L'aleu et la naissance du régime féodal
envers un suzerain, chercheront à s'affranchir et à convertir leur bénéfice en aleu.
C'est ce double mouvement parti de la classe des seigneurs vers le haut et vers le bas qui va créer la féodalité.
Ce mouvement, que nous allons observer pourl'aleu, est le mouvement commun à toutes les tenures, et le fief obéit au même principe que Vager publiais, que l'emphytéose, que le bénéfice, que la censive. La nature même du bénéfice devait engendrer un combat perpétuel entre le seigneur et le vassal; l'agriculture appelle la perpétuité; l'usufruitier veut être propriétaire, le donateur, à la mort du fidèle^ veut reprendre ces terres qui font sa puissance. C'est là l'histoire du bénéfice et des tenures viagères. A côté du droit de propriété il y a un fait important qui finit à la longue par dominer le droit lui-même, parce qu'il est plus visible, plus tangible que lui, c'est la possession, c'est la culture. « Sur <( cette terre fécondée par vos sueurs, ditM. Ed. Laboulaye, « sur ce sol que vous avez bâti, que vous avez planté, vous (c avez un droit que chaque année rend plus sacré, le droit « du travail, origine delà propriété même. Il vient un m.o- « ment où ces intérêts se sont développés si puissamment sur « le sol qu'il y aurait une injustice extrême à dépouiller le c( possesseur au profit du propriétaire. La loi prend alors « en main la cause du colon ou du bénéficiaire. La pro- « priété se divise, le sol reste au colon, tandis qu'une re- « devance conserve le droit paralysé du propriétaire.
« Mais cette redevance devient plus insupportable à me- « sure que le droit du propriétaire s'efface davantage dans « le lointain des années ; ce n'est plus qu'une charge du « fonds qui grève la propriété nouvelle et qui finit par se
Apparition du bénéfice 48
« racheter ou s'éteindre. Le fief remplace le bénéfice ; la « censive, le précaire ; la propriété remplace le fief et la ,(( censive ; c'est là une de ces révolutions périodiques qui se |i reproduisent chez les peuples anciens comme chez les . ^
« nations du Moyen Age. La concession, la redevance, la ihj^ ,l^''^ « propriété, ce sont les trois grandes phases que les classes j « pauvres ou esclaves ont successivement parcourues pour/' (( arriver à la liberté, et de la liberté à la puissance * ! » 1 Sous les deux premières races, grâce à la faiblesse de la royauté, le second mouvement que nous avons indiqué est :rès accentué, les seigneurs s'affranchissent en toute liberté. Mais, à mesure que le roi prend de l'autorité, il parvient à entraver cette tendance, et au xviii™^ siècle le roi aura reconquis la majeure partie de ses prérogatives. I Quant au premier mouvement commencé avec le patrozijiia , il ne s'arrêtera guère ; la royauté d'abord sera impuissante à protéger ces humbles contre les seigneurs; plus tard, quand elle le pourrait, elle cherchera, au lieu de l'entraver, à le faire tourner à son profit.
§ IL — Premier mouvement : conversion de Valeu en fiep.
Les causes qu'on peut donner au premier mouvement, c'est-à-dire celles qui contribuèrent le plus à transformer
* Ed. Laboulaye, Hist. de la propriété foncière en Occident^ Durand 1839. ■ * Nous ne voulons pas dire que ce mouvement fut le premier chronologiquenent. Au contraire, bien qu'ayant existé concurremment, les conversions des grands bénéfices en aïeux se sont-elles probablement manifestées les premières, en
44 Valcu et la naissance du régime féodal
la propriété alodiale en propriété bénéficiaire, en un mot à fonder le régime féodal, sont au nombre de trois :
1° Le souvenir des mœurs germaniques et Tusage romain des patrocinia fimdorum,
2° Certains avantages qu'à certains moments les propriétaires trouvaient dans la recommandation.
3° La violence et l'intérêt des grands.
Ne faut-il pas voir en effet, dans ce mouvement — qui fût, nous le dirons tout à l'heure, infiniment plus accentué au Nord que dans le Midi — un reste de l'esprit germain d'association? Chez ces peuplades,legueriier s'enchaînait à un chef par un lien naturel de protection et de fidélité. Tandis que le grand propriétaire romain était jaloux et absolu dans ses jouissances, qu'il lui fallait la solitude, que la présence de cultivateurs^ d'hommes libres — Tesclave n'était pas un homme — le gênait dans ses débauches, le propriétaire germain au contraire avait soif de commandement ;il lui fallait des compagnons, des soldats à la tête desquels il pût se mettre ; tandis que le Romain voulait la propriété, lui désirait surtout la suzeraineté. S'il enviait le domaine '»/<jjl^ U^e l'homme libre, c'était pour avoir un soldat de plus; il attirait à lui des compagnons en leur distribuant, en récompense de leurs services, des terres, des habitations, et c'est le Germain que l'histoire appelle le barbare!
Pratique singulière et bien caractérisque de cette époque que la recommandation ! Elle nous explique comment les<
tous cas, elles se sont arrêtées devant la puissance royale rétablie, alors que les concessions d'aïeux en fiefs étaient encore fréquentes. Nous suivons cet ordre d'explication parce qu'il ménage mieux les transitions et facilite notre exposition.
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Conversion de Valeu en fief 4S
Dénéfices s'acrurent si rapidement, comment les aïeux furent convertis si promptement en bénéfices, phénomène important qui, en faisant de la condition bénéficiaire l'état général de la plupart des propriétés, amena le fîef.
La recommandation, comme on le sait, était le choix libre que tout guerrier se faisait d'un chef à qui il consacrait sa personne et sa vie. Ce bien, fondé sur des obligations réciproques, pouvait chez les Wisigoths être rompu par le recommandé, pourvu que celui-ci restituât à son chef ce qu'il en avait reçu, mais chez les Francs il était perpétuel! 1 ^JdJJp" sauf quelques cas exceptionnels visés par les Capitulaires 1 J. , de Charlemagne et par les Etablissements de Saint-Louis. \ i^^^jT^
Les Gallo-romains aussi avaient connu, comme nous l'avons précédemment montré, le germe de la recommandation dans les patrocinia fundorum. Est-il donc étonnant que, les circonstances aidant, ce mode de tenure prît une rapide extension ?
Au début, la recommandation était purement volontaire de la part du recommandé. Marculfe nous donne la formule par laquelle le concessionnaire faisait donation de ses biens au roi, à un seigneur ou à un monastère en priant que cet objet lui soit rendu à titre de bénéfice, et celle par laquelle on lui accordait ce qu'il désirait ^
Cette opération indique dans quel état de troubles on se trouvait alors. Avec ces luttes continuelles entre les peuples germaniques, avec les incursions de chaque instant des Sarrazins, des Normans, l'homme était sans sécurité aucune ; il préférait faire abandon de sa propriété afin d'obte-
' Marculfe, Formul. I, 13.
Valeii et la naissance du rés^ime féodal
nir la protection armée d'un puissant, la royauté étant incapable de la lui garantir. Lorsque la sécuriré du côté de l'extérieur n'était pas menacée, c'était les grands propriétaires qui guerroyaient les uns contre les autres ; en temps de paix, les petits possesseurs d'aïeux étaient en butte aux tracasseries de leurs voisins puissants % et avoir un protecteur devint une nécessité.
D'ailleurs, dans certains cas^il était plus avantageux d'être possesseur de fief, que possesseur d'aleu. Ainsi :
1° La composition pour les torts faits au possesseur | de fief était plus forte que pour les hommes libres ^
2<^ En cas de contumace, les biens du vassal n'étaient' pas confisqués,parce que le vassal n'était pas réputé coupa- ! ble jusqu'à condamnation, tandis que l'homme libre voyait ses biens confi'squés^
3° Le vassal n'était pas soumis au jugement de Dieu, sauf pour crime capital, tandis que d'ordinaire on était soumis très taciiement à l'épreuve de l'eau bouillante *.
1 Nous n'entreprendrons pas de tracer ici le tableau des exactions, excès, pillages et violences de toutes sortes commises par les châtelains sur les pa3^sans, bourgeois, aleutiers de leurs régions. Les chroniques du temps sont assez pleines de scènes de ce genre. M. Flach, dans ses Origines de Vancienne France^ cite quelques chartes qiii montrent la sauvagerie des ix^ et x" siècles, période d'ailleurs la plus triste de notre Histoire de France, à beaucoup de titres ; ne serait-ce qu'à cause du principe qui paraît dominer les gens et les choses de cette époque : Le droit c'est la force. A. Tourmagne H^^ du servage^ 1879.
* Ainsi, d'après la Lex Salica^ XLIV ; LXVI, 3 et 4 ; LXXIV; d'après la Lex Ri- \ puar. XI, le Wehrgeld pour le meurtre d'un vassal du roi était de 600 sous d'or ; ; pour celui d'un ingénu ou franc seulement de 200 sous d'or. Quant au meurtre:! d'un Romain, il n'était coté que moitié de cette somme.
3 Lex salica^ LIX ; LXXVI, i.
* Id, LVI ; LIX ; LXXVI, 2.
Conversion de Valeii en fief
4° Il existait aussi une différence au point de vue du serment. Le vassal ne pouvait pas y être obligé *.
5° Le vassal qui manquait au service militaire lors de riiériban devait faire maigre, tandis que riiomme libre devait payer soixante sols ".
6° Dans quelques contrées, comme en Champagne, le propriétaire d'un aleu ne pouvait pas bâtir de forteresse sur sa terre sans la permission du seigneur dans le territoire duquel Taleu était situé. C'était un droit usurpé il est vrai par les seigneurs à la souveraineté, mais qui n'en était pas moins en vigueur. Ainsi nous voyons un comte de Dreux soumettre son aleu de Braine et de La Fère à l'hommage, afin d'avoir la permission d'y construire une forteresse ^
7° Il arrivait souvent à cette époque que le roi accordait à quelque seigneur Vimmunité. Ce n'était pas là une exemption accordée au contribuable, c'était une simple renonciation du roi à l'impôt perçu dans les domaines de l'immuniste, renonciation talte au profit de ce dernier et qui, d'abord personnelle chez les Gallo-Romains, ne tarda pas à devenir réelle. iTïmmuniste faisait percevoir per maniim agent ium suoruiriy par ses justiciers, à son propre profit, les redevances précédemment dues au roi par tous ceux qui habitaient ses terres ou qui y étaient enclavés. Cette immunité, qui était une vraie appropriation privée du tribut public, existait déjà sous la domination romaine, mais
ftkb^^
' Carloman apud Vernis palatium, anno 833, 4 et 11.
2 Montesquieu, Esprit des lois, XXXI, 8, édit de 1832, T. III, p. 138.
3 Brussel, Usage général des fiefs^ II, ch. 30.
48 L'aleu et la naissance du régime féodal
devint de plus en plus fréquente à mesure que la faiblesse des empereurs et des rois Francs augmenta. Les exemples en sont nombreux, presque tous les établissements ecclésiastiques obtiennent l'immunité; en 5ii Glovis l'accorde au monastère de Micy et à l'église d'Orléans.
Les petits propriétaires, pour se soustraire à cet impôt, cédaient alors leurs domaines à l'immuniste qui le leur restituait en fermage ou usufruit héréditaire et perpétuel ; le nombre des conventions de cette nature diminua beaucoup celui des terres restées soumises à l'impôt \
Ces avantages, et surtout la protection que leur procurait la recommandation, expliquent comment les petits propriétaires volontairement se recommandèrent, abandonnant la franchise de leurs terres, comment Francs et Galloromains deviennent vassaux du roi ou de quelque puissant.
Dans l'anarchie qui précéda l'établissement des fiefs, le pouvoir central, que Gharlemagne avait essayé d'organiser sur le modèle de l'administration romaine, pouvoir qui aurait seul pu protéger les petits propriétaires, est anéanti. Le canton — cette association des hommes libres unis pour le conseil et le jugement communs — privé de la lupart de ses membres, qui ont échangé leur qualité d'indépendance contre celle de vassaux, disparaît sous la persécution des comtes.
Le comte, d'officier royal qu'il était, devient souverain dans son ressort ; le conseil des fidèles remplace l'assem-
• Championnière, Traité de la propriété des eaux courantes; Isiaiculfe^ Formul. h 59-
Conversion de Valeu en fief 4g
blée du canton ; la justice n'est plus une fonction du comte mais un attribut de sa propriété. Devant cette puissante féodalité, il n'y a plus de place, au moins dans le Nord, pour les petits propriétaires faibles, épars, isolés ; ce n'est pas pour obtenir quelque concession de bénéfices qu'on se recommande, c'est pour sauver sa propriété. Des cantons entiers passent de la sorte, par l'effet de la recommandation, sous la seigneurie des puissants, qui trop souvent abusent de cette confiance pour asservir leurs protégés ; à l'origine en effet on les dit encore libres, mais bientôt on les traite de vilains et on les assimile aux serfs*.
Certains seigneurs « tenant à jouer au roitelet », font tout ce qu'ils peuvent pour augmenter le nombre de leurs vassaux. Comme les aleutiers sont affranchis du service militaire, les princes, dont les principales forces consistent alors dans ce service, mettent tout en œuvre pour convertir ces aïeux en fiefs : séduction, argent, violence ^
L'oppression ne varie guère dans ses moyens et l'on croit entendre dans les plaintes des Francs, celles que poussait la plèbe romaine au temps des Gracques. « Ils disent que «toutes les fois qu'ils refusent de donner leur héritage à « révêque,àrabbé,au comte, au juge ou au centenier, ceux-ci (c cherchent aussitôt une occasion de perdre le pauvre. Ils le « font aller à l'armée, jusqu'à ce que, ruiné complètement.
* Ed. de Laboulaye, Hist. de la propriété foncière en Occident^ Durand, 1839, p. 67.
* Bnissel, Usage général des fiefs ^ I, 353 ; Denis de Salvaing, Tfe V usage des fiefs et autres droits seignejcriaux en Dauphiné^ Grenoble Féronce, 1664, in-8 LUI ; Dominicy, De prœrogativa allodiorum, 1645, XIX.
5o Valeu et la naissance du régime féodal
« il soit amené de gré ou de force à vendre ou à livrer son « aleu. Mais quant à ceux qui ont cédé à la volonté des « puissants, ceux-là restent dans leurs foyers sans qu'on les « inquiète jamais \ »
Les hommes libres, qui ne sont pas encore entrés dans la voie de la recommandation ou qui n'y trouvent pas une garantie de protection suffisante, offrent leurs aïeux au roi, à des seigneurs puissants ou même à de grands aleutiers, afin de désarmer les violences ou de trouver des défenseurs contre elles. C'est l'inféodation par reprise, dernier refuge des petits propriétaires qui, à chaque instant attaqués, pillés, dépossédés préfèrent aliéner la liberté de leurs biens et leur indépendance plutôt que de tout perdre ; mieux vaut se réduire à une simple jouissance, relativement paisible, sous la protection des puissants du jour, qui du moins ne les dépouilleront pas en entier. D'hommes libres, ils deviennent donc vassaux, ce qui ne les empêche pas de se ruer à l'envi vers cette quasi-servitude, à tel point qu'il y a bientôt de la sorte plus de fiefs de reprise que de fiefs de
1 Baluze, Gapitularia regum Francorum, edit. Chiniac 1780, 1, p. 485, cap. 3, anno 811 : « Dicunt quod episcopi et abbates, sive comités, dimittunt eoruni liberos homines — aujourd'hui devenus vassaux — ad casam in nomine ministerialium. Ibi sunt falconarii, venatores, telonarii, praepositi, decani et alii qui missos recipiunt et eorum sequentes. » (id. cap. 4).
« Sunt iterum et alii qui rémanent et dicunt quod seniores eorum domi resideant et debeant cum eorum senioribus pergere ubicumque jussio domini imperatoris fuerit. Alii vero sunt qui ideo se commendant ad aliquos seniores quos sciunt in hostem non profecturos. Quod super omnia magis fiunt inobedientes ipsi pagenses comiti et missis decurrentibus quam antea fuissent. » (Id. cap. 8, p^ 499). Voir aussi Prœceptum de Hispanis, Histoire du Languedoc de Dom Vaissette, I, 16, appendix n.
Conversion de l'aleu en fief Si
concession, et que c'est là, on peut le dire, dans certaines provinces le mode le plus ordinaire de création des fiefs*.
<( La notion de l'Etat s'est perdue, celle de Patrie, telle « que nous la comprenons n'existe pas encore ; il n'y a plus « qu'un lien, le lien féodal. C'est un cadre une fois formé « dans lequel rentreront tous les rapports sociaux. Il n'y « a plus d'officiers du roi, plus de serfs proprement dits, « plus d'hommes libres : il n'y a plus que des seigneurs et des vassaux*. »
De nombreuses chartes des xi% xii^, xiii^ siècles nous montrent les possesseurs d'aïeux transformant ceux-ci en fiefs, remettant leurs terres, leur manoir, leur justice aux ducs ou comtes pour les reprendre in feudum ; quelquefois
* Notamment en Alsace {Traité du droit des fiefs en Alsace^ p. 25), en Bourgogne (Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne jusqu'en 1360, Thorin 1882, in-8 p. 370), en Languedoc (Caseneuve).
Chartes de fiefs de reprise : anno 1239, d'Adhémar comte de Valence... «recognoscimus nostrum allodium et castrum de Bais cum tenemento... omnia quse pleno proprietate nobis sunt, in feudum. » — Anno 1244, du comte de Comminges... «et recognovit in feudum terras quae immo... »
Charte de 131 1. Dénombrement de l'aleu de la Fallu repris en fief. « Philippes de Loiges, chevalier, fait savoir à tous que il a pris en fié lige et en chasement a toujours du duc toutes les choses ci-après contenues lesquelles sont de son heritaige et estoient avant ceste reprise de son franc-aleuf sans que nulz y eust ne fié, ne rerefié, ne service, à scavoir... » {Cartul. des fiefs du duché de Bourgogne^ Archives de la Côte d'Or, liasse B, 10424 f» 152. Voir aussi au fo loi la reprise de l'aleu de Saint-Loup.)
Autre charte de 1347, id P 74, « c'est la prisié de la terre du franc-alleuf du Vaul faite au dit lieu par monsieur le bailli d'Auxois... en présence de Jehan Gautherin chastellaind'Avalon... »
Ce mouvement de conversion de l'aleu en fief n'est d'ailleurs pas spécial à la France ; dans son Epitome usus feudorum III, 20, Zazius signale le même fait à Fribourg.
2 Alfred Jourdan, Du rôle de VEtat dans Tordre économique^ 1882 p. 305.
Sa L'aleu et la naissance du réprime féodal
moyennant finances, le plus souvent contraints et forcés ^ En 10721a comtesse de Guines est forcée de s'avouer vassale de l'Empire pour le comté de Thérouanne. Le président Bouhier dit à ce sujet : « Si par adresse ou par acquêt, « nos ducs ne pouvaient pas réussir en ce qu'ils désiraient, « ils ne se faisaient pas scrupule de mettre la force en « usage ; notre histoire nous en fournit un exemple illustre « dans la guerre que le duc Hugues III fit en l'an 1 185 à « Guy, seigneur de Vergy, pour l'obliger à lui rendre « hommage de sa terre de Vergy qu'il tenait en franc-
1 Acte de 877 dans Guérard, Polyptiq. d'Irminon^l, -p. 4']6,note 6 ; Martial et J.Delpit, Notice d'un M^^ de la Bihliot. de Wolfenhiittel^ p, 40 à 51 ; Verxbciot^De l'état des personnes et de la condit.des terres^ preuves et actes de 1240; ReginoR,CAronicon^ 31100940 ; Guigue, Cartul. lyonnais, I, p. 444 « de allodio se devestitit investiens ecclesiam, dicta vero ecclesia pro dicto feodo ipsum retinuit in vassalum. » Boutaric, List, chronolog. des docum. relatifs à l'hist. de France conservés dans les Archives de Belgique. Archives des Missions scientifiq. 2» série II, i, p.
Léopold Delisle, Recueil des historiens des Gaules t. X, p. 624. Le roi Robert en 103 1 donne confirmation au monastère de Noyers. (Ms* extrait des Archives de ce Monast.) «... Huic etiam abbatiae dédit praedia sua... id est alodum Carriciacum (Charsay) cum servis... pratis et vineis et omnia quae ad ipsum pertinent alodum ; alodum quoque Delciacum (Doulcé) cum pratis et vineis... nec non alodum Cavaniee, etc.. »
Le même roi (id. p. 625), confirme une donation faite par le comte Manasse à l'Église Ste Marie de Chartres, d'après André Duchesne, Hist. de la maison de Montmorency, 1624, in-fol. tiré du cartul. de cette église. «... Ex alodis suis conferre disposuerat ; quod pertinet ad illum alodum Manasses comes condonat S. Mariœ ecclesias Carnotensis... Post suum decessum totus ex integro alodus... in usus Canonicorum deveniat. » Id. t. XI, p. 299 ; extrait d'une H^^ du presbytère de Lambert, M»* Pétri de LudewiCj t. VIII, p. 400 «... Omnia prœdia quœ ubicumque tenebat et possidebat in manu Morinensis episcopi framerici resignavit et eadem omnia ab eo recepit in feodum. Haec autem fuerunt ea quae de alodiis in feodum commutavit Adela. » (anno 1000) ; Charte relative à la seigneurie alodiale d'Ivry près Corbeil, anno 999, (id. X, p. 354).
Conversion de Valeu en fief 53
« aleu *. » Guy ne put résister qu'en se reconnaissant vassal
du roi de France.
Quelquefois, les aleutiers donnent tout, sauf une partie
qu'ils retiennent en aleu 2; parfois ils ne le donnent que sous condition résolutoire '. D'autres fois encore, déjà vassaux du duc, ils reprennent de lui, en « augmentation de fié » des terres qu'ils tenaient jusque-là en héritage. Ce n'est pas le comte qui augmente le fief aux dépens de son domaine, ce sont les seigneurs qui diminuent eux-mêmes leur aleu pour augmenter le fief qu'ils tiennent du comte. Quelques-unes de ces concessions d'ailleurs se font moyennant finance : le comte prie les seigneurs de se reconnaître ses vassaux et d'augmenter son fief*.
* Bouhier, Observât, sur la Coût, du duch. de Bourgogne^ LXII, 4.
2 « Eudes sire de Grancey... item ce qu'il a en demoine et qu'il tient de son propre alleuf, sauf les fié des héritaiges que li gentils homes ont en la dite ville, lesquels fiés il retient a li hors de ceste prise comme son aleu. » anno 1301 Cartul. des fiefs du duch. de Bourgogne. Arch. de la Côte d'Or, liasse B. 10424
' Ainsi Galland, Du franc-aleu, p. 15, cite un exemple de conversion de ce genre, faite par Thibault comte de Bar, de son aleu de Lamothe : «... Et si ainsi estoit que nostre sire le roy devant dit mourust sans hoirs de son corps, ou si hoir de son corps mouroit sans hoirs de leur corps, les dits Chasteaux de Lamothe et les mil livres de terres, reviendroient à nous et à nos hoirs et à nos successeurs, comme franc-aleu, en tel point et en telle manière, comme nous les tenions au jour que ces lettres furent faictes. » Comme on le voit, si le roi mourait sans laisser de postérité, le comte de Bar se réservait de reprendre ses bien en aïeux, de façon à conserver toute sa liberté pour reconnaître comme souverain qui il lui plairait, et à ne pas être forcé d'embrasser le parti qu'il conviendrait à son seigneur de suivre.
* En 1294, 1295, 1299, Robert duc de Bourgogne achète la vassalité des sires de Vienne et de Noyers pour certaines terres alodiales qu'ils possédaient. (Bouhier, p. 187).
Un arrêt du Parlement de Paris, de décembre 1336, reconnaît que le comte de
54 Ualeu et la naissance du régime féodal
Les capituiaires abondent en mesures répressives, mais ces menaces, sans cesse renouvelées^ n'attestent que la persévérance du mal et l'impuissance du gouvernement. Thegan, chroniqueur du ix^ siècle, dans le chap. xiii de sa Vie de Louis le Débonnaire, nous montre ce prince envoyant des commissaires pour faire rendre par les comtes les aïeux
que ceux-ci avaient usurpés de vive force*. Dans certaines contrées, Talodialité devint si rare qu'elle donna son nom aux terres qui en bénéficiaient ^
Luxembourg donna looo livres à Pierre de Narresey... ut ejus res allodiales everteret in feuda. (Pérard, Recueils de pièces, p. 572^ 585.)
Le seigneur de Salm, ne pouvant payer ses dettes, vend pour 700 livres son aleu de Moranges à Frédéric duc de Lorraine, et le reçoit ensuite de lui en fief. (Chronique de Senones, L. V,§ 5 ; Dom Calmet, Hist. de Lorraine, T. II, preuves) ; voir aussi une charte de 1153 et une autre de 1244 dans Goldast, Cartulaire de Saint Gall, i^ 80) ; Chartulaire de Montfaucon, anno 1280. (Perreciot, t. III, dipl. 31).
1 Theganus, Vita Ludovici PU, XIII et XIX, (Pertz, Scriptores, III, p, 594) Capitula apud Vernis Palatium anno 884 : « Placuit ut quaedam statuta sacrorum canonum nec non quaedam capitula antecessorum nostrorum renovarentur, quia graviter et moleste ferimus, quod peccatis impedientibus et malitiis perversorum hominum exuberantibus, ultra modum vilescunt atque pêne adnullata existunt, praecipue illa quas contra malum rapinse et depraedationis a sanctis patribus sunt promulgata et a christianissimis regibus auctoritate regia confirmata... Malum rapinae pro nihilo ducunt... (Pertz, Leges, I, p.551). Voir aussi Convent. apud Mars-' nam, anno 847, 6. « Ut rapinas et depredationes quœ quasi jure legitimo hactenus factae sunt penitus interdicantur, et nemo se impune post haec eas praesumere posse confidat. » (Pertz, id. I, p. 393).
' F. de Curley notamment dans son Tombeau de S. François Régis à la Loiivesc, Lyon 1880, attribue l'origine du nom de la Louvesc au mot aleu. Cette seigneurie, non loin de Vienne en Dauphiné, s'appela successivement alaudiscum (1179), alauvescum (1250), lalovescum (1300), lalauvescum, lalouvesciim, la louvesc, D'alodis à alaudiscum en passant par alaudum il n'y a pas loin.
Une grande portion de cette seigneurie, la Grange neuve, possédée par la famille Buisson, était en 1789 exempte depuis six siècles de toute imposition ecclésiastique et féodale. C'était un aleu. La Louvesc était enclavée dans la baronniede
Conversion de Vaîeu en fief 55
En vain Saint-Louis décide-t-ii en 1264 dans son Parlement, qu'on ne pourra désormais faire hommage d'un aleu qu'au roi seul, et rembourse-t-il à un seigneur qui en avait acquis à prix d'argent, la somme payée par lui % le mouvement défie toutes les entraves, toutes les défenses, et c'est à peine si quelques terres parviennent à se soustraire à la transformation générale. C'est à peine si, entre les seigneurs et les vassaux qui forment le gros de la noblesse, il reste quelques hommes d'une condition intermédiaire, des propriétaires de petits domaines dont les ancêtres n'avaient ni eu besoin de se mettre au service d'un seigneur pour vivre, ni pu établir des chasés sur leurs terres. Ces quelques hommes, qui continuent à tenir leurs domaines en héritages francs et qui restent en dehors de la féodalité, n'en sont pas moins nobles, caria noblesse est indépendante ducon-
Mahun, dont les sujets étaient au xiii^ siècles chargés de tailles exorbitantes, imposées par Aymon III. Les franchises de la Louvesc tranchaient sur ce système de taillabilité, le nom d'aleu lui fut donné et lui resta parce que c'était le seul aleu du pays.
Dans le département des Deux- Sèvres se trouvent deux communes du nom des alleuds^ l'une dans l'arrondissement de Melle, Canton de Sauzé-Vaussais, l'autre dans le canton de Surin. Une autre commune du même nom fait partie de l'arrondissement d'Angers dans le Maine-et-Loire. L'arrondissement de Vouziers dans les Ardennes possède une commune du nom des Alleux; celui de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne en possède une nommée Alle:{ ; celui de Bergerac dans la Dordogne une autre appelée Aies ; celui de Die dans la Drome une du nom à'Allex, et celui de Saint-Girons dans l'Ariège une du nom d'Aleit. Dans l'Ille-et Vilaine près de Fougères on trouve une commune nommé Saint- Oiien~les-Alleux ; enfin, non loin de Saint- Vaast en Artois, il y avait un pays connu sous le nom de Lalleue. En parcourant les coutumes locales, on voit que ces petites villes étaient situées dans des régions où la féodalité était puissante ; il est hors de doute que leurs noms leur viennent des franchises exceptionnelles dont elles jouissaient comparativement au reste de leur région.
' Boutaric, Actes du Parlement de Paris, I, 832.
56 L'aleu et la naissance du régime féodal
trat de fief, elle appartient à tout homme d'armes. Quoiqu'il soit difficile d'estimer ce qu'il pouvait y avoir dans chaque province de ces nobles féodaux, parce qu'ils n'apparaissent que dans les actes des reprises d'aïeux en fiefs, c'est-à-dire au moment où ils entrent dans la féodalité, il est certain que leur nombre ne pouvait que décroître, car cette classe ne se recrutait pas, sauf pour la haute sphère toutefois, comme nous Talions montrer ci-après ; cette classe s'éteignait à mesure que ses membres rendaient hommage, et elle s'éteignit d'autant plus vite que le mouvement que nous signalons s'accentua.
Si on assiste du ix^ au xii^ siècle à un naufrage de la petite propriété et de la liberté individuelle, la catastrophe n'est pas tout à fait générale, car ces causes d'extinction n'agirent pas partout avec la même intensité, et il importe de distinguer dans ce mouvement les pays du Midi de ceux du Nord*.
Dans le Nord de la France, où le flot barbare se succéda continuellement pendant les deux premières races, l'organisation féodale fut une nécessité. Par suite les coutumes féodales, qui partaient de principes différents de ceux du droit romain, étouffèrent la loi romaine, l'indépendance de la propriété ; en outre, les invasions, les longues guerres y furent au moyen âge plus fréquentes que dans le midi et l'insécurité y accentua davantage les conversions d'aïeux en fiefs.
Dans le midi au contraire, l'invasion des Francs n'avait pas été aussi complète ; les compagnons de Clovis ne s'y
1 Cf. La Perrière, Hist. du Droit^ Cotillon 1852, IV, p. 417 suiv.
Conversion de Valeu en fief Sj
étaient établis qu'en petit nombre ; déjà avant eux, les Wisigoths avaient occupé quelques terres, de sorte que les domaines occupés par les vainqueurs en Septimanie, en Aquitaine, en Narbonnaise, furent, somme toute, peu nombreux *. La persistance des lois romaines conserva la civilisation à ces provinces et rendit ces grandes cités méridionales libres et florissantes, à une époque où le Nord était plongé dans la barbarie. En l'absence d'invasion nouvelle, de révolution qui ait métamorphosé la face des choses, les aïeux formèrent dans les pays de droit écrit l'immense majorité du territoire. Les seigneurs féodaux qui s'y trouvaient, n'étaient ni assez forts, ni assez nombreux pour dominer les propriétaires libres, ce qui fait que les inféodations par oblation y furent beaucoup plus rares que dans le Nord. Ces pays, quoique semés çà et là d'un certain nombre de fiefs épars, restèrent néanmoins pays alodiaux, car les fiefs n'y formaient que l'exception, qu'un accident, n'altéraient point la physionomie générale de la propriété, ne pouvaient détruire la présomption de franchise qui s'y trouvait établie dès le principe. Ce n'est pas à dire toutefois, que, dans bien des provinces, comme l'a montré notamment pour l'Agenais M. Tholin dans une si intéressante étude^ des barons puissants, tels que les du Fossat seigneurs de Madaillan, les Montpezat et autres, n'aient commis mille usurpations, non-seulement sur le domaine royal, mais encore sur le territoire des villes, n'aient dépouillé les habitants d'une partie de leurs droits et de leurs revenus. Enfermés dans
* Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, VII, 93 ; X, 121 ;Eginhard, Vie de Charle^ magne, (dans Bouquet, Recueil des hist. des Gaules, VI, p. 370).
58 Ualeu et la naissance du régime féodal
leurs châteaux-foris, ne tenaient-ils pas, encore aux xiv^ et xv^ siècles, la puissance du roi en échec, et ne pouvaient-ils pas commettre impunément toutes sortes d'exactions * ?
Une des causes qui assurément contribuèrent le plus à la protection des petits propriétaires contre la rapacité seigneuriale, ce fut Forganisation dès le xi^ siècle, des plaids, et des communes consulaires. Lyon, Besançon, Périgueux, les villes d'Auvergne, du Forez, de Languedoc, de Provence avaient leurs consuls, leurs magistrats municipaux, s'administraient elles-mêmes, et conservaient pour ainsi dire à leur profit le pouvoir souverain que les rois n'y avaient plus. Que de fois elles firent respecter par leur milice, leurs usages et conventions que les seigneurs voulaient violer, que de fois elles opposèrent la force à la violence !
Lorsque la royauté reprit son influence, ces villes, dont beaucoup s'intitulaientr^ji^w^/Z^z/e^, s'empressèrent de reconnaître la souveraineté royale, mais la couronne leur assura en échange des lettres de confirmation de leurs usages, coutumes, franchises et privilèges. Cette quasi-indépendance, cette sorte d'autonomie qu'elles avaient conservées durant plusieurs siècles, dut influer considérablement, dans la suite, sur les prétentions que formulait le roi à l'égard de la directe universelle, et dut leur faire regarder ces prétentions comme d'autant plus vexatoires et injustes, qu'elles avaient vécu plus libres et plus indépendantes ^
î G. Tholin, Ville libre et lavons, Paris, Alph. Picard, 1886, in-8 de XVI et 264 p. p. 13 à 46.
2 Cf. pour l'organisation des villes consulaires : Chapsal, Discours historiques sur la féodalité et l'alodialité, 1789, p. 124; Jules de Séranon, Les villes consulaires et les Républiques de Provence au moyen âge, 1858, in-8 de 131p. ; Méry et
Conversion de Valeu en fief 5g
Ne faut-il pas compter aussi au nombre des causes qui contribuèrent à fortifier l'aleu dans le Midi, les alliances défensives qu'aux x'^ et xii^ siècles les aleutiers de ces contrées formaient entre eux ?
Les propriétaires alodiaux, du Languedoc notamment, qui étaient abandonnés à leurs propres ressources pour la défense de leurs terres en cas de guerre ou d'usurpation violente, plutôt que de réclamer la protection d'un seigneur voisin, ce qui aurait pu fournira celui-ci l'occasion de s'arroger des droits sur les biens confiés à sa garde, avaient imaginé un autre moyen de défense qui, tout en leur procurant la sécurité, leur permît d^échapper à une protection aussi ruineuse et aussi intéressée.
Pour cela, plusieurs propriétaires voisins se réunissaient et formaient entre eux une sorte de ligue ou de confédéra- j tion défensive dans laquelle chacun devait apporter à son co-associé aide et protection ^
Guindon, Histoire des actes et délibérations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille du x^ siècle à 7ios jours 1841, 6 v. in-8.
1 M. Gustave Saige [Bihlioth. de l'Ecole des Chartes r86i, p. 375), nous en donne un curieux exemple dans une confédération faite par le Chapitre de Saint- Etienne de Toulouse avec Pierre Urset et son fils Vidal,pour la mutuelle défense de leurs propriétés dans la banlieue de cette ville. Il cite une sentence des Consuls de Toulouse de 1292, condamnant Pierre Urset et son fils à des dommagesintérêts envers le chapitre, pour, au mépris de l'acte d'association, n'avoir pas défendu la ferme de Bracqueville sur la route de Comminges qui appartenait au dit Chapitre, et l'avoir laissé saccager par les cavaliers Navarrais d'Hélie de Sella.
«... Die autem ad probandum assignata, canonici probaverunt omnia quae allegaverant sufficienter... His et multis aliis rationibus hinc inde auditis, prenominati consules juJicando deffinierunt ut Petrus Ursetus et ejus filius restituèrent Canonicis Sancti Stephani omnia dampna que exercitus prasdictus eis fecerat in predicta boaria, sive in domibus, sive in aliis quibuscumque rébus...
Ee judicaverunt ut Societas inter eos teneretur usque ad tempus finiende So-
6o L'aleu et la naissance du régime féodal
Plusieurs de ces cités du midi, Marseille notamment, présentaient une particularité. Les statuts de cette ville, qui datent du xiii^ siècle, défendaient de créer des censives pour l'avenir, sous peine de nullité et d'une amende égale au treizain, prononcée contre celui qui stipulerait le cens en sa faveur. Il était interdit aux tabellions de faire ces actes, on leur permettait seulement de recevoir les reconnaissances de baux à cens antérieurs ^
Si Ton rapproche cette disposition de plusieurs autres, hostiles au cens et aux obligations féodales, on voit que la commune de Marseille craignait de voir renaître une féodalité foncière, dentelle avait cherché à se débarrasser par de nombreux rachats 2.
Cette différence entre le Nord et le Midi n'est pas étonnante. Dans le Nord, la fusion avait amené la prédominance de l'élément germanique, parce que les Germains étaient les plus nombreux et les plus puissants ; dans le Midi, la race gallo- romaine absorba les quelques hommes de races étrangères qui étaient restés dans la contrée après la défaite des Bourguignons et l'expulsion des Wisigoths. C'est là ce qui amena la conservation du droit Romain comme droit delà grande majorité.
Cette conservation est indéniable ; les cités du Midi au
cietatis. Preterea jiidicando dixerunt ut Petrus Ursetus et ejus filius restituèrent
et reficerent hec que predicta sunt bona fide. Si tamen de aliquo ex inde discor-
darent, dixerunt judicando ut redirent coram ipsis vel coram aliis consulibus et
sequerentur eorum cognitionem... » (Archives de la H^e Garonne, L, III, n<»
1 Nous donnerons le texte de cet article des Criées (Liv. III, cap. 30), infra, en étudiant l'aleu en Provence.
« R. de Fresquet, Étude sur les statuts d« Marseille^ Aix 1865, p. 97.
Conversion de Valeu en fief 6i
^ moyen âge suivent toutes la compilation de Justinien, et
I bien des sentencesde cette époque, quinous sont parvenues,
reproduisent textuellement les termes mêmes du Digeste*.
Assurément ce fut là la cause du maintien de la propriété
j libre dans le Midi, de même, qu'en retour, l'influence de la
' propriété libre protégea le pays à la fois contre l'oppression
féodale et contre les guerres privées, qui trop souvent en
étaient la conséquence.
N'est-ce pas là aussi la cause de l'existence de la petite propriété ? « Dans les Flandres, en Alsace, comme en Béarn « et le long de la Garonne, les petits propriétaires sont vrai- «ment à leur aise», écrivait en 1789 Arthur Young.(Qu'on remarque que ces quatre pays se conservèrent jusqu'à la veille de la Révolution alodiaux). « Tel est le stimulant « du travail inspiré par la propriété, qu'il n'y a pas de moyen « si sûr pour mettre en valeur le sommet des montagnes que « de le partager entre les paysans : on le voit en Languedoc, « où ils ont apporté dans des hottes, la terre que la nature «ne leur accordait pas. » Et le docteur Rigby ajoutait: (( Quel pays, quel sol, quel peuple ! Tout est labouré, bê- (c ché, écrasé sous le poids des moissons ^ ! »
La réaction ne fut jamais assez puissante dans les provinces du Midi pour établir la présomption de fief, et, à la maxime des pays de coutume nulle terre sans seigneur ^
* Ch. Giraud, H^e dn droit français au moyen âge^ II, p. 20, 138, 186, :203,258, 239, 262, etc., ; R. de Fresquet, loc. cit.^ p. 13 et suiv. ; Méry et Q.uindon, loc. citât. ^ I, p, 238, 241, 230, 292, 391, 392,442, etc..
^ Cf. Anatole Langlois, La grande et la petite propriété en France^ dans le Correspondant^ 1886, p. 641 suiv ; Babeau,Z« vie rurale dans l'ancienne France, 1883 ; Lallié, La propriété rurale en Bourgogne^ dans le Contemporain^ 1874, 1875.
^2 L'aleu et la naissance du régime féodal
les pays de droit écrit devaient bientôt opposer nul seigneur sans titre.
Nous verrons prochainement combien fut vive la lutte entre ces deux maximes.
§ III. — Second mouvement : transformation des grands
bénéfices en aïeux.
Nous venons de voir comment la féodalité s'est établie par le bas, comment les seigneurs de gré ou de force se sont donné des vassaux, et nous avons montré que, s'ils ont distribué quelques terres leur appartenant (fief de concession), ils ont reçu la suzeraineté de bien des domaines, indépendants autrefois, entrés aujourd'hui dans la hiérarchie féodale (fiefs de reprise), domaine éminent qu'on est venu leur offrir en échange d'une protection plus ou moins efficace, peut-être même pour obtenir d'eux la neutralité, une tranquillité relative. Voilà comment la féodalité s'est créée par en bas, c'est-à dire dans les rapports des seigneurs avec la classe |qui venait au-dessous d'eux dans l'échelle sociale, avec les hommes libres.
Voyons maintenant les rapports des seigneurs avec la royauté. On saitcomment la féodalité s'est créée par le haut; comment les compagnons du roi recevaient des bénéfices, de vastes terres, terres qu'ils diviseront à leur tour, qu'ils distribueront pour se faire des vassaux. On sait quelle extension prirent les bénéfices au vni*^ siècle, combien leur masse s'accrut lorsque Charles Martel s'empara des biens
Transformation des grands bénéfices en aïeux 03
des Eglises et s'en servit pour récompenser ses guerriers qui avaient si souvent vaincu avec lui, combien elle s'accrut surtout par les effroyables guerres civiles ou étrangères qui désolèrent la France au moyen âge et par les confiscations qui en furent la suite.
Personne n'ignore que le capitulaire de Kiersy-sur-Oise de 877, consacra définitivement la féodalité en proclamant l^^ oiu,*^ l'hérédité des bénéfices — non-seulement des bénéfices de concession royale, mais encore de ceux créés parles particuliers *. C'était le pas le plus décisif fait par le bénéfice vers l'indépendance, mais ce n'était pas le premier.
La soif d'indépendance est le propre des hommes de ce temps-là, de ceux qui sont assez puissants pour se passer de protection, et ces idées, ils les tiennent de leurs ancêtres «^ ^ ca Mles Germains. Tacite nous raconte en effet que les Germains i-^i^Hv #L L Repayaient pas tribut; ils faisaient quelquefoisde leur plein ^^^ '^ gré des cadeaux à leurs chefs, usage qu'ils établirent en f^'A^'^^^Au. Gaule lorsqu'ils s'y installèrent. La terre salique, l'aleu, étaient exempts d'imposition, et chez eux, il était mal porté de payer tribut. « Non esse Germanos viduntur qui tributa patiuntur ^ »
Les Francs, soit en leur qualité de vainqueurs, soit en souvenir de l'immunité dont jouissaient leurs pères quand ils étaient encore en communauté germaine, soit même en leur qualité de soldats, {les soldats et les vétérans romains
1 Comme nous l'avons dit précédemment, nous attachons plutôt cet effet à l'époque du capitulaire, qu'au capitulaire lui-même, car il est probable qu'il ne fit que consacrer un état de fait existant déjà.
^ Tacite, Germatiia XLII.
Q^ Vaîeu et la naissance du régime féodal
étaient exempts d'impôts), se révoltèrent chaque fois que les rois voulurent leur imposer, à eux ou à leurs terres, quelque tribut. L'histoire nous rapporte les nombreuses révolutions que cette question souleva ^ ; on peut donc dire que c'était le privilège des Francs ingénus d'être exempts d'impôt ; si on ajoute l'immunité dont jouissaient les biens ecclésiastiques, on voit que, tandis que l'impôt sous les Romains était la règle, sous les Francs il était devenu l'exception.
Dès le vn^ siècle, avec les rois fainéants, la royauté a abandonné la levée du tribut sur les Francs, et ne continue à le percevoir que sur les Gallo-romains, ce qu'Adrien de Valois constate par ces mots, qui étaient un adage de l'époque : a Franci immunes, Galli tributarii^ »
Sous les Carolingiens, il n'est plus question de quoi que ce soit qui ressemble à l'impôt territorial. La capitation, qui était naguère l'impôt public et direct, est transformé en un cens privé transmissible sur la tête de tous les descendants. Les colons payent le cens capital pour leurs personnes, pour leurs manses, et aussi des droits et redevances pour leurs biens propres ; ce n'est plus la capitation per-
1 Grégoire de Tours {Historia Frajicorum III, 3,) nous raconte la lapidation de Parthénius après la mort de Théodebert, « pro eo quod eis tributa, antedicti régis tempore inflixisset. » Il nous dit aussi {V. 29), que Cliilpéric, ayant ordonné « descriptiones novas et graves in omni regno suo », plusieurs abandonnèrent leurs biens et leur cité, et que le référendaire Marc faillit être tué après la lacération de ses registres. Quelque temps après, le comte Audon, poursuivi pour la même cause, n'échappait à la mort qu'en se réfugiant avec la reine Frédégonde dans une église. (Id. VII, 16).
* Adrien de Valois, Gesta vctorian francorum^ XXV, édit de 1646, III, p. 547.
Transformation des grajids benéfces en aïeux 65
sonnelle qui devient un cens privé, c'est l'impôt foncier qui se trouve converti en cens réel dû par la terre elle-même du colon, du propriétaire i.
Cette révolution de l'impôt direct commence par les biens de l'Eglise, les monastères, gagne rapidement les bénéfices laïques ^ et bientôt le census regalis n'est plus le tribut dû au chef de l'Etat, mais seulement au seigneur de la terre, et, au ix« siècle, les mots de census, de tributum, ne sont plus appliqués qu'à des rentes domaniales, qu'à des redevances privées% l'impôt public a péri au milieu des révolutions qui ont achevé la ruine des Mérovingiens.
1 L'impôt, le cens, était tombé dans le domaine privé par suite de l'immunité Les colons continuent à payer les mêmes redevances, mais la partie destinée au roi reste aux mains du comte qui devient percepteur, dans son intérêt personnel, des revenus du fisc.
Dès lors, comme nous l'avons déjà dit, le cens n'est plus que la redevance due par le propriétaire foncier au seigneur. Mais il peut être de deux sortes : contractuel ou coutumier. Dans les deux cas, le censitaire a le domaine utile et le seigneur le dominium eminens, ce qui fait que le seigneur cherche à favoriser la confusion entre elles. Il cherche sans cesse à assimiler les droits qu'il exerce comme souveram,à ceux qu'il exerce comme propriétaire, il sent en effet que cette souverameté qu'il a usurpée, n'est pas aussi légale, aussi solide que son droit de propriété.
Cependant il est certain que les redevances coutumières et les contractuelles étaient deux choses bien différentes, nous ne disons pas quant à leur origine, mais quant à leur forme. Les premières s'appelaient capïiulis census, chef-cens 'elles étaient quérables et non portables, c'est-à-dire que le débiteur attendait l'agent du fisc; elles étaient réglées d'une façon uniforme. Les secondes au contraire étaient fixées arbitrairement, spécialement, leur chiffre était plus élevé elles étaient portables, c'est-à-dire payables chez le seigneur. Tandis que, pour établir le cens capital,il suffisait de s'appuyer sur la coutume, pour le cens contractuel il fallait soit exhiber un acte, soit prouver la possession immémoriale. (Championmère,!)^ la propriété des eaux courantes, Ch. Hingray 1846, p. 317, 319^ 320).
2 Capitul. de 805 art. 22, (Baluze, Capitularia regum francoruL èdit de Cki- 'ftiac, 1780, I, p. 518).
3 Dans ce sens charta Gaufridi comit. Andegav. anno 1047, Cartul. de PAh-
^^ Valeu et la naissance du régime féodal
Il est aisé de comprendre, qu'à une époque où le pouvoir central est une chose inconnue, et où les idées d'indépendance sont si vives, les grands alcux devaient tourner rapiment à la souveraineté, et que les puissants bénéficiaires, les possesseurs de grands fiefs, les immunistes, devaient faire tous leurs efforts pour s'affranchir de leurs liens de dépendance. Aussi, dès qu'il n'y eut plus une main puissante pour les contenir dans l'obéissance, ils s'empressèrent de rendre leur propriété absolue, souveraine, et, quand ils pourront arracher à la royauté le capitulaire de Kiersy-sur- Oise, ils auront donné légalement au bénéfice un caractère de plus de ressemblance avec l'aleu : l'hérédité. Désormais, le sire tiendra son droit de propriété de ses ancêt-es, c'est assez pour être souverain sur ses terres, et on ne trouve guères,dans les actes du xu^siècle,de reconnaissances,faites par lui vis-à-vis des comtes et des ducs.
Sa puissance le garantit contre la violence, contre la juridiction envahissante du comte ; au début son mode de tenure était précaire, dépendant, viager, il le fait devenir perpétuel, indépendant, souverain.
Ces conversions, au début, sont l'effet de la bienveillance et de la générosité d'un suzerains mais, lorsque celui-ci refusera cet affranchissement, si le sire est assez fort, il re-
baje de Vendôme, 55, et dans Ducange « Habebat vineœ agripennum unum alodialiter immunem, hoc est ab omni census et vinariae reddhibitione liberum. )»
1 Capitul. de 802, art. 6. (Baluze, loc cit. I, p. 3^4); de 803, (id. I, p. 403) ; Guérard,Po/y/./. d^Irmhu I, p. 477, note 7 ; p. y^i ; p. 545 ; Monumenta Germanice diplomata regum et imperaioium, I. p. 40, acte 2.
D'aprèsAdo et Cascneuve,pour pacifier les Saxons,on leur conserva la liberté de leurs aleux.« Baptizatis Saxonibus, ex ingenuitate et Alode fîrmitas roborata. »
ra se terres de la comnnse, les armes à la main. Quelquefois, ils feront par ruse ce nn'ii faire de vive force • il. «li • ? ^ ' n'oseront pas
vive force . ils aliéneront leur bénéfice pour le ra
he ter ensuite comme aleu dans l'assemblée du canton ; c est en vain que Charlemagne menacera ce, H ' ". de bénéfices royaux, qui vio^lent If":" c^e" queLouisleDébonnaire leur retirerai ' " ''^'"
ils abusent, qu'il enverra des 7 '"'"'""" ''°"'
dre goree aux n , «commissaires pour faire ren-
^^S^^S^^^«^rapaces et aux plus éhontés'. Effort
' « Auditum habemus qualités et comités M ,v u ■ haberevidentur, comparant sibi prop i!t L de " ''" "'"^'^^'^ "°^'"
-rvire ad ipsas p.oprietates servLtes „ o! d'e'" ""t '''°^'"°' '* '^^'™'
- ~t dese... et . aiiq.b. ^^^^rr :r rtc
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nmo cavendum est ; quia qui Le lin r H ° ''°'""°-' '>"°' ""'-
tons desertare nemo audeat pronri.n. •" ^"^^^^^^ni damni impera-
-o 80, ., ,Bo.et, .00,; I; da^H 2? J^ V^^^T " ' ^^^ ^^^ des capitulaires des années 800 à S,. ^ ' ^' ^^' '4^' '54, 177, 287, 290,
a.i.ui .omines ilWum beLÏi tCt:;:: ^ I^-^^V"""- '>^''--. J^ Quomodo eadem bénéficia condricta sûnt u / . ' '"""" '-tauratos...
paravit vel struxit. >. ' '"* '•"= ^^ ''^°^fi"° ^-^o alodem com-
ou'LZ:t6rr" '^ '='' ' ''"'^' ^— ^ <^~-'^ ^-■-"^^•^, I, p. „.;
»:uï;Za:::i"r::Ta°"^'™^^"^^^^ "---- — - i„t.
a-« non Habue.it, ipsurberfi^rir T^^ '^'^ ^-' "'- —
« <i"i cum p,„, ..„ fpTt e difzLin :r T '^ '^ ^'""'^^' "^' ''• ^'-
untteretur, interrogatus est ab eo, cur Rex cum
^8 L'aleu et la naissance du régime féodal
inutile ! Tout grand propriétaire veut devenir indépendant à mesure qu'il se sent moins maintenu par le pouvoir centrais et ce sera par les armes qu'il faudra souvent le ramener dans le devoir. L'histoire nous montre bien des guerres entreprises par nos rois contre les ducs ou comtes qui leur avaient refusé l'hommage, expéditions dont l'issue n'est pas toujours favorable à l'autorité ^
L'insolence de ces sires augmente avec leur indépendance . On connaît à ce sujet l'anecdote suivante racontée par Galland : « L'empereur Frédéric PS dit-il, passant par la ville « de Tunges, diocèse de Constance, le baron de Krenekin- (c gen, seigneur du lieu, ne se leva pas devant luy, ny ne le « salua, ains seulement, par forme de courtoisie, remua son « chapeau, et s'estant l'empereur enquisde la condition de « ce personnage esloignédu respect, luy fut respondu qu'il (( estoit si franc ei libre qu'il ne rendoit à aucun homage
(( ny redevance. »
Ainsi s'explique ce phénomène singulier qui se présentait déjà sous Charles le Chauve, phénomène qui a frappé tous les esprits : on touche à l'époque où le système féodal va
foret tantae tenuitatis esset in re familiari, ut nec benedictionem quidem, nisi expdstulato sibi offerre posset, didicitque ab illo, quia privatis studens quisque primorum, negligens autem publicorum perversa vice, dum publica vertuntur m privata nomine tenus dominus lactus sit omnium pêne indigus... misit illi misses suos prœcipiens ut villœ, qua eatenus usui servierant regio, obsequio restituerentur publico : quod et factum est. » -
1 Carbonel dans sa Chronique : « Han venuts (ils ont vendu) los castels que te- I nien en feu (en fief) del Senyor Rey, e han los venuts per alo ».
* Notamment Saint-Louis qui dut faire une campagne contre Hugues, comte delaMarche, parce que celui-ci «voulait tenir sans seigneur laquelle est des fiefs de France. » Chronique de S* Denis^ 28.
Transformation des grands bénéfices en aïeux ^
prévaloir, où la propriété alodiale va se perdre dans les bénéfices ; et précisément alors, le nom d'aleu devient plus fréquent que jamais dans les lois, dans les diplômes, dans tous les monuments de l'époque. C'est qu'on donne le nom d'aïeux à des terres évidemment bénéficiaires \ Le lien du bénéfice, qui se resserre entre le grand et le petit propriétaire, s'est rompu entre la couronne impuissante, appauvrie, et les grands vassaux tout puissants par leurs possessions et leurs fidèles. Charlemagne multipliait les menaces et les lois pour empêcher de convertir les bénéfices en aïeux, Charles le Chauve donne le nom d'aïeux aux bénéfices tenus de lui^
La révolution est faite : les grands bénéfices ont acquis
1 Guizot, Essais sur l'Histoire de France, Paris, Ladrange, 1836,?. 115. Capitul. 4 et 5. Post reditum a confluentihus, Baluze II, p. 145 ; capital. 5, Adnuntiatio apud confluentes, Baluze III, p. 148 ; cap. 5 et 7, Apud Tusiacum, Bal"
II, p. 197.
« Comiti Olibae omnes alodes quse fuerunt olim infideli nostro Etelio Berani, etobillius infidelitatem in jus et dominationem nostram legaliter devenerunt. » (dipl. de Charles le Chauve n» 107 dans Dom Vaissette, I). Tous ces aïeux sont évidemment des bénéfices. « Et dominus Karolus excelsiori voce lingua romana dixit : « mis hominibus qui contra me sic fecerunt sicut scitis, et ad meum fratrem venerunt, propter Deum et illius amorem totum perdono quod contra me misfecerunt et illorum alodes de hereditate et de conquisitu et quod de donationi nostri senioris habuerunt... illis concedo si mihi firmitatem fecerint quod in regno meo pacifici sint, et sic ibi vivant sicut christiani in christiano regno vivere debent. In hoc si frater meus meis fidelibus qui contra illum nihil misfecerunt, et me quando mihi opus fuit adjuvaverunt, similiter illorum alodes, quos in regno illius habent concesserit.
Sed et de illis alodibus quos de mea donatione habuerunt et etiam de honoribus sicut cum illo melius considerabo, illis qui ad me se retornabunt, voluntarie faciam.» (Capit. ^, Adnuntiatio apud conflnentes.BAuze, Capitularia regnnifrancorum, II, p. 144)'
1^ L'aleu et la naissance du régime féodal
les privilèges et l'indépendance des aïeux, les petits aïeux ont disparu, ou se sont changés en précaires et en bénéfices, autrement dit: le régime féodal a conquis la propriété.
C'est alors qu'est vrai le tableau que trace M. Flach de l'aleutier : « Au milieu des troubles du x^ siècle,le proprié- « taire de vastes domaines héréditaires jouissait à coup « sûr d'une situation privilégiée. Appuyé sur les hommes « d'armes, dont il s'assure le concours par les libéralités « qu'il leur fait, entouré de ses tenanciers, de ses domesti- « ques et de ses serfs qu'il arme, en cas de danger, de « piques et de fléaux, de bâtons et de coutelas, retranché « dans son château-fort, il est seigneur indépendant, il ne « relève que de Dieu et de lui-même, il tient tête, s'il le « faut, à roi et à duc, comme à aventuriers et à bri- « gands.
« Qui donc prétendrait des droits sur son domaine, qui
« donc y revendiquerait la juridiction ou la souveraineté ?
« Qui oserait s'interposer entre ses hommes et lui ? Sans
« doute il n'est plus question pour lui d'être, à l'égal des
« propriétaires ecclésiastiques, protégé par des chartes
« d'immunité. Entre laïques, la protection revêt la forme
« du contrat féodal, et, s'il voulait s'assurer le mimdium
« du roi ou d'un seigneur, l'alleutier devrait faire foi et
« hommage. Longtemps il y aura plus à perdre qu'à ga-
« gner, l'autorité du roi est devenue illusoire ; l'autorité
« du chef régional est chancelante et précaire, il se sent
« de force à les contrebalancer. Il n'y a plus même de
« mallum publicum devant lequel il ait à conduire ses
« hommes ou à se présenter lui-même. Le voici à la fois
Transformation des f^rjnds bénéfices en aïeux ji
(c grand propriétaire et petit souverain, maître et justicier*. »
Il ne faudrait pas croire pourtant, ce serait dépasser notre pensée, que tous les grands aïeux fussent nés de fiefs affranchis; bien des aleutiers avaient toujours joui de cette indépendance, ils avaient accru leur puissance par tels ou tels moyens, parfois même, par la violence, ils avaient forcé des possesseurs de petits fiefs à se recommander à eux, et étaient devenus assez considérables par leurs domaines, par les hommes qu'ils avaient autour d'eux, pour contrebalancer l'influence de l'évêque ou du comte. C'est de ces
* Jacques Flach, Les origines de V Ancienne France^ 1886^ I p. 187. « A travers toutes les époques se dessine ainsi et s'accentue, ajoute le savant professeur, la suprématie de la grande propriété foncière. Après la conquête romaine, indépendance du grand seigneur gallo-romain ; aux vio et vii^ siècles, domination du propriétaire puissant, potens vir, sur des circonscriptions territoriales ; au ix^ siècle, le domaine devenu une potestas est assimilé à l'immunité, l'immunité accordée même expressément à son possesseur ; enfin au x® siècle, le grand propriétaire terrier, investi d'une souveraineté de fait, marche de pair avec les chefs laïques et religieux, comme eux à la tête d'une seigneurie. Le x^ siècle marque, on ne saurait mieux, ce point d'arrivée lentement conquis, dans l'expressive formule que voici : « Les terres sont de quatre espèces : elles font partie du fisc royal, ou de la seigneurie de l'évêque, ou de la seigneurie du comte, ou de la seigneurie indépendante du propriétaire. Aut sint de fisco regali, aut potestate episcopali, vel de potestate comitali, sive de franchisia. » Charte de Conrad, roi de la Bourgogne transjurane, en faveur de S* Chaffre le Monestier, anno 956. (Cartulaire de S' Chaffre, Biblioth. nat., f. lat. M^t 5456 A, fo 25 ; publié par Bouquet IX, p. 698 et dans Gallia Christiana II, col. 260). H. Secrétan dans son Essai sur la féodalité (Lausanne 1858), cite ce texte (p. 406), sans en saisir la vraie signification.
Chapsal, Discours historiques sur la féodalité et Vallodialité^ 1789» P- 127, « N'est-ce pas là l'origine de cette multitude de petites principautés souveraines qui existaient autrefois en France et qui existent encore en Allemagne et en Italie ? »Cf. Garsonnet, H^^ des locations perpétuelles, 1879, p. 303 ; Henri Martin 1857, X, p. 283, 575).
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aleutiers dont Taine parle quand il dit : « Chaque petit « chef a planté solidement ses pieds dans le domaine qu'il « occupe. Le bienfaiteur, le sauveur est l'homme qui sait ce se battre et défendre les autres, qu'il soit comte carlovince gien, bénéficier du roi, hardi propriétaire d'une des der- « nières terres franches. Ici, c'est un éveque guerrier, un c( vaillant abbé, ailleurs un païen converti, un bandit dece venu sédentaire, un aventurier qui a prospéré, un rude ce chasseur qui s'est nourri longtemps de sa chasse et de « fruits sauvages. Le noble alors c'est le brave, l'homme c( fort et expert aux armes, qui, à la tête d'une troupe, au « lieu de s'enfuir et de payer rançon, présente sa poitrine, ce tient ferme et protège par l'épée un coin du sol ', »
Cette force d'où procède-t-elle ? se demande M. Flach. De la propriété domaniale ou des concessions souveraines, d'empiétements graduels ou de l'énergie guerrière duL chef qui s'impose. Les aleutiers, les grands propriétaires laïques jouissaient en effet, dès l'époque gallo-romaine, d'une véritable souveraineté, les immunistes s'en constituèrent une, grâce à la protection du roi et à l'élasticité des chartes de concession. Non pas qu'ils pussent toujours pourtant préserver leur puissance contre leurs propres agents, judices, majores, villici, prœpositi, advocati, qui s'agrandissaient à leurs dépens. Ils durent très souvent, pour acheter le repos, détacher bien des fleurons de leur couronne, céder, inféoder impôts, corvées, prestations aux seigneurs rivaux qui les pressaient de toutes parts \
1 Taine, Origines de la France contemporaine, 1876, I, p. 9. a Flach, Origines de l'Ancienne France, i886, I, p. 379.
Transformation des grands bénéfices en aïeux y3
Il est certain que, si l'aleutier puissant a été un protecteur, par le fait même qu'il était souverain chez lui et ne dépendait de personne, il a dû aussi, souvent tourner au despotisme. L'aleu était une terre indépendante qui ne devait de service à personne, bien. Mais il ne faudrait pas croire que les terres alodiales fussent franches pour tous. Il faut au contraire se persuader de ce principe que, si Taleu était franc par en haut, son propriétaire, par en bas, pouvait percevoir sur ses tenanciers tous les droits qui lui plaisaient. Sous la monarchie carolingienne, le grand aleutier impose déjà à ses hommes, tenanciers ou simples habitants de ses terres, par voie d'analogie avec les procédés en usage en dehors de son domaine, de véritables droits seigneuriaux, des redevances, ou des corvées, comme le fisc ou les fonctionnaires en exigeaient ailleurs, et comme les immunistes, d'après ce que nous avons dit plus haut, en levaient pour leur propre compte. On peut dire que si la tradition romaine a fourni le moule de ces droits seigneuriaux c'est la force qui y a été coulée, selon l'expression heureuse de M. Flach ^ Plus laleutier a été puissant, plus il craignait l'ingestion des seigneurs dans ses affaires, et plus il a abusé, à l'instar de ses voisins féodaux, de sa force pour aggraver les charges qui pesaient sur ses hommes.
Ce naufrage de la petite propriété, accaparée qu'elle est par la grande, naufrage auquel nous assistons au x^ siècle, est commun d'ailleurs à toutes les tenures. Ouvrons le second volume de Uart de vérifier les dates, qui contient l'histoire des principaux fiefs de France, nous y verrons, qu'en deux
Ud. p. 386.
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siècles, trente-neuf fiefs sont éteints, absorbés par d^autres fiefs plus heureux ou plus puissants. Et il n'est question que de fiefs considérables, qui ont un nom célèbre, une histoire. Que serait-ce si nous recherchions quelle fut la destinée des petits fiefs ? Et celle des aïeux placés à la portée de suzerains puissants? Nous enverrions disparaître un grand nombre, nous verrions se développer partout ^inégalité, car, la force présidait presque seule aux relations entre propriétaires et possesseurs ; rien n^en arrêtait les effets, et on sait que, dès que l'inégalité se produisait quelque part, en vertu des lois sociales comme des lois de l'équilibre, elle allait se déployant avec une rapidité inconnue dans les sociétés où le faible trouve une protection contre le fort.