I. — Du droit de propriété en Gaule
C'est assurément un bonheur pour les nations modernes que le peuple Romain ait été aussi conquérant ; car, avec ses armes, il a porté, chez des peuplades jusque-là barbares, la civilisation, le fruit de plusieurs siècles de travaux de tous genres, une langue plus douce, des mœurs plus policées, les principes du droit le plus admirable, en un mot le germe de tout ce qui honore l'Europe du xix^ siècle.
C'est ainsi, qu'avec César la Gaule commença à connaître ley^^ Ro77ianumy lequel, à l'origine appliqué à un petit coin de la Provence, s'étendit peu à peu à la Narbonnaise, à l'Aquitaine, aux Lyonnoises, et devait, dix-huit siècles plus tard, être la base de nos lois françaises, le fondement de la plupart des législations de l'Europe.
En même temps que les notions juridiques s'introdui-
i8 Origine de l'aleu
saient en Gaule, nous voyons la propriété, qui jusque-là était collective, s'y individualiser ^ Cette communauté, qui existe encore aujourd'hui chez les Slaves, les Croates, chez les Hindous et dans le mir russe ^, on la retrouve à la naissance de tous les peuples de race aryenne. Rome elle-même, on le sait, avait débuté par là. Peu de temps après sa fondation, les meubles seuls étaient susceptibles de propriété individuelle. Romulus partagea le territoire entre les trois tribus et subdivisa chacun de ces trois lots entre les dix curies qui composaient chaque tribu ; ce qui n'était plus qu'une collectivité restreinte ; quant à la propriété individuelle, elle fut l'œuvre de Numa^
Le droit de propriété, que Rome apportait à la Gaule et qu'elle devait léguer par son intermédiaire à l'Europe du moyen âge, avait deux traits caractérisques : la terre possédée en propre était héréditaire et transmissible volontairement, en second lieu elle n'était soumise à aucun domaine éminent ; elle payait l'impôt public, mais elle n'était sujette à aucune redevance d'un caractère privé ; elle ne devait ni foi, ni service à personne. Le propriétaire était sur sa terre un maître absolu dominus, il avait plein pouvoir sur sa chosQ, plena in re potestas.
On sait comment procédait Rome à l'égard des terres
* D'Arbois de Jubainville, La propriété foncière en Gaule, (Académie des inscriptions et belles-lettres 1887, p. 85-96) ; Viollet, Caractère collectif des premières propriétés immobilières, (Bibl. de l'Ecole des Chartes 1872, p, 455-504).
2 E. Reclus, Géograp. nnivers. V. p. 864 ; Alf. Gautier, H^'^ du Droit 1S82 p. 32.
3 Varron, De Hng. latin. V. 55; Deiiys d'Halicarnasses,yl////c/. Rom. II, 7; Plutarque ; Vie de Nnma, de Laveleye, De lapropriété et de ses formes primitives 1874, p. 224; Mominsen, Histoire Romaine trad. Alexandre 1863 I, p. 207suiv.
Du droit de propriété en G.iiile jg
conquises. Au lieu de les ajouter à Vager romamis^ seul susceptible d'un véritable dominiiim privé, elle en faisait Vager peregrinus qui restait la propriété du peuple. La plupart des terres conquises étaient abandonnées, aux vaincus ou concédées à des citoyens, l'Etat ne gardait sur elles que certaines prérogatives et théoriquement comme un certain domaine éminent. Ce domaine avait pour effet de légitimer aux yeux des Romains l'impôt foncier : loin de considérer l'impôt comme le salaire des services publics que l'Etat rend aux particuliers, les Romains le regardaient plutôt comme une rémunération due à l'Etat en raison de la jouissance dont il s'était dessaisi. Cet impôt, qui affirmait le droit de l'Etat, n'existait donc que dans les provinces, car en Italie il eût dépouillé les propriétaires de droits légitimement acquis ; il était en quelque sorte une condition de jouissance des fonds provinciaux.
Sauf cette différence de fond, et quelques autres uniquement de forme et de procédure — insusceptibilité des modes d'acquérir yi^re cipili, delarei pindicatiOydQs servitudes ju?^e cipili, de l'inaliénabilité du fonds dotal, de la qualité de religiosus par ensevelissement d'un mort — on peut dire que la propriété des provinces était la même que celle des terres d'Italie.
D'ailleurs, cette différence ne dura pas fort longtemps : un premier pas dans la voie de l'unification fut fait par ^ ^Auguste en accordant à certaines cités le jus italicum, c'est- ' a^îîela pleine assimilation de ces cités au sol italique ; dès lors celles-là étaient, comme celui-ci, susceptibles du véritable dominiumy en conséquence affranchies de l'impôt foncier.
2 0 Origine de Valeii
Il était aisé de prévoir que la distinction tout artificielle entre les fonds italiques et les fonds provinciaux s'effacerait peu à peu. Dioclétien ou Maximien, pressé par les besoins du fisc, soumit l'Italie elle-même à l'impôt *. Enfin, au point de vue du droit privé, l'assimilation ne devait-elle pas résulter de l'abandon des formes par trop solennelles et peu pratiques du Jus Qiiiritium, de la commodité et de la flexibilité du droit prétorien chaque jour plus puissant et plus répandu, de l'utilité d'adopter une règle, une procédure uniforme?
Depuis longtemps d'ailleurs le droit de suprématie, que s'était réservé l'Etat sur les provinces, était oublié et les habitants traitaient leurs terres comme tout Romain traitait les siennes. Déjà avant Justinien,le mot dominium était couramment employé comme synonyme de pr^oprietas et s'appliquait aux fonds provinciaux comme aux fonds italiques ^ L'empereur put même supprimer cette distinction, qui n'existait plus que dans les mots et non en fait, sans que personne s'en aperçût ^
Qu'on appelle donc son droit dominium ou proprietas, le Gallo-romain jouissait du pouvoir le plus absolu sur sa terre. Les invasions germaniques ne devaient ni faire disparaître, ni altérer la nature de ce droit.
Le troisième élément, les Germains, semblables en cela à tous les peuples conquérants qui se disaient: « La conquête a été l'œuvre de tous, son profit doit être à tous, »
1 Joann. Lydus, De magist. Rom. i ; Aurelius Victor, De virts illusfr. Cœsar^
» Nératius, L. XIII, De acquir. rcr. domin.
8 § 40, De divis. rcr. — L. unie. Code, De nud. jure Quirit. VII, 25.
Du droit de propriété en Gaule 21
avant de venir en Gaule, ignoraient probablement la propriété individuelle.
Chez eux, à en croire Tacite et César, la propriété mênrie n'eût pas été fixe ; chaque année le magistrat assignait à chaque famille une terre, et Tannée suivante, on passait ailleurs. « Ils proscrivent la propriété, afin qu'on ne s'at- « tache pas au sol au point oFlaisser ses armes pour « la charrue; afin qu'il ne prenne envie à personne d'éten- « dre les limites de son champ et qu'à la fin les grands ne (c chassent pas les petits ; afin qu'on ne pense pas à s'en- (( richir et à bâtir des logis trop somptueux ; enfin pour « éviter les haines et les dissensions qui désolent un Etat / ^ j « quand Tambition peut mesurer le pouvoir aux propor-( ' ^ « tions de la richesse . )> ^
Etait-ce bien ces raisons de grande sagesse et de haute ^^ philosophie qui avaient guidé les Germains, et l'historien romain ne cherchait-il pas, en écrivant ces lignes, à donner une leçon de morale à la corruption et aux dissensions dont la propriété était l'objet à Rome, bien plus qu'à donner les causes vraies de la collectivité germaine? Quoiqu'il en soit, il semblait prévoir et l'appropriation particulière des terres, et la féodalité qui allait quelques siècles plus tard en naître, et les luttes terribles qu'elle allait engendrer, (c qu'il ne prenne envie à personne d'étendre leslimi-
* Tacite, Germania 26 ; Csesar, De hello Gnllico, VI, 22.
Nous n'avons pas la prétention de rappeler ici, et encore moins de trancher les discussions si savantes, qui ont en lieu naguères à l'Institut, au sujet de la propriété individuelle chez les Germains, entre les deux éminents historiens de nos institutions, MM. Fustel de Coulanges et Glasson. Que le lecteur veuille donc ne pas voir, dans ces lignes, plus que nous n'avons voulu dire.
2 2 Origine de Valeu
« tes de son champ et qu'à la fin les grands ne chassent pas « les petits ; pour éviter les haines, et les dissensions qui » désolent un Etat quand V ambition peut mesurer le pouc< voir aux proportions de la richesse. »
Les Wisigoths, les Bourguignons, désireux d'améliorer leur modus vivendi , tentés par la propriété foncière, s'introduisent peu à peu les uns parle Sud, les autres par l'Est, plutôt par insinuation que par violence, plutôt en cultivateurs qu'en ennemis de l'agriculture et se font payer leur travail en terres *. « Eo tempore populus noster man- (( cipiorum partem tertiam et duas terrarum partes ac- « cepit*. » « Burgundiones partem Galliœoccupaverunt, dit « en 456 Marius évêque d'Avenches dans sa Chronique, terce rasque cum gallicis senatoribus diviserunt ^ »
Ils devinrent donc propriétaires de ces deux tiers des terres par un traité pacifique, par un partage fait sous les auspices des fonctionnaires romains, et non par la conquête. Comme ils les avaient reçus non de leurs chefs mais des ^/^ Romains, ces lots ne pouvaient être soumis à aucun assu- Jv^J jétissement. féodal. Les terres données aux envahisseurs et f^ celles qui restaient aux habitants étaient toutes possédées jt/uau même titre, c'est-à-dire en pleine propriété, sans qu'au- ^ cune d'elles ait eu une supériorité quelconque sur les autres, elles étaient toutes franches et indépendantes. Les rois Burgundes et Wisigoths, comme les francs
1 Zozime, {Historiée^ édit. Reitemeyer, Leipsig, 1784, p. 20i,liv. III,) parle de fournitures de blé obtenues par Alaric.
2 Lex Burgnndiorum, LIV, i, (Pertz, III) ; L. Wisigotîioniin^ X, i, § 8, 9, 16, (dans Walter, I).
^ Dans Bouquet, Recueil des histor. des Gaules II, p. 12.
Du droit de propriété en GjuIc 23
d'ailleurs, donnaient non à titre de bénéfice, mais en pleine propriété, et les actes d'aliénation de cette époque, ventes, échanges, testaments, nous montrent un droit de propriété identique à celui du droit romain. Riche ou pauvre, chacun a sa maison, son champ, ses limites, sa propriété individuelle *. Il est surtout digne de remarque que les lois de ces peuples ne contiennent aucune disposition relative au bénéfice ; elles n'admettent, et ne paraissent connaître, que la propriété pleine, absolue, sans conditions et sans dépendance, celle qui est transmissible par héritage et par vente, celle enfin que les Germains trouvaient établie chez la population indigène. Les formules de ventes, les diplômes, les chartes montrent que du iv"^^ au vii™^ siècle le droit de propriété a conservé ces caractères essentiels.
Ainsi, à l'époque de l'invasion, la Provence, le Languedoc, la Guienne, le Dauphiné, c'est-à-dire tout le midi de la France, sont possédés selon la propriété romaine ; la dépendance qui devait constituer plus tard le fief y est chose tout à fait inconnue.
Dans le Nord, la Gaule fut envahie par les Francs. Eux aussiy arrivèrent désireux de jouir de la civilisation romaine, de la facilité des communications, de la fertilité des terres, de la paix relative qu'ils y trouvaient, toutes choses qui contrastaient avec les pauvres régions qu'ils quittaient. Sous Néron, nous voyons qu'un grand nombre d'entre eux sont attachés à la culture comme colons ou adscriptitii.
Les empereurs eurent l'idée de s'en faire des soldats. Les
1 L. Salica^ XXXVI, de Sepibus (Pardessus) ; L. Burgund^ LV; Z. Ripuariorum^ LX, (Walter, I); L. Bajuvarioriim^ XVII, (dans Pertz, Leges, III).
24 Origine de Valeu
Romains étaient peu désireux de partir pour des expéditions aussi lointaines et aussi longues que les campagnes qui se faisaient le long du Rhin ; les généraux s'attachèrent donc des bandes germaines au titre de lœti ou dQfœderati, LQsfœderati étaient les hommes qui s'étaient engagés librement, ils conservaient leurs usages; leurs chefs, étaient logés chez l'habitant et recevaient yCn rémunération de leur service milhairQ,rannona. Les lœti étaient des vaincus transportés sur une autre frontière ; on leur donnait des terres qu'ils cultivaient et qui s'appelaient ZeY/^we^, elles servaient comme de remparts à l'Empire romain».
On sait comment les Francs-Saliens, qui avaient reçu de l'empereur Julien, au milieu du iv"^^ siècle, l'autorisation de se fixer sur la rive gauche du Rhin en Toxandrie (Belgique), à la condition qu'ils défendraient cette frontière comme alliés de l'Empire, franchirent un beau jour violemment ces limites et subjuguèrent une bonne partie de la Gaule.
Là encore, la propriété ne subit aucune modification et le bénéfice ne nous apparaît pas encore. Si, dans les chartes de cette époque, nous ne trouvons rien qui indique la dépendance et la subordination féodale, il est, par contre, un mot qui s'y rencontre fréquemment et sur les significations diverses et successives duquel nous devons nous expliquer, puisque c'est l'histoire de la terre qu'il désigne en dernier lieu que nous nous proposons d'exposer dans cette étude. Nous voulons parler de Valeu. Mais quelles que soient les diverses terres qu'il ait servi à désigner, n'oublions pas qu'il
' Alf. Gautier, Histoire du Droit, 1882, p. 81.
L'aleii avant la naissance du réf^ime féodal 25
s'est toujours et uniquement appliqué à des terres franches, libres et possédées en toute propriété.
§ II. — Ualeu avant la naissance du régime féodal.
Les lois franques nous montrent à côté des villce, dont la possession était indivise, la terre héréditaire qui s'appelait saliqiie chez les Saliens, les Alamans, les Bavarois, les Saxons ; Boc-land chez les Anglo-saxons et Alode chez les Ripuaires.
'" TIettepremière propriété, que connurent les Francs, portait sur le domaine assigné à chaque guerrier, c'est à-dire sur la terre conquise, don de la victoire ^ Elle était transmissible de mâle en mâle de façon à pouvoir être défendue par les armes.
I Certains auteurs, Montesquieu {Esprit des lois, XVIII, 22), Eckhard (LXII), Guérard {Polypt. prolegom. p. 118-120), avaient cru que la terre salique n'était que l'enceinte de la demeure comprise dans le vol du chapon. [Sala = cour et maison contigiie.) « Suam quisque domum spatio circumdat » (Tacite).
II est possible que, tout à fait au début, c'est-à-dire à l'époque de transition entre la propriété collective et la propriété individuelle, lorsque cette dernière commence à se montrer, on ait entendu par terre salique uniquement cette enceinte restreinte au vol du chapon ; l'époque à laquelle vivait Tacite coïnciderait avec cette période de transition. Mais il est hors de doute que ces limites s'étendirent rapidement, et que, par conséquence, on étendit le mot de terre salique à tout domaine possédé en propre et héréditaire.
Un passage du Liher possessionnm de l'Abbaye de Wissembourg énumère des terres saliques d'une grande superficie, plusieurs contiennent cent et deux cent cinquante hectares, ce qui ne saurait s'allier avec l'idée de cour intérieure de maison ou même de vol du chapon. (PolypHque de Wissembourg de C. Zeufs, Spire 1842J.
26 Orif(ine de Valeu
Dans ce premier sens, Taleu {aluex, alodus, alaiidinn, alodium, alodis) exprimait l'universalité du patrimoine*.
Quelle est l'étymologie de ce mot ? Désireux de trouver en elle un argument ou pour ou contre la légitimité de la franchisegénérale des terres, les jurisconsultes du xviii"^^ siècle se sont livrés à son égard à une orgie d'érudition poly' glotte, qui, effrayant un auteur moderne, lui faisait dire : «... Sans vouloir remonter aux source? de ce mot aussi difficile à trouver que celles du Nil... » On a même été dans ces recherches, jusqu'à faire dériver notre aleu<i'<i!/jwi<7, l'alouette gauloise^ !
Selon toutes probabilités, ce mot vient des deux radicaux al = totiim, integer, Qtod= bonum, possessio. Ce sur quoi on a la pleine propriété ^
1 Lex Salica, LXII, loi, édit. Merkel ; L. Angliorum i ; L. Bajuvar. XI, 5 ; XVII, 2 ; L. Ripitar. LVI, 4 ; L. Langohardorum rotha. II, 8 et 9 ( Walter^ 1 •) Eichhorn,Z),5/ Rechtsgescîiichte^ 65 ; Canciani, I, 2, p. 185 ; capitul. de 779, ch. V, ^Pertz I, p. 36) ; Marculfe, formul. II, 10 et 14.
2 Pithou, Glossaire sur les capitul. D'où il a tiré la possession essentiellement gauloise, c'est-à-dire indépendante. « Forsan alludere videtur ad hujus avicalse morem in symbolis plerumque usurpatam, qua^ ut a terra sese elevans, post aliquot crispante voce versiculos decantatos fœlici epodo Deum laudat ; ita allodium sit terra aliis sublimior, veluti quae solum Deum ratione dominii recognoscat in superiorem. »
3 Grimm traduit merè propriiim. (Deutsche Rechtsalterthumer, Gœttingue 1828, p. 492J; Schade, Alt. deiitsches Wœterbuch, alod ; Amerbachius, Epitoine sur les constit. de Charlemngne.
Loccenius fait remarquer, dans son Explicatio peregrinarum aliquot dictionum juris feudalis^ que dans la plupart des dialectes du Nord la propriété est désignée par le radical od^ (Odhe^ ode^ odh) ; Jean Stierntook, De jure Sueonum vetusto V> 6, ; Pont-oppidan, Hist. de Norzoège^ p. 290 ; Canciani Barharorum leges ajitiquœ^ Venetiis 1781, III, p. 33, note 2 ; Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France^ 1868, p. 134 ; Eichhorn, Privarecktj I,p. 355 ; Pardessus, Loi salique, Paris, Imprim. royale, 1843, in-40, p. 538, et 693.
L'aleti avant la naisf^auce du réf^ime féodal 27
Les divers sens qu'eut successivement l'aleu, peuvent, sinon légitimer, du moins expliquer les diverses étymologies dont les auteurs l'ont gratifie.
La première propriété des Francs était exclusivement guerrière, disons-nous ; elle exigeait la capacité de porter les armes. Les deux premières rédactions de la Loi salique en effet, dans la disposition qui écartait les femmes de la succession, ne distinguaient aucune espèce de terres. C'était une disposition générale : terra. Mais, un siècle après la conquête, les Francs possédaient d'autres terres que celles prises par les armes ; ils en avaient achetées, ils en avaient reçues par succession d'autres personnes que de leur père, par donations, en présents de leurs chefs ; il n'y avait plus de raison dès lors d'exclure les femmes de ces domaines acquis non jure belli. Aussi, la rédaction de 595 fait-elle une restriction, dans son exclusion des femmes, à la terra vero salica ; pour les autres terres la femme est habile à succéder 1.
On prit donc l'habitude d'appeler <2/ez/ le patrimoine héréditaire, les propres [allod, boîiinn paternum, avitwn^hereditas)y par opposition aux acquêts {attractum, boniim ex conquistii, conquestum). On voit même dans plusieurs de
Si l'on remarque que tous les auteurs, jusqu'au milieu du xviii^ siècle ont écrit aleu, par une seule /, on peut s'étonner que les écrivains postérieurs aient donné une autre orthographe au mot et aient écrit alleu. Comme il faut toujours simplifier le plus possible, et que nous avons pour nous et l'étymologie et les vieux jurisconsultes, nous n'hésitons pas à rompre avec cette orthographe dégénérée — communément admise cependant aujourd'hui — et nous continuerons à écrire al eu.
* Tout le monde connaît ce texte de la Lex salica (tit. de alode^ LIX, 6, Édit. Behrend 1874). C'est celui dont on a tiré l'exclusion des femmes de la Couronne
Origine de Valeu
ces actes les mots hereditas et alode employés alternativement pour désigner la même terre.
Tandis qu'on pouvait librement disposer des acquêts, les aliéner à titre gratuit ou onéreux, la disposition de l'aleu, en tant que propre, rencontrait certaines restrictions fondées sur le condominium ou co-propriété du patrimoine de la famille, telles que l'affatomie, le retrait lignager, la réserve des deux tiers ou des quatre cinquièmes, au profit des héritiers en cas de donation *.
de France : « De terra vero salica in muliere nulla pertinet portio, sed qui fratres fuerunt et ad virilem sexum tota terra pertineat. »
^ Des acquêts la disposition était libre : « et quia emptio sua erat poterat eam dare cui volebat, sine ulla contradictione. » (Galland, Franc Al eu ^ "^^yi-, P-^^)-
Mais de ses propres, de son aleu par conséquent, il n'en était pas de même.
Les droits des héritiers furent garantis d'zrlbord par l'affatomie. Cette cérémorie donnait une piiblicité et une solennité spéciale à la transmission faite dans le mallmn ou assemblée des hommes libres, au moyen de la festuca^ et faisait ainsi connaître aux intéressés l'acte qui aurait pu les léser. Le dessaisissement du donateur devait être actuel et public, mais le donataire ne prenait pas possession immédiate, car le dessaisissement était fait en faveur d'un intermédiaire, d'un tiers, qui gardait intra duodecim menses^ l'objet aliéné; au bout de ce délai — durant lequel les héritiers pouvaient réclamer, — le tiers en saisissait dans le mallum ou devant le roi le véritable donataire, et les héritiers étaient forclos. Trois témoins étaient nécessaires pour affirmer l'observation de chacune de ces formalités* (Chartes, annis 819, 837 dans Galland, p. 21).
Cette transmission de l'aleu sous la garantie de Vaffatomie^ de la festucatio^ solennellement, en public, dans le mallum^ devant témoins avec dessaisissement actuel, opposée à la transmission des acquêts se faisant librement et de toutes façons, même non publiquement et par tradition, ne fait-elle pas songer à la différence de transmission des rcs rnancipi et des 7^ec inancipi ? Ces formalités, en tout semblables à celles dont se servaient les Romains pour la transmission des res mancipi (mancipation, testament calatis comitiis et în^rocîw^/«, affranchissement vindictayàeYzni témoins, au tribunal), nous avaient fait pencher, au début de nos études sur ce sujet, en faveur du système qui trouve l'origine de l'aleu dans le Jus italicnm. Dans les provinces y«rî5 italici, où les terres sont res > mancipiyles modes solennels sont exigés, tandis que dans le reste de la Gaule les terres étant nec mancipi sont transmissibles sans modes solennels, mais aussi
L'aleu avant la naissance du régime féodal -jq
Dans les chartes des vi^ et vii^ siècles on trouve fréquemment :
« Ce bien est ma propriété particulière, c'est-à-dire mon aleu. ))
sont non susceptibles de propriété quiritaire.Ne faut-il pas voir dans cette analogie de modes de transmission, disions-nous, l'origine de l'aleu dans les res mancipi^
c'est-à-dire dans le jus itaîiciim ? ^it ^f/
Apr-'.s mûre réflexion, nous avons cependant changé d'avis. Comme nous le ' H**''*^ vW
verrons, en étudiant la légitimité de l'aleu et le système dn Jus {taliciim, trop de \ ^kJLI^^.^
raisons combattent contre ce système pour que nous puissions l'adopter. \« Ll '*vi r
Quant à cette analogie de modes de transmission, ne s'explique-t-elle pas uni- *
quement, par l'idée que les propres, c'est-à-dire l'aleu héréditaire de famille, "*^^*^Tr**^
étant considérés comme ayant généralement une valeur plus grande que les ac quêts, bien acquis accidentellement, il fallait rendre leur transmission plus solennelle ?
Un peu plus tard, ces formalités furent supprimées et l'affatomie fut réduite à une simple tradition symbolique dans le mallum. Mais alors il fallut la présence et le consentement des héritiers du donateur. Car par la festucatio^ celui-ci ne faisait que de se dépouiller lui-même, mais restaient les droits de ses parents qui pouvaient faire annuler l'acte. Aussi le consentement de ceux-ci devait-il être donné solennellement et publiquement. « Laudantibus et concedentibus » portent les chartes de ce genre, (annis, 997, 1055, ^^^^o ^^i^s Galland ; chartes du xi« siècle dans Mœser, Osnah. Gesch. t. II, p. 269 ; Guérard, Polyptique d'Irminon^ p. 340: «...sed cum hœc donatio minorem fîrmitatam habere videretur eo quod justus hères, frater videlicet ejus Temo, ut pote vulnerum infîrmitate detentus, praesens non esset, sed nuntius ejus, iterum constituto die in comitatu Adalgeri, idem Everhardus, praesente et consentiente et collandante fratre ejus Temone justo herede...) Quoique Eichhorn, Privatrecht^ p. 401, soit d'un avis contraire, il faut penser avec Bluntschli, p. 91, et Laboulaye, que cette nécessité de la présence des héritiers est de l'esprit du droit germanique. Les héritiers dans certains pays doivent même se dessaisir par raim et baston {Ancien coutum. d'Artois^ édit. Tardif, Picard 1880, ch. XXIV) ; quelquefois, surtout pour les donations aux églises, il faut une tradition symbolique « guerpum ponere super aitare »(Guérard, Cartiilaire de S^ Père de Chartres, p. 251 ; chartes, annis 1086, 1096, 1102, Galland, p. 22,
Chose bizarre, cette confirmation est exigée non seulement de l'héritier le plus proche, mais encore de tous les successeurs, même les plus éloignés. « Uxorem suam filios et successores suos donum istud laudare fecit. » (Charte de
3o Origine de Valeu
« L'héritage paternel que les gens de notre pays appellent aleu ou patrimoine... »
« Je lègue cette terre qui m'est échue par aleu de mes parents... »
1082, dans Perreciot, De l'état civil des personites et de la condition des terres en Gaule^ 1845, preuves n» 5). Acte de vente de 1154 faite aux Chanoines du Saint- Sépulcre à Jérusalem, confirmé par le roi Beaudoin : « Ut autem haec venditio firmior remaneat... concessit eam frater suus Balianus et non minus mater sua et soror ejus avunculi etiam sui..., etc. » Charte de 1161 ; « Laudantibus et concedentibus uxore mea et filio meo cum uxore sua, filia quoque mea uxore videlicet Hugonis, nec non ipso jam dicto Hugone, omnibusque aliis quos praesentis venditionis videtur pertinere concessio, vel in posterum venditœ hereditatis possessio... (Cf. Beugnotj Assises de Jérwialeni, p. ^i(), <^2^) ^Meichelheck^Historia Frisingensis^ p. 28 et 32 ; Sydow, Erhrecht des Sachsen Spiegels I, p. 181, 241).
Quand l'un des héritiers était un enfant à la mamelle on allait tout de même chercher son consentement, le père se portait fort pour lui. (Guérard, Cartulaire de 5* Père de Chartres^ p. CCXXII : charte anno 1219, dans Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, § 445).
Cette confirmation fondée sur le condominium^ était une véritable saisine, elle fut remplacée un peu plus tard par une réserve sur les propres, accordée aux héritiers ; réserve des 2/3 ou des 4/5 pour les actes à titre gratuit, et par le retrait lignager pour les actes à titre onéreux, droit de préférence qui existait aussi en Allemagne, en Espagne et même en Orient où le fief était inconnu, sous le nom de jus protimeosos.
Il n'y avait d'exception à cette nécessité du consentement des héritiers, que pour les donations faites au roi ou à l'Eglise {Lex saxon, tit. XV, § i), et encore en fait, s'en munissait-on pour éviter des difficultés futures. Galland cite une pièce du chartulaire de Vendôme dans laquelle il est dit qu'une femme avait à Vendôme un aleu dont moitié lui venait de son père, et moitié de sa mère. Elle voulut le donner moyennant une pension viagère, elle put donner à qui elle voulut la partie lui venant de sa mère, mais, pour celle du côté de son père, elle ne put le donner qu'à un monastère parce que ses enfants ne voulaient pas consentir.
Il ne faudrait pas croire que ces dispositions relatives aux propres fussent exclusivement l'apanage de Taleu. Lorsque les fiefs et les censives furent héréditaires, ils furent soumis aux mêmes restrictions que les aïeux pour les aliénations gratuites et onéreuses. Le livre des fiefs dit en effet : « Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate nisi agnatis consentientibus. » {Liher Feudorum II,
L'aleu avant la naissance du régime féodal 3i
a Quidquid tam de alaude parentum quam de relicto vi-
sus sum tenuisse... ^ »
(( Quidquid infra terminos, aut extra terminos tam de alodeaut de comparato, aut de quolibet attractu, ad melegibus obvenit. ^^^
« Ancilla mea quam de alode habeo... ^ »
(( Alaudummeumsive hœreditatem quam dédit mihi pater meus et mater mea in die nuptiarum mearum.
« Alodum meum proprium quem hcereditavi. h)
« In alodem relinquere, transire in alodem. ^ »
« Tam de alode quam de comparato. ' »
« Ex alote parentum meorum.... ^ »
(( Res meas proprias quse tam ex alodio quam ex con- « questu mihi legibus advenerunt. ^ »
Ce sens d'aleti s'accommoderait deTétymologie donnée par
XXXIX). Réciproquement,lorsque l'aleu ne fut ni propre, ni patrimonial, lorsqu'au lieu d'être acquis par succession, il l'avait été par donation ou par vente, il était acquêt et pouvait être aliéné en toute liberté.
1 Marculfe, IL ii.
2 Anno 799, Bouquet, V, p. 760; Cartul.de l'Abbaye de S^ Denis^ p. 29, anno
3 Formul. de Rozière 64, Auvergne. Cet exemple prouve que le mot aleu s'appliquait non seulement aux terres,mais encore à tout ce qui était tenu héréditairement.
* Tabiilar. Deiparœ Santonensis.
5 Geoffroi abbé de Vendôme, I epistol. 2 ; Grégoire de Tours, Hist, Franc, èàit. Ruinart 1699, III, 15 ] Pancharta nigra Juronensis apud Beslium, p. 209 ; Chro-
\ nie. maïleacensis ; Joannes pap. epist. xo8, 129.
6 Chart. Parensal 21 ; Eadmerus, Hist. I, p. 18.
I "J De Rozière, Formul. 130, 136, 248 ; Bignonius, p. 250, 379 ; Lindenbrog, ch. I 17, 18, 49, 66.
I 8 De Rozière, Recueil général des formules usitées dans l'enipires des Francs I 1859, I, formul. 260, Anjou.
8 H. Doniol, Cartulaire de Brioude^ Clermont Paris 1863, p. 53 et 72.
32 Origine de Valeu
Raguellus Wendelinus : aider = qui vient des ancêtres [ald ancien). Jean Aventin dans son Glossaire, et Bignon dans ses Notes sur Marculfe, donnent la même origine : ael = légitime et lod = omis ou laden =z tollere. Rhenanus et Vadianus la trouvent dans an lodt « quod ea bona familiis « velut coagmentata et conjuncta essent ex aen et lodt, ad (( sortium sors quae ad aliquem pervenit familiae erciscun- « dae judicio. » le bien inséparable de la famille, anlot\
Dans l'un ou l'autre ce ces sens, comme synonyme de terra salica, ou comme désignant un objet patrimonial, le mot aleu s'appliquait toujours à des biens possédés en pleine propriété,perpétuellement, essentiellement familiaux, héréditaires, et sur lesquels leur détenteur avait un pouvoir absolu : les biens par excellence. « Hinc francum-alodem « vocavere fundum omnem, omnem agrum quem homo « francus a majoribus sibi transmissum, optimo jure, et « summa immunitate possidebat » dit Adrien de Valois.
Considéré sous ces caractères, l'aleu n'est-il pas aussi vieux que l'institution de la propriété privée territoriale ? Ce fut cette signification qui lui resta. Au vii^ siècle, lorsque les rois prirent l'habitude de faire à leurs compagnons d'armes, aux ahrimans, des concessions temporaires et révocables de domaines sous le nom de bénéfices, le terme d'aleu, qui jusqu'alors avait servi à désigner les biens patrimoniaux héréditaires et perpétuels, s'opposa à merveille à celui de beneficium qui avait les qualités contraires. Voici comment Canciani raconte cette évolution : -*
1 Rerum gcrmanicariim II; Guizot, loc. citât ^ p. 77. ; Zpœfl. Deutsche rechtsffeschichte^ Brunswick, 1872, III, p. 140.
Valeu avant la naissance du régime féodal 33
« Les mots proprietas et fiscus, dit-il, exprimaient deux « espèces de biens et la division principale des choses qui « était admise à cette époque, car tous les biens étaient « propres ou fiscaux. Les biens propres, ou propriétés, (c étaient ceux qui n'étaient soumis au droit de personne (( et qu'on possédait au titre le meilleur et le plus excellent, « pour cela ils passaient aux héritiers. Les biens fiscaux, « appelés bénéfices ou biens du fisc, étaient ceux qui, concé- « dés le plus souvent par le roi, plus tard par d'autres « personnes, étaient soumis à des charges et à des services « déterminés et qui finissaient à la vie du concession- « naire.
« Les biens propres ou propriétés se divisaient en deux « espèces : l'une formait un aleu ou une hérédité, c'est-à-dire « un bien propre paternel ou maternel. L'autre ne prove- « nait pas des parents, mais, acquise par le travail et « l'économie de chacun, elle était appelée conquêt ou acte quêt. Dans la suite, on donna le nom d'aleu aux choses « acquises, et de là il arriva que les fonds alodiaux, exempts « de charges, qui ne devaient ni foi ni prestations, furent u ainsi appelés généralementîà la différence des fiefs; et c'est « dans ce sens que le mot aleu est encore pris dans notre (( droite »
> Canciani Barharorum leges antiquœ^ Venetiis 1781, I, 2 ; II, p. 185, super proprietate et fisco. En voici le texte ;
« His verbis duce notantur bonorum species et veluti maxima rerum divisio quae eo saeculo recepta erat. Omnia nanique prœdia aut propria erant aut fîscalia. Propria, seu proprietates, dicebantur quœ nullius juri obnoxia erant, sed optimo maximoque jure possidebantur ideoque ad heredes transibant : fiscalia vero bénéficia sive bona fisci vocabantur, quœ a rage, ut plurimuni, pcstenque ab aliis
34 Origine de Valeii
^ I Enfin, lorsque au ix™^ siècle, le capitulairc de Kiersy-sur- Oise proclama le triomphe de la féodalité en établissant en
1"' ^ droit ce qui existait déjà en fait depuis quelque temps, l'hérédite des fiefs, le mot d'aleu qui avait été jusque là opposé au bénéfice viager, continua à être opposé au bénéfice héréditaire, au fief. Ce terme était bien un peu spécialisé: en effet, aux vii^ et vm^ siècles, il était synonyme de patrimoine, de terre héréditaire, or le bénéfice étant devenu lui-même héréditaire, le terme d'aleu aurait pu s'appliquer désormais à lui, aussi bien qu'au patrimoine non bénéficiaire. Mais, c'est l'usage et non l'étymologie qui fait la signification des termes*. Combien plus l'aleu des ix^ et
ita concedebantur, ut certis legibus servitiisque obnoxia, cuni vita accipientis finirentur.
Rursus proprium seu proprietas duplex, alla quippe alode seu hereditas proprium paternum aut maternum erat. Alla non a parentibus accepta, sed labore et parcimonia cujusque comparata, ex comparato, aut ex conquistu dicebatur : sed postea êtres comparatas alodii nomine vocaverunt ; eoque perventum ut alodia liberi juris prœdia, quse nec fidem nec pensitationem deberent, generaliter dicta sint, ad feudi differentiam, quo sensu alodii vocabulum adhuc hodie jure nostro usurpatur. »
La même distinction est reproduite dans le chap. XII du livre I des Formules de Marciilfe, p. 197, note 4, dans laquelle Canciani prouve encore cette distinction entre les aïeux ou propres et les conquêts.
' A cette époque on employait parfois comme synonymes defranc-aleu les expressions de hona burgetisia ou hurgensatica. « Alodia in prœsenti regno dicuntur burgensatica seu burgensia, in quibus nuUum jus princeps habet nisi protectionis et supremœ jurisdictionis. » Benedicti, in cap. Raynutius II, 6 ; Mathœus De afflictis, Fiefs II, 26, 27.
Mathieu Paris et Dominicy (IX, 11), disent qu'en Angleterre ces mots servaient plus spécialement à désigner les fiefs sans justice.
2 Lorsque les fiefs furent devenus héréditaires, on employa cependant quelquefois le mot aïeu pour les désigner : « tel fiel que je tiens ea aleu ou à la manière ^1 des aïeux /."(t,? ^//cif//orMm. » Cela signifiait que ce fief était héréditaire, mais cette acception était tout exceptionnelle.
L'aleu avant la naissance du régime féodal 35
x* siècles est loin de l'aleu des v^ et vi*^ I Qu'on se rappelle qu'à cette époque il désignait la propriété guerrière et qu'il supposait, comme il exigeait, la capacité de porter les armes. Il a bien changé, puisque dans une évolution de trois siècles il en est arrivé à désigner juste l'opposé, la terre qui n'est pas soumise à l'obligation militaire !
Tel est le dernier sens du mot aleu, sens qu'il conservera jusqu'en 1789, il sera mis en opposition avec le bénéfice, avec le fief et, à la différence de celui-ci, il désignera la pleine propriété, le bien sans seigneur, l'immeuble soustrait à la hiérarchie et aux prestations féodales, libre, indépendant ».
Au xii^ s. on prit l'habitude de faire précéder le mot aleu de celui de franc pour le distinguer du fief héréditaire « fief tenu en aleu. » Ce qualificatif plaisait et subsista, alors même que le fief héréditaire ne fut plus dit tenu lege allodiorum parce que cette épithète affirmait une fois de plus la franchise dont jouissait l'aleu. (MirEeus, Donat. helg., cap. 82).
1 Capitul. de 817 c. 4. (Pertz, Leges I, p. 214) ; Marculfe Formul. II, 5 et 6 ; Chronicon Besuense p. 560; Cartul. de Vendôme jchartes de 1028, 1047, ^^^79 1 Monastic. anglic. charte de Guill. de Normandye, anno 1032, t. II, p. 959 ; charte de Foulques d'Anjou 1033 ; de Guichard évêque de Mâcon de 1169 , du sire de Scey, anno 1204 dans Perreciot. — Daniel, De la milice française^ III, a, p. 78 > yiœseT,Osnabruch Gescliichfe, 111,119.
C'est à ce dernier sens que peuvent se rattacher les étymologies suivantes :
Hickesiusle fait venir du dialecte Scandinave et goth. Ail. = tout, lod = usufruit.
Voàsius {De vitiis sermonum II, 2), du flamand aloiit __ ancien. « Quod jam antiquis temporibus possessum sit tanquam proprium, non vero obtineatur regio beneficio, propter quod hommagium debeas. »
Dominicy [De prœrogativ. allod.Y 12,) de ohn leiden = sans subjection, de leiden souffrir, être soumis.
Hauteserre [De origine et statu feudorum, VIII), de aldii^ aldtones^ adodionesy = bien affranchis.
Bodin {De repuhl. I, 9) CCaldius ou d'aldia, qui, dans la loi des Lombards, a aussi
S6 Origine de Valeu
C'est alors que Ton appela de ce nom, même les acquêts qui n'étaient assujettis à aucun devoir d'hommage, par opposition à ceux qui y étaient soumis. Au i x* siècle il y a des aïeux d'acquêt;, et l'on trouve : « Terram quam acqui- « sivi in alodum de potestate Sancti Mauricii et S. Pétri « foras portam dimitto nepoti meo Stephano : heredita- « rium vero alodum meum dono filio meo et ecclesiae Sanctse « Andrew unde ipse est monachus \ »
«... Et illorum alodes de hereditateet de conquisitu^.. » «... Ut in mansis suis de alode vel naturali,vel comparato, « feminas habeant^.. »
le sens d'affranchi. Cette étymologie s'appliquerait aux aïeux de concession mais non à ceux d'origine.
Spelman {Glossarium arckaiologicum^Londres 1687), de a leod = populaire ; le bien du peuple opposé au prœdium dominicale.
Cujas [Des fiefs^ II, 17), et Hotman {De verhis feudah), de a leiidis^ qui appartient à des non vassaux. «Sine Iode est possessor et nemini est leodes aut vassallus.» L'aleutier est ainsi nommé parce qu'il n'est ni le leude ni le vassal de qui que ce soit.
Dumoulin, Budée, Alciat, Hadrianus Juinus donnent à peu près la même origine : a laudatione auctoris. L'aleutier n'a besoin de reconnaître son aleu de personne. « Qui praedia eo jure habent laudare, hoc est nominare auctorem suum, nemini tenentur. »
Caseneuve lui donne pour étymologie a los = sans partage, en dehors du sort, [Los = sors en tudesque). Les terres données aux Barbares s'appelaient sortes (Sidoine Apolinaire, LVII, 6 ; Procope Lex Biirgundior. VI, i ; LXXXIV,i ; Lex Visigothorum^ VIII, 5 § 5. « Qui sortem suam concluserit et aliéna pascua absente, domino invadit. ») Or, comme ce sont les terres données aux Barbares qui on^ donné naissance au bénéfice et au fief, l'aleu est le bien opposé an fief. 1 Saint André de Vienne, 7.
' Capitul. de Charlem. p. 241 ; Edit de Pistes anno 864, cap. 22 ; Pertz, p. ro8) 247, 318, 345, 389, 394, 472.
' Hincmar remensis, Opiisc. 53.
Valcu avant la nais!^aiicc du rés^imc féodal .?7
(( De illorum alode quas ex conquisto iliis advenir, « mansos'... »
Ainsi donc, si nous nous plaçons au vn^ siècle et si nous analysons Taleu, nous voyons : d'abord que ce n'est pas ^ une terre, mais le droit en vertu duquel on le possède ; que ce droit n'est pas le privilège d'une classe particulière de personnes, mais qu'il appartient indistinctement à tous ceux qui peuvent être propriétaires.
Que ce n'est pas la terre du guerrier, qu'elle n'est pas conquise par l'épée, que ce n'est pas un signe de noblesse, qu'il peut appartenir indistinctement à l'ecclésiastique comme au laïc, au puissant comme au pauvre ; que nulle race 2, nul sexe, nulle classe n'en est exclu; que, s'il est exempt de toute redevance privée, il ne l'est ni des impôts ni des charges publiques; qu'il est la règle générale de tenure du sol ; qiûil est donc la vraie propriété dans le sens le plus puissant du mot, dans le sens du droit romain.
Cette identité de caractères — perpétuité, hérédité, transmissibilité à volonté, indépendance de tout domaine éminent, de toute obligation envers un particulier — c'est ce
* Tabular. Brivatense^ cap. 277.
* Comme on a fait remarquer que le mot aïeu se trouvait surtout dans les actes latins (voy. Fustel de Coulanges, H^'^ de la civilisation I, p. 466), certains aiiteurs ont cru restreindre ce privilège aux Gallo-romains, ainsi Montlosier, FP^ de la monarchie française depuis son établissement Jusqu'à nos j'ours^ 1814, p> 10 et 17. Voir Pardessus, Dii)lomata Chartœ 1843, p. 540 et Schœffner Geschichte der Rechtsverfassung Franckreichs^ 1859, I, p. 273.
La soumission des Romains à l'impôt foncier dont les Francs sont exempts, n'empêche pas toutefois dans la monarchie franque, les propriétés romaines d'être alodialcs, car rÉtat n'y a point de domaine éminent, et l'impôt foncier n'entraîne à cette époque aucune idée de dépendance pour les terres qui en sont grevées./ (Garsounet, H^^ des locations perpètuelles^i^%2y p. 209).
38 Origine de Valeu
qui caractérisera l'aleu tant qu'il vivra. Malheureusement il vivotera désormais plutôt qu'il ne vivra, car à côté de lui naît au vii^ siècle le bénéfice.
Celui-ci n'existe encore qu'à l'état de germe, d'exception, mais, dans deux siècles, les proportions seront changées et la féodalité enserrera peu à peu l'aîodialité jusqu'au point de l'étouffer à peu près complètement, de faire disparaître tous les aïeux dont les possesseurs ne sont pas assez puissants pour lui résister, c'est-à-dire le plus grand nombre. C'est la période du régime féodal. Le fief est né au détriment de la franchise des terres, il va se nourrir du sang de l'aleu, il va croître et grandir jusqu'à annihiler presque complètement le grand principe de la propriété, jusqu'à le faire disparaître. Quelques grands aïeux resteront, il est vrai, mais ils seront si peu nombreux à la fin du xvm^ siècle, étant donné que la classe des aleutiers diminuait sans se recruter, qu'on se fera une arme de ce petit nombre pour supprimer ceux qui subsisteront encore.
Voyons comment c'est l'aleu qui a fait la force du fief, c'est-à-dire étudions l'origine du régime féodal.