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La cour de Colmar admit ces motifs : « Considérant, > dit-elle, que toute obligation de faire se résout, en » cas d'inexécution, en dommages-intérêts, aux ter- > mes de l’article 1142 du Code Napoléon, et que ces »> dommages doivent être, en général, de la perte > qu'a faite et du gain dont a été privé celui envers »> lequel l'obligation n’a pas été remplie ».
La cour ajoute toutefois que, au cas seulement où la marchandise est invendable, le mode « arbitraire » d'indemnité qu'est le laissé pour compte peut être toléré ().
Et cependant, témoignage de la discordance des décisions en notre matière, dont nous trouverons bien d'autres exemples, la cour de Metz, par arrêt du 28 janvier de la même année 1857 (*), jugeait en sens opposé, qu'en droit, la loi et la jurisprudence abandonnaient aux tribunaux la faculté de déterminer, selon les circonstances, si la marchandise en retard d'expédition doit être laissée pour le compte du voiturier, ou si, malgré ce retard, le destinataire de la marchandise doit la recevoir, sauf à faire payer par
- ce voiturier les dommages-intérêts que ce retard a
occasionnés (*).
(‘) V. en ce sens, Douai, 24 juin 1837, S., 38. 2. 60.
MRDESS 20150:
() La cour de Rennes avait déjà décidé (19 mars 1850, D. P., 52. 2. 240) que le commissionnaire ne peut pas se borner à
offrir une indemnité proportionnée à la dépréciation causée par
Nous venons de dire que l'arrêt de la Cour de cassation de 1835 n'avait pas fixé la jurisprudence dans le sens de l'admission sans réserves du laissé pour compte. Les deux arrêts de 1857 que nous venons de rapporter en sont une preuve.
Nous citerons également, pour mieux démontrer encore les divergences des arrêts sur les conditions d'admission du laissé pour compte, un arrêt de la cour d'Aix du 21 août 1872 (‘), aux termes duquel « le laissé » pour compte pour cause de retard doit être repoussé » lorsque le destinataire est en mesure de se débar- » rasser des marchandises dont il fait le commerce ». Il faut reconnaître, d’ailleurs, que c'est là le cas le plus fréquent, et que le voiturier est, dans toute hypothèse, moins bien placé que l'expéditeur ou le destinataire pour tirer des marchandises un parti profitable. Nous verrons plus loin que le motif équitable invoqué par la cour d'Aix n'a pas été adopté par la majorité des arrêts.
Rapportons encore, comme limitant à des condi-
tions étroites l'admission du laissé pour compte, bien
l’avarie, lorsque celle-ci est tellement grave qu'elle rend la chose transportée invendable, et que, d'autre part, le retard résultant de l’avarie a fait manquer une spéculation. L'expéditeur est contraint au laissé pour compte, alors même que la détérioration ne serait pas des trois quarts, parce que le voiturier ne peut pas transformer à son gré sa condition de dépositaire en celle d'assureur maritime.
(1 DNP NY 720Per02
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que très postérieur à l'arrêt de la cour d’Aiïx, cet arrêt de la cour de Poitiers du 30 octobre 1893 (!) qui exige pour justifier le laissé pour compte que cette mesure exceptionnelle soit le seul mode possible de réparer le préjudice allégué par le destinataire, et que celui-ci prouve, au préalable, conformément au droit commun, que le retard lui ait causé un préjudice réel et direct, les lois relatives au contrat de transport, non plus que la législation spéciale aux voies ferrées, ne contenant aucune dérogation au principe général posé dans l'article 1382 du Code civil.
Cet antagonisme dans la jurisprudence, que nous a révélé l'examen des quelques décisions qui précèdent, entre les arrêts qui repoussent dans tous les cas le laissé pour compte et ceux qui l'admettent, les uns comme mode normal de réparation, et les autres exceptionnellement, se manifeste-t-il encore entre les décisions plus récentes et jusque dans la jurisprudence actuelle ? L'accord s'est-il établi pour définir des règles précises quant à l'admission de cette mesure ?
Il nous paraît intéressant, pour répondre à ces questions, de poursuivre nos investigations dans la jurisprudence, et notamment en rapportant quelquesunes des décisions les plus caractéristiques des tribu-
naux de commerce. Nous devrons constater ce fait
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que la jurisprudence tend de plus en plus à prononcer en toutes circonstances le laissé pour compte, soit en matière d’avaries, soit en matière de retard, et que rares deviennent les décisions qui, dans toute hypothèse, le rejettent d'une façon absolue.
On comprend qu'en cette matière, si sujette à controverse, les jugements des tribunaux de commerce sont en nombre considérable et reflètent eux aussi les fluctuations que nous avons déjà relevées parmi les cours d'appel. C’est ce que nous permettra d'observer également la suite de notre étude.
Certains tribunaux de commerce s'appuient pour repousser le laissé pour compte sur les mêmes arguments que nous avons précédemment vu invoquer par quelques cours d'appel.
Le tribunal de commerce de la Seine s’est en général montré hostile au laissé pour compte, principalement pour cause de retard. Il se refuse dans ce cas à admettre un mode de réparation qui aurait pour effet de transformer un contrat de transport en un contrat de vente (t). Le tribunal de commerce de Marseille a suivi cette doctrine en décidant que la réception d'un objet avarié par la faute du chemin de fer ne laisse au réceptionnaire que le droit de réclamer une indem-
nité pour avarie, alors même qu'elle est accompagnée
(") En ce sens trib. com. Seine, 21 janv. 1853, confirmé par cour d'appel de Paris, 15 avril 1853, Journ. des Trib. de com., vol. XIT, p. 541, pour l'arrêt, et vol. XIII, p.13, pour le jugement,
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de réserves, mais le rend non recevable à laisser
l'objet pour compte du transporteur (1). Citons encore
cette décision du 24 mars 1887 (?), aux termes de laquelle l'obligation pour une compagnie de livrer la marchandise au destinataire se résout en dommagesintérêts, conformément à l’article 1142 du Code civil, lorsqu'elle n'est pas remplie à raison des avaries qui diminuent la valeur ou l'utilité de la chose transportée. La compagnie ne peut être forcée de remettre l'objet en bon état avant de la livrer. Elle doit mettre le destinataire en mesure, et même en demeure de prendre livraison, avec offres de réparer le préjudice
causé ().
() Trib. com. Marseille, 3 mai 1886, Recueil de Marseille, 86. 164.
() Journ. des Trib. de com., 87, n. 11344, p. 258.
(*)-En ce sens également trib. com. de Cambrai, 1* mars 1881, B., 89. Les motifs en sont intéressants. La prétention du destinataire de laisser pour compte à la compagnie un colis qui a subi un retard même considérable (21 jours dans l'espèce) est inadmissible juridiquement; la compagnie, en n’exécutant pas son contrat de transport dans les limites de son obligation, s’est seulement rendue passible de dommages-intérêts qui sont dus dans la mesure du dommage éprouvé. — Trib. com. de Pau, 13 janv. 1860, B. A., 71. 11. « Aucune disposition de loi, dit le tribunal, > n'autorise l'expéditeur ou le destinataire à laisser pour compte >» des commissionnaires les choses qu'ils ont été chargés de » transporter, faute d'avoir effectué le transport dans un délai > normal. En thèse générale, les dommages-intérêts résultant
> de l’inexécution des conventions consistent dans le paiement