‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 30 sur 40 · CRE · texte numérisé non relu

CRE

male depuis longtemps en application dans les pays soumis à l'influence du droit germanique.

Deux cas sont à distinguer, d'après l'article 40, selon qu'il y a eu ou non, en l'absence de tout dommage, déclaration d'intérêt à la livraison. S'il n'y a pas de déclaration, l'ayant droit, en cas de retard, ne peut prétendre à une indemnité supérieure à celle prévue par l'alinéa 1 du dit article, sauf le cas de dol ou de faute grave du transporteur (art. 41). Dans le cas contraire, c'est la quotité fixée par l'alinéa 3 du dit article 40 que peut réclamer l'ayant droit.

Toutefois, si l'existence d'un dommage est établi, le montant de ce dommage pourra être alloué; mais l'indemnité ne pourra excéder la somme déclarée,

représentant l'intérêt à la livraison (!) (sauf excep-

> de dommages-intérêts, une somme qui ne devra pas toutefois > dépasser le prix de transport.

» 3° S'il ya eu déclaration d'intérêt à la livraison, il pourra > être réclamé, sans qu'il y ait à prouver qu'un dommage soit > résulté de ce retard :

> 2/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à > 1/10 du delai du livraison.

> 4/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à » 2/10 du délai de livraison.

» 6/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à > 3/10 du délai de livraison.

> 8/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à > 4/10 du délai de livraison.

» 10/10 du prix de transport pour un retard supérieur à 4/10 > du délai de livraison >».

(‘) Art. 40 : 4° « Si la preuve est fournie qu'un dommage est

Ho

tion prévue au dernier alinéa du $ 4 de l’article 40, et le dol ou la faute grave du transporteur, art. 41). L'article 41 fixe la responsabilité du chemin de fer, en cas de dol ou de fraude, au préjudice réel éprouvé par l'ayant droit (1). [1 s'applique aux cas de perte ou

d'avaries, comme au cas de retard (ei

> résulté de ce retard, il pourra être alloué le montant de ce » dommage, Dans l’un et l’autre cas, le montant de l'indemnité > ne pourra dépasserla somme déclarée. Toutefois, si la somme »> déclarée est inférieure au prix de transport qui pourrait être > restitué dans le cas de l'alinéa 2 s’il n’y avait pas eu déclara- >» tion d'intérêt, le montant de l'indemnité pourra atteindre le » prix de transport >.

() Art. 41: « Le paiement de l'indemnité pleine et entiere, > comprenant les dommages-intérêts, pourra être demandé dans » tous les cas où le dommage aurait pour cause un dol ou une > faute grave de la part du chemin de fer ».

(?) Il est intéressant de constater à ce sujet le sens particulièrement large donné par la jurisprudence française à l’expression « faute grave > employée par l’article 41 de la convention. Selon les plus récents arrêts de la Cour de cassation, la faute « grave >» du transporteur ne résulte pas nécessairement d'une intention mauvaise et même de la simple volonté du transporteur, mais aussi d’un simple oubli ou d’une erreur.

Voici quelques décisions que nous empruntons à M. Lamy, op. cit., p.381 et suiv.; Trib. de com. de Lyon, 27 juillet 1908 : Bull. Tr., 1* déc. 19054, confirmé par la Cour de cassatidn, ch. req., 19 mars 1907, Bull. Tr., 1°' juillet 1907 : « une erreur » de destination qui a mis, pendant plusieurs jours, le transpor- » teur dans l'impossibilité de répondre aux réclamations des > expéditeurs constitue bien une faute lourde et inexcusable ».

— Trib. de Castres, 17 juin 1907; Bull. Tr., 1 décembre 1907 :

ASE

Le système de dommages-intérêts adopté pour les transports internationaux par la convention de 1890 est, on le voit, semblable au système en vigueur en Allemagne et dans les pays de droit germanique. Pas plus que les législations de ces divers pays, la Convention de Berne ne fait allusion au laissé pour compte.

Nous avons dit cependant que les tenants de ce mode de réparation en découvraient une application dans l'article 33 de la Convention, qui autorise l'ayant droit, sans avoir à fournir d’autre preuve, à considérer la marchandise comme perdue si, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de la livraison,

celle-ci n’a pas encore été effectuée. Dans ce cas,

> Un retard de 45 jours (plus du double du délai de 20 jours qui > était imparti) constitue la faute « grave » visée par la con- >» vention de Berne ». Cette manière de voir est conforme à la doctrine de la Cour de cassation, 30 novembre 18096, Bull. Tr., 1°" juin 1897, qui a confirmé un jugement du trib. de com. de Roubaix, lequel avait appliqué l’article 41 de la convention au cas d’un retard de 4 jours dans le départ d’une expédition de marchandises en grande vitesse. En ce sens également, trib. com. Tourcoing, 26 juin 1906 : Bull. Tr., 1° déc. 1906, retard de 16 jours. Même trib. 11 sept. 1906, confirmé par Cour de cass. (ch. req., 4 mai 1908); Bull. Tr., 1° juillet 1908, retard de 20 jours. Un simple retard suffit donc, d'après la Cour de cassation, pour constituer la faute grave du transporteur. Citons aussi Cass. req., 24 novembre 1903; Bull. Tr., 1° janvier 1904, applique l’article 41 à un cas d’avarie, et reconnaît aux juges

du fond le droit d'apprécier la gravité de la faute.

Page 1