‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 11 sur 40 · LL RU) QUE PA EE PNR EP TT OR DR EEE RE · texte numérisé non relu

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DUNSRTEL

Nous ne saurions, dans le même ordre d'idées, passer sous silence une décision du tribunal de commerce de Rochefort du 9 mars 1906 ('). Une barrique de vin blanc vieux et un fût de vin rouge, expédiés par un négociant de Blaye à M°° X..., cantinière au 7° régiment d'infanterie coloniale, parviennent à destination, la barrique de vin blanc avec un fond défoncé et en vidange de 73 litres de liquide, et le fût de vin rouge présentant un léger manquant de 6 litres. Après constat d'huissier, la destinataire assigne la Compagnie de l'Etat en paiement de la valeur des deux fûts et de 100 francs de dommages-intérêts. La Compagnie assigne de son côté la destinataire pour

voir valider l'offre faite par elle de payer le prix du

» d’une somme d'argent, proportionnée au dommage éprouvé. > S'il est des cas où le commissaire peut être tenu de prendre > les choses à son compte et d’en payer la valeur, il ne doit en > être ainsi qu'autant qu'il n’y a pas d’autres moyens de réparer » le dommage causé ». — Trib. com. Amiens, 13 nov. 1896, B. A., 97. 33. Ils’agit, dans l’espèce de cet arrêt, d’une robe de mariée, arrivant après le mariage. Le tribunal décide que l'inexécution des conventions ne peut donner lieu qu'à une indemnité, la marchandise n'ayant pas péri et pouvant encore être employée dans le commerce, — Même trib., 25 janv. 1870, B. A., 71. 46. — Même trib., 15 fév. 1870, B. AÀ., 71. 51. — ŒTrib. com. de Douai, 2 fév. 1870, B. À., 71. 49. — Trib. com. Châteauroux, 13 oct. 1869, B. AÀ., 71. 41. — Trib. com. Havre, 18 janv. 1899, Ann. des ch. de fer et des tram., 99. 1. 251.

(‘) Dù à l’obligeance du Service du contentieux des chemins de fer de l'État,

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vin perdu en gare de Rochefort et une somme de 20 francs pour dommages-intérêts. La destinataire basait sa demande de laissé pour compte sur ce que, par suite des manquants, les vins n'étaient plus conformes, tant pour la qualité que pour la quantité à ceux achetés, et qu'ils ne répondaient plus aux conditions d'utilisation en vue desquelles ils avaient été demandés. Le tribunal valida l'offre de la Compagnie et repoussa le laissé pour compte par ce motif qu'il est de jurisprudence constante que cette mesure n'est pas admise lorsqu'il s’agit de marchandises courantes, d'un placement facile et dont l'expéditeur ou le destinataire font leur commerce habituel. ‘

Mais ce ne sont point là les principes adoptés par la majorité des tribunaux de commerce; le plus grand nombre de ces tribunaux, malgré les résistances de quelques-uns, n'hésitent pas à admettre le laissé pour compte. Le plus souvent d'ailleurs ces décisions ne s'embarrassent pas de considérations juridiques; il leur suffit, pour se justifier, que la marchandise, soit par suite de retard, soit par suite d'avarie, se trouve sans utilité entre les mains de l'expéditeur ou du destinataire.

Une décision du tribunal de commerce de Nantes

du 9 mars 1872 (‘) résume la doctrine de la majorité

(‘) B. A., 77.6. Nous citerons en ce sens Trib. com. Nantes, 17 fév. 1894, B. À., 05.217; 19 mai 1894, B. À., 97. 152. — Trib. com. Ruffec, 27 juillet 1880, B. A., 81. 34 : Il y a lieu

ne —

des tribunaux en notre matière. Suivant cette décision si,le plus souvent, les différends entre destinataires et transporteurs de marchandises arrivées tardivement ou en état d’avaries, se résolvent par des dommagesintérêts, sauf au destinataire à prendre livraison, il est pourtant des cas où l'application de ce mode serait inadmissible. En l'espèce, par exemple (morues en séjour de quatre mois sur wagon), il serait injuste de contraindre le destinataire à se livrer d'une marchandise avariée, au prix que justifiait son état actuel d’avarie, alors qu'il est à craindre que, par suite de la difficulté ou de l'impossibilité de vendre vite, le mal s’aggravant donne lieu à une perte totale. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la vente des 40 tonnes de morues litigieuses, à moins que la compagnie ne préfère se les appliquer à elle-même.

Ainsi donc, pour la majorité des tribunaux de com-

merce, le laissé pour compte doit être admis toutes les

d'admettre le laissé pour compte de 14 fûts vides remis à un commissionnaire en vins, alors que la campagne était terminée ; les fûts, arrivés tardivement, seraient restés sans emploi entre les mains de l'expéditeur; la compagnie devra en payer la valeur. — V. aussi Trib. com. Poitiers, 19 déc. 1881, B. A., 83. 19. — Trib. com. Vitré, 22 déc. 1867, B. AÀ,, 71. 13 : La compagnie devra garder pour son compte une caisse de chaussures, arrivée après les délais expirés, car, par suite de ce retard, le destinataire a manqué la vente qu'il fait chaque année. — Trib. com. Béthune, 17 août 1871, B., 220. — Trib. com. Villefranche, 13 sépt. 1681, B./A:,182227

fois que, soit par suite du retard, soit par suite d’avaries, la vente de la marchandise est impossible ou tellement difficile qu’une indemnité est insuffisante pour réparer, d'une façon équitable, le préjudice causé.

Appliqué dans cette mesure qui consacre, en quelque sorte, son caractère exceptionnel, puisque son admission reste soumise à des conditions bien défnies, le laissé pour compte ne se justifie que par des considérations d'équité.

Ces sages principes ont été admis par certaines cours d'appel.

La cour de Bordeaux, notamment, par arrêt du 18 mai 1892 (!), tout en admettant le laissé pour compte, reconnaît expressément le caractère exceptionnel de cette mesure. Dans l'arrêt de la cour de Bordeaux, nous relevons ces motifs intéressants : « Le » laissé pour compte dans le cas d’avarie ou de simple » retard est un mode de réparation exorbitant qui, » dans le silence de la loi, ne peut être déclaré licite » que comme une convention tacite consacrée par » l'usage; cette sanction n'est alors que la consé- » quence de la résolution autorisée par l'article 1184 »> du Code civil >». Nous examinerons plus tard le bien fondé de cette conclusion de la cour de Bordeaux et

si la résolution du contrat de transport qui, comme

PMP 02-2079. —V..au sujet de cet arrêt Thaller, Traité général théorique et pratique de Droit commercial, 2 fasc.,

1911, Arth. Rousseau, éditeur.

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toute résolution d’un contrat, doit avoir pour effet de remettre les choses au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé (Cour de cass., 4 mai 1808, D. P., 08. 1. 459), peut avoir pour résultat de faire le voiturier propriétaire de la marchandise transportée.

De même nous relèverons les motifs d’un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 juin 1894 (non rapporté dans les recueils) (‘), infirmant un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 4 janvier 1894. La cour reconnaît qu'en principe le retard dans le transport ne donne lieu qu'à des dommages-intérêts, et que la loi n'autorise point expressément l'expéditeur ou le destinataire à laisser pour compte la chose transportée à l'entrepreneur ou voiturier qui n'a point effectué ce transport dans le délai fixé. Toutefois, la loi n'ayant pas déterminé le mode de l'indemnité qui sera due par l'entrepreneur de transport, au cas où la chose transportée est arrivée en retard ou avariée à destination, la cour reconnaît aux tribunaux le droit, selon les circonstances, de condamner les transporteurs, à titre de dommages-intérêts et de réparation du préjudice causé, à garder les marchandises pour leur compte, en en payant la valeur. Mais ce mode de règlement est, aux termes mêmes de

l'arrêt de la cour, une charge très onéreuse pour le

() Dù à l’obligeance du Service du contentieux des chemins de fer de l'État.

tale pes dr, LA Cor Sr ALES

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transporteur, qui ne doit être imposée qu'exceptionnellement, et lorsque le destinataire se trouve dans l'impossibilité de tirer aucun parti de la chose transportée.

La Cour de cassation d'ailleurs, fidèle aux principes posés dans son arrêt de 1835, semble encourager ies tribunaux de commerce dans la voie de l'admission du laissé pour compte, suivie par la majorité des cours d'appel. |

C'est ainsi que, le 28 avril 1862 (‘), elle statue que les dommages-intérêts prononcés pour inexécution d'un contrat ne consistent pas nécessairement en réparations pécuniaires et que le laissé pour compte est licite. De même, le 28 janvier 1884 (?), la Cour suprême confirme un arrêt de la cour d'appel d'Aix, du 13 juin 1882, qui avait également confirmé un jugement du tribunal consulaire de Tunis du 29 novembre 1881. Ce tribunal avait cependant prononcé le laissé pour compte en des circonstances où il est malaisé de le justifier par les principes à l'aide desquels nous avons vu, jusqu’à présent, motiver son admission. Le 4 octobre 1881, soixante et un fûts de vin furent expédiés à l'adresse d’un sieur Casalonga, de Tunis, par l'entremise de la Compagnie Transatlantique. Mais à la suite d’un transbordement opéré à Marseille, neuf

de ces fûts seulement partirent le 10 octobre de Mar-

(CADPE. 10321250; ÉPDxP.," 84.7. 338.

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seille pour Tunis et les cinquante et un restants, embarqués le 12, arrivèrent le 19 à destination. Le sieur Casalonga, qui avait reçu le connaissement et attendait la marchandise dans le délai habituel de six jours, n'ayant pu, le 15 octobre, prendre livraison que de neuf fûts, assigna la Compagnie Transatlantique en paiement : 1° des cinquante et un fûts qu'il prétendit lui laisser pour compte, 2° du montant du connaissement et 3° du préjudice éprouvé par lui pour la vente manquée. Le tribunal, nous l’avons vu, fit droit à sa prétention. Et cependant le destinataire n'était-il pas mieux placé que le transporteur pour tirer parti de la marchandise, et la vente de cette marchandise, indemne de toute avarie, était-elle tellement difficile qu'une indemnité pécuniaire n'eût pu réparer le préjudice ? (1).

Il arrive parfois que le transporteur, avant de livrer

(‘) Dans le sens contraire : Trib. com. Seine, 1° juill. 1903, B. À., 03. 2. 178, Hotchkiss contre la Société russe des transports par mer : « Attendu que les colis (mitrailleuses et acces- > soires) qui, aux termes des délais de transport de grande > vitesse, auraient dû être mis à la disposition de Hotchkiss et Cie » le 13 avril 1900, ne leur ont été offerts qu’en janvier 1901;

> Que si ce long retard peut donner droit à Hotchkiss et Cie à » des dommages-intérêts, ces derniers ne sauraient, en aucun > cas, laisser les colis pour compte à la Société russe et exiger » de cette dernière le paiement du prix des dits colis, en trans- > formant par leur seule volonté un contrat de mandat en un > contrat de vente, alors qu'il ne s’agit pas d’une marchandise

> périssable >.

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