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» parce qu'elle aura laissé s'échapper l'occasion de » l'utiliser, soit qu'un changement de mode menace » d'en empêcher la vente, soit enfin qu'étant indispen- » sable au destinataire, celui-ci se soit pourvu ailleurs » et remplacé ».
C'est, du reste, la doctrine suivie par la jurisprudence, doctrine dont nous avons vu, dans la première partie de notre étude, de nombreuses applications,
M. Bédarride reconnaît cependant que la recevabilité du jlaissé pour compte a été contestée, que diverses cours ont refusé de le consacrer, notamment la cour de Nîmes par arrêt du 11 juillet 1835 et la cour de Douai par arrêt du 24 juin 1837, arrêts que nous avons analysés.
Mais cet auteur n'admet pas les deux principaux motifs dont s'étayent ces arrêts :
1#ADsencerde texte:
2° Le retard ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts.
Pour M. Bédarride, la loi n'étant pas entrée dans le détail des divers modes dont l'allocation des dommages-intérêts est susceptible, ne pouvait s'occuper du laissé pour compte, qui n’est qu'un de ces modes, employé exceptionnellement seulement.
« De quoi se plaint le voiturier, dit M. Bédarride, » le laissé pour eompte n'empire en rien sa position. » Il doit, dans tous les cas, indemniser le préjudice
>» total. C’est forcément le résultat qu'atteindra le
a 1e ES
» laissé pour compte. Le voiturier paiera, il est vrai, » le prix intégral de la marchandise, mais il disposera » de celle-ci et retirera le prix que celle-ci peut encore
» valoir.
» Que perdra-t-il? La différence entre le produit de
> la vente et le prix qu'il a payé. Cette différence, dit » M. Bédarride, le voiturier sera bien obligé d'en » tenir compte. C'est précisément cette différence que » la cour de Paris mettait à la charge du voiturier et » dont elle confiait la détermination à des experts. Le » laissé pour compte, dit notre auteur, a au moins cet » avantage d'économiser les frais d'expertise et de » substituer la vérité à une appréciation qui, pure- » ment arbitraire, peut rester en dessous ou aller au » delà du préjudice réel ».
Telest le raisonnement de M. Bédarride. Il n’aborde pas, ainsi qu'on le voit, la question juridique, mais se
place uniquement au point de vue utilitaire (1).
(‘) C’est aussi l'opinion exprimée par M. Sourdat(t. II, p. 233) : « L'indemnité de retard, comme en cas d’avarie, indépendante > de la retenue stipulée, doit consister en une somme d’argent, > suivant le principe général posé par l’article 1142 du Code >» civil. Néanmoins, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire > pour le règlement de cette indemnitè et le mode de l’effectuer. » Ils peuvent ordonner notamment le laissé pour compte. Ce > n'est là qu'un mode particulier de paiement, le voiturier ne > supportant, en définitive, que la perte résultant de la différence > qui existe entre le prix ordinaire des marchandises et celui
» auquel il les revend, et c'est précisément de cette perte qu'il
Ce.
Comme le précédent auteur, M. Duverdy (!} pose nettement la question : « Le voiturier peut-il obliger > le propriétaire des objets transportés à les recevoir, » en offrant de payer le déchet qu'ils ont subi? Peut- » il, au contraire, être contraint de les garder pour > son compte et d'en payer la valeur? |
» Doit-on reconnaître, dit M. Duverdy, au proprié- »> taire des marchandises un droit tout puissant d’op- »> tion, de telle sorte qu'il puisse, dans tous les cas, » se faire remettre les marchandises en exigeant une > indemnité pour les avaries, ou qu'il puisse, quel que » soit le dommage, obliger le voiturier à garder les » marchandises pour son compte en en payant la » valeur, le tout à sa volonté?
Notre auteur repousse cette décision par trop absolue. Les raisons qu'il donne à l'appui de son opinion ne s'embarrassent pas de considérations juridiques, mais se basent uniquement sur l'équité. M. Duverdy n’admet pas que le propriétaire des objets transportés puisse à son gré contraindre le voiturier, soit à lui payer une indemnité, soit à garder les marchandises pour son compte, « de crainte que le refus de ce pro-
> priétaire ne soit motivé non par l'avarie (ou le
>» dde le destinataire >». V. aussi Gouget et Merger, v° Commissionnaire de transport, p. 199, n. 57.
() Traité du contrat de transport, 2° édit., p. 93, n. 75, 83 et suiv.
Dubois 4
Ur —
> retard), mais par la variation du cours des mar- > chandises expédiées ».
Afin d'éviter que le voiturier se trouve à la merci des calculs inspirés au propriétaire des marchandises par ses intérêts personnels, M. Duverdy se pose la question suivante : « Faut-il alors déterminer quelle » devra être l'importance de l'avarie pour que le des- » tinataire puisse refuser la livraison? Peut-on déter- »> miner, par exemple, que le destinataire aura la » faculté d'exercer son droit d'option quand l'avarie > aura fait perdre à la marchandise au moins la moi- > tié ou les trois quarts de sa valeur, et que, dans le » cas de moindre avarie, il devra se livrer, sauf au » voiturier à s'acquitter par une indemnité pécu- » niaire?
M. Duverdy s'empresse alors de réfuter l’argument que l'on pourrait tirer en faveur de cette thèse, du délaissement admis par l’article 369 du Code de commerce en ce qui concerne les transports maritimes. Cet article admet l'assuré à opérer le délaissement des marchandises assurées si la détérioration ou la perte va au moins aux trois quarts.
Mais c'est là, dit M. Duverdy, une disposition législative qu'on ne peut étendre à aucun autre cas que celui pour lequel elle a été édictée. L’étendre aux transports terrestres serait faire de l'arbitraire.
Que décide alors M. Duverdy pour le cas d’avarie ?
Il faut reconnaître, selon lui, que les juges ont en