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jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer du 23 juillet 1907 (').
Ecartant le laissé pour compte pour cause de retard (la marchandise, en l'espèce un châssis d'automobile, avait été mise à la disposition du destinataire avec un retard de quatre mois), le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le prononça à raison des avaries, l'expertise ayant déterminé que le châssis avait perdu un dixième de sa valeur. Dans ces conditions, le tribunal estima que le transporteur ne pouvait offrir au destinataire qu'une machine réparée qui perdait par là même le bénéfice de la garantie de six mois à laquelle elle avait droit et ne présentait pas les mêmes avantages qu'une machine neuve.
La cour de Douai réforma ce jugement « rien ne » justifiant la mesure rigoureuse et exceptionnelle du »> laissé pour compte accordée par les premiers juges ». D'après la cour, une Compagnie de chemin de fer ne peut être tenue d'accepter le laissé pour compte d'un châssis d'automobile réparé à la suite d’un accident survenu en cours de transport, si ce châssis n’a subi qu une légère dépréciation, et se trouve répondre lors de sa livraison à toutes les exigences de sa destination et au but que se proposait le destinataire en l’ache-
tant, et ce quoique l'expéditeur qui a procédé aux
(*) Nous devons ces décisions à l’obligeance de la Compagnie
des chemins de fer du Nord.
SG
réparations des avaries ne maintienne plus la garantie stipulée lors de la vente. Il convient de remarquer, au surplus, que le châssis qui devait servir à faire connaître une marque nouvelle, portait des traces de l’accident et pouvait, d’après l'expert, avoir subi des avaries qui ne se dévoileraient qu’à l'usage.
: Par contre, un arrêt de la cour de Rennes, du 28 janvier 1907 (!), a admis le laissé pour compte dans le cas identique d’une voiture-automobile mise à la disposition du destinataire, après que les avaries subies en cours de route avaient été réparées par les soins du transporteur. « Attendu, dit cet arrêt, que par suite » des avaries subies, l’objet transporté est devenu » impropre à sa destination et ne répond plus au but » que se proposait le propriétaire; que D... ayant » acheté d'A... une automobile neuve et avec tous ses > avantages, notamment la garantie de six mois four- » nie par le constructeur à raison des vices cachés, > une machine, même remise à neuf, ne saurait offrir » les mêmes garanties, et que par suite D... est en
> droit de refuser d’en prendre livraison » (?).