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met pas que cette condamnation ait pu être prononcée, étant donné que la marchandise « existe »; seule, la perte de cette marchandise eût motivé une condamna tion de cette nature, sauf le cas de force majeure. L'abandon du ballot d'étoffe par son propriétaire est une mesure qui n’est admise par aucun texte de loi, sauf au cas de délaissement en matière d'assurances maritimes. La cour admet seulement une indemnité pécuniaire proportionnée au dommage causé par le retard.
Voici d’ailleurs quels sont les motifs de l'arrêt précité:
« Il a été considéré, au fond, que la disposition du » jugement qui a condamné les parties de C** par » toutes voies et par corps, à payer à celles de P** la » somme de 2.600 francs pour la valeur d'un ballot » d'indienne, serait juste, avec les intérêts, si ce bal- »> lot était perdu, hors le cas de force majeure ;
> Qu'il ne doit pas en être de même, lorsque ce bal- » lotexiste, et qu’il n'y a que du retard dans la remise :
> Que si une pareille disposition pouvait exister, » elle autoriserait le propriétaire à faire l’abandon du » ballot au commissionnaire du roulage chargé du »> transport, tandis que les lois ne le permettent qu’en » matière d'assurances; elle l’autoriserait encore à en > fixer le prix, ce qui n'est pas juste ;
» Que d’ailleurs, d’après les principes, l'inexécution
> des conventions ne donne lieu qu'à des dommages-
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»> intérêts proportionnés aux pertes que la partie qui » s'en plaint justifie en résulter pour elle:
» Que, dans l'espèce, les parties de C‘* s'étaient »> seulement chargées du transport d'un ballot de » Baïonne (sic) à Nantes dans un délai de quarante > jours et pour un prix déterminé;
» Que le retard qu’elles ou leurs commissionnaires » intermédiaires ont mis dans la remise ne peut pas » autoriser les parties de P“"”" à le laisser pour compte
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» à celles de C"””, mais seulement à les dédommager, »> s'il y a lieu, des pertes que ce retard a pu leur occa- » sionner; qu il y a, par conséquent, lieu de réformer » cette partie du jugement ». Ù
L'autre arrêt que nous citons, de la cour de Metz du 18 janvier 1815, se prononce sur un cas d'avarie. I1 convient de faire observer que cet arrêt, tout en rejetant le laissé pour compte dans l'espèce qui lui avait été soumise, diffère du précédent en ce qu'il reconnait implicitement que cette mesure peut être adoptée lorsque les marchandises ne sont plus, par suite de l’avarie, susceptibles d'être « mises dans le commerce ».
« Attendu, dit la cour, que quoique le voiturier ou » le commissionnaire soient garants des pertes et > avaries de marchandises, il ne s'ensuit pas que le » destinataire puisse refuser la réception des mar- » chandises sous prétexte d’avaries, si celles-là sont
» susceptibles d'être mises dans le commerce ».
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La cour de Metz apporte déjà à l'admission du laissé pour compte une restriction que nous retrouverons bientôt dans les décisions les plus récentes de nos tribunaux.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1835 (!) statue sur un cas de laissé pour compte invoqué pour cause de retard. Il s'agissait, en l'espèce, d’une caisse d'articles de modes remise aux messageries Laffite et Caïllard, pour être transportée à jour fixe au Havre. Cette caisse, arrivée en retard, fut refusée par le destinataire qui prétendit la laisser pour compte du voiturier. \
La cour rejeta cette prétention et les motifs invoqués sont intéressants à retenir :
« Admettre le laissé pour compte, dit la cour, serait » prononcer une peine qui n'est établie par aucune » disposition des lois sur la matière; la seule peine à >» infliger est, en l'espèce, la différence entre le prix » de la facture et le prix de l’estimation actuelle, sans » préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu ». La cour appuie sa décision sur les articles 1782, 1783, 1784 du Code civil et sur les articles 97 et 104 du Code de commerce.
La cour rejette donc le laissé pour compte en l’absence d’un texte l'autorisant formellement. L'arrêt
qui va suivre se prévaut, nous l’allons voir, tout au
() S., 35. 2. 489, D., 35: 2. 33, Journal du Palais, à sa date.
contraire, du silence du Code pour déclarer ce mode de réparation légitime, comme n'étant expressément interdit par aucun texte de loi.
Cet arrêt de la cour de Paris, de 1835, infirmait une décision du tribunal de commerce de cette ville, qui avait admis le laissé pour compte par ce motif que, du fait seul du retard, le transporteur s'était rendu « acquéreur » de la caisse !
Ce fut cette même année 1835 que la Cour de cassation rendit un arrêt qui fait date dans la jurisprudence sur notre matière.
Les cours d'appel avaient jusqu'alors montré quelque résistance à admettre le laissé pour compte (arrêts plus haut cités des cours de Pau, de Metz et de Paris) ().
Voici dans quelles circonstances intervint cet arrêt de la Cour de cassation :
La maison Cazeing, de Nîmes, avait expédié à un négociant de Hambourg, nommé Lassar, des caisses de soieries. Lassar avait demandé des soieries pour les envoyer à Stockholm. L'administration des Messageries Laffite et Caïllard s'était chargée d'effectuer le transport à Hambourg. Or, les caisses arrivèrent avec un retard assez considérable, après l’époque où les
glaces avaient fermé la navigation de la Baltique.
(:) V. également Rennes, 21 décembre 1824, D., Rép., v° Commissionnaire, 4° 362, note 1; Bordeaux, 22 juillet 1835, Journal
du Palais. à sa date.
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L'envoi à Stockholm ne pouvait donc avoir lieu. Lassar refusa la marchandise. La maison Cazeing ne voulut pas les reprendre prétendant les laisser à l’administration des Messageries.
Par arrêt du 11 août 1831, la cour de Nîmes avait admis cette prétention. « Attendu, dit cet arrêt, quant » au préjudice, que le Tribunal ne fait aucun grief » aux appelants, puisqu'étant tenus de la différence > entre le prix auquel les dites marchandises ont été » vendues et leur valeur en l'état, ils trouveront dans »> leur valeur actuelle la somme à laquelle ils sont » condamnés, par la disposition qui les oblige à payer » l’entier prix des dites marchandises en Les rendant > propriétaires d’icelles ; que d’ailleurs la vente de > ces marchandises demeurant sans effet par suite de > la violation qu'ont faite les appelants de leurs enga- | » gements, il est juste que ce soit eux qui demeurent » chargés des dites marchandises, et courent toutes » les chances de perte ».
Ainsi donc la cour de Nîmes, sans aborder la question de droit, appuie sa sentence sur cette considération d'équité, que le voiturier ne supportera en défnitive que la perte résultant de la différence qui existe entre le prix actuel des marchandises et celui auquel il les revend, et c'est de cette perte qu'il doit précisément indemniser l'expéditeur.
Cette décision fut déférée à la Cour suprême. On
lui reprochait d'avoir méconnu et violé les articles 1784
du Code civil et 97 et 104 du Code de commerce, et d'avoir créé, au détriment du voiturier, une pénalité qui n'était pas dans la loi.
Par arrêt du 3 août 1835 (‘), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour, d'ailleurs, tourne la difficulté et n'aborde pas la question de droit pur. Elle invoque le silence de la loi :
« Attendu, dit-elle, que la loi, en gardant le silence »> sur le mode d’indemnité auquel elle soumet les » entrepreneurs de roulage, voituriers et entrepre- >» neurs de messageries, pour le cas où les marchan- » dises sont arrivées tardivement à leur destination, » a laissé aux tribunaux à déterminer cette indem- »> nité, d'après les faits et les circonstances, d’où il »> suit que dans l'espèce, en choisissant, pour régler » l'indemnité qui n'était pas contestée, un mode de » réparation entre plusieurs autres, la cour de Nîmes »> n’a fait qu'user du droit qu'elle avait ». Mais la Cour suprême n'examine pas si le mode de réparation choisi par la cour de Nîmes viole ou non les principes fondamentaux du droit qui régit les contrats.
Certaines cours cependant continuèrent de montrer des résistances contre le laissé pour compte. Des arrêts le rejettent en tout état de cause, d’autres l’admettent avec des réserves et sous certaines conditions qui res-
treignent son mode d'application, alors que la Cour
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de cassation avait, dans son arrêt de 1835, posé, sans restriction, le principe de son admissibilité en termes qui laissaient aux tribunaux la plus grande latitude.
C’est ainsi que la cour de Colmar refusa d'admettre le laissé pour compte dans un cas de retard dans la livraison de la marchandise, par un arrêt du 8 avril 1857 (').
L'appelant, posant la question sur le véritable terrain juridique, avait fait valoir les motifs suivants :
« Aux termes de l'article 1142 du Code Napoléon, » toute inexécution de conventions se résout en dom- » mages-intérêts qui, d’après l'article 1150 du même »> code, ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du » contrat. Or la lettre de voiture qui forme le contrat » entre le destinataire et le commissionnaire, prévoit » (art. 102 du Code de commerce) l'indemnité pour » cause de retard. Cette indemnité, plus ou moins forte, » suivant le retard, est donc, en ce cas, le seul mode de »> réparation admis par la loi pour l’inexécution de la » convention, c'est-à-dire le non-envoi de la marchan- » dise, et dans des réclamations de ce genre, les tri- » bunaux de commerce ne peuvent se soustraire à » l'empire des principes généraux en matière d'inexé- » cution des obligations, et y substituer une nature de
» réparation qu'ils ne reconnaissent point, le laissé
»> pour compte ».