu'un sol et rier
^ Le quarton était de 8 picotins, c'est-à-dire un quart de sac ; la carterée valaii 73 ares. i
M. Tholin, Ville libre et barons^ p. 125, établit, à l'aide des mercuriales dij marché d'Agen, la valeur approximative de ces redevances en nature, et il arrive au chiffre de deux livres par carterée, c'est-à-dire à iine rente quarante fois pluî forte en nature qu'en argent.
Les seigneurs laissent toujours la redevance en argent au même taux, ils n'augmentent que les redevances en nature : d'abord, parce qu'il est moins pénible ai paysan de donner ses fruits que de tirer de sa bourse l'argent qu'ils représentent et ensuite parce que, tandis que le prix de l'argent tend à baisser, celui dîj denrées ne peut qu'augmenter. i
* Ce qui faisait une somme totale de revenus, pour toute la seigneurie de Ma-j daillan, de dix mille livres ; or justement un état des revenus du duché d'Ai-l guillon pour 1785, conservé aux Archives départementales du Lot-et-Garonne! cote les rentes de Madaillan à 10,600 livres. ' 1
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e plus. D'où venait cette différence? Ce surcroît de charges vait-il une cause légitime? voilà ce que devaient se delander les paysans qui, deux fois l'an, portaient leurs .enrées au château. Cependant, leurs pères et leurs grands ères ayant payé, ils payaient aussi, mécontents mais réignés.
A côté d'eux toutefois, d'autres hommes de bourgeoisie, e lois, voire même du bas clergé et delà petite noblesse, jrent curieux d'apprendre l'histoire de la baronnie,et, au ours de cette étude, ils s'aperçurent de l'origine plus que uspecte de ces prétendus droits seigneuriaux. Ils se mient donc à la tête de ces centaines de tenanciers illettrés, )0ur les guider dans leur lutte contre trois ou quatre ;rands seigneurs d'entre Lot et Garonne.
En 1701, noble homme Melchior Herald, sieur de la }arenne, refuse de payer trois annuités de rentes; les lutres tenanciers de Madaillan imitent son exemple, et le }ays nomme des représentants pour soutenir la cause d'inérêt général, parmi lesquels il a le soin de choisir deux yiontpezat, descendants des anciens barons de Madaillan, \m ne devaient pas pardonner aux d'Aiguillon de les avoir supplantés dans leurs possessions et leur fortune. Le :lergé même ouvrit, lui aussi, sa bourse au syndicat.
Les syndics trouvèrent le biais suivant : comme le domaine du roi était imprescriptible, ils se prévalurent de ce qu'ils faisaient autrefois partie du domaine du roi, pour se réclamer de celui-ci. C'était attaquer l'origine même de la possession et remonter aux sources.
I Les tenanciers de Frespech s'arment des mêmes arguments contre leur seigneur M. de Raignac, et ceux de La-
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roque contre M"^^ de Villemont et Jules de Raffin. Voyant le péril, toute la grande noblesse de l'Agenais s'unit pour porter secours aux seigneurs de Madaillan, tandis que les habitants avaient pour eux l'administration du domaine et les intendants de la province K
En 1704 le Procureur général au Parlement de Bordeaux prend fait et cause pour les syndics. Ce que voyant; le duc d'Aiguillon cherche à faire évoquer l'affaire par le Châtelet de Paris^ puis sollicite du Conseil du Roi un règlement de juges, le tout inutilement, car un arrêt du' 3 1 janvier de Tannée suivante ramenait l'affaire devant le Parlement de Bordeaux. Jean de Laplace, fermier du domaine du roi en Guienne se portant partie et réclamant au duc d'Aiguillon la restitution de quarante années de rentes! indûment perçues. \
Le 3i juillet 1727, un arrêt réunit les paroisses de la seigneurie de Madaillan au Domaine, auquel elles avaient! autrefois appartenu ; le duc d'Aiguillon est condamné à recevoir les quarante dernières années de revenus, qu'il n'a pu prescrire, soit 63, 000 liv. C'était, avec la diminution annuelle de dix mille livres pour l'avenir, une perte de deux millions!
Mais jusque-là, le duc seul s'était occupé de cette affaire, et ce qu'il n'avait pu empêcher, sa femme le fit effacer rapidement. La duchesse, femme des plus habiles, grâce à"
1 Boucher notamment autorisa une imposition extraordinaire de 4,000 liv. dans le pays, pour subvenir aux frais du procès, en même temps qu'il ordonnait aux consuls d'Agen de rechercher les pièces utiles à la cause et de les lui transmettre pour qu'il les fasse valoir auprès du contrôleur général. (Lettres originales aux oj Archives d'Agen, F F 142, et au chartrier de M. Bourrousse de Laffore),
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mille agissements, parvint à gagner du temps, à retourner en sa faveur le Parlement, à jeter la discorde dans le parti adverse, à en gagner,soit par son adresse soit par ses libéralités,les plus redoutables de ses chefs, tandis qu'elle ruinait et frappait impitoyablement de sa vengeance les autres. iFinalement elle obtenait un nouvel arrêt de 1782, qui, rapportant celui de 1727, remettait tout en cause. 1 Ace moment-là, les habitants deMadaillan avaient perdu trop d'argent à ce procès pour pouvoir le continuer; leurs ,:hefs étaient gagnés ou ruinés, ils préférèrent essayer de transiger. Mais la duchesse triomphante traita avec le plus jrand mépris les émissaires à elle députés, tandis que Louis XV, par lettres patentes de mai 1733, lui confirmait les droits de justice sur les baronnies de Madaillan et de Montpezat. Enfin des arrêts de 1736, 1737, 1739 « main- « tiennent M. le duc d'Aiguillon dans la possession de la (( terre de Madaillan quant à la justice et quant à la direc- « tité, la surcharge des rentes interloquées. » En conséquence de quoi, l'intendant Tourny ordonnait d'imposer annuellement mille livres jusqu'à parfait paiement des intérêts et du capitale
Voilà l'historique de l'aleu dans les baronnies de Madaillan et de Montpezat, mais il en fut à peu près de même dans bien d'autres seigneuries avoisinantes. A la fin du xvi^ siècle^ on trouve que tous les habitants de la seigneu-
1 Pour ce procès de Madaillan furent publiés de côté et d'autre de nombreux mémoires, consultations, etc., qui sont énumérés et analysés par M. Tholin dans 5on remarquable ouvrage Ville libre et barons, Alph. Picard, 1886, in-8, de XVI 2t 264 p. ; p- 226-243. D'après cet auteur, la réunion des seuls factums imprimés formerait un gros vol. in-4.
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rie de Bajamont sont transformés en censitaires, sans qu'on puisse trouver une juste cause à l'établissement de ces rentes. Celles-ci étaient encore plus lourdes que celles imposées aux habitants de Madaillan,car, en 171 5, chaque carterée payait six livres, 18 sols, ce qui était énorme!
D'ailleurs, le seul fait, qu'au xvii^ siècle les principales communautés du pays s'étaient unies aux consuls d'Agen, pris comme syndics du pays pour la défense du privilège, ne montre-t-il pas suffisamment que le reste de la contrée était lui aussi, ou aurait dû être en toute justice alodial et que probablement ce caractère lui était aussi contesté*.
En tous cas, la plupart de ces communautés perdirent elles aussi leur cause, à. une époque plus ou moins tardive — mais relativement moderne. C'est pourquoi les rédacteurs des doléances du Tiers-état de l'Agenais aux Étatsgénéraux de 1789, inscrivirent-ils cette revendication dans leur article îS : « La maxime du franc-aleu, nul seigneur « sans titre, aura lieu dans l'Agenais où elle était originai- « rement reçue ^ »
* Un échange de correspondance fort actif s'était établi entre les consuls d'Agen et ceux de Villeneuve, de Monflanquin, de Castillonnès, de Tournon, etc.
2 G. Tholin, Cahiers du Tiers-Etat de l'Agenais aux Etats Généraux^ Alph* Picard, 1885.
Saintonf^e, Comminges^ Montauhan 385