‹ Du gouvernement civilChapitre 23 sur 32 · CIVIL. ' Sor · texte numérisé non relu

CIVIL. ' Sor

sorte de pouvoirnin légitime conquérant acquiert sur ceux qu'il a subjugués, et si c'est un pouvoir purement despotique. Certainement il a un pouvoir absolu sur la , vie de ceux qui , par une injuste guerre , ont perdu le droit qu'ils

JT avaient, mais non sur la vie ou sur es biens- de ceux qui n'ont point été engagés daus^ la guerre , ni même sur ]es possessions de ceux qui. ont été actuellement engagés.

V. En second lieu , je dis qu'un conquérant n'acquiert du pouvoir que sur ceux qui ont actuellement assisté ses ennemis dans une guene injuste,, et ont effectivement concouru et eonsenti à Pin juste violence dont on a usé envers lui. En effet , le peuple n^ajant point donné à %^% conducteurs le pouvoir de rien faire d'injuste , par exemple, d'entreprendre une injuste guerre (hé ! comment pourrait-il leur donner un pouvoir et un droit qu'il n'a point), il ne doit pas être chargé et regardé comme cou-»pable de la violence qu'on a employée dans une guerre injuste , qu'autant qu'il paraît l'avoir excitée ou fomentée; il ne doit pas être censé plus coupable d'une guerre de cette nature , qu'il doit rêtre de la violence et de-1'oppressîôjp

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dont auraient usé ses conducteurs envers lui-même pu envers une partie d& leurs sujets, ne* les ayant pas plus autorisés a un- égard qu'à l'autre. Les conquéra^ns , à. la vérité, ne se mettent guères en peine de faire ces sortes de distinctions; au contraire, ils ne se plaisent qu'à confondre tout dans la guerre , afin d'envahir, et d'emporter tout ; mais cela ne change' ni ne diminue \ point le droit ; car un conquérant n'ayant de droit et de pouvoir, sur ceux qu'ilra •mbjugués qu'entant qu'ils ont employé la force contre lui pour fairç ou soutenir deSy injustices , il peut avoir un pouvoir légitime sur ceux qui ont concouru et consenti à ces injustices élkk cette violence; mais tout le reste est innocent , et il n'a pas plus de droit sur un peuple conquis , qui ne lui a fait nul tort , et qui par cette raison n^a point perdu son droit à la vie , qu'il en à sur aucun autre peuple > quf, sans lui faire tort et >sans le provoquer , aura vécu Iionn'tement avec luî^ ' VI. Entroisîèmelieu,lepouvoirqu'un conqtiérant acquiert Sur ceux qu'il subjugue ,.dans une juste guerre , e^t entièrement despotique* Par ce pouvoir , ila droit de disposer absolument , et comme

il lui plait , de là vie de ceux qui , s'^étant mis dans l'état: de guerre', ont|>erdu le droit propre qu'ails avaient sur leuns per-. sonnes; mais il n'a pas un semblable droit à PégarAde leurs possessions. Je né doute point que d'abord cette doc-'^ trine ne paraisse étrange; elle est trop opposée a la, pratique ordinaire pour n'être pas regardée comrneuii paradoxe.

Quand on parle des pays qui^ont tom-

. bés sous la domination d'un prince , on n'a guères. accoùtufné d'en parler autrement que comme de pays conquis.

Il semble que les conquêtes seules portent avec elles et confèrent infailliblement le droit de possession; que ce que pf^tiqud le. plus fort et le plus puissant doit être la règle du droit; et que , parce qu'une partie de,la condition triste des

,gens subjugués consiste à ne contester point à leurs, vainqueurs leurs prétentions , et à subir les conditions qu'ils prescrivent l'épée à la main , ces préicntioris et ces c(»nditions deviennent par-là justes et Jbien fondées.

VII. Quand un homme emploie la force contre un autre, il se met par-là en état de guerre avec lui : or , soit qu'il commence l'injure par une force otiyerte /ou que l'ayant faite sourdement

2^4 LE GT>tj V E RN E;MENT

et par fraude , il refuse de la réparer et ia soutienne par la force , c'est la même chose, et Pun et l'autre est guerre. En effet, qu'un homme enfonce la ^porte de ma maison tout ouvertement, me jette dehors avec violence , ou (Jû'après s'j être glissé sans bruit, il la garcje et m'empêche, par foret, d'j entrer, ce n'est qu'une seule et même chose.

Au reste, nous supposons ici que ceux dont nous parlons se trouvent dans cette sorte d'état oii l'on n'a point de commun juge sur la terre auquel on puisse appeler. C'est donc l'injuste usage de la viôleace qui met un "homme dansl'état de guerre avec un autre ; etpar-^à, celui qui en est coupable perd le droit . qu'il avait à la \^îe; car abandonnant la raison, qui est la règle établie pour terminer les diô'érends et décider des droits de chacun , et employant la force et la violence , c'est-à-dire , la voie des bêtes, il mérite d'être détruit par celui qu'il avait dessein de détruire , et d'être regardé et traité comme une bête féroce qui ne cherche qu'à dévorer et à engloutir. ^

VIII. Mais parce que les fautes d'un père ne sont pas les fautes de ses enfans, qui peuvent êirè raisonnables et

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paisibles , quoiqu'il ait été brutal et in* juste, ^un père, par sa mauvaise con- \ duite et par ses violences , peut perdre le droit qu'il avait ^r sa personi;ie et sur sa propre vie, mais ses enfans ne doivent point être enveloppés dans ses crimes m dans sa destruction. Ses biens, lue la nature, qui veut la conservatioh e tous les hommes autant qu'elle esÇ possible, a fait appartenir à ses enfans pour les empêcher de périr , continuent toujours â leur appartenir : car , supposons qu'ils ne se soient point jointe à leur père dan? une gnerre injuste , soit

f^aiice qu'ils étaient trop jeunes et dans 'enfance , soit parce que , par leur propre choix, ils n'ont pas voulu se joindre à lui , il est manifeste qu'ils n'ont rien ' fait qui doive leur faire perdre le droit

3u*ils ont naturellement sur les biens ont il s'agît; et un conquérant n'a pas . sujet de les leur prendre par le simple droit dé conquête faite sur un honujie qui avait résolu et tâché de le perdre par la force ; tout le droit qu'il peut avoif sur ces biens ^'est fondé que sur les dommages qu'il a soufferts par la ';iîrerre et pour défendre ses droits^ et ont il peut demander la réparation. Or jusgu'à quel point s'étead ce droit sur

les poSvSesslons des subjugucs^, c'est Ce que nous verrons dans Pinstanf. Concluons seulement ici qu'un vaihqueiir, qui, par* ses conquêtes, a droit sur la vie de ses ennemis , et peut la leur ôter quand il lui plait , n'a point droit sur leurs biens pour en jouir et les j>o8séder ; car c'est la violence brutale dont un agresseur .a nséi qui a donné à celui à qui il a fait la guerre, le droit de lui ôter la vie et de le détruire , s'il le trouve à propos, comme une créature nuisible et dangereuse; mais c'est seulement le dommagesouffert qui peut donner quelque droit sur les biens des vaincus. Je puis tuer un voleur qui se jette sur moi dans un grand chemin ; je ne puis pas pourtant , ce qui semble être quelque chose de moins, lui ôter son argent en épargnant sa vie et le laissant aller; si je le faisais , je commettrais sans doute un larcin : la violence de ce voleur,.et Tétât de guerre dans lequçl il s'est mis, lui ont fait perdre le droit qu'il avait sur ' sa vie , mais ils n'ont point donné ^roit sur ses biens. De même , le droit des conquêtes s'étend seulement sur la vie de ceux qui se sont joints dans. une guerre, mais non sur leurs biens, sinon autant qu'il est juste de 5e dédommager et de

^ réparer les pertes et les frais (|u'on a faits dans la guerre , avec cette res^ric-» tidn ejt cette considératîon,\queles droits des femmes et des enfans inriocens soient conservés,

IX. Qu'un conquérant ait de son côté tant de justice et de raison qu'on voudra», il n'a point droit nêïiniioins de se saisir de plus de choses que ceux qi>i ont été subjugués n'ont mérité d'en perdre. Lem* vie est àlam^rci du vainqueur, leur service et leurs biens »oj|;it devenus soû bien propre , et il peut les employer .pour réparer le dommage qui lui a été causé ; mais il ne peut prendre ce qui appartient aux femmes et aux enfans , qui ont leur droit et leur part aux biens et aux effets dont leurs maris ou leurs

- pères ont joui. Par exemple dans l'état de nature ( tous les états sont dans l'état de nature, les uns au f égard dès autres) j'ai fait tort à un hoinme , et ajant rc-

, fusé de lui donner satisfaction , nous en

''sommes venus à rétat de guerre , dans lequel , quand même je ne ferais que me défendre, je dois être regardé comme l'agresseur. Je suis vaincu et subjugué» Ma vie est certainement à la merci de mon vainqueur, mai3 non ma femme et mes enfans , qui ne se sont point

mêlés de cette guerre. Je ne puis point leur fbiire perdre le droit qu'ils ont sur leur vie , comme ils ne peuvent me faire perdre celui que j'ai sur la mienne. Ma femme a sa dot ou sa part à mes biens , et elle ne doit pas la perdre par ma faute. Mes enfans doivent être nourris et entretefius de mon travail et de ma subsistance. Or c'est ici le même cas* Un conquérant adroit de demander la réparation du dommage qu'il a reçu , et les enfans ont droit de jouir des biens de leurs pères pour leur subsistance ; et quant à Ja dot ou à la part des femmes , soit que le travail ou Jèiir contrat la leur ait procurée ou assurée, il est visible que leurs maris ne peuvent la leur faire perdre. Que faut-il donc pratiquer en cette rencctofre ? Je réponds que la loi fondamentale de la nature voulant que tous, autant qu'il est possible , soient conservés , il s'ensuit que s'il n'y a pas assez de biei;i pour .satisfaire les prétendans , c'ésta - dire , polir réparer les pertes du vainqueur , et pour faire subsister les enfans , le vainqueur, doit relâcher de son droit et n'exiger pas une entière satisfaction, mais laisser agir lé* droit^seul de ceux qui sont en état ^e

périr, sMls sont privés de ce qui leur appartient. \ ^

X. Mais supposons que les dommages et les frais de la giîerre aiit été si grandsr pour le vainqueur , qu^tl a été entièrement ruiné , et qu'il ne lui est pas resté un sol, et que les enfans des subjugués soient dépouillés de tpus les biens de leurs pères ^t e'^n état de périr et d'être précipités dans le tombeau , ïa satisfaction néanmoins qui sera due a ce conquérant ne lui donnera que rarement droit siir le pajs qu'il a conquis ; car les dommages et les frais de la guerre montent rarement à la valeur d'une étendue considérable de pays , du moins dans les endroits de la terre

3ïii sont possédés et où rien ne demeure ésert. La perte , des revenus d'un ou de deux ans (il n'ar^rive guères qu'elle s'étende iusqu'à quatre ou jusqu'à cinq ans) est la perte qu'on fait d'ordinaire. ' Et quant à î'argept monnayé et à d'autres semblables richesses qui auront été consumées ou qui auront été enlevées, elles ne sont pas des biens de la nature , • elles n'ont qu'une valeur imaginaire, la nature ne leur a pas donné celle ' qu^elles ont aujourd'hui. Elles ne sont pas plus considérables en çlles-ïuêmes,

2 6o LE GOUVERNEMENT

qiJe paraîtraient être à des princes de l'Europe certaines choses de PAmérique que les hahitans y Cv^^timent fort , ou que ne paraissait être du commeijcenaent aux Américains oiotre argent monnayé. Or les revenus de cinq années ne peuvent pas balancer la valeur de la jouissance perpétuelle d'u^ P^y^ qui est habité et cultivé par-tout. On en tombera sur-tout facilement d'accord , si Pon fait abstraction de la valeur imaginaire. de l'argent monnayé; et Pon \^erra que la disproportion est plus grande que n'est celle qu'il J a entre ,cinq et cinq mille. Après tout , les dommages que les hommes reçois- Vent les uns des autres dans Pétat de nature , ( tous les princes et tous les eouverneràens sont dans l'état de na-

O lit

ture les uns à l'égard dfS autres) ne donnent jamais à un conquérant le droit de déposséder la postérité de ceux

3u'il aura- subjugués , et de la priver e la jouissance de ce qui devait être son héritage et l'héritage de tou^ ses descendans , justjn'à la dernière génération; Les conquérans ,' à la vérité , sont fort disposés à croire qu'ils sont 'maîtres légitimes el perpétuels de tout : et telle est la condition de ceux qui

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sont subjugués , qu'il ne leur est pas peini-is de souteiiir et de défendre leut droit. Il ne laisse pourtant pas d'être certain qu'en ces rencontres les conquérans n'ont fl'autre droit que celui qu'a le plus fort siu' le plus faible : celui qui est le plus fort est censé avoii droit ae se saisir de tout ce qu'il lui plaît.

XL Donc uti conquérant , même dans une juste guerre ^*a , en vertu de ses conquêtes , aucun droit de dotninatioft sur ceux. qui se sont joints à lui et ont été les compagnons de ses combats, de ses victoires , ni sur lés gens d.'un pays subjugué , qui ne se sont pas ogposés à lui, ni sur la postérité ceux^mêmes qui se sont opposés^ lui et lui ont lait actuellement la guerre. Ils doivent tous être exempts de toute sorte de ijujétion, au regard de ce conquérant ; et si leur gouverneïjieht précédent est dissous, ils sont en droit et doivent avoir la liberté d'en former et d'en ériger un autre , comme ils jugeront à propos.

XII. A la vérité les cônquérans obligent d'ordinaire ^ par force , et Pépée à la main , ceux qu'ils ont subjugués , à subir les conditions qu'il leur plaît îm* poser , et à se soumettre au gouverne-

ment qu'ils veulexit établir. Mais la

à6^ LE G OVV E RN BMÎB NT

âuestion est de savoir quel droit Us -ont 'en user de la sorte. Si Ton dit que les gens subjugués se soumettent de leur propre consentement , alors on reconnaît que leur consentement est nécessaire., afin qu'un conqnérant ait droit de les gouverner. Il ne reste qu'à considérer si des promesses extorquées , si des promesses arrachées de force et sans droit , , peuvent être regardées comme un cojisentcmeijit , et jusqu'où cllesobligént. Je dis sans crainte qu'elles n'obligent en aucune fa^on, parce que lions conservons toujours notre drt)ît sur ce qu'on nous arrache de force , et qiie ceux qui extorquent ainsi quel- .que chose sont obligés de la restituer incessamment. Si un homme prend par force mon cheval, il est d'abord obligé de me le rendre , et Yâi toujours le droit de le reprendre si je puis. Par la même raison, celui qui m'arrache de force une promesse , est tenu de me la rendre incessamment , c'est-à-dire , de m'^e»

tenir quitte /ou je puis Is^ reprendre moimême et la rétracter , c'est-à-dire , qu'il m'est permis de la tenir ou de ne la pas tenir. En effet, les lois de Ishna-' ture m'imposant dés obligations , seulement par leurs jréglemeûs et par les

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choses qu'ellei^ prescrivent , ne peuvent m 'obliger à rien par la violation de leurs propres réglemèns , telle qu'est l'action de ceux qui m'extorquent et m'arrachent de force quelque chose. - Et il ne sert de rien de dire que j'ai j^romis ; car il est aussi vrai que ma" promesse , en cette occasion , ne m'engage et ne m'oblige à rien, qu'il l'est qi|^ je ne rends point juste et légitime la violence d'un voleur lorsque je mets la main dans mon gousset et que j'en tire ma bourse et la remets moi-même entre les mains du voleur qui me la demande le pistolet à la main. .

XIII. De toiit cela il s'ensuit que le . gouvernement d'im conquérant , établi

par .force sur ceux qui ont été subjugués, et auxquels il n'avait pas dreit de faire la guerre ou qui ne se sont

Eas joints à ceux qiû ont agi et, cornattu dans une guerre juste qu'il lei^r a faite, est un gouvernement injuste et illégitime.

XIV. Mais supposons que tous les membres d'Un corps politique qui a été subjugilé , se soient joints ensemble

{►our faire une guerre iiijii^te , et quç eur vie soit à la merci et en la ais- - position du vainqueur. ^

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XV. Je dis que cela ne concerne •point leurs enrans qui sont mineurs;

car puisqu'un père n'a point de pouvoir sur^la vie et sur la liberté de ses en fans , auciuie de ses actions et de ses démarches ne les leur pfut faire perdre. Ainsi les enfans, quelque chose

aui arrive à leur père, sont ^toujours es personnes libres; et le pouvoir ab-. solu d'un conquérant ne s'étend c|lie sur la personne de. ceux qu'il a subjugués; et quoiqu'il ait droit de les gou-^ verner comme d^i^s esclaves., comme des gens assujettis à son pouvoir absolif et 'arbitraire , il n'a point un tel ^ droit de domination sur leurs enfans. Il ne peut avoir de pouvoir sur eux que par leur consentement , et son autorité ne saurait, être légitime , tandis 3ue la force ^ non le choix , les oblige e se soumettre.

XVI. Chacun est né avec deux sortes de; droit. Le premier droit est celui qu'il a sur sa personne , de laquelle il peut seul disposer. Le second est le droit qu'il a,ar^nt tout aiitre homme, d'hériter les ' iens de ses -frères ou dp son père.

X V II. Pat le premier de ces droîts^, on n'est iiaturellement sujet à aucun

gouverûeœeiit j

gouvernement , encore qu'on soît né dans un lieu où il y en ait un établi. JVfais aussi, si Ton ne veut pas se soumettre au gquvernément légitimé sous^ la jurisdiction duquel ou est né ^ il faut' abandonner le droit qui est une. dépendance de ce gouvernement-là, et renoncer aux possessions de ses ancêtres, si la société ou elles se trouvent a été née par leur consentement.

XVIII. Par le second , les liabitans d'un pays , qui sont descendus et tirent le droit qu'ils ont sur leiirs biens de

f gfens qui ont été subjugués : ces sortes d'habitans', qui sont soumis .par force et contre Içur consenterpent libre , à Tjn gouvernement fâcheux-, retiennent leur droit aux possessions de leurs an-*^ cêtres , quoiqu'ils pe consentent pas librement àti gouvernement sous lequel elles se trouvent, et dontjes rudes conditiois'oi^t été imposées par force ; car le cbnquér^ant n'ayânf jamais eu .de droit sur ce pajs dont il s'agit , le peuple , c'est-à-dire , les descendans

, et les héritiers de ceux qui ont été forcés de subir lé jôtig , ont toujours droit de le secbuér etdrç se délivrer de Pusur-

{ nation ou de la t)^annie que Tépée et a violence ont introduite , iusques à

êe que leurs conducteurs les aiéut rai$ sou« une forme de gouvernement a la-:

3uelle ils consen^tent volontaireJtîeiil et e bon cœur ; ce qu'ils peuvent jaxnais être supposés faire , Jusqu'à ce qu'ils aient été mis dans Télat d'une pleine liberté , dans lequel ils puisi^ent caoisir et le gouvernement et les gouyerneurs , ou du moins jusqu'à, ce qp*ilsr;aiç^t dcn lois s4:ables., auxquelles ils aieut., ou irtiraédiatement, ou par ceux qui les représentent , donné leur consentement Iibre\. et ainsi jusqu'à <je qu'ils àîeat mis en sûreté tout ce qui leur appar-* tient en propre , en sorte que persojQûe. ne puisse jamais leur en jprendire netk contre leur consentement , sans quoi ils ne sauraient , sous aucun^ gaUverr ziement , êtr^ dans l'état d'hommes li* bres , mais seraient plutdt de véritable^ esclaves^ et des geiis exposés ^ux fu^ reurs et aux calamités de la ^gi^erre.

Et qui doute que les -chrétiens de Uk Grèce, qui sont descendus des ancieud^ possesseurs de ce pays , qui eijt aujouf * d'hui sous la domm^tion du gr^and^set^ gneur^ne pussent justen^ent^&'il^avaîeat asse^ de force pour cela , secouer le }àvkgf des Turcs , sous lequel ils gétjaisseflt dç-t jpuis si long-temps? , ' ^ :

XlX. J^ais accordons qu'un conque*»

tant, dans une juste guerre, a'droit .sur les biens tout de même que ^ur les personnes de ceux qui sont subjugués ;' îl est pourtant clair que cela n'est point ; il ne s'en suivrait pas , sans doute , que daiis la suite de son gouvernement , îj dût avoir un pouvoir absolu ; car les desçendans de ces gens-là étant tous hommes libre» , s'il leur donne des biens €t des possessions . afin qu'ils habitent et peuplent son pajs , sans^ quoi il ne Serait ae nul prix et de nulle considération , ils ont un droit de propriété sur ces possessions et sur ces biens : or la nature de la propriété consiste à posséder quelque choses, eh sorte que personne n'en puisse légitimement prendre rien sains le consentement du propriétaire.

XX. Leurs personnes sont libres par un droit naturel; et quant aux biens qui leur appartiennent en propre ^ qu'ils soient grands ou petits , eux seuls ÇH peuvent disposer ; autrement ce ne ieraient poîjit des biens propres. Supposons qu'un conquérant donne à uri j^omme mille arpens 4e terre , pour lui çt pour ses héritiers à perpétuité , et qu'il laîs^ à un autre mille arpens à ^ vie , moyei^narit la somme de So lir*. otf de 5o<> iiv. par ab , l'un d'eiîx a'a*

afS8 L/E G p U V K R N « M E N T

t-il pas droit sur mille arpens de tprre à perpétuité, p,t i'aufre sur autant pendant sa vie, en pnyant la rente que jiûus avons marquée ? De plus , celui qui tient la terre de mille arpeds, n'a- ]t-il pas un droit de propriété s\ir tout ce cjue durant le temps prescrit , il gagne et acquiert par son ti'av^il et son industrie , au-de.lâ dei la rent^ qjii'il est obligé 4e payer, quand même il aurait acquis et gagné, le. double deJa rente ? A-t-on raison de dire qu'un roi 'ou un conquérant , après aVoir accardé et stipulé ce qu'on vient de voir , peut , par son droit d^ conquête , pri&>ndre toute la terre ^ ou u^ç partie , aux héritiers de l'un ou à Ppcutre, durant sa vie y et peiidant qu'il paie exactement la rente qui a été constituée? Ou peutil prendre à Pun ou à l'autre , selon son bon plaisir , les biens ou l'argeint qu'il aura gagnés sur les arpens <lç terre mentionnés? S'iL.Le, peut , arlqrs il f^ut que tous les contrats , que tous les traités , que toutes les conventions cessent dans le monde , comme des choses vaines et frivoles ; tout ce que \%^ grands accor4eront ne sera qu^unechi- , mèrp ;. les pramésses' de.fi^ux qui .ont

. la suprême puisi^mce. v^{ ^ont . <ju©

moquerie et qu'Hlnsion. Et peut-il y avoir rieû de» plus ridicule que cfe dire sôlemntllehient ', et de la manière du monde la plus propre à donner de la confiance et à assurer une possession : je vous dôniie cela pour vous et pour les vôtres à perpétuité , et que . cepe»dant il faille entendre que celui qui parle de la sorte a droit de re- ^reïidre le lendemain, s^il lui plaît , ce qu'il donne ? ' .

XXI. Je ne veux point examiner à présent la question si les princes sont exeinpts d'observer les lois de leur pays, mais je suis sûr qu'ils sont obligés, et même bien étroitement, d'observer ies lois de Dieu çt de la nature. Nul pouvoir ne saurait jamais exempter de l'observation de ces lois éternelles. L'obligation qu'acnés imposent est ai grande et si *fdrte que le Tout- puissant luimême ne peut en dispenser. Les ac- . cords , les traités , les alliances , les promesses , les sermens , sont des Ireiïs indissolubles pour le Très-haut. Ne seront-ils donc pasâussî , (malgré tout ce que disent les flatteurs aux princes du mond^ )., des liens indissolubles et des choses d'une obligation indispensable pour dés pot^ntatç , qui , joints tous en^

Vff% LE eOVVKRNKMÊNT

•érable avec fous leurs peupl:es,ne fiônt^ en comparaison du grand Dieu, que comme une goutte qui tombe d'unseau , #u comme la poussièrç d'une balance ?

.XXII. Donc, pour revenir é^iix conquêtes, im- conquérant , si sa cause «st juste , a un droit despotique «ur la peraonne de chacun de ceux qui sont entrés en guerre contre lui, ou ont concouru à l^a guerre qu'on lui a laite , et peut parle travail et les biens des vaincus réparer le dommage qu'il a r^çu et les frais qu'il a faits^ en sorte pourtant qu'il ne nuise point aux droits de personne. Pour ce qui regarde le reste de^ gens, savoir ceux qui n'ont point consenti et concouru à la guerrre , et même les enfans des prisonniers , et pour cerquî regarde aussi les possessions des uns et des autres , il n'a nul droft sur ces personnes, ni sur ces biens; et par conséquent il ne saurait , par voie et en vertu de sa conquête^ avoir aucun -droit de dominationsur ces genslà , vl\ le communiquer à sa postérité. S'il use de domination sur eux , et prend leurs biens , toçit c« qui leur appartient ou seulement quelque partie,, il doit être considéré comme un agresseur et comme un bpmme qui s'est mis «k

état de çiicrre avec eux , et n^a pas un âroit meilleur et mieux fondé que celui que Hîngar et-Hubba, Danoîs , ont eu sur l'Angleterre, ou que celui deSpar* tacùs, qui ^conquit l'Italie. Aussi les peuples subjugués de la sorte n'attendent-ils jamais qu'une occasion favorable et le secours du ciel pour secouer le joug. Ainsi , malgré tout le dçoit qu0 le roi d'Assjrie prétendait avoir sur là -Judée , par la vx)îe de son épée victorieuse, Dieu secourut puissamment Ezé* chisL$ , afin qu'il se aélivrât de la demînaûon du victorieux et du superbe' empire de ce monarque- c^ EtleSeigneur' » fut avec Ezéchias , qui réussit par-tout V où il alla (i). Il se rebella contre le roi »des Assyriens , et il ne lui fut point •wassiijetti)). Il paraît évidemment parla , qu'en secouant un pouvoir que la force et la violence, non le droit et la justice ont établi , quoique ceux qui en usent de 1^ sorte soient traités de rebe^Hes , on n'offense point Dieu. Eu cela on ne fait que pratiquer ce que ce grand Dieu permet , approuve , autorise , quand même seraient intervenues de$ promesses et des conventions e^Ltor^

(i) U, Rois XVIIL

tyi LE GOUVERNEMENT

quées et arrachées de farce. Si en lit; attentivement l'Histoire .d'Achas ot d'Ezéchias , on pourra voir un exemple bien juste sur ce sujet, et autorisé par le Seigneur ; car il çst probable que les Assyriens subjqguèrent Achaz et le déposèrent , et établirent rài Ezéchias , dut>ems et durant la vie de son père , et qu'Ezéchîas fut obligé dç consentir, à un traité, par lequel il s'engageait à faire hommage au roi d'Assjrie et à lui payer tribut. ' , -

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