PQ UE
» avoir à fournir d'autre preuve, considérer la mar-
» chandise comme perdue ».
Nous n’examinerons donc, pour réfuter ensuite l'affirmation des partisans du laissé pour compte, que les solutions admises par la convention de Berne | quant à la responsabilité da transporteur en cas de retard, spécialement l'indemnité due à raison de ce retard.
L'article 35 de la convention pose le principe de la responsabilité du transporteur, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit ou la force majeure (1). L’article 40 détermine le montant de l’indemnité pour cause
de retard (?), suivant le principe de l'indemnité nor-
(1) Art. 39 : « Le chemin de fer est responsable du dommage » occasionné par l’inobservation des délais de livraison (art. 14), > à moins qu'il ne prouve que le retard provient d’une circons- > tance indépendante de sa volonté et de son fait ».
() Art. 40 : « 1° En cas de retard dans la livraison, il pourra > être réclamé, sans qu'il y ait à prouver qu'un dommage est > résulté de ce retard :
» 1/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur > à 1/10 du délai de livraison.
> 2/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à > 2/10 du délai de livraison.
» 3/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à » 3/10 du délai de livraison.
> 4/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à » 4/10 du délai de livraison.
» 5/10 du prix de transport pour tout retard supérieur à 4/10 > du délai de livraison.
> 2° Si la dite preuve est fournie, il pourra être alloué, à titre
TS