‹ Du franc aleuChapitre 8 sur 40 · I. — Définitions et caractères de l'aleu · texte numérisé non relu

I. — Définitions et caractères de l'aleu

On peut déjà, par ce que nous avons dit à propos de son igine, se figurer ce qu'était Paleu ; on a déjà pu se rene compte de son caractère essentiel, caractère qu*il conrvera sous le régime féodal tout entier,malgré la révolution li s'est opérée dans la propriété foncière et qui en a abrbé le plus grand nombre : c'est un bien qui n'est à aun degré compris dans la hiérarchie féodale et dont les opriétaires ne sont tenus à aucune prestation. C'est touurs le bien par excellence, le bien que l'on possède en eine et entière propriété, que l'on ne tient de personne lisi a Deo solo », comme disaient nos vieux jurisconsul- >, et pour lequel on n'est soumis à aucun devoir, à aucune devance.

Sans vouloir rapporter les définitions innombrables l'en ont données les auteurs, voici celle qu'en donnait

'j6 L'alen durant le régime féodal

Desmares au xiv^ siècle: « Allodium est terra libéra, hoc « est talis terra de qua nemini servitium nec census ; nec « tenetur ab aliquo domino et per hoc differt a feudo quia « tenetur ab aliquo et ipsius ratione cognoscitur superior : (( et mutato domino oportet solvere et in allodio ni- (( hil *. »

Au xv^ siècle Boutillier disait : « Tenir alluez si est tenir « de Dieu tant seulement, et ne doivent cens, rentes ne « dettes ne servages ne relief ne autre redevance a vie ne| « a mort, mais tiennent franchement de Diex et y ont toute ' « justice basse ^ »

Cette franchise est si caractéristique que, lorsque Dumoulin voudra donner une idée de l'indépendance absolue du domaine du roi de France, il en fera un aleu : « Auto- « nomastice alaudium est terra salica, seu sacrum domi- « nium nostri Francorum régis sueeque corons patrimoi « nmm ; quod est vere simplicissime et absolutissime alau-j « dium, nativa sua naturalis juris libertate, originaliteii (( et perpetuo gaudens ; nullius unquam hominis servitut « aut recognitioni subditum^ »

* Desmares, Z)^£Z5. 371, (à la suite de la Coût, de Paris^ de J. Brodeau, édit de 1667).

2 Boutillier, Somme rural ^ édit. Charondas le Caron, 1621, 1, 84, p. 490.

• Guillaume Benedicti (in cap. Raynutius et uxorem nomine Adelasiam, dév II, fo 67 § 5), dit :

« Et sunt allodia bona propria alicujus quœ proprie dicuntur hona sua : qui allodium ita est proprium alicujus patrimonium, quod a nemine alio tenetur, x\ recognoscitur nisi a solo Deo ; ita quod nulli facit servitium personale aut pecnj niarium ; id circo dicitur francum, quia sui juris est nulli subjacens servituti; oui onus imponi non potest sine consensu possessoris... subjungens ibi, quoi allodium dicitur hereditas quam quisque illam habens vendere aut donare potesj vel quovis alio modo in quemcumque transferre, et sic dicitur sua propria, quajj

Définitions et caractères de Valeu 77

Par toutes ces définitions plus ou moins pariaitcs, on peut voir que la qualité d'alodialité consiste, non dans une indépendance absolue, mais dans l'affranchissement des droits et devoirs féodaux. Pour être alodial, un immeuble n'en est pas moins assujetti à la justice seigneuriale^ ou royale, il n'en reste pas moins soumis aux charges foncières qui grèvent les autres immeubles.

I II faudrait se garder de croire, malgré que ces définitions puissent s'appliquer d'une façon générale à chacun d'eux, que tous les aïeux fussent coulés dans le même

omnimodoproprietas... inquibusnullumjusprincepshabet nisi protectionis et

supremae jurisdictionis. »

« Le franc-aleu, dit Basnage sur l'art. 102 de la Coût, de Normandie, est une troisième espèce de biens (qui vient après le fief et la censive). Elle est beaucoup plus estimable que les autres, puisque les terres de franc-aleu ne reconnaissent point de supérieur en féodalité et qu'elles ne sont sujettes à faire ou pwer aucuns droits seigneuriaux. On les possède optimo jure et en pleme liberté. Aussi, les propriétaires d'icelle sont affranchis des vexations des seigneurs féodaux et des receveurs des domaines du roi. »

Budée (Loi Herennius au Dig. de evictione) donne cette définition : « Dicitur allodium eo quod prœdia eo jure habentes nullum habeant autorem vel superioremdominumquemlaudarepossintetteneantur: et ex hac ratione vocatur francumidestliberum: liberum, inquam, a juribus et servitutibus domimcali-

bus. >

Presque toutes les coutumes donnent quelque définition de ce genre et les anciennes chartes, comme on a pu le voir par celles que nous avons déjà citées, désignent Valeu par les mêmes expressions, nous en donnent la même idée :

«Est autem naturaliter allodium, ab antiquo nuUam omnino cuiquam reddens consuetudinem, eidemque a progenitoribus jure hereditario contingens. » [CarUd. de l'abbaye de Vendôme .91, anno 1077;. «••• auod videlicet allodium pater ejus et pr^decessores ipsius, absque ulla dominatione, vel servitio, longo tempore, iure hereditario possederunt. » (id. anno 1078).

Parfois on appelait aleu toute terre qui n'était pas fief, même le vilenage soumis à une redevance pécuniaire, mais c'était là une exception. (Guichenon, Hzstoire de Bresse, Lyon 1750, preuv. p. 61).

^ L'aleu durant le régime féodal

moule. On ne saurait trop se persuader que, suivant les temps où ils avaient pris naissance, suivant les lieux où Ils se trouvaient, selon que leur possesseur était plus ou moins puissant, selon qu'il était entouré de voisins plus ou moins envieux, plus ou moins turbulents, l'aleu conservât un caractère plus ou moins grand d'indépendance Mille causes influaient sur lui, bien des circonstances extérieures pouvaient en modifier l'état.

Faut-il croire que de grands aïeux comme ceux de Bar et de Commercy, que les rois ne dédaignèrent pas d'aller réduire en personne et de transformer en fiefs mouvants de la couronne en i3o. et 1444, fussent exactement dans la même condition que les petits aïeux bourgeois et roturiers dont ne dépendaient ni fief, ni censive, ni justice ' tels que ceux dont parlent les chartes de Laon, les consti^ I tutions de labbaye de Saint-Vaast d'Arras et les lois de ( Baudouin comte de Flandre ■ ? Nous aurons bien des fois occasion de montrer le contraire. Rien n'est absolu en ce monde, surtout à cette époque où l'égalité devant la loi est chose tout à fait inconnue et où celui qui a le bras robuste en profite pour s'affranchir, pour asservir autrui, pour augmenter sa liberté et sa puissance au détriment des plus faibles.

Voici cependant les règles générales qui le régissaient. 1° L'aleu, disons-nous, est assujéti à une Justice'.

' Constit. Leduini, c. 8 ; Lcges BctUuini comitis. (Brussel, p. 884) Nous ne nous occupons ici que de la justice dont est passible, à 'laquelle est so„„.se dont relèvent l'aleu et son possesseur. Nous étudierons plus In propos de 1 aleu noble, la Justice qui y était parfois annexée et qui en dépendait

Définitions et caractères de l'aleu jq

En ciTet, s'il est exclu des droits seigneuriaux, il reste néanmoins soumis à la puissance royale, au « jus protec- « tionis et supremiu jurisdictionis, dit Benedicti [Rapiiim tins II, 5;) nec minus dicuntur, ajoute-t-il [id î5,) res « allodiales quod in districtu, territorio seu jurisdictione « imperatoris aut régis sunt sitae. Suflîcit enim ad essen- « tiam et substantiam allodii quod a nemine plenam pro- « prietatem sit recognitum et nulli faciat servitium, licet « jurisdictio sit alterius. »

L'affranchissement de l'héritage ne permet pas au propriétaire de « contemner » la jurisdiction de son seigneur, selon l'expression de l'art. 140 de la Coût. d'Anjou. « La « raison en est, ajoute Lalande (sur la Coût, d'Orléans 255,) « que la justice est l'apanage de la souveraineté ; et ainsi, « comme toutes choses sont soumises à la souveraine « puissance du Prince, aussi il n'y a rien qui soit exempt « de sa jurisdiction, ou de celle des seigneurs auxquels le « roi a communiqué le droit de justice. »

D'ailleurs, ajoute Dumoulin, cette supériorité du seigneur ne diminue en rien la liberté des justiciables, ni la franchise de leurs héritages « quia potestas jurisdictionis, (( libertatem subditorum non minuit sed auget et tuetur (( quum ad eorum protectionem et communem utilitatem ce sit introducta ; alioquin non esset jurisdictio sed tyrranica « aut barbarica impressio *, »

Les coutumes sont unanimes à dire, qu'au point de vue de la justice, l'alodialité est sans influence sur l'héritage et

autrement dit, il ne s'agit ici que de Valentier justiciable, plus loin il s'agira de l'aleutier en tant que justicier.

* Dumoulin, Coût, de Paris, III, 6, § 2.

8o Valeu durant le régime féodal

sur son propriétaire ; l'un et l'autre restent subordonnés à la justice territoriale soit en première instance, soit en appel, et, alors même qu'il y aurait justice annexée au dit aleu, celle-ci ressortira toujours à la justice royale ou à la seigneurie supérieure ^ C'est ce qu'exprime le Grand CoiitU' mier (i i, 33) en disant : « mais quant est à justice, l'aleu c( est bien subjet à la jurisdiction d'aulcun (d'autrui.) « Car une justice annexée à un aleu n'a rien de commun avec lui; émanée de la justice royale, elle doit rester du ressort de celle-ci. « De se nihil habet commune, dit Dumoulin, cum « dominio et proprietate rei, sed semper heterogenea est. « Qui non potuit dominium directum, nec jus supremarum <c appellationum jurisdictionis suœ in totum vel in minima « parte abdicare vel appropriare. »

Cette règle était si générale, la chose allait tellement de soi, que les chartes de création d'aïeux étaient ordinairement muettes sur ce point ; on ne sentait pas le besoin de s'exprimer sur un principe admis par tous sans contestation. Citons cependant un passage d'un acte de donation d'Henri II duc de Lorraine à l'abbaye de Saint Bernard, où le donateur parle du droit de justice qu'il entend retenir : (( Nos contulimus allodium libère perpetuo possiden- (c dum praster très articulos : alt« justitise... etc. »

C'est donc avec la restriction quant à la justice, qu'il faut entendre les chartes d'alodialité comme celle-ci : « Hoc (( donum fecit ipsa Belina quod alodialiter tenebat nullius (c juri subjectum régis vel potestatis^.. »

1 Cout. du Maine 153 ; Cujas VIII, 14; Papon sur Cont. de Bourhonnais 39a ; Chopin, De legib, Andegavensiuin II, 5, §4 ; Brodeau LXVIII, 17 et 11. .

2 Chartul. priorat. Neronisvillœ^ fol. 2. i

Définitions et caractères de Valeii 8j

C'est ce qu'exprimait l'auteur du Ti^aité des Jiefs (i 1,54): « Ad hoc qui alodium suum vendiderit districtum et « jurisdictionem imperatoris vendere non priesumat ; et (( si fiât non valeat *. »

Mais de quelle justice exactement s'agit-il? Selon Championnière», il faut,au Moyen Age, distinguer deux justices : Tune vraiment justicière, d'origine romaine, publique, rendue par les notables, applicable aux hommes de pooste, l'autre purement féodale, d'origine germaine, rendue par les pairs du plaideur qui font partie de la même association, ayant pour justiciable surtout l'homme de fief. D'après lui, les aïeux, étant placés en dehors de l'échelle féodale, devaient être soumis à la justice justicière du roi ou de ses représentants. Que théoriquement et qu'au xvi^ siècle la chose soit ainsi, c'est possible, c'est même probable, étant donnée l'unanimité des textes et des auteurs sur ce point, mais faut-il croire que, du x^ au xni^ siècles, lorsque les grands vassaux ont usurpé tous les attributs de la souveraineté, alors que le droit d'appel au roi est illusoire, que l'institution des missi dominici a disparu, alors que la plupart des seigneurs sont en rébellion ouverte contre le pouvoir, la juridiction royale ait pu s'exercer? Assurément non^ Nous savons au contraire

1 Cf. aussi Loyseau, Des seigneuries, XII, 7, édit. de 1678, p. 67 ; Hevin,QM^5/. féod. édit. de Rennes 1786, p. 228 ; P. de Lamoignon, Arreste:^ 1702, XIX, 4 : Furgole, loc. citât., IV, 25.

« De la propriété des eaux courantes. Paris, Ch. Hingray 1846, in-8 de 792 p., 239, p. 404.

' Que l'on veuille bien ne pas attacher à ces dates un sens trop absolu. Il est évident qu'au xiv^ siècle les appels au roi deviennent peu à peu très importants et que, s'il n'y a plus de missi dominici, il y a des baillis royaux. Mais à ce mo-

82 L'aleu durant le régime féodal

qu'à cette époque de dissolution du corps social et de relâchement de l'autorité, la justice avait été promptement accaparée par les seigneurs.

Tout nous montre que les grands aïeux, forts de leur puissance, étaient au x^ siècle aussi indépendants, en ce qui regardait la justice, qu'en ce qui touchait les redevances. Bien des chartes nous parlent « d'aïeux de libre con- « ditions, sur lesquels aucun ayoué n'a a.utonié ^ aucun pou - « voir judiciaire n'a d'action, où nulle personne du dehors « ne peut exercer police ou contrainte^ », nous parlent de terres « sine censu, sine tributo et sine aliquo majore vel ajudice^yi» Enfin personne ne pouvait pénétrer sur un

ment là il y a une habitude prise, et la royauté aura grand peine à reconquérir ses prérogatives.

* Charte de Guérin comte de Rosnay l'Hôpital (Aubej qui, en 1082, se donne, lui et ses aïeux, à l'abbaye de Saint-Berchaire, à Montier-en-Der «... Dedi me cum alodis meis principibus apostolorum Petro et Paulo venerabili quoque Berchario, in praesentia domni Brunonis abbatis etmonachorum fideliumque suorum. Itaque jam dictus abbas et monachi annuerunt Cluniacensibus altare et quartam partem supra memoratae ecclesiae, acceptis sibi alodiis quœ erant libéras conditionis et absque jugo ullius advocationis, sine aliciijus judiciaria potestate^ sine banno, ad postremum sine aliqua redibutione omnis hominis...» (Cart. de Montierender, M^t fo 58).

8 A. de Courson, Cartulaire de Redon^ 1863, p. 95, anno 858. Dans Cholet, Cartulaire de S^ Etienne de Baigne, 1868, p. 105, anno 1068 : «... Bernardus autem vicarius de Barbezillo ipso die tenebat de supra dicto Iterio in fevo, quam dimisit Iterio ut sancto Stephano daret in alodio sine retinaciilo vicarie, vel ullius rei... » Or, on sait qu'au xi^ s. la vicarie désignait souvent la haute justice. (Guérard, Ducange Flach, etc.).

Dans le même cartulaire p. 199, anno 1141, un seigneur Stier de Born, ayant prétendu avoir un droit de justice sur un aleu possédé par l'abbaye, et la contestation ayant été portée devant Adhémar d'Archiac, celui-ci juge que : «... In illis hominibus qui per supra dictos parentes vel per monachos in supra dicto alodio steterint, vel laboraverint nullamjusticiam vec consuetudinem habeat Iterius de Born. »

Définitions et caractères de l'aleii 8'i

aleu, sans l'assentiment du propriétaire, même pour y arrêter un délinquant transfuge ou pour y saisir des objets à soi appartenant.

En ce qui concerne les petits aleutiers, trop faibles pour jouir de l'indépendance judicaire qui résultait aussi pour eux de leur droit même de propriétaires, il est possible qu'ils ne voulussent dépendre que de la juridiction royale, mais il est certain que beaucoup d'entre eux durent accepter la juridiction de leurs puissants voisins^ et la subir bien que la récusant.

Comme Ta dit M. Flach, « un grand nombre d'aïeux ne « purent ni atteindre au rang de seigneuries, ni même être « préservés intacts. Ceux qui échappèrent à l'inféodation « pratiquée sous des milliers de formes, au morcellement « infini du droit propriété, à l'action dissolvante de la « justice personnelle, n'échappèrentpas d'ordinaire à l'usur- « pation des justiciers.

« Armés de la force matérielle et secondés par les feu- « distes, les justiciers, ou bien détachèrent de l'aleu le « droit de juridiction, en laissant subsister la franchise des (( redevances justicières (aïeux roturiers du pays de couce tûmes), ou bien mirent la main sur l'un et sur l'autre « (aïeux roturiers du midi). Il ne resta plus alors que de (( rares témoins d'un passé disparu, mais il en resta. Dans « l'enquête, à laquelle le roi d'Angleterre se livre en

Cartiilaire de Marmoutier pour le Vendômois, M^t fo ^o : Charte de Renart sénéchal de Calonr.e qui donne à cet abbaye un aleu ; «... Qui dominus et possessor est alodii est et per se ipsum districtor et judex foris facti. »

Dans Van Drivai, Cartulaire de Saint-Vaast d^Arras^ 1875, p. 380, «... in alodiis de Bunduz habet sanctus Vedastus districtum et jiistitiam. »

84 Valeu durant le régime féodal

« Guyenne, on reconnaît avec surprise l'existence de petits « aleutiers qui sont affranchis de la juridiction des sei- « gneurs justiciers, aussi bien qu'ails le sont de leurs exi- « gences fiscales. Ils sont leurs propres maîtres, dans la « plénitude du terme ^ »

Au xvi^ siècle, nous verrons adopter sans contestation la règle que « juridiction d'une part et aleu ou fief de l'autre n'ont rien de commun », nous verrons soumettre les terres alodiales à la justice du roi. Mais, au xni^ siècle, nous trouvons encore des aleutiers^ en Bordelais notamment % qui prétendent « ne devoir rien à personne ni à per- « sonne qui vive », même au point de vue de la justice, et qui déclarent que, s'il leur arrive de comparaître devant le tribunal du roi, c^'est par effet de la violence ^

2° Nous avons dit en second lieu que l'aleu 7^est ait soumis aux charges foncières. Voici ce que dit en effet Dumoulin : « Res alaudialis non potest debere censum, prout census (( in hoc regno accipitur, nec jura feudalia : sed bene potest « debere certum, annuum et perpetuum reditum ; quia hu- « jûsmodi obligatio reditus et hypotheca illi accedens, ni- « hil habet commune cum dominio et proprietate, et nihil

I < J. Flach, Origines de l'ancienne France^ 1886, I, p. 212.

• P. P. de Lamoignon, Arreste^^ édit. 1702, p. 137.

* Martial et Jules Delpit, Notice d'un M^t de la Bihl. de Wolfenlilttel^ relatif à Vhist. de la France Méridion., T. XIV des Notices et extraits des Afsts de la Bihlioth. du Roi. p. 338 ; «... Nec debebat facere honiagium nec sacramentum, dixit etiam quando stabit juri coram preposito de Barssaco hoc facit per violentiam, item quod fecerat sacramentum fîdelitatis. » M»* 147 de Wolfenbiittel. Voir aussi p. 99, 26 part.

Définitions et c.iractères de Valeii 85

« diminuit de essentia et dominii et proprietatis rei sup- « posita^ in se ; sed est quid prorsus distinctum imo oppo- « situm, quia non potest quis habere dominium et hypoc( thecamin eadem re, sed hypotheca prœsupponit domicc nium esse alienum. Amplio etiam in reditu creato per a concessionem rei alaudialis, ad certum annuum et perpe- « tuum reditum ; quia nihil ominusremanet res verè et « propriè alaudialis quamvis reditu onerata, quoniam con- « cedens ad reditum, nisi aliud expresse agatur, nullum (( jus dominii retinet *. »

Lalande dit aussi que l'aleu peut être chargé d'une rente foncière, parce que le bail à rente transfère la propriété et la seigneurie de cet héritage à celui qui le prend sous cette redevance annuelle; cette redevance peut même être perpétuelle et non rachetable, pourvu qu'elle n'emporte point la directe^ c'est-à-dire un lien envers un suzerain.

La Thaumassière, commentant l'art. 255 de la Coût. d'Orléans, après avoir énoncé que Taleu ne doit « aucune « servitude », ajoute qu'il faut entendre par ces mots : les droits qui emportent seigneurie directe, lods, ventes et accordements, car il ne répugne pas à la nature et à la qualité de l'aleu qu'il soit chargé d'une rente foncière ou d'une servitude réelle^ comme de passage, d'égoût etc..

3° Le troisième caractère de l'aleu, et son caractère essentiel, ce qui le distingue du fief, delà censive, et des autres modes de tenure résultant des baux perpétuels ou

' Dumoulin, Coût, de Paris^ 68, 2.

86 L'aleu durant le régime féodal

à longue durée, ce qui le rend si supérieur à eux, c'est qu'il est exempt des droits et devoirs féodaux.

Si donc un héritage est assujéti à des charges, servitudes, redevances foncières, du moment qu'il ne reconnaît aucun seigneur, aucun supérieur en féodalité, il est alodial.

Or, ce n'était point là un mince avantage.

Tandis que les possesseurs de bénéfices ou de fiefs, en rémunération de la puissance que leur suzerain leur avait concédée, étaient tenus envers lui à une foule d'obligations plus ou moins dures — mais toujours onéreuses, — le possesseur qui tient sa terre a Deo solo ne doit à personne ni foy, ni hommage *, ni cens, ni corvées et n'est pas soumis au retrait féodal.

* Toutefois, nous verrons que, sans être tenu à foi ni à hommage, l'aleu, lorsqu'il était de concession, imposait un certain devoir de reconnaissance au donataire en faveur du donateur, ce qu'on appelait un jus ho7îorum.

Charte de Bertrand de Montlaure, citée par Caseneuve dans son Franc-aîeu et par Ducange dans son Glossariiim^ anno th^ ; « Ego Guillelmus Montispessuli dono tibi ad fevum, ut tu Bernarde Guillelme et posteritas tua, istum fevum mihi et posteritati meœ serviatis et hominium faciatis. »

Comme on le voit, et comme nous le'montrerons plus loin, ce caractère avait dans certaines régions fait appeler l'aleu fevum^ feudiun honoratum^ ce qui était un étrange abus de langage.

Nous verrons infrà que l'infraction à ce devoir de reconnaissance pouvait entraîner la révocation de la donation de l'aleu « ingratitudinis causa. »

Cependant la coutume d'Anjou, offrait une particularité bizarre. Quoiqu'elle n'exigeât pas, de la part de l'aleutier, la prestation d'hommage, elle exigeait une offre de prestation, sous peine de confiscation. « Le subjet qui tient sa terre en Franc-Aleu, porte l'art. 140, est exempt à cause d'icelle de foy, d'hommage, de devoir, de rachapt, de prinse par défaut d'homme et de toutes autres servitudes quelsconques : fors quand il est appelle en la Cour de son seigneur en la demande de c\\\\ il s'advoue subjet, il doit respondre débouche, qu'il advoue telle sa terre tenir en franc-aleu et s'en aller. Et s'il se défaut en ce de terme o inti-

Définitions et caractères de Valeu Sj

Sans vouloir nous étendre sur ce qui constituait les devoirs féodaux, la fidélité, les plaigeries ou service de Cour, les aides, l'aveu et le dénombrement, obligations auxquelles étaient soumis les vassaux, qu'il nous soit permis d*apprécier combien nombreuses et combien lourdes étaient ces obligations. Nous verrons par là quelle immense supériorité avait l'aleu — qui en était exempt — sur le fief, qui y était soumis. Cela nous expliquera l'insistance, l'acharnement des seigneurs à faire disparaître l'aleu, aie convertir en fief pour qu'il soit soumis dorénavant aux droits féodaux, cela nous expliquera enfin Tintérêt des aleutiers à se défendre et Ténergie avec laquelle ils le firent.

Outre les services honorables qui lui étaient dus par

midation, il payera l'amende des défauts, car tel affranchissement qui luy est donné, ne lui permet pas de contemner la jurisdiction de son seigneur, "qu'il ne doive venir une fois déclarer ce que dit est. »

Voici une charte qui constate cette offre de foy : « A tous ceux qui ces présentes verront, le garde des scels reaulx establis aux contracts en partie de la seneschausse de Poictou, pour le Roy nostre Sire, ou lieu de ceulx qui aultresfois furent establis, par le dit sieur à la Roche sur Yon, salut.

Scavoir faisons que le 23 iour de mars 1505 avant Pasques, es présences de nous notaires et tesmoins cy dedans signez : noble et puissant Jean du Bouschet, seigneur de Puy greffier de la Froyerie et du Franc-aleu, s'est transporté à la porte et entrée du chasteau d'Angiers du cousté devers la cité et ville d'Angiers, auquel lieu il a trouvé en personne le lieutenant du dit chasteau d'Angiers auquel il a dit et déclaré qu'il estoit illec venu pour faire l'offre de foy et hommage qu'il doit et est tenu de faire pour raison de la dite terre, fié et seigneurie du Franc-aleu scis et scitué en la paroisse de Villiers-Chjrlemaigne... ainsi que ses prédécesseurs seigneurs de la dite terre... du Franc-aleu ont accoustumé faire ; et laquelle foy et hommage il ne doit pas et n'en est tenu faire aucune mais seulement en faire l'offre... »

Galland, qui rapporte cette charte (p. 11), dit que cette simple offre est tout exceptionnelle et spéciale à la dite terre de Villiers-Charlemagne, c'est une inexactitude, car d'après Pocquet de Livonière et les autres auteurs angevins cet usage serait commun à la coutume tout entière.

^^ Ualeu durant le régime féodal

ses vassaux, le seigneur féodal percevait sur ses tenanciers roturiers des cens, des champarts, redevances payées soit en argent, soit en nature ; et des tailles arbitraires ou abonnées, ainsi que les droits de formariages sur ses mainmortables dont la succession lui était en outre acquise.

Il serait intéressant de se demander quelle pouvait être la quotité de ces droits féodaux, le quantum des charges diverses qui pesaient sur les propriétés, afin de voir de combien l'aleu, qui en était affranchi, était préférable aux terres qui en étaient grevées.

Mais, outre que ces quotités étaient variables suivant les temps et suivant les lieux, les renseignements nécessaires pour établir un pareil tableau sont rares et difficiles à trouver, et on ne saurait, sans sortir des limites de notre étude, entreprendre un pareil travail pour toute la France. Néanmoins, nous ne résistons pas au plaisir d'extraire de la si consciencieuse étude de M. G. Tholin quelques chiffres qui pourront donner une idée de ces charges i. Uérudit archiviste du Lot-et-Garonne ne s'est occupé que de l'Agenais, mais on pourra par comparaison, par analogie, se faire une idée générale des charges féodales en France.

A. Quelle était la quotité des redevances seigneuriales * ?

1 G. Tholin, Ville libre et barons^ Paris, Alph. Picard, 1886, in-8 de XVI et 264, p. voir p. 243 et suiv.

2 Cette évaluation est faite par carterée (73 ares) et ne comprend que les redevances fixes, annuelles ; elle laisse de côté les droits d'acapte, de lods et ventes, de prélation de retrait féodal etc.. tous droits, qui ne sont pas perçus à époques fixes et que M. Tholin évalue à environ 10 sols par carterée.

Définitions et caractères de l'aîeu 8g

Monbalen, à la fin du xvi'^ siècle, donnait un sol, 2 picotins de froment, un tiers de picotin d'avoine.

Aubiac, au commencement du xvii^ siècle, donnait huit sols*. Galapian, en i63i, payait un sol, 4 picotins de froment, 4 picotins d'avoine et un sixième de poule.

Fais, en 17 19, donnait six deniers.

Laroque Turibant, en 1720, était imposé de deux sols^ deux picotins de froment, deux d'avoine. A ce taux, le syndic estimait que les rentes perçues en vingt-neuf ans équivalaient à la valeur même de la terre.

Cours, au milieu du xviii^ siècles payait : vingt-trois sols, deux picotins et demi de froment, un et demi d'avoine.

En résumé, sur trente-six seigneuries que passe en revue M. Tholin, à la date de 1715, dans l'une (celle de Bajamont) la carterée de terre était imposée annuellement, au profit du seigneur, de 6 liv. 18 sols; une autre l'était de 4 liv. I sol ; dans huit seigneuries la carterée était imposée de plus de 2 liv ; dans seize^ elle l'était d'une à deux livres ; dans dix elle était imposée de dix à dix-sept sols^

I La situation des tenures seigneuriales était autrement dure que celle des propriétés situées dans les juridictions royales, car celles-ci ne payaient au roi, en temps que sei-

• L'année du mariage des filles du seigneur, il était dû double rente {Code des j seigneurs, ch. 34).

I ' Au xiv^ siècle, l'oublie d'un sou tournois, que payaient les tenanciers, repré- • sentait 48 sous de notre monnaie, (d'après les calculs de MM. VioUet le Duc, Forestié et Monteils), au xviii'? siècle il représentait 15 ou ao sous. Or, les seigneurs avaient élevé à cette époque les redevances à cinquante sols, c'était donc de beaucoup dépasser la proportion dans laquelle avait diminué la valeur de l'argent.

go L'aleu durant le régime féodal

gneur, ou aux engagistes qui le représentaient, qu'un sol par carterée \

B. Quel était le rapport entre le total des 'redevances féodales diverses et le total des impositions de tous genres?

La juridiction de Laplume payait en 1785.*

Taille principale. . . 8,894 liv. Taille accessoire. . . 4,884 — Capitation roturière. . 7,922 —

Vingtième 10,896 —

Vingtième d'industrie. . 61 — Octroi, abonnements. 2,106 —

34,262 liv.

Plus 700 liv. d'impositions municipales, et 100 liv. au

duc de Narbonne comme engagiste, c'est-à-dire 3,562 liv.

Comme cette juridiction comprenait 6,280 carterées,

l'imposition était en 1785, de b liv. 11 sols par carterce.

En 1773, dans la juridiction de Port-Sainte-Marie on payait exactement le même chiffre ; en 1679, ^ Nicole on payait 3 liv.; en 1761, à Frégimont 2 liv. 5 s. ; en 1747, à Sauvagnas, 4 liv. ; à Laplume en 1627 on ne payait que 2 liv. 8 deniers.

En résum.é, d'après M. Tholin, la moyenne des impositions en Agenais, dans le cours du xviii^ siècle, est estimée à deux livres 10 sols, et celle des redevances seigneuriales à I liv. 10 sols, c'est-à-dire la moitié du chiffre de l'impôt,

1 Ce chiffre donné par les syndics de Madaillan au cours de plusieurs procès ne fut pas contesté. D'ailleurs, en 1785, le territoire de Laplume de 6280 carterées ne rapportait que 100 liv. au duc de Narbonne engagiste.

Définitions et caractères de Valeii qj

iauf quelques exceptions, comme à Bajamont où les redeances seigneuriales étaient deux fois plus fortes que les npositions *).

Ainsi donc, au xvm^ siècle, les àleutiers d'Agenais, les 1res propriétaires qui avaient pu conserver leur inde'penance, ne payaient que la moitié' de ce que payaient leurs Disins moins heureux qu'eux. La même différence, exislit-elle dans les siècles précédents, c'est certain ; était-ce ans la même proportion ? Assurément oui ; probablement ême dans une proportion plus forte, car bien des impôts vers, notammentceux de création récente, qu'ils payaient ] xvm^ siècle, ils ne les payaient pas aux siècles précémts.

Voilà pour les redevances seigneuriales fixes ; mais il y 'ait plus.

Des taxes étaient levées sur la transmission par vente i par succession des terres soit nobles soit roturières ; :s droits d'amortissement, des droits de francs fiefs aient été établis afin de compenser les droits de muta- )n, aux'^uels les biens ecclésiastiques échappaient, et >bligation à l'ost,que ne pouvaient accomplir les roturiers quisiteurs de fiefs. Il fallait encore ajouter les droits de

Ces redevances énormes ne justifient-elles pas l'estampe intitulée L'homme du lage, (à Paris chez Guérard graveur rue S* Jacques à la reyne du clergé, pro- '■ St Yves) ?

Tous les jours au milieu d'un champ,

Par la chaleur, par la froidure.

L'on voit le pauvre paysan

Travailler tant que l'année dure,

Pour amasser par son labeur

De quoy payer le collecteur i

q2 Valcu durant le réf^ime féodal

garde-noble qui donnaient au seigneur la jouissance des fiefs pendant la minorité de leurs possesseurs-héritiers ; les droits aux biens vacants, à la succession des aubains et des bâtards*, sur les épaves, sur le trésor trouvé^ sur les mines, sur les forets, sur les eaux, les droits de chasse et de pêche.

Aux termes de l'art. 5o des Etablissements de Saint- Louis, les meubles du vassal étaient confisqués au profit du seigneur s'il faisait tort à celui-ci, s'il lui faisait injustement la guerre, s'il portait la main sur ' son envoyé, s'il lui donnait un démenti de mauvaise foi , ou se servait de mauvaises mesures ; s'il corrompait sa ; femme ou sa fille, le fief entier était confisqué.

i II faut dire que Taleu est sujet, tout comme le fief, aux droits d'aubaine, de bâtardise et de déshérence, car, dit Bacquet, lorsqu'il ne se trouve pas d'ayant droit, il est plus juste d'y appeler le roi ou le seigneur, fondés d'après le droit commun, qu'un autre qui n'a point de titre. Les seigneurs s'arrogèrent souvent ces bénéfices, mais, lorsque la royauté devint forte, elle revendiqua ses droits; Philippe VI déclara que « aleu caduc ou forfait revenait au fisc.» Charte de 1341 citée par Ducange Glossarium. Il s'agissait d'une terre forfaite que les gens du comte de Barri disaient devoir revenir au comte, comme située dans sa chatellenie ; le procureur du Roi la réclamait pour le roi parce que c'était un aleu, « car forfaicture de franc-aleu quelque part que ce soit en notre royaume nom doit appartenir. »

Tandis que, en cas de condamnation pour crime, le fief faisait retour à son seigneur, l'aleu restait à la famille, aux plus proches parents. La commise étant un» conséquence de la foi et de l'hommage, l'aleu devait en être affranchi. C'étaî là l'opinion générale, cependant Mingon sur l'art. 174, et Lhommeau, Maximes Liv. II, art. 22, sont d'un avis contraire. Cette règle était la même en Allema gne, (Schilter, Codex Juris alemannici feudalis^ ch. LXXXIX, § 5 : G. d'Espina] La féodalité, Saumur, Godet 1862, in-8, p. 39.

Carondas, (art. LXVIII, p. 134) ; Duplessis, Dic franc-aleu^ fol. 108 ; Valii Comment, sur la Coût, de La Rochelle^ (Paris, Vincent 1768, T. I, p. 79J, soume tent l'aleu à la confiscation, parce qu'il est soumis à la justice du lieu où il e situé ; le droit de confiscation était un attribut de la juridiction.

Définitions et caractères de Valeu g3

La fiscalité féodale s'étendait sur presque tous les objets de consommation : sur la vente des marchandises, sur leur transport, sur leur pesage et mesurage, sur l'établissement des halles^ foires et marchés ; le seigneur avait droit au gîte dans ses voyages, à des prises pour ses besoins usuels; sous le nom de banalités, il avait le monopole des moulins, des pressoirs, des fours dans toute sa seigneurie; il fixait la date des vendanges, des récoltes, des moissons et jouissait du privilège de vendre son vin, ses blés avant de permettre aux habitants de sa seigneurie de faire leur récolte.

Parmi les corvées, les unes s'appliquaient à l'exploitation du domaine privé du seigneur; ces charges, redevances ordinaires etannuellesd'héritagestenus en censive, n'avaient d'autre règle que sa volonté : souvent rudes, pénibles. Prestations en argent, en volailles, en grains, oublies, hosti:{es, chevages, manoperœ, carropeî^œy bians, bidannay bienna, arbans, q/ances, ha/es, couper et porter le bois, faucher les foins, le blé, vendanger les vignes, engranger les grains au sauf du seigneur, réparer les bâtiments, curer les fossés. Les autres, étaient de véritables services publics dus originairement au gouvernement et à l'administration locale que la seigneurie avait remplacés: elles pourvoyaient à Fêta ■ blissement des ponts, à l'endiguement des rivières, à l'entretien des routes, à la construction des édifices publics.

Eafin,dans certaines circonstances extraordinaires, quand le seigneur armait chevalier son fils aîné, quand il mariait sa fille aînée, quand prisonnier il avait à payer sa rançon, Vaide féodale lui était due par ses vassaux nobles comme par ses tenanciers roturiers. Par extension de la règle pri-

p^ Valeu durant le régime féodal

mitive, elle put aussi être réclamée parcelui qui se rendait en Palestine pour la croisade, ou seulement pour un pieux voyage. C'étaient les tailles extraordinaires, opposées aux tallia adplacitum levées sur les serfs à dates fixes \

Toutes ces charges, qui n'étaient pour la plupart que les anciens impôts publics transformés par la féodalité en redevances patrimoniales, consacrées par l'usage et définiti- , vement fixées par la coutume, touchaient tous ceux qui occupaient une terre féodale ; le possesseur d'aleu au contraire, quelque humble qu'il fut, était le maître chez lui et ne devait rien à personne.

Mais, bien que l'aleu fût immunis, c'est-à-dire exempt de | toute redevance ou plutôt de tout fermage, celui qui le de-; tenait n'en dut pas moins toujours les tributs ayant un : caractère public. j

Les anciens annalistes nous parlent de dons faits au roi^ dans certaines circonstances telles que les assemblées du champs de mai ^ D'abord volontaires chez les Germains, eni faveur de leur chef, elles ne tardent pas à être imposées, par les capitulaires même aux personnes morales. \

L'aleutier devait, comme tout sujet, loger les envoyés'

1 On trouvera des détails sur ces divers droits seigneuriaux, sur lesquels nous ne pouvons nous étendre ici, dans Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant 1789, p. 276 à 420, dans Leopold Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole au ntoj'en âge, Evreux 1849, ch. III ; dans J. Flach, Origines de l'ancienne France 1886, p. 515 et suiv ; dans J. Clamageran, H^c. de V impôt en France 1867, I, p. i94'-226 ; dans A. Babeau, Le village sous Vancien régime, Didier 1878, p. 172.

* Annal, Hildesh. anno 750; Annal. Fui d .^\\\\o 751 ; Annal. Metens.; Chronic. Fontanell.

Définitions et caractères de Valeu qS

du roi, ainsi que les envoyés au roi par les pays étrangers *. Il devait aussi assister le chef en ses conseils*.

Enfin, et c'était là son obligation la plus importante, comme la plus lourde, l'aleutier était tenu au service militaire. Toutefois, comme Ta fait remarquer M. Guizot, cette charge ne fut pas d'abord réelle, c'est-à-dire que tout homme n'était pas astreint à porter les armes à raison de ses biens alodiaux: cette obligation d'ost n'était à l'origine que la conséquence du lien qui unissait le chef à ses compagnons. Mais, postérieurement, à mesure que les relations prirent un autre caractère, le service militaire s'établit plutôt d'après la condition, et c'est ainsi que nous voyons tous les hommes libres, propriétaires d'aïeux ou bénéficiers,y être astreints. Celui qui ne se rendait pas, lors de l'hériban, au lieu de rassemblement, était passible d'une amende de soixante sols. D'après le capitulaire de 812 de Charlemagne, en cas d'insolvabilité, celui qui faisait défaut devenait serf du souverain jusqu'à ce qu'il eût racheté cette amende par ses services, à moins qu'il ne trouvât des cautions ^

L'obligation devenait donc bien réelle ; ce qui le prouve encore, c'est que les hommes libres, ne possédant qu'une petite portion de biens, devaient se réunir pour équiper un guerrier*, et que les ecclésiastiques même étaient astreints à cette obligation.

* Capitul. de Louis II, anno 855, (Marculfe, loc. citât, I, 2).

2 Winspeare, Storia degli abusi feudali^ p. 286 ; Eichorn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte, I, 121.

3 Ducange, v^ Herehannum.

* Capitul. an;:o 807, (Baluzs I, 457) ; J. Lefort, Hist. des contrats de location perpétuelle^ Thorin 1875, in-8<J, p. 114.

g6 L'aleii durant le régime féodal

Mais, tandis que le vassal devait Vost à son seigneur chaque fois que celui-ci le lui demandait,ce qui arrivait souvent, les guerres de seigneur à seigneur étant fréquentes au moyen âge, l'aleutier ne devait le service d'armes qu'au roi, lorsque celui-ci le requérait. Dans ce cas, l'aleutier marchait sous la bannière du comte et du marquis ; il ne dépendait à ce point de vue de personne autre que de son souverain, indépendance dont s'accommodait parfaitement l'organisation primitive, ou plutôt le manque d'organisation de nos armées.

A part ces devoirs inhérents à la qualité d'homme libre, le possesseur d'aleu était seigneur absolu dans son domaine, 'f commandait et jugeait ses vassaux, disposait à son gré de ses serfs, s'il en avait, et de ses terres.

Ayant le domaine direct, il pouvait donner ses biens en emphytéose, les vendre en toute liberté, les aliéner comme il Tentendait, sans avoir à payer au seigneur lods ni ventes, ni reliefs. Et l'on sait combien ces droits étaient onéreux. Celui de lods et ventes, prélevé sur le prix de vente des terres grevées de cens s'élevait souvent au quart du prix d'achat % et même parfois à la moitiés L'origine de ce droit se trouvait dans le consentement que donnait le seigneur à son censitaire pour aliéner sa censive. Le droit de quint était dû par tout vassal en cas d'aliénation de fief; le r^elief 2.yq.\x. lieu en cas de succession de fief et le rachat en cas de successions roturières. A l'origine, ces

1 A. Babeau, Le village sous l'ancien régime^ p. 173.

2 Arrêt du Parlement de Paris de 1572, en faveur de l'abbé de Cluny dans Brillon, Dict. des arrêts^ IV, 126. ■

Définitions et caractères de Valeu gj

deux derniers droits n'étaient dus qu'en cas de succession collatérale douteuse, lorsque les prétendants avaient recours au seigneur pour décider auquel le fief devait appartenir; mais cette investiture passa rapidement en usage et la somme qui en était le prix, une année de revenus, devint obligatoire même dans les cas où les droits des héritiers n'étaient pas douteux. Toutefois l'usage, favorisé par les jurisconsultes coutumiers, finit par affranchir des droits seigneuriaux les transmissions en ligne directe ^ Si l'on ajoute encore le droit de centième denier, on voit que les mutations étaient terriblement coûteuses. Eh bien, l'aleu échappait à tous ces droits et les mutations qu'il subissait n'étaient point taxées. Ce fut seulement en 1704 qu'une déclaration du roi vint soumettre l'aleu au droit de centième denier.

Ainsi donc, l'aleutier pouvait aliéner son bien, comme il l'entendait, en toute liberté. Nous verrons toutefois, en étudiant les sources de l'aleu noble, qu'on ne pouvait pas en principe bailler l'aleu à fief ni à cens, à moins qu'il fût noble ; mais cette règle n'avait pas toujours existé, et en i tous cas, fut fréquemment violée. Vers le x^ siècle en effet, bien des grands propriétaires avaient usé de ce moyen ( pour se donner des hommes, et pour accroître leur puissance. I Un notable avantage, à ce point de vue, de l'aleu sur le j fief et la censive, était encore de ne pas être soumis au

* Sauf en Anjou. Cette province, comme nous le verrons, ne connaissait qu'un aleu fort imparfait puisqu'il était sujet à lods et ventes \ il était donc soiimis au retrait féodal, car celui-ci était toujours le corollaire des lods et ventes.

g8 L'aleu durant le régime féodal

retrait féodal, puisqu'il ne reconnaissait pas de seigneur ^ On sait que ce retrait était un droit de préemption qu'avait le seigneur de directe lorsque son vassal aliénait le domaine utile, droit qui était devenu l'occasion d'une taxe pécuniaire.

Mais, s'il était affranchi du retrait féodal, il était soumis au retrait lignager, car ce droit-ci était uniquement fondé sur l'affection, sur l'idée de famille ; c'était un droit de préférence,au profit des proches parents, en cas d'aliénation de l'aleu. A la différence du premier, ce retrait n'avait rien de féodal, c'était un droit du sang et l'aleu n'avait aucune raison pour ne pas y être soumis. Cependant le retrait lignager n'était pas aussi généralement admis dans le midi de la France et notamment en Provence, puisque nous voyons que c'est le statut de 1472 qui, sur la requête des Etats, l'y introduisit ^ Cette différence vient sans doute de l'influence conservée dans le Midi par les lois romaines où le retrait lignager, d'origine toute germaine, était inconnu.

Le délai pour exercer le retrait lignager était en général d'un an et un jour, mais les coutumes variaient quant à son point de départ. Lorsqu'il s'agissait de fief, les coutumes adoptaient un point de départ tout trouvé, le jour de l'inféodation ; mais ici, comme il ne pouvait y avoir inféodation, puis qu'il n'y avait pas de seigneur, la question était plus délicate.

* Julien, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence^ Aix 1778, I, p. a6i.

* Vignes et Vergnaud, Traite des impôts en France^ 1S80, I, p. 324.

De/initions et caractères de l'alcu qg

Certaines coutumes, telles que celles d'Orléans (364), d'Auxerre (iSy), de Montargis (xvi, i), Chartres (65j, Sens (32), Angoulcme (55), Bordeaux (4), La Rochelle (29), Saintonge (144), Lorraine (xin, i), Namur (41), Hainaut (xcv,23), donnaient un délai d'un an et un jour à partir de la vente elle-même. Dans ces provinces, il devait être souvent fort difficile aux parents d'être renseignés, surtout en cas de ventes privées opérées hors de la présence de notaires ou de témoins.

Aussi, certaines coutumes, plus prévoyantes, exigeaient elles un an et un jour de possession publique et continue. C'étaient notamment celles de Sedan (217), Anjou (346), Nivernais (xxxi, 2), Loudun (xv,i), Maine (358^, Dunois (79), Ax(x,i), Saint-Sever (v,i). Comme le faisait remarquer Dumoulin, « hœc possessio débet esse publica, continua et talis qu^ transeat in notitiam viciniae. » L'inconvénient du système précédent était donc pallié.

Chaumont (i 52), Clermont (112), Vitry (i 26), Laon (225), exigeaient le délai de l'an et jour à partir du jour de la possession de fait; Noyon (i 1 1,34), Châlons (226), Vermandois (i33), un an du jour de la prise de possession.

La coutume de Calais de 1 583 (art. 143), faisait courir le délai d'un an et un jour à partir de la notification et de l'insinuation du contrat d'acquisition au greffe de la ville. C'était d'ailleurs là, la forme générale de purger en cette coutume toutes les acquisitions.

Celle de Paris (i32) donnait pour exercer le retrait 11gnager un délai d'un an à partir du jour où l'acquisition avait été publiée ou insinuée en jugement au plus proche siège royal. Les coutumes qui étaient muettes sur ce point,

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100 L'aleu durant le régime féodal

telles que celles de Melun (144), Mantes (171)^ Etampes 169), Meaux (88), Senlis (122), Glermont (95), Montfort (i58), Perche (177), Valois (i35), Poitou (319), Marche (260), Ghateauneuf (77), suivaient en général, quant à ce point de départ, celle de Paris.

Enfin d'autres coutumes, au lieu du délai d'un an, en avaient un plus court. Ainsi celle d'Auvergne (xxiii,i), ne donnait que quarante jours à partir de l'insinuation de la vente, celle de Berry (iv,i), soixante jours aussi à partir de cette insinuation. Le Bourbonnais (422), exigeait une possession réelle de trois mois, s'il s'agissait d'un aleu corporel, et six mois pour un aleu incorporel.

L'acquéreur d'un franc aleu acquérait un droit réel et la possession, sans avoir besoin de saisine, de vest ni de devest. Quelques coutumes exigeaient cette formalité pour l'acquisition de tous les droits réels, ce qui se faisait par la remise d'une bûchette (souvenir de la festuca du droit romain), ou, pour les biens ecclésiastiques, par la remise d'un évangile, de la corde de la cloche etc.. Mais on admettait que l'aleu n'était pas compris dans cette règle. Certaines coutumes même, comme celle de Vermandois (art. i33), s'expliquaient catégoriquement sur ce point.

Une seule coutume exigeait le vest et devest c'était celle de Reims (art. 139). Si l'acquéreur d'un aleu entrait en possession sans avoir été vêtu, il était frappé d'une amende de six sols parisis, dite amende de tost entrée.

Voici une phrase de Galland qui résume très bien la supériorité de l'aleu sur le fief: « Son possesseur, combien (( que submisà la justice d'autruy, n'est tenu à foy et hom- « mage envers aucun seigneur : ne le suis à la guerre : ne

Définitions et cjj\7Ctcres de Valeu loi

« rend secours ou assistance en cas de querelle : par irré- « verence il ne tombe point en commise: il ne doit aucuns « lots et ventes, rachapts, reliefs pour ventes, eschanges, « dons, successions, sinon en la coustume d'Anjou qui « donne au seigneur les ventes et autres émoluments de « fief en cas de vente ou eschange du Franc aleu. Il ne doit « saisine, dessaisine, vest ou devest fors en la coustume «de Reims'. Bref, il n'est obligé à aucun des debvoirs « introduits au profit des seigneurs par les loix des fiefs. »

Si on ajoute que tous les droits réservés à la souveraineté, chasse, pêche, barrage de rivières, étaient compris dans l'alcu, qu'on le vendait toujours « cum omnibus per- « tinentiis pratis, pascuis silvis, venationibus, piscationi- « bus, molendinis etc..,^ » on ne s'étonnera pas de la faveur grande dont il jouissait.

Le roi n'a aucune directe sur lui, il ne devait même avoir qu'un droit de protection, de surveillance, de justice, et jusqu'au xvii^ siècle, la royauté n'ose pas prétendre ouvertement avoir davantage. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que certaines coutumes, comme celle du Nivernais (xxxvii, 1 1 estimassent l'aleu un dixième de plus que le fief, toutes choses égales d'ailleurs, et que le président Bouhier ait blâmé si fort ceux de ses contemporains qui, par vaine gloriole, sacrifiaient l'indépendance de leurs terres pour entrer dans la hiérarchie féodale, préférant perdre une

* D'après Boutillier, le vest et le devest était exigé aussi à Arras, Cf. le Coutumier général de Richebourg, t. I. '

2 Schœpflin, Alsatia diplomatica édit. de Mannheim 1772, I p. 16, 36 ; Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer^ Gœttingue 1828, p. 299 ; Grandidier, FI^'^ de l'Eglise de Strasbourg^ II, dipl. 58.

102 Valeu durant le régime féodal

partie de leurs revenus à seule fin de posséder un comté ou un marquisat.

Il faut cependant faire une restriction à cette indépendance complète dont jouissait l'aleu, quant à la propriété du tréfonds; à ce point de vue en effet, l'aleu était complètement assimilé au fief. On sait l'influence qu'eut le droit romain sur notre législation en matière de mines, on connaît la restriction apportée par les empereurs romains à la propriété du tréfonds ; et n'était-ce pas une idée devenue bien féodale que d'attribuer tout ce qui n'était pas produit du sol au justicier : trésors, épaves, mines, déshérences ?

L'ordonnance de Charles VI du 3o mai 141 3 impose le dixième royal, celles d'Henri II du 10 octobre i552 et d'Henri IV du 4 mai 1604 imposent le quarantième denier en faveur du seigneur haut justicier. On sait même que, dans certaines provinces, telles que le Maine et l'Anjou, les seigneurs hauts-justiciers étaient parvenus à se saisir du droit exclusif d'ouverture et d'exploitation des mines de charbon de terre, les mines métalliques restant privilège royal *.

Dans le Hainaut, qui était resté jusqu'au xiv^ siècle fief de l'empire germanique, les mines, comme la chasse, étaient régaliens, appartenaient absolument au souverain et les propriétaires du sol n'avaient aucun droit sur le tréfonds. C'était le principe du droit allemand, souvenir du droit romaine Cependant les seigneurs de Hainaut obtinrent

1 Cout. du Maine (6i), d'' Anjou (70); Lefèvre de la Planche, Traité du domaine^

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