CHAPITRE V
Du pouvoir paterneL
I. XL se pourrait qu'on trouvât impertinent et hors de sa place un trait de critique dans un discours tel que celuici , ce qui ne nt^empêchera pas de me récrier contre l'usage d'une expres'^ion que la coutume a établi pour désigner le pouvoir dont j'ai dessein de parler dans ce chapitre , et je crois qu'il n'y a point de mal à employer des mots nouveaux , lorsque les anciens et les ordinaires font tomber dans Terreur , ainsi qu'a fait apparemment le mot de pouvoir paternel, lequel semble faire résider tout le pouvoir des pères çt des mères sur leu^s enfans dans les pères seuls , comme si les mères n'y avaient aucune part. Au lieu que si nous consultons la raison et la révélation, nous trouverons qu'ils ont l'un et l'autre un droit et un pouvoir égal (i); en sorte
(i) Les auteurs qui ont écrit sur ce sujet depuis Locke n'bnt pas suivi son sentiment 5 puiscfu'Ils donnent toute Pautorité auL père seul; c'est ce qu'enseignent le docteur t!uml>erlând^ dans ^ojiTraUé philosophique des
C X V î t'. yS
que ]e ne sais s'il ne vaudrait pas mieux appeler ce pouvoir le pouvoir des pa-' rens , ou le pouvoir des pères et de* itîères ; car enfin , tous les engagemens , Routes les obligations quMmpose aux enfans le droit de la génération, tirent également leur origine des deux causes qui ont concouru à cette génération.
Aussi voyons-nous que les lois positives de Dieu, touchant Pobéissance de^ enfans , joignent par- tout, inséparablement et sans nulle distinction, le père
lois naturelles ; M. Burlamaquî, dans ses Trincipes du droit naturel^ et M. Stiibe.de PiertQont,cians son Ebauche des lo.'s naiirel/es ; ce qui n'est arrivé que parce qu'ils n'ont pas fait attention à la distinction qu'emploie le docteur des lois de la nature et des gens : le savant PuHendorfl \ en examinant la question si le père a plus d^autorité que la mère sur son enfant, ou la mère plus que le père, il dit qu'il faut distinguer si l'on vit dans l'indépendante de fétat de nature , ou dans une société civile; dans le premier cas, l'en* fant est à la mère ce que le droit romain a suivL Dig, Lib, I , jT. i 5 dans Pautre cas , qui suppose quelque engagenient ou convention entre le père et la mère , on doit voir, par les stipulations de cette convention, lequel des cieux doit avoir l'autorité sur l'enfant ; car il est hors des règles , dit-il, quedeux personnes aient en même temps une autorité souveraine êux quelqu'un.
et la mète (i). Hoiwre ton père et ta *m,ère (2). Çhiiconque maudit son père ou samère (g). Q^ue chacun craigne son père et sa mère{^). Enfans , obéissez à vos pèjees et à vos mères. C'est-là le langage uniforme de rancien et du nouveau testament.
II. On peut comprendre , seulement par ce qui vient d'être remarqué , et^ sans entrer plus avant dans cette matière , qiie SI on y avait fait réflexion, on aurait pu s'empêéher de tomber dans les grossières bévues où l'on est tombé à l'égard du pouvoir des parens , lequel , sans outrer les choses , ne peut être nommé domination absolue ou autorité royale , lorsque , «pus le titre de pouvoir paternel, on semble Pap- .
proprier au père. Si ce prétendu pouvoir absolu sur les enfans avait été appelé le pouvoir des parens, le pouvoir des pères et des mères , on aurait senti infailliblement l'absurdité qu'il yak soutenir un pouvoir de cette nature, et Ton aurait reconnu que le pouvoir sur le$ enfans appartient aussi-bien à la
. (i) Exod/^X , 12.
(2) Levit. XX , 9.
(3) Levit. XIX , 3.
(4)Eplies. VI,i.
mère qu'au père. Les partisans et les défeiisents outres dit nionarchisrrie auraient été convaincus que cette autorité fondaitiéntale , d'où ils font descendre •leur gouvernement favori , la inonar-?
clîie ne devait point être mise et renfermée en une seule personne , mais en deux conjointement ; mais en voilà H^sez pour le nom et le titre de ce dont nous avons à traiter.
III. Quoique j'aie posé dan« le premier chapitre que naturellement tous les hommes sont égaux, il ne faut pas pourtant entendre qu'ilssoient égaux à tous égards ; car Tâgeou la vertu peut donnera quelques-uns de la supériorité et de la préséance. Des qualités excellentes et un mérite singulier peuvent élever certaines personnes sur les autres ^ et les tirer du rang ordinaire. La naissance, raîliance, d'autres bienfaits et d'autres engagemens de cette nature , obligent aussi à respecter, à révérer d'une façon particulière certaines personnes. Cependant tout cela s'accorde fort bien avec cette égalité dans laquelle se trouvent tous les hommes par rapport à la jurisdîction oii à la domination des nus sur les autres , et dont nous entendions parler précisément au com-
7^ LE G ou V ERNEME N lr
ïTiencement de cet ouvrage; car là il s'agissait d'établir le droit égal que chacun a à sa liberté , et qui fait que personne u'est sujet à la volonté ou à Tautorîté d'uu autre homme. •
IV. J'avoue que les enfansne naissent pas dans cet en lier état d'égalité , quoiqu'ils naissent pour cet état. Leurs pères et mères ont une espèce dé doraination et de jurisdictîon sur eux, lorsqu'ils viennent au monde , et ensuite durant quelque temps, mais cela n'est
au'à temps. Les liens de la sujétion es enfans sont semblables à leurs langes et k leurs premiers habillemens , qui leur sont absolument nécessaires à ciiuse de ta faiblesse de l'enfance. L'âge et laTaison les délivrent de ces liens , et les mettent dans leur propre et libre disposition.
V. Adam fut créé un homme par fait; «on corps et son ame , dès le premier moment de sa création , eurent toute leur force et toute leur raison , et par ce moyen il était capable de pourvoir à sa conservation et à son entretien , et de se conduire conformément à la loi de la raison , dont Dieu avait orné son ame ; depuis, le monde a été peuplé de se$de3CÇQdaiiS9quisonttousnés enfans^
fsîbles , incapables de se. donner aucun sec(#tïrs à eux-mêmes, et sans intelligence. C'est pourquoi ^ afin de suppléer aux iùiperfections d'un tel état , jusqu'à
#ce quô l'âge les eût fait disparaître, Adam et Eve , et après ei,ix tous les pères et toutes les mères , ont été obligés ^ar la loi de la nature de conserver , nourrir et élever leurs enfans^
• non comme leur propre ouvrage , niai$ comme l'ouvrage de leur Créateur , comme l'ouvrage du Tout-puissant , à qui ils doivent en rendra compte. "
VI. La loi qui devait régler la conduite d'Adam , était la même que celle qui devait régler la conduite et les actions de toute sa postérité , c'est-à-dire, la loi de la raison. Mais ceux qui son* descendus de lui entrant dans le mond© par une voie différente de celle pai laquelle il y, était entré , y entrant par naissance naturelle , et par conséquent naissant ignorans et destitués de l'usage 'de la raison, ils ne sont point d'abord sous cette loi ; cai: personne ne peut être sous une loi qui ne lui est point manifestée ; 6r la loi de la raison ne pouvant être nianifestée et connue que par la raison seule , il est clair que eeluî
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qui n'est pas encore parvenu à l'usage de sa raison , ne peut être dit souHjis à
. cette loi ; et aussi , parmi enchaînement de conséquences , les enfans d'Adam n'étant point , dès qu'ils sont nés , sou^ cette loi de la raisou , ne sont point non plus d'abord libres. En effet, une loi, ijuivant sa véritable notion , n'est pas tant faite pour Pinilter que pour faire agir un agent intelligent et libre conforxnément à ses propres intérêts ; elle ne prescrit rien que par rapport au bien général de ceux qui y sont soumis. Pcu- Vent-ils être plus heureux sans cette loi • îà ? dès-lors cette sorte de loi s'éva-
,»omt dVlie-même comme 'une chose inutile ; et ce qwî nous conduit dans dc^ précipices et daïis des abîmes mérite ijans doute d'être rejeté.. Quoi qu'il en soit, il est certain que la un d'une loi n'est point d'abolir ou de diminuer la liberté , mais de la copserver et de Taugmenter; et certes , dans toutes les sortes d'états des êtres créés tiapables de loîs^ oii il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de liberté ; car la liberté consiste à être ej:empt de gêne et de violence de la part d'autrui ; ce qui ne saurait se trouver où il n'y a point de loi , et où il n'y a point , selon ce qu#
c I r I t Si
nous avons dit ci-dessus , une liberté pal: laquelle chacun peut Laiie ce Qu'il lui
fJaît ; car oui peut être libre , lorsque 'humeur lâcheuse de quelque autre ^ pourra dominer sur lui et le maîtriser ? Mais on jouît d'une véritable liberté , quand on peut disposer librement et comme on veut de sa personne, de ses actions, de ses possessions, de tout son bien propre . suivant les lois sous lesquelles on vit , et qui font qu'on n'est point sujet à la volonté arbitraire des autres , mais qu'on peut librementsuivra la sienne propre.
VII. Le pouvoir donc que les pères et les mères ont sur leurs enfaris , dérive de cette obligation où sont les pères et les mères de prendre soin de leurs enfans durant Pétat imparfait de leur en^ fance. Ils sopt obligés de les instruire , de cultiver leur esprit , de régler leurs actions jusqu'à iee qu'ils aient atteint l'âge de raison , et qu'ils puissent se conduire eux-mêmes ; car Dieu ayant donné à J'hdmme un entendement pour diriger ses actions , lui a accordé aussi la liberté de la volonté, la liberté d*agir conformément aux lois sous lesquelles il se trouve : mais ji^endanfc qu'il est dans un étajL dans lequel il n^a pas assez d'intel-
82 LEGOUVEBNEMÈNT
ligence pour diriger sa volonté , il ne faut pas qu'il suive sa volonté propre; celui qui a de l'intelligence pour lui , doit vouloir pour lui , doit régler sa conduite. Mais lorsqu'il est parvenu èm cet état qui a rendu son père un homme libre , le fils devient un homme libre aussi.
VIII. Cela a lieu dans toutes les lois sous lesquelles on vit, et dans les lois naturelles et dans les lois civiles. Quelqu'un se trouve-t-il sous les lois de la nature ? Qu^est-ce qui peut lui donner la liberté de disposer, comme il lui
Ï)laît, de son bien , en demeurant dans es bornes de ces lois? Je réponds que c'est l'état dans lequfel il peut être supposé capable de connaître ces lois-la , et de se contenir dans les bornes qu'elles prescrivent. Lorsqu'il est |>arvenu à cet état , il faiit présumer qu'il connaît ce que les lois exigent de lui , et jusqu'où «*étend la liberté qu'elles lui donnent; donc tout homme qui sait l'étendue de Is^ liberté que les lois lui donnent , est «n droit de se conduire lui-même Que si un tel état de raison , si un tel étafc de discrétion a pu rendre quelqu'un Ebre,le même état rend libre aussi son
fils. Quelqu'un- est-il soumis aux lo»
c I ri u Sj
d'Angleterre ? Qu'est-ce qui le faîtlibrç au milieu de ces lois r c'est-à-dire j u' est-ce qui fait qu'il a la liberté de isposer de ses actions et de ses possesi sions , selon sa volonté , conformément pourtant à Tesprit des lois dont il s'agit ? C'est un état qui. le rend capable do connaître de la nature de ces lois ; et c'est aussi ce qu'elles supposent ellesmêmes, lorsqu'elles déterminent pour cela l'âge de vingt ans , et dans de cerplains cas un âge moins avancé. Si un état semblable rend le père libre , il doit rendre de même le fils libre. Nou^ voyons donc que les lois veulent qu^uu fils, dans sa minorité , n'ait point de volonté , mais qu'il suive la volofité de son père ou de son conducteur , qui a de l'intelligence pour lui ; et si le père meurtsans avoir substitué quelqu'un qui eût soin de son fils et tînt sa place , s'il ne lui' a point nommé de tuteur pour le gouverner durant sa minorité, durant son peu d'intelligence, en ce cas, les lois se chargent de ce soin et de celte direct ion , l'un ou l'autre peut gouverner cet orphelin , et lui proposer sa volonté pour règle , jusqu'à ce qu'il ait atteint l'état de liberté, et que son esprit puisse être propre à gouverner sa volontir
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selon les lois : mais après cela^ le père et le fils , le tuteur et le pupille sont égaiix, ils sont tous également soumis aux mêmes lois , et un père ne peut prétendre alors avoir nulle domination suc la vie , sur la liberté , sur les biens de son fils , soit qu'ils vivent seulement dans Tétatetsousjes loisde la nature , soit qu'ils se trouvent soumis aux loi* positives d^un gouvernement établi.
IX. Mais si par défauts qui peuvent arriver hors du cours ordinaire de la nature , une personne ne parvient pas à ce degré de raison dans lequel elle peut être supposée cap^able de connaître les lois et d'oeil observer leir règles, elle ne peut point être considérée conime une personne Jibre ; on jie peut jamais la laisser disposer de sa volonté propre, à laquelle elle ne sait pas quelles bornes elle doit doimer ; c Vst pourquoi étant sans rintellîgence nécessaire, et ne pouvant se conduire ellemême , elle continue à être sous la tutelle et sous la conduite d'autrui , pendant que son esprit demeure incapable de ce soin : ainsi les lunatiques et les idiots soiat toujours sous la conduite et Je gouvernement de leurs parens (i).
(2) Voyez HooJker EcdI. Pol, !• i ^parag^y*
Or tout ce droif ^ et tout ce pouvoir des pères et mères ^ ne semble être fondé que sur cette obligation que Dieu et la nature ont imposée aux hommes , aussi bien qu^aux autres créatures , de con* server ceux à qui ils ont donné la nais^ sance et de les conserver jusqu^à ce qu^iU soient capables de se conduire eux-mêmes ; et tout ce droit , tout ce pouvoir^ ne saurait que dijfîcilem^eni produire un exemple ou une preuve de l'autorité royale des parens.
X. Ainsi nous naissons libres aussi bien que raisènitables , quoique noui n'exercions pas d'abord actuellement notre raison et notre liberté. L'âge , qui amèile Tune^ amène l'autre ; et par- là nous vojon» comment la liberté naturelle et la sujétion aux patens peuvent subsister ensemble , et sont fondées 'une et l'autre sur le même principe»
Un enfant est libre sous la protection et par l'intelligence de son père , qui le doit conduire jusqu'à ce qu'il puisse régler ses propres actions. La liberté 'd'un homnfe à l'âge de discrétion, et la sujétion où est un enfant pendant un certam tems à l'égard de son père et dé tgimère ,' s'accordent si bien , et i^ont si peu iacompatiblça, quç^lesplui
85 LEGOyVERN^MENT
entêtés défenseurs de là n^onarchîe , de cette monarchie qu'ils foiident sur le droit de paternité (i), ne ^auraient s'empêcher* de le reconnaîti/e : car , quand même ce qu'ils enseigiient serait» entièrement vrai ^ quand le droit hérité d'Adam serait^ présent tout-à-^fait reconnu , et qu'en conséquence de ce droit , de cette prérogative excellente , celui qui l'aurait hérité© du premier homme serait assis sur son trône , en qualité de monarque , revêtu de toi^t ce pouvoir absolu et sans^ornes, dont parle Ch, Filmer , s'il venait à mourir dès que son héritier serait né, ne faudrait - il pas que l'enfant / quoiqu'il n'eût été jamais plus Kbre, jamais plus souverain qu'il ne serait en ce cas , fût dans la sujétion à l'égard de sa mère , de sa nourrice , de ses tuteurs , de ses gouverneurs jusques à ce que l'âge et .'éducation eussent amené la raison et eussent rendu le jeune monarque capable de se conduire lui-même , «t
(i) Tels que Hobbes dans son Léviathan, et Filmer dans son Pat riarcha , parfaitement réfutés par Algernon Sidney et par Locke, et cela en leur opposant une raison très-simple 5 qui est que le pouvoir paternel n'ayant jamais été despotique et absolu, rie peut être l'origili*
du gouvemement mouârclii^uet
de conduire les autres. Les nécessités de sa vie , la sansé de son corps , Pinstruction et la culture dont son esprit a besoin, demandent qu'il soit conduit •et gouverné par la volonté des autres , non par la' sienne propre. Qui pourra après cela soutenir raisonnablement que cette sujétion ne saurait s'acjcorder avec cette liberté de souverain neté à laquelle il a droit, ou qu'elle le dépouille de. son empire et de sa do* jnînation pour en revêtir ceux qui le .ouverneiit durant sa minorité ? Ce qu'ils [ont ne tend qu'à le rendre plus capable de conduire les autres , et à 1« mettre en ^tat de prendre plutôt Its rên^s^du gouvernement. Si donc quelqu'un me demandait quand est-ce qu« mon fils est en âge de liberté ? Je ré-* pondrais : Justement lorsque ce monarque est en âge et en état de gou^ verner. Mais dans quel tems , dit le judicieux Hooker {i)^un homme peut'* il être regardé comme ayant Vusage de la raison 1 Ce tems^ c*est celui où il est capable de connaître la nature de ces lois y suivant lesquelles tout hom^me est obligé de régler ses actions ; du reste , c^est une cho^e plus aisée à discerner
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par les sens ^ qu^à déterminer et rféciderpar la plus grande habileté et par le plus profond savoir.
XL Les sociétés elles-mêmes prennent connaissance de ce point et pres^ crivent l'âge auquel on peut commencer à faire les actes d'homme libre; et pendant qu'on se trouve au-dessous de cet âge, elles ne requièrent nul serment ni aucun autre acte public de cette nature par lequel on se soumet au gouvernement du pays où l'on est.
XII. La liberté de l'homme , par laquelle il peut agir -comme il lui plaîf, est donc fondée sur Pusage de la raison, qui est capable de lui faire bien connaître ces lois , suivant lesquelles il doit se conduire , et l'étendue, précise de Ja liberté que ces lois laissent à sa volonté. Mais le laisser dans une liberté .
mettre dans le rang des brutes et l'abandonner même à un état pire que le leur, à un état beaucoup au-dessous de celui des bêtes. Or c'est par cette raison que les pères et les mères acquièrent cette autorité avec laquelle ils gouvernent la minorité de leurs enfaos. Pieu les a
chargés du soiif de ceux à qui ils ont donné Ja naissance, et a i;xiis dans leur cœur une grande tendresse pour tempérer leur pouvoir et les eng;ager à ne ^s'en servir que par rapport à ce à quoi sa sagesse- l'a destiné ; c'est-à-dire, au bien et à l'avantage de leurs enians , pendant au'ils ont besoin de leur conduite et de leur secours.
XIII. Mais quelle raison peut changer ce soin que les pères et les mères sont obligés de prendre de leurs enfans en une domination absolue et arbitraire du père , dont certajinement le pouvoir ne s'étend pas plus loin qu'à user des mojens les plujî efficaces et les plus proprés pour rendre leurs corps vigoureux et sains et leux's esprits forts et droits; en sorte qu'ils puissent être un jour par-là plus utiles et à euxmêmes et aux autres; et si la condition de. leur famille le requiert, travailler de leurs mains pour pourvoir à leur propre subsistance; mais la mère a aussi bien sa part que le père à ce pouvoir.
XIV. Il appartient si peu au père , par quelques droits particuliers de la nature, et il est. si certain qu'il ne Ta qu'en qualité. de gardien et de gouveî»
go LE GOUVERNEMENT
nenr rfe ses enfans, que lorsqu'il vient à n'avoir plus soin d'eux et à les abandonner, dans le mêiTie-tems qu'il se ' dépouille des tendress^es paternelles, il ^ se dépouille du pouvoir qu'il avait au^;^ paravant sur eux , qui était inséparablement annexé au soin qu'il prenait de les nourrir et de les élever, et qui passe ensuite tout entier au père nourrissier d'un enfant expr>s6^ et lui appartient autant qu'appartient un semblable pouvoir au pore naturel^ et véritable d'un autre. Le simple acte de génération donne sans doute à un homme un pouvoir bien mince sur ses enfans ; si ses soins n'allaient pas plus avant, et s'il n'alléguoit point d'autre fondement du nom et de l'autorité de père, ce fondement ne serait pas grand chose. El je puis demander ici : qu'arrivera-t-il de ce pouvoir paternel dans . cette partie du monde où une femme a deux maris en même-tems? où dans ces endroits de l'Amérique dans lesquels quand le mari et la femme viennent à se séparer , ce qui arrive fréquemment, les enfans sont tous laissés à la more, la suivent et sont entièrement sous sa conduite? que si un père jneurt pendant que ses enfans sont
jeunes et dans le bas-âge, ne sont-ils
fias obligés naturelleraent d'obéir à eiir mère , durant leur minorité , comme ils obéissaient à leur père lorsqu'il'vivait? Et tjuelcju'un dira-t-il qu'une mère a un pouvoir législatif sur ses enfans , qu'elle peut leur dresser et proposer des règles qui soient d'une perpétuelle obligation , et par lesquelles elle puisse dispenser de tout ce qui leur appartient, limiter leur liberté pendant toute leur vie , et les obliger, sur des peines corporelles, à observeT ses lois et à s*î conformer aveuglément à sa volonté ? Car c'est-là le pouvoir propre des magistrats.^ du-
auel léJ5 pères, n'ont que l'ombre. Le roit que les pères ont de commander à leurs enfans ne subsiste qu'un certain tems, et ne s'élend point jusqu'à leur vie et à leurs biens propres et particuliers. Ce droit-là n'est élabli pour un terns i/]^*^ pour soutenir la faiblesse du bi<-a^^c eT remédier aux imperfections de la- minorité ; c'est une discipline iiccessaire pour l'éducation des enians; et quoiqu'un père puisse disposer de ses propres possessions comme il lui plaît , lorsque ses enlans sont hors de danger de mourir de faim , son pou-
gl LE GOUVERNE ME NT
voir néanmoins ne s'étend point jusqu'à leur vie ou jusqu'à leurs biens , soit que ces biens aient elfe acquis par leur propre industrie , ou qu'ils soient des effets de la bonté et de la libéra^ lité de quelqu'un. Il n'a nul pouvoir aussi sur leur liber té,dès qu'ils sont parvenus à l'âge de discrétion. Alors l'rmpîre des pères cesse, et ils lie peuvent n6n plus disposer de la liberté de leurs fils que de celle d'aucun autre homme; et certes, il faut bien que le pouvoir qu'on nomme paternel soit bien différent d'une juris4iction absolue et perpétuelle , puisque l'autorité divine perjiiet de se soustraire à Ce pouvoir (t). L^homine laissera père et mère et se joindra à sa femme. ,
XV. Cependant, Bien que Page de discrétion soit le tems auquel un enfant est délivré de la sujétion où il était auparavant par rapport à fa vo- Ipnté et aux ordres de son père , lequel n'est nullement tenu lui - même de suivre la volonté de qui que ce soit, et qu'ils soient Pun et l'autre obligés à observer les mêmes réglemens , soit
âu'ils se trouvent soumis aux seules loi^ e la nature, oa qu'ils soient soumis
(i) Gen, JI y X4. Epbe3. V 5 31.
aux loîx positives de leur pajs^ néanmoins cette sorte de liberté n'exempte point tin fils de Phonneur que les lois de Dieti-et de la nature l'obligent de jendreà sonpère etàsa mère, Dieus'étant servi des pères et des mères comme d'instrumens propres pour accomplir son grand dessein touchant la propa-^ gation et la conservation du genre numain , et comme de causes occasionnelles pour donner la vie à des enfans : îl a véritablement imposé aux pètes et aux mères une forte obligation de nourrir , conserver et élever leius enfans ; mais aussi il a imposé en même-temps aux enfans une obligation perpétuclla d'honorer leurs pères et leurs mères ^ d'entretenir dans le cœur une estime et une vénération particulière pour eux, et de marquer cette vénération et cette estime par leurs paroles et leiirs expressions , d'avoir un grand éloignemenu f)our tout ce qui pourrait tant soit peu es offenser, les fâcher, nuire à leur vie ou à leur bonheur : de les défendre, de les assister, de le* consoler partons les moyens possibles et légitimes. Il n'y a ni biens , ni établissemens » ni dignités, ni âge, ni liberté qui puisse exempter des enfans de s'acquitter d«
ces devoirs envers ceux de qui ils ont reçu le jour, et à qui ils ont des obligations si considérables; mais tout cela, est bien éloigné d'un droit qu'auraient les pères de commander, d'une manier^ absolue, à leurs enlans : cela est bien éloigné d'une autorité par laquelle les pères puissent faire des lois perpétuelles par rapport à leurs enfans, et disposer comme il leur plaira de leur vie ,et de leur liberté. Autre chose est honorer, respecter, secourir, témoigner de la fecoTinoissance ; autre chose , être obligé à une obéissance et à une soumission absolue; quant à l'honneur dû aux parens, un monarque même, et le plus grand monarque, est obligé d'honorer sa mère; mais cela ne diminue rien de son autorité , et ne l'oblige point à se soumettre au gouvernement de celle de qui il a reçu la vie.
XVI, La sujétion a'un mineur établît dans le père un gouvernement d'un certain tems, qui finit avec la minorité du fils : et l'honneur auquel un enfant est obligé, établit dan* son père et dans sa mère un droit perpétuel d'exiger du respect, de la vénération , du secours et de la consolation, plus ou moins > selon qu'ils ont eu plus ou moins
$oîn de. son éducation, luî ont donné plus ou moins de marques de tendresse et ont plus où moins dépensé pour lui; et ce droit ne finit point avec la mi-
Sorilé, il subsiste tout entier et a lieu ans tous les temps et dans toutes les conditions de la vie. Faute de biea distinguer ces deux sortes de pouvoirs, qu'un père a , l'un par le droit de tutelle durant la minorité; l'autre par le droit à cet honneur, qui lui est dû pendant toute sa vie , on est apparemment tombé dans les erreurs dans lesqujclles on a été sur cette matière; car, pour en parler proprement et selon la . nature des choses , le premier est plutôt un privilège des enfans , et un devoir des pères et des mères, qu'une. préro^ gative du pouvoir paternel. Les pères et les mères sont si étroitement obligés iP nourrir et à élever leurs enfans, qu'il n'y a rien qui puisse lés exempter do cela; et quoique le droit de leur commander et de les cliatier aille toujours de pair avec le soin qu'ils ont da leur nourriture et de leur éducation , Dieu a imprimé dans l'ame des pères et des mères tant de tendresse pour ceux qui sont engendrés d'eux , qu'il n'y a guères à craindre qu'ils pjbuseQt de leur pou-