‹ Du franc aleuChapitre 25 sur 40 · MONTAUBAN · texte numérisé non relu

MONTAUBAN

L'usance de Saintes, où régnait cependant le droit écrit, avait admis^ comme nous l'avons dit, la maxime féodale et la conserva d'une façon absolue jusqu'à la Révolution, malgré les efforts d'Hauteserre, de Dominicy et de Furgole^ Il en était de même du Rouergue', du Périgord et du Quercy, bien que ces pays eussent possédé autrefois des aïeux sans nombre ^

1 Les chartes parlant d'aïeux sont cependant nombreuses. Voir Marchegay, Archives historiq.de la Saintonge^ IV ; Th. Grasilier, Cartulaires de Saint-Etienne de Vaux et de Notre-Dame de Saintes^ Niort, 1871, 2 vol. ; abbé Cholet, Carticlaire de Vahhaye de Saint-Etienne de Baigne^ Niort, 1868, p. 105, 106, anno lo']^ : «Ego Willelmus mecuni dedi Deo et sancto Stephano et monachis ibidem Deo servientibus alodium meum quod est in villa que vocatur Achalinac (Chalinac)... illud alodium sic est immune ut nullus homo aliquid vi aut aliquo modo accipiet, nec etiam de illius terre fructibus sine licentia comedet. »

• Galland cite cependant un arrêt du grand conseil du 28 sept. 161 5 contre les consuls de la ville de Millau, les condamnant par avant dire droit à « représenter les titres en vertu desquels ils prétendent que la dite tour est alodiale, franches de droits seigneuriaux, de lods et ventes, etc. » {loc. citât, p. 185).

' Le Gourdonnais (Lot) n'était ni un pagus minor, ni un siège de vicairie, mais un ancien aleu d'une très grande étendue, d'après M. Deloche {Cartulaire de Beaulieu), et dont les possesseurs, d'après M. Léon Lacabane {Biblioth. de VEcole des Chartes^ 1860, p. 104), furent les seigneurs les plus puissants de la province après les comtes du Quercy et les vicomtes de Turenne. Cet aleu, que nous trouvons mentionné, dès 861, dans le testament de Raymond 1er, comte de Rouergue et du Quercy, s'étendait sur un grand nombre de paroisses. Il occupait les vallées du Ceou et du Bleu plus, au Nord-ouest, la terre et la baronnie de Bouriane, dont Millac était le chef-liea, à l'est et au sud-est les paroisses de Saint-Romain-le-Gourdonnais, de Saint-Clair-le-Gourdonnais, de Fraissinet-le- Gourdonnais, de Saint-Cyr-de-bel-arbre, de Saint-Charamand, de Baumat, de la Bastide-Gourdonnaise ou Fortanière, de Vaillac, de Soiris, de Goudou, de Baussac, de Lunegarde, etc. (Cf. Mémoire pour les nobles habitants de Pèrigueux contre le fermier des Domaines et droits de Fra)ic-fu:fs de la généralité de Bordeaux^ 17733 iû-4, de 650 p.

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Dans les coutumes et statuts de la ville de Bragerac, reçus en i322 d'Edouard, les syndics, art. i6, reconnaissaient tenir en fief de leur seigneur^ la ville et tous leurs droits.* Une ordonnance royale de Paris, juillet iSig, sur les franchises et libertés des barons et habitants du Périgord et du Quercy disait: « Ceux qui possèdent en aïeux auront la « liberté de les tenir des nobles et les nobles de prendre les « aleutiers pour homes pourvu que les aïeux soient dans les « lieux où les nobles ont toute juridiction. Et ces aïeux de- « venus fiefs seront tenus par les nobles à homage du roy ^))

Pour le Comminges, petit pays qui forme aujourd'hui une partie des Hautes-Pyrénées et une partie de la Haute- Garonne, la question de présomption d'alodialité faisait difficulté. Les comtes de Comminges, d'abord simples officiers du roi, avaient usurpé au ix^ siècle, comme les autres chefs de provinces, leur gouvernement et s'étaient arrogé la souveraineté de ce domaine. Dans l'histoire bénédictine du Languedoc on trouve plusieurs actes émanés de ces comtes dans lesquels ils parlent de leur aleu. A l'avènement des Capétiens, nous l'avons dit, bien des seigneurs s'étant arrogés en souverains et s'étant affranchis de l'hom-

Et cependant le maréchal Pons de Thémines obtint un arrêt du i8 sept. 1618, condamnant les habitants de Gourdon à lui « exhiber titres et reconnaissance de leurs héritages s'ils ne montrent qu'ils les tiennent en franc-aleu. »

• Richebourg, Coût. gèn. p. 1009.

* Isambert, Recueil des anciennes lois françaises^ III, p. 218: « Concedimus jnsuper eisdem de gratia speciali, quod illos qui tenant alodia et qui ipsa alodia, de ipsis nobilibus tenere et advoare voluerint, libère possint recipere in eorum homines de alodiis ipsis, que tamen infra eorum omnimodam juridictionem existant. Quorum quidem alodiorum per eos receptorum feoda tenebunt a nobis. » Hauteserre, Rerutn Aquitanicarum lihri cjuinquCy III, XVII, édit. de Tou-

ouse, 1648, ï, p. 224.

Saintonge, Comminges, Montaiiban 3Hy

mage, disaient tenir leurs Etats de Dieu et de leur épée, c'est-à-dire en aïeux.

Par acte du 1 3 novembre 1 244 cet aleu fut converti en fief. Bernard comte de Comminges fait tradition fictive de son aleu à Raimond comte de Toulouse et le reçoit de nouveau à titre de fief après avoir prêté hommage : « Feuda « prœdicta qua3 modo recepit a supra dicto comité Tolo- (( sano, ipse et antecessores ejus non tenuerunt in feodum « ex aliqua sœculari vel ecclesiastica persona; imo erat alo- « dium proprium, et ita ipse et antecessores ejus tenue- « runt pro alodio a tempore cujus memoria non extabat. »

En 1272 le comté de Toulouse ayant été réuni à la couronne par suite de la mort de la comtesse Jeanne sans postérité, le comté de Comminges vint en la mouvance du roi, et fut dès lors considéré comme faisant partie du Languedoc — puisque c'était en sa qualité de comte de Toulouse que le roi avait droit à l'hommage des comtes de Comminges. Il paya même les taxes avec le Languedoc * ; la ville de Saint-Bertrand, qui en était la capitale, était représentée par ses députés aux Etats de Languedoc et ses armes figuraient sur plusieurs monuments de Toulouse à côté du blason de cette dernière ville.

En 1444 la comtesse de Comminges, Jeanne II, fit donation à Charles VII de ses possessions qui furent incorporées au Languedoc. Mais voici que Louis XI, qui avait

1 II existe encore plusieurs quittances du xv^ s. « Que l'on sache que moi Jean de Couret, receveur des impositions royales au diocèse de Comminges, de cent mille livres, nouvellement imposées par le roi notre sire au pays de Languedoc, reconnais avoir reçu de Vidal, consul en la cité de Saint-Bertrand la somme de quatorze livres...» Schœffner, Geschichte des Rechtsverfassu7ig Franchreichs^ 1859, II, p. 147.

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donné en 1468 la Guienne en apanage à Charles-le-Téméraire, y joignit l'année suivante le Comminges, sur les réclamations de sonfrcreà qui, lors de l'entrevue de Péronne, il avait promis la Champagne. Comme Charles eut des droits régaliens sur son apanage, tout ce qui s'y trouva fut sujet aux mêmes impositions; de ce jour, le Comminges se trouva compris dans le rôle de Guienne, et, lorsque Guienne et Comminges revinrent à la Couronne, ces deux pays restèrent unis, au moins au point de vue des taxes, car, à tous autres points de vue, le Comminges dépendait du Languedoc : ainsi il ressortissait du Parlement de Toulouse, de la chambre des comptes de cette ville, il faisait partie de cette sénéchaussée, son évêque siégeait aux Etats de Languedoc. Ainsi donc une circonstance momentanée avait suffi à convertir des héritages libres en censuels, puisqu'au lieu de marcher sur ce point avec le Languedoc qui présumait Talodialité,, le Comminges était confondu avec la Guienne qui la repoussait.

Parce que le sort de l'aleu était meilleur en Languedoc qu'en Guienne — nous avons vu que dans cette dernière province, dès 1629 il n'y avait plus guère d'aleu naturel, tandis qu'en Languedoc Taleu subsista durant tout le xvn^ siècle, — il était donc important d'être de la province de Languedoc plutôt que de celle de Guienne.

Cette question se posa encore pour une portion du territoire de Montauban. Cette ville et toute la partie située au nord du Tarn ont toujours fait partie de la Guienne, Montauban se trouvait donc exactement sur la limite de la Guienne et du Languedoc. Si l'on jette les yeux sur une carte de la France en 1610, on voit que le Languedoc à

Saintonf^e, Cmnniiupes, Montauban 3R()

cette époque avançait en pointe dans la Guienne et comprenait cette langue de terre au sud de Montauban comprise à la jonction du Tarn et delà Garonne, langue étroite, puisque ces deux rivières sont presque parallèles sur une longueur de cinquante kilomètres. Vers le milieu du xvii^ siècle intervint une nouvelle délimitation entre les deux provinces : cette langue de terre fut enlevée au Languedoc pour être donnée à la Guienne. Ces limites naturelles furent remplacées par une limite conventionnelle presque perpendiculaire aux deux fleuves, qui formait avec ceux-ci un triangle. Ce territoire fut annexé à la juridiction de Montauban, et dépendit désormais du Parlement de Bordeaux*.

Mais voici que les habitants de cette portion de territoire annexé, eurent l'idée d'exciper de leur ancienne qualité de Languedociens pour refuser de payer lods et ventes et pour se prévaloir du privilège d'aleu roturier sans titre, maintenu en Languedoc par l'arrêt de 1667. Ce privilège, disaient-ils, avait pour fondement les lettres de confirmation accordées par les rois précédents, lettres qui étaient la récompense des secours extraordinaires que ces rois avaient tirés du Languedoc, or eux aussi avaient contribué à différentes époques à ces secours comme Languedociens, et partant avaient droit à l'immunité qui en était la récompense.

L'intendant de Guienne, Pelot, rendit le 27 avril 1668

1 Nos atlas classiques ont tous muets sur ce changement de limites, point important cependant. Tous donnent pour limites, de 1610 jusqu'en 1789, les anciennes limites naturelles, c'est-à-dire les cours des deux fleuves, au lieu de la limite conventionnelle. Celle-ci était la même d'ailleurs que celle qui sépare aujourd'hui le département du Tarn-et-Garonne de celui de la Haute-Garonne.

3qo Valeu Jwrs de France

une ordonnance contradictoire obligeant tous les possesseurs de biens de la juridiction de Montauban, alors même que ces biens seraient situés au sud du Tarn, à reconnaître Sa Majesté comme seigneur haut, moyen et bas justicier; les obligeant à en passer reconnaissance et à payer au fermier du domaine les droits et devoirs seigneuriaux y relatifs, alors même que ces biens seraient prétendus alodiaux, si on ne faisait cette preuve par titre. Le syndic et les consuls de Montauban firent bien appel de cette sentence, mais ils furent déboutés par arrêt du 17 juin 1669.

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