‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 14 sur 40 · HIDE · texte numérisé non relu

HIDE

(*) Le tribunal de commerce de Tourcoing a fait, dans cet ordre d'idée, une intéressante application du laissé pour compte. Il s'agissait, en l'espèce, d'un objet d’art, avarié en cours de transport. Le tribunal estime que la suppression de la partie brisée, même adroitement dissimulée par quelques coups de ciseaux, ferait perdre à l’œuvre son caractère particulier et en changerait

complètement la nature; que cet objet d'art aurait encore une

ÉENRE RE

C’est là encore un exemple typique du désaccord qui règne parmi les tribunaux.

Nous signalerons, pour ne laisser en dehors de notre énumération aucun des cas d'application du laissé pour compte, une espèce qui se présente dans l’hypothèse suivante qui est, à vrai dire, une variante de cas précédemment rencontrés, notamment lorsque, par suite du retard dans le transport, la vente de l'objet transporté a été manquée. Supposons, par exemple, un colis de nouveautés qui contient une robe de mariée arrivant après la cérémonie du mariage; des faisans, spécialement commandés pour un diner, qui, expédiés en grande vitesse, doivent être remis le jour même au destinataire ‘et ne sont mis que le lendemain à sa disposition. Il s’agit, on le voit, d’une marchandise qui, par suite du retard, demeure sans emploi entre les mains du destinataire. La majorité des tribunaux s’inspirent en ce cas des principes dont nous avons déjà constaté l'application.

C'est ainsi qu'il a été jugé dans la première espèce (robe de mariée) que l'expéditeur n'était pas en droit d'exiger de la Compagnie le laissé pour compte d’une marchandise de son commerce qui conservait une

valeur réelle, et que l’inexécution de la convention, la

certaine valeur, mais ne serait plus l'œuvre même que l'artiste a créée, mais une autre différente, qu’il ne serait même plus permis de vendre comme étant la reproduction de l'original

(12 mai 1903, Bull. transp., 1°’ juill. 1903).

ri

marchandise n'ayant pas péri, ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité pécuniaire (Trib. com. Amiens, 13 novembre 1806) (!). Par contre, pour la deuxième espèce (faisans arrivés après un diner), le laissé pour compte a été admis (Trib. com. Toulouse, 25 août 1881)

I1 nous reste à envisager, pour en terminer avec l'étude de la jurisprudence, l'hypothèse du laissé pour compte appliqué au cas spécial de retard dans la remise au voyageur des bagages expédiés en grande vitesse. Le plus souvent ces bagages sont des effets personnels, dont la remise tardive peut bien avoir occasionné un préjudice au voyageur, mais qui peuvent toujours être utilisés par lui. On ne s’expliquerait pas le laissé pour compte d'objets, momentanément égarés, mais susceptibles d'être retrouvés quelques jours plus tard.

Voici différentes hypothèses, dans lesquelles le laissé pour compte n’a pas été admis par les tribunaux.

1 espèce. — On ne saurait décider, pose en prin-

cipe un arrêt, que le voyageur doive reprendre, lors-

(*) B. A., 84, 82. V. dans le même sens : Trib. de com. de Tulle du 20 octobre 1903, confirmé par la cour de Limoges le 12 février 1904 (Bull. Transp., 15 décembre 1904) : fromages de gruyère destinés à un épicier, et arrivés après le passage des

troupes pendant les grandes manœuvres,

qu'ils sont retrouvés, les objets et effets par lui remis au chemin de fer, et renoncer ainsi à la somme qui lui aurait été allouée par jugement, comme représentation de la valeur des objets égarés, parce que, soit à raison du long délai écoulé entre la disparition de ces objets et leur découverte, soit par toute autre circonstance, leur reprise serait préjudiciable ou gênante pour le voyageur.

Dans l'espèce, la malle litigieuse avait été déposée à la gare de départ un 22 août, et n'avait été retrouvée que le 15 novembre. Dans l'intervalle, un jugement du 24 octobre condamnait la Compagnie au paiement de la valeur du colis égaré.

La malle a été représentée le 16 novembre au voyageur qui en avait conservé la clé; elle a été ouverte en sa présence et il a reconnu qu’elle contenait les objets et effets qu'il y avait renfermés, et qu'ils n’avaient subi aucune altération ni détérioration.

Ces effets (à l'usage du voyageur) pouvant encore lui servir, leur réception, dans ces conditions, ne lui causait aucun préjudice; c'est donc à tort qu'il s’est refusé à reprendre la malle qui lui était offerte par la Compagnie. La somme allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts est suffisante et justifiée par ce retard (Grenoble, 17 juin 1869, B. À., 70, 50).

2° espèce. —- La malle de ce voyageur, non retrouvée à l'arrivée de celui-ci, ne l’est qu’au bout d'un mois

environ.

De

de la compagnie; il prétend avoir été mis, par suite

… refusant de la recevoir, la laisse pour compte du retard, dans la nécessité d'acheter des vêtements pour remplacer ceux que la dite malle contenait, lesquels lui deviennent dès lors inutiles.

Aucune disposition de loi n'autorise à laisser pour compte du transporteur la chose qu'il s'est chargée de transporter, sauf en cas de perte ou de détérioration complète résultant de son fait, ce qui n’a point lieu en l'espèce; il n’est cas ici que d'un retard dans la remise du colis; ce retard ne peut justifier, à aucun point de vue, le laissé pour compte, et il y a lieu d’arbitrer simplement le préjudice subi par lui, tant par suite du retard apporté dans la remise du colis que des frais occasionnés par ce retard (Trib. com. Nantes, 3 mai 1882, BÀ°,.84, 100): ;

3° espèce. — La malle contenant les effets de X... et de sa dame, voyageurs de la localité, ne leur a été délivrée que dix-neuf heures trente seulement après l’arrivée du train qui les transportait ; cette faute incombe entièrement à la Compagnie, celle-ci doit à X... des dommages-intérêts.

X... prend la résolution d'acheter immédiatement différents objets chez ses fournisseurs pour remplacer ceux contenus dans la malle. Il réclame de ce chef à la Compagnie le montant des objets achetés, les offrant à la Compagnie.

Il convient, de ténircomple désce”que X... et sa

st NES

dame, étant chez eux, devaient avoir à leur disposition la majeure partie des objets de toilette nécessaires pour attendre l'arrivée de leur malle. Cette circonstance faisait à X... un devoir de demander à la Com-

pagnie si sa malle était retrouvée avant de se livrer

précipitamment à des achats aussi importants que

ceux qu'il a faits. Il y a lieu de remarquer également que X... a fait l'acquisition d'objets dont l'utilité peut être à bon droit contestée.

Les divers objets achetés par X... pourront être utilement employés par lui et les siens. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner la Compagnie à les reprendre et à en payer le prix (Trib.com. Arras, 11 décembre 1891, B. A., 02, 114).

4° espèce. — X..., voyageur de commerce, ayant fait à son arrivée constater que son colis-bagage était absent, assigne huit jours après la Compagnie en paiement du prix des marchandises contenues dans ledit colis. |

Ce colis, retrouvé le même jour, est immédiatement mis à la disposition de X... Est-il fondé à refuser d'en prendre livraison et à le laisser pour compte à la Compagnie ? |

Les marchandises genre confections rentrent dans le commerce habituel de X...; il ne rapporte pas la preuve qu’elles lui aient été commandées pour un jour déterminé; le laissé pour compte ne saurait être

imposé à la Compagnie, alors que les marchandises,

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