A REC ES
au destinataire une marchandise ou un colis qui, en cours de route, ont subi une avarie, fasse spontané-
ment procéder à leur réparation (!). Le transporteur
peut-il être tenu d'accepter le laissé pour compte de
(‘) En droit, une compagnie de transport peut-elle être contrainte par justice à réparer un colis avarié avant d’en effectuer la livraison ? La question est controversée. La majorité des auteurs cependant admettent l’affirmative. MM. Lyon-Caen et Renault, 111, 617, notamment, comme M. Féraud-Giraud, II, 836, et MM. Aubry et Rau, reconnaissent aux tribunaux le droit d'apprécier le mode de réparation due par le transporteur et, comme conséquence de ce principe, la faculté en certains cas de condamner le voiturier à réparer le colis avarié, sans pour cela commettre un excès de pouvoir, En ce sens : Bourges, 13 mai 1886, Pand., 86. 2. 165.
Par contre, un arrêt de Paris du 24 mars 1887, Journ. des trib. de com., 88, p. 259, a décidé que les avaries ne pouvaient se résoudre au profit du destinataire que par le paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 1888, D. P., 89. 1. 156, a reconnu qu’ « aucune disposition légale > n’autorisait les tribunaux à condamner une partie, en répara- > tion d’un dommage causé par elle, à exécuter un acte qui ne > lui est imposé ni par la loi ni par une convention, alors qu’elle >relusesde accomplir AC civ. tir? 147, 1140, 13062. Cette > condamnation, arbitraire en elle-même, ajoute la Cour suprême, > n’est pas lgitimée par la réserve que fait le juge d’une sanc- > tion pécuniaire éventuelle et indéterminée pour le cas d’inexé- > cution de l’acte prescrit >.
Il s'agissait, en l'espèce, d'une commune usagère sur une forêt qui, dans l'exercice du droit d'usage, a causé un dommage au propriétaire. Cette commune, aux termes de l'arrêt précité, ne
peut être condamnée, à titre de réparation, à enlever du sol de
Dubois 3
oi
ce colis réparé, si ce dernier n'a reçu qu'une légère dépréciation et se trouve répondre, lors de sa livraison, à toutes les exigences de sa destination et au but que se proposait le destinataire en l'achetant, et ce quoique l'expéditeur qui a procédé à la réparation des avaries, sur les ordres et aux frais de la compagnie, ne maintienne plus la garantie stipulée lors de la vente ?
Sur cette espèce particulière, nous rencontrons encore, dans la jurisprudence, des arrêts absolument opposés.
La négative a été jugée par la cour d’appel de
Douai, suivant arrêt du 29 janvier 1908 réformant un
la forêt des excédents de coupes dont l'enlèvement était à la charge du propriétaire.
La Cour de cassation avait précédemment appliqué les mêmes principes, dans une espèce à peu près identique, dans un arrêt du 25 juillet 1846, D. P., 47. 4. 278.
Nous nous rangeons absolument à cette manière de voir, car,
. ainsi qu'il est dit dans la note sous l'arrêt du 9 juillet 1888, comment expliquer cette substitution : accomplir un fait autre que celui auquel le débiteur s'était engagé, aux lieu et place d'une réparation pécuniaire ? Aucun texte de loi, pas plus qu'aucun principe, n'autorise le ‘uge, lorsqu'une des parties manque à son engagement, à prescrire un fait distinct qui n’était pas compris dans l'obligation primitive et qui ne peut être exigé en vertu du lien contractuel.
Il nous apparaît donc qu'en condamnant un transporteur à faire procéder à la réparation d’un colis avarié, le juge contrevient à ces principes et que sa décision peut être utilement défé-
rée devant la Cour suprême.