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Le Code de commerce Espagnol (') autorise formellement, sous certaines conditions, le laissé pour compte. Le législateur espagnol l’admet, « si, par >» l'effet des avaries, les marchandises deviennent inu- » tiles pour la vente, ou ne sont plus utilisables pour » un usage particulier. » Il l'admet également au cas d'un retard, survenu par la faute du voiturier, sans exige: expressément, comme au cas d'avaries, que la marchandise, par suite de ce retard, soit devenue inutilisable.
Le Code de commerce Portugais, tout au contraire, repousse expressément le laissé pour compte et pose,
sans y apporter aucune restriction, ce principe, en
termes absolus (?) : « On ne peut pas laisser pour
(‘) Article 365. — « Si les avaries ont eu pour effet de rendre » les marchandises impropres à être vendues ou employées à > leur usage particulier, le consignataire ne sera pas tenu de les >» recevoir et il pourra les laisser pour compte au voiturier et > exiger leur valeur au prix courant du jour de la livraison... »
Article 371. — « Lorsque le retard, prévu par les articles pré- > cédents, sera occasionné par la faute du voiturier, le consi- > gnataire pourra laisser pour compte au dit voiturier les objets > transportés, en l’avertissant par écrit avant l'arrivée des dits > objets au lieu de destination.
« Lorsque cet abandon aura lieu, le voiturier paiera le mon- >» tant intégral des objets comme s'ils avaient été perdus ou éga- >» rés. > Les articles précédents (art. 368 et 370) posent le principe de l'indemnité due par le transporteur pour cause de retard soit dans la livraison, soit dans le transport de la marchandise, s'il résulte de ce retard un préjudice.
(?) Article 385, $ 3. V. la traduction française de l'exposé des Dubois 6
» compte du voiturier les marchandises, même ava- » riées, mais il est passible de dommages-intérêts » envers l'expéditeur ou le destinataire, suivant le cas, > pour l’avarie ou la perte des objets transportés ». Cet exemple de l’antagonisme des deux Codes de l'Espagne et du Portugal sur le laissé pour compte, témoigne d'une façon plus saisissante que toute autre considération du caractère tout exceptionnel de cette mesure, puisque, d'une part, le Portugal l'a expressément bannie quel que soit le degré d’avarie ou le retard qu'ait subi la marchandise, et que le législateur espagnol en a restreint l'application à des cas nettement déterminés, sous des conditions généralement exigées
par la jurisprudence française.