‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 33 sur 40 · SECTION PREMIÈRE NATURE DU CONTRAT DE TRANSPORT · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE NATURE DU CONTRAT DE TRANSPORT

Nulle part, dans nos codes, l'expression «+ contrat de transport » n'a été employée par le législateur.

On à cependant défini ce contrat : # une convention »> par laquelle un expéditeur stipule d'un voiturier, qui » s'engage à remplir ses obligations sous certaines > conditions, et moyennant, en particulier, le paie- >» ment d'un prix forfaitaire, qu’il effectuera le trans- » port d'une marchandise, dans un lieu indiqué et au » profit d'un destinataire désigné ».

Ce contrat synallagmatique ou bilatéral est, quant à sa formation, soumis aux principes qui régissent notre droit en matière d'obligations conventionnelles.

On a longtemps discuté, et l'opinion est loin d’être unanime, d’ailleurs, sur le caractère réel ou consensuel du contrat de transport.

Certains auteurs, parmi lesquels MM. Lyon-Caen et Renault, Sarrut, Thaller, exigent, comme un élément indispensable de la formation du contrat de transport, la prise en charge de la marchandise par le voiturier, Antérieurement à la remise du colis, le voiturier n'est point lié envers l’expéditeur par un contrat qui n’a pas encore d'existence, mais par une simple promesse de transport. « Comment concevoir,

>» dit M. Sarrut, l'existence d’un contrat de transport

> quand le voiturier n'est pas en possession d’un objet » à transporter ? » (Sarrut, n. 3). |

Dès lors, à l'exemple du prêt, du dépôt ou du gage, le contrat de transport serait un contrat-réel, pour lequel le seul consentement est impuissant à engendrer les obligations réciproques des parties contractantes.

La thèse adverse, qui reconnaît au contrat de transport le caractère consensuel, rallie la majorité des auteurs, notamment MM. Huc, Carpentier et Maury, Baudry-Lacantinerie et Wahl, Josserand, et a été consacrée par plusieurs décisions judiciaires (!'). C’est la théorie qui nous semble devoir être adoptée.

En dehors de cette considération générale que tous les contrats sont, dans notre droit, consensuels, c'està-dire formés par l'accord de deux volontés, à moins de formes spéciales édictées par le législateur, nous tirerons un argument de texte de l’article 1710 du Code civil, relatif au contrat de louage, dont le contrat de transport dérive : « Le louage d'ouvrage est > une convention par laquelle l'une des parties s’en- » gage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant »> un prix convenu entre elles ».

Classé par le législateur comme variété du contrat

de louage d'ouvrage et d'industrie, qui est un contrat

(') Trib. com. Seine, 10 janv. 1903, Gaz. Pal., 13 nov. 1903. — Trib. com. Lyon, 4 déc. 1907, Ann. des chem.de fer et des tram.,

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consensuel, le contrat de transport doit avoir le même caractère.

Ainsi quil a été, au surplus, fort justement observé, admettre la réalité du contrat de transport ne doit pas empêcher de reconnaître à ce contrat le caractère synallagmatique, ce qui équivaut à classer le contrat de transport dans un genre absolument spécial. Etaitce là l'intention du législateur ?

Au reste, les partisans de la réalité du contrat de transport sont loin de s'entendre eux-mêmes sur la portée quil convient de donner à leur théorie. Les contradictions auxquelles ils aboutissent sont la démonstration la meilleure de la fausseté de leur point de vue (!).

Donc, dans le contrat de transport, c’est l'échange des consentements qui suffit à lier les parties; ce consentement intervient et le contrat est formé dès que l'acceptation de l'offre est intervenue (?. La responsabilité du voiturier à l'égard de la chose peut n'ètre

pas concomitante d’ailleurs à la formation du contrat

(\ Nous citerons notamment cet arrêt de la cour de Caen, du 31 juillet 1908 (Rec. Caen, 1908, p. 120), qui, tout en reconnais- , sant, en droit pur, la réalité du contrat de transport, déclare que cette théorie est inapplicable aux Compagnies de chemins de fer, à raison de leur monopole qui en fait des transporteurs nécessaires. On conçoit difficilement cette modification du caractère d’un contrat selon la qualité que le juge assigne à une des parties!

(*) En ce sens, Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et Barde,

Demolombe, Cass., 18 janv. 1898 (98. 1. 79).

de transport, dans l'hypothèse où la marchandise est remise à ce dernier avant que les parties se soient entendues sur les conditions du contrat.

Le contrat de transport étant ainsi formé entre l'expéditeur et le voiturier, dès l'accord intervenu entre eux, à quel titre ce dernier devient-il détenteur de la marchandise qui lui a été confiée pour le transport? En un mot, quelle est exactement la nature de la convention qui lie les parties ?

Cette recherche va nqus conduire à examiner quelles sont les relations du contrat de transport avec d’autres contrats vis-à-vis desquels il peut présenter quelque analogie. Nous serons ainsi amené à déterminer, pour chacun de ces contrats, l'étendue de la responsabilité du débiteur au cas où l’inexécution de ses obligations lui est imputable et à rechercher si ce débiteur peut se trouver passible, en cette hypothèse, d'un mode de dommages-intérêts assimilable au laissé pour compte prononcé contre le transporteur. Si, dans les contrats que nous allons passer en revue, nous ne rencontrons pas d'autre forme de dommagesintérêts que la sanction prévue par l'article 1142 du Code civil, à savoir « que toute obligation de faire ou » de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts en » cas d’inexécution de la part du débiteur », nous en conclurons qu'il est illégal autant qu'injuste d'imposer au transporteur seul la mesure de réparation rigou-

reuse et exceptionnelle qu'est le laissé pour compte.

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Les contrats avec lesquels le contrat de transport présente des affinités sont : le mandat, le louage et le dépôt. Nous allons les passer brièvement en revue.

I: L'obligation contractée par le voiturier est-elle de même nature que l'obligation du mandataire « tenu, » aux termes de l’article 1991 du Code civil, d'accom- » plir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond » des dommages-intérêts qui pourraient résulter de » son inexécution »?

MM. Aubry et Rau définissent le mandat : « Un >» contrat par lequel l'une des parties donne à l’autre » le pouvoir, que celle-ci accepte, de la représenter, à » l'effet de faire en son nom, pour son compte, un acte »> juridique ou une série d'actes de cette nature ».

Le voiturier peut-il être considéré comme un mandataire ?

I1 semblerait, de prime abord, qu'au sens large du mot mandat, cette qualité puisse être conférée au transporteur. « Le mandat, dit l’article 1984, est un > acte par lequel une personne donne à une autre le »> pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et

» en son nom » (!).

() L'article 1502 du nouveau Code civil suisse applique, en

principe, les règles du contrat de mandat au contrat de trans-

port.

© Le Code de commerce argentin également applique le même

principe. L'article 164, notamment, nomme le voiturier « un

mandataire commercial >,

L'acte par lequel le voiturier se charge d'accomplir pour l'expéditeur, et à la demande de ce dernier, le transport d'une marchandise d’un lieu dans un autre, ne paraît-il pas tomber sous la définition de l'article 1984 ?

Cette assimilation ne nous paraît pas juridiquement admissible, si l'on donne au mot « mandat » son sens spécifique.

Le rôle du voiturier se borne, en définitive, à effectuer des opérations qui ont pour but le déplacement

d'une chosé et non pas d'accomplir des actes juridi-

ques. Le transporteur agit bien pour le compte de

l'expéditeur, mais il ne le représente pas auprès des tiers. Le destinataire ne peut être considéré comme un tiers tenant ses droits du voiturier; dès son acceptation du contrat de transport, il devient irrévocablement partie au contrat (art Tres Ti20C RIVE transporteur, dans ses relations avec les tiers, n'en-

gage que lui-même (!).

() Nous ne saurions, d’ailleurs, à ce sujet, admettre l'opinion de M. Bédarride : « Le voiturier, dit cet auteur, qui a reçu la > mission d'opérer le transport, est, sinon le mandataire, du > moins le gérant d’affaires de l'expéditeur >. La gestion d'’affaires, définie par l’article 1372 du Code civil, consiste à faire sans mandat l'affaire d'autrui, et une des conditions essentielles de ce quasi-contrat est que la gestion ait lieu sans l’ordre de celui pour qui l'affaire est faite. Or, c'est bien sur l'ordre exprès de

l'expéditeur, en vertu d'une convention spéciale, que le trans-

FT

IT. Les articles 1782 à 1786 du Code civil, qui ont trait aux voituriers par terre et par eau, sont placés dans le chapitre relatif au contrat de louage et d'industrie. Le législateur a d'ailleurs formellement manifesté son intention de faire du contrat de transport une variété de ce contrat dans l’article 1779 ainsi Conçu :

« Il y a trois espèces principales de louage d'ou- » vrage et d'industrie :

»> 1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au » service de quelqu'un ;

» 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, » qui se chargent du transport des personnes ou des »> marchandises;

var Etc, etc

Le voiturier qui fournit ses services est le locateur ; le locataire sera l'expéditeur qui s'engage à rémunérer le travail du voiturier. Quelle est la conséquence de l'exécution de ce contrat? C'est le déplacement d'une personne ou d'une chose d'un lieu dans un autre.

Après avoir rangé le contrat de transport parmi les espèces du contrat de louage d'ouvrage et d’industrie, le législateur définit dans les articles 1782, 1783 et 1784 l'étendue de la responsabilité du voiturier.

Les dispositions posées dans ces articles modifient le

porteur procède au déplacement de la marchandise d'un lieu à

un autre.

droit commun en matière de responsabilité, en ce qu’elles établissent une présomption de faute au détriment du voiturier qui doit, pour établir sa libération, faire la preuve du cas fortuit ou de la force majeure.

En ce qui a trait au transport des personnes qui reste en dehors des prévisions des articles 1782 et suivants du Code civil, le voiturier demeure soumis à l'empire des articles 1382 et suivants de ce même Code (‘); c'est à la partie lésée qu'incombe la preuve de la faute du transporteur.

« Les voituriers par terre et par eau, dit l’article » 1782, sont assujettis, pour la garde et la conserva- » tion des choses qui leur sont confiées, aux mêmes > obligations que les aubergistes dont il est parlé » au titre du dépôt et du sequestre ». L'article 1783 ajoute : & Ils répondent non seulement de ce qu’ils » ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais

» encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans

(") C'est là la théorie admise par la Cour de cassation en de nombreux arrêts, notamment 10 nov. 1884, S., 85. 1. 120, DA 85. 1. 433; 1° mai 1899, D., 09. 1. 558. — V. cependant en sens contraire Baudry-Lacantinerie, t. II, p. 617. Pour cet auteur, l’article 1784 ne contient qu'une application des règles du droit commun posées par les articles 1147, 1302 et 1312 alinta 2, d'après lesquels la faute du débiteur est présumée, sauf la preuve contraire. Par suite, bien que l’article 1784 ne parle que du transport des choses, il doit s'appliquer aussi au transport des personnes, La théorie contraire équivaut à appliquer les règles de

la faute délictuelle à la faute contractuelle.

> l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou »> voiture ». « Ils sont responsables, ajoute aussi l’ar- » ticle 1784, de la perte et des avaries des choses > qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent > qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit » ou force majeure ».

Aïnsi le voiturier, locateur vis-à-vis de l'expéditeur auquel il loue ses services moyennant un prix déterminé, se trouve astreint, de par le Code civil, à la responsabilité d'un dépositaire à l'égard de ce même expéditeur pour la conservation et la garde de la marchandise qu'il a reçue de ce dernier.

Le contrat de transport procède donc tout à la fois du contrat de louage d'ouvrage et du contrat de dépôt. « Les entrepreneurs de transports et les voituriers, > dit M. Bédarride, sont de véritables dépositaires ; > ils sont des dépositaires nécessaires ; ils doivent » prendre tous les soins qu'exige la bonne conserva- » tion des choses qui leur sont confiées ».

Les articles 1952 et 1953 du Code civil définissent quelle est la responsabilité des aubergistes à laquelle la loi assimile celle du voiturier. « Les aubergistes ou » hôteliers sont responsables comme dépositaires des » effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : > le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé > comme un dépôt nécessaire ». Il est à observer cependant en ce cas que la cause du dépôt est moins

impérieuse que dans les cas prévus par l’article 1940.

«Ils (les aubergistes) sont responsables, ajoute » l'article 1953, du vol ou du dommage des effets du » voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dom- > mage ait été causé par les domestiques et préposés » de l'hôtellerie ou par des étrangers allant et venant » dans l'hôtellerie ». La loi du 18 avril 1889 a ajouté un deuxième alinéa à cet article : « Cette responsabi- » lité est limitée à mille francs pour les espèces mon- »> nayées et les valeurs ou titres au porteur de toute » nature non déposés réellement entre les mains des » aubergistes ou hôteliers ».

Ainsi, aux termes de la loi, les aubergistes et les hôteliers sont considérés comme des dépositaires nécessaires astreints à une responsabilité plus sévère que les dépositaires ordinaires et responsables de leur faute, même très légère (culpa levis in abstracto), puisqu'ils reçoivent un salaire (art. 1928-2°).

La responsabilité du voiturier, dans ses rapports avec l'expéditeur, doit donc être assimilée à celle d'un dépositaire nécessaire.

Est-ce à dire cependant que cette assimilation puisse être considérée comme absolue? Le contrat de transport fait du voiturier une $orte de dépositaire, mais les obligations de ce dernier se trouvent dépasser celles qui résulteraient d’un simple contrat de dépôt, puisque le voiturier doit non seulement assurer la garde et la conservation de la chose qui lui est confiée,

mais aussi transporter cette chose d'un lieu dans un

autre. Et il a été fort justement observé, à ce propos, que les faits prévus par les articles 1782 et 1783 consacrés au voiturier précèdent précisément la formation du contrat de transport lui-même. C’est en ce qui concerne « la garde et la conservation des choses qui » leur sont confiées »... « pour être placées dans leur » bâtiment ou voiture » que les voituriers sont des dépositaires et des dépositaires nécessaires. La situation envisagée dans ce cas par le législateur, pour justifier l'assimilation qu'il fait entre le voiturier et l’aubergiste ou l’hôtelier, découle de l'opération préliminaire qui consiste, préalablement à la formation du contrat de transport, à effectuer le dépôt, chez le voiturier, de la chose dont ce dernier doit ensuite assurer le déplacement. Encore faut-il, en ce cas, pour qu'il y ait dépôt, le consentement tacite ou exprès du transporteur (art. 1921), et, pour que ce soit un dépôt nécessaire, que l'expéditeur soit contraint à remettre la marchandise destinée à être immédiatement expédiée es

Pour cette opération préliminaire seule, la situation du voiturier et de l’aubergiste est donc identique, bien que, même en ce cas, l'assimilation ne soit pas absolue, l’article 1953, al. 2, n'étant pas applicable au voiturier.

C'est que le voiturier, nous l'avons dit, n'est pas

(1) En certain cas le voiturier n’est qu'un dépositaire ordinaire, notamment lorsqu'un objet est déposé à la consigne d’une gare

par un voyageur, dans le but de s'en débarrasser momentané-

ment.

seulement un dépositaire, mais principalement un transporteur, qui a reçu mission d'opérer à ses périls et risques lé déplacement d'un objet. Les obligations qui incombent au voiturier, à ce dernier titre, ont été réglementées d'une façon expresse par le législateur dans les articles 103 et 105 du Code de commerce.

Aux termes de ces articles, « le voiturier est garant » de la perte des objets transportés, hors le cas de » force majeure. Il est garant des avaries autres que » celles qui proviennent du vice propre de la chose » (art. 103). « Si, par l'effet de la force majeure, le trans- » port n’est pas effectué dans le délai convenu, il n'y » a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause » de retard ».

Le voiturier est donc tenu de transporter dans les délais convenus, soit expressément, soit tacitement, les marchandises par lui prises en charge; il doit également, pendant le transport, veiller à leur conservation (!).

Cette responsabilité du voiturier, ainsi définie par la loi, est une responsabilité contractuelle qui trouve son fondement dans le principe général posé dans l’article 1142 du Code civil, aux termes duquel toute inexécution d’une obligation de faire se résoud en dommages-intérêts.

(:) Cette obligation ne s’étend d’ailleurs qu'aux soins généraux ordinaires compatibles avec les nécessités du service réglemen-

taire. Cass., 15 juillet 1891, D. P., 92. 1. 386.

C'est à cette responsabilité que sont astreintes les Compagnies de chemins de fer en vertu du contrat de transport passé entre elles et l'expéditeur (‘). Car si les Compagnies de chemins de fer, qui ont en quelque sorte de nos jours le monopole des transports, ne se trouvent pas exactement placées dans la même situation qu'un voiturier ordinaire, liées qu'elles sont par leurs tarifs, elles demeurent néanmoins soumises en droit, en l'absence de règles spéciales, à la même responsabilité que le voiturier ordinaire.

De l'exposé succinct auquel nous nous sommes livré sur la nature du contrat de transport, nous retiendrons que ce contrat, contrat consensuel formé par l'accord intervenu entre l'expéditeur et le transporteur, est soumis, comme toute convention, aux conditions de l’article 1134 du Code civil, que de plus il engendre une obligation de faire sanctionnée par l’article 1142 du même Code.

Notre contrat est donc, quant à sa formation comme quant aux conséquences que peut entraîner pour le débiteur son inexécution, régi par les règles du droit

commun en matière d'obligations.

(:) Nous considérons comme inadmissible la théorie de la responsabilité délictuelle, d’après laquelle le contrat de transport étant régi par des règlements et des tarifs spéciaux, la faute du voiturier doit tomber sous l'application de l’article 1382 du Code

civil (sauf cependant en ce qui concerne le transport des per-

sonnes; V: supra, p. 106).

SECTLIO NE

CONSÉQUENCES DU LAISSÉ POUR COMPTE A L'ENCONTRE DE CERTAINS PRINCIPES JURIDIQUES

Nous allons, dans la section II de notre chapitre, tenter d'analyser quelles sont les conséquences du laissé pour compte à l'encontre de ces deux grands principes, d’une part que pour la formation du contrat, comme pour les changements qui peuvent y être apportés le consentement réciproque des parties est un élément indipensable de validité, d'autre part que l'inexécution de la convention par la faute du débiteur (le transporteur en l'espèce), ne pourra donner lieu qu’à des dommages-intérêts pécuniaires, dont le calcul : sera fait conformément aux articles 1149 et suivants du Code civil.

I. Nous examinerons tout d’abord le sens et la portée de la règle posée dans l’article 1134 du Code civil, afin de mieux faire ressortir ensuite l'étrange anomalie que les juges n'hésitent pourtant pas, en général, à consacrer en prononçant le laissé pour compte.

« Les conventions légalement formées, dit cet arti- » cle, tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Elles > ne peuvent être révoquées que de leur consentement » mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles » doivent être exécutées de bonne foi ».

L'unanimité des auteurs s'accorde à reconnaîtreque,

de ce principe traditionnel, il résulte que les conventions ont, relativement aux parties, la même force que la loi; elles l'emportent même sur cette dernière lorsqu'elles se trouvent en opposition avec un texte législatif, sous la condition toutefois de ne pas violer une règle d'ordre public (1).

Le lien qui lie les parties est donc essentiellement irrévocable, son existence ne peut dépendre de la volonté d'un seul des contractants (?); le concours des volontés est indispensable pour défaire ce qu'a fait l'accord de deux volontés.

Quel est le droit d'appréciation du juge en ce qui concerne les conventions, eu égard à leur caractère irrévocable ? Comme les parties elles-mêmes, le juge est lié par la convention comme il l’est par la loi; il lui est interdit de la modifier de sa propre autorité, fût-ce au nom de l'équité (*).

La Cour de cassation a donné à ce principe l'inter-

prétation la plus rigoureuse en décidant formellement

(:) Aubry et Rau, 4° édit., t. IV, $ 346, p. 326; Baudry-Lacantnerie et Barde El, n- 332.

®) Ce principe d’ailleurs cesse de recevoir son application dans cértains contrats, tels que le mandat, la société.

(#) Civ. cass., 17 juin 1896; D. P., 99. 1. 159. En ce sens également Laurent, t. XVI, n. 178; Baudry-Lacantinerie et Barde, t-], n°333. Aïnsi-le jugement qui substitue une obligation à une autre obligation, bien que celle-ci présente à la partie intéressée les mêmes avantages et les mêmes sûretés que la première, doit être infirmé. Caen, 28 janv. 1827, J. G., v° Oblig., 666-849-3°.

Dubois 8

que le juge ne peut modifier arbitrairement la nature d'un contrat en substituant à ce contrat une convention autre que celle que les parties ont entendu faire, et en faisant produire à cette convention nouvelle des effets différents de ceux qui devaient naturellement ressortir du contrat primitif (1).

Quant aux pouvoirs respectifs du juge du fait et de la Cour de cassation, il y a, aux termes de la jurisprudence, violation de la loi du contrat, et partant cause de cassation lorsque le juge « après avoir reconnu » l'intention des parties croit devoir modifier les effets » de la convention par lui reconnue et proclamée » (?). Au contraire, « lorsque le juge ne fait qu’interpréter » la convention et rechercher l'intention et la pensée » des contractants, si loin qu'il aille dans cette voie sa > décision est souveraine » (f).

L'article 1184, il est vrai, autorise bien le juge à rompre, sous certaines conditions, le contrat intervenu entre deux personnes lorsque l’une d'elles ne satisfait pas à son engagement. Mais cette résolution ne peut intervenir que sur la demande expresse qui en est faite par l'une des parties contractantes. Le rôle des

tribunaux se borne, en pareil cas, à observer si la

(1) Cass.:civ., 3'fév. 1860, D. P:, 86. r. 460.

(:) Req., 22 nov. 1865, D. P., 66. 1. 108... « notamment lorsque > ayant reconnu que les. parties ont fait ure vente, le juge fait > produire à cette vente les effets du louage ».

(5) Arrêt précité.

— MB —

gravité de l'infraction à la loi du contrat est susceptible d'entraîner .ou non la résolution de ce dernier. Mais ce pouvoir même du juge a des limites : c'est pour le tout qu'il doit maintenir le contrat si les faits ne lui paraissent pas justifier sa résolution, c’est en entier qu'il le doit résoudre dans le cas contraire; il nest pas en son pouvoir de restreindre les effets de cette résiliation ou de maintenir la convention en la modifiant à son gré (!).

Il est à observer, au surplus, qu’au cas où le contrat est résolu, les effets de cette résolution sont les mêmes que ceux qui découlent de l’accomplissement de la condition résolutoire (art. 1183). Par suite de l'effet rétroactif attaché à cette condition, les choses doivent

être remises au même état que s'il n’y avait pas eu de contrat. Ainsi lorsqu une vente est faite sous condition résolutoire, dès l'accomplissement de cette condition, le vendeur devient à nouveau propriétaire de la chose dont il est censé n’avoir jamais perdu ni la propriété ni la possession (?).

Si nous nous sommes étendu ainsi sur la portée qu'il convient de donner, de l'avis même de la jurisprudence et des auteurs, aux articles 1134 et 1184 du

Code civil, et si nous avons rappelé les conséquences

(:) Besançon, 11 janv. 1865, D. P., 65. 2. 20. — Alger, 19 janv. 1586, D.P:, 87. 24060. |

(?) Baudry-Lacantinerie et Barde, t. Il, n. 934 et suiv. — Civ. cass., 4 mai 1898, D. P., 98. 1. 457.

qu'entraînent les principes posés par ces articles, tant en ce qui concerne les droits respectifs des parties et du juge au sujet des modifications à apporter au contrat, qu'en ce qui a trait aux effets de la résolution prononcée, c'est, avons-nous dit au début de notre section, pour mettre plus nettement en lumière les effets qui dérivent, à l'encontre de ces principes, du prononcé du laissé pcur compte.

L'étude de la jurisprudence à laquelle nous nous sommes livré dans notre chapitre premier, nous a déjà révélé le résultat qu'atteignait la théorie jurisprudentielle, résultat consistant, de la part du propriétaire d’une marchandise, à contraindre le transporteur à devenir propriétaire à son tour de cette marchandise en en payant la valeur, ce qui n’est autre chose que transformer le contrat primitif de transport en une vente, où le transporteur joue le rôle d’un acquéreur forcé.

Car tel est bien, en fait comme en droit, la conséquence qu'a le laissé pour compte sur la convention qui primitivement liait les parties : Cette convention est transformée par la justice, sur la demande de l’une des seules parties contractantes, en un nouveau contrat.

Nous disons que cette convention est transformée ; elle n’est pas résolue selon nous. Ainsi que nous l'avons déjà soutenu dans l'exposé de la théorie émise

par M. Josserand (1) à ce sujet, on ne saurait voir dans

() Op. cit.

le laissé pour compte une conséquence de la résolution prononcée en vertu de l’article 1184 du Code civil; aux obligations nées du contrat de transport succède, à la charge du transporteur, une obligation nouvelle : celle de payer le prix d'une marchandise dont il est considéré comme s'étant rendu l’acquéreur. Or si les tribunaux ont, aux termes de la loi, le droit de résoudre, de rompre un contrat lorsque l'une des parties contractantes ne satisfait pas à son engagement, ils n'ont pas le droit de le transformer eux-mêmes en un nouveau contrat sans commettre un excès de pouvoir qui tombe sous la censure de la Cour suprême. Nous venons d'ailleurs de le démontrer.

À quelles obligations s'engageaient réciproquement les parties en vertu du contrat de transport librement conclu entre elles ? Le transporteur à faire parvenir à destination la marchandise, l'autre partie à payer le prix de ce transport. Telle est la limite de leurs obligations. Au cas d’inexécution ou d'exécution défectueuse du transport qu'adviendra-t-il, à supposer que soit établie la responsabilité du transporteur ? (Ce dernier, suivant la règle posée par l'article 1142, se libérera par le paiement de dommages-intérêts dont le quantum est laissé à l'appréciation du juge.

Supposons qu'un commerçant mécontent de son transporteur, lésé si l'on veut par le retard ou l'avarie subi par sa marchandise, exige de ce transporteur

qu'il garde la marchandise et lui en paie la valeur,

nous aboutirons au contraire à la violation flagrante du contrat primitif, au mépris de cette règle qui nous est connue, de l’article 1134,que le concours des volontés est un élément de validité indispensable pour résoudre ou transformer les obligations nées d’un contrat.

Nous savons d’ailleurs que le juge, comme les parties elles-mêmes, est lié par la loi du contrat, et qu'aux termes mêmes de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut substituer un contrat à un autre et faire produire à la convention nouvelle des effets différents de ceux du contrat primitif.

Il est permis de s'étonner que, malgré ce, la Cour de cassation n'ait pas hésité à sanctionner la validité du laissé pour compte et à reconnaître en cette matière au juge du fond un pouvoir d'appréciation souverain.

N'y a-t-il pas, en effet, au résultat du laissé pour compte, création d'une obligation nouvelle à la charge du transporteur? À l'obligation primitive qui incombaït à ce dernier de transporter, sous peine de dommages-intérêts au cas d'avarie ou de retard, urie marchandise dont il n'était que le détenteur, le juge le déclarant, de sa seule autorité, devenu propriétaire de cette marchandise le contraint, en cette qualité, à en verser le prix.

En statuant ainsi, le juge modifie la nature du contrat de transport formé en vertu de l'article 1134, sous

prétexte que l'objet de ce contrat est cassé, mouillé et

amoindri de valeur et sa décision, par suite, doit tomber sous la censure de la Cour de cassation, conformément à la jurisprudence appliquée par cette cour pour les autres contrats.

Objectera-t-on que le contrat de transport, bien que synallagmatique, est susceptible de subir, du fait de l'expéditeur seul, des modifications ou d'être même résilié en cours de transport à la demande de ce dernier, pour soutenir que le laissé pour compte peut, malgré ses conséquences, être légitimement imposé au transporteur ?

On doit observer tout d'abord que l'expéditeur qui veut modifier le contrat de transport primitif doit donner au transporteur ses instructions « au moyen » d’un ordre écrit, daté, signé et accompagné du récé- » pissé à l'expéditeur. Ces instructions peuvent être » adressées à la gare expéditrice ou à la gare destina- » taire : toutefois, pour les expéditions grevées de rem- > boursement, les instructions de l'expéditeur doivent » toujours être adressées à la gare expéditrice » (!).

Ainsi le transporteur acquiesce aux modifications que l'expéditeur veut faire subir au contrat, puisqu'il réglemente les conditions auxquelles ces modifications : devront être soumises pour être valables; d'autre part, il ne devra subir aucun dommage du fait du change-

ment de volonté de l’expéditeur et recevra de lui le

(‘) Art. 63, G. V.; 60, P. V; Homologation du 20 avril 1909.

salaire correspondant à l'intérêt qu'il a à l'exécution du contrat ('). Ces modifications résulteront donc d’un accord de volonté des contractants (?).

On ne saurait, par suite, assimiler le laissé pour compte, qui a pour effet de transformer, contre le gré du transporteur, le contrat de transport, aux modifications du contrat qui interviennent dans les conditions que nous venons de rappeler.

Si le laissé pour compte lui-même est amiablement accepté par le transporteur, il cesse d'avoir son caractère vexatoire et se justifie en droit. Ce que nous prétendons, ce n’est point qu'il est impossible d'empêcher un transporteur d'accepter, de son plein gré, cette mesure. Ce consentement, tout au contraire, suffit pour transformer valablement le contrat primitif de transport en un contrat d'acquisition.

Nous conclurons de toutes les considérations qui

1) Lyon-Caen, t. ITT, p. 420.

(?) Il est à observer à ce propos que, dans le contrat de trans-

port, les parties s’obligeant sous forme d’une stipulation pour

autrui, où le destinataire joue le rôle de tiers, le stipulant, l’expé-

diteur en l'espèce, ne peut révoquer la stipulation que tant que le destinataire n’a pas déclaré vouloir profiter de cette stipulation (art. 1121). À compter du moment où ce dernier a fait «sien» le contrat de transport, soit par la remise qui lui a été faite du récépissé, soit même en refusant le colis pour retard ou avarie (Trib. com. Marseille, 1° juin 1908, Bull. Tr., 08. 1. 202), l'expéditeur perd son droit de disposer de la marchandise et est, par-

tant, irrecevable à modifier Les clauses du contrat,

précèdent que, de par ses conséquences, le laissé pour compte de marchandises, imposé au transporteur par une décision de justice, est juridiquement inadmissible.

La situation nouvelle dans laquelle cette mesure place le transporteur vis-à-vis de son co-contractant est le fruit de la violation de la loi du contrat primiüif, loi qui, nous l'avons vu, lie le juge aussi rigoureusement que les parties, sauf l'exception prévue à l'article 1184 dont le laissé pour compte ne peut être considéré comme une application puisqu'il entraîne non pas la violation pure et simple du contrat de transport, mais sa transformation en un autre contrat générateur d'obligations différentes.

II. Contraire au principe posé dans l’article 1134, en ce qu'il modifie, de par la volonté d’un seul des contractants, la nature du contrat de transport (le voiturier, de détenteur de la marchandise, en devenant propriétaire et en disposant à ce titre, nous le verrons plus tard), le laissé pour compte a de plus pour conséquence de substituer, au mode normal de dommagesintérêts, déterminé par les articles 1142, 1149 et suivants du Code civil, un mode de réparation absolument nouveau, exorbitant du droit commun, dont l'application n’est prévue par aucun texte spécial.

Nous avons déjà, au cours de notre travail, exposé quelle était à cet égard la théorie admise par la Cour

de cassation dans son arrêt de 1835, théorie admise

par un grand nombre de cours d'appel et de tribunaux de commerce. La Cour de cassation soutient qu'en choisissant, pour régler l'indemnité qui n’est pas contestée, le laissé pour compte comme mode de réparation entre plusieurs autres, le juge ne fait qu’user de son droit et ne viole aucune loi.

C'est donc, contrairement à notre système, la légitimité du laissé pour compte basée sur le silence du législateur; indifférence bien difficile à expliquer cependant, si, comme le prétendent les partisans de cette mesure, le laissé pour compte constitue le mode le plus efficace et le plus équitable de dommagesintérêts. D'autant plus, avons-nous vu, que le Code de commerce consacre de longs développements, en matière d'assurances maritimes, au délaissement qui est une manière de laissé pour compte !

Si le législateur n’a pas expressément prévu, au cas d’inexécution du contrat de transport, un mode spécial de dommages-intérêts, c'est qu'il entendait soumettre ce contrat à l'empire des règles générales qui régissent tous les autres contrats.

Ces règles, nous l'avons dit, sont déterminées par l’article 1142 aux ternrés duquel, « toute obligation » de faire ou de ne pas faire se résout en dommages- > intérêts, en cas d'inexécution de la part du débi- > teur », et par les articles 1149 et suivants qui établissent le mode de calcul de l'indemnité pécuniaire due

par ce débiteur,

M'EST Ke ER

Les dommages-intérêts sont l'indemnité due à raison d'un préjudice. Selon les termes de l’article 1140, ces dommages-intérêts doivent être « de la perte qu'il » (le créancier) a faite et du gain dont il a été privé ». « Le débiteur, dit l’article 1150, n'est tenu que des » dommages-intérèêts qui ont été prévus ou qu’on a pu »> prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par »> son dol que l'obligation n'est point exécutée ». La loi ajoute dans l'article 1151: « Dans le cas même où » l'inexécution de la convention résulte du dol du » débiteur, les dommages-intérêts ne doivent com- » prendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créan- » cier et du gain dont il a été privé, que ce qui est » une suite immédiate et directe de l’inexécution de » la convention ».

Voici donc bien définies les bases sur lesquelles doit être calculée l'indemnité.

Quels seront, dès lors, les pouvoirs du juge du fond pour évaluer les dommages-intérêts dus à raison du retard dans l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation ?

Les bases de ces dommages-intérêts étant déterminées par la loi elle-même, c'est seulement en ce qui concerne leur chiffre, leur quantum que le pouvoir du juge peut s'exercer souverainement. C'est la théorie admise par la Cour de cassation : « Si, aux termes de » l’article 1140 du Code civil, les dommages-intérêts

» sont en général de la‘pefrte que le créancier a faite

» et du gain dont il a été privé, les juges ont un pou- > voir souverain d'appréciation pour les évaluer et en » régler le montant » (!).

Est-ce à dire que le juge jouit du même pouvoir souverain dans la détermination du mode de dommages-intérêts et peut-il, à son gré, convertir l'indemnité pécuniaire en une indemnité équivalente ?

Sur cette importante question, nous connaissons déjà la théorie de la Cour de cassation, qui ne fait aucune difficulté pour admettre l’affirmative, sans se préoccuper d’ailleurs des conséquences juridiques qui peuvent résulter de sa manière de voir sur la nature de l'obligation primitive qui lie les parties.

Nous connaissons également par l'étude de la jurisprudence l'application de cette théorie du laissé pour compte.

Quel est à cet égard l'avis des auteurs et quelles sont les décisions inspirées à la jurisprudence par l'admission de cette théorie en matière de contrats autres que celui du transport de marchandises ?

M. Baudry-Lacantinerie (?) constate qu’ « en fait, >» les dommages-intérêts sont généralement alloués » sous forme d'indemnité pécuniaire. Mais la loi » n'exige pas qu'il en soit ainsi. Les juges peuvent » par conséquent, ajoute cet auteur, en cas d'inexécu-

» tion ou de retard dans l'exécution d'une convention,

(tr. Civ. cass., 22 nov. 1893, D, P., 94. 1. 358. (*) Traité de droit civil, Des obligations, t. I, n. 440.

> ordonner que la chose, objet de cette convention, »> restera au compte de la partie qui est en faute ou >» en demeure. La propriété de la chose laissée pour » compte se trouve alors imposée à cette partie comme »> réparation du dommage, à charge par elle de payer »>à l’autre partie l'entière valeur de la chose ». M. Baudry-Lacantinerie cite à l'appui de sa thèse la plupart des décisions que nous avons rapportées au début de notre étude en matière de contrat de transport, ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1862 (') sur lequel nous reviendrons tout à l'heure.

MM. Aubry et Rau (?) admettent l’opinion soutenue par M. Baudry-Lacantinerie. « En l'absence de toute » disposition légale portant que les dommages-intérêts »> ne peuvent consister qu'en une réparation pécu- » niaire, les tribunaux sont, en cas d’inexécution » d'une convention et même en cas de simple retard > dans son exécution, autorisés à ordonner que les » choses formant l’objet de cette convention resteront » au compte de la partie qui se trouve en demeure ou » en faute, à charge par elle d'en payer la valeur à » l’autre partie >-(°}:

UPS Canale Dr.) 03.41. 250.

(2) Cours de droit civil français, s° édit., t. IV, $ 308, p. 190.

() MM. Aubry et Rau citent à ce sujet, comme M. Baudry- Lacantinerie, les décisions de la jurisprudence en matière de

transport de marchandises, décisions qui nous sont déjà connues,

M. Planiol (‘), à l'encontre des précédents auteurs, n'admet pas que l'indemnité puisse affecter d’autre forme qu'une indemnité pécuniaire : &« Si le débiteur > n'exécute pas son obligation quand et comment il le » devrait, le créancier a le droit d'obtenir une somme > d'argent équivalente à l'avantage que lui eût pro- » curé l'exécution effective et exacte de l'obligation et » qui, par suite, l'indemnise du préjudice que lui >» cause son inexécution... Les dommages-intérêts » accordés au créancier sont toujours fixés en argent; » c'est une vieille règle qui n'est pas exprimée par le » Code civil, mais qui y est sous-entendue. Les juges » ne pourraient pas donner un autre objet que de > l'argent à leur condamnation. C'est par erreur que » l'on cite quelquefois certains arrêts comme ayant > donné au créancier une indemnité autre que de l'ar- » gent ». Et M. Planiol conclut de ce principe que. « le défaut de paiement d’une somme d'argent ne peut » donner lieu à une allocation de dommages-intérêts » compensatoires : comme l'objet primitif de la dette » est déjà de l'argent, le chiffre du préjudice que souf- » fre le créancier est tout fixé d'avance; sa perte est » égale à la somme qui lui était due ».

M. Planiol écarte l'argument que l’on tire générale-

de même que l'arrêt précité de la Cour de cassation du 28 avri

(t) Traité élémentaire de droit civil, 5° édit., t. IT, p. 80-8r,

ment, à l'encontre de sa théorie, de la jurisprudence, et notamment de deux arrêts de la Cour de cassation des 28 juin 1862 (!) et 9 août 1880 (?). L'arrêt du 28 juin 1862 est intervenu dans une espèce où il s'agissait de tissus non conformes à l'échantillon, que la Cour déclare devoir être laissés pour compte au fabricant. Dans le cas de l'arrêt du 9 août 1880, des travaux défensifs avaient été ordonnés pour préserver à l'avenir un terrain inondé par les eaux de pluie provenant d'un terrain supérieur.

M. Planiol nie qu'il s'agisse dans les espèces de ces deux arrêts « d'indemnités autres que de l’argent. » Le premier arrêt fait l'application du principe de > l'article 1184 sur la résolution des contrats synal- » lagmatiques pour défaut d'exécution par l'une des » parties; le second procure au créancier d’une obli- » gation de ne pas faire l'exécution réelle de cette » obligation pour l'avenir en ordonnant que le terrain » soit remis en un état tel que le dommage causé au » fonds inférieur prenne fin; c'est l'application de » l’article 1143 ». Notre auteur en conclut que ni l’un ni l’autre de ces arrêts ne concernent la théorie des dommages-intérêts. « Cette théorie, dit M. Planiol, »> répond à cette question : sous quelle forme le créan- > cier d’une obligation inexécutée doit-il être indem-

» nisé? C’est par suite d'une confusion évidente de

MD 10%-r:250,5.,0: 1. 311.

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