INTRODUCTION
La propriété de la terre a été de tout temps la première richesse, la plus grande puissance, le fondement des sociétés anciennes et modernes ; l'histoire nous la montre comme entraînant à sa suite le pouvoir. N'est-ce pas pour obtenir la propriété par le pouvoir, ou le pouvoir par la propriété que se sont faites la plupart des révolutions? Qu'ont lutté les classes les unes contre les autres, depuis les Gracques jusqu'au Tiers État effaçant d'un trait de plume le peu qu'il restait à la noblesse et au clergé français de leurs privilèges territoriaux? Tandis que la loi des conventions a peu changé depuis des siècles, la loi civile de la propriété, étant l'esclave de la loi politique, a suivi celle-ci dans toutes ses variations, dans toutes les modifications sociales.
C'est une des formes de la propriété, une des formes qui a donné lieu aux luttes les plus vives, que nous nous proposons de suivre à travers les vicissitudes diverses de notre histoire. Une de ses formes, pourrions-nous dire, des plus sympathiques, puisqu'il s'agît de la propriété libre, franche, indépendante, du mode de tenure de l'ancien ré-
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gime qui correspond le mieux à la propriété foncière telle que nous l'entendons aujourd'hui, en un mot de Valeu.
A la différence du fief et de la censive, possédés toujours, le premier par des nobles, l'autre par des roturiers, l'aleu ne constituait pas une classe distincte de personnes; il était en outre absolument indépendant en ce qu'il n'avait aucun seigneur au-dessus de lui, en ce qu'il ne reconnaissait pas le droit supérieur de l'État, admis par nos lois modernes — toutes romaines à cet égard.
Le droit de propriété s'appelle ainsi, parce que l'objet sur lequel il porte, est en entier la chose de son maître, son bien, et ne peut appartenir qu'à lui. Mais, dans cette puissance, il est néanmoins possible de voir deux éléments : l'un la suprématie du maître sur sa chose, l'autre la faculté qu'il a d'en user, d'en disposer. Ces deux éléments peuvent être séparés ; on conçoit qu'ils puissent reposer sur des têtes différentes, car le maître peut céder le droit d'usage de sa chose tout en gardant le droit de suprématie sur elle, ou faire l'opération inverse. De là la distinction des domaines direct et iitilCy tous deux jura in re et démembrements du dominimn plénum.
Celui qui aura le domaine utile jouira de la chose, pourra même l'aliéner à condition de ne pas porter atteinte aux droits du concédant, celui qui aura le domaine direct exigera du concessionnaire certaines redevances, certains droits récognitifs de seigneurie.
/^\ C'est de cette distinction, qui existait déjà à Rome, de cette faculté de séparer les deux domaines, que sont nés le fief et la censive. Au contraire, quand les deux domaines sont restés sur la même tête nous avons eu Valeu.
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L'aleu est donc la propriété romaine, entière, absolue, héréditaire ; le dominium plénum, le jus mfe^Twm affranchi de tout domaine émincnt, donnant au maître de la chose \tjus utendi et abuteudi. Les Francs l'avaient connu ce jus proprietatis, Pavaient adopté, et il devait traverser l'invasion germanique, immuable, puisque nous le retrouvons en plein moyen âge. Sous d'autres noms il est vrai, mais qu'on rappelle terra salica, terra aviatica, alod, aleu, c'est toujours sous des dénominations différentes, la propriété pleijie et entière, les biens familiaux, héréditaires et sur lesquels leur possesseur avait un pouvoir absolu. Lorsque les rois prirent l'habitude défaire à leurs compagnons d'armes, aux ahrimans, des concessions de bénéfices, et m.ême quand ces concessions, à l'origine temporaires, puis viagères, furent devenues héréditaires, l'aleu fut opposé au bénéfice ou fief sur lequel le concédant gardait toujours un droit de suprématie, et désigna le domaine soustrait aux prestations, à la hiérarchie féodale.
Voilà en quoi l'aleu était si supérieur au fief et à la censive. Il était la propriété tandis que les deux autres modes de tenure n'en étaient que des démembrements. Le vassal, en échange de la concession qu'il avait reçue, était tenu à mille obligations envers son seigneur ; en reconnaissance, il devait le « reconnaître. » L'aleutier, au contraire, n'était tenu ni à foi, ni à hommage, il ne craignait pas de commise, il ne payait ni lods, ni ventes, ni autres droits féodaux, en un mot, il ne devait rien à personne puisqu'il tenait ses terres, non de la libéralité d'un homme, mais le plus souvent à titre de succession de ses ancêtres, qui, euxmêmes, avaient toujours possédé ces terres-là libres,
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c'étaient des aïeux à^origine ou de nature, L'aleutier, soumis seulement au roi et à sa justice, était souverain dans son domaine et cette souveraineté était telle que, lorsque Dumoulin veut donner une idée de l'indépendance absolue du domaine du roi de France, il en fait un aleu.
Dans les premiers siècles de notre histoire, les propriétés libres étaient nombreuses. Les conquérants avaient laissé aux anciens occupants en grande partie leurs terres que ceux-ci continuaient à garder en pleine propriété ; euxmêmes en détenaient au même titre ; les terres du butin distribuées par les chefs^ seules étaient tenues à titre de concession et même, quelquefois, en récompense de servi- iJLyyj ces exceptionnels, le chef faisait-il abandon au concession- ^^ naire de sa suprématie, du domaine diject, ce qui changeait ; / le bénéfice en alca de concession, et rendait le bénéficiaire ^"^ véritable aleutier, possesseur de terres complètement franches.
Cet état de chose toutefois ne dura guère. A mesure que les invasions se multiplient, que les guerres de peuple à peuple ou de seigneur à seigneur deviennent plus fréquentes, les petits possesseurs de terres libres cherchent à se placer sous le patronage de quelque voisin puissant qui les défende. Pratique singulière et caractéristique de cette époque qui devint bientôt une nécessité. La recommandation était autrefois le choix libre que tout guerrier se faisait d'un chef, puis ce n'est plus pour obtenir quelque concession qu'on se recommande, c'est pour sauver sa propriété.
A la mort de Gharlemagne,le pouvoir central, que celuici avait essayé d'organiser sur le modèle romain et qui seul aurait pu protéger les petits propriétaires, disparaît. Fai-
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blcs, épars, isoles, que pouvaient-ils contre la féodalité grandissante, contre la persécution des seigneurs? Ils préfèrent abandonner la franchise de leurs terres que les terres elles mêmes, et peu à peu les aïeux sont remis fictivement aux mains des seigneurs qui les laissent à leurs possesseurs à titre de fiefs, c'est-à-dire en gardant sur ces domaines les droits féodaux. Des cantons entiers passent de la sorte sous la seigneurie des puissants, surtout dans le Nord où le flot barbare, se succédant sans interruption pendant les deux premières races, fait de l'organisation féodale une nécessité.
Dans le midi de la France, dans les pays de droit écrit, qui avaient été mieux à l'abri des invasions des peuplades germaniques, auxquels la persistance des lois romaines avait conservé la civilisation, une civilisation telle qu'elle avait rendu les grandes cités méridionales florissantes, à une époque où le Nord était plongé dans la barbarie, la propriété romaine s'était mieux conservée et la recommandation avait été plus rare.
N'est-ce pas dans cette persistance qu'est le secret de la prospérité de ces familles du Béarn qu'admirait Young en 1 787 ? Tandis que la tenure féodale — qui supposait cependant une dépendance et un assujétissement puisqu'elle obligeait à des services — devint peu à peu le mode de possession préféré des nobles, cette propriété libre et individuelle devint le propre des humbles. N'est-ce pas l'aleu comme la censive, en effet, qui a légué aux biens roturiers la règle de l'égalité des partages tempérée par le testament? Le paysan établi avec sa famille sur ses terres qu'il cultive lui-même avec ses enfants sans rien demander à per-
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sonne et qu'il leur laissera à sa mort, voilà l'aleutier; nous en trouverons toujours beaucoup dans le midi où la propriété a de tout temps été très divisée. L'histoire de l'aleu \ est donc, jusqu'à un certain point, l'histoire de la tenure ^u sol par la classe des humbles.
Mais dans TOuest, dans le centre, dans le Nord, grands et petits aïeux disparaissent. Les possesseurs des grands, par vaine gloriole^ troquent leurs franchises pour un titre fr\ de comte ou de marquis, les possesseurs des petits aïeux, quand ils ne se ruent pas à l'envi sur cette quasi-servitude pour obtenir l'appui d'un seigneur, sont en butte à la séduction ou à la violence de quelque puissant qui cherche à augmenter le nombre de ses vassaux afin de recevoir d'eux le service militaire dont les aleutiers sont exempts, et qui met tout en œuvre pour convertir les aïeux en fiefs.
Au xvi^ siècle quelques terres encore sont parvenues à se soustraire à cette transformation générale. Les feudistes achèvent ce que n'avaient pu faire la crainte ni la persuasion, en faisant insérer, lors de la rédaction des coutumes, dans plusieurs d'entre elles, la maxime Nulle terre sans seigneur, ce qui établissait une présomption générale de directe au profit des seigneurs, en faisant incomber la preuve de franchise au possesseur de l'aleu. Désormais, au mépris de l'équité, toute terre sera soumise à un seigneur si on ne prouve sa franchise. C'était n'admettre que les aïeux de concession et violer de la façon la plus formelle le principe de la propriété en rejetant l'aleu d'origine.
Les provinces protestèrent énergiquement. La plupart des Parlements, notamment ceux des pays de droit écrit
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continuèrent à appliquer la maxime contraire mil seigneur sans titre, c'est-à-dire à faire incomber la preuve de la directe à qui la prétendait. Mais la noblesse tint bon, n'en soutint pas moins ses prétentions; en bien des endroits elle l'emporta.
Au point de vue de la preuve et de la présomption d'alodialité, les coutumes pouvaient se classer en trois catégories.
1° Les unes, dites alodiales, comme celles de Troyes, de Ghaumont, du Bourbonnais, du Nivernais, présumaient la franchise des terres ; c'était le système le seul conforme à l'équité, car, en l'absence de preuve contraire, ne devaiton pas supposer toute propriété pleine et entière plutôt que démembrée ?
2° Les secondes, se fondant sur la célèbre maxime précitée et admettant, au mépris de tout principe, les prétentions de la noblesse, réputaient fiefs ou censives tous les domaines jusqu'à preuve contraire.
S"" Les autres, plus radicales, n'admettaient pas du tout l'aleu. Ce système qui était celui de la Bretagne et du Poitou, était la violation la plus flagrante du principe de la propriété.
Le roi avait soutenu cependant les prétentions de la noblesse, car celles-ci une fois établies, il se réservait de s''en adjuger les bénéfices. L'ordonnance de 1629, connue sous le nom de Code Michaud, déclara, en effet, qu'à l'avenir tous les héritages ne relevant d'aucun seigneur^ seraient présumés relever du roi sauf preuve contraire. Ce déplacement de preuve était le décret de mort de Faleu. On
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avait résisté à la noblesse, on résista au roi, on résista partout, mais avec des fortunes diverses. Peu à peu on se lassa de la lutte, on finit par se faire à cette idée, surtout dans les pays du Nord, où il y avait peu d'aïeux ; le silence se fit et l'on se résigna à l'ordonnance.
Aussi en 1692 Louis XIV put-il proclamer la directe royale universelle, sous prétexte que tout franc-aleu venant d'un affranchissement fait par le seigneur, comme le seigneur n'a pu préjudicier au souverain fieffeux, cet affranchissement équivalait de sa part à une simple renonciation et l'affranchi devait retomber directement sous la main du souverain. C'est pourquoi le roi assujétissait les possesseurs d'aïeux au paiement d'un droit égal à une année de revenus. Ce raisonnement était non seulement injuste, mais vicieux au premier chef, il supposait que tout aleu était né d'une concession : c'était méconnaître la source, de beaucoup la plus importante, de l'aleu, le fondement du droit de propriété, Taleu de nature ou d'origine.
Dans le midi l'opposition fut des plus vives, tellement que dans certaines provinces, comme en Languedoc et en Dauphiné, l'ordonnance de 1629 ne put jamais être mxise complètement en pratique.
Un arrêt du conseil du 22 mai 1667, se fondant sur la différence d'importance qui existait entre l'aleu noble et l'aleu roturier (l'aleu noble était celui dont dépendait un fief, une censive, ou auquel était annexée une justice), dé- ' clara que l'aleu roturier pourrait exister sans titre en Lnnguedoc, mais que le noble devrait être prouvé par écrit. Cette jurisprudence fit fortune, des arrêts de 1693 et 1694 établirent pour la Bourgogne, les pays de Gex, de Bugey,
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de Bresse, de Valromey, de Troyes, de Chaumont, ia même distinction.
Moins heureuses, bien qu'ayant protesté avec non moins d'énergie, la Guienne et enfin la Provence durent se soumettre.
Quoiqu'ayant eu à lutter contre des ennemis puissants, et malgré la reconnaissance de directe universelle du roi sur son royaume, la maxime du droit écrit fiul seigneur sans titre, n'avait pas été une protestation platonique, une résistance inutile, car bien des pays de coutume l'avaient adoptée. Le temps n'était pas loin où elle devait être acclamée, et supplanter de la façon la plus éclatante sa rivale. Si on ne pouvait. pas dire : « le midi monte, » on pouvait dire ici, comme dans bien de nos matières juridiques « le droit écrit triomphe. »
Sous la pression de l'opinion populaire, la présomption qui existait en faveur des propriétaires des droits féodaux fut retournée contre eux; les lois des 12-16 mai, 25-28 août 1792 les obligèrent à établir par titres que ces droits étaient le prix et la condition d'une concession de fonds. (( L'assemblée nationale, » dit la loi du 25 août dans son préambule, « considérant que le régime féodal est aboli, « que néanmoins il subsiste dans ses effets et que rien n'est (( plus instant que de faire disparaître du territoire fran- « çais ces décombres de la servitude qui couvrent et dévo- « rent les propriétés, décrète : Tous les effets qui peuvent « avoir été produits par la maxime Nulle terre sans sei- « gneur, par celle d'enclave, par les statuts... qui tiennent « à la féodalité demeurent comme non avenus. Toute pro- « priété est réputée franche et libre de tous droits tant féo-
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« daux que censuels si ceux qui les réclament ne prouvent (( le contraire dans la forme prescrite. »
C'était bien là le triomphe éclatant de la maxime Nul seigneur sans titre, mais ce n'était hélas pas celui de Taleu. Quand Merlin proclamait en 1789 le triomphe de Taleu, il croyait ou feignait de croire à une réaction victorieuse de l'alodialité contre la féodalité. Mais est-il au pouvoir des hommes d'arrêter en un instant un mouvement qui s'était accentué de jour en jour, de venir à bout d' une force historique huit fois séculaire? L'aleu était vaincu, et nous nous trompons gravement en répétant que depuis la Révolution toutes les terres sont devenues alodiales.
Bien au contraire, l'évolution fiscale menée par la noblesse et par la royauté a été consommée, régularisée, sanctionnée. Aujourd'hui toutes les terres paient le relief, les lods et ventes etc.. sous le nom de droit de mutation, de succession. Les différences qu'on peut donner entre ces impôts modernes et ceux d'autrefois ne sont guère considérables : d'abord nos droits d'aujourd'hui ne portent pas le même nom ; ils sont dus à l'Etat et non au roi. Qu'importe ? Ils sont fondés sur la directe imprescriptible et il faut dire qu'aujourd'hui il n'y a plus ni fiefs ni aïeux, mais qu'au point de vue fiscal tous nos biens sont devenus des censives, et que nous sommes tous encore sous la directe du roi, car ici « roi ou république c'est tout un, en effet, eût dit le bon Loisel, et a nom Etat. »