ANGLETERRE
L'étude de la législation commerciale anglaise peut présenter le plus gränd intérêt en raison de l'énorme développement de l'industrie des transportsen ce pays
Toutefois, l'opinion particulièrement originale que les
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Anglais professent en ce qui concerne la notion de la force majeure, prêterait, seule, à d'assez longs développements ; nous nous bornerons, pour ne pas sortir de notre sujet, à rappeler qu'en Anglelerre, en ce qui a trait aux dommages-intérèêts dus par le transporteur au cas où la responsabilité de ce dernier est établie, les compagnies ne sont redevables que d’indemnités fixes, au cas d'inexécution du contrat de transport (!).
Les compagnies connaissent donc, par avance, les conséquences dommageables qu'entraîne pour elle
l'inaccomplissement de leur obligation.
ADITR IS AR AMNS
Le principe de la garantie limitée, nous l'avons déjà dit, se retrouve dans nombre de législations étrangères.
C'est ainsi que l'Autriche-Hongrie (?) reproduit purement et simplement la réglementation allemande en ce qui concerne la question des dommages-intérêts.
Les Pays-Bas, subissant également l'influence des
principes germaniques, ont adopté le principe de l’in-
() Loi du 23 juillet 1830. Cette loi limite la responsabilité des compagnies à une indemnité forfaitaire, sauf au cas de déclaration de valeur. Loi du 1o juillet 1834; cette loi limite aussi le chiffre de l'indemnité à payer.
() Article 396 du Code de commerce autrichien.
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demnité fixe, soit pour le cas d’avarie, soit pour le cas de retard. L'expéditeur peut toutefois assurer sa marchandise ou faire une déclaration d'intérêt à la livraison.
L'article 405 du Code de commerce italien s'inspire de principes analogues aux précédents.
La Russie (') a cette particularité que l'expéditeur n’a pas la faculté de faire une déclaration d'intérêt à la livraison, le retard ne peut entraîner que le paiement d’une indemnité fixe (5 p. 100 du prix de transport, sans pouvoir en excéder le montant total).
Nous avons, à dessein, conservé dans notre chapitre la dernière place à l'examen des dispositions des Codes de commerce d’Espagne et de Portugal, car les législations de ces deux pays sont les seules, à notre connaissance, qui aient édicté des textes spéciaux sur le laissé pour compte. Alors, en effet, que ce mode de réparation, créé en France par la jurisprudence, est passé sous silence par les codes et règlements des divers pays que nous avons énumérés, les Codes Espagnol et Portugais contiennent à son égard une réglementation précise; et les dispositions qu'ils édictent sont d'autant plus intéressantes à signaler qu'elles se trouvent diamétralement opposées.
(‘) Loi du r2 juillet 1885 (chap. 1v, art. 107 et suiv.). — Code de
commerce du Japon, article 339, prévoit des dommages-intérêts pécuniaires; id., Code de commerce de Roumanie, article 428,