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pelant était insuffisante, les pièces de drap ayant été mouillées en plusieurs endroits. Il argua qu’il ne s’en trouvait pas une dans laquelle il n’y eût pas de taches, que ces défectuosités rendaient par suite les pièces d'un débit très difficile; qu'au surplus, exposé à les
garder longtemps dans son magasin, s'il parvenait à
les vendre, ce ne serait qu'à une perte très notable.
L'intimé concluait que ces considérations étaient suffisantes pour faire condamner Louis Moine à se charger des marchandises, et à payer la somme de 805 livres qui en formait le prix, suivant la facture.
Par arrêt du 28 septembre 1770, la sentence du Présidial de Moulins a été confirmée par le Parlement de Paris. ;
Cet arrêt du Parlement de Paris est-il isolé, ou conforme à la jurisprudence, nous n'avons pas trouvé d'autre décision de cette nature.
Quoi qu'il en soit, le Parlement semble, en l'espèce, avoir témoigné, aux dépens du voiturier, d’une excessive sollicitude pour le destinataire, au mépris de cette double considération que, d'une part, d'après le rapport même des experts, le déchet de la vente, du fait des avaries, pouvait être estimé à 809 1. 15 s. (alors que la valeur totale de la marchandise était de 805 livres), et que, d'autre part, le destinataire, commerçant en drap, pouvait, de par sa profession, tirer un parti
bien meilleur de la marchandise que le voiturier,
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