‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 31 sur 40 · SOU · texte numérisé non relu

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l'ayant droit peut exiger du chemin de fer une indemnité calculée suivant le prix ou la valeur de la marchandise (1). Si cette marchandise vient à être retrouvée par la suite, et si le réclamant qui peut la revendiquer sous certaines conditions n'use pas de cette faculté, le transporteur se trouvera contraint de la garder pour son compte.

Faut-il voir là un cas d'application du laissé pour compte, tel qu’il est pratiqué en France et les tribunaux peuvent-ils, de ce cas particulier, conclure à sa légitimité en toutes autres circonstances ?

Les termes mêmes de l'article 33 suffisent, selon nous, à condamner cette doctrine. Dans le cas déterminé par cet article, l'indemnité à laquelle peut prétendre l’ayant droit est égale au montant du prix ou de la valeur d’une marchandise considérée, non pas comme subissant un simple retard, mais comme totalement perdue; c'est donc sur une présomption de perte totale qu'est basé le droit du réclamant. Il ne

s'agit donc plus de l'hypothèse d'un laissé pour compte

(r) Art. 34. « Si, en vertu des articles précédents, l'indemnité > pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la > charge du chemin de fer, l'indemnité sera calculée d’après le > prix courant des marchandises de même nature et qualité, au > lieu et à l’époque où la marchandise a été acceptée au trans- > port. À défaut de prix courant, l'indemnité sera calculée » d’après la valeur ordinaire de la marchandise, évaluée sur les >» mêmes bases. Il sera alloué, en outre, les droits de douane,

> de transports et autres frais qui auraient pu être déboursés »,

Poe

tel qu'il est appliqué par la jurisprudence française, d'une marchandise offerte par le transporteur à l'ayant droit qui se refuse à l’accepter, parce que, par suite du retard, cette marchandise ne lui est plus d'aucune utilité. Dans le cas de l’article 33 de la Convention, l'ayant droit n'a aucune preuve à fournir d'un préjudice subi par suite du retard : ce à quoi il prétend en effet, c'est au remboursement d’une marchandise perdue (1).

- Nous avons vu d'ailleurs que le laissé pour compte admis par la jurisprudence française avait comme conséquence de transformer en un contrat de vente le contrat primitif de transport, et que le transporteur

devenait, en quelque sorte ropriétaire d’une mar- ) qd ;

{‘\ Pour la cour de Chambéry, ce n’est même pas une simple présomption de perte que crée l’article 33 au profit des intéressés, mais un droit absolu de laisser la marchandise pour compte au transporteur à l'expiration du délai fixé : « Attendu qu'aux > termes de l’article 33 de la Convention de Berne, si la livraison > n’a pas eu lieu dans les trente jours qui suivent l'expiration du > délai de livraison, l'ayant droit peut, sans avoir à fournir > d'autre preuve, considérer la marchandise comme perdue; » que cette disposition ne crée pas, comme l'ont décidé les > premiers juges, une simple présomption de perte que le che- >» min de fer peut faire tomber en représentant la marchandise >» qui lui avait été confiée, mais qu’elle consacre, d’une manière » absolue, au profit des intéressés, la faculté de laisser pour > compte et le droit, définitivement acquis à l'expiration du délai > qu’elle détermine, d'obtenir ainsi une indemnité fixée comme

> au cas de perte >» (arrêt du 7 avril 1908, Bull. Tr., 1°* déc. 1908).

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