‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 32 sur 40 · TR · texte numérisé non relu

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chandise à lui vendue, soit par l'expéditeur, soit par le destinataire. Moyennant le versement d'une indemnité, qui est en l'espèce le montant de la valeur de la marchandise, cet expéditeur ou ce destinataire perdent par le fait même tout droit à la revendiquer ultérieurement, puisque, par suite du laissé pour compte, ils sont censés avoir abdiqué sur elle leur droit de propriété. Or, comment concilier cette notion du laissé pour compte avec la faculté, conférée à l'ayant droit par l'article 33, d'exiger du transporteur, au bout d'un certain délai, le remboursement du prix ou de la valeur de la marchandise, alors que cet ayant droit est autorisé, d'autre part, aux termes de l'article 36 de la convention, à formuler une réserve d'après laquelle, si la marchandise est retrouvée dans les quatre mois de l'expiration du délai de livraison, il doit en être : avisé afin d'obtenir du transporteur la délivrance de

cette marchandise moyennant la restitution de l’in-

demnité reçue (!)?

() Article 36. 1° « L’ayant droit, en recevant le paiement de » l'indemnité pour la marchandise perdue, peut, dans la quit- > tance, faire une réserve d’après laquelle, si la marchandise est > retrouvée dans les quatre mois de l'expiration du délai de > livraison, il en soit avisé immédiatement par le chemin de fer. > Il sera donné acte par écrit de cette réserve ».

2° « Dans ce cas l'ayant droit pourra, dans le délai de trente » jours depuis le jour où il aura été avisé, exiger que la mar- » chandise lui soit délivrée sans frais, à son choix à la gare de

» départ ou à la gare de destination, désignée dans la lettre

C'est donc que l'intéressé a conservé, nonobstant le versement de l'indemnité, son droit de propriété sur la marchandise, puisqu'il peut la revendiquer, et que, d'autre part, le transporteur, contrairement à ce qu’il résulte du laissé pour compte en France, n'a pas, par le fait même du paiement de l'indemnité, acquis sur la marchandise le droit sans restriction d’en disposer à son gré, en qualité de propriétaire.

Nous contestons donc absolument que l'article 33 de la Convention de Berne puisse être envisagé comme un cas d'application de laissé pour compte, tout au moins en donnant à la disposition édictée par cet article une portée et une extension que les partisans de cette mesure veulent lui assigner, lorsqu'ils voient en elle une arme dont peuvent se servir les tribunaux pour admettre en tout autre cas, ce mode de réparation.

En insérant dans la Convention de Berne le texte de l’article 33, les auteurs de cette convention ont eu -pour but d'assurer à l'intéressé le dédommagement auquel il aurait droit pour le cas de perte proprement dite. À quels dommages-intérêts peut, en effet, prétendre l'ayant droit, suivant le système de réparation adopté par la convention en matière de retard dans le transport de la marchandise, même pour des retards

supérieurs à trente jours? À défaut de déclaration

» de voiture et moyennant la restitution de l'indemnité qu'il a

> TEÇUE »,

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d'intérêt à la livraison, l'indemnité ne peut excéder, nous l’avons vu, le remboursement des frais de transport, sauf le cas de dol ou de faute grave du transporteur (1).

Au cas de retard d'une certaine importance, il était donc indispensable, pour respecter les lois de l'équité, d'assurer à la personne lésée une réparation supé-

rieure au remboursement du prix du transport, indem-

(‘) Cette conséquence ressort nettement d'une décision du tribunal de commerce de la Seine du 6 janvier 1911. Vercasson contre Chemin de fer du Nord. « Aux termes de l’article 40 de la > Convention de Berne sur lé transport international des mar- » chandises, lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration d'intérêt à la » livraison, l'indemnité due par le transporteur en cas de retard >» est fixée d'avance et à forfait à une part du prix de transport, >» s’il est prouvé qu'un dommage soit résulté du retard. L’arti- > cle 41 de la même Convention ne prévoit pour le transporteur > l'obligation de payer l'indemnité pleine et entière, représentant > le préjudice causé, qu’au cas de dol ou de faute grave de sa > part. Par suite, lorsqu'un destinataire justifie avoir subi un > dommage dans son commerce par suite d’un retard, mais n'éta- » blit pas que la Compagnie ait commis un dol ou une faute > grave, comme il est de jurisprudence que les dispositions sus- > visées de la Convention de Berne s'appliquent sans distinction > à tous les retards quelle qu’en puisse être la cause, et doivent > être appliquées à la lettre, sans qu'il soit permis de les étendre > ou de les restreindre par voie d'interprétation, le montant du >» dommage auquel ce destinataire peut valablement prétendre, > et que la Compagnie peut être tenue de payer, ne peut être fixé > qu'à la totalité du prix de transport ».

(Dans l'espèce, il s'agissait d'un retard de quatorze jours sur

un transport en G. V. de La Louvière [Belgique] à Paris).

ris :

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nité dans certains cas dérisoire : l’article 33 remédie à cet état de choses en permettant à l'intéressé de considérer au bout d'un certain temps la marchandise comme perdue et d'en exiger la valeur; mais, relatif au cas de perte de la marchandise, il ne sanctionne pas un cas d'application du laissé pour compte, puisque l'ayant droit peut, sous certaines conditions, reprendre cette marchandise lorsqu'elle est retrouvée et que le chemin de fer n’en devient exceptionnellement détenteur à titre définitif que dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 36 de la Convention (').

Il est à remarquer, enfin, que la Convention de Berne n'admet pas le laissé pour compte au cas d'avaries. I1 n'y est point fait allusion dans l’article.37, pas plus d’ailleurs que dans l'article 38, qui fixent le mode

d'indemnité due pour ce cas particulier (?).

(') Art. 36 (al. 3) : « Si la réserve dont il est question à l'alinéa r > n’a pas été faite, ou si l'ayant droit n’a pas donné d'instructions > dans le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2, ou encore > si la marchandise a été retrouvée postérieurement au délai de > quatre mois, le chemin de fer disposera de la marchandise > retrouvée, conformément aux lois de son pays >».

(?) Art. 37 : « En cas d’avarie, le chemin de fer aura à payer le > montant intégral de la dépréciation subie par la marchandise. > Si l'expédition a eu lieu sous le régime d’un tarif spécial confor- > mément à l’article 35, l'indemnité à allouer sera proportionnel- » lement réduite >.

Art. 38: « S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il >» pourra être alloué en cas de perte totale ou partielle, en outre

> de l'indemnité fixée par l'article 34, et en cas d’avarie, en outre

D'autre part, les arrêts de jurisprudence ou les décisions de l'office de Berne ne nous révèlent pas que cette mesure ait fait l’objet de quelque discussion que ce soit.

De tout ce qui précède, nous concluons donc que, sous le régime de la Convention de Berne, le laissé pour compte ne saurait trouver d'applications, quelques préjudiciables que soient pour l'intéressé les conséquences d'un retard ordinaire ou d'une avarie; que si l'exception formulée par l’article 33 de cette Convention, au cas d’un retard supérieur à trente jours, peut présenter, au cas où la marchandise se retrouve, quelque analogie avec le laissé pour compte, il n’y a là qu'une apparence, puisque la faculté d'abandon consacrée par cet article est uniquement basée sur une présomption de perte de la marchandise. C'est là une mesure tout exceptionnelle, dont, en l’absence de texte formel, on ne peut permettre au juge d'étendre arbi-

trairement l'application.

> de l'indemnité fixée d’après l'article 37, des dommages-intérêts > qui ne pourront pas dépasser la somme fixée par la déclaration, > à charge par l'ayant droit .d’établir l'existence et le montant du

>» dommage ».

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De la valeur juridique du laissé pour compte.

Avant d'aborder l'étude qui va faire l'objet de notre présent chapitre, du laissé pour compte considéré au point de vue juridique comme mode de dommagesintérêts, il n'est peut-être pas superflu de rappeler succinctement, dans les grandes lignes, la théorie jurisprudentielle. Nous examinerons mieux ensuite si elle se concilie en quelque manière avec la nature du contrat de transport.

Sauf quelques très rares décisions qui l’admettent comme mode normal de réparation et en tout état de cause (1), le laissé pour compte est prononcé par la jurisprudence lorsque 1a marchandise, par suite d’une avarie ou d'un retard, est devenue invendable ou inutilisable, ou tout au moins d'un placement très ditficile.

C'est là, nous l'avons vu, le criterium admis par la

(‘) V. notamment arrêt précité de la Cour de cassation du

3 août 1835.

presque totalité des décisions judiciaires. Une mesure, inadmissible au cas où la marchandise peut être encore utilement employée, se justifie aux yeux du juge lorsqu'il n'est plus possible de tirer de cette marchandise aucun parti. Les juges, ainsi que l'a maintes fois reconnu la Cour de cassation, ont, en cette matière, un pouvoir souverain d'apprécier dans chaque espèce, suivant le degré d'avarie ou les conséquences dommageables du retard, si le laissé pour compte doit être ou non prononcé. On voit combien délicate est la tâche du juge et l’on s'explique ainsi les décisions arbitraires, parfois même contradictoires, dont la jurisprudence nous offre le tableau.

L’argument principal dont s’arme la jurisprudence est d’une simplicité qui confine aux limites de la naïveté : le laissé pour compte est licite, parce qu'aucun texte n'en interdit formellement l'application, ce qui équivaut à dire qu'il est permis parce qu'il n’est pas défendu! On peut rétorquer aux partisans du laissé pour compte leur argument et leur répondre : Le laissé pour compte ne peut en aucun cas être prononcé, Car aucun texte législatif n'autorise cette mesure exorbitante dont vous reconnaissez si bien le caractère exceptionnel que vous en soumettez l'application à des conditions déterminées et lorsqu'il vous paraît qu'il n'y a pas d'autre moyen possible de réparer équitablement le préjudice causé.

Bien des tribunaux, d'ailleurs, nous avons pu le

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constater, se départissent de cette rigueur et le prononcent en des circonstances où il serait difficile de le justifier sur l'impossibilité de trouver. un autre mode de réparation.

De ce silence du législateur, les partisans du laissé pour compte concluent qu'en ne spécifiant pas, dans l'article 1142 du Code civil, la nature des dommagesintérêts qui peuvent être dus en cas d'inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire de la part du débiteur, le législateur avait laissé aux juges la plus grande latitude pour apprécier la sanction qu'il convenait de donner à cette inexécution : le laissé pour compte est, au même titre qu'une indemnité pécuniaire, un mode de dommages-intérêts. Nous savons que certains auteurs ont appuyé ce point de vue d'une considération d'équité : « Le voiturier, > disent-ils, ne doit-il pas, en définitive, réparer le » préjudice total consistant, par exemple, entre la » valeur réelle de la marchandise avant l’avarie et sa > valeur après? Cette différence, le voiturier serait » bien obligé d'en tenir compte au lésé. Peu importe, > dans ces conditions, qu'il conserve cette marchan- » dise, puisque le prix de vente qu'il en retirera le » dédommagera exactement de l'indemnité corres- > pondante versée au destinataire » (‘). Ce raisonne-

ment est, dans la plupart des cas, fort discutable.

() Notamment M. Bédarride, M. Sourdat, op. cit. Dubois l

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N'est-il pas évident que le voiturier est, en toute hypothèse, moins bien placé que le propriétaire de la marchandise pour en tirer un parti profitable ?

Nous avons déjà donné notre opinion en ce qui concerne la thèse soutenue par M. Lamy (') sur la substitution d'un contrat à un autre dans l'interprétation des conventions, et celle développée par M. Josserand (?) qui fonde le caractère obligatoire du laissé pour compte sur ce que le contrat de transport est, à raison de sa nature synallagmatique, soumis à la loi commissoire tacite (art. 1184 du Code civil), théorie précédemment émise par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mai 1892 (*).

Le but que nous poursuivrons, dans la suite du présent chapitre, sera de démontrer ce que nous appellerons l'impossibilité juridique du laissé pour compte. La jurisprudence et les auteurs invoquent l'absence de textes prohibant cette mesure, pour la déclarer ficite, comme s'il était besoin d'un texte pour interdire le prononcé d'un mode de réparation, en contradiction flagrante avec les principes posés par nos lois en matière d'obligation.

(!) Op. ct, &) Zd.

6) Déjà cité.

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