‹ Du gouvernement civilChapitre 22 sur 32 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

De la Prérogative.

I. Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sofit en différentes mains 5 comme dans toutes les monarchies modérées et dans tous les gouver- Bcmens bien réglés j le bien de la société demande qu'on laisse quantité de choses à la discrétion de celui qui a le pouvoir exécutif ; car les législateurs n'étant pas capables de prévoir tout^ ni de pourvoir , par des lois , à tout ce qui peut être utile et nécessaire à la communauté , celui qui fait exécuter les lois^ étant revêtu de pouvoir , a , par les lois communes de la nature , le droit d^em-' ployer son pouvoir pour le bien de la société , dans plusieurs cas , auxquels les lois de Pétat n'ont point pourvu , jusqu'àce que le pouvoir législatif puisse être duement assemblé , et y pourvoir lui-même; et certainement, il y a plusieurs cas auxquels les législateurs ne sauraient pourvoir en aucune manière, et ces cas-là doivent nécessairement être laissés à la/discrétion de celui qui

a* le pouvoir exécutif entye les mains , pour être réglés par lui , selon que le^ l)icn public et Payantage de la société' le deinanclera. Cela fait que les lois mêmes doivent , en certains cas , céder au pouvoir exécutif, ou plutôt à lajoî fondamentale de la nature et du gouvernement, qui est, qu'autant qu'il es't,' possible , tous les membres de la société doivent êlra conservés. En effet, plu-^ sieurs accidcns peuvent arriver , dans lesquels une observation rigide et étroite des lois , est capable de causer bien du préjudice, comme de ne p*s abattre la maison d'un homme de bien , pour arrêter le ravage d'un incendie ; çt un homme , en s'attachant scrupuleusement aux lois , qui ne font point distinction des personnes , peut faire une action qui mérite ^me récompense , et qui , en même temps , ait besoin de ar4on. C'est pourquoi , celui qui tient es rênea du gouvernement, doit avoir, en divers c^'as , le pouvoir d'adoucir la sévérité des lo's , et de pardonner quelques crimes , vu que la fin du gouvernement étant de conserver tous les membres de la société , autant qu'il se peut , des coupables doivent être épargnés et obteoii: leur pardon ^lorsqu'oii

izS LE GOUVERNEMENT

voit rnaiiifevstenicnt qu'en leui* i'amnt grâce , on ne cause aucun préjudice aux înnocens/ ^

IL Le pouvoîr d'agir avec discrérioH pour le bien public , lorsque les lois n'ont rien prescrit siir de certains cas qiiî se présentent , ou quand même elles auraient prescrit ce qui doit se faire en ces sortes de cas , mais (ju'on ne peut exécuter dans de certaines conjonctures sansntiire fort àl'état ; ce pouvoir, dis-je, * est ce qu'on appelle prérogative , et il est établi fort judicie^usement: car,

fmisque , dansquehiues gouvernemens, e pouvoir législatif n'est pas toujours sur pied ; que racnne l'assemblée de ce pouvoir est d'ordinaire trop nombreuse et trop lente à dépêcher les affaires qui demandent une prompte exécution; et qu'il est impossible tle prévoir tout, et de pourvoir, par les lois ,- à tous les ac-?-, cidens et à toutes les nécessités qui j euvent concerner le bien public, ou de faire des lois qui ne soient point capables de causer du pïéîudice dans cerlames circonstances, quoiqu on les exe^ cute avec un^ rigueujp inflexible dans toutes sortes d'occoisions , et à l'égard de toutes sortes de personnes : c'est pour

toutes ce« xuisofts, ^u'oû a donûé ujie

grande liberté ai; pouvoir cxécntîf , et

3u'on a laissé à sa discrétion et à sa priience , bien des choses dont les lois ne disent rien. - /

IIÏ. Tant que ce pouvoir est employé pour l'avantage de Tétat J et conformément à la confiance de la société et aux fins du gouvernernent, c'est une prérogative incontestable , et on n'y trouvé jamais à redire ; car. le peuple n'ôst guère scrupuleux ou rigide sur le point de la prérogative , pendant que ceu^ qui l'ont , sVn servent assez bien pour l'usage auquel elle a été destinée , c'cs)tà-dire v pour le bien public-, et non pas ouvertement contre ce même bien. Que s'il vient à s'élever quelque contesta-^ lion entre ie pouvoir exécutifs et le peuple , au sujet d'une chose traitée do

f)rércgative , on peut aisément décider a question,' en considérant si Texercici» de cette prérogative tend a l'avantagp ou au désavantage du peuple.

IV: Il est aisé de concevoir que da^s l'enfance , poni; ainsi dire , des gouverjQemens , lorsque les états différaient peu des familles ^ eu égard au nombre des membres , ils ne différaient non

{dus guère , eu égard au nombre dç$ ois. Xcs^ouy erreurs de ces états , aussi

128 LE GOUl^ERNÊ MB U T

hiçn que les pères de ces famille? , veillant pour le bien de ceux dont la conduite leuravaitétécommise ; le droit de gouverner et de. conduire était alors presque toute la prérogative. Comme il n'y- avait que peu de lois établies, la plupart des ehoses étaient laissées à la niscrélion , à la prudence et aux^soins des conducteurs. Mais quand Terreur ou la flatî'crie est v^nue a prévaloir dans l'esprit faible des priftces, et à les porter à se servir de leur puissance pour des fins particulières et pour leurs pro-

f)res iutérêts, non pour le bien public , e peuple a été obligé de déterminer , par des lois, la prérogative , de la régler dans les cas qu'il trouvait lui être désavantageux , et de faire des restrictions f)our des cas, où les ancêtres avaient aisso , dans une extrême étendue de liberté , à la sagesse de ces princes , qiû faisaient un bon usage du pouvoir indéfini qu\)n leur laissait, c'est-à-dire , un usage avantageux au peuple.

V, Ainsi ceux-là ont. une très-mauvaise idée du gouvernemjent, qui'disent que le peuple a empiété sur la prérogative , lorsqu'il a entrepris de la déterminer et de la borner par des lois

positives j car çfi agissant de la sorte ^

C t y 1 h. 2ig

îl n'a point arraché au prince nne chose qui lui appartient de droit; il n'a fait qiie déclarer que ce pouvoir, qui avait étq laissé indéfini entre ses mains , ou entre les mains de ses ancêtres , afin qu'il iiit exercé pour le. bien public , n'^étaît pas ce qu'il pensaif , lorsqu'il en usait d'une manière contraire à ce bien-là ; car la fin du gouvernejnent .n'étant autre chose que le bien-être de la communauté , tous les changemens et toutes les restrictions qui tendent à cette fin , ne sont nullement une usurpation du droit de personne; puis-

3ue personne dans le gouvernement n'a roit de proposer nne autre fin. Cela seulement doit être regardé comme une usurpation qui est nuisible et contraire au bien piiblic. Ceux qui parlent d'une autre manière raisonnent comme si le prince pouvait avoir des intérêts distincts et séparés de ceux de la communauté , et que le prince ne fût pas fait pour le peuple ; c'^est-^là la source de

f)resque tous les malheurs , de toutes es misères , de tous les désordres qui arrivent dans tous les gouvernem ens monarchiques. Et certes , s'il fallait que les choses allassent comme elles yout dojQS ces sortçs de gouvernemens,

le peuple ne serait point une ^ocîétc de créatures raisonnables , qui composassent un corps pourleur nuilnelavaur tage , et qui eussent des conducteurs t"tablis sur elles pour être atienxife à procurer leur plus grand biei^ ; mai$ plulôt un troupeau de créatures inférieures , sous la domination d'an maître qui les ferait travailler et emploierait leur travail pour son plaisu' et poilr son profit particulier. Si les hommes^étaient assez destilués de raison et a3sez abrutis pour entrer dans iine société sous de telles conditions, la prérogative, entre les mains de qui que ce fût qu'elle se trouvât, pourrait: être un pouvoir arbirtraire et un droit de faire des choses préjudiciables au peuple. :

' VI. Mais puisqu'on ne peut supposer qu'une créature raisonnable^ lorsqu'elle est libre , se soumette àuue antre pour son propre désavantage , .( quoique -si l'on rencontre quelque bqn etsage'ccnducteur , on ne pense, peut-être pas qu'il soit nécessaire, ou utile de limiter en toutes chorses son pouvoir ) la pi'erogative ne saurait être fondée que sur la permission que le peuple a donnée à ceux à qur il a remis le gouverneflient de faire diverses ctosç3; de lew

CI VI L. 2^t

propre et libre choix , quand les lois ne prescrivent rien sur certains cas qui se présentent , et d'agir ntême qut^lquefois d'une manière contraire à des lois expresses de Ktat, si \ç bien public le retjuiert^ et sur Tcipprobation que la société est obligée de dounei: à celte eondjttite* Et véritablement , comlne un bon prince , qui a toujours devant le^^ . yeu3^ la confiance qu'on a mise en lui , et qui a à cœur le bien de son peuple , ne saurait avoir une prérogative trop grande, c'est-à-dire, un trop grand pouvoir de procurer le bien public ; aussi un prince faible ou méchant , qui pex>t alléguer le pouvoir que ses prédécesseurs'ont exercé sans la direction des lois , comme une prérogative qfii lui appartient de droit, et dont il peut se servir selon son .plaisir pour avanccîf des intérêts différens de ceux de la so*- " ciété, donjie sujet au peuple de repren*dre son droit , et de limiter le pouvoir d'un' tel priuce , ce pouvoir qu'il a été bien ai^é d'approi^v^r et d'accorder tacitement , tandis qu'il a été exercé en faveur du bien public*

VIL Si nous voulons jeter les jeux

sur l'histoire d'Angleterre , nous trou-

'vcrous que la prérogative a toujours

le

132 LEGOUVERKEMENT

cru enfxc les mains des plus sages et des meilleurs princes , parce que le peuple remarquait que toutes leurs actions ne tendaient qu'au bieu public, ou si , par la fragilité humaine ( car les ^rinces sont hommes , et faits comme les autres ) ils se détournaient un peu de cette fin , il paraissait toujours qu'en général leur conduite tendait à cette finlà , et que leurs principales vues avaient pour objet le bien du peuple. Ainsi le peuplé trouvant qu'il avait sujet d'être satisfait dé ces princes , toutes-Ies fois qu'ils venaient agir sans aucune loi écrite , ou d'une manière contraire à des lois formelles ', il acquiesçait à ce qu'ils faisaient , et , sans se plaindre , il leur laissait étendre et augmenter leur . prérogative comme ils voulaient , jugeant avefc raison qu'ils ne pratiquaient rien ert cela qui préjudiciât à ses lois , puisqu'ils agissaieni: conformément aux î'ondemens et à la fin de toutes les lois , c'est-à-dire , conformément âli bien public.

VIII. Certainement ces princes , semblables à Dieu autant qu'il était ^ spossible , av9.ient quelque droit au pouvoir arbitraire > par la raison que la<mo-t

narchie absolue e$t le fxi^iUçur de tous

te

les gouvernemi?ns , lorsque les princes participent à la sagesse et à la bonté de ce grand Dieu qui gouverne avec un

f)ouvoir absolu tout Tunivers, II ne aisse pourtant pas d'être vrai que les règnes des bonâ princes ont été toujours trè»-dangereux et très- nuisibles aux libertés de leur peuple, parce que leurs successeurs n''ajantpas les mêmes sentimens qu'eux ni les mêmes vues et les ^ mêmes vextus , ont voulu tirer à conséquence , et imiter les actions de ceux 3 ui les avaient précédés, et se servir e la prérogative de ces bons princes pour autoriser tout ce qu'il leur plaisait faire de mal 5 comme si la préro* gative accordée et permise' seiilemeht pour le bien du peuple , était devenue pour eux un droit de faire , selon leur plaisir, des choses nuisibles et désavantageuses à la. société et à l'état. Aussi cela a-t-il donné occasion à des mur-

mures et à des mécontentemens , et a causé quelquefois des désordres publics^ parce que le peuple voulait recouvrer son droit originaire , et faire arrêter et déclarer que jamais ses princes n'avaient eu une prérogative sembla-ble à celle que ceux qui n'avaient pas à cœur les intérêts et le bien de la nation > s'at*

4;5t4 li E tJOU V BUN £^E N t

tribuaîent avec tant de liauteur. En éf^ fet , il est impossible que personne^ dans Une société, ait Jamais <}u lé droit de causer du préjudice au peuple et de le rendre malheureux , (juoicju'il ait été possible et fort raisonnable que le peu^ pie n'ait point limité la prérogative d« Ci's rois ou de ces conducteurs , qui n« passaient pas les bornes que le bien pul>lic marquait et prescrivait, ^prè»

tout , la prérogative n'est rien autre ^ chose que le pouvoir de procurer It bien public sans règlement et sans lois. IX. Le pouvoir de convoquer le^ parlemens en Angleterre, et de Jeuf marquer précisément le tems , le lieii ^t la durée de leurs assembl^^s est cer-^ taînementune prérogative du rx>i ; rqaiif on ne la lui a accordée et on ne la lui laisse que dans. la persuasion qu'il s'en 3ervira pour le bien de la nation , selon queletem^i et la variété des conjonctures le requerra ; car étant impossible dç 'prévoir quel lieu sera le plus propre et quelle ;saison la plus utile pour l'as* semblée, le choiic en est laissé au pouvoir exécutif en tant qu'il put agir à cet égard d'une manière avapf.^geusf au peuple et conforme aux S' s de^ parl^emeus. -

H pourra proposer sur celte matière cïe la prérogative cette vieille question : Qui jugera si le pouvoir éxé* çutif a fait' un bon usage de sa prérogative ? Je réponds qu'il ne peut y avoir de juge sur la terre entre le pouvoir exécutif qui avec une semblable prorogative est sur pied , et le pouvoir lérgislatif qui dépend par rapport à ssi convocation de la volonté du pouvoir exécutif; qu'il n'y en peut avoir non plus entre le pouvoir législatif ^t le peuple : dç sorte que soit que le pouvoiif exécutif ou le pouvoir législatir , lorsqu'il a la suprême puissancq entf e les mains , ait dessein et entreprenne de 1©^ rendre esclave et de le détruire , le peu-pie -n'a d'autre rem? le à employer en cette sorte de cas , aussi-bien que da»s » tous les autres dans lesquels il n'a point de juge sur la terre , que d'en appeler au ciel. D'un côté les conducteurs , pax de telles entreprisés, exercent un pou* voir que le peuple n'a jamais remi^ entra - leurs mains et ne peut jamais y avoir ' remis, puisqu'il n'est pas possible qu'il ait jamais consenti qu'ils le gouvernassent et qu'ils dominassent sur lui à son désavantage -et à son préjudice, et lîs'* $ent ce qu'ils n'avaient .point dxoitder

faire ; de l'autre le peuple n'a point dé juge sur la terre à qui il puisse appeler contre les injustices de ses conducteurs : ainsi de tout cela résulte le droit d'appeler au ciel , s'il s'agit de quelque chose qui soit assez imporfante ; c'est pourquoi , quoique le peuple , par la constitution dugouvernemeril", ne puisse être juge ni avoir de pouvoir supérieur pour former des arrêts en cette rencontre : néanmoins , en vertu d'une loi qui précède toutes les lois positives des hommes, et qui est prédominante , il/ s'est réservé un droit qui appartient généralement à tous lés hommes lorsqu'il n'y a point d'appel sur la terre ; savoir le droit d'examiner s'il a juste sujet d'appeler au cieL On ne peut même légitimement renoncer à un droit

.si essentiel et si considérable , parce que personne ne peut se soumettre à un'

, autre jusqu'à lui donner la liberté de le détruire et de le rendre nralheureux. Dieu et la nature ne permettent jamais à qui que ce soit de s'abandonner tellement soi-même , que de négliger sa propre, conservation ; comme nous ne sommes point en droit de nous ôter la vie , nous ne saurions par conséquent avdir droit de donner à d'autres le pou-^

voir de nous Pôtcr. Et que personne ne s'imagîncque ce droit et ce privilège, des peuples sait une source de perpétuels désordres ,^ car on ne s'en sert jamais que lorsque les inconvéniens sont devenus si grands , que le plus grand nombre des membres de l'état en spuP- -fre beaucoup, et sent qu'il est absolument jiécessaire d'j reji;icdier. Les f)rinGes, sages qui gouvernent ;Selon le$ ois , et qui ont à cœur le bien public , n'ont point à craindre cette sorte de dangers et de désordres qu'on fait sonner si haut; il ne tient qu'aux conduc*teurs de les éviter comme des choses auxquelles elFectivement ils doivent prendre garde de n'être pas exposés.

Du pouvoir paternel , du pouvoir po^ litique et du pouvoir despotique , coii'* sidérés ensemble.

I. (Quoique j'aie déjà eu occasion de parler séparément de ces trois «sortes de pouvoirs : néanmoins les grandes et fâcheuses erreurs dans lesquelles ou est

toQibé en dernier lieu sur la matière Mu

,^8 LE (^OtrVBÎlNÉMENt

gouvernement étant provenues, à mon ftyis , de ce qu'on a cofifondu ces difféîens pouvoirs , il ne sera peut-être pas hors de propos de les considérer ici ensemble.

II. Premièrement donc le pouvoir paternel ou le. pouvoir des parens n'est tien moins autre chose que le pouvoir que. les pètes et mères ont sur leurs enfans pour les gouverner d'une rnanîère Cjui soit utile et avantageuse à ces créa- ' lures raisonnables à qui ils ont dofiné le , jour jusques à ce qu elles aient acquis l'usage de la raison , et soient parveïhies à ûa état d'intellifirence dans lequel elles puissent être supposées ca^ pables d'entendre et d'observer les lois ; '^oit que ces lois soient les lois de la na^ lure ou les lois positives de leur pays. Je dis capable de les entendre aussi-* bien que tous les autres qui vivent comme des hommes libres sous ces lois, ii 'affection et la tendresse que Diew a mise dans le coeur des pçres et des mères pour leurs enfans , fait voir d'une^ manière évidenl^e qu'il n*a pas eu intention que leur ][)ouvoir fût un pouvoir sévère , ni leur gouvernement un gouvernement arbitraire et sanè bornes j

Ciais bien qire ce gouvernemeiit et ci>

cy V I L.^ .^ i^^

pouvoir se terminât aux soîns, à Tinsfructioa et à la conservation de leur lignée. Apxcs tout il n'y a nul sujet, ainsi que jv'ai prouvé , de penser que . le pouvoir des pères et des mères s'étende jamais sur la vie de leurs enfant plus que sur la vie d'aucune autre per^ ^nne , ou qu'il assujetisse les euîaiis lorsqu'ils .sont devenus des hotnmei faits* et qu'ils ont acquis l'usage de la t-aison à la volonté de- leurs pères et de leiîrs mères : plus qUe ne requiert 1$ considération de la vie et.de Téduca*tion qu'ils ont reçues d'eux , et le$ oblige à d'autres choses qu'à ces de* vôirs de respect , d'honneur, de re* connaissance , de sé^cours , de consolation dont ils sont tenus de s^acquit-* ter toiite leur vie , tant envers leur père qu'envers leur mère. Le pouvoir et le gouvernement des parens est donc Xm pouvoir et un gouvernement natu-^ tel, mais il ne s'étend nullement sur les droits, les fins* et la jurisdiction dii pouvoir et du gouvernement qu'on ap*pelle politique. Le pouvoir d un père^ îxe regarde point^ce qui appartient eu {yroprç à ses enfans , qui ont dï'oit iseuis d'eu disposer. ,

IXL Èasetoûd^ Heu le pioutôîr poli»?

fi

140 tE GCUVËRKÉMENT tique est ce pouvoir que chaque liom^ me a dans l'état de nature, qu'on a réuni entre les niaius d'une société^ et que cette société a remis à des conducteurs qui ont été choisis, avec cette assurance et cette condition , soit expresse ou tacite , que ce pouvoir ser^ employé pour le bien du corps politique et pour la conservation de ce qui ap-. larlicnt en propre à ses membres. Or e pouvoir que chacun a dans V^tat de nature, et dont on se dépouille entre les mains d'une société , consiste à user des moyens les plus propres, et que la hature permet pour cotiserver ce qu'oa possède en propre , et pour punir ceux qui violent les lois de la nature , en sorte qu'en cela on travaille le plus efficacement et le plus raisonnaWement '" qu'il est possible à sa propre conservation et à la conservation du reste des hommes, La fin donc et le grand objet de ce pouvoir , lorsqu'il est entre les mains de chaque.particulier dans l'état de nature, n'étant autre chose que la conservation de tous ceux de la société, c'est-à-dire , de tous les hommes en géiiéral,lorsqu'il vient à passer et à réider entre les mains des piagistrats et dès princes , ne doit avoir d'autre fin ni

d'autre

CM y IL. 24t

d'autre objet que la conservation des membres de la société^sur laque!le îls,^ sont établis ^ que la conservation <le leui'S vîe^ , de leurs libertés et de leurs , possessions : et par une conséquence, dont la force et révidence ne peut que se faire* sentir , ce pouvoir ne saurait légitimement être un pouvoir absolu et* arbitraire à Tégard de leurs vies et de îeurs biens , inui doivent êtr^ conservés - le mieux qu'il est possible. Tout ce à^ quoi le pouvoir dont il s'agit doit être employé , c^est à faire des lois et à y

J 'oindre des peines , et dans la vue de a conservation du corps politique à eu retrancher ces parties et ces membres seuls qui sont si corrompus , qu'ils mettent en grand danger ce qui est sain : si Ton infligeait des peines dans d'autres vues , la sévérité ne serait point légitime* Du. resre le pouvoir-politique tire son origine de la convention et du consentement mutuel de ceux qui se sont joints pour composer une société.

IV. En troisième lieu, le pontoif despotique est un pouvoir absolu et arbitraire qu'un homme a sur un autre , et dont il peut user pour lui ôter la vie dc8 qu'il lui plaira. La nature ne

peut le donner > puisqu'elle n'a fait nulla

^ distinction entre une personne et une autre , et il ne peut être cédé ou con- •féré par aucune convention , car per-^ .sonne n'ayant un tel pouvoir sur sa propre vie , personne , ne saurait le conununiquet et le donner à un autre. Il n'y a qu'un cas oii l'on puisse avoir jus»temcnt un pouvoir arbitraire et absolu ^ c'est lorsqu'on a été attaqué injustemeat par des gens qui se sont mis en état de guerre , et ont exposé leur vie et leurs biens au pouvoir de ceux qu'ils ont attaqués. En eflPet , puisque ces sortes d'agresseurs out abandonné la raison que Dieu a donnée pour régler les dijBFérends, qu'ils n'ont pas voulu employer les voies douces et paisibles , et qir ils ont usé de force et de violence^poui* parvenir à leurs fins injustes , par rapport à ce ,sùr quoi ils n'ont nul droit , ils se sont exposés aux mêmes traitemeus qu'ils avaient résolu de faire aux autres , et méritent d'être détruits , dès que l'occasion s'en présentera , par ceux qu'ils avaient dessein dedétruir,e; ils doivent être traités comme des créatures nuicibles et brutes , qui ne ipanqueraient point de faire périr , si on ne le$ fai-» sait périr elles - mêmes. Ainsi les prisonniers, pris dans une guerre juste et légitime | ^t ceux-^là seuh soat 3ujet9

ft I r I L« 14^ •

au pouvoir despotique ^ qui , couîme il ne tire son origine d'aucune convention , n'est capable d'en prpduire aucune , mais est l'état de guerre continué. En effet, quel accord peut-ou faire avec un honime qui n'est pas le maître de saproprevîe? Si on l'en rend une fois le maître , le pouvoir despotique et arbitraire cesse; car celui qui ' est devenu le maître de sa ^personne et de isa vie , a droit sur les moyens qui peuvent la conserver : de sorte que dès qu'un accord intervient entre un pri* sonnier de guerre et celui qui l'a en son pouvoir , l'esclavage , le pouvoir absolu et l'état de guerre finissent.

V. La nature donne le premier des trois pouvoirs dont nous parlons ; sa^ voir, lie pouvoir des parcns aux pères çt aux mères pour l'avantage de leurs enfans durant la. minorité , pendant laquelle ils ne sont point capables de connaître et de gouverner cp qui leur appartient en propre ; et , par ce qui appartient en propre , il faut fBn|enari3 ici , aussi-bien^ que dans tous les autres endroits de cet ouvrage , le droit de propriété qu'on a sur sa personne et sur ses biens, XJn accord volontairô

donne le second; savoir, le pouvoir pp-

t44> ^^ GOUVERNE M ENr /

JUique aux conducteurs et aux princes .pour Tavantage de leurs sujets , eoisorte que ces sujets puisseqt posséder en siireté ce (jui leur appartient en propre. Enfin l'état de guerre donne le troisième , c'est-à-dire , je pouvoir despotique aux souverains qui se sont renaus maîtres des personnes et des biens de ceux qui avaient eu dessein de se rendre maîtres des ïeiu'S, et qui parlà ont perdu le droit qu'ils avaient auparavant à ce qui !eur appartenait en propre.

VI. Si l'on considère la différente origifje , la différente étendue et les différentes fins de ces divers pouvoirs, on verra clairement que le pouvoir des pères et des mères est autant au-dessous du pouvoir des princes et des magistrats^ que le pouvoir despotique excède ce aernîer, et que la dommation absolue est tellement éloignée 'd'être une espèce de société civile , qu'elle n'est pas moins incompatible avec ijne-^ société civile que l'esclavage l'est avec des biens qui appartiennent en propre.

' Xie pouvoir des parens subsiste , lorsque' la minorité rend des enf^ns incapables de se conduire et de gouverner leurs bi^ns pro|)res j le pouvoir politique ,

lorsque Içs gcns^ peuvent disposer de leurs biens propres, et le pouvoir des-, pbtiqne, lorscjue lesgens n'ont nuls biens propres. ^

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Des conquêtes,

ï. Les gouvernemens n'ont pu avoir d'autre origine que celle dont nous avons parlé , ni les sociétés politiques n'ont été Ton dé es sur autre chose que sur le consentement du peuple. Cependant, comme Tambition a rempH la ïïiQnde de tant de désordrc^s ,et a eiiccité tant de guerres , qui font une si grande partie de l'histoire, on n'a guères fait réflexion à ce consentement, et plusieurs ont pria la force des armes pour le consentement du peuple et ont considéré les conquêtes comme la source et l'origine des gouvernemens : mais les con-^ quêtes sont aussi éloignées d'être l'orî-

^ gine et le fondement des états, que \sl^ démolition d'une maison est éloignée d'êtrç la vraie cause delà construction

, d'une autre en la même place. A la vérité, la destruction de la forme d'uit état prépare souvent la voie à nue riou-

vV^Ue; mais il est toujours certain qtre , «ans le consentement du peuple , on ne peut jamais ériger aucune nouvelle torjrie de gouvernement.

II. Il n''y a personne qui demeurera d'accord qu'un agresseur , qui se ni€ît dans Pétat de guerre avec un ar^tre et ^envahit'ses droits puisse jamais , p4r une injuste guerre, avoir droit sur ce qu'il aura conquis. Peut-on soutenir aveà raison que cies voleurs et des pirates aient droit de domination sur tout ce dont ils peuvent se rendre maîtres, ou sur ce qu'on aura éfc contraint de leur accorder par des promesses que la violence aura extorquées? Si un voleur eni'once Ja porte de ma rt^aison , et que , le poignard à la main, il me contraigne de lui faire , par écrit , donation de mes biens , y aura-t-il droit pour cela ?

Un injuste conquérant, qui me soumet à lui par la force et par son épée , n'en a pas davantage ; l'injure est la même , , le crime est égal , soit qu'il soit Commis , par un homme qui porte une couronne ou par un homme de néant : la qualité de celui qui fait tort, ou le nombre de ceux qui le suivent, ne change point le tort et l'offense, ou s'il le change , ce a'est que pour l'aggraver; toute la dif-

férence qu'il y a y c'est que les grands Voleurs puniîrsent les petits pour tenir les gens dans Tobéissance, et que ces grands voleurs sont récompensés de lauriers et de triomphes , parce qu'ils sont trop puîssans en ce mcfîide pour le s faibles mains dç la justice , et qu'ils sont maîtres du pouvoir nécessaire pour punir les coupables. Quel remède puîs-je employer contre un voleur qui aura percé ma maison? appellerai- je aux lois pour avoir justice ? mais peut-être qu'on ne rend point justice , ou que je suis impotent et incapable de marcher. Si Dieu m'a privé de tout xaoy^n de chercher du reriiède, il ne me reste que le parti de la patience : mais mon fils , q'uaqd il sera en état de se faire faire

qui ont été conquis , ou leurs enfans , n'ont nul juge ni nll arbitre sur la terre auquel ils puissent appeler. Alors ils doivent appeler au ciel, comme fit Jephté, interjeter appel jusques à ce qu'ils aient recouvré le droit de leurs ancêtres, qui était d'avoir un pouvoir législatif établi sur eux , aux décisions duquel ils acquiesçaient, quand le pjius

248 LEGOUVERN.ÏMENT

grand nombre des personnes qui étaient revêtues de* ce pouvoir les avaient formées. Si l'on objecte que cela est capable de causer des troubles perpétuels, je réponds que cela n'en causera pas plus que peut faire la justice, lorsqu'elle tend les bfas à tous ceux^qui veulent avoir recours à elle. Celui qui trouble son Voisin, sans sujet, est puni à cause de cela par la justice de la cour devant laquelle on a comparu; et quant à celui qui appelle au ciel , il doit être bien assuré qu'il a droit, mais un droit tel qu'il peut être hardiment porté à un tribunal qui ne saurait être trompé, et qui certainement rendra à chacun selon le mal qb'il aura fait à âes concitoyens , c'est-à-dire, à quelque partie du genrehùmain. Tout ceci tait voir clairement

3u'un homme qui fait des conquêtes, ans une injuste guerre , ne peut avoir droit sur ce qu'il a conquis, et que les pejrsonnes qui sont tombées sous sa do- ^^mination, ne lui doivent aucune soumission ni aucune obéissance.

m. Mais supposons que la victoire favorise la cause juste , et considérons un conquérant ^dang une juste guerre, pour voir quel pouvpir il acquiert, et sur qui. ,

Premièrement , il est visible qu'il n'acquiert aucun pouvoir sur ceux qui ont été les compagnons de sesconquêtes.

Ceux qui ont combattu pour lui ne doivent point souffrir parce qu'il a remporté des V victoires;; ils sont sans doute aussi libres quHls Pétaient auparavant : ils servent d'ordinaire sous cette condition, qu'ils auront part au butin ejb aux autres avantages dont les victoires sont suivies; et "un peuple victorieux ne devient point esclave par des conquêtes , et n'est |)as couvert de lauriers pour faire voir qu^il est destiné au sacrifice pour le jour de triomphe de son général. Ceux qui croient que Pépée établit des monarchies absolues,*^ élèvent infiniment les héros qnj sont les fondateurs de ces sortes de monatchies, et leur donnent des titres superbes et magnifiques. Ils ne songent point aux officiers, ni aux soldats qui ont combattu sous les enseignes de ces héros ; dans les ba^ tailîes^ qu^ils ont gagnées, qui les ont assistés à subjuguer les pays dont ils se sont rendus maîtres , et qui ont demandé part et à la gloire et à la possession de ce ^ui a été conquis. Quelques-uns ont dit que la monarchie anglaise est fondée sur la conquête desjf of mands, et qu.e^

a^ô LE gouver'n\:ment

par cette conquête fameuse, les rois d'Angleterre ont le droit de domînatîon absolue. Mais , quand cela serait aussi vrai qu'il paraît faux par l'histoire , et que Guillaume aurait eu droit de faire la guerre à l'Angleterre, la domination acquise par sa conquête n'aurait pu s'étendre que sur les Saxons et les Bretons , qui habitaient alors cette île. Les Normands , qui vinrent avec ce Tiéros dans Tespérançe de la conquérir, et tous ceux qui sont ensuite deijcendus d-eux , ont été des gens libres et n'ont point été subjugués par la conquête, quelque domination qu'on prétende qu'elle ait pro-:

curée : qne si quelqu'un allègue qu'il est homme libre par la raison qu'il est descendu^de ces Normands, il sera fort difficile de prouver le contraij'e; et ainsi , il est visible que les lois , qui n'ont point fait de distinction entre les personnes, n'ont établi, entre elles aucune difiérence à l'égard de la liberté et des privilèges. '

IV. Mais supposant ici, ce qu'on voit arriver rarement, quelesxîonquérans et les cpnquis ne viennent point à se joindre en sociétés , à composer un corps poli-, tique et à vivre sous les ihêmes lois et ^vec la içêJaae liberté, vojons quelle

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