‹ Du gouvernement civilChapitre 20 sur 32 · I. Lj E> plus grand nombre , comme il · texte numérisé non relu

I. Lj E> plus grand nombre , comme il

^chija etc pxouve , ayant parmi ceu3i

184 LE'GbUVERN.BMENT

qui sont unis en société le pouvoir entier du corps politique peut emplo.yer - ce pouvoir à faire des lois de temps en temps pour la communaiité, et à faire exécuter ces lois par des officiers destinés à cela par ce plus grand nombre., et alors la forme du gouvernement est une véritable démocratie. Il peut aus^i remettre entre les mains de peu de personnes choisies , et de leurs héritier^ ou successeurs , le' pouvoir de faire des lois; -alors c'est une oligarchie ; ou le» Temettre entre les mains d'un seul , et c^est une monarchie. Si le pouvoir e^t remis entre les mainsrd'un seul et de ses héritiers , c'est une monarchie hère- ^ ditaire^ s'il lui est commis seulement à vie , et à condition qu'après sa mort le pouvoir retournera à ceux qui le lui ont confié , et qu'ils lui nommeront un sucr cesseur ,. c'ept une monarchie élective. Toute société qui se forme a la liberté d'établir un gouvernement tel qu'il lui

S lait , de le coiijbiner et de le niêler des ^ ifférentes sortes que nous venons de marquer , cbmme elle juge à jiropos.

Que si le pouyoir législatif a. été ^donné par le plus grand nçmbre , à une personne au à plusieurs , seulenient à vie , ou pour ua temps autrement limité ,^

quand ce temps-là est fini le pouvoir souverain retourne à la société^; et quand il y est retourné de^ cette 'manière , la' société en peut disposer comme il lui plaît, et le remettre entre les mains de ceux qu'elle trouve bon , et ainsi éiablir ime nouvelle forme de gouvernement.

II, Par une communauté ou un état, il ne faut donc point entendre, ni une démocratie , ni aucune autre forme précise de gouvernement , maiîs biea en général une société indépendante , que les latins ont, très -bien désignée par le mot civitas , et qu'aucun mot de notre langue n.e saurait mieux exprimer qua celui d'état, . .

De l'étendue du poui/oif législatif.

I. L A grande fin que se proposent ceux qui entrent dans une société étant dé.

jouir de leurs propriétés en sûreté et eh repos , et le meilleur moyen qu'olnpuisèe employer par rapport a celte -fin étant d'établir des lois tlans cette société : la première et fondamentale loi de tous les; étàtsc'est celle qui établit le pouvoir lé*

t86 LE GOUVERNEMENT

gialatif , lequel aussi bien que les lois fondamentales de la nature , doit tendre à conserver 1^ société , et autant que le bien public le peut permettre, chaque membre et chaque personne qui ,1a compose. Ce pouvoir législatif n'est

{)as seulement le suprême pouvoir de 'état, mais encore est. sacré, et ne peut êtrq ravi à ceux à qui il a été une fois jemis- Il n'j a point d'édit de qui que ce soit, et de quelque manière qu'il soit conçu , ou par quelque pouvoir qu'il * soit appuyé , qui soit légitime et aie force de foi ^ s'il n'a- été fait et donné par cette, autorité législative Tjue la société a choisie et établie: sans.>celâ une loi ne saurait avoir ce qui est ab- ^CHu-ment nt*e^essâîrc a une loi (f ) , sa-

(i) Le pouvoir de faire des lois èt'dë' les proposer , pour être observées, à toute une société {~ )0litiq.ue5 a|)par tenant sip^arfâitement à t<>ute a'même société, si un prince ou «n potentat ^ quel qu'il soit sur la- terre, exerce "ce^- pouvoir de lui-même *, sans une commission expresse , reçue immédiatement et person- . Bcilenaent de Dieu, ou hien par l'autorité dérivée du consentement de ceux à qui il iixi>« pose des lois , ce n'est autre chose qu'une pure tyrannie. Il n'y a de lois légitimes que eiflles que l'approbation publique a renduess telles. C'est pourquoi no^s rettiarquerons sur ^e sujet que 5 puisqu'il n'y a personne qui

voir lé consentement de la société, à laquelle nul n'est en droit de proposer dès lois à observer, qu'en: vertu du consentcinént de cette socu^tê et en consé-

2*uence du" pouvoir qu'il a reçu d'elle. * !'est pourquoi toute la plus grande ^ obligation où l'on puisse être de témoigner de l'obéissance , n'est fondée, quesur ce pouvoir suprcme qui a été remis a certaines perso^nnes , et sur ces lois qui ont été, faites par ce pouvoir. De même aucun serment prêté à un pouvoir étranger 5 quel qu'il soit , ni aucun pouvoir domestique ou subordonné , ' ne peuvent ^échargej aucun membre ae.rétafc de l'obèiijsançe qui, est due ^U pouvoir.légîslàtif ', qui agît conforme-* m en); à Tautorit^ qui lui-a été donnée ,

âif naturellement un pkîn ^t jparfoit pouvoîi? ée commanûex toute ime. multitude politique âe geïïs, nous pouyo^^ç, sijaou^n'-av.ons point; dounê nottq consejptement,, demeurçr libres et sans être soumis du. commandement d'autnn Homme qui vive. Mais nous consentons de recevoir des oirdres lorsqxïe celte société^ dont nous sommes membres y a donné sou consentement quelque temps auparavant , sans l'avoir révoqué quelque temps après p^r iin semblable accord universel, tes Ipis numaibes donc, ^e quelque nature quelles soient, sont vâdables; par l6 con^fctiteaieâU Hooàer^ JJccl. Pol. J. 1 , 5*. JO. i ^

î88 LE GOÙVKIINEMENT

ni l'obliger à faire aucune démarcB^ contraire à ce que les lois prescrivent : étant ridicule de s'imaginer que quel-* qu'un pût être obligé en dernier res* sort d obéir au pouvoir d'une société , le-' quel ne serait pas suprême.

II. Quoique le pouvoir législatif, (soit qu'on l'ait remis à une seule personne, ou à plusieurs pour toujours, oti seulement pour, un temps et par intervalles) soit "le suprême, pouvoir d'un état, cependant il n'est premièrement et ne peut-être absoluinent arbitraire sur la vie et les biens du peuple: car ce pouvoir n'étant autre chose aue le 'Ijouvoir de chaque membre de la société remis à cette personne jou à cette assemblée , qui est le, législateur , ne taxu'ait être plus grand, que celui' que tontes ces différentes personnes avaient dans l'état de nature avant qu'ils entrassent en société , et eussent remis leur pouvoir à la communauté qu'ils formèrent en^suite : car énjBn personne ne peut conférer à un autre plus de pouvoir «^u'ii* n'en a lui-même : or personne n'a un pouvoir absolu et arbiîraiTC sur soi-même, ou.sur un^autve , pour s'ôt^r la vi^ , ou pour la ravir à •qui que ce soit, ou lui ravir aucun bien

CI VI t. ' 189

qui lui appartienne en propre. Unhom- me, ainsi qu'il a été prouvé, ne peut se soumettre au pouvoir arbitraire d'ua autre ; et , dans l'état da nature , n'a jant point un pouvoir arbitraire sur- la vie , sur la lîberté , ou sur les possessions d'aulrui , mais son' pouvoir s'étenaant seulement jusqu^où les lois de la nature le Ji\i -permettent pour là conservation de sa personne , et pour la conservation ^u reste du genre-humain ; c'est tout ce qu'il donne et qu'il peut dpnûer à une société , et par ce moyen au pouvoir législatif ; ensorte que le pouvoit législatif ne saurait s'étendre plus'Join» Selon sa véritable nature et ses véritables engageraens , il doit se terminer au bien public de la société. C'est un pouvoir qui n'a pour fin que la conservation , et qui par conséquent ne saurait jamais avoir droit dedétruirle, de rendre esclave ou d'appauvrir à dessein aucun sujet ( i ). Les obligations des lois de la nature. ne cessent point danr la société , elles jy ^deviennent même plus fortes en plusieurs cas , et les peines qui y sont annexées , piour contraindre les nommes à les observer , sont encore mieux eonnueS par le mojen des loi* bumaines* .Ainsi les lois' de la natures

il) Yojn Hoofcçr 9 £cçl. Fol. h i. $• ip^

tgo LB GOUVERNEMENT.

subsistent toujours comme des règles éternelles pour tons les hommes, pour les législateurs aussi bien que pour les autres. S'ils font des lois pour régler les actions des membres de l'état , elles doivent être aussi faites pour Içs leurs^propres, et doivent être coriforijies à celles de la nature , cVst-à-dire , à lak volonté de Dieu , dont elles sont la dét claratian : et la. loi fondamentale de la nature a jant pour objet la conservation du genre-humain , il n'y a aucun iiécret humain qui puisse être bon et valable, lorsqu'il est contraire à cette

tir. En second lieu , Pautbrité législative ou suprême n'a point droit^ d'agir par des décrets arbitraires et.for^ jnés sur le champ , mais est tenue de clispen^er la justice , et de décider des îdroits des sujets par lç9 lois publiées et établies, et par des juges cojonus et autorisés (i) ; car les lois de ^la naturg n'étant point écri4;es, et par eonséquejit ne pouvant se trouver que dans le cjœur d^s hommes , il peut arriver que pat passion ou par intérêt ils en fassent un très-mauvais usage , les expliquent et

(i) Voyez Hooker y EccL PoL 1. 3. $. 9»

' CIVIL. ipt

les appliquent nical , et qu'il soît difti- - cile de les convaincre de leur erreur .et de leur.ihjustiee s'il n'y a point de îjuges établis, et parce moyen le droit de chacun ne saurait être déterminé «omme il faut , ni les . propriétés être

mises à couvert de la violence , cha- ..cun se trouvant alors juge , interprète ^6t exécuteur de sa propre cause. Celifi

Giii a le droit de 3on c6\é j^n^ayaiit^ .d'ordinaire à employer que son seul •pouvoir , n'a pas assez de foice pour

se défendre corltre les injures, ou pour -punir les malfaiteurs. Afin de remédier -ô ce«s inconvéniens , qui causent bien dû •désordre dans tes propriétés desf parti-

culicrs, dans ^'étatde nature \ les hom- •înes s'unissent en société , afin qu^étant

ainsi iini ils aient plus de force et S emplo jent toute cellted^ la société pour -mettre en sûreté et défendre ce qui fleur appartient en propre , €t puissent r avoir des lois stables , par lesquelles

les biens propres soient déterminés , et

2ue chacun reconnaisse ce qui est sien. l'est pour cette fin que les hommes re-» : mettent à la sobiété , dans laquelle îjs t-^ntrent'^ tout leur pouvoir naturel , et •que la commtiiiatité remet le* poiiv oit 0 . législatif eût^e le^^mainsde ceux 4u^ei!b

ïpî LE G(? yr ERN EME Nf

juge à propos , dansj'assurance qu'ils gouverneront par les lois établies et

-publiées : autrement la paix , le repos, et les biens de chacun seraient toujours dans la même incertitude et dans les mêmes dangers qu'ils étaient dans Tétàt de nature.

IV. Un pouvoir arbitraire et absolu, et itn gouvernement sans lois établies et

' stables , ne sauraient s'aôcorder avec les fins de la société et du gouvernement»

En effet , lés hommes quitteràient-ils la libetté de Pétat die nature pour se soumettre à un gouvernement aans lequel leurs vies, leurs libertés, lei.ir repos , leurs biens ne seraient point en sûreté ? On ne saurait supposer c|u'ils aient Tintention ni même le droit de donner à un homme, ou à plusicurif un pouvoir absolu et arbitraires sûrleùrs ^ personnes et sur leurs biens, et de jiermettre au magistrat ou au prince de faire à leur égard tout ce qu'il voudra , par une volonté arbitraire et sans bornes : ce serait assurément se mettre dans une condition beaucoup plus mauvaise que n'est celle de Tétàt de uature y dans lequel on a la liberté de défendre son droit contre les injures d^autruî , et de

se maintenir , si Von a as^z dç force,

contre

cohtre l'Invasion d'un homme ou de' plusieurs joints ensemble. En effet , supposant qu'on se soit livré au pouvoir absolu et à la volonté arbitraire d'un législateur, on s'est désarmé soi-même et on a armé ce législateur ; afin que ceux qui lui sont soumis deviennent sa proie, et soient traités comme ii lui

Elaira. Celui-là est dans une condition ien plus fâcheuse qui est exposé au pouvoir arbitraire d'un seul homme , qui en commande 100,000 , que celui qui est exposé au pouvoir arbitraircde 100,000 hommes particuliers : personne ne pouvant s'assurer que ce seul homme^ qui a un tel commandement, ait meilleure volonté (Jlle n'ont ces autres , quoique sa force et sa puissance soit cent mille fois plus granae. Donc , dans ^ tous les états. , le pouvoir de ceux qui ^gouvernent doit être exercé selon des lois publiées et reçues , non par des arrêts faits sur le champ et par des ré* solutions arbitraires; car autrement on se trouverait dans un plus triste et plifs dangereux état que n'est l'état de nature ,si l'on avait armé du pouvoir réuni de toute une multitude , une personne ou un certain nombre de personnes , afin qu'elles se fissent obéir selon leur

plaisir , sans gar<J'ér aucunes borne^^ et conformément aux dé:Tets arbitraires de la première pensée qui leur viendrait , sans avoir jusqu'alors donné à connaître leur volonté , ni observé aucunes règles qui pussent justifier leurs actions. Tout le pouvoir d'un gouver- Hement, n'étant établi que pour le biende la société , comme il ne saurait par cette raisop être arbitraire et être jèxercé suivant le bon plaisir ,' aussi doit-il être exercé suivant les lois établies et connues t en'sorte que le peuple puisse connaître son devoir et être en sûreté à Pqrabre de ces lois , et qu'en mêmetemps les gouverneurs se tiennent dans de justes bornes , gP ne soient poiiït tentés d'emplojer le pouvoir qu'ils ont entre les mains pour suivre leurs passions et leurs intérêts , pour faire des choses inconnues et désavantageuses à 1^ société politique ^^t qu'elle n'aurait garde d'approuver,

V. En troisième lieu , la suprême puissance n'a point de droit de se saisir d'aucune paitie des biens propres d'un

{►articulier^ans son consentement' car a conservation de ce qui appartient en propre à chacun étant la fin du gouver-, jjçmeut et ce qui ejigage k entrer en

société, ceci supposrc néceôsaîreihent que les biens propres du peuple doivent être sacrés et inviolables , ou il faudrait supposer que des gens entrant dans une société auraient par-là perdu leur droit à^es sortes de biens ,quoiqu41s-y fussent entrés. dans' la vue d'en pouvoir jouir avec plus de sûreté et plus coni- ^lodément. L'absrfrdité est si grande ,

Îu'il n'y a personne qui ne la sjente, «es hommes, donc, possédant dans la société les' choses qui leur appartiennent en prppre , ont un si grand droit sur c*es choses qui, p^r les lois^de la communauté > deviennent leurs, que personne ne peut les prendre, ou toutes, ou lîne partie , sans leur èonséntement; ensorte que si quelqu'un pouvait s'en saisir , dèslors ce ne seraient, pins des biens propres; car, à dire vrai, je ne ^uis pas le propriétaire de ce qu'un autre est en i^roit de me prendre quand il lui plaira contr,e mon consentement. C'est pourquoi c'est une erreur que de croire aue le pouvoir suprême ou législatif 'un état puisse faire ce qu'il veut e* disposer des biens des sujets d'une manière arbitraire, ou se saisir d'une partie de ces biens comme il lui plaît. Cela n'est pas fort à craindre dans les gou^

vernemen« où le pouvoir législatif ré- side entièreniQHl; ou et) partie clans des assemblées qui ne sont pas toujours sur pied, mais composée^ des memeâ per*sonnes , et dont tes membres , après que

, rassemblée a été séparée et aiçsoute , sont sujets aux lois communes de Jeur .

, pays, tout de même (fue le reste des citoyens^^; jnais dans les gouvernemens où l'autorité législative réside dans une assemblée stable ou dànsuu homme geul, comme dans les monarchies absolues , 11 y a toujours à craindre que cette assémbfée ou ce monarque ne veuille avoir des intérêts à part et séparés de ceux du reste de la communauté , et qu'ainsi il ne soit disposé à augmenter ses richesses et son ponvoir, en prenant au peuple ce qu'il trouvera bon,: ainsi, dans ces sortes de gouvernemens^ les biens propres ne sont guères en sûreté; car ce qui appartient en propre à un homme n'est guères sûr , encore qu'il soit dans un état oùïl y â de très-bonnes lois, capables de terminer, d'une manière juste et équitable , les procès qui f meuvent s'élever entre les sujets , si ceui qiii gouverne ce$ su jetsJà a le pouvoir

. de prendrç à un particulier, de ce qui lui appartient en ^propre, ce qu'il lui/

plaira, tît de s'en servir et en disposercomme il jugera à propos»

VI. Mais le gouvernement, entre ^ quelques n^ains qu'il se trouve ,. étant, comme j'ai dcja dit, confié sous cette condition et pour cette fin , que chacun aura et possédera en sûreté ce qui lui appartient en propre, quelque pouvoir qvi'aiefat ceux qui gouvernent de faire des lois pour régler les biens propres de tous les sujets^ et lerniincr entre ^ux toijtes sortes de différends ^ ils n'ont point droit de se saisir deç biens propres a'aucun d:^eux^ piis même de la moindre partie de ces^ biens, contre le consentement du iporopriétaire; car àutrernenty Ce ^^jèrRiXiixtr, leur laisser rieri qui leur appartînt, en propre* Pour nous convaincre que le pouvoir absolu, lors jnême qu'il est nécessaire de l'exercer, n'e8t pas néanmoins arbitraire , mais cjenteure toujours limité par la raison , ii% terminé par ces mêmes fins qui re^ qiièrent, en certaines rencontres , qu'il soit absolu , nous n'avons qu'à considérer ce qui se pratique dans là discipline çailifaire* Là conservation et le salut de. l'ajmée et de tout l'état demandent

au'on obéisse absolument aux comman^ emecs des officiers supérieurs; et on

ï()8 Lié GOUVERNEMENT

punit de mort c^xix qui ne veulent pas obéir, quand même celui qui leur donné quelque ordre, serait le p|iis fâcheux et le plus déraisonnable de tous les hommes , il n'est pas même "permis de contester, et si on le fait, on peut être , avec justice ; puni de mort. Ceir pendant nous voyons qu'un sergent', qui peut commander à un soMat de marcher pour aller se mettre devàntia bouche d'un canon, ou pour se tenjr sur «ne brèche où ce soldat est presque assuré de périr, ne peut lui commander de lui donner un sol de son argent. Uft général non plus , qui peut condamner un soldat à la mort pour avoir déserté, pour avoir quitté un poste ', pôût n'avoit pas voulu exécuter quelque ordre irlfiïiiment dangereux, pour avoir désobéi tant soit peu , ne peut pourtant , avec soa^ pouvoir absolu de vie et de mort , disposer d'un liard du bïeu de de soldat, ni se saisir de la moindre partie de ce qur lui appartient en propre. La raison de cela est que cette obéîssancfe aveugle est" nécessaire pour la fin pour laquelle un général ou un commandant a reçu un si grand pouvoir, c'est-à-dire, pour le sàliit et l'avantage dé l'armée ttde l'état, et que disposer, d'ua e ina^-

niére arbîlraîre, des biens et de Pargi^rt des soldats, n'a nul rapport avec cette fin.

VII. Il est vrai , d'un autre côté, que les gouvernemens ne sauraient subsister sans* de grandes dépendes, et par conséquent sans subsides, et qu'il est à

i propos que ceux qui ont leur part de la protection du gouvernement paient quelque chose et donnent à proportion de leurs biens pour la défense et la conservation de l'éta^: mais toujours fautil avoir-le consentement du plus grand nombre des membres de la société, qui . le donnent, ou bien eux-mêmes immé- ^diateînent , ou bien par ceux qui les représentent et qui ont été choisis par . eux; car si quelqu'un prétendait* avoir le pouvoir d'imposer*" et de levtr des taxes sur le peuple de sa propre autorité et sans le consentement du peuple*^ il violerait la loi fondamentale de la propriété des choses, et détruirait la 'jiii du gouvernement. En effet, comment me peul appartenir en propre ce qu'un autre adroittie me prendre lorsqu'il lui plaira?

VIII. En quatrième lieu, l'autorité législative ne peut remettre en d'autres mains le pouvoir de faire des lois ; car

ICO LE GO-Ur BRNEME NT

cette autorité n'étant qu'une autorité confiée par le peuple, ceux qui Tout reçue n'ont pas droit de' la remettre^à d'autres. Le peupler seul peut établir la forme de Tétat, c'est-à-dire, faire résider le pouyoir législatif dans les personnes qu'il lui plaît, et de Ja même manière qu'il lui plaît; et quand le peuple a dit : Nous voulons être soumis auoc lois de tels hommes ^ et en lellp manière, aucune autre personne n'est en droit de propose^r à ce peuple dés lois à observer , puisqu'il n'est tenu de se conformer qu'aux réglemens. faits par ceux qu'il a choisis çt autorisés pour cela*

IX. Ce sont-là les bornes et les restrictions que la confiance qu'une société a prises en ceux qui gouvernent, et les lois de Dieu et de la nature, ont niiseà au pouvoir législatif de chaque état-^ quelque forme de gouvernement qui y ■ soit établie. La première restriction est qu'ils gouverneront selon les Ipis établies çt publiées^ non par des loî^-muables et variables, suivant les. cas particuliers; qu'il j aura les mêmes ré^emens pour.

le riche et pour le pauvre, poui; le favori et le courtisan, et pour le bour-^geois et le laboureur. La seconde , que ces lois et ces réglemens" ne doivent tendre qu'au bien public. La troisième,

^nk)n n'imposera point de tatxeg 'sur les foions propres dû peuplé sans son consientement, donné immédiatement par Ilui-meme ou par ses députés. Cela regarde, proprement et uniquement ces sortes de gouyerneraens ^ dans fesquek le pouvoir législatif subsiste toujours et est siîT pied sans nulle discowtittuation , aou dans lesquels dii moins lé peuple n'a réservé aucune partie de ce pouvoir aux députés, qui peuvent être élus de temps en temps paï lai-même. En •quatrième lien, que te pouvoir iégislatif ne doit conférer ,, à qui que ce soit , ic pouvoir de faire des lois ^ ce pouvoir ne pouvant résider de- droit qvm là où le peuple Va établi.

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