‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 34 sur 40 · CHU SENTE · texte numérisé non relu

CHU SENTE

» mots que l'arrêt de 1862 prononce « le laissé pour » compte » à titre d'indemnités ».

Nous avons vu que M. Baudry-Lacantinerie, ainsi que MM. Aubry et Rau, invoquent à l’appui de leur thèse, en sus des décisions de la jurisprudence sur le laissé pour compte en matière de transport de marchandises, un arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1862. Il s'agit, dans l'espèce de cet arrêt, d'un ouvrage dont la matière a été fournie à l'ouvrier par le maître de l'ouvrage. Cet ouvrage n'ayant pas été fait conformément à la convention, l'arrêt décide « que les juges peuvent ordonner, à titre de répara- » tion du dommage causé, que cette matière restera » pour compte à l'ouvrier, avec obligation pour ce » dernier d'en rembourser la valeur, et, dans ce cas, >» la somme à rembourser peut être fixée d'après le » prix attribué dans la convention à la matière, quoi- » que ce prix soit supérieur à celui qui résulte des » mercuriales au moment du jugement ordonnant le » laissé pour compte ».

On ne saurait voir pour nous, dans l'arrêt précité, la justification du laissé pour compte comme mode d’indemnité, pas plus que cette justification ne nous paraît résulter de l’application de cette mesure au cas d'inexécution -du contrat de transport. Les motifs à faire valoir contre l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1862, sont identiques à ceux invoqués contre

l'arrêt du 3 août 1835 qui nous est connu. La Cour

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suprême est demeurée logique avec elle-même, d’ailleurs, puisque, selon sa théorie, le juge est libre de choisir à sa guise le mode d'indemnité qu’il lui plaît pour dédommager le créancier du préjudice qu'il subit du fait de l’inexécution du contrat.

Et cependant, lorsque, contrairement à l'hypothèse prévue par l'article 1788, dans laquelle l'ouvrier fournissant la matière demeure propriétaire de la chose commandée jusqu’à ce qu'elle ait été achevée et remise à celui auquel il s'était engagé à la livrer, l’ouvrier, selon le cas prévu par l’article 1789, ne fournit que son travail ou son industrie, il ne saurait être contraint, sans méconnaître les obligations qui résultent du contrat primitif de louage, à devenir, de par la seule volonté du maître, propriétaire de la chose commandée, sous le prétexte que cette chose présente des malfaçons.

I1 y a là, selon nous, comme dans le laissé pour compte appliqué au contrat de transport de marchan-

dises, violation des articles 1134 et 1142 (1).

(') Il a été également jugé... « que l'insertion du jugement dans > plusieurs journaux, au choix de la partie civile et aux frais du > condamné peut, notamment dans un procès en dénonciation > calomnieuse, être ordonnée à titre de réparation civile par le > tribunal correctionnel, bien que la loi ne la prononce pas, si > elle a été formellement demandée par la partie civile, à titre de > réparation, dans des conclusions développées aux débats et > dont le jugement fait mention ». Cr. r., 25 avril 1862, D. P., 63. 5. 123. — Cr. r., 24 novembre 1864, D. P., 65. 5. 126. — « Que

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On conçoit fort bien tout au contraire que, si l’ouvrier fournit la matière, le maître refuse de recevoir la chose commandée lorsque l'ouvrage n'est pas fait conformément à la convention. Il n'y a pas, en ce cas, comme dans l'hypothèse inverse, attribution arbitraire au débiteur de la propriété d’une chose dont il n'était que le détenteur.

Il arrive parfois aussi que des marchandises sont laissées pour compte au vendeur par l'acheteur. Le cas peut se présenter quand des marchandises à livrer font l'objet d'une livraison tardive ou sont plus ou moins gravement détériorées. Ce mode d'indemniser le créancier de l'inexécution de l'obligation ou du retard apporté à son exécution est en cette hypothèse parfaitement légal, le laissé pour compte n'étant alors, en réalité, qu’une conséquence de l'application de l’article 1184 du Code civil.

Nous déduirons de là que si le laissé pour compte ne saurait être déclaré licite quand il est prononcé contre le transporteur, parce qu'il transforme, au seul gré du

destinataire ou de l'expéditeur, le contrat de transport

>» l'arrêt qui, en condamnant une partie à des dommages-intérêts, >» déclare qu'elle pourra se libérer de cette condamnation, en > remplissant certaines conditions et notamment en prenant » l'engagement de ne pas exercer, dans telle région, un commerce » déterminé, consacre, au profit de cette partie, un mode spécial » de libération dont elle est libre d’user ou de ne pas user ». Req., 15 novembre 1876, D. P., 78. 1. 124.

en un contrat de vente forcée, cette mesure se justifie par contre entre l'expéditeur et le destinataire, qui sont respectivement dans la situation de vendeur à acheteur. Le laissé pour compte n’entraiîne pas en effet la transformation du contrat primitif de vente; ce dernier contrat étant mal exécuté, le destinataire a la faculté de le rompre, tout comme l'acheteur peut résilier le marché lorsque la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon (1).

Ainsi donc les auteurs sont partagés sur la question de la consistance des dommages-intérêts, soit le point de savoir si ces dommages-intérêts doivent nécessairement affecter la forme d’une indemnité pécuniaire ou si le juge peut prononcer des équivalents, question qui se lie intimement au problème juridique posé par le laissé pour compte.

Nous admettons complètement la théorie soutenue par M. Planiol qui nous paraît conforme au texte même de la loi, comme à l'intention du législateur.

Cette théorie est, disons-nous, d'une part, conforme

au texte de la loi qui ne prévoit, en aucune façon,

(‘) V. à ce sujet Trib. com. de Caen, 2 avril 1885 (Recueil de Rouen, 1886, p. 107). « Le destinataire aux risques de qui voyage > la marchandise doit supporter les dépens de l’action qu'il a à > tort intentée contre le chemin de fer, maïs s’il est démontré > que l’avarie doit être attribuée à un vice de la chose, au mo- » ment du départ, le destinataire a Île droit de laisser la mar-

> chandise à l'expéditeur >.

d'autre forme de dommäges-intérêts que l'indemnité pécuniaire ; elle respecte, d'autre part, la volonté présumée du législateur qui, dans l'article 1147, dit que « le débiteur sera condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts..……. », et dont le silence à l'égard des condamnations équivalentes doit être considéré comme en prohibant l'application, alors surtout que, nous l’avons déjà vu, le délaissement admis en matière d'assurance maritime, qui est une manière de laissé pour compte, est une mesure tout exceptionnelle soumise par le législateur à des conditions nettement définies.

Or, au résultat du laissé pour compte, suivant la théorie admise par la jurisprudence, le transporteur devient propriétaire de la marchandise. La somme dont il est reconnu débiteur envers le destinataire ou l'expéditeur ne représente plus, à vrai dire, des dommages-intérêts, mais constitue le prix de vente d’une marchandise qu'il est contraint d'acquérir.

Cette conséquence du laissé pour compte qui entraîne la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation originaire, et ce au gré d’une seule des parties contractantes, en contradiction, nous l’avons vu, avec l’article 1134, se trouve donc également inconciliable avec ce principe, unanimement admis, que les dommages-intérêts prononcés en vertu de l’article 1142, ne peuvent avoir pour effet de transfor-

mer l'obligation primitive en une autre. « Quand

> l'obligation de faire se transforme en dommages- » intérêts, dit M. Baudry-Lacantinerie, ce n’est point > que l'obligation primitive disparaisse et soit rempla- >cée par une obligation nouvelle : les dommages- » intérêts sont dus en vertu de l'obligation originaire » dont ils assurent la sanction » (').

Il est donc permis de s'étonner que certains auteurs et la Cour de cassation elle-même n'hésitent pas à admettre la validité du laissé pour compte, après avoir reconnu l'efficacité du principe que nous venons de rappeler, en vertu duquel les dommages-intérêts ne peuvent avoir pour effet de contraindre le débiteur à l'exécution d'une obligation nouvelle.

Pour nous, il n’estqu’une sanction possible à l'inexécution du contrat de transport, c’est l'indemnité pécuniaire prévue par l’article 1142. La condamnation prononcée sous cette forme ne rompt pas la convention primitive; elle assure seulement une sanction légale à l’inexécution du contrat.

Impossible, selon la théorie que nous avons soutenue, à justifier en droit, le laissé pour compte de marchandises est-il susceptible de trouver son fondement sur cette considération qu’en fait il est, dans certains cas, impossible de solutionner autrement le litige né entre le transporteur et le destinataire ?

Restreint au cas assez rare où la marchandise subit

() Op. cit., p. 397, n. 441.

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