‹ Du gouvernement des communautés religieusesChapitre 41 sur 58 · DU CONFESSEUR ORDINAIRE ET DES QUALITES QU ON EXIGE DE LUI · texte numérisé non relu

DU CONFESSEUR ORDINAIRE ET DES QUALITES QU ON EXIGE DE LUI

Sauf de légitimes exceptions , les Vicaires-généraux , les Curés , les Réguliers , les Chauoines , ne peuvent être confesseurs ordinaires des religieuses.

1° Les Ficaires-généraux, « Le for extérieur et celui de la pénitence sont deux choses bien distinctes et qu'il faut séparer « avec le plus grand soin, si on veut les sauvegarder l'un et « l'autre. Un Supérieur revêtu de l'autorité, delà juridiction « extérieure, ne doit jamais être imposé comme confesseur à « ses propres subordonnés. C'est ainsi que , dans les Ordres « d'hommes, il faut que les Supérieurs aient soin de retenir « toujours un ou plusieurs confesseurs dans leurs maisons. « Sur ce même principe est fondée la règle canonique qui dé- « fend aux Vicaires-généraux d'être confesseurs des rcli- « gieuses.

« Quelquefois, pour faire remplir au Vicaire -général l'oflice « de confesseur, l'Evéque nomme un Vicarius monialium, qui « fait tous les actes de juridiction concernant les religieuses, « et le Vicaire-général se renferme strictement dans ses attri- « butions générales de confesseur. Mais cela même ne satisfait « pas la Sacrée Congrégation des Evéques et des Réguliers ; elle « a coutume de recommander de choisir bien vite un confes- « seur. Le 29 janvier 1 841 , elle répond à un évêque, qu'il n'est « pas régulier qu'un Vicaire-général fasse roffîce de confesseur « des religieuses, pouvant arriver que ses fonctions de Vicaire- « général le forcent à prendre, en celte qualité, des mesures « relatives à ses pénitentes. Or, en pareille circonstance, sa « qualité de confesseur nuirait à la liberté qu'il doit avoir « comme Supérieur. En conséquence, votre Seigneurie agira « avec circonspection, et dès qu'elle pourra substituera ce con- « fesseur un autre sujet convenable, clic ne manquera pas de « le faire. »

2° Les Curés. « Il y a incompatibilité entre la charge de « curé dans uneparoisse et celle de confesseur ordinaire dans « une communauté de religieuses, parce qu'il est impossible « qu'on remplisse bien les obligations de l'un et de l'autre « office. La Sacrée Congrégation n'a pas coutume d'accorder « dispense, à moins qu'il ne s'agisse d'une petite communauté « qui prendrait à peine quelques heures par semaine. Telle « est la rigueur de la prohibition dont les Curés sont l'objet, « que la Sacrée Congrégation, plutôt que de le leur permettre , « à défaut d'autres prêtres séculiers, aime mieux accorder dis- « pense à des Réguliers et les établir confesseurs ordinaires, « malgré l'exclusion à laquelle ils sont eux-mêmes soumis. « Que les Curés soient nommés confesseurs ordinaires des « monastères de religieuses, et l'expérience viendra constater « une fois de plus que la cure sera négligée, les sacrements « inexactement administrés , les malades et les moribonds « délaissés , la prédication pour les paroissiens souvent omise, « les catéchismes peu fréquentés, et autres désordres préjudi- « ciablcs au bien des âmes.

« On ne doit donc pas députer, pour confesseurs ordinaires, « des Curés, si ce n'est à cause du manque de prêtres et par « grâce spéciale de N. S. P. le Pape (Rép. de la S. C. Tan « 1815), même dans les communautés non cloîtrées et de « vœux simples (Rép. delà S. C, Tan 1828). Or il est rare « que le Pape consente à permettre que le Curé d'une paroisse « soit confesseur ordinaire de religieuses -, et s'il accorde rince dult , ce n'est pas sans faire avertir strictement ce Curé de « ne point négliger les devoirs de sa charge pastorale. »

3<* Les Réguliers, « Les raisons pour lesquelles l'Eglise ne veut « pas que les Réguliers soient confesseurs ordinaires dans les « communautés de femmes, se trouvent dans plusieurs docu- « ments émanés de la Sacrée Congrégation. 1** Plusieurs fonce dateurs d'Ordres ont laissé à ce sujet une défense expresse ce dans leurs Constitutions. 2** Le Régulier qui est fait confesseur ce ordinaire dans une grande communauté de femmes ne peut n plus remplir la plupart des observances de son institut, il est Ci soustrait, en quelque sorte, à l'obéissance, à ses Supérieurs ; c< il est censé vivre hors du cloître , et souvent il le quitte <c en réalité pour aller occuper un petit logis auprès du monas- « tère des religieuses. S'' Le danger qu'il y a fort souvent que le « Régulier veuille conduire les religieuses suivant son institut , « et non suivant le leur.

« Les raisons pour lesquelles on ne permet pas aux Réguliers ce d'être confesseurs ordinaires des communautés de femmes « s'appliquent pour la plupart aux religieux liés par des vœux ce simples, attendu que les derniers sont tenus comme les Ré- « guliers de remplir les obligations de leur institut, d'obéir « aux Supérieurs, de se tenir sous leur dépendance. Or ces « obligations , cette obéissance et cette dépendance sont peu c< compatibles avec la confession ordinaire d'un couvent de ce femmes. Aussi la plupart de ces religieux ont dans leurs ce Constitutions une disposition expresse qui leur interdit d'accc cepter cet office.

ce Dans les communautés non cloîtrées oii l'on fait des ce vœux simples, les Réguliers ne peuvent pas être confesseurs

« ordinaires des communautés de femmes, absolument comme « pour les monastères des vœux solennels. La Sacrée Congré- « gation ne veut pas qu'on prenne un Régulier pour confesseur « ordinaire des religieuses , même pour remplir cet office « pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Avant de « donner aux religieuses un Régulier pour confesseur, elle « requiert, même pour le premier Iriennium^ leur consente- « ment, se contentant toutefois pour ce premier triennium de « la majorité absolue des votes. Ce consentement exprimé capi- (( tulairement au scrutin secret, est une condition sur laquelle « la Sacrée Congrégation n'accorde pas dispense, sauf les cas <( d'exception et pour des confesseurs intérimaires. La raison « en est 1° qu'il faut procurer la paix des religieuses, 2'' que « l'affaire de la direction de la conscience des religieuses est « très-délicate.

« En 1754, avant d'autoriser à prendre un Régulier pour « confesseur ordinaire, la Sacrée Congrégation s'informa s'il y « avait pénurie de prêtres séculiers et dans quelle maison sé- (c journeraitle religieux. En 1846, faculté fut donnée de choi- « sir pour trois ans un prêtre régulier pour confesseur de reli- « gieuses , sauf le consentement préalable des Supérieurs ré- « guliers, et pourvu aussi que le religieux passât la nuit dans « son couvent. En 1748, la Sacrée Congrégation prescrivit « au Régulier désigné , de passer la nuit dans quelque maison « ecclésiastique, ou dans le palais épiscopal, et à défaut, dans « une maison que les religieuses avaient disposée hors du « monastère. En 1847, un Gardien de l'Ordre de Saint-François « ayant été demandé pour confesseur ordinaire, le Pape exigea « qu'il se démît de sa supériorité. »

4'' Les Chanoines. « Les Evêques ne peuvent pas nommer « les Chanoines et autres bénéfîciers obligés au chœur con- « fesseurs ordinaires des religieuses, sauf induit apostolique, « à raison de l'incompatibilité qu'il peut y avoir entre l'obliga- « lion du chœur et l'office de confesseur ordinaire. L'exclusion « des Chanoines est une chose certaine, suivant les maximes « et la pratique de la Sacrée Congrégation ; mais la loi csl

« moins stricte pour les Clianoines que pour les Réguliers et les « Curés ; la Sacrée Congrégation accorde assez difficilement la « faculté, d'une manière générale, de se servir de Régulier» « pour confesseurs ordinaires de religieuses, elle témoigne «c moins de rigueur envers les Chanoines ; et comme elle préce fère les Chanoines aux Réguliers, ainsi permet-elle les Régu- « liers de préférence aux Curés.

« Quoique nommé confesseur d'une communauté de « femmes par induit apostolique, un Chanoine n'est pas dis- « pensé du chœur par cela même, et ne saurait prétendre « aux distributions les jours d'absence. Il lui faut une perte mission spéciale du Saint-Siège, afin de pouvoir licitement « s'absenter du chœur les jours et les moments où la con- « fession l'empêche d'y assister ; en outre, il perd les distri- « butions s'il n'obtient un induit apostolique. »

Tout ceci est tiré des Analecla Juris Pontificii , livraison trentième. On y voit, avec la sagesse de la Cour romaine, l'esprit et la pratique universelle de l'Eglise partout où d'impérieuses nécessités, la coutume établie, des dispenses obtenues, la difficulté du recours à Rome, ne placent pas les Evêques dans le cas d'une légitime exception. D'ailleurs, il ne peut être ici question des petites communautés de paroisse.

Sauf de Icgllimes exceptions, !e confesseur ordinaire des religieuses est nommé par l'Evèque, et seulement pour trois ans.

« 1^ Les religieuses doivent accepter le prêtre séculier que « l'Evèque leur envoie pour confesseur, à moins qu'elles ne « puissent alléguer de bonnes raisons pour élever de justes i'- réclamations. Pour le premier triennium, il n'y a pas lieu « au consentement capitulaire des religieuses, car elles doiu vent s'en tenir au choix de l'Evèque. Toutefois il peut se a faire qu'en vertu de titres particuliers les religieuses aient « droit de choisir leur confesseur, sauf l'approbation de l'Evc-

^ 658 — « que; mais il faut pouvoir invoquer pour cela, ou la fondation « primitive, ou la pratique immémoriale. A défaut de ces « titres et droits spéciaux, la nomination du confesseur ordi- « naire appartient à l'Evêque pour ce qui concerne les reli- « gieuses qui sont sous la juridiction épiscopale : pour le « premier triennium, nous le répétons; car, pour les suivants « et pour confirmer le confesseur qui a exercé son ministère « pendant trois ans, la Sacrée Congrégation requiert le libre « consentemeni des religieuses.

« C'est l'Evêque, non les administrateurs des lieux pies de « femmes, qui doit nommer et changer à volonté le confesseur, « Ainsi l'a déclaré le pape Grégoire XV dans la Constitution « Jnscriiiabili.

2** Les confesseurs ordinaires des religieuses doivent être « changés tous les trois ans. La plus belle création de la Sacrée « Congrégation des Evêques et des Réguliers, parmi tous les « décrets concernant les confesseurs des religieuses , c'est « sans contredit la disposition qui défend de laisser le même « confesseur dans une communauté de femmes plus de trois « ans. Elle favorise merveilleusement la liberté des cens- « ciences» Les trois années expirées, les religieuses sont libres « de changer leur confesseur , car non-seulement l'Evêque n'a « pas le pouvoir de les obliger à le conserver, mais le Saint- « Siège s'abstient lui-même de les y contraindre, vu que la « Sacrée Congrégation n'accorde jamais la confirmation des « confesseurs au-delà du premier Iriennium que sous la con- « dition du consentement des religieuses ; et pour que ce coii- « sentement soit libre , on exige qu'il soit exprimé capitu- « lairement et par votes secrets : la majorité requise est des « deux tiers des religieuses ; et si cette majorité se prononce « pour la confirmation, les dissidentes ont droit d'avoir un « confesseur particulier ; la Sacrée Congrégation veut qu'on « leur donne un confesseur spécial, et qu'on ne les oblige pas « à s'adresser au confesseur à la confirmation duquel elles « n'ont pas consenti ; elle n'omet jamais de prendre en consi- <( dération le dissentiment des religieuses qui refusent leur

« vole pour la confirmation du confesseur. Tous les indull» « pour ce second triemiium sont remis aux Evèques pour l'exéa cution : ils renferment tous la clause relative au consente- « ment que les religieuses doivent prêter en chapitre et au « scrutin secret, sans quoi rexccuteur de l'induit ne peut pas « confirmer le confesseur. La Sacrée Congrégation dispense « rarement du consentement des religieuses, et, dans les cas « où elle a cru devoir le faire, elle n'a pas toujours eu à s'en « féliciter. Si l'on a des doutes sur la sincérité et la liberté du « consentemeni, que les religieuses prêtent à la confirmatiou « du confesseur, la Sacrée Congrégation prescrit en ce cas et « d'interroger chacune d'elles en particulier et de procéder « au scutin capitulaire. Si, après la confirmation du confesseur, « les religieuses recourent à la Sacrée Congrégation pour té- « moigner leur mécontentement, le Pape prescrit de donner « un confesseur particulier aux plaignantes pour tout le temps « que le confesseur confirmé devra encore rester dans son « office; car il n'est pas absolument requis que le dissentiment « soit manifesté au moment de la confirmation. Au-delà du « second trienniumj la Sacrée Congrégation n'a pas le pouvoir « de permettre que les confesseurs soient confirmés, elle doit « porter la demande à l'audience du Pape; et, pour tous les « Iriennium suivants, elle a coutume d'exiger, non les deux « tiers des suffrages comme pour le second, mais le consen- « tement unanime des religieuses.

« Benoît XIV, dans la bulle Pastoralis curœ, applique aux a communautés non cloîtrées comme à celles de clôture pa- « pale ce qui concerne la durée du confesseur ordinaire limitée « à trois ans. (Ferraris l'applique non-seulement aux religieuses « cloîtrées ou non cloîtrées, mais encore à toutes lescommu- « nautés de filles et de femmes). (Bouix, De Jure ReguL). « Dès le milieu du dix-seplième siècle , on a des résolutions a delà Sacrée Congrégation qui étendent expressément la loi u du confesseur triennal aux communautés non cloîtrées. « Plusieurs réponses dans le même sens regardent des reli- « gieuscs qui changent fréquemment de maison. Dès que les

« Sœurs ont un seul et unique confesseur pour toutes et « qu'elles ne sont pas libres de sortir pour s'adresser à un « autre, les raisons étant les mêmes pour les religieuses de « vœux simples et celles de vœux solennels, il faut que la dis- « cipline ne soit pas différente. » JnaL Jur. Ponlif,, livr. 30.)

« Le confesseur ordinaire ne peut donc rester plus de trois ans tant dans les communautés de vœux simples que dans les monastères de vœux solennels, sans un induit obtenu duSainl- Siége et muni du décret exécutoire rendu par l'Ordinaire, et cela sous peine de suspense pour Taudition des confessions. (Rèp, de la S. C, 18 mars 1649.)

Nous avons mis en litre , sauf de légitimes exceptions : ce qui doit s'entendre, selon la remarque déjà faite, d'une impérieuse nécessité, de la coutume établie, de la dispense obtenue , de la diiïiculté du recours à Rome, et sans doute aussi du peu d'importance des communautés.

Le confesseur doit se distinguer parla science, lu fidélité à ses règles, l'ensemble de toutes les vertus.

Doctrine, prudence, expérience, zèle, charité, patience, piété , mortification , humilité , désintéressement : c'est par toutes ces qualités que le confesseur doit se recommander. Dans quelques instituts de religieux , il est prescrit de ne confier l'emploi de confesseur qu'à des hommes mûrs et habiles dans fart de guérir et de diriger les âmes ; on emprunte quelquefois le confesseur à une autre province , à un autre royaume ; et pour qu'il se perfectionne dans son emploi, on nel'en retire presque jamais. Sa grande occupation, c'est l'étude des règles de son Ordre, des Pères de l'Eglise , des ascétiques. On ne lui doit donner aucune charge qui lui enlève un temps légitimement du à la communauté, ou qui dissipe en lui l'esprit intérieur, ou qui puisse le rendre odieux ; on évite même de le nommer consulteur, de peur que son jugement ne pa-

raisse parfois inspiré par des souvenirs de confession ou d'aU' très confidences.

La plus parfaite entente doit régner entre le Supérieur et le confesseur ; jamais la moindre apparence de froissement ou de diversité d'opinions. Le Supérieur et le confesseur sont comme les deux pivots sur lesquels roule toute la maison.

Pour les communions à permettre , qu'il ail égard d'abord à la Règle et à l'usage , puis aux besoins particuliers doses pénitents. La Prieure des Carmélites de Mexico, en 1843, demanda à la Sacrée Congrégation si elle pouvait permettre à ses religieuses de communier plus souvent que ne le porte la Règle. On lui répondit qu'elle le pouvait, à condition que les religieuses obtiendraient la permission du confesseur, dont la décision doit servir de règle. Nul doute néanmoins que les Supérieurs, pour un manquement notable, dans le cas surtout où la communauté aurait éprouvé une sorte de scandale , ne puissent refuser une communion permise par le confesseur.

L'âge requis pour le confesseur ordinaire des religieuses est de quarante ans, sauf dispense apostolique. L'Evêque ne peut dispenser de cette loi qui n'a pas cessé d'être en pleine vigueur jusqu'à nos jours. (Jnal., livr. 30.)

En 1705 , la Sacrée Congrégation examina la question de l'obligation qui incombe au confesseur ordinaire , lorsqu'il est appelé au confessionnal. Il fut décidé qu'il est tenu de s'y rendre toutes les fois qu'on le demande. (Ibid.)

En 1768, elle blâma un confesseur ordinaire qui , contrairement à ce que prescrivent les Règles , restait au confessionnal jusqu'aux heures les plus avancées de la soirée. (Jhid.)

Le confesseur ne doit entrer dans la clôture que lorsqu'il y a nécessité d'administrer les sacrements et d'assister les malades à l'article de la mort ; non afin d'accompagner les médecins et les ouvriers. Il peut entrer pour la recommandation de l'âmcj toutes les fois que les symptômes semblent montrer que l'agonisante va bientôt mourir. Si les symptômes cessent, le confesseur sort, pour retourner lorsqu'ils se montreront do

nouveau. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il entre plusieurs fois pour la même malade. Si l'agonie se prolonge , le confesseur peut demeurer pendant toute la nuit et aussi longtemps qu'il le faut dans l'intérieur du couvent. Le confesseur porte constamment les habits sacrés lorsqu'il entre dans le monastère, où il ne doit demeurer que le temps strictement nécessaire , sans prendre aucune réfection dans la clôture. Deux religieuses âgées l'accompagnent près de la malade, et la porte de la cellule reste ouverte pendant qu'il entend la confession. {Anal, Uvr. 44.)

Sainte Chantai a dit de saint François de Sales qu'il parlail peu au saint tribunal, qu'il donnait de fort petites pénitences, et qu'il n'avait de prédilection que pour les plus misérables. Chez lui la sainteté égalait la science.

Parmi les prêtres d'un diocèse , quelques-uns, bons d'aib leurs, n'ayant pas étudié l'état religieux ou ne le connaissant qu'imparfaitement , paraîtraient faire peu de cas des observances et des règles, et par là seraient incapables de conduire les âmes à la perfection. Il en est dont la science est suffisante, mais qui, demandant peut-être, acceptant du moins cet emploi sublime par des vues basses et intéressées , n'auraient point grâce pour prêcher le zèle et le détachement. Ceux-ci ne manquent ni de pureté d'intention ni de doctrine; mais, parce qu'ils ont un tempérament brusque et violent, ils tourmenteraient , harcelleraient , rebuteraient les religieuses. Ceux-là , par insouciance ou sous prétexte de ménager un sexe faible et tendre , se borneraient à l'essentiel , feraient tout par manière d'acquit, montreraient de l'ennui et de l'impatience au saint tribunal, et arriveraient tôt ou tard à ce résultat inévitable , d'inspirer le dégoût de la confession ou du confesseur. D'autres parleraient le langage des Saints, mais ne tiendraient pas tout-à-fait la conduite des Saints : ils seraient précipités à l'office divin , ils feraient ou recevraient des visites suspectes , ils seraient recherchés dans leur parure, peu exacts à faire leurs exercices de piété ; or les grilles disent tout. Quelques-uns seraient sensuels et délicats jusqu'au ridicule :

à les entendre , ils auraient des maux sans nombre et du travail outre mesure ; la plus légère indisposition leur ferait jeter les hauts cris et interrompre leur service; les mets qu'on leur passerait ne seraient jamais assez exquis ; plus on leur prodiguerait de soins, plus ils en exigeraient. De l'une 5 l'autre tout se répéterait en secret et à l'oreille; la communauté en parlerait, murmurerait, s*en amuserait, se scandaliserait.

11 est aisé de conclure avec quelles précautions l'Evêque doit procéder au choix d'un confesseur de religieuses , et par quelles qualités ce confesseur, une fois élu , doit s'efforcer de mériter la confiance.

ARTICLE ir.

DU CONFESSEUU EXTRAORDINAIRE ET DU CONFESSEUR PARTICULIER QU'ON ACCORDE QUELQUEFOIS.

L'Eglise « dclermiiié les époques où un confesseur extraordinaire doit être

accordé aux religieuses , et les cas où un confesseur particulier

peut être autorisé.

« 1^ Le concile de Trente avait prescrit clairement de don- « ner un confesseur extraordinaire aux religieuses deux ou « trois fois l'an; Benoît XIV, dans sa bulle Pastoralis curœ, « après avoir rappelé cette prescription , ordonne que ce soit « quatre fois l'an , avec obligation , pour chacune des relic( gieuses , de se présenter devant ce confesseur pour user de « son ministère ou pour écouter au moins ses salutaires avis. « L'envoi du confesseur extraordinaire ne suffirait pas pour « la liberté de conscience , il fallait pour chaque religieuse « l'obligation de se présenter, afin que les personnes timides « puissent accuser les fautes que souvent elles n'oseraient pas « découvrir au confesseur habituel, et que celles qui en au- V raient réellement besoin n'aient point la honte Je paraître

« en avoir un plus grand besoin que les autres. Benoit XIV a « étendu cette prescription à toutes les communautés de « femmes qui, sans être soumises à la clôture papale , ont vïn « confesseur spécial et unique. »

(Le docteur Bouix, analysant la bulle de Benoît XIV , y comprend toutes les religieuses non cloîtrées et toutes les communautés de filles et de femmes. Pellizarius veut même que ce privilège s'étende aux fdles et aux femmes qui vivent sous la clôture avec les religieuses). (De Jure Regul. )

« S'il arrivait que le Supérieur ecclésiastique négligeât de « donner un confesseur extraordinaire , sous prétexte que les « religieuses ne le désirent pas , Benoît XIV dit que celles-ci « devraient recourir à la Sacrée Pénitencerie , qui a le pou- « voir d'en désigner un.

« Quoique la bulle de Benoît XIV porte que, pour les reli- « gieuses soumises immédiatement à l'Evêque, la règle est « que le confesseur ordinaire soit un prêtre séculier , rien ne « s'oppose à ce que l'Evêque députe les Béguliers comme conc( fesseurs extraordinaires , tant pour les religieuses cloîtrées « que pour celles qui ne le sont pas , il est libre de choisir « dans le clergé séculier ou parmi les Réguliers, et la Sacrée « Congrégation veut qu'il se montre condescendant en cela « pour les justes désirs des religieuses.

« Le 18 juin 1833, les religieuses Dominicaines de Sainte- « Marie de Constantinople demandant un confesseur extraor- « dinaire , choisi parmi les Dominicains , pour les diriger « dans la pratique de leurs règles et dans leurs peines de « conscience, parce que, toujours conduites par des prêtres « séculiers, elles tombaient dans de continuelles erreurs par « rapport à leur institut , la Sacrée Congrégation, dans sa ré* « ponse au Vicaire capitulaire de Constantinople, donnait cet « avis : « Il est très-convenable de ne pas rudoyer les personnes « cloîtrées et de ne point leur rendre dur le joug suave de « Jésus-Christ, »

« Pour les monastères soumis à la juridiction des Rcga- « iiers, la Sacrée Congrégation ordonne <îcpendant qu'au

« moins une fois Tan le confesseur extraordinaire soit pris « parmi les prêtres séculiers, ou parmi les religieux d'un « Ordre différent. » {Rép. du 18 sept. 1780.)

« La Constitution Pasloralis curœ contient, vers la fin, deux « remarquables dispositions : l*' on défend au confesseur « ordinaire de mettre le moindre empêchement à ce que l'ex- « traordinaire remplisse librement sa mission; on lui interdit « d'entendre la confession d'une personne quelconque tant « que dure la mission de l'extraordinaire j 2° il est défendu « aux confesseurs extraordinaires , après qu'ils ont rempli a leur office, de fréquenter ultérieurement le monastère , ou « de continuer d'y avoir des rapports , sous aucun prétexte , « même pour des motifs spirituels.

« Benoît XIV explique lui-même, dans une réponse de jan- « vier 1749, 1" que sa volonté expresse est que le confesseur « ordinaire ne doit point exercer son ministère , ni même se « présenter au monastère, tout le temps que dure la mission « du confesseur extraordinaire général ; 2° que le confesseur « extraordinaire Régulier, une fois que sa mission est termi- « née, ne peut plus se présenter au monastère sans la permis- « sion voulue, attendu qu'il se trouve alors, comme tous les « autres Réguliers, soumis aux défenses et aux peines établies « contre les Réguliers. Sa Sainteté déclare toutefois que cette « prohibition ne comprend pas les prêtres séculiers , qui , «c même après l'expiration de leur emploi de confesseur extra- « ordinaire, peuvent aller comme auparavant au monastère , o attendu que, sur ce point, la nouvelle Constitution n'a rien « innové touchant les prêtres séculiers. » (^JnaL, livr. 3.)

Mia, — 11 s'agit ici des Ordres proprement dits de religieuses cloîtrées.

« 2° Benoît XIV, dans la bulle déjà citée, détermine claire- « ment les cas où l'Ordinaire a le pouvoir d'accorder un confcs- « seur particulier à une religieuse, et les cas où il est néces- « saire de se faire autoriser par le Cardinal grand-pénitencier.

« Les cas où l'Ordinaire peut et doit accorder un confesseur « spécial à une religieuse en particulier , suivant la dite Con- (c siiiulion, sont ceux-ci : 1" Une religieuse gravement malade

« et en danger de mort demande , pour sa consolation spî- « rituelle, un autre prêtre que le confesseur ordinaire, pour « qu'il lui administre les sacrements et l'assiste dans ses « derniers moments. Benoît XIV veut que les désirs de cette « religieuse soient exaucés. 2° On suppose qu'une religieuse, « sans être malade ni en danger de mort, refuse opiniàtré- « ment de se confesser au confesseur ordinaire. Benoît XIV « décide qu'il faut avoir pitié de sa faiblesse et lui donner un « confesseur particulier. S"* Il y a des religieuses qui ne sont « pas malades et ne refusent pas le confesseur ordinaire « de la communauté , mais, pour une plus grande tranquil- « lité de leur esprit et pour faire des progrès dans la vertu , « demandent la faculté de se confesser quelquefois à un prête tre déjà approuvé pour la confession des religieuses. Be- « noît XIV exhorte les Evêques à ne pas rester sourds aux « demandes de ce genre. Il allègue saint François de Sales, « qui recommande aux Supérieurs de ses maisons de n'être « pas dilïiciles pour les Sœurs qui , en demandant un confes- « seur particulier, ne le font pas par légèreté, ni par esprit de « singularité.

« Voilà les trois cas où les Evêques ont le pouvoir de donner

« un confesseur particulier aux religieuses cloîtrées ou non

« cloîtrées qui le demandent. Mais cette faculté doit s'entendre

« avec le tempérament et la circonspection que dénotent les

« mots quelquefois^ de temps en lemps, que Benoît XIV emploie

« constamment. Les Evêques n'ont pas le pouvoir d'accorder

« un confesseur particulier d'une manière permanente , ils

« ne le peuvent que passagèrement et pour cause grave et

« urgente. Quant à soustraire la religieuse à l'autorité du

« confesseur ordinaire , c'est une faculté réservée au Saint-

« Siège. La Sacrée Pénitencerie donne ces sortes de permis-

« sions, de même qu'elle concède les confesseurs particuliers

« dans les trois cas où les Ordinaires des lieux refusent de les

« donner, quoiqu'ils en aient le pouvoir, comme nous venons

« de le dire. Il est libre, dit Benoît XIV, à toute religieuse de

« s'adresser au Grand-Cardinal pénitencier, qui partage avec

— 6G7 — « les Ordinaires des lieux, par la concession que lui en a faite « le Pontife romain , les pouvoirs concernant cette matière- « Mais elle-même ne donne ses brevets que pour un temps « Irès-court , ne voulant pas que les confesseurs particuliers « deviennent perpétuels , et si Ton abuse de la faculté, elle se « hâte de réprimer le désordre. On voit des brevets pour une « fois par mois, d'autres pour quatre fois par an , quclques- « uns pour toujours , quand l'état d'une ou de plusieurs re- « ligieuses l'exige.

« Quoique les confesseurs particuliers soient d'ordinaire « concédés par brevet de la Sacrée Pénitencerie , il n'est pas « rare qu'ils le soient aussi par l'organe de la Sacrée Congré- « galion des Evoques et des Réguliers.

« Ces brevets n'empêchent pas l'Evêque de retirer aux con- « fesseurs particuliers l'approbation promonialibus, s'il y a des « causes légitimes de le faire.

« Pour obvier à ces besoins , plusieurs Evêques ont cou- « tume de désigner cinq ou six confesseurs ; la Sacrée Congre- « gation approuve cet usage, leur permettant d'entendre les « confessions toutes les fois qu'on les appelle , et cela sans « fixation de temps, et sans autres permissions de Tautorité. « Que si quelque religieuse demande à être assistée dans ses « besoins spirituels par un autre prêtre non compris dans le « nombre de ceux qui ont été choisis à cet effet ou accordés « par le propre Evêque , dans ce cas il convient de recourir « à la Sacrée Pénitencerie , pour obtenir le brevet nécessaire « toutes les fois que ce Sacré Tribunal juge opportun de l'ac- « corder. » (Rép. du 17 nov. 1829.)

« Supposé que le confesseur particulier mérite un traite- « nient, la Sacrée Congrégation , pour ne pas grever le mo- « nastcre d'autres frais que de ceux qui ont pour objet les émoii luments du confesseur ordinaire , veut que ce confesseur « extraordinaire, provisoirement donné à des religieuses, soit « payé sur les rentes de ces mêmes religieuses ou par leurs a parents. » {Rép, de l'an 1731 ; JnaL, livr. 30.)

S'il se trouve ici quelques prescriptions opposées aux usages

suivis dans quelques diocèses, nous renvoyons, pour les concilier, aux causes indiquées dans l'article précédent, qui constituent une légitime exception.

Que les religieuses ne se familiarisent point avec le confesseur.

Saint Vincent de Paul donnait aux Filles de la charité ces avis : « 1^ Dès que vous sentez de l'attache au confesseur, « quittez-le ; vous vous perdriez. Sainte Thérèse vous dit de « quitter aussi celui qui serait vain ou qui vous ménagerait. « Mais , ajoute-t-elle , si le confesseur est humble et qu'il vous « traite selon l'esprit de Dieu , changer pourrait être une ten- « tation. » 2" De tous les commerces inutiles , celui avec le « confesseur est le plus dangereux. Z'^ Les bons confesseurs « ne voient leurs pénitents qu'au confessionnal ; dès qu'ils se « familiarisent , ils perdent grâce et talent pour la conduite <^ spirituelle. Sainte Thérèse dit encore : « Après que , par une « confession simple et courte, vous avez satisfait à votre con- « science , vous recevrez mille fois plus de profit de vous « entretenir avec Dieu que de converser avec le confesseur. » « 4° Une iille qui veut toujours se confesser et se faire diriger, « à qui il faudrait toujours, pour ainsi dire, un confesseur à ses « côtés , est un petit esprit qui cherche l'amusement dans la « piété même. »

A ces avis si sages , joignons quelques autres maximes :

« Ayez peu de commerce avec les hommes , fut-ce même « avec Paul et les plus grands Saints ; Dieu vous instruira lui- « même. Les longues et fréquentes conversations, quelque « spirituelles qu'elles soient, ne sont pas d'ordinaire d'une « grande utilité ; elles font même souvent perdre l'estime « qu'on avait pour les personnes les plus vertueuses et les plus K recommandables. » (Samte Thérèse.)

« Autant que faire se peut, on doit veiller à rendre les « entretiens avec le directeur très -rares et très -courts. » (S. Bas., Const. monast,^ cap. 4.)

a C'est avec les personnes pieuses qu'il faut se montrer «c plus retenu , d'autant que l'amour spirituel passe ordinai- « rement les limites et devient charnel ; et l'on ne s'en aper- « çoit que lorsque les volontés sont tellement prises et éprises, « qu'on aime mieux rompre avec Dieu qu'avec la créature. » (Ballh. Alvar.)

Laissons parler maintenant sainte Chantai dans ses Réponses sw les Conslitiitions : « Notre bienheureux Père a dit quatre « points qu'il faut inviolablement observer et garder sur ce « sujet : \e V^ est qu'il ne faut pas que le confesseur soit per- « manent , c'est-à-dire qu'on ne l'assure pas en telle sorte « qu'on ne le puisse changer quand il serait expédient ; le 2^, « qu'il ne. se faut point familiariser avec lui , mais le resa pecter cordialement , et faire que de son côté il traite avec « révérence à l'endroit des Sœurs , le 3% qu'il ne le faut ja- « mais nourrir, mais lui donner une pension suffisante, afin « de ne se charger de v rien autre chose, comme serait de « blanchir ou faire blanchir son linge , et autres choses sem- « blables ; le 4®, qu'il faut avoir peu de communication avec « lui hors la confession. »

La Sainte donne ensuite les raisons qui nécessiteraient un changement: « Si les confesseurs faisaient quelque ligue, atti- « rant les Sœurs et les désunissant de la Supérieure, ou vou- « lant prendre des autorités par-dessus la sienne , ou qu'ils « fissent quelque chose contre leur réputation , ou enfin « qu'ils se rendissent si difficiles et si durs que l'on ne pût a compatir à leur humeur ; mais quand il s'en rencontre de « bons et zélés à l'observance , soigneux de tenir les Sœurs ft en union, surtout avec la Supérieure, affectionnés et res- « pectueux envers le monastère , certes , il les faut bien con- « server.

« La Supérieure se doit enquérir des vertus et bonnes qua- « lités des ecclésiastiques du diocèse ; et ceux qu'elle croira , « selon Dieu, avoir les conditions plus approchantes de « celles que la Règle marque , elle les proposera aux con- « seillères et puis au Chapitre ; puis , selon ce qui aura été

« résolu , elle priera ou fera prier Monseigneur TEvéque de « leur donner un Père spirituel , ajoutant après que « s'il trouce vait bon de nous donner un tel ou un tel , qu'elle croit « que les Sœurs l'agréeraient, et l'en supplient très-hurable- « ment. »

Que les religieuses ne se préviennent point sans sujet contre le confesseur.

Parlant du confesseur particulier, « il est requis , dit toujours sainte Chantai , que la Supérieure le demande quand elle voit des Sœurs grandement troublées et difficiles ou répugnantes à se confesser au confesseur ordinaire , pourvu que ce ne soit pas toujours , mais parfois seulement et sans abus, afin qu'elles puissent dire, si elles veulent, tout ce qu'elles ont sur le cœur. Voyez-vous que la Constitution dit : Quand quelque Sœur désirera conférer de sa conscience ; » donc il ne faut pas laisser à la Supérieure de deviner son désir. 11 faut qu'elle lui dise et qu'alors la Supérieure lui donne avec toute franchise le congé qu'elle désire , sinon qu'elle connût que la Sœur ne fût pas en disposition de parler à ceux du dehors. Or il faut bien peser les circonstances sur ce point : car les conférences ne se doivent demander que pour parler de la conscience , et que ce soit avec des personnes bien renommées et de bonne condition , selon le jugement de la Supérieure , à qui il appartient de juger si ceux auxquels les Sœurs veulent parler, seront tels ; afin que cette liberté du confesseur, qui est si précieusement nécessaire, soit profitable aux Sœurs , ainsi que dit la Règle, et non préjudiciable. Bienheureuses sont celles qui ne communiquent guère au dehors que pour de justes causes ! autrement il est facile de prendre l'esprit étranger. Bienheureuses encore celles qui conservent leur entière confiance pour le, dedans , ainsi que la candeur et la simplicité de l'esprit de l'institut le requièrent! car, si elles sont fidèles à

« la direction de la Supérieure , Dieu ne manquera jamais de « leur donner, par cette voie, la lumière et la conduite de son c< Saint-Esprit. Ce que je ne dis pas pour empêcher celles qm', « pour de justes causes , désirent de communiquer dehors , « lesquelles se doivent contenter, tant qu'il se peut, de ceux « dont la communauté se sert , n'étant nullement utile de se « communiquer à diversité d'esprits, et la Supérieure doit, « avec une douce charité, rendre ses Sœurs capables de celte « vérité. Certes , c'est la vérité , que celles qui aiment tant « à parler n'en deviennent pas plus recueillies ni observantes. « Qui parle beaucoup ne s'amende guère, ni ne s'adonne pas « à faire. »

L'abbé de Montis , dans son ouvrage anonyme qui a pour litre : Lettres sur les devoirs d'un Supérieur de religieuses , signale en termes piquants les caprices et les exigences de certaines Sœurs , et cite à l'appui de ses propres paroles deux prétendues lettres, l'une de sainte Chantai, du 6 septembre 1617, l'autre de saint François de Sales, datée de Neci, 10 septembre de la même année. Lui-même s'exprime ainsi t « Un confesseur aura dit à une religieuse un mot un peu hu- « miliant et à dessein de l'humilier peut-être -, il n'aura pas « voulu l'écouter aussi longtemps qu'elle le désirait ^ il ne (( sera pas entré dans ses vues 5 il aura pris avec elle , pour lui « faire entendre raison , un ton plus haut et plus ferme ; il « lui aura retranché ou refusé une communion , pour l'é- (; prouver ou la punir ; un air un peu plus sérieux , une « parole un peu plus accentuée, il n'en fau? pas davantage « pour l'indisposer contre son confesseur et la porter à en « demander un autre. A l'entendre, elle a les raisons les plus « fortes qu'elle ne peut dire et ne dira jamais ; il ne lui est pas « possible désormais d'avoir confiance en lui j il n'y aurait que « lui de prêtre au monde , qu'elle ne pourrait se résoudre à « se confesser à lui ; que si on voulait la contraindre , elle « préférerait ne se confesser jamais.

« N'allez pas croire aisément ce qu'elle dit, ces mécon- « tentemenls sont presque toujours sans fondement ; n'ac-

« quiescez pas h ses caprices ; dites-lui de réfléchir, que vous- « même prendrez du temps pour y penser ; bientôt elle se « repentira. Que si pourtant la répugnance persévère, ac- « quiescez ; mais 1^ choisissez vous-même , de peur qu'elle « ne choisisse celui qui ne lui convient pas ; 2" ne l'accordez « que pour un temps déterminé , sauf à prolonger la permis- « sion, s'il est nécessaire. Sans cela, différents partis se « forment , l'incertitude dans la direction naît de la diversité « des jugements , on passe d'un second confesseur à un troi- « sième , et Dieu sait le dommage spirituel que souffre la « communauté. »

Voici maintenant la lettre attribuée à sainte Chantai : « Je « sais que, pour demander un autre confesseur , on met en « avant le plus grand bien de son âme et son salut ; mais , « hélas ! je me rappelle ce que vous m'avez dit quelquefois , « que la piété fait souvent planche à l'amour-propre ; que <( nous pensons de fois à autre avoir de grandes lumières de « Dieu ; et au bout de tout, que ce n'est que l'ouvrage de notre « entendement propre et recherche de notre nature, et que « l'abnégation et la soumission entière sont la pierre de touche « de la vraie perfection. »

Saint François de Sales aurait répondu : « Je n'ai point « encore vu que ces filles extraordinaires , qui requièrent à « toute force un directeur extraordinaire , soient arrivées à « une sainteté extraordinaire. J'affirme que, de dix filles qui « font fi du confesseur accoutumé et en demandent un parti- « culier, neuf au moins s'y portent sans juste cause. 11 en est « d'inconstantes et légères, d'une humeur variable, qui, après « en avoir dit des merveilles et lui avoir donné force signes « de leur estime et confiance , se lassent de lui , par cette rai- « son toute seule, qu'il est toujours le même -, elles voudraient « changer de confesseur aussi souvent qu'elles changent de « guimpe. 11 en est de bizarres et 'capricieuses qui se détcr- « minent à ne point aller au confesseur de la maison, fùt-il le « premier des séraphins , tout précisément parce qu'il est le « confesseur de la maison et qu'il confesse toutes leurs Sœurs,

— (573 — (( bien qu'elles allèguent de puissants motifs qu'elles ont soin « de garder à part elles. 11 en est de pleines de propre juge- « ment , de vanité et de jactance : or un confesseur n'aura pas « voulu écouter tout au long les grands riens qu'elles lui débi- « taient avec abondance de paroles ^ dans la vue de leur faire « avaler quelques grains d'humilité , il les aura réprimandées if un peu plus fort que de coutume ; elles crient holà et courent « dire à leur Mère qu'elles ne peuvent plus avoir confiance « au confesseur, qu'il leur en faut et promptement un autre. « On en voit de tendres et douillettes , qu'il ne faut point « s'aviser de toucher sans gants ou mitaines : car votre sexe , « ma lille , est merveilleusement enclin à se plaindre et à « désirer d'être plaint. Le confesseur, soit à bon escient , soit « par un petit mouvement d'humeur, n'aura pas usé envers ce elles de termes aussi emmiellés que par le passé , il les aura « renvoyées plus lestement qu elles ne le souhaitaient ; en « voilà bien assez et beaucoup trop pour les effaroucher. Il « en est encore qui , semblables à des abeilles trop âpres à « la cueillette , multiplient leurs désirs à l'infini , se dépitent « de s'être dépitées , sont affamées outre mesure , s'accablent a de continuels reproches. Le confesseur a beau les rassurer « dans leur état, leur répéter qu'il ne faut pas ainsi gour- « mander son àme , il leur semble qu'il y a une manière de « se sanctifier autre que celle qu'il leur montre; elles vou (c draient voir tous les prêtres , parler à tous les Pères de ce religion qui ont de la renommée , demander à Dieu de leur cî envoyer du ciel des saints ou des anges. On trouve encore « des filles qui se sont composé à elles-mêmes un plan de concc duite duquel elles sont bien résolues de ne pas se départir ; « ainsi qu'elles vont chaque semaine à confesse , elles veulent « de même communier tant de fois par semaine. Un confes- « seur qui entrevoit dans une fille cet arrêt à son propre (c jugement, ou qui trouve des manquements et des imper- « feclions inconciliables avec les communions fréquentes, lui « en dénie une ; ce refus est plus que suffisant pour indis- « poser cet esprit volontaire et tenace. Il s'en rencontre d'au-

tt 1res qui ne se comportent pas en bonnes religieuses, et dont « la Supérieure se croit obligée de dénoncer au confesseur la « conduite dévoyée ; celui-ci , dès la première entrevue , met « le doigt sur toutes les plaies , comme s'il devinait. Elles n'en « veulent plus et réclament un particulier, « pour n*être point « confessées par d'autres, » disent-elles , mais , dans la vérité « vraie, pour en trouver un qui , les connaissant moins , leur « en passe davantage. »

La conclusion est qu'il ne faut être ni trop facile ni trop difficile à accorder un confesseur particulier : il y a des inconvénients graves des deux côtés , et c'est à la grandeur non moins qu'au motif de la répugnance qu'il convient d'avoir égard.

Les Communautés doivent prudemment éviter ce qui pourrait leur faire perdre leur légitime li])erté d'action.

Il ne saurait y avoir deux tètes sur un même corps. Tout Ordre bien organisé trouve en lui-même, sous la haute surveillance de l'autorité hiérarchique, les principes de sa vie, les ressorts de son action, ce qui lui est essentiel pour se soutenir, se gouverner, se perpétuer; et l'Eglise a toujours maintenu dans leur intégrité les droits inscrits dans les Constitutions approuvées des Ordres religieux.

Or il est une sorte de domination contre laquelle les Communautés religieuses de filles ne sauraient trop se tenir en garde, c'est celle exercée par des ecclésiastiques officieux plus qu'il ne convient. Pour ne point les exposer à la tentation de sortir de leurs attributions et d'empiéter sur celles de la Supérieure , tentation inflniment délicate et à laquelle peu d*hommes résistent tout-à-fait, il faut se passer d'eux dans tout ce qui n'est pas de leur office et de leur compétence, et ne leur demander conseil ou approbation qu'à propos, dans des cas rares et prévus par la Règle. Demander conseil ou ap-

probalion, c'est faire contrôler ses actes, reconnaître au moins jusqu'à un certain point l'autorité de celui à qui l'on s'adresse, et s'engager à déférer à son avis presque comme à un ordre. Il n'est pas de complaisance plus fatale que celle qui consiste à abdiquer une partie de ses droits, à accepter une sorte de tutelle, à se laisser subjuguer, pour flatter, se mettre en faveur, obtenir protection , dans un siècle surtout où le système de la centralisation absorbe tous les pouvoirs subalternes et où la force occulte et impitoyable de l'administration se mêle à tout, se substitue h tout, tend à tout effacer, à tout annibiler. Si, sous prétexte de recevoir le bénéfice d'une goutte d'buile, vous permettez à un doigt étranger de toucber à la machine qui fonctionne chez vous , vous apercevrez bientôt un bras infatigable qui se croira chargé de faire tout mouvoir à son gré 5 et si, par imprudence, vous mettez seulement la frange de votre robe dans les rouages de la machine qui fonctionne chez le voisin, votre habit sera à l'instant même envahi, vos membres saisis et votre corps broyé tout entier.

Sur ce point comme sur tous les autres , sainte Chantai montre sa profonde sagesse dans les recommandations qu'elle fait à ses filles : « Non, il ne faut pas donner ni laisser prendre d'autorité sur le monastère au confesseur ordinaire , sinon celle que la Constitution lui donne. Il n'en doit point avoir d'autre, ni sur la conscience des Sœurs, sinon au sacrement de la sainte confession en laquelle nous nous soumettons à sa juridiction tant seulement. El les Sœurs ne doivent en façon quelconque s'adresser à lui pour obtenir des congés, n'étant en son pouvoir de les donner autrement. Au reste, nous le devons grandement honorer et respecter, ainsi que la Règle l'ordonne. •

« Tout ce que l'on peut résoudre par soi-même, selon la lumière que l'on aura tant par les Règles que par les Constitutions et conseils de la Supérieure et des Sœurs conseillères, il n'en faut point com.muniquer au dehors. Car, comme nous devons être fidèles et affectionnées à rendre à nos Supérieurs ce que nous leur devons, aussi ne faut-il pas leur être importunes pour les choses que nous pouvons faire de nous-mêmes.

Et de plus, croyez-moi, qu'il se faut bien garder d'attirer des servitudes et sujétions sur nous, qui pourraient lever la sainte liberté et autorité que doivent avoir les Supérieures sur leurs monastères en la conduite des affaires ordinaires.

« Si nous prenions des directions particulières de chacun , bientôt on verrait en l'une de nos maisons l'esprit des Capucins, en l'autre celui des Jésuites, en l'autre celui des Pères de l'Oratoire, et ainsi de tous ceux desquels on se servirait, et par ce moyen nous serions bientôt bigarrées ; et notre esprit, que Dieu nous a donné , qui est un partout, et le seul esprit de notre bienheureux Père, ne paraîtrait plus. Gardons-nous de tomber jamais en cette faute : car vraiment ce n'en serait pas seulement une bien grande , mais une ruine totale de notre institut. Seigneur Jésus! étouffer l'esprit de notre saint Fondateur, pour en introduire un étranger! Sa bonté nous préserve de ce malheur ! Or, pour l'éviter, il faut que nous écoutions tout ce que l'on nous dira, mais que nous n'en prenions en aucune façon que ce qui nous servira à mieux et plus exactement observer ce que nous avons reçu de ce Bienheureux.

« Il ne faut nous assujettir ou attacher à aucun Ordre ou religieux particulier, tout en recourant à eux en nos besoins, de peur que nous ne vinssions à perdre notre liberté. Nous devons nous entretenir avec tous et avoir en notre Congrégation l'esprit universel. En sorte de quoi, nous ne devons jamais donner ouverture ou confiance à personne, sous prétexte d'humilité , de prendre des autorités sur nous , qui nous empêchent de dire librement, selon notre institut, ce que nous jugeons à propos. Nos légitimes Supérieurs nous doivent suffire; ne nous assujettissons à aucun autre. Honorons chacun, servons-nous de leurs avis en nos besoins , mais librement, sans nous y attacher, ni craindre de les offenser en ne les suivant pas, lorsqu'ils ne nous seront pas convenables ou utiles. Enfin, nous sommes obligées à nous conserver et maintenir en notre devoir, et non à faire ce que chacun désire de nous, et nous persuade quelquefois par intérêt, au préjudice de notre bien. Certes, nous devons garder respect à notre insti-

tut et à nous-mcaics. Prenons garde à ce point, mais employons-le avec esprit d'humilité et de prudence, en sorte que personne n'ait sujet de se mécontenter de nous, et que nous ne tombions en ingratitude envers ceux qui nous assistent, refusant de leur déférer dans les choses légitimes. » (Rép.)

Evidemment ce que dit ici sainte Chantai des prédicateurs, n'a pas toute son application dans les Congrégations de religieuses calquées sur des instituts de religieux, entées sur le même arbre, vivant de la même vie. Que le confesseur, dans ces Congrégations et dans les autres, se garde bien de prendre un ascendant qui ne convient qu'à la Supérieure, de s'immiscer dans ce qui n'est nullement de sa compétence, d'interpréter les règles ou d'inoculer son propre esprit. Plus il s'efforcera de borner son ministère à la confession, plus il sera assuré de plaire et de faire le bien.

« On doit éviter, dit la Sacrée Congrégation des Evoques ftt des Réguliers, tout ce qui pourrait attribuer une supériorité quelconque au confesseur, comme de lui rendre compte des manquements commis par les religieuses, de le charger d'imposer les pénitences disciplinaires à celles des religieuses qui s'absenteraient du chœur, de paraître l'établir Supérieur du monastère, de quelque manière que ce soit. » {Rép, du 7 sept. 1797.)

Les Ecclésiastiques doivent laisser aux Communautés dont ils sont, chargés leur légitime liberté d'action.

Le délégué de l'Evêque lui-même, improprement appelé Supérieur, doit se renfermer strictement dans ses attributions qui se réduisent à cinq points : 1° signifier à la Communauté ïes ordonnances générales ou particulières de l'Ordinaire; 2** trancher de sa part la difficulté dans les questions et les doutes qui intéressent la paix de la communauté, sa prospérité ou l'interprétation des Règles j 3*^ appuyer l'autorité de la

Supérieure contre les agressions des esprits remuants ou indisciplinés ; 4** s'informer à certaines époques de l'état de 1^ Communauté, de la régularité qui y règne, afin de la rendre toujours plus parfaite, et des abus qui pourraient s'y glisser, afin de les faire disparaître ; 5** exiger, toujours au nom de l'Evèque, qu'on lui rende compte du temporel, qu'on demande son consentement dans les choses d'une importance majeure, qu'on soumette à son approbation les administrateurs temporels. Cette haute surveillance sur le temporel des Communautés exemptes ou non exemptes, cloîtrées ou non cloîtrées, de vœux solennels ou de vœux simples, est un droit des Evèques établi sur une coutume générale , supposé légitime par les décisions des Sacrées Congrégations, on pourrait même dire inhérent à la charge épiscopale.

a Toutefois, dit le docteur Bouix, il n'est ici question que d'une direction et d'un contrôle ; le domaine et l'administration des biens appartiennent à la Communauté, et le délégué de l'Evéque exercerait une odieuse et intolérable tyrannie, s'il refusait son consentement à des projets sages ou s'il l'interposait pour des achats, des réparations, des aumônes, des dépenses d'une légère importance, comme s'il lui était permis de faire peser ses caprices sur les religieuses ou qu'il fût réellement le propriétaire ou le gérant de leurs biens. » {DeJur, Reg,)

a Le gouvernement intérieur, dit toujours le même Docteur, la direction spirituelle, le choix des olTicières, la nomination aux emplois, le choix du médecin et de l'architecte, et en général tout ce qui tient à l'économie domestique, appartient non à l'Evêque ou à son délégué , mais à la Supérieure selon les Constitutions de son institut. » {fbid.)

Inutile de rappeler ici cette disposition de l'Eglise au sujet des instituts modernes de religieuses formant Congrégation sous le gouvernement d'une Supérieure générale et répandues dans plusieurs diocèses : « Le Saint-Siège n'a pas coutume d'approuver ni de permettre qu'un Evêque soit le Supérieur général d'une Congrégation de religieuses qui est établie

dans plusieurs diocèses , pour snuvegarder la juridiclion des Ordinaires , dans les limites des saints Canons. L'ineonvénient serait le même si l'Ordinaire de la maison-mère nommait un Supérieur général. Du reste, sur quel fondement reposerait l'autorité de ce Supérieur général ? Un évoque n ayant pas de juridiction hors de son diocèse, ne peut accorder aucun pouvoir au Supérieur général sur les établissements situés dans les autres diocèses. Il n'y a que le Saint-Siège qui pourrait établir un Supérieur général, et personne autre ne le peut.

« Il faut donc supprimer dans les Constitutions tout ce qui se rapporte à l'Evéque comme Supérieur général, et au Supérieur général nommé et délégué par lui. Cependant on permet quelquefois que le Chapitre général soit présidé par l'Evêque du diocèse où le Chapitre se tient, en qualité de délégué apostolique, et l'on a coutume de prescrire en pareil cas que l'Evêque transmette h la Sacrée Congrégation une relation détaillée de l'état de l'institut. » {Jnalecta ^Myr. 42 et 45.)

On comprend aisément que le privilège de l'exemption pour les Ordres réguliers , et la protection d'un Cardinal pour les Congrégations religieuses, reposent sur la nécessité de laisser aux Supérieurs généraux leur liberté d'action, d'éviter les conflits avec les Evêques et de conserver les instituts dans leur unité et leur intégrité originelle. La déférence des Supérieurs d'un côté, et la bienveillance des Evêques de l'autre, ne sauraient être toujours une garantie suffisante. Par là même que le Saint-Siège approuve les Constitutions d'une Congrégation, il laisse à l'autorité légitime qui préside à ces Congrégations, Supérieure générale, Cardinal-Nonce, Evêque ou simple prêtre, le soin et le pouvoir d'administrer les biens et de disposer des sujets, selon les intérêts généraux de la Congrégation, indépendamment des Evêques locaux, sans quoi l'approbation donnée aux Constitutions serait illusoire.

Que le délégué de l'Evêque se souvienne qu'il ne doit faire aux Règles ni addition, ni retranchement, ni modification quelconque, si ces Règles sont revêtues de l'approbation du Saint*

Siège et placées sous sa sauvegarde, et que, si elles sont simple' ment approuvées par l'Evèque, il ne peut rien changer ni rien ajouter sans la volonté expresse de l'Evéque, ni même sans le consentement de la Congrégation , lorsqu'il s'agit d'un poini grave et qui touche à l'essence de l'institut, par exemple, l'introduction d'un nouvel emploi à exercer.

« Qu'il évite, dit l'abbé de Montis dans l'ouvrage déjà cité , « de se substituer à la Supérieure, donnant les permissions, « faisant les mutations, distribuant les emplois, acceptant les « fondations, faisant la direction spirituelle, infligeant des « pénitences, etc. Que s'il prétend gouverner seul et se poser « comme maître dans la Communauté, qu'arrivera-t-il ? La « Supérieure le regardera comme un homme à charge, qui c( la gène dans l'exercice de son emploi et l'usage de son au- « torité; elle usera de stratagème pour s'en procurer un qui « lui laisse sa liberté ; elle priera l'Evèque d'être son unique « Supérieur ; tout en parlant avec civilité à ce Supérieur fâ- « cheux, elle travaillera adroitement à l'éloigner, à rendre ses « visites peu fréquentes, inutiles, banales 5 elle empêchera « ses religieuses de le voir ou montrera du froid pour celles « qui le voient, tâchant ainsi de lui laisser le titre de Supé- « rieur sans fonction.

« Il doit vivre en bonne intelligence avec la Supérieure, évi- « tant toutefois de paraître trop uni avec elle, de l'entretenir (( trop souvent et trop longtemps : perte de temps, mauvaise « édification, danger pour le cœur de s'attacher. Qu'il se con- « tente de la voir lorsque des affaires spirituelles ou tempoce relies semblent l'exiger ; quant à la visite de la Communauté, « plus il la multipliera, plus il la rendra fastidieuse.

(c Qu'il évite les prédilections marquées qui se trahissent « par des entretiens prolongés, réitérés, affectueux; ce qui « donne lieu à la jalousie, aux murmures, à la division, à la « critique. Qu'il s'abstienne même de confesser: car, outre les « partis qui ne manqueraient pas de se former, il courrait « risque, dans ses décisions ou avis, de paraître favoriser ses ar pénitentes et quelquefois trahir le secret de la confession.

« Que s'il ne favorisait pas celles qui s'adressent à lui, elles « le quitteraient et offriraient à la Communauté le spectacle « de cette vengeance ridicule. »

La Sacrée Congrégation ne veut pas même que l'ouverture de conscience se fasse aux Supérieurs ou directeurs délégués par l'Evèque. {Anal., livr. 54.)

Le Cardinal-protecteur lui-même, d'après une Constitution d'Innocent XI!, ne peut ni corriger ou changer en aucune façon les statuts du Chapitre général, provincial ou conventuel ; ni nommer ou destituer un Supérieur ou un officier \ ni promouvoir à un grade un religieux, ou l'en faire déchoir; ni envoyer un religieux d'un lieu à un autre , ou même lui permettre d'y aller; ni punir un religieux, ou l'exempter d'une pénitence qui lui a été imposée ; ni lui accorder l'usage d'une chambre, d'un livre ou de tout autre objet, etc. Son pouvoir se borne aux choses qui intéressent l'Ordre entier ou tout le corps de la religion , telles que seraient une erreur dans la foi ou la désobéissance au Saint-Siège, à moins d'une juridiction oud'une délégation spéciale , donnée par le Souverain Pontife, qui lui attribue la correction , le gouvernement , le jugement en dernier ressort, etc. (Bouix, de Jure JReg,, tom. ii. Pajs V% cap. 4.)

Que penser de ces délégués qui , s'imaginant être les vrais et uniques Supérieurs des Communautés ou Congrégations, au lieu d'y faire de loin en loin de courtes apparitions , s'y installeraient d'une manière fixe , ou du moins viendraient régulièrement chaque semaine présider le conseil , trancheraient et décideraient d'un ton absolu, recueilleraient à peine les suffrages pour la forme, exerceraient leur tyrannie sur les Supérieures, quelquefois même sur les Mères générales, et, sous prétexte de prêter leur appui à ces Communautés ou à ces Congrégations, les écraseraient de tout leur poids? Seraitce là entrer dans la pensée de l'Eglise? Ne s'apercevraicnt-ils pas bientôt qu'ils détruisent le mécanisme du gouvernement religieux , otent tout l'intérêt que les religieuses pourraient prendre à leurs propres affaires, tiennent les cœurs

uans la gêne et la souffrance, et provoquent une réaction non moins funeste au dedans que scandaleuse au dehors?

La Constitution Etsimendicantium de saint Pie V, obligatoire seulement pour les Ordres de femmes proprement dits, donne «ne idée de la réserve que l'Eglise exige de l'Evêque ou de son délégué. Dans l'information ou examen qui doit précéder la prise d'habit d'abord et ensuite la profession, il leur est enjoint de se borner, à l'égard de la postulante ou de la novice, à cette triple demande faite à la grille : « Agissez-vous librement? « avez-vous été insidieusement attirée? avez-vous l'intelli- « gence de la démarche que vous faites? » Le saint concile de Trente ne s'étend pas plus loin. Donc, conclut le docteur Bouix, sont censées indues les interrogations suivantes et autres semblables: « Avez-vous quelquefois songé au mariage? « avez-vous vécu chrétiennement? êtes-vous sujette aux tena talions de la chair ou à des chutes? » Et dans le cas où Ton s'aviserait de faire ces interrogations, la postulante ou la novice ne sont point tenues de répondre. {De Jur, Rcgul.^ tom. i. Pars IV% sect. 3.)

Pour ce qui est de la discrétion nécessaire à quiconque remplit l'emploi de confesseur ou de délégué dans les Communautés, qu'il suffise de citer cette parole de sainte Chantai, au Gujet de la visite épiscopale : :< Cette action est de si grande « importance et confiance, que la Supérieure doit supplier « très-humblement le Prélat de commander à ceux qui Tasa sistent de garder comme un secret de conscience tout ce « qu'ils verront qui se passera ; autrement Ton ôterait aux « Sœurs toute la simplicité et confiance qu'elles doivent avoir «c en cette occasion. » (Rép.), La probité, non moins que la religion, fait un devoir de tenir sous clef tout ce qui de près ou de loin touche à la conscience des individus et à l'honneur de la Communauté.

Page 1