II. A l'égard des tiers acquéreurs
Lactiuii révucatuire l'ésuut rétroaelivemeut le droit de propriété du légataire; ce droit est censé n'avoir jamais existé. Cependant c'est là une liction, dont il ne faudrait pas poussera l'extrême les conséquences ; car, en fait, le légataire a possédé les biens pendant un temps plus ou moins long. Aussi, s'accorde-t-on à reconnaître que les actes rendus nécessaires par leur administration sont maintenus. Le légataire avait le droit de jouir, tant que la révocation n'était pas prononcée, et la jouissance est inséparable de l'administration (par analogie de l'article 1673). 11 eût été désirable que la loi déterminât la durée des baux qu'il peut faire ; en l'absence de texte, nous maintiendrions même ceux qui excèdent 9 ans, pourvu qu'ils n'aient rien de frauduleux. L'institué, en effet, n'est pas ici seulement usufruitier, mais même propriétaire sous condition résolutoire.
Sous la réserve de ce que nous venons de dire, tout doit être remis dans l'état antérieur. La conséquence directe de la résolution de son droit de propriété est pour le légataire l'obligalion où il se trouve de restituer la chose. En principe, c'est la chose elle-même, telle qu'elle a été léguée, qui doit être rendue. Cette restitution peut donner lieu à un règlement de comptes entre les héritiers et le légataire grevé. Ce dernier at-il conservé les biens au prix d'impenses nécessaires, puisqu'il est censé n'en avoir jamais été propriétaire, et que les successeurs légitimes du défunt, qui les reprennent, passent, aux yeux de la loi, pour l'avoir toujours été, il peut exiger d'eux le remboursement de ces impenses. La chose se trouve-t-elle soit
aiiK'Iiorée, soit (Iplériorée par son t'ait, il y a là iiiatiùre à indemnités réciproques (1). Les héritiers doivent également tenir compte au grevé de la partie de la charge qu'il pourrait avoir exécutée.
Nous savons déjà que, si par cas t'orluit la chose a été détruite en tout ou en partie, l'action en révocation n'a plus d'ol)jet et devient [vov suite une arme impuissante et inutile aux mains des héritiers.
Mais ii peut se faire, et nous abordons un point fort délicat, ipie la chose n'ait pas été détruite, mais simplement changée ou transformée. Dans le laps de temps écoulé entre l'ouverture du testament et la prononciation de la révocation, les biens légués, affectés à la charge, ont été vendus et l'on s'est servi de leur prix pour acheter d'autres biens. La question est alors de savoir si les héritiers, demandeurs dans l'action en revendication, ont le droit de réclamer seulement le montant du prix ou môme les biens acquis avec ce prix ; il se serait opéré, dans ce dernier cas, une sorte de remploi. La dilficulté est de nature à se présenter, non pour toutes les charges, mais aussi souvent qu'un ensemble de biens est donné avec affectation à une certaine œuvre, c'est-à-dire dans l'hypothèse des legs avec charge de fondations.
L'application de la loi du oO octobre 1886 nous fournit, en l'espèce, un exemple intéressant (*2). Un abbé avait institué une commune légataire, à" charge d'affecter les biens transmis à une fondation d'instruction, sous la condition de rigueur
(1) Applic. par analogie des art. 861 à 8()i C. civ. V. Cass. civ., 22 juin 1887, S. 87-l-2/i4, D. P. 87-1-305 ; Nancy, 24 juin 93, D. P. •]."^i-2-39o; Cass. civ., 10 décembre 94, D. P. 95-1 329 avec une importante note.
(2) Dijon, 30 juin 1893, S. 94-2-185, avec une remarqualjle dissertation de M. Saleilles, dont nous présentons ci-dessus un rapide résumé.
ACTION EX eÉVOCATIOX DU LEiiS :293
« que coUHablissement serait dirigé par des institutnces congréganistes et que les immeubles It'giiés parliii étaient destinés à pourvoirai! logement et à l'entretien desdites institutriees. sans que ces dits biens immeubles puissent être convertis à d'antres usages ». Cette condition se trouve brusquement ompècliée par un arrêté de laïcisation, pris en vertu de la nouvelle loi sur renseignement primaire, et comme elle avait été la cause impulsive et déterminante du legs, selon la théorie jiirisprudenlielle, son inexécution entraine nécessairement la révocation de la libéralité testamentaire contre la commune bénéficiaire et au profit des successeurs naturels de Tabbé. Seulement, dans le temps écoulé depuis la délivrance du legs, des arrêtés préfectoraux avaient, à deux reprises différentes, permis à la commune d'aliéner certains des immeul»les affectés à la fondation de l'école, trop dispendieux à conserver, vu leur caractère improductif, et défaire le remploi de leur prix de vente en rentes sur l'Etat, dont les revenus devaient être affectés au même but. La commune actionnée ne peut éviter la restitution ; mais que doit-elle restituer aux héritiers : le montant du prix des immeubles ou les titres de rente eux-mêmes? L'intérêt pratique de la distinction est manifeste ; dans l'espèce, les titres avaient pris une grande plus-value sur la somme réalisée par la vente. Mais on comprend que le contraire soit susceptible d'arriver. En quelque sens que se produisent les variations de valeur, le légataire est-il débiteur d'une somme fixe ou des objets en nature ? Ici, les héritiers, selon leur intérêt, réclamaient de la commune la livraison des titres de rente, parce motif qu'ils avaient été subrogés aux immeubles légués. La Cour de Dijon, confirmant un jugement du Tribunal de Langres, sanctionna les prétentions des héritiers, en condamnant la commune à rendre les litres de rente, acquis en remploi des biens aliénés. Son arrêt n'a pas l'importance d'une décision de principe, car. obéissant à une tendance jurispru-
!29i DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE H
dontiolle, qui s'accuse de plus en plus, elle base uniquement sa solution sur rinterprétation de la volonté du défunt. Mais cette volonté a-t-elle assez de force pour créer par elle-même ce remploi, et n'y a-t-il pas des principes d'ordre plus juridique à invoquer pour lui servir de fondement ? Rien, dans les considérants de l'arrêt ne nous éclaire sur ce point.
M. Saleilles, dans une note très savante insérée au Sirey sous l'arrêt de Dijon, cherche la solution dans les principes de droit qui régissent la matière de la subrogation. 11 constate que la théorie de la subrogation réelle, malgré son importance pratique, n'a pas été approfondie par les auteurs. La plupart croient avoir tout dit, en déclarant que la subrogation est une fiction, qu'elle est de droit étroit comme toutes les fictions et qu'elle ne peut résulter que de la loi ou de la convention (1). Or, il y a dans ces affirmations quelque chose de contradictoire, car on ne comprend pas trop le rôle prépondérant donné à la convention, s'il s'agit ici d'une véritable fiction, « susceptible d'aboutir par voie d'assimilation artificielle à la violation de certaines règles juridiques » et que, par suite, la volonté privée, à défaut de la loi, serait impuissante cà valider. Aussi faut-il dégager et analyser avec le plus grand soin ce caractère fictif: tant qu'il existe, la subrogation ne peut avoir lieu qu'en verlud'un texte formel de la loi, tout est d'interprétation stricte et rigoureuse; et c'est seulement lorsqu'il vient à cesser, que la volonté individuelle reprend ses droits et sa liberté d'action.
L'arrêtiste fait ensuite l'application de ces idées aux deux genres de subrogation que l'on peut distinguer: à titre particulier ou à titre universel.
i) « La subrogation à titre particulier est celle qui consiste à donner cà une chose acquise à titre de remploi, la qualité
(1) Âubry et Rau, t. VI, pp. 238 et suiv., § 575.
même qu'avait la chose qu'elle remplace, qualité qui est en opposition avec la nature propre de la chose suhrogée.» Les effets de cette subrogation sont susceptibles de varier sensiblement, selon que l'on l'econiiait ou non à la volonté privée, le droit de créer librement cette assimilation d'une chose à une autre, d'opérer ce transfert de qualité juridique. Une telle opération présente toujours quelque chose d'artificiel. Néanmoins, dans le premier cas, il ne s'agit plus, à vrai dire, de fiction puisque nous sommes dans un domaine où la convention des parties est prépondérante. Le caractère fictif de la subrogation réelle s'accuse et prédomine, au contraire, dans le deuxième cas, parce qu'alors le législateur s'est réservé le droit exclusif d'intervenir pour l'autoriser et sanctionner des effets que la volonté privée ne saurait produire à son gré. A la première hypothèse correspond le système de l'interprétation exlensive, basée sur la volonté souveraine et autonome des parties ; k la seconde, celui de l'interprétation stricte et restrictive, uniquement fondée sur les dispositions formelles de la loi.
L'ancien droit et la jurisprudence moderne nous offrent plusieurs exemples d'application de ces deux systèmes. Ainsi, pour n'en choisir qu'un parmi les plus frappants cités parl'arrêtiste : pendant longtemps, la Cour suprême n'admettait pas que les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires sur l'immeuble pussent porter sur l'indemnité d'assurance, en cas d'incendie. Il est de règle, en effet, que les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque. Pour admettre, dans ce cas, la subrogation réelle, c'est-à-dire que l'indemnité d'assurance vînt prendre dans le patrimoine la place et la qualité juridique de l'immeuble, il eût fallu, ce qui est impossible, la considérer elle-même comme immobilière. La subrogation revêt ici le caractère d'une véritable fiction. Pour l'engendrer, la volonté individuelle devient impuissante ; un texte de loi a ét(' nécessaire (Loi du 19 février 1889).
La même jiii-isprudonce admettait, sans tomber sous le coup du reproclie de contradiction, rpi'en malièrc de comniiinanté. cel'e indemnité d'assurance élait vaIali!ementsid)rogée au propre qu'elle représente. 11 n'y a plus de fiction en jeu, comme dans l'espèce précédente, car on admet l'exislence de propres mobiliers. Il suffisait seulement de savoir si les époux, désireux de maintenir l'intégralité de leur patrimoine propre, avaient cnlendu garderen dehors de la coinmiinauh' les créances acquises en-remplacemenl de biens, qui n'y étaient pas eux-mêmes tombés. Tout se réduit à une question d'inlerprétation ou de présomption de volonté.
2j L'affaire soumise à la Cour de Dijon, et plus généralement la question que nous nous sommes posée relativement à l'ol)jet de la revendication des héi'i tiers, ne se rattachent pas à ce premier genre de subrogation, mais à celle que l'on peut appeler : à titre universel, et qui, partant d'un point de vue différent, est d'ailleurs similaire par ses distinctions et ses effets. On peut supposer le cas où certains biens sont employés à constituer un petit patrimoine à part, une masse séparée ayant une existence indépendante et une destination déterminée. Ce tout distinct étant ainsi formé, les biens acquis en échange des premiers vont-ils se rattacher comme eux à la même masse, en faire partie intégrante à leur place, et devenir le gage de ceux qui auraient des droits à faire valoir sur elle ? C'est ce qui se passe pour le patrimoine proprement dit à l'égard des créanciers chirographaires Mais est-ce une règle spéciale, ou peut-on par la convention, sous certaines réserves et conditions à établir, constituer d'autres universalités juridiques, sortes de patrimoines séparés dans un même patrimoine, se perpétuant parvoie de subrogation, et dont les biens, substitués les uns aux autres, constituent toujours le même ensemble au point de vue des droits que les tiers auront à exercer contre lui ? En d'autres termes, n'y a-t-il pas lieu de distinguer, à nouveau.
une subrogation laissée à la lil>re convention, à côté de celle qui doit rigoureusement être l'œuvre de la loi?
L'affirmative est certaine. Tandis qu'en matière de retour successoral, par exemple, une masse héréditaire étant formée à part, la séparation des patrimoines qui en résulte ne pourrait exister qu'en vertu d'un texte, et la subrogation, dans les limites où elle s'exercerait valablement, garderait le caractère d'une fiction parce qu'il s'agit ici d'un cas de succession particulière, et qu'en ces matières de dévolutions successorales la volonté des particuliers est inopérante, tout devant être l'œuvre du législateur; cette volonté reprend, au contraire, toute sa force dans le cas de substitutions permises et de majorats, quand ils subsistent. C'est elle qui a créé le patrimoine spécial, choisi les éléments qui devaient le constituer, et qui, prévoyant les cas exceptionnels où l'aliénation en serait autorisée, a le droit de soumettre au régime des biens aliénés ceux dont leur prix de vente aura payé l'acquisition. Il s'est produit ainsi, selon les intentions des parties, une subrogation que la loi reconnaît pour les substitutions permises (art. 1065) et que la jurisprudence étend aux majorats fl), au cas d'aliénation avec remploi, sans se laisser arrêter par l'objection d'une prétendue fiction, qui n'a pas à intervenir dans l'espèce.
Quelle est donc la raison d'être de cette latitude laissée à la convention? L'intention des parties de ne permettre l'aliénation que contre remploi et subrogation? Mais c'est faire une pétition de principe, puisque nous nous demandons justement si leur volonté peut avoir assez de puissance pour cela. La considération qu'il est juste de soumettre à la condition des biens primitifs ceux qui sont acquis avec la valeur de leur aliénation? JVJais c'est là un argument qui n'a rien de juridique. La vérité, c'est que la convention n'est admise à créer un patrimoine
(1) Cass. req.. 3 février 1841. S. 41-1-209.
forinaiil masse à pari, et susceptible de se perpétuel' par voie de subrogation, rpie quand il y a afTectation des biens à un but reconnu et autorisé par la loi. Cette destination commune fait que cbacun d'eux se rattacbe étroitement à rensemble, et crée entre eux tous un lien de dépendance. La masse est envisagée dans sa valeur pécuniaire, et non dans les individualités qui la composent; ce qu'il importe, c'est que cette valeur soit conservée intégralement au but poursuivi, et la seule manière d'assurer cette conservation est de subroger aux premiers les biens acquis à titre de remploi de leur prix de vente. En somme, on reconnaît aux éléments qui composent cette universalité de biens le caractère de fongibilité qui existe pour ceux de tout patrimoine.
N'est-ce pas là justement l'bypotbèse de la fondation, où nous avons trouvé, au début de cette étude, une des principales applications modernes du legs avec cbarge? Le testateur transmet, en mourant, un ensemble de biens à une personne, avec une charge d'emploi qui est, au fond, le mobile de la libéralité. Il a constitué ainsi une sorte de petit patrimoine dont les éléments, reliés les uns aux autres parla connexité du lien d'affectation, forment un tout distinct du patrimoine du légataire, et qui appartient moins à ce dernier qu'au but même auquel il est destiné. C'est, en fait, un acheminement vers la théorie allemande, où l'on peut se passer de tout intermédiaire, et instituer une fondation indépendante, un patrimoine à part dont l'affectation est la seule et suffisante raison d'être.
Dans l'espèce soumise à la Cour de Dijon, celle-ci a cru tout simplifier en ramenant la difficulté à la simple présomption de volonté du testateur. Les héritiers auront le droit de revendiquer les titres de rente, acquis en remploi des biens aliénés, parce qu'il paraît ressortir des termes de sa disposition, qu'il avait entendu faire, à l'œuvre qu'il créait, l'affectation spéciale dont nous avons parlé, emportant nécessairement la subroga-
lion destinée à la garantir. Mais de rargunientation que nous veiKjns de développer, il ressort que « la subrogation ne peut s'appuyer sur une présomption de volonté que là où elle n'est plus iiiK^ fi(îfion, c'est-à-dire là où la volonté est libre de l'admettre. » 11 Tant donc se demander dans quels cas la volonté privée est maîtresse d'instituer, à titre de fondation, un patrimoine affecté dont les éléments ne peuvent être aliénés que contre subrogation? La difficulté consiste en ce que celte affectation entraînera des effets juridiques d'une telle gravité, qu'il paraît dangereux d'en laisser à de simples particuliers la libre disposition : l'inaliénabilité tout au moins partielle du patrimoine, la perpétuité de la charge grevant les biens en quelques mains qu'ils se trouvent, et amenant, à chaque nouvelle succession, une indivision forcée, contraire aux vues du législateur. Ce sont là des conséquences qui intéressent au premier chef l'ordre public (1). Aussi faut-il, de plus, que cette affectation, pour rendre valable la subrogation qui en garantit la durée, intervienne dans des cas où la loi la reconnaît et l'autorise.
En conséquence, nul doute que, dans l'état actuel de notre droit, il soit impossible à un individu d'affecter, de son vivant, une partie de ses biens à une fondation d'intérêt général, patrimoine à part dans son propre patrimoine, et soustrait à l'action de ses créanciers sur l'ensemble. Mais s'il constitue une certaine masse qu'il rend indépendante par un legs adressé soit à une personne morale publique ou privée, dans la sphère de laquelle rentre la fondation projetée, soit à une personne physique, à
(1) Nous supposons, à priori, que, dans tous les cas, des mesures de publicité suffisantes seront exigées et remplies, pour protéger l'intérêt des tiers et des créanciers contre la fraude ou la clandestinité. Dans notre espèce notamment, les titres de rente avaient été affectés, par voie de mention portée au titre lui-même, à la même destination que les immeubles auxquels ils avaient été subrogés (note).
cliarge par elle (l'ohlenir la personnalilé civile à la fondation créée, il a réalisé alors cette séparation de patrimoines, en spécialisant à un but indivisible, distinct, unique et perpétuel, la masse affectée. La volonté individuelle, se mouvant dans les limites de ses droits, en a réuni et désigné les éléments ; elle les a rattacbés les uns aux autres par un lien d'affectation commun, qui porte non seulement sur les biens présents, mais aussi sur les biens acquis ultérieurement en remploi des premiers, et destinés à venir prendre leur place et leur qualité juridique. Sans doute, pour ce résultat qui intéresse Tordre public, une autorisation de la loi était nécessaire ; mais, dans Tespèce prévue qui est en même temps celle de l'arrêt, cette condition avait été réalisée, l'administration intervenant toujours pour autoriser soit l'acceptation du legs à charge d'afîectation, par l'établissement public gratifié, soit la création d'un nouvel établissement, si l'on a voulu en instituer un spécial pour le service du but projeté. En définitive, c'est l'administration qui permet permet et sanctionne, au nom de la loi, l'affectation avec tous les effets qu'elle produit.
Nous arrivons donc à cette conclusion générale, que la subrogation, permettant de maintenir l'intégralité du patrimoine affecté, est possible toutes les fois que cette affectation est voulue par les parties et autorisée par la loi. Dans ce cas, l'inexécution de la charge donnant ouverture à l'action révocatoire au profit des héritiers, ceux-ci ont le droit de revendiquer en nature, non seulement les biens existant encore dans leur état primitif, mais encore ceux qui ont été acquis en remploi de leur prix de vente et valablement subrogés h eux (1).
En étudiant l'application du legs avec charge aux fondations, nous nous sommes posé la question de savoir si une fondation
(1) V. cepend., Nimcs, 22 janvier 1896, Mon.Jud. du Midi, dimanche 9 février 96.
sti|i|M»>ail iiL'CL'Ssaii'ement une personne morale, chargée d'en assurer le service, et, contrairement à de nombreux auteurs, nous avons décidé que non. iMais si le testateur conlie ce soin à une personne physique, la disposition purement privée aura une force de vitalité moins grande et produira des effets moins importantsetmoinsdurables.Noussavons, notamment, qu'il faut comprendre la charge comme portant non sur les biens euxmêmes qui ont été légués, mais sur la valeur de ces biens ; ceux-ci restent aliénables aux mains du légataire grevé. Sans doute, le testateur peut prendre certaines garanties, exiger du bénéficiaire de la libéralité une caution ou la constitution d'une hypothèque sur ses biens ou ceux qui lui sont transmis (l), pour assurer l'exécution de la charge ou un recours en cas d'inexécution ; mais, en principe, ce qui est affecté, c'est le capital constitué et non les éléments dont il se compose, pris individuellement. Partant de là, si nous supposons, dans le cas qui nous occupe, une espèce analogue à celle sur laquelle la Cour de Dijon a été appelée à se prononcer, nous donnerons une solution différente. La personne physique légataire encourant la révocation pour inexécution de la charge dont elle était tenue, les héritiers du testateur ne pourront reprendre que la valeur des biens aliénés et non invoquer une subrogation qui ne saurait exister ici, pour réclamer en nature des biens qu'ils prétendraient substitués aux premiers. Car, nous l'avons dit, la seule convention ne suffirait pas pour faire que l'affectation puisse frapper des biens à venir, pour créer jusqu'à ce point une séparation absolue des patrimoines, garantie par la subrogation. Il faut quelque chose déplus : l'appui de la loi qui vient permettre cette affectation et, parle concours de l'autorité administrative, la ratifier. La volonté du disposant seule eût été insuffisante, et dans notre dernière hypothèse, on ne saurait
(1) V. sur ce point, Ravier du Magny, op. cit., pp. 240 et suiv.
30'2 DEUXIÈME PARTIE. CHArMTRH II
trouver (laiilre élément que cette seule et inefficace volonté.
Nous venons de voir comment il faut appliquer la règle, que le légataire doit rendre les biens qu'il a reçus. Mais ne doitil rendre que cela? N'est-il pas tenu de restituer aussi les fruits qu'ils ont produits, puisque, l'inexécution de la condition ayant supprimé rétroactivement l'intention libérale du testateur, le légataire est censé avoir eu jusqu'à la révocation prononcée une jouissance sans cause, et que l'effet de l'action intentée est de tout remettre dans la même situation que si sa libéralité n'avait jamais existé? La question est à la fois très générale, car elle se pose indifféremment pour le donataire comme pour le légataire : il y a, pour les deux, même raison de décider, et de nature à se présenter fréquemment en pratique. Elle affecte une gravité toute particulière, quand la libéralité date d'une époque fort éloignée de la demande en révocation, et que la restitution des fruits entraînerait une perte considérable pour le légataire, peut-être même sa ruine complète (i). Dans le cas oii l'obligation de restituer les fruits ne partirait que d'une époque ultérieure à l'origine de la libéralité, il resterait cà déterminer quelle est cette époque.
Il importe de trancher cette dernière difficulté, car c'est seulement en ce qui concerne la révocation pour inexécution des charges que la loi garde un silence embarrassant. L'article 10 iO renvoie aux articles 954 et 955 ; or, ce dernier concerne la révocation pour ingratitude du donataire, et l'article 958 déclare formellement, dans cette hypothèse, que la restitution
(1) Voir notamment une espèce dans laquelle une personne réclame, en 1S84, la révocation pour inexécution des conditions d'une donation de :2o,000 francs, faite par son auteur en 1824. Une fois la révocation prononcée, le donataire, si l'on admet l'obligation de rendre les fruits dès l'origine, serait tenu de restituer, en même temps que le capital, le montant des intérêts qu'il a produits pendant 00 ans : Cass. req., 8 juillet 1885, S. 88-1-14.
des Iriiits n'a lieu qu'à dater du jour de la demande. Que décider en matière d'inexécution des charges? Le légataire doit-il restituer tous les fruits perçus ? Les avis sont très partagés.
Un premier parti, logicien à outrance, faisant prédominer le respect des principes sur les nécessités de la pratique, répond afiirmativement sans aucune hésitation. 11 remarque que l'action résolutoire a pour effet d'annuler la propriété intérimaire d'une façon absolue. Les héritiers du testateur ont toujours été propriétaires, puisque le legs est censé n'avoir jamais existé. D'où il est facile de conclure qu'ils ont le droit de réclamer tous les fruits, puisque la loi les attribue formellement au propriétaire, dans l'article 547 G. civ. (1)
11 n'est nul besoin d'insister sur le caractère extrêmement rigoureux de cette décision , d'autant qu'elle est fondée sur l'article 1183, relatif aux obligations conventionnelles, c'està-dire aux contrats onéreux. Elle est très logique pour la vente : l'acheteur restitue les fruits^ le vendeur, le prix et les intérêts. Mais en ce qui touche les actes à titre gratuit, il y a quelque chose de particulièrement dur à forcer celui qu'a voulu gratifier le disposant à rendre des fruits perçus et depuis longtemps consommés. C'est même une injustice, car souvent les intentions du défunt auront été observées pendant longtemps. Laurent en convient: « Voilà un motif, dit-il, que les auteurs du )» Gode auraient dû prendre en considération ; ils ne l'ont pas » fait, ils ont gardé le silence. Dès lors, il ne reste à l'inter- ') prête qu'à appliquer le principe rigoureux formulé par » l'article 1 183.» r2).
La jurisprudence et une grande partie de la doctrine ne se sont pas ralliées à cette opinion. On prétend que la règle n'est
(1) En ce sens, Laurent, t. XII, p. 594, n° 512. Ravier du Magny, op. cit., pp. 205 et 20G.
(2) Laurent, t. XII, p. 597. n° 513.
pas aussi simple qu'elle en a l'air. Si l'article 547 pose le principe général, il reçoit des exceptions: le légataire grevé n'est-il pas justement dans un de ces cas exceptés? Ainsi, aux termes de l'article 549, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens tandis que le possesseur de mauvaise foi doit les rendre au propriétaire qui revendique la chose. Presque tous les auteurs invoquent cette disposition en faveur du légataire ; ils ne diffèrent d'avis que sur le moment où celui-ci cesse d'être de bonne foi. Et, ici, les théories les plus diverses se produisent. Pour les uns, c'est à partir du jour de la demande (1), qui, sans démontrer par elle-même la mauvaise foi du défendeur, lixe le point dedépart des effets de tous les jugements déclaratifs de droits; pour les autres plus rigoureux, à partir du moment où il n'exécute pas les charges (2). Touiller ne paraît admettre cette dernière opinion que dans le cas où la condition imposée était « de ne pas faire » (3). Dalloz le déclare tenu à dater de sa mise en demeure dans les formes légales (4).
Les Cours d'appel ont successivement sanctionné les systèmes les plus différents, et l'accord n'est pas encore fait. C'est ainsi que la Cour de Paris dans un arrêt du 3 juillet 1890 (5), admettait que la restitution est due depuis le jour de la demande, tandis que l'année suivante, la Cour de Montpellier ('2 février 1891) (G) la faisait remonter au moment précis de la cessation dans l'exécution des charges prescrites. Enfin, la
(1) Coin-Delisle, suivi par Demolombe, Don. et lest., t. III, p. 574, nT)!!.
(2) Duranton, t. VIII, p. 625, n° 543. Troplong, Don. et lest., t. 1", p. 375, n" 295.
(3) Touiller, t. III, p. 312, n° 341.
(4) Rép., Dispositions, n° 1820.
Gourde Nancy (28 novembre 1891 )(l) lui assigna, comme point de départ, la mise en demeure, régulièrement faite au grevé, de se conformer aux prescriptions du disposant.
Les divergences qui se sont produites dans la jurisprudence des Cours, prouvent à elles seules le peu de valeur des raisons qui servent de base à leurs décisions. Il importe de les examiner de plus près.
On voudrait, tout d'abord, écay^ter l'application du principe général posé dans l'article 547, en faisant rentrer le cas du légataire grevé dans les exceptions apportées à ce principe par l'article 549. On l'assimile, dans ce but, au possesseur de bonne foi, qui fait les fruits siens aussi longtemps que sa bonne foi subsiste. Tout se réduit à une simple question de fait : celle de déterminer le moment où elle vient à cesser, et qui lixe en même temps le point de départ de l'obligation de restituer les fruits. Nous avons déjà indiqué les principales solutions proposées.
Laurent fait remarquer avec juste raison que le prétendu fondement de cette doctrine est tout artiticiel. Il suffit de lire le texte de l'article 550 pour se convaincre que l'assimilation du légataire au possesseur de bonne foi n'a pas sa raison d'être. « Le possesseur est de bonne foi, dit le Gode, quand il » possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de » propriété dont il ignore les vices. — Il cesse d'être de bonne » foi du moment où ces vices lui sont connus. » Or, ici, le testament ne renferme aucun vice, qui le rendrait annulable, et sur l'existence duquel le légataire aurait pu se méprendre. On ne peut parler, à son égard, de bonne ni de mauvaise foi. La libéralité testamentaire est simplement résoluble au cas d'inexécution des conditions, parce que telle a été la volonté du testateur. Gette résolution rétroagit dans le passé, selon la règle
normale ; le legs devenu caduc est censé n'avoir jamais existé. A quel titre le légataire pourrait-il en retirer un bénéfice, en conservant les fruits, puisque le testateur est réputé n'avoir jamais eu la pensée de le gratifier ? (1).
On objecte à la rigoureuse logique de cette argumentation, qu'elle aboutit à des résultats absolument opposés à ceux qu'avait consacrés l'ancien droit, où le grevé, au cas d'inexécution, n'était tenu de la reaiitution des fruits qu'à dater du jour de la demande. C'est vrai; mais on oublie que les principes se sont modifiés. Tandis que, dans l'ancien droit, la révocation pour non-accomplissement des charges, étant assimilée à la révocation pour cause d'ingratitude, obéissait comme elle à cette règle, rééditée dans notre législation actuelle par l'article 958, aujourd'hui, au contraire, ce sont les effets de la condition résolutoire qu'il faut appliquer ; les articles 954 et 1046 ne sont qu'une extension de l'article 1 184.
A défaut des précédents historiques, M. Demolombe a cru trouver un argument décisif dans la comparaison des articles 9vi4 et 958 (*2). Il est inadmissible, dit-il, que le donataire qui n'exécute pas soit traité avec plus de rigueur que le donataire ingrat ; or ce dernier ne doit, en vertu d'un texte formel, les fruits de la chose que du jour de la demande. 11 n'est pas douteux que ces articles s'appliquent par analogie au légataire. 11 est facile de répondre que si l'idée de peine se conçoit en matière d'ingratitude, elle n'a rien à faire en matière d'inexécution. Dans le premier cas, on comprend que la révocation ne touche pas au passé ; dans le second, il y a condition résolutoire, et le caractère particulier de la résolution est précisément d'effacer le passé. D'ailleurs, le législateur nous montre bien, lui-même, qu'il n'entend pas établir ce genre de rapport entre
(1) Laurent, t. VI, p. 320, n° 243.
(2) Demolombe, Don. et test., t. TII, p. 575, n° 611.
lesellets et les causes de toute révocation. En matière de donation avec charge, il peut paraître tout aussi peu rationnel que le donataire qui suJjit la révocation pour survenance d'enfant an donateur, soit traité avec plus de rigueur que le donataire ingrat. Et cependant il en est ainsi, puisque ce dernier ne doit les fruits que depuis la demande, tandis que le premier est tenu de les rendre dès que la naissance de l'enfant lui a été notifiée.
Qu'une telle conséquence puisse être taxée d'injustice, peu importe ; elle est juridique, et une pure considération d'équité ne saurait prévaloir contre une règle formelle de droit. L'objection de M. Deniolombe n'a que la valeur d'un argument de législation.
Faut-il donc en conclure que le légataire sera soumis à la restitution intégrale des fruits? Nous ne le pensons pas. Il est un élément dont on n'a peut-être pas assez tenu compte dans cette discussion: c'est l'intention des parties. Si l'inexécution de la charge entraîne la révocation de la libéralité, c'est que le disposant a voulu qu'il en fût ainsi, puisqu'il était libre d'insérer une clause pour l'empêcher. Qu'on voie dans la rétroactivité une véritable fiction, ou, qu'avec d'autres, on la considère comme une simple application des principes (1), elle apparaît en définitive comme une protection pour les créanciers, dont elle sauvegarde le droit de reprise, en effaçant tous les actes de disposition du propriétaire intérimaire. C'est ce qui explique qu'elle s'arrête dès quelle serait inutile ou nuisible à leurs intérêts. Nous avons déjà vu que les actes d'administration non frauduleux, consentis par le légataire sous condition résolutoire^, sont maintenus. C'est une application de la réserve que nous venons de faire. Mais cette réserve est-elle la seule que l'on puisse concevoir? Non, et nous croyons justement qu'on devrait en faire une seconde sur le point que nous traitons:
(1) Bufiioir;, Théorie de la Condition, \). 307.
la ivlroactivité ne devrait pas s'appliquer à la reslilulion des IViiits \^evçus,])endenteconditione[\). Le systèmede M. Laurent est Iroj) rigoureux et trop doctrinal pour qu'il puisse se concilier avec les besoins de la pratique. Au lieu de poser une règle rigide, il est préférable de se référer à l'intention probable des parties. Or, à ce point de vue, nous sommes en présence d'une libéralité, avec charge sans doute, mais qui n'en conserve pas moins son caractère d'acte à titre gratuit. La révocation, qui eHace la pensée libérale du testateur, n'empêche pas qu'en fait elle ait un moment existé. Aussi quand il s'agit de savoir si cette résolution doit avoir un effet plus ou moins rigoureux, doit-on présumer, dans le doute, la solution la plus favorable au gratifié. C'est ce que fait la loi dans diverses hypothèses oij elle s'occupe de régler, conformément aux intentions probables des parties, la restitution des fruits, en permettant à celui dont le titre est résolu, de garder tous ceux qu'il a perçus pendant sa jouissance intérimaire (art. 806, 9^8, 958, OÔ'â C. civ.). Nous admettons par analogie et par présomption de la volonté du testateur la même règle, en matière de révocation pour inexécution des charges: le légataire condamné ne devra pas la restitution des fruits dès l'origine. Reste le point de savoir depuis quand il en sera tenu? La question ne souffre aucune difficulté : elle peut se trancher par un simple renvoi aux principes généraux. La révocation n'a jamais lieu de plein droit; elle suppose un jugementqui la prononce, et l'effet de tout jugement, relativement à la restitution des fruits, est de la faire courir, contre le défendeur condamné (2), à partir du jour de la demande. Il en sera ainsi pour le légataire.
Sans avoir suivi M. Demolombe dans ses digressions, nous
(1) Demante etColmetde Santerre, t. IV, 97 bis, t. V, 98 bis.
(2) Garsonnet, Traité de procédure, t. II, p. 262.
arrivons, par des voies différentes, à la solution qu'il propose, et à laquelle s'est ralliée, en 1890, la (^ouidc Paris (l).
La révocation ne produit pas seulement des effets entre les héritiers du testateur et le légataire grevé ; elle en produit aussi à l'égard des tiers détenteurs.
La résolution anéantit complètement et rétroactivement la libéralité; le légataire est censé n'avoir jamais eu la propriété des biens, qui en faisaient l'objet. Dès lors, il n'a pu transmettre à des tiers un droit qui! ne possédait pas lui-même sur cesbiens. Toute aliénation, tout actede disposition onde démembrement consentis par lui, tout droit réel constitué de son chef sur les immeubles légués, se trouvent résolus par application de la règle : resolulo jure dantis, resolvitur jus accipientis i'I). C'est ce que porte en substance l'article 9o4. Mais est-il bien vrai de dire par analogie, comme semble l'indiquer cet article pour la donation, que les héritiers du testateur auront contre les tiers délenteurs les mêmes actions que contre le légataire lui-même ? Non, ce n'est pas exact. Contre le légataire grevé, ils auront une action personnelle, naissant de l'obligation que ce dernier a contractée d'exécuter la charge ; ils agissent contre lui en leur qualité de créanciers. Les tiers détenteurs, au contraire.
(1) V. sur tous ces points, un intéressant article de M. Charmont. dont nous avons adopté les conclusions, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, Examen doctrinal, 1893, t. XXII, p. 69.
(2) Nous n'insisterons pas sur les etfets de l'action révocafoire à l'égard des tiers acquéreurs : car c'est l'application pure et simple des principes de droit commun sur les effets de la condition résolutoire.
lie sonlliés àeiix paraiicuiieiigagemeiit; aussi les héritiers exeiceiit-ils contre eux non nn droit de créance, mais une action réelle en revendication. Ils agissent, ici, en qualité de propriétaires. La conséquence directe de cette distinction est que la première de ces deux actions devra nécessairement précéder la seconde. Les héritiers ne pourront se prétendre propriétaires des biens légués, et exercer en celte qualiti' leur action en revendication contre les tiers, que tout autant que cette propriété leur aura été reconnue rétroaclivemenl parla sentence de révocation.
Il pourra se faire aussi que les tiers délenteurs, qui ne sont exposés qu'à une poursuite réelle, aient le droit d'opposer des fins de non-recevoir qui n'appartiendraient pas au légataire, lié par une obligation personnelle. Tandis que celui-ci est tenu de rendre indifféremment les immeubles et les meubles constituant le legs, les tiers détenteurs, s'ils sont de bonne foi, peuvent invoquer pour les meubles la maxime de l'article 2279. Mais tout le monde admet que ce n'est applicable qu'aux meubles corporels, et que le cessionnaire de créances ne pourrait se retrancher derrière cet article (i).
Les tiers sont donc, en principe, tenus de restituer aux héritiers, agissant comme propriétaires, les biens qui leur auraient été transmis à titre gratuit ou onéreux par le légataire grevé. Ils n'ont pas à s'en plaindre, car, en consultant le titre de propriété de leur auleur, il leur était facile de voir la menace qui restait perpétuellement suspendue sur leur tête. Mais que décider à leur égard quant aux fruits? En doivent-ils la restitution?
Parmi les auteurs qui concluent rigoureusement que le légataire doit rendre tous les fruits perçus, certains (2) n'étendent
(1) En ce sens, Caen2i avril 18il, D. Rép., Dispositions, n" 1297, 4°. Laurent, t. XII, n" 518, p. 601.
(2) Ravier du Magny, op. cit., pp. 203 et suiv.
pas Tapplicatioii de la règle au tiei's détenteur, et lui permettent d'invoquer sa bonne toi pour les conserver. Celui-ci, en effet, à la différence du légataire, qui n'ignore jamais que son droit est susceptible de résolution, n'a peut-être pas connu soit l'origine des biens, soit la charge qui les grevait, ni soupçonné la possibilité d'une éviction. — M. Laurent (1) étend au tiers détenteur la rigueur de sa solution à l'égard du bénéficiaire de la libéralité, et il la base sur ce que larticle ooO, fondement du droit du possesseur de bonne foi, parle de titre vicié dont on ignore le vice, tandis qu'ici le titre, qui est le testament, ne contient aucun vice, est non pas annulable mais bien résoluble, ce qui diffère essentiellement. Sans doute, l'analyse est exacte. Mais c'est abuser de la logique que de s'en servir pour soumettre le tiers détenteur à une règle dont nous ne pouvons accepter, même en ce qui tourbe le liénéticiaire direct, la sévérité exagérée.
Pour nous, qui avons admis que le légataire doit les fruits à dater seulement du jour de la demande, nous déciderons à fortiori, pour le tiers détenteur, qu'il ne les doit que depuis le jour de la demande en revendication formée contre lui, ou depuis celui où il a été appelé dans l'instance en révocation dirigée contre le légataire (:2).
(1) Laurent, t. XII. n° ol9, p. 601.
(2) Duranton, t. VIII. n'' 543 ; Coin-Delisle, op. cit., art. 933, n" 23; Devincourt, t, II, p. 78, note 5: Demolombe. Don. et test., t. III, p. oTo, n" 612.
Au cours de cette étude, nous avons constaté qu'il existe souvent une sorte d'antagonisme entre les principes du droit tliéorique et les nécessités pratiques de la vie. La volonté du testateur est chose respectable entre toutes, et quand elle s'exerce en faveur d'œuvres ou d'institutions qui ont pour but d'apporter une amélioration à l'état social, il est d'un intérêt puissant et général que rien ne vienne entraver son libre développement. Or, n'avons-nous pas signalé, en débutant, les mille obstacles par lesquels notre législation actuelle semble prendre à tâche de la décourager et de l'arrêter : le formalisme arbitraire des règles administratives, l'interprétation restriclive de certains textes sur la capacité de donner et de recevoir, etc ?
La pratique, émue de ces difficultés, a mis à la disposition du testateur un procédé juridique fort ancien, très ingénieux et très souple, lui permettant de confier à une personne morale ou physique la réalisation de ses desseins : le legs avec charge, qui a révélé tout à coup son importance et son efficacité.
Mais des objections nouvelles n'ont pas tardé à se faire jour : on a contesté sa validité, toutes les fois qu'il tend à réaliser une fondation par un autre intermédiaire que la personne morale, légalement investie du service auquel cette fondation correspond ; on a même voulu étendre cette règle aux œuvres
irayaiit pas un caractère perpétuel et indéllni, aux distriliiitioiis immédiates de biens par exemple, dans le but de rejeter, dans tous les cas, le concours de la personne physique et de créer un nouveau monopole au profit des établissements publics et d'utilité publique. D'autre part, l'existence de l'article 900, permettant, dans de fréquentes hypothèses, de réputer la charge non écrite, sans pour cela supprimer la libéralité, a donné un moyen facile de méconnaître les intentions des défunts. Enfin on a fait remarquer que la sanction est bien peu efficace, puisqu'il suffit de la négligence du légataire pour compromettre à jamais l'exécution de la charge, soit que les héritiers, par leur inaction, le laissent jouir paisiblement de biens détournés de leur but primitif, soit qu'intentant l'action révocatoire, ils s'en fassent attribuer à eux-mêmes le bénéfice : le droit des tiers bénéficiaires est dépourvu de toute protection, une application rigoureuse des principes ne permettant pas, selon une opinion très répandue, de leur accorder l'exercice d'une action en exécution contre le grevé.
Est-il donc utile de demander, en guise de conclusion, une refonte complète de notre système législatif, l'introduction dans notre droit français de la théorie allemande de la Siiftuncj avec les graves modifications qui en résulteraient pour le pouvoir administratif, la révision ou la suppression de l'article 900 et une réglementation plus explicite du legs avec charge? Nous ne le croyons pas. L'appareil législatif est un des plus embarrassants et des moins faciles à manier. La tendance est déplus en plus à ne s'en servir que lorsqu'on ne peut faire autrement, et ta recourir, au contraire, le plus possible à la jurisprudence, dont l'action se conforme davantage aux besoins de l'existence, et qui arrive, par des transitions plus douces, à des solutions plus durables et plus sûres. N'a-t-elle pas donné une preuve manifeste de son heureuse influence dans le sujet
(|ui iinii> occiipr? Appelée à se prononcer sur le parti que la pratique avait su tirer du legs avec charge, elle l'a sanctionné successivement dans ses manifestations les plus diverses. C'est encore elle qui, considérant que le legs avec charge est une libéralité, dont la charge est souvent non pas seulement une modalité accessoire et secondaire, mais en quelque sorte la véritable raison d'être, a édifié cette théorie de la cause impulsive et déterminante dont nous avons constaté l'excellence des résultats. C'est elle enfin qui, appliquant au legs avec charge la théorie de la stipulation pour autrui, permet sous certaines conditions aux tiers bénéficiaires d'agir directement contre le légataire, et de consolider ainsi un droit que pouvaient compromettre l'incurie ou la mauvaise foi du légataire et des héritiers réunis.
Aussi, même dans l'état actuel de la jurisprudence, le testateur, s'il est clairvoyant et habile, peut-il. en indiquant ses volontés, se ménager une grande présomption de les voir réaliser, ou, dans tous les cas, la certitude que sa libéralité ne servira pas à des fins opposées à celles qu'il s'était proposé de servir. Qu'a-t-il à craindre, en effet? A supposer la disposition parfaitement valable, il peut se prémunir contre la négligence du légataire, en assurant l'exécution de la charge par des garanties accessoires: constitution d'hypothèque, clause pénale, caution, etc. L'action que nous avons reconnue aux bénéficiaires sera, d'ailleurs, le moyen le plus sûr d'en obtenir l'accomplissement.
En sens contraire, il lui sera facile de prévenir les attaques que ses héritiers exerceraient contre la disposition au profit d'œuvres d'intérêt public, en en demandant, sous des prétextes plus ou moins futiles, soit la nullité, soit une réduction que le Conseil d'Etat leur accorde couramment, pour s'en faire attribuer le montant total ou partiel. Le testateur n'a qu'à leur
'Ma CONCLUSION
enlover foui iiitôrrt à roxercice de raction. et dan^ ce but déci (loi' (pic le bénéfice résultant de rannidalion on d'une réduction de la libéralité profiterait non à eux, mais à un substitué désigné, et mieux encore nommer un légataire universel, auquel cette part revient de droit, puisqu'il a la vocalion éventuelle au tout, et qui, confident des pensées du défunt et son mandataire d'élection, garde alors même le devoir moral d'exécuter la cbarge s'il le peut. Nous savons qu'aucun principe ne s'oppose à l'insertion de ces clauses dans le testament et que la jurisprudence en reconnaît la validité.
Il est d'ailleurs, jusqu'à une certaine mesure, possible au disposant de rendre ces actions irrecevables. Nous avons vu que la validité du legs avec cbarge est surtout contestée dans une doul)le série de cas : quand la cbarge absorbe tout l'émolument, et quand il y a présomption de fraude. Il lui sera très simple d'y remédier, en marquant sa volonté de nommer légataire celui qu'il institue et en lui laissant une gratification pour le différencier d'un exécuteur testamentaire, d'un simple distributeur de biens ; et, d'autre part, en évitant de laisser planer un doute sur des bénéficiaires, que l'on pourrait présumerêtre desincapables de droit : en nommant expressément les destinataires de la cbarge, si ce ne sont que des incapaldes de fait, car nous avons su qu'ils ne tombent pas sous le coup de la probibition légale ; ou, quand le testateur tient à garder le secret sur la nature de ses dispositions, en les confiant directement, sans les mentionner dans l'acte, à la conscience du grevé, de manière à ce qu'elles constituent pour lui un simple devoir moral, qui ne saurait avoir aucune influence sur l'existence et la validité de la disposition principale.
Enfin, il garde toujours la suprême ressource, étant donné la tbéorie jurisprudentielle constante, de soustraire sa libéralité à l'application de l'article 900, par une claire manifestation de
sa pensée d'attrihiu'i' à la cliai'gc le rôle principal et prépondérant.
Mais sur ces derniers points, la jnrisprudence doit accomplir de nouveaux progrès. Des arrêts récents ont remis en discussion la validité du legs avec charge dans certains cas où son usage paraissait définitivement entré dans nos mœurs. Et \h même où les principes, dont cette étude est le long développement, semblent avoir triomphé, sur leur application viennent se greffer encore bien des hésitations, des controverses et des obscurités. 11 est donc à souhaiter que la jurisprudence dégage de plus en plus nettement cette distinction du legs et de la charge, qui, sous une apparence nn peu subtile, est à la fois si rationnelle et si pratique, qu'elle reconnaisse définitivement la légitimité des charges d'emploi imposées par testament à des particuliers, qu'elle sanctionne enfin la règle dont nous avons fait le fondement de notre système : à savoir, que la fraude ne se présume pas plus ici qu'en toute autre matière et que, sauf preuve contraire, la disposition reste valable toutes les fois que la charge est licite et n'a pas pour but de gratifier un incapable de droit.
En s'engageant résolument dans cette voie, elle accomplira une œuvre juridique et utile en même temps.
Le legs avec charge, en effet, n'est pas un procédé rigide, cassant et étroit que notre Code circonscrit dans un champ très limité d'action et de vie, mais plutôt une forme perpétuellement changeante, se pliant à toutes les nuances de la pensée, un moule aux apparences multiples où le testateur peut couler ses intentions avec la quasi-certitude de leur donner la netteté de dessin et l'espoir de durée, nécessaires à leur succès.
Mais s'il possède la souplesse de la volonté individuelle mobile et flexible, dont il est le meilleur instrument, il est indispensable qu'il puisse la suivre dans toutes ses manifestations
et participe à son indépendance. C'est surtout ici qu'il est vrai de dire que cliaquepas fait sur la route de la liberté marquera une nouvelle étape dans la marche du progrès. Car, àcôté de la multiplicité des buts d'intérêt particulier et de satisfaction personnelle que le legs avec charge peut poursuivre et poursuivrait de plus en plus, si l'on barrait la seconde voie qui s'ouvre devant lui, il en est d'autres, les seuls dont nous nous soyons spécialement occupé dans cette étude, plus grands parce qu'ils sont plus désintéressés, plus utiles parce qu'ils répondent aux besoins d'un plus grand nombre, plus désirables parce qu'ils grandissent moralement encore plus celui qui les sert que ceux qui en profitent, et que le legs avec charge, libre de toute contrainte, se mouvant dans la plénitude de ses droits, pourrait généreusement multiplier et féconder. La jurisprudence, qui est l'âme delà pratique, se doit àelle-mêmede faire tomber les derniers obstacles, del'afïranchir des derniers liens. Pourrait-elle hésiter àse servirde cette force inerte, à soulever ce levier qui fait mouvoir tous les grands ressorts de l'humanité ? Son intervention sage et clairvoyante, ses opinions libérales, son système simple et tolérant peuvent redonner libre coursa l'esprit de générosité, dont les théories du Conseil d'Etat avaient paralysé l'essor, réveiller chez les individus l'instinct le meilleur, puisque c'est le plus éloigné dcl'égoïsme, l'instinct social, combattre les impulsions mesquines, substituer l'union à la discorde, la force et l'activité à la torpeur et à l'apathie. Mais pour obtenir de si enviables résidtats, une obligation s'impose : le respect absolu de la volonté des particuliers, et surtout l'observation scrupuleuse de leurs dernières dispositions que les peuples et les lois ont toujours élevée à la hauteur d'un devoir presque religieux. Que la jurisprudence rende donc une entière confiance aux testateurs, en assurant la réalisation de leurs vues bienfaisantes, l'exécution de leurs
desseins les plus légitimes, et les fondations naitronl robustes et nombreuses, contribuant à lagrandeur du pays, parcequ'elles serviront chacun de ses intérêts primordiaux : qu'elle encourage le legs avec charge, qui, sous la multiplicité des formules et des circonstances de fait, permet à ces nobles sentiments de s'affirmer, aux œuvres d'utilité sociale de puiser une vigoureuse sève au sein même de la liberté, et contribue ainsi, dans l'acception la plus large du mot, au bien public.
Vu : le Président de la thèse, Vu : le Doyen de la Faculté de droit,
J. CHARMOXT. VIGIE.
Vu ET PERMIS d'imprimer :
Montpellier, le 25 juillet 1895.
Le Recteur,