‹ Du gouvernement civilChapitre 26 sur 32 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

De la dissolution des gpuvernemens»

I. Si l'on veut parler, avec quelque clarté^ de la dissolution dés gouvernemens , il faut, avant toutes choses , distinguer entre la dissolution de l^a société et la dissolution du gouvernement. Ce qui forme une communauté et tire le»

gens de l'état de nature , afiix qu'ils composent une société politique > c'est le çonsenteme,nt que chacun donne pour ^'incorporer et agir avec les auUes

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•ëomine im seul et même corps, et former un état distinct et séparé. La V'oie ordinaire, qui est presque Ja seule voie

f>ar laquelle cette union ^e dissout , c Vst 'invasion dHme force étrangère qui subjugue ceux qui se trouvent unis en société; car, en cette rencontre , ces gens unis n'étant pas cajiables de se défendre, de se soutenir, de dehieurer un corps entier et indépendant , Punion de ce corps doit nécessairement cesser, et chacun est contraint de retourner dans rétat où il était auparavant, de reprendre la liberté qu'il avait, et de songer désormais et pourvoir à sa sûreté paru- ^^wlière comme il juge à propos, en en^. trant dans quelqu'autre société. Quand une société est dissoute, il est certain que le .gouvernement de cette société ne stfbsiste pas davantage. Ainsi , l'épée d'un conquérant détruit souvent, ren-^ verse, confond toutes choses, et par elle le gouvernement et la société sont mis en pièces , parce que ceux qui sont subjugués sont privés de la protection^ de cette société, dont ils dépendaient, et qui était destinée à les conserver et À les défendre contre la violence; Tout le monde n'est . que trop instruit sur cette matière , et l'on est trop éloignée

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d'apprcuyer une telle^voie de dissoudre les gouverncmcns^ pour qu'il soit nécessaire de s'étendie sur. ce sujet. Il ne mfihnque pas d'argumens et de preuves pour faire voir. que lorsque la société est dissoute, le gotiverueiuent ne saurait subsister; cela élant aussi impossible qu'il l'est que la structure d'une maison subsiste après qua les mati'riaux dont elle avait cté construite ontétt" séparés les uns des autres, ^t mis en désordre par un tourbillon, ou ont .été mêlés

et confondus les uns ati r 1 s autres

' en un monceau par up trt n b <:Mîient de terre. ....

IL Outre ce renversenu nt, causé pa# les gens de dehors, les gi.uvèrnemens peuvent étr^ dissous par des désordres arjirés au dedans. . ^ s. . ,

Premièrement , cette dissolution peut arriver lorsque la pui*^sancê k'git>lative est allérte. (^ar la société civile est un état de paix pour ceux qui en sont membres ; on en a eniit rèn.ent exclus l'état deguerre ; on a pourvu , par l'éia-^ blissement de la juiissance législative, àltQUS les désordres inti rieurs , à t' us les difTérends et à tous les pi^acts qtii pourraient s'élever entre ceux qui composent une itïitme commu^çiutc^Ilâété

arrêté^ par le moyen du poiiToir le- J^jislatif , que les membves de l'état se^ raient unis , compôseràieht un mcmè cdrpj^ ^' et vivraient dans la possession paisible de ce. qui leur appartient. La puissance' législative est donc Tame du corps politique ;c*est d'elle que tousJes rilembres de l'état tirent tout ce qui leur est. nécessaire pour leut^conservation, pour leur union et pour leur bonheur.

Tellement que quaild le pouvoir législatif est ruiné , ou dissous, la dissolution , la mort de tput le corps politique, s'ensuit. En efiët; , l'essence et Punioh d'une société Consistant à n'avoir qu'une *^'^me volonté et 'qu'un même esprit ^ le pouvoir' législatif a été établi f>^r le plus grand nombre , pour être, 'interprète et comme le gardien de cette voienté et de cet esprit. L'établissement du pouvoir législatif est le -premier et fondamental acte delà société , par lequel on a pourvu à la continuation de l'un ion de tous les niembres, souslâ direction de certaines personnes^ et des lois faites par ces personnes quib Je peuple a revêtues d'autorité , mais de cette autorité, sajis laqu'élle*qui quecè soit n^a droit de faire des lois, et de les proposer à observer. Quand ùu

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homme ou plusiems entreprennent dç faire des lois , quoiqu'ils n'aient reçu du peuple aucune commission pour cela, ils font des lois sans, autorité ^ des lois

par conséquent auxquelles le peuple n'est point tenu- d'obéir ; au contraire ^

fait qu'on est en droit d'établir une nouvelle puissance législative ^ comme on trouve à propos , et qu'on peut , avec une liberté entière, résister à ceux qui,sans autorité, veulent imposer un joug fâcheux , et assujettir à des choses contraires aux lois et à l'avantage d^ Pét^* Chacun est ra^aître , sans doute ,.et peut disposer de sa volonté particulière , lorsque ceux qui, par le désir et letîonsentement de la société^ ont été établis pour être les interprètes et les gardiens .de la volonté publique , n'ont pas la li- .berté d'agir comme ils souhaileraicnt , et conformément k leur commission ; et que d'autres usurpent leur autorité et se portent à faire des lois et des réglemens, sans en avoir reçu le pouvoir. • JII. Voilà comme les cKoses arrivent d'ordinaire d^ns les états, quand ceux qui ont été revêtus d'autorité , abusent -

de leur pouvoir. Du reste , îl n'est pas aisé de considérer ces sortes de cas comme il faut et sans se troniper, à moins qu'on n'ait une idée distincte de. la forme de gouvernement dont il est question. Supposons donc un état où ,

i^ Une seule personne ait toujours le pouvoir suprême et le droit hérédi-^ taire de faire exécuter les lois, de convoquer et de dissoudre , en certains ïemps , l'assemblée qui a l'autdrité législative.

2. OtL il y^ît dé la noblesse, à qui sa naissance donne droit d'as$isler à cette assemblée et d'en être membre.

"^^3 Oùil j ait des gens assemblés qui Teprésentent le peuple pour un certain temps.

IV- Cela étant supposé , il eat évident, premièrem^ent, que lorsque cette seule personne , ou ce prince dont il ^ Vient d'être fait mention , met sa volonté arbitraire en la place des lois , qui sont la volonté de la société , dé^ claré^ par le pouvoir législatif ,1e pouvoir législatif est changé. Car cette assemblée, dont les réglemens et les lois doivcint être exécutés, étant véritablement le pouvoir législatif, si Ton substitue et. appuie d'autres lois et d'autres

réglemens que ceux qui ont étsé faits ' par ce pouvoir législatif, que la sAcîéte a établi , il est manileste que le pouvoir lég'slatif est changée Quiconque introduit de nouvelles lois , n'âjant point reçu de pouvoir pour ceja ^ par la constitution fondain^ntale-de'la société, ou qu'il renverse les lois anciennes , il méprise et renverse en même temps le pouvoir par lequel elles avliient été faites , et substitue une nouvelle puissance législative. ,

V. En second lîeu , lorsque le prince empêche que les membres du cgrps législatif ne s'assemblent dans le temps q^u'il faut, ou que l'assemblée jegislative n'agisse avec liberté , et conformément aux fins pour lesquelles elle à été établie , le pouvoir législatif est al- • téré ; car , afin que le pouvoir législatif soit en son entier, il ne suflSt pas qu'il y ait un certain nombre d'hommes convoqués et assemblés; il faut de plus que* ces personnes assemblées aient la li?

berté et le loisir d'examiner et de finir , ce qui concerne le bien de Pétat ; au- .trement, si on les empêche d'exercer dûment leur pouvoir , il est trèsTvraî que le pouvoir législatif est altéré. Ce ii'est point un nom ^ui constitue uâ

gouvernement , mais bien l'usage et l'exercice de ces pouvoirs qui y^ ont été éiablis y de sorte que celui qui ôte la liberté, ou ne permet pas que l'assemblée législative agisse dans le temp^ qu'il faudrait , détruit efFectiveitient l'autorité législative, et met fin au gouvernement.

Vf. En troisième lieu , lorsque le

Ï^rince , par son pouvoir arbitraire , sans e consentement du peuple, et contre les intérêts de l'état, change ceux qui élisent les membres de l'assemblée législative , ou la manière de procéder ^à cette élection , le pouvoir législatif *'è8t aussi changé. En effet, si le prince fait choisir d'autres que ceux (jui sont autorisés par la société , pu si Ton procède à l'élection d'une mauière différente que celle que la société a prescrite , certainement ceux qui sont élus et assemblés de la sorte , ne sbnt point cette assemblée législative qui a ét'é ^désignée établie par le peuple.

VII* En quatrième heu^ lorsque le peuple est livré et assujéti à une puissance étrangère , soit par le prince , soit par l'assemjblée législative , le pouvoir . législatif est assurément changé ,

et le gouverjaçmeot est dissous ; car ki

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fin "pour laquelle le peuple est entré en société étant de composer une société entière, libre, indépendante, gouvernée par ses propres lois, rien de tout cela ne subsiste dès que ce peuple est livré à un autre pouvoir, à un pouvoir étranger.

VIII. ()r , il est évident qne dans un état constifué de ki manière que nous avons dit , la dissolution du gouvernement , dans les cas que nous venons de marquer, doit être imputée au prince, car le pririce ayant-à sa disposition les forces , les trésors et les charges de 1^3tât , et se persuadant lui «-même , ou se laissant persuader par ses flatteurs qu'un souverain ne doit être .sujet à aucun examen , et <jii'il n'est permis à personne , quelques spécieuses raisons qu'il puisse alléguer , de trouver à redire à sa conduite , lui seul est capable de donner lieu à ces sortes dfe-cbangemens dont il a été parlé , et de les produire sous le préiexte d'une autorité légitime , et par le moyen de ce t>ouvoir qu'il a entre les mains , et avec e^el il peut épouvanter ou accabler ceux qui ^'opposent à lui ^ et les détruire comme des factieux , des séditieux et des exmcmi$ du gouyeisemeat.

VQXiT ce qui regarde les atrfres^ pan ties p.e rautorité législative et le peuple, il n'y a pas grand choâe à craindre d'eux , puisqu'ils ne sauraient entre-^

Î)rendre de changer là puissance légisativê, sans une rébellion visible, ouverte et éclatahte. D'ailleurs , le prince ayant le ppu^ir de dissoudre les autres parties de la puissance législative, et d^e rendre ainsi ceux qui sont membres de Rassemblée, de législateurs , des personnes privées , ils ne sauraient jamais , en «'opposant à lui , ou sans son secours et son approbation, altérer par des lois le pouvoir législatif, le consentement du prince étant nécessaire, afin que i'c*^ décrets et les actes de leur as^semblée soient valables. Après tout, autant que lés autres parties du pouvoir législatif coiitribuent en quelque façon aux rhan-' gemens qu'on Veut introduire dans le gouvernement établi , et favorisent le dessein de ceux qui entreprennent de faire ces changeTnens-là", autant partiticipent-ils à leur injustice ^t se rendfent-ils coupables du plus grand Crnti'e que des gens puissent coinmcttre cofttVe ' d'autres. '

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